Affaire n° : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar

M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

M. le Juge Mehmet Güney

M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Arrêt rendu le :
19 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

RADISLAV KRSTIC

________________________________

ARRÊT

________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Mathias Marcussen

Mme Magda Karagiannakis
M. Xavier Tracol
M. Dan Moylan

Les Conseils de la Défense :

M. Nenad Petrusic
M. Norman Sepenuk

I. INTRODUCTION

1. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 est saisie de deux appels interjetés contre le jugement écrit rendu par la Chambre de première instance le 2 août 2001 dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic, n° IT-98-33-T (le « Jugement  »). Après avoir examiné les arguments écrits et oraux de l’Accusation comme de la Défense, la Chambre d’appel rend ci-après son Arrêt.

2. Srebrenica se situe en Bosnie-Herzégovine orientale. La ville a donné son nom à une « zone de sécurité » des Nations Unies, enclave créée pour mettre la population civile de la ville à l’abri de la guerre qui faisait rage alentour. Cependant, depuis juillet 1995, le nom de Srebrenica est aussi associé aux atrocités qui constituent la toile de fond de la présente affaire. La perversion, la brutalité et la cruauté dont l’Armée des Serbes de Bosnie (la « VRS ») a fait preuve envers les habitants innocents de la zone de sécurité sont désormais bien connues et bien établies1. Les femmes, les enfants et les personnes âgées musulmans de Bosnie ont été chassés de l’enclave2, et sept à huit mille hommes musulmans de Bosnie ont été tués de manière systématique3.

3. Au moment des faits, Srebrenica se situait dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina de la VRS et Radislav Krstic était général de division dans la VRS et commandant du Corps de la Drina. Pour sa participation à ces événements, la Chambre de première instance a jugé Radislav Krstic coupable de génocide ; de crimes contre l’humanité sous les qualifications de persécutions ayant pris la forme de meurtres, de traitements cruels et inhumains, d’actes visant à terroriser la population civile, de transfert forcé et de destruction de biens personnels ; et de meurtres constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a condamné Radislav Krstic à une peine de 46 d’emprisonnement.

4. À toutes fins utiles, deux annexes sont jointes à cet Arrêt. L’Annexe A contient un rappel de la procédure, qui donne des précisions sur le déroulement de la procédure d’appel. L’Annexe B contient quant à elle un glossaire qui donne les références des citations et les définitions des termes employés dans cet Arrêt.

II. CONCLUSION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE SELON LAQUELLE UN GENOCIDE A ETE COMMIS A SREBRENICA

5. La Défense fait appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre Radislav Krstic pour génocide à l’encontre de Musulmans de Bosnie à Srebrenica. Elle affirme que la Chambre de première instance s’est méprise sur la définition juridique du génocide et sur l’application de celle-ci aux circonstances de l’espèce4. S’agissant de l’erreur de droit alléguée, l’argument de la Défense est double. Radislav Krstic affirme tout d’abord que la Chambre de première instance a donné de la partie du groupe national qu’il avait, selon elle, l’intention de détruire, une définition trop étroite. Deuxièmement, la Défense soutient que la Chambre de première instance a à tort élargi la définition du verbe « détruire » inclus dans celle du génocide jusqu’à y inclure le déplacement géographique d’une communauté.

A. La définition d’une partie du groupe

6. Comme la Convention sur le génocide5, l’article 4 du Statut du Tribunal englobe sous le terme de génocide certains actes commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». S’agissant du chef de génocide, il est allégué dans l’Acte d’accusation que Radislav Krstic était « animé de l’intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou religieux6 ». Le groupe visé selon l’Acte d’accusation, et retenu par la Chambre de première instance, est celui des Musulmans de Bosnie7. La Chambre de première instance a jugé que les Musulmans de Bosnie constituaient un groupe national particulier et distinct, et donc couvert par l’article 4 du Statut8. Cette conclusion n’est pas contestée en appel9.

7. Comme il ressort de l’Acte d’accusation, Radislav Krstic n’est pas mis en cause pour avoir eu l’intention de détruire l’ensemble du groupe national que constituaient les Musulmans de Bosnie, mais uniquement une partie de ce groupe. La première question posée en appel est de savoir si, en concluant que Radislav Krstic était animé de l’intention génocidaire, la Chambre de première instance a défini la partie du groupe des Musulmans de Bosnie concernée comme l’exige l’article 4 du Statut et la Convention sur le génocide.

8. Il est établi que si une déclaration de culpabilité pour génocide repose sur l’intention de détruire « en partie » un groupe protégé, cette partie doit être substantielle. La Convention sur le génocide a pour objet de prévenir la destruction intentionnelle de groupes humains entiers, et la partie du groupe visée doit être suffisamment importante pour que l’ensemble du groupe soit affecté. Si la Chambre d’appel ne s’est pas encore penchée sur cette question, deux chambres de première instance de ce Tribunal l’ont examinée. Dans l’affaire Jelisic, la première où la question s’est posée, la Chambre de première instance a fait remarquer qu’ « [i]l est largement accepté que l’intention de détruire doit viser au moins une partie substantielle du groupe, eu égard au but de la Convention [sur le génocide] qui est de traiter de crimes de masse10  ». La Chambre de première instance saisie de l’affaire Sikirica est parvenue à la même conclusion : « Cette partie de la définition exige la présentation de moyens de preuve attestant de l’intention de détruire un nombre […] substantiel par rapport à la population totale du groupe11.  » Comme ces Chambres de première instance l’ont indiqué, cette exigence reflète tant le caractère massif du génocide que la préoccupation exprimée dans la Convention quant à l’impact que la destruction de la partie visée du groupe aurait sur la survie du groupe tout entier12.

9. La question a aussi été examinée par les Chambres de première instance du TPIR, dont le Statut donne une définition identique du crime de génocide13. Celles-ci sont parvenues à la même conclusion. Dans l’affaire Kayishema, la Chambre de première instance a conclu, après avoir étudié de près les décisions qui interprétaient la Convention sur le génocide, que l’expression « “en partie” emport[ait] l’intention de détruire un nombre substantiel des individus appartenant au groupe14 ». Cette définition a été consacrée et précisée par les chambres de première instance saisies des affaires Bagilishema et Semanza, qui ont indiqué que l’intention de détruire devait viser au moins une partie substantielle du groupe15.

10. Cette interprétation trouve sa confirmation dans la doctrine. Les premiers commentateurs de la Convention sur le génocide ont insisté sur le fait que l’expression « en partie  » implique que la partie en question soit substantielle. Raphaël Lemkin, éminent juriste de droit pénal international qui a forgé le terme « génocide » et a pris une part active à la rédaction de la Convention sur le génocide, est intervenu sur la question en 1950 durant les débats au Sénat des États-Unis d’Amérique sur la ratification de la Convention. Lemkin a expliqué que « la destruction [en partie] doit viser une partie substantielle du groupe [...] et telle que cette destruction affecte l’ensemble du groupe16 ». Puis il a demandé au Sénat de préciser, dans une déclaration interprétative accompagnant la ratification, que « la Convention s’appliqu[ait] uniquement aux crimes revêtant un caractère massif17 ». Cette opinion se retrouve chez Nehemiah Robinson, un autre des premiers commentateurs, qui a indiqué que l’auteur d’un génocide devait être animé de l’intention de détruire un nombre substantiel de personnes appartenant au groupe visé18. À l’instar de Lemkin, Robinson a souligné, à propos de cette condition, que « l’acte doit être commis avec l’intention de détruire un groupe ». Tel est également l’objet de la Convention19.

11. Plus récemment, d’autres commentateurs ont défendu cette idée. La Commission du droit international, chargée par l’Assemblée générale des Nations Unies de rédiger un code général des crimes prohibés par le droit international, a indiqué que «  le crime de génocide, de par sa nature même, implique l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe visé20  ». C’est cette même interprétation qu’avait retenue auparavant dans un rapport de 1985 Benjamin Whitaker, Rapporteur spécial des Nations Unies auprès de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 21.

12. Par conséquent, l’intention génocidaire requise par l’article 4 du Statut est présente lorsqu’il s’avère que l’auteur présumé avait l’intention de détruire au moins une partie substantielle du groupe protégé. Un certain nombre de facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer si la partie du groupe visée est suffisamment importante pour que cette condition soit remplie. S’il faut tenir compte au premier chef de l’importance numérique du groupe visé, on ne saurait s’arrêter là. Le nombre de personnes visées doit être considéré dans l’absolu mais aussi par rapport à la taille du groupe dans son ensemble. Il peut être utile de tenir compte non seulement de l’importance numérique de la fraction du groupe visée mais aussi de sa place au sein du groupe tout entier. Si une portion donnée du groupe est représentative de l’ensemble du groupe, ou essentielle à sa survie, on peut en conclure qu’elle est substantielle au sens de l’article 4 du Statut22.

13. Les exemples historiques de génocide montrent aussi qu’il convient de prendre en considération la zone dans laquelle les auteurs du crime exercent leur activité et leur contrôle, ainsi que leur pouvoir d’action. Le dessein de l’Allemagne nazie d’éliminer les Juifs s’est probablement limité à l’Europe ; même à son apogée, ce projet ne s’est vraisemblablement pas mué en une entreprise à l’échelle de la planète. De même, les génocidaires rwandais n’ont pas sérieusement envisagé d’éliminer la population tutsie au-delà des frontières du pays23. L’intention de détruire dont l’auteur du génocide est animé sera toujours limitée par les possibilités qui s’offrent à lui. Si cet élément ne suffit pas à lui seul à indiquer si le groupe visé est ou non substantiel, il peut, combiné à d’autres, se révéler utile à l’analyse.

14. Pareilles considérations ne sont bien entendu ni exhaustives ni déterminantes. Il s’agit uniquement de lignes directrices utiles. L’applicabilité de ces éléments, de même que leur valeur, est fonction des circonstances de l’espèce.

15. En l’espèce, après avoir identifié le groupe protégé comme étant le groupe national des Musulmans de Bosnie, la Chambre de première instance a conclu que la partie du groupe visée par l’état-major principal de la VRS et Radislav Krstic était celle des Musulmans de Srebrenica, ou des Musulmans de Bosnie orientale24. Cette conclusion est dans le droit fil des lignes directrices esquissées plus haut. Avant la prise de la ville par les forces de la VRS en 1995, Srebrenica comptait environ 40 000 Musulmans de Bosnie25. Étaient compris dans ce chiffre non seulement les habitants musulmans de la municipalité de Srebrenica mais aussi de nombreux réfugiés musulmans de la région26. Si, par rapport à la population musulmane totale de la Bosnie-Herzégovine à l’époque des faits, ce nombre est peu élevé, il ne faut pas se méprendre sur l’importance de la communauté musulmane de Srebrenica27. Comme la Chambre de première instance l’a expliqué, Srebrenica et sa région, la Podrinje centrale, revêtaient une importance stratégique capitale pour les dirigeants serbes de Bosnie. Sans Srebrenica, la Republika Srpska, l’État ethniquement serbe qu’ils souhaitaient créer, serait resté divisée en deux parties séparées et coupée de la Serbie même28. La prise de Srebrenica et le nettoyage ethnique de la ville auraient donc rendu en grande partie vains les efforts militaires déployés par les Musulmans de Bosnie pour assurer la viabilité de leur État, conséquence dont leurs dirigeants avaient pris pleinement conscience et qu’ils tentaient de conjurer. Le contrôle de la région de Srebrenica était donc essentiel pour la création, voulue par certains dirigeants serbes de Bosnie, d’une entité politique viable en Bosnie, et nécessaire à la survie de la population musulmane de Bosnie. La plupart des habitants musulmans de la région ayant, en 1995, trouvé refuge dans l’enclave de Srebrenica, l’élimination de cette enclave aurait permis de débarrasser la région toute entière de sa population musulmane.

16. En outre, l’intérêt que les Musulmans de Bosnie et la communauté internationale portaient à Srebrenica ajoutait à son importance. La ville de Srebrenica était la « zone de sécurité » la plus connue parmi celles établies par le Conseil de sécurité de l’ONU en Bosnie. En 1995, elle avait déjà bénéficié d’une attention particulière de la part des médias internationaux. Dans sa résolution déclarant Srebrenica «  zone de sécurité », le Conseil de sécurité avait annoncé que l’enclave devrait être « à l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité29  ». Cette garantie de protection a été réaffirmée par le commandant de la force de protection des Nations Unies (la « FORPRONU ») en Bosnie et renforcée par le déploiement de forces de l’ONU30. L’élimination de la population musulmane de Srebrenica, malgré les assurances données par la communauté internationale, devait faire prendre conscience à tous les Musulmans de Bosnie de leur vulnérabilité et de leur impuissance face aux troupes militaires serbes. Le sort des Musulmans de Srebrenica devait être représentatif de celui de l’ensemble des Musulmans de Bosnie.

17. Enfin, les visées de l’entreprise génocidaire étaient en l’espèce limitées à la zone de Srebrenica. Si l’autorité de l’état-major principal de la VRS s’exerçait dans toute la Bosnie-Herzégovine, celle des forces serbes chargées de prendre le contrôle de Srebrenica était limitée à la région de la Podrinje centrale. Pour les forces serbes de Bosnie qui auraient été animées d’une intention génocidaire en l’espèce, les Musulmans de Srebrenica étaient les seuls Musulmans de Bosnie sur lesquels ils exerçaient leur contrôle.

18. En réalité, la Défense n’affirme pas qu’en considérant les Musulmans de Bosnie de Srebrenica comme une partie substantielle du groupe visé, la Chambre de première instance a contrevenu à l’article 4 du Statut du Tribunal. Elle fait en revanche valoir que la Chambre de première instance est allée plus loin en concluant que la partie du groupe que Radislav Krstic avait l’intention de détruire était les hommes musulmans de Srebrenica en âge de combattre31. Selon la Défense, la Chambre de première instance a ensuite tenu à tort un raisonnement séquentiel, comparant cette partie du groupe au groupe tout entier (les Musulmans de Bosnie de Srebrenica) pour conclure que la partie en question était effectivement substantielle32. La Défense affirme que si l’on compare comme il convient le groupe des hommes en âge de combattre au groupe des Musulmans de Bosnie dans son ensemble, la condition posée quant à l’importance de la partie visée n’est pas remplie33.

19. La Défense se méprend sur l’analyse de la Chambre de première instance. Celle -ci a déclaré que la partie du groupe que Radislav Krstic avait l’intention de détruire était la population musulmane de Srebrenica34. La Chambre de première instance n’a pas considéré que les hommes en âge de combattre, qui formaient un sous-groupe, constituaient un groupe plus petit, distinct au sens de l’article 4 du Statut. Elle s’est au contraire fondée sur le meurtre des hommes en âge de combattre pour conclure que Radislav Krstic et des membres de l’état -major principal de la VRS avaient l’intention requise de détruire tous les Musulmans de Srebrenica, seule partie du groupe protégé à prendre en compte dans l’analyse de l’article 4 du Statut.

20. À l’appui de cet argument, la Défense cite la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, « l’intention de tuer les hommes Sen âge de combattreC s’analyse comme l’intention de détruire une partie substantielle du groupe des Musulmans de Bosnie35  ». L’observation de la Chambre de première instance est juste. Crime supposant l’existence d’une intention spécifique, le génocide exige la preuve de l’intention tout à la fois de commettre l’acte sous-jacent et de détruire le groupe visé, en tout ou en partie. Le juge du fait pourra se fonder sur la preuve de l’intention qu’avait l’accusé de commettre l’acte sous-jacent pour conclure qu’il était animé de l’intention spécifique de détruire.

21. La Chambre de première instance a jugé que Radislav Krstic était animé de l’intention de tuer les hommes musulmans de Srebrenica en âge de combattre. Elle a donc conclu qu’il avait l’intention de commettre l’acte constitutif du génocide – en l’espèce, le meurtre des membres du groupe protégé, prohibé par l’article 4 2) a) du Statut. De cette intention de tuer, la Chambre de première instance a déduit que Radislav Krstic partageait l’intention génocidaire qui animait certains membres de l’état -major principal de la VRS, celle de détruire une partie substantielle du groupe visé, les Musulmans de Bosnie de Srebrenica.

22. Force est de reconnaître que dans certaines parties du Jugement, la Chambre de première instance s’est montrée imprécise dans les termes qu’elle a employés, donnant quelque crédit à l’argument de la Défense36. Elle aurait dû se montrer plus prudente dans l’exposé de son raisonnement. Cependant, comme il a été dit plus haut, l’analyse de la Chambre de première instance prise dans son ensemble montre que c’est le groupe des Musulmans de Srebrenica qu’elle a considéré comme une partie substantielle en l’espèce.

23. La Chambre de première instance n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la partie substantielle du groupe protégé. L’appel de la Défense sur ce point est rejeté.

B. L’intention de détruire

24. La Défense affirme aussi que la Chambre de première instance a commis une erreur en qualifiant les agissements prêtés à Radislav Krstic de génocide. Elle soutient que la Chambre de première instance a abusivement élargi la définition du génocide en concluant que les efforts déployés pour déplacer une communauté de son lieu de résidence traditionnel suffisent pour montrer que l’auteur présumé du crime était animé de l’intention de détruire un groupe protégé37. La Défense affirme que, par là même, la Chambre de première instance s’est écartée de la définition établie du génocide telle qu’elle figure dans la Convention sur le génocide – laquelle se limite aux cas de destruction physique ou biologique d’un groupe – pour y inclure le déplacement géographique38.

