Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-97-25-PT

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

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5 LE PROCUREUR

6 c/

7 Milorad KRNOJELAC

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9 Vendredi 2 octobre 1998

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13 La séance est ouverte à 14 heures 30.

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16 Mme la Présidente (interprétation). - Bonjour. Le greffier

17 d'audience peut-il citer l'affaire ?

18 M. le Greffier (interprétation). - Il s'agit de l'affaire IT-97-

19 25-PT : le Procureur contre Krnojelac.

20 Mme la Présidente (interprétation). – Merci. Peut-on voir les

21 comparutions ?

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation). – Bonjour, Madame le Juge.

23 Au nom de l'accusation, nous avons aujourd'hui, à ma gauche, Mme Peggy Kuo

24 et je m'appelle Hildegard Uertz-Retzlaff.

25 Mme la Présidente (interprétation). – Je vous remercie. Et au

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1 nom de la défense ?

2 M. Bakrac (interprétation). - Bonjour. L'accusé est représenté

3 par Me Mihajlo

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5 Bakrac, ici présent, ensemble avec Me Miroslav Vasic. Je vous remercie.

6 Mme la Présidente (interprétation). - Merci. L'accusé m'entend-

7 il ?

8 M. Krnojelac (interprétation). - Oui.

9 Mme la Présidente (interprétation). - Nous sommes réunis ici

10 pour entendre les requêtes déposées par l'accusation, notamment le 16 juin

11 aux fins d'obtention de mesures de protection. La défense a répondu à la

12 requête en date du 10 juillet.

13 J'aimerais savoir s'il y a d'autres éléments qu'aimerait avancer

14 l'accusation au sujet de cette requête ?

15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation). - Ce qui est demandé, c'est

16 uniquement une mesure générale d'octroi de confidentialité au niveau

17 préjudiciel. Des mesures analogues furent déjà accordées par ce Tribunal à

18 plusieurs occasions et aussi par la présente Chambre de première instance,

19 dans l'affaire Kunarac, sur le même sujet, en date du 29 avril.

20 Toutefois, il y a quelques particularités qui sont importantes à

21 mentionner en ce qui concerne la présente affaire. Tout d'abord, je

22 renvoie à la requête aux fins de conservation des moyens de preuve, en

23 date du 16 juin 1998, requête à laquelle il a été précisé que l'accusé

24 était en possession d'une carte d'identité falsifiée. L'accusé

25 effectivement était en possession d'une carte contrefaite mais de très

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1 bonne qualité.

2 Et puis, je vous renvoie à la décision du 13 juillet en ce qui

3 concerne l'unité de détention. Etant donné qu'il y a de bonnes raisons de

4 croire que M. Krnojelac va peut-être entraver le bon exercice de la

5 justice.

6 Il s'agit de deux éléments supplémentaires que j'aimerais

7 mentionner, qui nécessitent qu'il soit fait droit à cette requête.

8 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie. Y a-t-il

9 d'autres éléments que la défense voudrait avancer en réplique à cette

10 requête de l'accusation ?

11 M. Bakrac (interprétation). - Nous aimerions ajouter quelque

12 chose, Madame la

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14 Présidente, à ce que nous avons déjà mis par écrit.

15 Par cette requête du Procureur, les droits de l'accusé seront

16 beaucoup plus limités, les droits garantis par les articles 21 et 22 du

17 statut du Tribunal. Tout simplement, la requête du Procureur de faire

18 connaître le contenu des pièces justificatives qu'à l'accusé et qu'à sa

19 défense limite les droits de l'accusé.

20 Autant que je sache, selon la requête du Procureur, même pas la

21 famille de l'accusé ne peut pas être au courant du contenu des

22 déclarations des témoins, c'est-à-dire des charges retenues contre lui. De

23 cette manière, nous sommes dans une position défavorable quand il s'agit

24 de recueillir les preuves à décharge, étant donné que la défense peut se

25 tourner uniquement vers l'accusé qui est en détention. A notre avis, la

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1 famille qui est bien au courant des circonstances de vie et de travail de

2 l'accusé, à l'époque des crimes, selon l'acte d'accusation, la famille

3 pourrait nous aider à recueillir les pièces à décharge.

4 Nous allons de même demander les mesures de protection pour nos

5 témoins. Nous allons demander à ce qu'on ne divulgue pas leur identité.

