LA CHAMBRE D’APPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
19 novembre 2003
LE PROCUREUR
c/
RADISLAV KRSTIC
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DÉCISION CITANT D’OFFICE UN TÉMOIN À COMPARAÎTRE
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Le Conseil du Procureur :
M. Norman Farrel
Les Conseils de l’Accusé :
M. Nenad Petrusic
M. N. Sepenuk
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,
VU le témoignage de M. Miroslav Deronjic dans l’affaire n° IT-02-60/1-S, Le Procureur c/ Nikolic,
ATTENDU que M. Deronjic a déclaré que Radovan Karadzic, Président de la Republika Srpska et commandant supręme de ses forces armées, lui avait dit, peu avant le commencement de l’offensive militaire des Serbes de Bosnie contre Srebrenica, que les Musulmans de la ville « devaient être tués »,
ATTENDU que ce témoignage est utile pour déterminer si le Président Karadzic avait l’intention de supprimer les Musulmans de Bosnie de Srebrenica,
ATTENDU que ce témoignage est également utile pour déterminer si d’autres hauts dirigeants militaires et civils de la Republika Srpska partageaient cette intention ou en avaient connaissance,
DÉCIDE, en application des articles 98 (deuxième phrase) et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, de citer d’office M. Deronjic à comparaître comme témoin,
ORDONNE à M. Deronjic de se présenter à l’audience consacrée aux éléments de preuve du 21 novembre 2003 et, si nécessaire, à celle du 24 novembre 2003,
ET DÉCIDE en outre que si M. Deronjic le souhaite, son conseil peut assister à sa déposition.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 19 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron
[Sceau du Tribunal]