25. La Convention sur le génocide, et le droit international coutumier en général, prohibent uniquement la destruction physique ou biologique d’un groupe humain39. La Chambre de première instance, prenant expressément acte de cette limitation, s’est gardée de donner une définition plus large. Ainsi, selon elle, « le droit international coutumier limite la définition du génocide aux actes visant à la destruction physique ou biologique de tout ou partie du groupe. N’entrerait […] pas dans le cadre de la définition du génocide une entreprise qui s’en prendrait exclusivement, en vue de les annihiler, aux traits culturels et sociologiques d’un groupe humain, fondements de son identité40 ».

26. La Chambre de première instance ayant correctement dégagé le principe de droit applicable, il incombe à la Défense de convaincre la Chambre d’appel que, si la Chambre de première instance a bien énoncé le droit, elle l’a mal appliqué. La conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les troupes de la VRS entendaient éliminer tous les Musulmans de Srebrenica repose avant tout sur le massacre par la VRS de l’ensemble des hommes de cette communauté en âge de combattre41. La Chambre de première instance a rejeté l’argument de la Défense selon lequel le meurtre de ces hommes était motivé uniquement par le désir de conjurer tout menace militaire potentielle42. Elle s’est fondée en cela sur un certain nombre de constatations, qui doivent être admises dans la mesure où tout juge du fait aurait pu raisonnablement parvenir aux mêmes conclusions. La Chambre de première instance a jugé que, lorsqu’elle a exécuté les hommes musulmans de Bosnie faits prisonniers, la VRS n’a opéré aucune distinction entre les militaires et les civils43. Si des civils sont sans aucun doute en mesure de porter les armes, la menace qu’ils représentent n’est pas du même ordre que celle que représentent des soldats professionnels. La Chambre de première instance avait donc raison de conclure qu’en tuant les prisonniers civils, la VRS n’entendait pas uniquement éliminer la menace militaire qu’ils représentaient. La Chambre a aussi constaté que certaines victimes étaient des personnes gravement handicapées, et qu’il ne pouvait donc s’agir de combattants 44. Ces éléments étayent la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’extermination de ces hommes n’était pas motivée uniquement par des considérations militaires.

27. En outre, comme la Chambre de première instance l’a fait remarquer, l’expression « les hommes en âge de combattre » était impropre, le groupe tué par la VRS comprenant des jeunes garçons et des vieillards, qui ne sont normalement pas rangés dans cette catégorie45. S’il est possible que les jeunes et les vieillards aient été à même de porter les armes, la Chambre de première instance était fondée à conclure qu’ils ne représentaient pas une menace militaire sérieuse et que si la VRS avait décidé de les tuer, ce n’était pas uniquement pour éliminer la menace qu’ils représentaient. Le meurtre des hommes en âge de combattre a, sans aucun doute, été une destruction physique, et vu l’ampleur des meurtres, la Chambre de première instance pouvait légitimement conclure que leur extermination trahissait une intention génocidaire.

28. La Chambre de première instance était aussi fondée à prendre en considération les conséquences qu’aurait, à long terme, l’élimination de sept à huit mille hommes de Srebrenica pour la survie de cette communauté. Pour examiner ces conséquences, la Chambre de première instance a, avec raison, porté son attention sur la probabilité de la survie physique de la communauté. Comme elle l’a constaté, le total des hommes massacrés représentait environ un cinquième de l’ensemble de la communauté de Srebrenica 46. La Chambre de première instance a conclu, compte tenu du caractère patriarcal de la société des Musulmans de Srebrenica, que la destruction d’un si grand nombre d’hommes « entraînerai[t] […] la disparition physique de la population musulmane de Bosnie à Srebrenica47  ». Les témoignages entendus au procès ont confirmé ce constat en montrant que la majorité des hommes tués étant officiellement portés disparus, leurs épouses ne sont pas en mesure de se remarier et donc d’avoir d’autres enfants48. La destruction physique des hommes a donc eu de graves conséquences pour la pérennité de la communauté musulmane de Srebrenica, vouant potentiellement celle-ci à l’extinction.

29. C’est ce type de destruction physique que la Convention sur le génocide a pour objet de prévenir. La Chambre de première instance a conclu que les forces serbes de Bosnie avaient conscience de ces conséquences lorsqu’elles ont décidé de procéder à l’élimination systématique des hommes musulmans faits prisonniers49. La conclusion selon laquelle des membres de l’état-major principal de la VRS ont formé le projet de tuer les hommes faits prisonniers alors qu’ils avaient pleinement conscience des conséquences préjudiciables que cela aurait pour la survie physique de la communauté musulmane de Bosnie à Srebrenica étaye la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les instigateurs de l’opération avaient l’intention génocidaire requise.

30. La Défense soutient que la décision de la VRS de transférer, et non de tuer, les femmes et les enfants de Srebrenica qui étaient sous leur contrôle remet en cause la constatation d’une intention génocidaire50. Elle affirme que ces agissements cadrent mal avec le côté indiscriminé que l’on retrouve dans tous les cas de génocide précédemment reconnus dans l’histoire contemporaine 51.

31. La décision des forces serbes de Bosnie de transférer les femmes, les enfants et les personnes âgées qui étaient sous leur contrôle dans d’autres régions de Bosnie sous contrôle musulman pourrait aller dans le sens de l’argument de la Défense. Cela étant, on peut aussi l’interpréter d’une autre manière. Comme la Chambre de première instance l’a expliqué, le transfert forcé pouvait être un autre moyen de parvenir à la destruction physique de la communauté des Musulmans à Srebrenica. Le transfert complétait l’évacuation de tous les Musulmans de Srebrenica, écartant même pour la communauté musulmane de la région la possibilité qui lui restait de se reconstituer52. La décision des Serbes de Bosnie d’épargner les femmes et les enfants peut s’expliquer par leur souci de l’opinion publique. Le meurtre des femmes et des enfants, contrairement à celui des militaires faits prisonniers, pouvait difficilement être gardé secret ou maquillé en opération militaire, si bien qu’il présentait un risque accru de désaveu de la part de la communauté internationale.

32. Pour conclure qu’un génocide a été commis à Srebrenica, la question capitale qui se pose est celle de savoir s’il y a eu réellement intention de commettre un génocide. Si cette intention doit s’inférer de l’ensemble des faits, le génocide n’exige pas la preuve que son auteur ait choisi le mode d’action le plus efficace qui soit pour parvenir à son objectif qui était de détruire la partie du groupe visée. Même si le mode d’action choisi ne traduit pas pleinement l’intention de l’auteur, la destruction demeurant incomplète, cela ne signifie pas pour autant que l’on ne peut conclure à l’existence d’une intention génocidaire. L’attention de la communauté internationale, focalisée sur Srebrenica, combinée à la présence des troupes des Nations Unies dans la région, a empêché les membres de l’état-major principal de la VRS qui avaient conçu le plan génocidaire de le mettre en œuvre de la manière la plus directe et la plus efficace possibles. Bridés par les circonstances, ils ont adopté une méthode qui leur permettait de réaliser leur dessein génocidaire tout en minimisant le risque de châtiment.

33. La Chambre de première instance – qui est la mieux placée pour évaluer les éléments de preuve présentés au procès – était fondée à conclure que la preuve du transfert lui permettait de constater que des membres de l’état-major principal de la VRS avaient l’intention de détruire les Musulmans de Bosnie de Srebrenica. Le fait que le transfert forcé ne constitue pas en lui-même un acte génocidaire53 n’empêche pas pour autant une chambre de première instance de se fonder dessus pour établir l’intention des membres de l’état-major principal de la VRS. L’intention génocidaire peut être déduite, entre autres, de la preuve de « la perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe54  ».

34. La Défense fait aussi valoir que le dossier ne contient aucune déclaration de membres de l’état-major principal de la VRS indiquant que le meurtre des hommes musulmans de Bosnie a été commis avec l’intention génocidaire de détruire les Musulmans de Srebrenica55. L’absence de pareille déclaration n’est pas déterminante. L’intention génocidaire peut, à défaut de preuve directe, s’inférer des circonstances factuelles du crime56. On peut aussi conclure qu’une atrocité particulière a été commise avec une intention génocidaire même lorsque les individus auxquels cette intention peut être prêtée ne sont pas précisément identifiés. Si le crime commis répond aux autres conditions nécessaires pour qu’il y ait génocide, et si les éléments de preuve permettent de conclure que le crime a été commis avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé, on pourra conclure à l’existence d’un génocide.

35. En l’espèce, on peut, comme la Chambre de première instance l’a fait, déduire des faits que les hommes musulmans de Bosnie ont été tués avec une intention génocidaire. Comme il a été dit, l’ampleur des exécutions, la conscience que l’état-major principal de la VRS avait des conséquences préjudiciables qu’elles auraient pour la communauté musulmane de Srebrenica, et les autres mesures prises par l’état-major principal afin de détruire physiquement cette communauté suffisent pour conclure à l’existence d’une intention spécifique. La Chambre d’appel souscrit à la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les meurtres ont été orchestrés par des membres de l’état-major principal de la VRS qui en ont aussi assuré la supervision57. Si la Chambre de première instance n’a pas prêté d’intention génocidaire à tel ou tel officier de l’état-major principal, c’est peut-être pour ne pas retenir la responsabilité individuelle de personnes qui ne sont pas mises en accusation dans ce procès. Cependant, cela ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle les forces serbes de Bosnie ont commis un génocide contre les Musulmans de Bosnie.

36. Parmi les crimes graves que ce Tribunal a le devoir de punir, celui de génocide se singularise par la réprobation particulière et l’opprobre qu’il suscite. Le génocide est un crime horrible de par son ampleur ; ses auteurs vouent à l’extinction des groupes humains entiers. Ceux qui conçoivent et commettent le génocide cherchent à priver l’humanité des innombrables richesses qu’offrent ses nationalités, races, ethnies et religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans son intégralité, qui touche non seulement le groupe dont on cherche la destruction, mais aussi l’humanité tout entière.

37. Les conditions rigoureuses qui doivent être remplies pour que l’on puisse prononcer une déclaration de culpabilité pour génocide témoignent de la gravité de ce crime. Ces conditions – la preuve, difficile à apporter, d’une intention spécifique, et la démonstration que c’était l’ensemble du groupe, ou une partie substantielle de celui-ci, qui était voué à l’extinction – écartent le risque que des déclarations de culpabilité pour génocide soient prononcées à la légère. Cependant, lorsque ces conditions sont remplies, le droit ne doit pas répugner à désigner le crime commis par son nom. En cherchant à éliminer une partie des Musulmans de Bosnie, les forces serbes de Bosnie ont commis un génocide. Elles ont œuvré à l’extinction des 40 000  Musulmans de Bosnie qui vivaient à Srebrenica, un groupe qui était représentatif des Musulmans de Bosnie dans leur ensemble. Elles ont dépouillé tous les hommes musulmans faits prisonniers, les soldats, les civils, les vieillards et les enfants de leurs effets personnels et de leurs papiers d’identité, et les ont tués de manière délibérée et méthodique du seul fait de leur identité. Les forces serbes de Bosnie savaient, quand elles se sont lancées dans cette entreprise génocidaire, que le mal qu’elles causaient marquerait à jamais l’ensemble des Musulmans de Bosnie. La Chambre d’appel affirme clairement que le droit condamne expressément les souffrances profondes et durables infligées, et elle donne au massacre de Srebrenica le nom qu’il mérite : un génocide. Les responsables porteront le sceau de l’infamie qui s’attache à ce crime, et les personnes qui envisageraient à l’avenir de commettre un crime aussi odieux seront dès lors mises en garde.

38. En concluant que des membres de l’état-major principal de la VRS étaient animés de l’intention de détruire les Musulmans de Bosnie de Srebrenica, la Chambre de première instance n’a pas contrevenu aux exigences juridiques qui s’attachent au génocide. L’appel de la Défense sur ce point est rejeté.

III. ERREURS DE FAIT RELEVEES CONCERNANT L’ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE VISANT A COMMETTRE UN GENOCIDE

39. Comme il a été dit plus haut, la Chambre de première instance a conclu à bon droit qu’un génocide avait été commis à Srebrenica en juillet 1995. La Défense fait valoir que même si la Chambre a eu raison de conclure au génocide, elle s’est néanmoins fourvoyée en estimant que les éléments de preuve présentés étaient suffisants pour établir que Radislav Krstic était membre d’une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide58.

40. Assurément, la Chambre d’appel se gardera d’infirmer à la légère les constatations faites par une chambre de première instance59. Lorsque la Défense allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait, la Chambre d’appel doit faire crédit à la Chambre de première instance pour l’appréciation qu’elle a portée sur les éléments de preuve présentés au procès. Elle n’infirmera les constatations de la Chambre de première instance que lorsqu’aucun juge du fait n’aurait raisonnablement pu parvenir à la même conclusion ou lorsque celle-ci est totalement erronée60. En outre, la constatation erronée sera infirmée ou réformée uniquement s’il en est résulté une erreur judiciaire61.

41. La Chambre d’appel est d’avis que lorsque l’Accusation se fonde sur la preuve de l’intention d’un accusé obtenue par déduction, celle-ci doit être la seule raisonnable possible compte tenu des éléments réunis62.

42. La Chambre de première instance est parvenue à la conclusion que Radislav Krstic partageait l’intention d’une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide en se fondant sur la connaissance qu’il avait de la situation à laquelle ont dû faire face les civils musulmans après la prise de Srebrenica, sur les rapports qu’il entretenait avec les principaux participants à l’entreprise criminelle commune, et sur les éléments de preuve dont elle a admis qu’ils établissaient que les moyens et les soldats placés sous son commandement et sa direction étaient utilisés pour faciliter les massacres. Sur la base de ces éléments de preuve, la Chambre de première instance a conclu qu’à partir du 13 juillet 1995 au soir, Radislav Krstic avait délibérément participé à l’entreprise criminelle commune visant à exécuter les Musulmans de Srebrenica63.

43. La Défense avance trois arguments pour attaquer cette conclusion. Premièrement, elle conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Radislav Krstic a pris de fait le commandement du Corps de la Drina et de son matériel le 13 juillet 1995, au plus tard64. Deuxièmement, la Défense soutient que la Chambre de première instance a eu tort de rejeter son argument selon lequel l’existence d’une chaîne de commandement parallèle, qui reliait l’état-major principal de la VRS aux services de sécurité du Corps de la Drina, fait que Radislav Krstic n’a pas pris part aux exécutions (et n’en a même pas eu connaissance)65. Troisièmement, la Défense conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le général Krstic aurait directement pris part aux exécutions et elle avance que, même si les éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance suffisent à établir qu’il avait connaissance du génocide commis à Srebrenica, ils ne suffisent pas à établir qu’il partageait l’intention de le commettre66.

44. Enfin, la Défense fait valoir que Radislav Krstic n’aurait pas raisonnablement pu prévoir les crimes opportunistes commis à Potocari les 12 et 13 juillet 1995, et que ces crimes n’étaient pas une conséquence naturelle et prévisible de la campagne de nettoyage ethnique67. La Chambre d’appel se penchera d’abord sur les trois premiers arguments de la Défense puis procédera, à la lumière de ses conclusions, à une analyse détaillée de la responsabilité pénale de Radislav Krstic avant d’examiner le dernier argument soulevé par la Défense.

A. Conclusion de la Chambre de première instance relative à la date à laquelle Radislav Krstic a pris le commandement du Corps de la Drina

45. La Chambre de première instance a jugé que le général Krstic était devenu commandant du Corps de la Drina de facto le 13 juillet 1995 au soir, nomination confirmée après le décret pris le 15 juillet 1995 par le Président Karadžic68. La Défense conteste cette conclusion au motif que le décret du Président indiquait que cette nomination prendrait effet le 15 juillet69. Elle se fonde aussi sur le fait que les formalités qui, dans la VRS, devaient être accomplies avant la passation de pouvoirs, ne l’ont pas été avant le 20 juillet70, ainsi que sur les éléments de preuve montrant que le général Zivanovic a gardé le commandement jusqu’à cette date71.

46. Les arguments repris à présent par la Défense ont été longuement examinés par la Chambre de première instance. Sur la base de dépositions de témoins oculaires et d’éléments de preuve documentaires, elle a conclu que, malgré la date indiquée dans le décret, Radislav Krstic avait pris le commandement le 13 juillet. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de première instance s’est fondée notamment sur la preuve qu’une cérémonie officielle à laquelle assistaient les officiers du Corps de la Drina affectés au quartier général de Vlasenica et au cours de laquelle le général Mladic avait nommé Radislav Krstic commandant du Corps avait eu lieu le 13 juillet72. La Chambre de première instance a aussi conclu qu’il était possible que la procédure officielle de passation de pouvoirs n’ait pas été suivie en raison des exigences de la guerre73. Après avoir examiné les preuves du maintien du général Zivanovic à la tête du Corps de la Drina, elle a privilégié les témoignages établissant que Radislav Krstic avait pris le commandement et commencé à l’exercer le 13 juillet 199574. La conclusion de la Chambre de première instance est en outre étayée par le rapport de combat, daté du 13 juillet et signé par Radislav Krstic en qualité de commandant, que l’Accusation a présenté en appel comme moyen de preuve supplémentaire75.

47. Les conclusions de la Chambre de première instance sont tout à fait raisonnables et corroborées par de nombreux éléments de preuve. La Défense n’est pas parvenue à établir la moindre erreur de la part de la Chambre de première instance, pas plus qu’elle n’a pu établir qu’aucune chambre de première instance n’aurait raisonnablement pu parvenir à pareille conclusion.