6 Mais nous estimons que nous avons droit de faire connaître le contenu des

7 dépositions des témoins et nous estimons que cela n'est pas dans l'esprit

8 du Règlement et du Statut. Et je crois qu'ils ont invoqué à tort l'affaire

9 Kunarac qui ne peut pas se comparer avec l'affaire Krnojelac, étant donné

10 que, dans l'affaire Kunarac, les charges retenues contre l'accusé sont

11 celles du viol, très différentes de celles retenues contre notre client.

12 Donc, à mon avis, il faudrait que la défense soit en mesure de

13 communiquer certaines choses à la famille, notamment le contenu des

14 déclarations des témoins. Et cela serait conforme à l'esprit du Statut et

15 des droits qu'il garantit à l'accusé.

16 Cela serait tout pour l'instant, Madame la Présidente. A mon

17 avis, il faudrait rejeter cette requête du Procureur. Il faudrait donner

18 la possibilité à la défense de préparer sa défense de la meilleure manière

19 possible. Je vous remercie.

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21 Mme la Présidente (interprétation). - Si je vous ai bien

22 compris, ce qui vous préoccupe, c'est le fait que les membres de la

23 famille de l'accusé ne soient pas autorisés à être informés de la teneur,

24 par exemple, des documents et de la déclaration préalable des témoins,

25 parce que ceci vous limite dans votre préparation au procès ?

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1 M. Bakrac (interprétation). - Tout à fait, Madame la Présidente.

2 Pour la simple raison que je suis de Belgrade, l'accusé est de Foca : donc

3 je n'ai que l'accusé avec qui je peux communiquer. Je ne peux discuter du

4 contenu des déclarations avec personne d'autre. Donc je ne suis pas dans

5 la même position que le Bureau du Procureur. Nous sommes tout à fait

6 conscients des cas d'abus des déclarations préalables des témoins qui ont

7 été divulguées aux médias ; et je suis tout à fait contraire à cette

8 pratique. Mais cela ne devrait pas interdire l'utilisation des

9 déclarations préalables dans toutes les autres affaires.

10 Je condamne ce qui s'est passé dans le passé, mais j'insiste :

11 le contenu des déclarations préalables des témoins doit être présenté à la

12 famille de l'accusé afin que nous puissions recueillir tous les éléments à

13 décharge pour notre client,

14 car si vous rejetez notre demande de la défense, nous n'avons

15 qu'une possibilité : c'est de parler uniquement avec l'accusé alors qu'il

16 est en détention.

17 Pourquoi je ne pourrais pas recueillir certains éléments de

18 preuve, en discuter avec son épouse, avec son fils ? Peut-être seront-ils

19 en mesure de me fournir certains détails ou peut-être vont-ils se rappeler

20 des détails qui seront très utiles pour mon client ?

21 Si nous n'avons pas cette possibilité, Madame la Présidente,

22 nous ne serions pas dans la même position que le Bureau du Procureur et

23 nous ne respecterions donc pas le Statut et ses dispositions.

24 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie. Vous

25 avez fort bien exposé ces arguments. La Chambre de première instance

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1 prendra le temps nécessaire pour trancher la question. Une décision écrite

2 sera rendue ultérieurement.

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4 Y a-t-il d'autres éléments à évoquer au cours de la procédure du

5 côté du Procureur ?

6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation). - Non.

7 Mme la Présidente (interprétation). - Et de la défense ?

8 M. Bakrac (interprétation). - J'aimerais ajouter une chose :

9 étant donné que nous abordons cette question, il y a une autre question

10 qui me paraîtrait importante. Il s'agit des traductions. Il s'agit des

11 traductions qui devraient être faites par le Bureau du Procureur. Pour

12 l'instant, nous avons reçu ce qui nous a été communiqué par le Greffe. Il

13 s'agit d'un tiers des documents à l'appui de l'acte d'accusation et nous

14 n'avons pas reçu les deux tiers.

15 Mme la Présidente (interprétation). - Permettez-moi de vous

16 interrompre. Je crois que nous allons passer à huis clos, afin de discuter

17 de la mise en état du procès. Et ces questions que vous venez d'évoquer et

18 qui sont suscitées se prêtent fort bien à un huis clos, que nous aurons

19 juste après cette conférence de mise en état.

20 Etant donné que ces questions sont réglées pour ce qui est des

21 requêtes, nous allons clore l'audience pour cet aspect des débats et nous

22 passons à huis clos pour la conférence de mise en état proprement dite.

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25 L'audience est levée à 14 heures 30.

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