B. Rejet par la Chambre de première instance de l’argument de la Défense concernant la chaîne de commandement parallèle

48. La Défense soutient ensuite que la Chambre de première instance a eu tort de rejeter son argument selon lequel les exécutions étaient ordonnées et supervisées par le biais d’une chaîne de commandement parallèle qui reposait sur les forces de sécurité de la VRS, et sur laquelle Radislav Krstic n’exerçait aucun contrôle. Selon la Défense, cette chaîne de commandement partait du général Mladic, passait par le commandant de ses services de sécurité, le colonel Beara, de l’état-major principal de la VRS, puis par le colonel Popovic, du Corps de la Drina, pour aboutir à Dragan Nikolic, officier de sécurité de la brigade de Zvornik76. La Défense affirme que grâce à cette chaîne de commandement parallèle, l’état-major principal de la VRS pouvait réquisitionner, ce qu’il a d’ailleurs fait, le matériel du Corps de la Drina sans consulter le commandement de ce corps77.

49. La Défense reprend ici purement et simplement l’argument qu’elle a présenté au procès en première instance, argument examiné alors en détail par la Chambre de première instance. Celle-ci a reconnu que le général Mladic exerçait un certain contrôle sur le Corps de la Drina dans sa zone de responsabilité, mais a néanmoins conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que le commandement du Corps de la Drina n’était aucunement informé ou habilité à décider de la participation de ses troupes ou de l’utilisation de son matériel dans l’exécution des civils musulmans de Bosnie78.

1. Conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’état-major principal de la VRS et les forces du MUP qui lui étaient subordonnées ont reçu l’aide de Radislav Krstic et du Corps de la Drina

a) Le traitement des prisonniers

50. La Défense affirme, comme elle l’a fait au procès, que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que l’état-major principal de la VRS et les forces du MUP qui lui étaient subordonnées avaient reçu l’aide de Radislav Krstic et du Corps de la Drina pour procéder aux exécutions. La Défense se fonde sur des instructions données le 13 juillet 1995 par le général Gvero, commandant adjoint de l’état-major principal, aux termes desquelles le « commandement supérieur » devait être immédiatement informé de l’endroit où on emmenait les prisonniers. La Défense soutient que ces instructions montrent que l’état-major principal était responsable des prisonniers79. Elle se fonde aussi sur le fait que le général Mladic a déclaré aux détenus de la prairie de Sandici et de Nova Kasaba qu’il prenait personnellement des dispositions en vue de leur échange ou de leur transfert80. Enfin, la Défense se fonde sur le fait que la Chambre de première instance n’a pas été en mesure de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le Corps de la Drina avait pris part à la capture des prisonniers81.

51. Cependant, comme la Chambre de première instance l’a expliqué, l’ordre du général Gvero a été transmis au commandement du Corps de la Drina et aux brigades subordonnées concernées82, et constitue donc une preuve convaincante de ce que le Corps de la Drina était au courant de la capture des prisonniers et qu’il agissait en « étroite coordination et coopération » avec les unités du MUP83. La Chambre de première instance a aussi examiné l’intervention du général Mladic devant les détenus de la prairie de Sandici et de Nova Kasaba, qui entrait dans le cadre de ses fonctions de commandant de toutes les forces de la VRS, y compris du Corps de la Drina, et ne permet pas de conclure que les commandants qui lui étaient subordonnés, tels que Radislav Krstic, étaient exclus de la chaîne normale de commandement84. De même, la Chambre de première instance ne pouvait pas ne pas conclure que le Corps de la Drina avait pris part à la capture des prisonniers. Sur la base de très nombreux éléments de preuve, la Chambre de première instance a établi que le Corps de la Drina et Radislav Krstic savaient que des milliers de détenus musulmans de Bosnie avaient été capturés le 13 juillet 1995, et qu’ils se sont tenus informés de leur situation85.

52. Avançant un argument similaire au sujet de l’exécution des prisonniers, la Défense signale que ces exécutions ont été perpétrées par le 10e détachement de sabotage de l’état-major principal, et que le général Mladic a été vu sur les lieux d’exécution d’Orahovac86. La Défense se fonde aussi sur une conversation interceptée le 13 juillet 1995, au cours de laquelle le général de brigade Zivanovic, commandant du Corps de la Drina avant Radislav Krstic, se préoccupait de l’identification des criminels de guerre parmi les détenus. Selon la Défense, cette conversation montre que même le général Zivanovic ignorait que les prisonniers étaient exécutés87.

53. Pour prouver que le commandement du Corps de la Drina n’était pas en cause, la Défense cite aussi une conversation interceptée le 17 juillet 1995, au cours de laquelle Radislav Krstic a demandé à un subordonné : « Qui vous a donné l’ordre d’envoyer des soldats là en bas ? » Cette personne a répondu : « L’état-major principal 88. » La Défense appelle aussi l’attention sur l’ordre donné par le général Mladic à la brigade de Zvornik le 17 juillet 1995, ordre qui confiait aux membres de l’état-major principal « le commandement des troupes chargées de l’opération89  ». Enfin, la Défense se fonde sur des rapports de combat du colonel Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik, dans lesquels celui-ci se plaignait de la lourde charge que représentait la présence des détenus dans la zone de responsabilité de sa brigade et menaçait de les libérer90. La Défense soutient que ces rapports montrent que le colonel Pandurevic ignorait que l’état-major principal avait déjà organisé l’exécution des prisonniers91.

54. La Chambre de première instance a examiné les éléments de preuve sur lesquels la Défense se fonde lorsqu’elle a analysé les rôles respectifs de l’état-major principal et du commandement du Corps de la Drina dans la capture et la détention des prisonniers musulmans de Bosnie92. La Chambre de première instance a reconnu que les éléments de preuve montraient que l’état- major principal était « fortement impliqué dans la direction des activités après la prise de Srebrenica » et qu’il y avait « des éléments indiqu[ant que], pendant la semaine qui a[vait] suivi le 11 juillet […], les unités du Corps de la Drina n’étaient pas toujours informées des activités de l’état-major principal dans leur secteur de responsabilité, ou consultées à ce propos »93. La Chambre de première instance a néanmoins conclu que les éléments de preuve montraient « très nettement que l’état-major principal n’aurait pu gérer – et n’a pas géré – à lui seul l’ensemble de l’opération de nettoyage de Srebrenica ; à presque tous les stades, il devait demander – et a effectivement demandé – des renforts au Corps de la Drina94 ». La Défense ne conteste pas cette conclusion, à laquelle la Chambre d’appel souscrit.

b) Le choix des lieux de détention

55. La Défense affirme ensuite que le choix des lieux de détention des prisonniers, initialement à Bratunac, relevait entièrement de l’état-major principal, et que le Corps de la Drina n’y était pas associé. Sur la base des registres des véhicules de la brigade de Zvornik, la Défense affirme que contrairement à ce que pensait la Chambre de première instance, la brigade de Zvornik ignorait que l’un de ses véhicules était utilisé dans le cadre de cette opération95. La Défense soutient que la conversation interceptée le 14 juillet 1995 entre l’officier de permanence de la brigade de Zvornik et le colonel Beara, au cours de laquelle la question des prisonniers a été discutée, confirme que ce dernier ne suivait pas la voie hiérarchique normale puisqu’il s’entretenait directement avec l’officier de permanence. Selon la Défense, cela confirme que l’état-major principal pouvait utiliser – et a effectivement utilisé – les moyens de la brigade de Zvornik sans passer par le commandement de celle-ci96.

56. Une fois encore, chacun des arguments avancés par la Défense a déjà été soulevé devant la Chambre de première instance. Celle-ci a jugé que la brigade de Zvornik savait forcément à quelle fin le véhicule était utilisé, les registres du véhicule ayant établi qu’il était utilisé par des membres de la police militaire de la brigade de Zvornik97. L’interception du 14  juillet, sur laquelle la Défense se fonde, ne remet pas en cause cette conclusion, pas plus qu’elle n’étaye l’argument de la Défense. Si elle n’a pas conclu que le commandement du Corps de la Drina avait directement participé à l’organisation de la détention des hommes à Bratunac, la Chambre de première instance a jugé que le Corps de la Drina savait que ces hommes étaient détenus98. Cette conclusion est étayée par suffisamment d’éléments de preuve, et la Chambre d’appel y souscrit.

c) L’utilisation des moyens du Corps de la Drina à l’insu du commandement de ce corps

57. La Défense soutient ensuite que si des moyens du Corps de la Drina ont été réquisitionnés pour les besoins des exécutions, c’est à l’insu du commandement du Corps de la Drina. Pour rejeter cet argument, la Chambre de première instance s’est fondée sur le fait que, vu les principes militaires de la VRS, il était inconcevable que l’état -major principal se soit immiscé dans le secteur de responsabilité du Corps de la Drina et qu’il ait pris le contrôle intégral du matériel et des hommes du Corps sans le consentement du commandement de celui-ci99. La Chambre de première instance a aussi insisté sur la participation du Corps de la Drina à l’organisation du transport par autocar des civils musulmans de Bosnie, qui contredisait l’argument selon lequel l’état-major principal avait pris le commandement direct des brigades subordonnées du Corps de la Drina100. Comme la Chambre de première instance l’a indiqué, le commandement du Corps de la Drina était tenu informé par l’état-major principal des activités qui se déroulaient dans son secteur de responsabilité. Cela est illustré, par exemple, par une conversation interceptée le 15 juillet au cours de laquelle le colonel Beara a demandé d’urgence de l’aide au général Krstic, lequel lui a répondu de s’adresser au commandant de la brigade de Bratunac101. Selon la Chambre de première instance, ces éléments de preuve battent en brèche l’idée que l’état-major principal dirigeait les activités des unités subordonnées du Corps de la Drina sans consulter le commandement du Corps102.

58. La Défense soutient que la Chambre de première instance n’a pas reconnu l’importance des services de sécurité au sein de la VRS qui, traditionnellement dans la Yougoslavie communiste, opéraient toujours indépendamment de la chaîne de commandement normale 103. La Défense affirme en particulier que les organes de sécurité de la VRS n’étaient nullement tenus de rendre compte au commandement militaire mais qu’en revanche, ils faisaient rapport au commandement de leur propre service de sécurité104. En l’espèce, cela signifie que le colonel Popovic faisait rapport directement au colonel Beara, sans passer par le général Krstic. Selon la Défense, cela est confirmé par le fait qu’aucune conversation entre le colonel Popovic et le général Krstic n’a été interceptée entre le 13 et le 17 juillet 1995, période durant laquelle le colonel Popovic assistait le colonel Beara.

59. À l’appui de cet argument, la Défense a présenté, à titre de moyens de preuve supplémentaires, trois rapports de police établis par Dragomir Vasic, chef du centre de sécurité publique de Zvornik, à l’attention du MUP de la Republika Srpska, du quartier général des forces de police à Biljelani, du conseil des ministres et du Bureau de la sécurité publique105. Dans le premier rapport, daté du 12 juillet, Dragomir Vasic a indiqué que l’évacuation et le transport de la population civile de Srebrenica étaient en cours, et a communiqué des informations concernant la situation des forces musulmanes de Bosnie et des civils dans le secteur. Le deuxième rapport, daté du 13 juillet 1995, parlait des affrontements entre les forces du MUP et les soldats musulmans de Bosnie, et indiquait que le MUP « ne re[cevait] ni aide ni soutien de la VRS pour bloquer et anéantir le très grand nombre de soldats ennemis ». Vasic s’attendait donc à « une foule de problèmes d’ici à la fin de l’opération, le MUP agissant seul ». Le troisième rapport, daté lui aussi du 13 juillet 1995, concerne une réunion tenue en présence du général Mladic, au cours de laquelle celui-ci a informé les autres personnes présentes que la VRS reprenait l’opération de Zepa et que toutes les autres tâches revenaient au MUP. Celui-ci était ainsi chargé notamment d’évacuer par autocar les 15 000 civils qui restaient à Srebrenica vers Kladanj, d’éliminer les 8 000 soldats musulmans faits prisonniers dans la zone boisée autour de Konjevic Polje et d’assurer la sécurité des principaux établissements de la ville de Srebrenica.

60. Enfin, la Défense se fonde sur la déclaration d’un témoin protégé qui indique que Radislav Krstic et le commandement du Corps de la Drina n’étaient pas au courant des actions menées par les unités de police militaire de la brigade de Zvornik, et que, de manière générale, les organes de sécurité agissaient pour l’état-major principal en marge de la chaîne normale de commandement. La Défense a néanmoins reconnu que le témoin n’ayant pas comparu au procès en appel pour confirmer ses propos, on ne pouvait attacher qu’une valeur limitée à cette déclaration106.

61. Ces rapports viennent en effet appuyer la thèse de la Défense selon laquelle le MUP procédait de sa propre initiative aux exécutions. Toutefois, la Chambre de première instance n’a pas rejeté cette thèse. En fait, elle a expressément refusé d’« écarter la possibilité que le projet d’exécution ait été initialement conçu par des membres de l’état-major principal de la VRS, sans consulter le commandement du Corps de la Drina en général ni le général Krstic en particulier », et que le général Mladic ait dirigé l’opération107. Cependant, comme la Chambre de première instance l’a souligné, l’état-major principal, faute de disposer des moyens nécessaires pour procéder seul aux exécutions, a dû recourir à ceux du Corps de la Drina. En outre, la Chambre de première instance a estimé que le commandement du Corps de la Drina avait connaissance des demandes formulées par l’état-major principal et de l’usage qu’il avait fait par la suite des moyens du Corps pour les exécutions. Les objections soulevées par la Défense concernant ces conclusions ont déjà été rejetées108.

62. Ces conclusions de la Chambre de première instance sont corroborées par deux rapports de combat datant des 16 et 18 juillet 1995, signés par Radislav Krstic en qualité de commandant du Corps de la Drina, rapports présentés par l’Accusation comme moyens de preuve en réplique dans le cadre de l’appel. Dans chacun d’eux, Radislav Krstic ordonnait à ses troupes d’agir en coordination avec le MUP pour intercepter et capturer les Musulmans de Bosnie qui fuyaient l’enclave109. Ces rapports étayent la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le Corps de la Drina a aidé les forces du MUP à intercepter et capturer les Musulmans de Bosnie qui fuyaient, et a coordonné ses efforts militaires avec elles.

63. La décision de la Chambre de première instance de rejeter l’argument de la Défense concernant la chaîne de commandement parallèle, même considérée à la lumière des moyens à décharge supplémentaires, n’est pas de celles qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement prendre.

C. Conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Radislav Krstic a directement pris part aux exécutions

64. Comme il a été dit plus haut, la Défense conteste la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Radislav Krstic a directement pris part aux exécutions et elle avance que, même si les éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance suffisent à établir qu’il avait connaissance du génocide commis à Srebrenica, ils ne suffisent pas à établir qu’il partageait l’intention de le commettre.

1. Conclusions de la Chambre de première instance concernant la participation de la brigade de Bratunac aux exécutions

65. La Défense affirme que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que, le 16 juillet 1995, des membres de la brigade de Bratunac, unité du Corps de la Drina subordonnée à Radislav Krstic, ont participé aux meurtres commis à la ferme de Branjevo et au Centre culturel de Pilica110.

a) Le témoignage de Drazen Erdemovic

66. La Défense soutient que le témoignage de Drazen Erdemovic (membre du 10e détachement de sabotage impliqué dans les meurtres commis à la ferme de Branjevo), qui, pour une large part, a servi de base à la conclusion de la Chambre de première instance, n’a pas en réalité établi que les hommes qui avaient participé aux exécutions appartenaient à la brigade de Bratunac et n’étaient pas simplement originaires de la ville de Bratunac111. Elle affirme aussi que la Chambre de première instance a mal interprété une conversation interceptée le 16 juillet 1995 entre le colonel Popovic et Rasic, officier de permanence du Corps de la Drina, concernant l’envoi d’hommes de la brigade de Bratunac pour aider aux exécutions. La Défense soutient qu’en réalité, cette conversation concernait leur envoi sur le front pour combattre, sous les ordres du colonel Pandurevic, une colonne formée de civils valides et de membres de la 28e division qui tentaient à travers bois une percée en direction des territoires sous contrôle musulman situés au nord de Srebrenica112. La Défense fait valoir que cette interprétation est corroborée par le rapport de combat de la brigade de Zvornik du 16 juillet 1995 rédigé par le colonel Pandurevic113.

67. Drazen Erdemovic a déclaré que le matin du 16 juillet 1995, lui et d’autres membres du 10e détachement de sabotage, unité à laquelle il appartenait, avaient reçu des ordres concernant les exécutions. Alors qu’ils obtempéraient aux ordres, ils se sont d’abord arrêtés au quartier général de la brigade de Zvornik. Ils se sont ensuite rendus à la ferme militaire de Branjevo en compagnie d’un lieutenant -colonel non identifié et de deux officiers de la police militaire du Corps de la Drina. Environ une demi-heure plus tard, des autocars transportant des civils musulmans de Bosnie ont commencé à arriver, escortés par des officiers de la police militaire arborant l’insigne du Corps de la Drina, qui ont supervisé le débarquement des civils des autocars114. Les exécutions ont commencé à 10 heures et ont duré jusqu’à 15 heures. Entre 13 heures et 14 heures, dix soldats ont rejoint l’unité d’Erdemovic pour prêter main-forte aux exécutions. Une fois les exécutions à la ferme militaire de Branjevo terminées, Erdemovic et d’autres membres de son unité ont refusé de procéder à de nouvelles exécutions et sont allés au café. Les hommes qui étaient arrivés de Bratunac se sont rendus au Centre culturel de Pilica où ils ont continué les exécutions. Ils sont arrivés au café 15 à 20 minutes plus tard et ont dit que « tout était terminé115  ».

68. S’agissant de l’identification des hommes de Bratunac, Erdemovic a révélé avoir entendu dire qu’ils étaient de Bratunac, qu’ils portaient des uniformes de la VRS et qu’ils connaissaient certains des hommes musulmans de Srebrenica, ce qui l’amenait à penser qu’ils étaient de la région. Rien dans le témoignage d’Erdemovic ne permet de dire que ces hommes appartenaient à la brigade de Bratunac plutôt qu’à une autre unité militaire. En fait, le seul homme qu’il ait formellement identifié sur les photographies qui lui ont été présentées appartenait à une autre unité militaire, qui n’était pas placée sous le commandement de Radislav Krstic. Dans ces conditions, le témoignage d’Erdemovic ne suffit pas pour établir que les hommes dont il est ici question appartenaient à la brigade de Bratunac.

69. L’insuffisance du témoignage d’Erdemovic est mise en lumière par la déposition de Richard Butler, expert militaire cité par l’Accusation. Revenant sur la déposition qu’il avait faite au procès en première instance, l’expert a clairement indiqué en appel qu’Erdemovic n’avait jamais dit que les hommes envoyés en renfort pour les exécutions appartenaient à la brigade de Bratunac, mais uniquement qu’ils étaient originaires de la ville de Bratunac116. Richard Butler a également confirmé que l’un des hommes dont parlait Erdemovic avait été identifié comme étant un membre de l’unité Panteri du Corps de la Bosnie orientale117. À la lumière de cet élément, M. Butler a conclu que les hommes qui étaient venus en renfort pour les exécutions n’appartenaient pas à la brigade de Bratunac118.

70. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d’appel est d’avis que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle les hommes de la brigade de Bratunac ont participé aux exécutions à la ferme de Branjevo et au Centre culturel de Pilica le 16 juillet 1995 n’est pas de celles qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement tirer. Il n’existe pas de preuve directe de la participation du Corps de la Drina à ces exécutions.

b) Le rapport de la brigade de Zvornik

71. La Chambre de première instance est aussi parvenue à la conclusion que les hommes qui avaient participé aux exécutions appartenaient à la brigade de Bratunac en se fondant sur un rapport de la brigade de Zvornik du 16 juillet 1995 indiquant qu’outre ses troupes régulières, deux sections de la brigade de Bratunac opéraient sous ses ordres119. Cependant, ce rapport permet seulement d’établir que des sections de la brigade de Bratunac opéraient sous les ordres de la brigade de Zvornik ; il ne prouve pas que ces troupes ont participé aux exécutions. En réalité, la Chambre de première instance s’est fondée sur ce rapport pour uniquement établir que des forces de Bratunac se trouvaient dans les environs au moment des exécutions et corroborer ainsi le témoignage d’Erdemovic 120.

c) Conclusions de la Chambre de première instance concernant certaines interceptions

i) L’interception du 16 juillet 1995

72. La Chambre de première instance s’est aussi fondée sur une conversation interceptée le 16 juillet 1995, au cours de laquelle le colonel Popovic a demandé à parler à Radislav Krstic. Quand on lui a répondu que celui-ci était occupé, il a demandé à parler au commandant. On lui a alors passé Rasic, l’officier de permanence du Corps de la Drina. Le colonel Popovic a indiqué à Rasic qu’il était « là-haut tout à l’heure […] [qu’il avait] vu le chef en personne », qu’il avait « fini le travail  » et lui a dit d’en informer le « général »121. Rasic a demandé au colonel Popovic si les hommes du colonel Blagojevic étaient arrivés à temps. Popovic a répondu qu’ils étaient « là-haut » mais qu’ils étaient arrivés en retard et que « c’[était] pourquoi le commandant qui était sur place a[vait] eu des problèmes ». Sur la base du témoignage de M. Butler, la Chambre de première instance a conclu que si le colonel Popovic a déclaré s’être rendu « là-haut » c’est parce qu’il venait juste de rentrer d’une zone au nord de Zvornik, c’est-à-dire de la région de Pilica, et que Rasic (et, par conséquent, le commandement du Corps de la Drina) était au courant des exécutions qui y avaient eu lieu122.

73. Cependant, en appel, M. Butler est revenu sur la déposition qu’il avait faite en première instance, suite à sa déposition dans le procès Blagojevic123. En particulier, il a expliqué que quand il a dit « là-haut » la seconde fois et qu’il a parlé des problèmes dus à l’arrivée tardive des hommes du colonel Blagojevic, il faisait référence à la zone du champ de bataille vers le poste de commandement avancé et le secteur de Baljkovica, où se déroulaient les combats les plus violents. Les problèmes évoqués dans la conversation téléphonique étaient liés à l’arrivée tardive de renforts, qui avait contraint le colonel Pandurevic à ouvrir un couloir pour permettre le passage de la colonne d’hommes musulmans de Bosnie124. Cependant, la Chambre de première instance s’était fondée sur cette interception comme sur une autre preuve de l’envoi d’hommes de la brigade de Bratunac pour prêter main-forte aux exécutions du 16 juillet 1995, suite à la demande de renforts adressée par le colonel Beara à Radislav Krstic dans la matinée du 15 juillet125. Compte tenu de la déclaration supplémentaire de M. Butler, cette conclusion est indéfendable.

ii) Les deux autres interceptions du 15 juillet 1995 sur lesquelles la Chambre de première instance s’est fondée

74. La Défense affirme ensuite que la Chambre de première instance a mal interprété une conversation interceptée le 15 juillet 1995 entre Radislav Krstic et le colonel Beara en jugeant qu’elle établissait que Krstic avait accepté d’envoyer, et avait envoyé effectivement, des hommes de la brigade de Bratunac au colonel Beara pour prêter main-forte aux exécutions. La Défense affirme qu’en réalité, les faits montrent que Radislav Krstic n’a jamais donné suite à la demande du colonel Beara126.

75. La Chambre de première instance s’est fondée sur deux autres conversations interceptées le 15 juillet comme sur la preuve que le général Krstic avait directement aidé aux exécutions127. Dans la première, le colonel Beara demandait au général Zivanovic d’envoyer davantage d’hommes. Le général Zivanovic a refusé, et a dit au colonel Beara de s’adresser à Radislav Krstic. Le colonel Beara a alors demandé d’urgence à Radislav Krstic de l’aide pour distribuer « 3 500 colis », précisant que « Furtula n’a[vait] pas exécuté l’ordre du chef ». La Chambre de première instance a conclu qu’il s’agissait d’un mot de code pour désigner les hommes musulmans de Bosnie capturés qui devaient être exécutés. Le général Krstic a suggéré au colonel Beara de demander l’aide d’autres unités, dont les brigades de Bratunac et de Milici du Corps de la Drina, et du MUP. Le colonel Beara a répondu que celles-ci n’étaient pas disponibles. Radislav Krstic a alors dit qu’il verrait ce qu’il pouvait faire128, ce qui, selon la Chambre de première instance, valait engagement de sa part à fournir l’aide demandée129.

76. La Chambre de première instance est parvenue à la conclusion que le terme «  colis » désignait les Musulmans de Bosnie en se fondant sur d’autres conversations interceptées au cours desquelles le terme avait été employé, et en particulier sur une au cours de laquelle l’un des interlocuteurs, après avoir parlé de « personnes  », s’était repris pour parler de « colis »130. Pour ce qui est de la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le terme « distribuer » signifiait tuer, il semble qu’elle soit fondée uniquement sur l’interprétation donnée par le Procureur dans sa déclaration liminaire131. La Chambre de première instance a jugé l’argument de l’Accusation convaincant, en conséquence de quoi, sans pousser plus avant l’analyse, elle semble avoir repris son interprétation. Si l’on peut interpréter ainsi ce langage codé, sa signification n’est pas suffisamment claire pour conclure qu’il n’existe aucune autre interprétation possible. En outre, la Chambre de première instance a accordé trop de poids au fait que le général Krstic a dit au colonel Beara qu’il « v[errait] ce qu’il p[ouvait] faire ». De la part de Radislav Krstic, il pouvait s’agir d’un refus de s’engager, d’une manière de mettre un terme à la conversation sans opposer un « non » catégorique ni donner une assurance formelle.

d) Examen par la Chambre d’appel

77. Compte tenu des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance et des rectificatifs apportés par M. Butler, la Chambre d’appel estime que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le général Krstic a envoyé des hommes de la brigade de Bratunac en renfort à la ferme de Branjevo et au Centre culturel de Pilica pour les exécutions est une conclusion à laquelle aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement parvenir. Les éléments de preuve présentés n’établissent pas que le Corps de la Drina ait directement participé aux exécutions et, partant, que Radislav Krstic y ait directement contribué.

78. Les éléments de preuve présentés établissent néanmoins que les membres et le matériel du Corps de la Drina ont facilité les exécutions. La conclusion de la Chambre de première instance sur ce point est corroborée par le témoignage d’Erdemovic indiquant que son unité a été accompagnée à la ferme militaire de Branjevo par deux membres de la police militaire du Corps de la Drina, et que d’autres membres de celle-ci, arborant l’insigne du Corps de la Drina, ont escorté les autocars transportant des civils musulmans de Bosnie à ladite ferme et en ont supervisé le débarquement.

D. Analyse par la Chambre d’appel de la responsabilité pénale de Radislav Krstic

79. La Chambre d’appel doit maintenant déterminer si la Chambre de première instance a eu tort de conclure que Radislav Krstic partageait l’intention génocidaire d’une entreprise criminelle commune visant à exterminer les Musulmans de Srebrenica. La Chambre d’appel va, à la lumière des conclusions auxquelles elle est parvenue précédemment, analyser la responsabilité pénale du général Krstic.

1. Conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Radislav Krstic partageait l’intention d’une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide

80. La Défense soutient qu’en concluant que Radislav Krstic partageait l’intention de commettre un génocide, la Chambre de première instance ne lui a pas accordé le bénéfice de la présomption d’innocence. La Défense cite à l’appui un certain nombre de cas dans lesquels la Chambre de première instance a employé les expressions «  savait forcément », « ne pouvait pas ignorer » et « se doutait forcément »132. Elle affirme que la Chambre de première instance a employé ces expressions afin de masquer l’insuffisance des moyens de preuve pour conclure que Radislav Krstic était animé de l’intention de commettre un génocide133.

81. La Chambre de première instance a, à juste titre, jugé que les faits imputés à l’accusé devaient être établis au-delà de tout doute raisonnable134. L’emploi par la Chambre de première instance d’expressions telles que « savait forcément  » montre que les accusations portées contre Radislav Krstic reposent sur des preuves indirectes. Même si, dans ses conclusions relatives à la connaissance et à l’intention de Radislav Krstic, la Chambre de première instance aurait dû choisir des termes moins ambigus, le choix regrettable de ces termes ne suffit pas à lui seul pour infirmer les conclusions auxquelles elle est parvenue.

82. La Défense soutient cependant que même si la Chambre de première instance a bien énoncé la règle d’administration de la preuve applicable, sa conclusion selon laquelle Radislav Krstic partageait l’intention génocidaire de l’entreprise criminelle commune demeure erronée. La Chambre d’appel va donc examiner les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s’est fondée pour établir que le général Krstic partageait l’intention de l’entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide.

83. Comme il a été dit, les accusations portées contre Radislav Krstic reposaient sur des preuves indirectes, et la conclusion de la Chambre de première instance était en grande partie fondée sur un ensemble d’indices. Pour déclarer Radislav Krstic coupable d’avoir participé à une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide, la Chambre de première instance s’est fondée sur des éléments de preuve établissant que, du fait de sa place dans la hiérarchie, il avait connaissance de l’intention du général Mladic et d’autres membres de l’état-major principal de la VRS d’exécuter les Musulmans de Srebrenica et de l’utilisation des membres et des moyens du Corps de la Drina pour ces exécutions ; elle s’est également basée sur des éléments de preuve établissant qu’il avait supervisé la participation de ses subordonnés à ces exécutions.

2. Contacts entre Radislav Krstic et d’autres participants à l’entreprise criminelle commune

84. La Chambre de première instance a estimé que les contacts que le général Mladic avait eus avec Radislav Krstic étaient essentiels pour établir l’intention génocidaire de ce dernier. Les parties sont convenues que le général Mladic était le grand ordonnateur des exécutions. La Chambre de première instance a constaté qu’ils avaient tous les deux été constamment en rapport pendant la période considérée135, et elle a conclu que « [s]i le général Mladic avait connaissance des massacres, il serait naturel que le général Krstic en ait aussi eu connaissance136  ».

a) Présence de Radislav Krstic aux réunions à l’hôtel Fontana

85. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de première instance s’est fondée sur la présence de Radislav Krstic à la deuxième et à la troisième des trois réunions organisées par le général Mladic à l’hôtel Fontana, les 11 et 12 juillet 1995. Il y a été question du sort des Musulmans après la chute de Srebrenica137. Radislav Krstic ayant assisté à deux de ces réunions, la Chambre de première instance a conclu qu’il « savait que la survie de la population musulmane de Bosnie était compromise après la prise de Srebrenica138  ».

86. Des responsables de la FORPRONU et, choisis par celle-ci, des dirigeants civils de Bosnie ont assisté à ces trois réunions139. À la première de ces réunions, à laquelle Radislav Krstic n’a pas assisté, le colonel Karremans, du Dutchbat, a demandé au général Mladic de lui assurer que ses hommes et la population musulmane de Srebrenica seraient autorisés à quitter le secteur. Le général Mladic a répondu que la population civile musulmane n’était pas la cible de ses actions, puis il a demandé si la FORPRONU était en mesure de mettre des autocars à sa disposition pour évacuer les civils du secteur140. C’est au cours de la deuxième réunion, à laquelle Radislav Krstic a assisté, que le projet d’évacuer la population civile a pris forme141.

87. La présence de Radislav Krstic à ces réunions a tout au plus établi qu’il avait connaissance de la décision du général Mladic de transférer, en autocar, la population de Potocari dans des territoires contrôlés par des Musulmans, et de vérifier avant le départ qu’il n’y avait parmi les hommes aucun criminel de guerre. Comme la Chambre de première instance l’a reconnu, la décision de procéder à cette vérification n’était ni criminelle ni déraisonnable. La brigade de Bratunac avait dressé une liste de plus de 350 criminels de guerre présumés, censés se trouver dans la région de Srebrenica 142. Bien que le général Mladic ait également annoncé que la survie de la population dépendait de la reddition sans conditions de l’Armée de Bosnie-Herzégovine (l’« ABiH »), il est peu probable qu’il ait fait part de ses intentions génocidaires devant des responsables de la FORPRONU et des médias étrangers, ou que les personnes présentes à ces réunions, dont Radislav Krstic, aient interprété ses propos en ce sens. Rien ne permet de penser qu’à cette époque, Radislav Krstic avait connaissance de l’intention du général Mladic d’exécuter les civils musulmans de Bosnie qui devaient être transférés.

88. Cependant, il existait des éléments donnant à penser que le général Krstic avait connaissance de l’intention des membres de l’état-major principal de prendre le contrôle intégral de Srebrenica et de rendre la situation insupportable pour les Musulmans de Srebrenica, tant militaires que civils. En mars 1995, en réaction aux pressions exercées par la communauté internationale pour mettre fin à la guerre et négocier un accord de paix, Radovan Karadžic, Président de la Republika Srpska (la « RS »), a donné à la VRS des instructions, exposées dans la directive n° 7, sur la stratégie à long terme de ses forces. La directive nº 7 précisait que la VRS devait « finir le plus tôt possible de séparer matériellement Srebrenica de Zepa, en empêchant même les personnes de communiquer entre les deux enclaves. Par des actions de combat planifiées et bien conçues, créer un climat d’insécurité totale et une situation insupportable, sans espoir de survie pour la population de Srebrenica  ».

89. Le plan prévoyait aussi l’interception des convois d’aide. La directive indiquait  :

Les autorités compétentes de l’État et les organes de l’armée chargés de traiter avec la FORPRONU et les organisations humanitaires doivent réduire et limiter, en appliquant systématiquement et discrètement une attitude restrictive quand il s’agit de donner suite aux requêtes faites par la FORPRONU, le support logistique prêté aux forces de la FORPRONU dans les enclaves et les fournitures de moyens matériels à la population musulmane, et les rendre ainsi dépendants de notre volonté, tout en évitant une condamnation à la fois de la part de la communauté internationale et de l’opinion publique mondiale.

Le 31 mars 1995, l’état-major principal de la VRS a pris la directive n° 7.1 en vue d’assurer l’application de la directive n° 7. Cette directive, signée par le général Mladic, donnait pour instruction au Corps de la Drina de mener des « opérations actives de combat […] autour des enclaves ».

90. Les directives n° 7 et 7.1 ne sont pas suffisamment claires pour établir que les membres de l’état-major principal qui les ont prises étaient animés d’une intention génocidaire. De fait, la Chambre de première instance n’a même pas conclu à l’intention génocidaire des auteurs de ces directives, jugeant au contraire que le plan génocidaire avait vu le jour plus tard. Les directives dont il avait eu connaissance avertissaient tout au plus le général Krstic de l’existence d’un plan militaire visant à prendre le contrôle de Srebrenica et Zepa et à créer les conditions d’une défaite totale des forces militaires musulmanes de Bosnie présentes dans la zone, forces sans la protection desquelles la population civile serait contrainte de quitter le secteur. Elles révélaient également au général Krstic l’intention de l’état-major principal d’empêcher la distribution de l’aide humanitaire aux civils de Srebrenica de manière à rendre leurs conditions de vie insupportables et à les encourager à quitter le secteur.

91. On peut raisonnablement conclure que les réunions à l’hôtel Fontana ont marqué une avancée dans la réalisation des objectifs de la directive. À chacune de ces réunions, le général Mladic a appelé les troupes de l’ABiH stationnées dans le secteur à se rendre sans condition. Aux deux réunions auxquelles le général Krstic a assisté, la principale préoccupation du général Mladic était d’obtenir la reddition des forces militaires de Bosnie dans le secteur. Au cours de la deuxième réunion, le général Mladic a déclaré que la population devait choisir entre rester ou partir, et a exigé que toutes les troupes de l’ABiH stationnées dans le secteur déposent les armes, faisant clairement comprendre qu’il y allait de la survie de la population civile de l’enclave143. À la troisième réunion, il a une nouvelle fois clairement indiqué que la survie de la population civile du secteur dépendait de la reddition des forces de l’ABiH144. Il a déclaré : « … soit vous survivez, soit vous disparaissez… Pour votre survie, je demande : que tous les hommes armés responsables d’attaques ou de crimes – et il y en a beaucoup – envers notre peuple, remettent leurs armes à l’Armée de la Republika Srpska […] au moment de remettre les armes, vous pouvez […] soit choisir de rester sur le territoire […] soit, si le cœur vous en dit, aller où vous voulez. Le souhait de chacun sera respecté, aussi nombreux que vous soyez145.  » Pour obtenir la reddition des forces de l’ABiH, le général Mladic entendait menacer de s’en prendre à la population civile qui choisissait de rester dans la région mais aussi faciliter son évacuation. Cependant, comme il a été dit, la nature publique de la réunion au cours de laquelle ces menaces ont été proférées et, en particulier, la présence de membres de la communauté internationale, font que l’on peut difficilement conclure qu’en réalité, le général Mladic faisait publiquement part de ses intentions génocidaires.

b) Témoignages de Momir Nikolic et Miroslav Deronjic

92. L’Accusation affirme, comme elle l’a fait en première instance, que, lorsqu’il a pris part à la troisième réunion à l’hôtel Fontana, Radislav Krstic avait connaissance de l’intention génocidaire des dirigeants serbes. L’Accusation se fonde en cela sur la déclaration faite par Momir Nikolic au procès Blagojevic, et admise en tant que moyen de preuve supplémentaire en appel, ainsi que sur le témoignage de Miroslav Deronjic, cité à comparaître par la Chambre d’appel elle-même.

93. Momir Nikolic a déclaré que le matin du 12 juillet 1995, avant la troisième réunion à l’hôtel Fontana, il avait rencontré le lieutenant-colonel Kosotic et le colonel Popovic, lequel lui avait dit que le jour même, les femmes et les enfants seraient évacués mais que les hommes seraient momentanément incarcérés avant d’être tués. L’Accusation affirme que cette déclaration révèle l’existence, dès le 12 juillet  1995, d’un projet bien arrêté, celui de tuer les hommes musulmans de Srebrenica146. Si ce témoignage peut confirmer que l’état-major principal de la VRS a conçu pareil projet, il ne permet pas d’établir que le général Krstic en avait connaissance ni qu’il a participé à sa réalisation.

94. La déposition de Miroslav Deronjic n’aide pas non plus l’Accusation. Si Deronjic a déclaré que les dirigeants serbes avaient l’intention, avant le 13 juillet 1995, de tuer les civils musulmans de Srebrenica si les opérations militaires dans la région étaient couronnées de succès, il n’a rien dit qui permette d’établir +un lien entre Radislav Krstic et un projet de génocide ni indiqué que celui-ci avait connaissance de l’intention génocidaire qui animait les dirigeants serbes de Bosnie 147. Ainsi, l’argument de l’Accusation n’est corroboré par aucun des deux témoignages supplémentaires. En outre, la Chambre d’appel hésite à se déterminer sur la seule base du témoignage de Deronjic. Les contradictions qui y ont été relevées et les incertitudes que laissent planer certains de ses propos concernant en particulier le fait qu’il ait aperçu Radislav Krstic à l’hôtel Fontana incitent la Chambre d’appel à la prudence.

c) Conclusions de la Chambre de première instance concernant la présence de Radislav Krstic dans les environs de Potocari et le débarquement des hommes des autocars à Tisca

95. La Chambre de première instance a rejeté l’argument de l’Accusation selon lequel Radislav Krstic avait apporté son aide à l’organisation du transport des femmes, des enfants et des personnes âgées de Potocari en exécution d’une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide. Toutefois, la Chambre de première instance s’est fondée sur la présence de Radislav Krstic à la base de Potocari et à proximité de celle-ci pendant une à deux heures dans l’après-midi du 12 juillet, laps de temps au cours duquel il a été aperçu en train de s’entretenir avec d’autres officiers supérieurs, dont le général Mladic, pour estimer qu’il avait appris qu’un génocide se préparait148. La Chambre de première instance a estimé, vu sa présence sur les lieux, que Radislav Krstic « devait avoir connaissance des conditions effroyables dans lesquelles se trouvaient les réfugiés musulmans de Bosnie et des mauvais traitements généralisés que les soldats de la VRS leur infligeaient ce jour-là149  ». La Chambre de première instance a également conclu, vu sa présence à la Maison Blanche, qu’il savait que les hommes qui avaient été séparés du reste des réfugiés étaient détenus dans des conditions épouvantables et n’étaient pas traités conformément aux pratiques admises pour les enquêtes sur les crimes de guerre150. La Chambre de première instance a conclu qu’il devait s’être rendu compte, comme tous les autres témoins présents aux alentours de la base, que le sort de ces hommes était terriblement incertain, mais qu’il n’avait rien fait pour obtenir des éclaircissements auprès du général Mladic ou de qui que ce soit d’autre151.

96. Toutefois, la Chambre de première instance a également conclu que ce n’est que le 13 juillet 1995 que les hommes du Dutchbat ont su à certains signes que les Serbes de Bosnie exécutaient quelques-uns des hommes musulmans qui avaient été séparés du reste de la population ; que ce n’est qu’une fois tous les civils musulmans de Bosnie évacués de Potocari que les effets personnels des hommes qui avaient été séparés des autres réfugiés ont été détruits ; et que les soldats du Dutchbat ont eu la certitude que l’affaire des criminels de guerre n’était qu’un subterfuge152. La Chambre de première instance n’a pas été en mesure de conclure que des membres du Corps de la Drina se trouvaient toujours sur les lieux à ce moment-là, et rien ne permettait de dire que Radislav Krstic était au courant des fusillades à la Maison Blanche ou de la destruction des effets personnels des hommes séparés des autres réfugiés153.

97. La Chambre de première instance a également conclu que Radislav Krstic devait savoir qu’à Tisca, on faisait descendre des autocars les hommes qui étaient parvenus à y monter avec les femmes, les enfants et les personnes âgées154. Une communication interceptée le 12 juillet 1995 a permis d’établir que le général Krstic avait ordonné au Corps de la Drina de protéger la route reliant Vlasenica à Tuzla. La Chambre de première instance a estimé que c’était là un fait qui permettait de conclure qu’il devait savoir que l’on faisait descendre les hommes des autocars à Tisca. Elle a en outre constaté que le chef d’état-major de la brigade de Milici et des hommes de son unité se trouvaient à Tisca, sur les lieux du « tri », sur l’ordre du commandement du Corps de la Drina155. Sur la base de ces éléments, la Chambre de première instance a conclu qu’il était évident que le général Krstic ne pouvait ignorer qu’à Tisca, les hommes étaient séparés des autres réfugiés et conduits vers des lieux de détention. Toutefois, il convient de remarquer qu’elle n’a pas établi à ce stade que Radislav Krstic savait que les prisonniers allaient être exécutés156.

98. Il semble dorénavant clair que bien qu’elle ait jugé que si le général Mladic avait connaissance des meurtres, Radislav Krstic devait également en avoir été informé, la Chambre de première instance n’a en fait pas établi que, à la faveur des contacts qu’il avait eus avec le général Mladic pendant la période considérée, Radislav Krstic avait eu connaissance de son intention d’exécuter les Musulmans de Bosnie. L’affirmation de la Chambre de première instance ne reposait pas sur des preuves suffisantes. Sans avoir préalablement établi que Radislav Krstic avait connaissance de l’intention du général Mladic, aucune chambre de première instance n’aurait pu raisonnablement conclure qu’il partageait cette intention. Si cette conclusion n’a guère pesé dans le jugement que la Chambre de première instance a porté sur la responsabilité pénale de Radislav Krstic, l’erreur qui l’entache jette un doute sur la conclusion générale selon laquelle Radislav Krstic partageait l’intention génocidaire.

d) Autres éléments de fait sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance

99. Pour établir l’intention de Radislav Krstic, la Chambre de première instance s’est fondée aussi sur un certain nombre d’autres faits. Les hommes séparés du reste du groupe à Potocari ont été conduits à Bratunac avec d’autres Musulmans de Bosnie faits prisonniers dans la zone boisée. La Chambre de première instance a jugé que la brigade de Bratunac devait avoir informé le commandement du Corps de la Drina de l’arrivée des détenus157, et que celui-ci ne pouvait ignorer que les détenus n’étaient pas conduits dans des établissements communément appelés à accueillir des prisonniers de guerre, mais à Bratunac, sans vivres, ni eau, etc.158. La Chambre de première instance a établi que, du fait de sa présence à Potocari et de son rôle dans l’organisation du transport, Radislav Krstic savait forcément que les hommes étaient séparés des femmes et des enfants, et soit détenus, soit transportés ailleurs 159.

100. Cela ne suffit pas à établir que Radislav Krstic avait connaissance de l’entreprise criminelle commune visant à détruire la population musulmane de Bosnie. Comme la Chambre de première instance l’a elle-même reconnu, la séparation des hommes du reste du groupe et leur détention ailleurs pouvait tout aussi bien s’expliquer par la volonté déclarée du général Mladic de rechercher parmi eux d’éventuels criminels de guerre que par sa volonté de les échanger contre des soldats serbes capturés par les Musulmans de Bosnie. La Chambre de première instance a entendu des témoins déclarer que pareils échanges étaient courants durant le conflit en ex-Yougoslavie et qu’« un nouveau groupe de Musulmans aurait pu être une monnaie d’échange utile aux Serbes lors des négociations futures en la matière160  ». De fait, la décision d’exécuter les civils musulmans de Bosnie était, selon l’expert de l’Accusation, « incompréhensible du point de vue militaire161  ». Dans la mesure où cette décision était aussi irrationnelle qu’inattendue, on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que Radislav Krstic prévoie que les événements prendraient une tournure aussi tragique, d’autant que ce qu’il avait pu voir laissait présager, à tout le moins, le contraire. Par conséquent, la connaissance que Radislav Krstic avait de la détention de prisonniers à Bratunac ne suffit pas pour conclure qu’il était effectivement au courant du projet d’exécution et, par voie de conséquence, qu’il était animé d’une intention génocidaire.

101. La Chambre de première instance a jugé qu’étant donné que les brigades subordonnées ont continué d’opérer sous le commandement du Corps de la Drina, ce dernier, et notamment Radislav Krstic, devait savoir dès le 14 juillet 1995 que ces unités participaient aux exécutions162. La Chambre de première instance s’est fondée en cela sur ce qu’elle a qualifié de preuves directes de la connaissance que le général Krstic avait des exécutions et de la part qu’il y avait prise163. Elle a jugé que si, au moment de la réalisation du projet de génocide, Radislav Krstic commandait l’opération de Zepa, il se rendait fréquemment au poste de commandement avancé du Corps de la Drina à Vlasenica. En outre, elle a jugé qu’il était en communication avec tous les officiers affectés dans sa zone de responsabilité. La Chambre de première instance a reconnu que ces contacts ne suffisaient pas à eux seuls pour conclure à la participation de Radislav Krstic aux exécutions. Elle estimait en effet qu’ils venaient simplement corroborer les autres preuves de sa participation164.

i) Contacts avec le colonel Beara

102. Premièrement, la Chambre de première instance s’est largement fondée sur les contacts de Radislav Krstic avec le colonel Beara, étroitement impliqué dans les meurtres165, et en particulier sur les conversations interceptées le 15 juillet 1995, comme il a été dit plus haut. Dans la première conversation, le colonel Beara demandait au général Zivanovic d’envoyer davantage d’hommes ; celui-ci a refusé et a dit au colonel Beara de s’adresser à Radislav Krstic. Le colonel Beara a alors demandé d’urgence au général Krstic de l’aide pour distribuer « 3 500 colis », précisant que « Furtula n’a[vait] pas exécuté l’ordre du chef ». La Chambre de première instance a conclu qu’il s’agissait d’un mot de code utilisé dans les transmissions militaires pour désigner les hommes musulmans de Bosnie capturés. Radislav Krstic a suggéré au colonel Beara de demander l’aide d’autres unités, lequel a répondu que ces unités n’étaient pas disponibles et qu’il ne savait pas quoi faire. Il a précisé au général Krstic qu’il n’aurait besoin de ces hommes que pour quelques heures et qu’il pourrait les libérer le soir même. Radislav Krstic a répondu qu’il verrait ce qu’il pouvait faire166.

103. La Chambre de première instance a jugé qu’aussi bien Zivanovic que Radislav Krstic avaient connaissance de l’« ordre du chef » d’envoyer 30 hommes avec Boban Indic le 13 juillet 1995, soit trois jours plus tôt. La Chambre de première instance a ajouté que le fait que les exécutions aient commencé le 13 juillet 1995 venait accréditer l’idée que ces 30 hommes, qui n’étaient pas arrivés, devaient aider aux exécutions167. Le colonel Beara ayant déclaré qu’il n’avait besoin des hommes que pour quelques heures, la Chambre de première instance en a déduit qu’il en avait besoin pour une mission brève et discrète et non pour les envoyer au combat168. Selon la Chambre, cette interception laissait largement penser que lorsque les troupes du MUP avaient refusé de procéder aux exécutions, le général Krstic avait accepté d’apporter son aide et avait pris les dispositions nécessaires pour que des membres de la brigade de Bratunac participent aux exécutions qui étaient programmées à la ferme de Branjevo et au Centre culturel de Pilica pour le lendemain169. La Chambre de première instance a conclu que le peu d’empressement manifesté dans un premier temps par Radislav Krstic pour apporter son aide concordait avec le fait qu’à ce moment-là, des unités de la brigade de Zvornik avaient été retirées de Zepa et renvoyées dans leur secteur de responsabilité, où la situation nécessitait leur présence de toute urgence170. La Chambre de première instance a jugé que cette interception établissait que Radislav Krstic avait connaissance des exécutions et que, malgré cela, il s’était engagé à aider le colonel Beara en fournissant les hommes supplémentaires nécessaires pour y procéder171.

104. La Chambre de première instance n’a pas pu raisonnablement conclure sur la base de cette conversation que la connaissance qu’avait Radislav Krstic établissait qu’il avait l’intention de participer à la réalisation du projet de génocide. Les propos que le général Krstic a tenus au colonel Beara (« [v]ous m’avez vraiment foutu dans la merde », puis « [m]erde alors, dis tout de suite que c’est de ma faute  »172), montrent tout au plus que Radislav Krstic savait que des meurtres étaient commis173. De plus, on peut aisément déduire de cette conversation qu’auparavant, le général Krstic ignorait que le colonel Beara était impliqué dans l’exécution de Musulmans et qu’il lui reprochait de lui en faire porter la responsabilité. La conversation entre Radislav Krstic et le colonel Beara, s’il n’est pas contesté qu’elle concernait l’exécution de prisonniers musulmans, établit simplement que le général Krstic avait connaissance du génocide en cours. Elle ne peut établir l’intention de commettre le génocide. De même, la proposition du général Krstic de prendre des hommes d’unités subordonnées peut amener à conclure qu’il savait que des Musulmans de Bosnie étaient exécutés, mais ne saurait établir qu’il partageait l’intention génocidaire. Un juge du fait pourrait tout au plus raisonnablement en conclure que Radislav Krstic avait depuis lors connaissance de l’intention génocidaire de certains membres de l’état -major principal de la VRS.

105. La Chambre de première instance a attiré l’attention sur les témoignages indiquant que le colonel Beara se trouvait parmi les membres de l’état-major du commandement à Zepa, avec le général Mladic, qu’il avait participé aux négociations qui avaient eu lieu à Zepa à partir de la mi-juillet 1995, et qu’il avait vu Radislav Krstic à un poste de contrôle de la FORPRONU à Zepa durant l’opération menée contre cette ville174. La preuve que Radislav Krstic a eu pareils contacts avec le colonel Beara durant la période visée par l’Acte d’accusation ne suffit pas non plus pour établir qu’il était animé d’une intention génocidaire.

106. La Chambre de première instance a indiqué que la Défense avait nié que le général Krstic ait eu cette conversation avec le colonel Beara. Elle a conclu qu’à la date de cette conversation, le 15 juillet 1995, Radislav Krstic avait connaissance des exécutions, et qu’il s’était engagé à aider le colonel Beara à obtenir les hommes nécessaires pour y procéder175. En appel, la Défense a reconnu que cette conversation avait bien eu lieu, mais a nié que le général Krstic ait agi à la demande du colonel Beara. Toutefois, cette contradiction dans le témoignage de Radislav Krstic n’établit pas que celui-ci a menti pour dissimuler qu’il partageait l’intention génocidaire de certains membres de l’état-major principal. En principe, lorsqu’il est établi qu’un accusé dans un procès pénal a menti à propos d’un fait, on ne pourra conclure qu’il a menti pour se disculper qu’après avoir écarté toute autre explication raisonnable à son mensonge. Les revirements de la Défense indiquent tout au plus que Radislav Krstic savait, grâce à la conversation qu’il avait eue avec le colonel Beara, que des meurtres étaient commis avec une intention génocidaire. Les contradictions relevées dans les propos de Radislav Krstic ne permettent pas de conclure qu’il partageait cette intention génocidaire. Il se peut qu’il ait menti justement pour éviter que pareille conclusion ne soit tirée à son encontre ; on ne saurait en conclure qu’il partageait l’intention génocidaire de certains membres de l’état-major principal.

ii) Contacts avec le colonel Pandurevic

107. Deuxièmement, la Chambre de première instance s’est fondée sur des témoignages établissant que Radislav Krstic était en rapport étroit avec le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik, durant la période couverte par l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance a constaté que le général Krstic avait rappelé le colonel Pandurevic dans sa zone de responsabilité le 14 juillet 1995 (comme le lui avaient demandé le général Zivanovic et le commandant Obrenovic176) pour faire face au double problème que posaient les combattants et les prisonniers musulmans177. De retour dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, le colonel Pandurevic a envoyé le 15  juillet 1995 au commandement du Corps de la Drina un rapport de combat intérimaire, dans lequel il évoquait la menace que représentait la colonne de Musulmans de Bosnie pour la brigade de Zvornik. Le colonel Pandurevic déclarait : « Le nombre important de prisonniers répartis dans les écoles de la zone de la brigade, ainsi que les obligations en matière de sécurité et de réaménagement du terrain sont des charges supplémentaires qui pèsent sur nous… Ce commandement ne peut s’occuper de ces problèmes plus longtemps car il ne dispose pas du matériel ni des autres ressources nécessaires. Si personne ne s’en charge, je serai contraint de les [laisser partir]178. »

108. Lorsque le colonel Pandurevic a envoyé ce rapport, les prisonniers détenus à Orahovac et au barrage de Petkovci avaient déjà été exécutés, contrairement à ceux qui avaient été incarcérés à Pilica et à Kozluk. La Chambre de première instance a jugé qu’il ressortait de ce rapport que le colonel Pandurevic avait connaissance de la situation des prisonniers dans son secteur de responsabilité et qu’il s’inquiétait de devoir détourner des combats qui l’opposaient à la 28e division de l’ABiH des moyens pour faire face à la situation créée par la présence de prisonniers dans son secteur de responsabilité179. La Chambre de première instance a conclu que lorsqu’il a rédigé le rapport, le colonel Pandurevic savait que des prisonniers musulmans de Bosnie étaient exécutés dans son secteur de responsabilité.

109. La Chambre de première instance a aussi conclu que la connaissance que le colonel Pandurevic avait des exécutions cadrait avec ses récriminations contre la nécessité de distraire des moyens essentiels pour les prisonniers. Les 13 et 14 juillet 1995, des hommes de la brigade de Zvornik ont été chargés de repérer les lieux de détention possibles pour les prisonniers, et les 14 et 15 juillet 1995, ils ont aidé aux exécutions à Orahovac et au barrage de Petkovci180. En tant que chef de cette brigade, le colonel Pandurevic devait être au courant de l’envoi d’hommes à cet effet puisque pareille mission ne pouvait qu’affecter la capacité de la brigade de Zvornik de faire face à la menace militaire que représentait la colonne de Musulmans de Bosnie. La Chambre de première instance a admis que le rapport de combat intérimaire avait été rédigé en partant de l’idée que le commandement du Corps de la Drina et son chef, Radislav Krstic, avaient connaissance de la situation des prisonniers et des exécutions qui avaient lieu dans le secteur de responsabilité de la brigade de Zvornik181. Elle a constaté que jusque-là, la brigade de Zvornik avait dû s’occuper des prisonniers, et que le colonel Pandurevic avait « prévenu son commandement qu’il ne tolérerait plus cette situation182 ».

110. Le 15 juillet 1995, Radislav Krstic a reçu un autre rapport, du colonel Milanovic, qui pensait que Krstic était au courant de la situation du colonel Pandurevic183. De plus, une conversation interceptée le 16 juillet 1995 a montré que le général Krstic prenait des mesures afin d’être tenu pleinement informé de l’évolution de la situation de la brigade de Zvornik184. Le 17 juillet 1995, une conversation entre Krstic et le capitaine Trbic, officier de permanence, a été interceptée. Le capitaine Trbic informait Radislav Krstic qu’il n’y avait pas d’autres problèmes que ceux évoqués dans le rapport de combat du 16  juillet 1995, et que tout était sous contrôle. On a entendu le général Krstic demander  : « Avez-vous tué les Turcs là-haut ? » L’Accusation a reconnu qu’il devait faire là référence aux activités de combat et non aux prisonniers musulmans de Bosnie185. Dans une conversation interceptée le 19 juillet 1995, le colonel Cerovic a indiqué avoir adressé un rapport intérimaire à Radislav Krstic. La Chambre de première instance y a vu la confirmation que le général Krstic savait ce qui se passait à Zvornik et était tenu pleinement informé des exécutions186.

111. La preuve de l’envoi par le colonel Pandurevic à Radislav Krstic de rapports militaires dont la Chambre de première instance disposait montre bien que même lorsque Krstic était parti en opération dans le secteur de Zepa, il suivait l’évolution de la situation dans la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik. Cependant, les rapports n’établissent pas que Radislav Krstic était tenu informé des exécutions ou de mauvais traitements infligés aux prisonniers. En réalité, l’un des rapports indique au contraire que l’armée et les forces du MUP « protègeront la population et les biens ». La conclusion la plus logique que l’on puisse en tirer est qu’il recevait des rapports concernant les combats livrés contre la colonne. Même si l’on admet que le général Krstic savait, grâce à ces rapports, que des exécutions avaient lieu dans le secteur de responsabilité de la brigade de Zvornik, on ne peut pas pour autant conclure qu’il était animé d’une intention génocidaire. Rien ne prouve que Radislav Krstic a en réalité dirigé ces exécutions ou supervisé celles qui étaient commises par la brigade de Zvornik.

112. Durant le procès en première instance, M. Radinovic, l’expert militaire de la Défense, a reconnu qu’il fallait voir dans un autre rapport de combat intérimaire envoyé par le colonel Pandurevic en juillet 1995 l’expression de sa colère face aux crimes qui avaient lieu dans son secteur de responsabilité187. Si la Chambre de première instance y a vu une autre preuve de la connaissance que Radislav Krstic avait des exécutions, le fait qu’il ait reçu des rapports dans lesquels un subordonné exprimait son mécontentement à ce propos tendrait plutôt à établir que Radislav Krstic n’était pas animé d’une intention génocidaire que le contraire. Une fois encore, ce que ce rapport établit tout au plus est que le général Krstic savait que ces exécutions avaient eu lieu.

iii) Contacts avec le colonel Popovic

113. La Chambre de première instance s’est ensuite fondée sur les éléments de preuve établissant que Radislav Krstic avait des contacts fréquents avec le colonel Popovic à l’époque des faits188. Le 16 juillet  1995, une conversation a été interceptée au cours de laquelle une demande de carburant a été adressée au commandement du Corps de la Drina au nom du colonel Popovic, qui se trouvait dans la zone de la brigade de Zvornik. L’officier de permanence de la brigade de Zvornik qui transmettait la demande soulignait que sans ce carburant, le colonel Popovic ne pourrait poursuivre le travail. Plus tard dans la conversation, il précisait que « l’autocar chargé d’essence d[evait] aller au village de Pilica  ». Les registres indiquent à la date du 16 juillet 1995 que 500 litres de gazole ont été envoyés au colonel Popovic et que le commandement du Corps de la Drina en était le destinataire189. La Chambre de première instance s’est fondée sur ces éléments de preuve pour établir que le général Krstic, en sa qualité de commandant du Corps de la Drina, devait savoir que le carburant avait été livré au colonel Popovic pour l’aider dans les exécutions 190. Là encore, la seule conclusion que l’on puisse en tirer est que Radislav Krstic avait connaissance de l’intention génocidaire, non pas qu’il la partageait.

114. La Chambre de première instance s’est aussi fondée sur une interception du 17 juillet 1995 pour juger que le colonel Popovic faisait rapport au général Krstic lui-même à propos des exécutions. Le 17 juillet 1995, le général Krstic a appelé le commandant Golic du service de renseignements du Corps de la Drina et a demandé à parler au colonel Popovic. On lui a répondu que celui-ci était encore à Zvornik, mais qu’il serait de retour dans l’après-midi. Radislav Krstic a alors ordonné au commandant Golic de trouver le colonel Popovic et de lui dire de « contacter immédiatement le poste de commandement avancé ». Quelques heures plus tard, on a entendu le colonel Popovic déclarer dans une conversation avec un individu qu’il appelait « chef » que le travail était terminé et que « la note, c’[étai]t 20/20 191 ».

115. La Chambre de première instance a jugé que bien que le général Krstic n’ait pas été nommé dans la conversation, sachant que, lorsque le colonel Popovic avait téléphoné, les exécutions étaient terminées, que, quelques heures plus tôt, Radislav Krstic avait cherché à contacter le colonel Popovic, et que ce dernier l’appelait « chef », il y avait tout lieu de penser que le colonel Popovic faisait rapport à Radislav Krstic. Si la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le colonel Popovic rendait compte des exécutions à Radislav Krstic est plausible, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure qu’il s’agissait de la seule possible vu les éléments de preuve produits. La raison pour laquelle Krstic demandait que le colonel Popovic le rappelle n’a jamais été précisée, et la conclusion selon laquelle il souhaitait obtenir du colonel Popovic un rapport sur les exécutions n’est donc qu’une hypothèse. Il est également loin d’être certain que l’individu auquel le colonel Popovic a fait rapport était le général Krstic. Le coup de fil a été passé plusieurs heures après que Radislav Krstic a cherché à joindre le colonel Popovic. La Chambre de première instance a constaté que dans l’interception précédente, le colonel Pandurevic était appelé « chef » et Radislav Krstic « général »192. Cette constatation a été faite alors que, comme dans la présente conversation, l’appel émanait du colonel Popovic. Compte tenu de ces éléments, la conclusion que la Chambre de première instance a tirée de cette interception n’est pas la seule qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement tirer.

116. S’agissant des contacts avec le colonel Popovic, la Chambre de première instance a aussi fait état de la présence de ce dernier aux côtés de Radislav Krstic et des autres officiers de la VRS qui ont parcouru les rues de Srebrenica dans l’après- midi du 11 juillet, à la réunion tenue à l’hôtel Fontana le matin du 12 juillet  1995, à Potocari ce jour-là, et derrière le général Krstic lors de l’interview que celui-ci a accordée à Potocari le 12 juillet 1995. Tous ces éléments de preuve établissent que ces contacts ont bien eu lieu à ces moments précis.

iv) Contacts avec le colonel Borovcanin

117. Enfin, la Chambre de première instance s’est fondée sur les contacts que Radislav Krstic a eus avec le colonel Borovcanin du MUP durant la période considérée193. Une conversation a été interceptée le 13 juillet 1995, au cours de laquelle le général Krstic s’entretenait avec le colonel Borovcanin. Répondant à Radislav Krstic qui s’enquérait de la situation, le colonel Borovcanin a déclaré que les choses « march[aient] bien ». Radislav Krstic a ajouté : « Ne me dites pas que vous avez des problèmes  », ce à quoi le colonel Borovcanin a répondu : « Non, je n’ai aucun problème »194. La Chambre de première instance s’est fondée sur cette conversation pour conclure que, le soir du 13 juillet, Radislav Krstic savait forcément que plusieurs milliers d’hommes musulmans de Bosnie étaient retenus prisonniers dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina et que celui-ci savait forcément que les exécutions avaient eu lieu195.

118. L’Accusation demande à la Chambre d’appel de considérer l’interception du 13  juillet 1995 à la lumière des témoignages de Miroslav Deronjic et du colonel Obrenovic admis en tant que moyens de preuve supplémentaires. Selon Deronjic, le colonel Borovcanin a admis que ses hommes étaient à l’origine du massacre de Kravica en représailles du meurtre de deux policiers serbes196. Cela a été corroboré par le colonel Obrenovic, qui a rapporté que le colonel Borovcanin l’avait informé que son unité avait barré la route reliant Konjevic Polje à Kravica, avait essuyé de violents combats et de lourdes pertes, et fait un certain nombre de prisonniers musulmans197. Selon l’Accusation, ces témoignages établissent que les troupes du colonel Borovcanin ont perpétré un massacre ce jour-là, et que le colonel Borovcanin en a fait le compte rendu au général Krstic. Toujours selon l’Accusation, c’est la preuve que Radislav Krstic était au courant des exécutions, qu’il les approuvait sans réserve, et qu’en fait, il contrôlait les forces du MUP.

119. La conversation interceptée entre le colonel Borovcanin et Radislav Krstic est trop allusive pour que l’on puisse conclure que le colonel Borovcanin y rendait compte de l’exécution de Musulmans menée à bien à la ferme de Kravica le 13 juillet. En outre, Miroslav Deronjic a déclaré que le massacre à la ferme de Kravica n’avait pas été planifié, mais perpétré spontanément en représailles, suite à des heurts entre les prisonniers musulmans et les gardiens198. Si tel est le cas, il est possible que ce soient les autorités du camp et non de hauts responsables militaires tels que Radislav Krstic qui aient pris l’initiative du massacre. Cette conversation ne permet donc pas de conclure que le général Krstic était animé d’une intention génocidaire.

v) Témoignage du capitaine Nikolic admis en tant que moyen de preuve supplémentaire

120. L’Accusation se fonde aussi sur la déposition faite en appel par le capitaine Momir Nikolic, déposition admise en tant que moyen de preuve supplémentaire, à propos d’une opération d’ensevelissement qui a eu lieu le 12 juillet 1995. Le capitaine Nikolic a déclaré que ses troupes avaient participé à une opération de déplacement de cadavres et qu’il avait informé le colonel Blagojevic, son supérieur, de toutes les tâches à accomplir dans le cadre de cette opération. Le capitaine Nikolic en a aussi informé Mirko Jankovic, chef de la police militaire, celle-ci ayant un rôle à jouer dans cette opération199. Cette déclaration n’étaye en rien l’argument de l’Accusation. Il semble que la première exécution de prisonniers musulmans avérée soit celle perpétrée à la ferme de Kravica le 13 juillet 1995. Or, les événements relatés par le capitaine Nikolic remontent au 12 juillet 1995. De plus, on ne sait pas exactement qui étaient les individus dont le cadavre devait être déplacé. En tout cas, même s’il existe un lien entre l’opération de déplacement de cadavres et les meurtres en cause dans cette affaire, le capitaine Nikolic n’a pas fait mention de Radislav Krstic dans sa déposition, et il n’est dit nulle part ailleurs dans le dossier que le colonel Blagojevic a informé le général Krstic de cette opération particulière.

121. En conclusion, les contacts de Radislav Krstic avec ceux qui semblent avoir été les protagonistes du massacre établissent tout au plus que Krstic était au courant de ces exécutions. Le fait qu’il en ait été informé ne suffit pas pour conclure qu’il partageait l’intention de commettre un génocide.

vi) Preuves de l’utilisation des moyens du Corps de la Drina

122. La Chambre de première instance s’est aussi fondée sur des preuves établissant que des membres et des moyens du Corps de la Drina ont été mis à contribution pour mener à bien les exécutions. Elle a rejeté l’argument de l’Accusation selon lequel le Corps de la Drina a participé aux exécutions sur les bords de la rivière Jadar et dans la vallée de la Cerska200. Si elle n’a pas établi la participation directe du Corps de la Drina aux exécutions à l’entrepôt de Kravica, la Chambre de première instance a conclu que le commandement du Corps de la Drina savait nécessairement que les autocars initialement destinés au transport des femmes, des enfants et des personnes âgées avaient finalement servi à emmener les prisonniers à l’entrepôt de Kravica. En outre, compte tenu de la faible distance séparant la brigade de Bratunac des lieux d’exécution et d’inhumation, et de l’ampleur des exécutions, la Chambre de première instance a conclu que le Corps de la Drina devait savoir que ces exécutions avaient lieu201.

123. La Chambre de première instance a jugé que le lien était largement fait entre les exécutions perpétrées à Orahovac et la brigade de Zvornik202. Premièrement, Orahovac était situé dans le secteur de responsabilité du 4e bataillon de la brigade de Zvornik. Deuxièmement, un véhicule appartenant à la brigade de Zvornik s’était rendu dans ce secteur les 13 et 14 juillet 1995 et, selon les registres des déplacements des véhicules, avait été confié à deux officiers de la police militaire de Zvornik. Troisièmement, les registres de la brigade de Zvornik indiquaient que, le soir du 13 juillet 1995, un détachement de police militaire de la brigade de Zvornik avait été envoyé à Orahovac. Quatrièmement, un survivant des exécutions a déclaré avoir reconnu la voix d’un ancien collègue, Gojko Simic, parmi les individus qui ont procédé aux exécutions. Il a été établi que celui-ci commandait la section d’artillerie lourde du 4e bataillon d’infanterie de la 1re brigade d’infanterie de Zvornik. Cinquièmement, les registres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik révélaient que des véhicules, des excavatrices, des chargeuses et des camions avaient été utilisés à Orahovac du 14 au 16 juillet 1995 inclus, et que du carburant avait été fourni à cet effet203.

124. Au vu de ces éléments de preuve, la Chambre de première instance a conclu que la brigade de Zvornik du Corps de la Drina avait participé aux exécutions le 14  juillet 1995. Elle a jugé que des membres de la police militaire de la brigade de Zvornik étaient présents dans le secteur avant les exécutions, « vraisemblablement pour garder les prisonniers et faciliter leur transport vers les champs d’exécution  ». Elle a aussi constaté que des membres du 4e bataillon de la brigade de Zvornik étaient présents à Orahovac pendant les exécutions, auxquelles ils ont apporté leur concours. Enfin, des engins et du matériel appartenant à la compagnie du génie de la brigade de Zvornik ont été employés pour ensevelir les victimes entre le 14 et le 16 juillet 1995204.

125. S’agissant des exécutions qui ont eu lieu au barrage de Petkovci, la Chambre de première instance a conclu que les registres des déplacements des véhicules et le journal des ordres de la brigade de Zvornik établissaient que, le 15 juillet  1995, des chauffeurs et des camions du 6e bataillon d’infanterie de la brigade de Zvornik avaient été réquisitionnés pour transporter des prisonniers de l’école de Petkovci au lieu de détention situé près du barrage de Petkovci, et que la compagnie du génie de la brigade de Zvornik avait été chargée de manœuvrer les engins de terrassement pour aider à l’ensevelissement des victimes205.

126. La Chambre de première instance s’est aussi fondée sur la preuve d’un lien entre le Corps de la Drina et les exécutions à la ferme de Branjevo et au Centre culturel de Pilica. La Chambre d’appel a déjà indiqué que la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le général Krstic avait envoyé des hommes de la brigade de Bratunac pour aider aux exécutions à la ferme militaire de Branjevo et au Centre culturel de Pilica n’était pas de celles qu’un juge du fait aurait pu raisonnablement tirer. Cependant, cela ne remet pas en cause la conclusion de la Chambre de première instance que des membres de la police militaire du Corps de la Drina ont escorté les civils musulmans de Bosnie jusqu’aux lieux d’exécution de la ferme militaire de Branjevo dans les autocars initialement réquisitionnés pour transporter les femmes, les enfants et les personnes âgées, et que du matériel de la brigade de Zvornik a été utilisé pour ensevelir les victimes. De même, la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le colonel Popovic a obtenu du commandement du Corps de la Drina le carburant nécessaire pour transporter les prisonniers musulmans de Bosnie jusqu’aux lieux d’exécution demeure valable206. En outre, le registre de la section de police militaire de la brigade de Bratunac indiquait au 16 juillet 1995 qu’« une patrouille de police SétaitC restée à Pilica pour assurer la sécurité des Musulmans et les garder ». La Chambre de première instance a jugé que, puisqu’il n’y avait pas de combats à Pilica, cette patrouille devait être chargée de surveiller les prisonniers musulmans de Bosnie207.

127. S’agissant des exécutions qui ont eu lieu à Kozluk et Nezuk, la Chambre de première instance a jugé que les registres de la brigade de Zvornik établissaient que ses excavatrices et ses bulldozers avaient été utilisés dans le secteur de Kozluk à partir du 16 juillet 1995 pour ensevelir les personnes qui y avaient été exécutées 208. Elle a aussi conclu que les unités de la 16e brigade de Krajina, qui opéraient sous le commandement de la brigade de Zvornik, avaient participé à l’exécution de 11 à 13 Musulmans de Bosnie à Nezuk le 19 juillet 1995209.

128. Enfin, si elle a jugé que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour établir la participation du Corps de la Drina au déplacement des cadavres des charniers primaires vers des charniers secondaires durant l’automne 1995, elle s’est déclarée convaincue, compte tenu de l’ampleur de l’opération menée dans le secteur de responsabilité du Corps de la Drina, que celui-ci était au moins au courant de ce qui se passait 210.

129. La Chambre de première instance a conclu que, compte tenu du fait que les brigades subordonnées avaient continué d’opérer sous les ordres du Corps de la Drina, le commandement de ce corps, y compris Radislav Krstic en sa qualité de commandant, devait savoir dès le 14 juillet 1995 que ces unités participaient aux exécutions 211. La Chambre de première instance a constaté que le général Krstic savait que des hommes et des moyens du Corps de la Drina étaient utilisés pour les exécutions mais qu’il n’a pris aucune mesure pour punir ses subordonnés pour la part qu’ils y avaient prise212. Comme elle l’a indiqué, « [i]l ne fait […] aucun doute qu’à partir du moment où il a eu connaissance des exécutions généralisées et systématiques et où il est intervenu de toute évidence dans leur déroulement, il partageait l’intention génocidaire de tuer ces hommes. Le fait est indéniable, étant donné qu’en utilisant les moyens du Corps de la Drina, il a participé en connaissance de cause aux exécutions213  ». La Chambre de première instance a déduit l’intention génocidaire de l’accusé de la connaissance qu’il avait des exécutions et de la part que des hommes et des moyens placés sous son commandement y avaient prise. Cependant, la connaissance que Radislav Krstic avait de ces faits ne permet pas à elle seule de conclure qu’il était animé d’une intention génocidaire.

130. En outre, au procès en appel, l’Accusation s’est appuyée, pour établir l’intention génocidaire du général Krstic, sur les constatations faites par la Chambre de première instance concernant l’emploi par Radislav Krstic de termes péjoratifs pour désigner les Musulmans de Bosnie. La Chambre de première instance avait admis que « c’[était] là un langage fréquemment utilisé par le personnel militaire en temps de guerre214  ». La Chambre d’appel souscrit à cette appréciation et conclut que l’on ne peut accorder aucune valeur à l’emploi par Radislav Krstic de termes péjoratifs pour établir son intention génocidaire.

e) Autres conclusions de la Chambre de première instance battant en brèche l’idée d’une intention génocidaire

131. La Chambre de première instance a aussi fait de nombreuses constatations qui battent en brèche l’idée que Radislav Krstic aurait été animé d’une intention génocidaire. Elle a conclu que, bien qu’ayant participé sans hésitation au transfert forcé de la population musulmane, Radislav Krstic s’était apparemment soucié d’assurer le bon déroulement de l’opération. Il souhaitait simplement que la population civile quitte le secteur et n’avait aucune raison de la maltraiter. En outre, la Chambre de première instance a reconnu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir que « [Radislav] Krstic [avait] lui-même envisagé que la méthode choisie pour évacuer de l’enclave les Musulmans de Bosnie consisterait à tuer systématiquement une partie de la population civile » et qu’il « sembl[ait] au contraire que le général Krstic [était] un officier de carrière sérieux et réservé, dont il [était] peu probable qu’il ait jamais pu promouvoir un plan tel que celui élaboré pour l’exécution en masse des hommes musulmans de Bosnie après la prise de Srebrenica en juillet 1995  »215. La Chambre de première instance a jugé qu’il « [était] douteux que le général Krstic ait même participé à un tel plan de sa propre initiative216 ».

132. La Chambre de première instance a aussi jugé que Radislav Krstic s’était efforcé de garantir la sécurité des civils musulmans de Bosnie évacués de Potocari. Au cours d’une conversation interceptée le 12 juillet 1995, il a dit qu’il ne devait rien arriver aux civils, et dans l’interview qu’il a accordée le même jour à Potocari, il a garanti leur évacuation en toute sécurité217. La Chambre de première instance a jugé que Radislav Krstic s’était montré aussi soucieux envers les civils musulmans de Bosnie durant la campagne de Zepa. Dans une conversation interceptée le 25 juillet 1995, on l’a entendu ordonner qu’un convoi de civils à destination de Kladanj soit traité de manière civilisée, « de sorte qu’aucun des problèmes [qu’ils] av[aient] rencontrés par le passé ne se reproduise 218 ». La Chambre de première instance a conclu que cette interception indiquait que Radislav Krstic tenait beaucoup à ce que le transfert s’effectue dans de bonnes conditions, mais aussi qu’il savait qu’il y avait eu des problèmes dans le passé avec les transferts219. La conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il « savait qu’il y avait eu des problèmes lors [de transferts antérieurs] » et qu’il prenait désormais des mesures pour prévenir les mauvais traitements bat en brèche l’idée que Radislav Krstic aurait participé de son plein gré à une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide.

133. Enfin, la Chambre de première instance a rappelé qu’un témoin à décharge a déclaré que, le 13 juillet 1995, il avait eu une conversation au sujet de la colonne de Musulmans avec le général Krstic, qui avait estimé que la VRS devait laisser les Musulmans passer pour que la situation puisse être « dûment réglée ». La Chambre de première instance a jugé que cette déclaration indiquait que le général Krstic avait connaissance des efforts faits pour capturer les hommes de la colonne ; elle montrait cependant qu’il ne nourrissait aucune intention génocidaire220. Il entendait procéder à un déplacement forcé, comme d’autres membres de l’état-major principal de la VRS, mais ceux-ci l’envisageaient comme un premier pas vers le génocide. On aurait cependant tort d’établir un lien entre l’intention de procéder à un déplacement forcé propre à Radislav Krstic et celle d’autres membres de l’état-major principal pour qui le déplacement forcé était un moyen de faire avancer leur projet de génocide.

f) Conclusion préliminaire de la Chambre d’appel relative à la constatation faite par la Chambre de première instance d’une intention génocidaire chez Radislav Krstic

134. Comme il a été établi, les moyens de preuve produits permettent seulement d’établir que Radislav Krstic avait connaissance de l’intention génocidaire qui animait certains membres de l’état-major principal de la VRS, et qu’il n’a néanmoins rien fait pour empêcher l’utilisation des membres et des moyens du Corps de la Drina pour faciliter ces massacres. La connaissance qu’il avait de cette intention génocidaire ne permet pas à elle seule de conclure qu’il en était animé. Le génocide est l’un des crimes les plus odieux qui soient, et sa gravité a pour corollaire l’exigence stricte d’une intention spécifique. Un accusé ne peut être déclaré coupable de génocide que si cette intention est clairement établie. La Chambre de première instance n’a, à l’évidence, pas suffisamment démontré que Radislav Krstic était animé d’une intention génocidaire. Il n’est donc pas coupable de génocide en tant qu’auteur principal.

E. La responsabilité pénale de Radislav Krstic : complicité (aiding and abetting) de génocide

135. La question qui se pose à présent est celle du degré de responsabilité pénale de Radislav Krstic dans les circonstances qui ont été dûment établies. Tous les crimes qui ont suivi la chute de Srebrenica ont été commis dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina. Rien n’indiquait que le Corps de la Drina eût planifié l’une ou l’autre des atrocités commises, ni qu’il en fût l’instigateur, et les éléments de preuve autorisent fortement à penser que les activités criminelles étaient le fait de certains membres de l’état-major principal de la VRS placés sous le commandement du général Mladic221. Lorsque les exécutions ont débuté, Radislav Krstic était pris par les préparatifs de l’attaque de Zepa et, à partir du 14 juillet 1995, par la direction de l’attaque elle-même222.

136. En première instance, la Défense avait affirmé que, compte tenu du rôle joué par le général Mladic, Radislav Krstic ne pouvait rien faire pour persuader ce dernier de mettre un terme aux exécutions223. La Chambre de première instance a néanmoins jugé qu’il existait des preuves d’une contestation des ordres du général Mladic par le commandement du Corps de la Drina et, en particulier, d’une contestation par Radislav Krstic d’un ordre de l’état- major principal224. Elle a également constaté que Radislav Krstic était toujours demeuré loyal envers le général Mladic, bien qu’il ait eu connaissance du rôle joué par celui-ci dans le génocide à Srebrenica225.

137. Comme il a été dit plus haut, la Chambre de première instance a raisonnablement conclu qu’au moins à partir du 15 juillet 1995, Radislav Krstic avait connaissance de l’intention génocidaire qui inspirait certains membres de l’état-major principal de la VRS. Il savait que celui-ci n’avait pas les moyens de procéder aux exécutions et qu’il lui fallait utiliser ceux du Corps de la Drina pour pouvoir mener à bien son projet de génocide. Radislav Krstic savait qu’en consentant à une utilisation des moyens du Corps de la Drina, il contribuait grandement à l’exécution des prisonniers musulmans de Bosnie. Bien que les éléments de preuve présentés laissent penser que Radislav Krstic n’était pas partisan de ce plan, il a, en sa qualité de commandant du Corps de la Drina, permis à l’état-major principal de faire usage des moyens du Corps. Il est donc plus juste de mettre en cause Radislav Krstic en tant que complice (aider and abettor) et non en tant qu’auteur de génocide226. Cette accusation figure à juste titre dans l’Acte d’accusation où il est allégué que Radislav Krstic a aidé et encouragé à planifier, préparer ou commettre un génocide contre les Musulmans de Srebrenica227.

138. La responsabilité de Radislav Krstic est à juste titre définie comme celle d’un complice ayant aidé et encouragé un génocide au sens de l’article 7 1) du Statut, et non comme celle d’un complice dans le génocide (accomplice) au sens de l’article 4 3) e) du Statut. L’accusation de complicité dans le génocide ( complicity) figurait également dans l’Acte d’accusation, au chef 2228. La Chambre de première instance ne s’est pas prononcée sur ce chef, concluant que la responsabilité de Radislav Krstic était celle d’un auteur principal229. Comme la Chambre de première instance l’a fait remarquer, il existe un chevauchement entre l’article 4 3), disposition générale énumérant les différents modes répréhensibles de participation au génocide, et l’article 7 1), disposition générale traitant de la responsabilité pénale découlant de toutes les infractions sanctionnées par le Statut, et notamment du génocide230. D’aucuns estiment que l’article 4 3) semble être plus spécifique (lex specialis ) que l’article 7 1)231. Il y a pourtant des précédents indiquant que les modes de participation énumérés à l’article  7 1) doivent être rapportés, comme le Statut du Tribunal l’exige, à l’article 4  3). Ainsi, la qualification exacte à donner à cette responsabilité pénale individuelle est celle d’un complice (aider and abettor) de génocide au sens de l’article  7 1) du Statut232.

139. La Chambre d’appel considère qu’en l’espèce, c’est là la bonne approche. L’article  7 1) du Statut, qui permet de mettre en cause la responsabilité du complice (aider and abettor), applique expressément cette forme de responsabilité à tout « crime visé aux articles 2 à 5 du présent Statut », y compris au génocide sanctionné par l’article 4. Le Statut devant être interprété dans le plus grand respect des termes employés par ses auteurs, la Chambre d’appel ne saurait conclure que le chevauchement des articles 7 1) et 4 3) e) est le fruit d’une inadvertance de la part de ceux- ci alors qu’une autre explication conforme aux termes du Statut est possible. Dans ce cas, les deux articles peuvent se concilier, étant donné que les termes «  complicity » et « accomplice » peuvent désigner un comportement qui va au-delà de la complicité (aiding and abetting)233. Compte tenu de l’affirmation expresse, à l’article 7 1) du Statut, qu’est responsable d’un génocide tombant sous le coup de l’article 4 celui qui s’en est rendu complice (aider and abettor), la responsabilité de Radislav Krstic est bien celle d’un complice (aider and abettor) de génocide au sens de l’article 7 1)234.

140. Cela soulève toutefois la question de savoir si, pour être tenu responsable pour complicité (aiding and abetting) sur la base de l’article 7 1), il suffit que l’accusé ait connaissance de l’intention spécifique de l’auteur principal du génocide, ou s’il doit également partager cette intention. La Chambre d’appel a déjà expliqué, à plusieurs reprises, que tout individu qui aide et encourage à commettre une infraction supposant une intention spécifique peut en être tenu responsable s’il le fait en connaissant l’intention qui l’inspire235. Ce principe s’applique à l’interdiction par le Statut du génocide, qui constitue également une infraction supposant une intention spécifique. Le Statut et la jurisprudence du Tribunal permettent de déclarer un accusé coupable de complicité de génocide sur la base de l’article 7 1) si la preuve est faite qu’il avait connaissance de l’intention génocidaire qui animait l’auteur principal.

141. Telle est également l’approche suivie pour ce qui est de l’élément moral ( mens rea) de la complicité par de nombreux systèmes juridiques internes, tant de droit romano-germanique que de la common law, qui l’appliquent souvent expressément à la prohibition du génocide. En droit français par exemple, le complice doit seulement savoir que, par sa contribution, il aide l’auteur principal236 ; cette condition générale vaut pour la prohibition du génocide237. De même, en droit allemand, pour les infractions exigeant la preuve d’une intention spécifique (dolus specialis), il n’est pas nécessaire que le complice ait le même degré d’intention que l’auteur principal ; il suffit qu’il ait connaissance de l’intention de ce dernier238. On trouve ce principe général appliqué à la prohibition du génocide à la section  6 du Code allemand des crimes contre le droit international239. L’approche est la même dans le droit pénal suisse puisqu’une personne peut être déclarée coupable d’avoir facilité un crime du seul fait qu’elle avait connaissance de l’intention spécifique qui animait son auteur240. Parmi les systèmes de common law, le droit pénal anglais retient une approche semblable, précisant que le complice doit seulement avoir connaissance de l’intention de l’auteur principal241. Ce principe général s’applique à la prohibition du génocide242. On retrouve ce même principe au Canada et en Australie243, ainsi que dans certains États des États-Unis d’Amérique244.

142. À l’inverse, il existe des précédents donnant à penser que dans les cas de complicité dans le génocide (complicity) qui débordent le cadre de la complicité (aiding and abetting), il faut apporter la preuve que l’« accomplice  » avait l’intention spécifique de détruire un groupe protégé. Lorsqu’on lit l’article 4 du Statut, on a naturellement tendance à considérer que l’exigence, formulée à l’article 4 2), d’une « intention de détruire » un groupe protégé de la part de l’auteur du génocide s’applique à tous les actes prohibés énumérés à l’article 4  3), y compris à la complicité dans le génocide (complicity)245. Il s’avère également que les auteurs de la Convention sur le génocide entendaient exiger la preuve d’une intention génocidaire pour qu’il y ait complicité dans le génocide (complicity). Le représentant du Royaume-Uni à la sixième commission de l’Assemblée générale a proposé d’ajouter le mot « intentionnelle » pour qualifier la « complicité », expliquant que c’était là une précision importante parce que, dans certains systèmes, la complicité nécessitait une intention, alors que dans d’autres pas. Plusieurs délégations [représentant le Luxembourg, l’Égypte, l’URSS et la Yougoslavie] ont jugé que cela était inutile puisqu’il allait sans dire que la complicité de génocide devait être intentionnelle. Le Royaume-Uni a finalement retiré son amendement, « étant bien entendu que, pour que la complicité dans le génocide soit punissable, elle devra être accompagnée d’intention246  ». Le Statut du Tribunal et la Convention sur le génocide, associés aux travaux préparatoires de la Convention, viennent encore accréditer l’idée que les auteurs du Statut ont choisi d’inclure la notion de complicité (aiding and abetting ) dans la prohibition du génocide édictée à l’article 4 du Statut247.

143. Le fait que la Chambre de première instance n’a pas identifié les membres de l’état-major principal de la VRS qui étaient au nombre des principaux participants à l’entreprise génocidaire ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle Radislav Krstic connaissait l’intention génocidaire qui les animait. Un accusé peut être déclaré coupable de complicité (aiding and abetting) d’un crime qui suppose une intention spécifique même lorsque les auteurs principaux de ce crime n’ont pas été jugés ou identifiés248. Dans l’affaire Vasiljevic, la Chambre d’appel a déclaré l’accusé coupable de complicité de persécutions sans avoir jugé l’auteur principal présumé de ce crime ni avoir identifié les deux autres coauteurs présumés249. En conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée contre Radislav Krstic pour sa participation à une entreprise criminelle commune dont le but était de commettre un génocide est annulée et remplacée par une déclaration de culpabilité pour complicité (aiding and abetting) de génocide250.

144. L’analyse que la Chambre d’appel a faite de la participation de Radislav Krstic au génocide a une incidence sur la responsabilité pénale qui est la sienne pour le meurtre de civils musulmans de Bosnie, violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, et pour l’extermination et les persécutions, sanctionnées par l’article 5 du Statut, crimes qui découlent tous de l’exécution, entre le 13 et le 19 juillet 1995, de Musulmans de Srebrenica. Comme l’analyse des faits l’a montré, rien n’indique que Radislav Krstic ait ordonné l’un quelconque de ces meurtres ni qu’il y ait directement pris part. Tout ce que les éléments de preuve établissent, c’est qu’il savait que ces meurtres étaient commis et qu’il les a facilités en permettant à l’état-major principal d’utiliser les hommes et les moyens qui étaient placés sous son commandement. Dans ces circonstances, Radislav Krstic est pénalement coupable de complicité (aiding and abetting) de meurtres, exterminations et persécutions, et non pas coupable comme coauteur principal.

F. La responsabilité pénale de Radislav Krstic pour les crimes opportunistes commis à Potocari

145. La Défense conteste aussi les conclusions tirées par la Chambre de première instance en ce qui concerne la responsabilité pénale de Radislav Krstic pour les crimes commis les 12 et 13 juillet 1995 à Potocari. La Chambre de première instance a jugé que Radislav Krstic avait participé à une entreprise criminelle commune ayant pour objectif de transférer par la force les civils musulmans de Bosnie hors de Potocari, et qu’il était pénalement responsable des meurtres, sévices et autres exactions commis à cette occasion, dans la mesure où ils étaient des conséquences naturelles et prévisibles de cette entreprise criminelle commune. La Défense soutient que ces crimes n’étaient pas des conséquences naturelles et prévisibles de la campagne de nettoyage ethnique, et que c’est au mépris de la présomption d’innocence que la Chambre de première instance a conclu que Radislav Krstic en avait connaissance.

146. Selon la Défense, les éléments de preuve ont établi que Radislav Krstic est resté à Potocari le 12 juillet 1995 pendant deux heures au plus. Rien n’est venu confirmer la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il avait « pu constater par lui-même que les réfugiés étaient maltraités par la VRS ou d’autres forces armées » ni qu’il avait été témoin des conditions inhumaines qui prévalaient à la Maison Blanche et des meurtres de civils qui y étaient commis. La Défense affirme qu’au contraire, il est constant que les autorités militaires avaient ordonné que les civils soient traités de manière civilisée251. Et la Défense de citer l’ordre exprès donné le 9 juillet 1995 par Karadzic en sa qualité de commandant suprême des forces serbes de traiter la population civile dans le respect des Conventions de Genève252  ; le témoignage de Drazen Erdemovic selon lequel les soldats qui entraient dans la ville de Srebrenica avaient reçu l’ordre exprès de ne pas tirer sur les civils 253 ; l’interception du 12 juillet  1995 dans laquelle Radislav Krstic disait qu’il ne devait rien arriver aux civils évacués de Potocari254 ; et une interview accordée par lui le 12 juillet 1995 durant l’évacuation des civils par autocar, au cours de laquelle il a affirmé que le Corps de la Drina avait garanti la sécurité de la population civile255.

147. Le nettoyage ethnique de Srebrenica s’inscrivait dans le cadre de l’opération Krivaja 95, opération dont Radislav Krstic est apparu comme l’un des protagonistes. Le général Krstic savait que le bombardement de Srebrenica ferait fuir des dizaines de milliers de civils musulmans de Bosnie vers Potocari en raison de la présence des Nations Unies dans cette ville. Il savait aussi parfaitement qu’à Potocari, les capacités d’hébergement étaient insuffisantes pour faire face à cet afflux256. La Chambre de première instance a jugé qu’à ce titre, il était responsable pour avoir ouvert la voie aux crimes qui s’ensuivirent à Potocari257. En outre, ayant assisté à deux réunions convoquées par le général Mladic à l’hôtel Fontana, il savait que les civils musulmans de Bosnie étaient en réalité confrontés à une crise humanitaire à Potocari258. Par conséquent, les éléments de preuve suffisaient pour convaincre la Chambre de première instance que Radislav Krstic savait que les civils musulmans de Bosnie présents à Potocari seraient victimes d’autres actes criminels.

148. Comme la Défense l’a fait valoir, la Chambre de première instance a pu établir uniquement que Radislav Krstic était présent à Potocari pendant une heure ou deux l’après-midi du 12 juillet. Il a alors supervisé, avec d’autres officiers de la VRS, et notamment le général Mladic, l’embarquement de civils à bord des autocars. Cependant, les civils musulmans de Bosnie étaient à ce moment-là victimes de mauvais traitements généralisés de la part des soldats de la VRS, et ils se trouvaient dans des conditions si effroyables que la Chambre de première instance a conclu que le général Krstic devait avoir connaissance de la situation259. En outre, même si la Chambre de première instance a conclu qu’il n’avait été présent physiquement qu’un court laps de temps, les éléments de preuve ont établi qu’il avait joué un rôle essentiel dans l’organisation et le contrôle du déplacement des autocars durant toute la journée260. Ils ont aussi montré que des unités du Corps de la Drina placées sous son commandement avaient largement participé à l’organisation et à la supervision de l’évacuation des civils hors de Potocari. Si elle a jugé que cette phase de l’opération semblait être l’une de celles menées avec le plus de discipline et a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que le Corps de la Drina ait directement participé à l’un quelconque des crimes opportunistes commis, la Chambre de première instance a néanmoins conclu que les unités du Corps de la Drina présentes à Potocari devaient aussi avoir remarqué les mauvais traitements généralisés infligés aux civils musulmans de Bosnie par d’autres forces serbes. Si les éléments de preuve ont établi qu’à deux reprises, le général Krstic avait ordonné qu’il ne soit fait aucun mal aux civils musulmans de Bosnie évacués par autocar, rien ne prouve qu’il ait tenté de s’assurer que ses ordres étaient respectés261. Rien n’indique non plus que les unités du Corps de la Drina placées sous son commandement aient pris la moindre mesure pour garantir que les ordres de leur commandant étaient respectés ou lui signaler toute transgression.

149. Dans ces conditions, l’argument de la Défense selon lequel les crimes commis contre la population civile de Potocari n’étaient pas des conséquences naturelles et prévisibles de l’entreprise criminelle commune ayant pour objectif de transférer par la force les civils musulmans de Bosnie n’est pas convaincant. La Chambre de première instance a eu raison de juger que l’apparition d’une crise humanitaire à Potocari s’inscrivait dans le cadre de cette entreprise criminelle commune. Elle a jugé que « compte tenu des circonstances à l’époque où le plan a été élaboré, le général Krstic ne pouvait pas ignorer que pareils crimes ne pourraient être évités étant donné le manque d’abris, la densité de la foule, la vulnérabilité des réfugiés, la présence, dans la région, de nombreuses unités militaires et paramilitaires régulières et irrégulières et le nombre trop insuffisant de soldats de l’ONU pour assurer une protection262 ». La Chambre d’appel souscrit à cette conclusion. En outre, compte tenu du rôle joué par Radislav Krstic dans la crise humanitaire survenue à Potocari, le fait qu’il ait ordonné qu’il ne soit fait aucun mal aux civils ne suffit pas pour établir que les crimes commis n’étaient pas une conséquence naturelle et prévisible du plan de transfert forcé des civils.

150. La Défense soutient ensuite que Radislav Krstic ne saurait être jugé responsable de crimes dont il ignorait qu’ils se commettaient. En affirmant cela, la Défense se méprend sur la responsabilité découlant de la participation à une entreprise criminelle commune de la troisième catégorie. Pour qu’un accusé soit pénalement responsable d’actes qui sont la conséquence naturelle et prévisible d’une entreprise criminelle commune, il n’est pas nécessaire d’établir qu’il savait effectivement que ces autres crimes étaient commis. Il suffit de montrer que l’accusé savait que ces agissements, qui n’entraient pas dans le cadre de l’entreprise criminelle commune, en étaient une conséquence naturelle et prévisible, et qu’il a pris part à cette entreprise, conscient de la probabilité que d’autres crimes en résultent. Il n’était donc pas nécessaire pour la Chambre de première instance de conclure que Radislav Krstic savait effectivement que ces autres crimes étaient commis ; il suffisait qu’il puisse prévoir ces crimes et que ceux-ci soient effectivement commis.

151. La Défense fait ensuite valoir que Radislav Krstic ne devrait pas être déclaré coupable des crimes commis à Potocari les 12 et 13 juillet 1995, le commandant du Corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995 ayant été le général Zivanovic263. Cet argument ne tient pas. La responsabilité de Radislav Krstic pour les crimes commis à Potocari découle de sa participation individuelle à une entreprise criminelle commune ayant pour objectif le transfert forcé de civils. Les crimes opportunistes commis étaient la conséquence naturelle et prévisible de cette entreprise criminelle commune. Le fait qu’il ait été reconnu coupable de ces crimes n’est pas lié au grade qu’il avait au sein du Corps de la Drina à l’époque des faits. L’appel interjeté par Radislav Krstic contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour les crimes opportunistes commis à Potocari en tant que conséquences naturelles et prévisibles de sa participation à l’entreprise criminelle commune ayant pour objectif un transfert forcé est rejeté.

IV. PRATIQUES DE L’ACCUSATION EN MATIERE DE COMMUNICATION DES ELEMENTS DE PREUVE ET DROIT DE RADISLAV KRSTIC A UN PROCES EQUITABLE

152. La Défense a soulevé un autre moyen d’appel, arguant que les pratiques de l’Accusation en matière de communication des éléments de preuve avaient porté atteinte au droit de Radislav Krstic à un procès équitable, droit inscrit à l’article 20 du Statut 264. La Chambre d’appel examinera chacune de ces pratiques, dont la Défense affirme qu’elles ont porté préjudice à l’accusé. Ainsi, la Défense reproche à l’Accusation d’avoir refusé de communiquer des copies de pièces à conviction dans un but tactique, d’avoir dissimulé une cassette audio pour ne la produire que plus tard, au cours du contre-interrogatoire, et d’avoir violé de diverses manières l’article 68 du Règlement (portant sur la communication des éléments de preuve à décharge) ; enfin, elle met en doute la crédibilité de deux témoins à charge.

153. La règle est que si la Défense demande réparation pour manquement de l’Accusation aux obligations que lui impose l’article 68 du Règlement en matière de communication, il lui incombe de démontrer que i) l’Accusation a effectivement manqué à ces obligations et que ii) il en est résulté un préjudice important pour l’accusé265. En d’autres termes, si la Défense convainc le Tribunal que l’Accusation a failli aux obligations qui découlent pour elle de l’article 68, le Tribunal examinera d’abord si ces manquements ont porté préjudice à la Défense266, avant de se prononcer sur la question de la réparation267.

A. L’Accusation aurait refusé de communiquer des copies de pièces à conviction dans un but tactique

154. Avant l’ouverture du procès, et en application de l’article 65 ter E ) (tel qu’il était libellé à l’époque268), la Défense a demandé que lui soient communiquées des copies des pièces à conviction que l’Accusation entendait présenter au procès. L’Accusation a refusé de communiquer ces pièces arguant qu’elle n’y était pas tenue dans la mesure où la Défense n’avait pas demandé l’échange de moyens de preuve prévu à l’article 67 C) du Règlement269. Ce point a été soulevé lors d’une conférence préalable au procès au cours de laquelle la Défense s’est vu refuser l’accès aux pièces en question270. Par la suite, les pièces à conviction sur lesquelles s’est fondée l’Accusation ont été communiquées au coup par coup tout au long du procès.

155. S’expliquant sur son refus d’ordonner à l’Accusation de communiquer, avant l’ouverture du procès, les pièces en question, le juge de la mise en état a déclaré que si l’Accusation devait communiquer l’ensemble des pièces à conviction en sa possession sans qu’il y ait réciprocité de la part de la Défense comme le prévoit l’article 67271, le principe de l’égalité des armes serait bafoué272.

156. Dans son Mémoire d’appel, la Défense soutient que le juge de la mise en état a eu tort de conclure que l’Accusation n’était pas tenue, de par l’article 65  ter, de communiquer à la Défense des copies des pièces à conviction avant l’ouverture du procès et qu’en conséquence, Radislav Krstic n’a pas bénéficié d’un procès équitable 273. En réparation, la Défense demande un nouveau procès274.

L’Accusation était-elle tenue, à l’époque du procès, de communiquer des copies des pièces à conviction en application de l’article 65 ter (tel qu’il était libellé à l’époque) ?

157. La Défense développe son argumentation en deux parties. Dans la première, elle se fonde sur le raisonnement tenu par la Chambre de première instance saisie de l’affaire Krajisnik et Plavsic275 dans une décision rendue après la présentation de la plaidoirie et du réquisitoire dans le procès Krstic. Dans cette décision, il est dit que l’article 65  ter E) fait obligation à l’Accusation de signifier à la Défense, avant le procès, des copies des pièces à conviction276.

158. Dans la seconde partie de son argumentation, la Défense se fonde sur une modification apportée au paragraphe E) de l’article 65 ter par les juges du Tribunal le 13 décembre 2001277. Dans sa nouvelle version, l’article fait expressément obligation à l’Accusation de communiquer à la Défense, durant la phase préalable au procès, des copies des pièces à conviction répertoriées comme étant celles qu’elle entend présenter278. La Défense fait valoir que cette modification ultérieure démontre que l’ensemble des juges du Tribunal a avalisé la décision rendue dans l’affaire Krajisnik et Plavsic279.

159. Prenant le contre-pied de ce qui a été dit lors de la conférence préalable au procès Krstic, la Chambre de première instance saisie de l’affaire Krajisnik et Plavsic a estimé que

[l]a Défense ne peut se préparer convenablement au procès que si les pièces sur lesquelles l’Accusation entend s’appuyer lui sont notifiées à l’avance, notamment les pièces à conviction. En ne lui communiquant pas les documents avant le procès, l’Accusation place la Défense dans l’incapacité de se préparer convenablement et ouvre ainsi la voie à une entorse au principe de l’égalité des armes280.

160. Ainsi, la Chambre de première instance Krajisnik et Plavsic a jugé que l’article 65 ter E) iii) imposait à l’Accusation de communiquer des pièces à conviction dont elle avait dressé la liste, que la Défense ait déclenché ou non l’échange de moyens de preuve prévu à l’article 67. La Chambre de première instance Krajisnik et Plavsic a estimé que dans la mesure où l’article 65 ter  E) iii) prévoyait la possibilité pour la Défense de contester l’authenticité de ces pièces, cette dernière devait pouvoir les examiner pour en vérifier l’authenticité 281.

161. La modification ultérieure apportée à l’article 65 ter reflète ce point de vue. La question est de savoir si cette modification traduit un consensus au sein des juges du Tribunal quant à l’interprétation qu’il convenait de donner de l’ancien article et si la Chambre de première instance Krajisnik et Plavsic l’a correctement rendue.

162. La Chambre d’appel estime que, contrairement à ce que soutient la Défense, elle n’est pas tenue du fait de la révision de l’article 65 ter E) d’adopter l’interprétation qu’en donne cette dernière. Il n’est pas rare que les articles du Règlement soient modifiés en tant que de besoin lorsqu’à l’usage, il s’avère que des éclaircissements ou des modifications s’imposent. La modification d’un article du Règlement peut tout au plus dissiper l’ambiguïté de sa formulation antérieure, mais elle n’en facilite pas nécessairement l’interprétation. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 65 ter E) fait obligation à l’Accusation de fournir à la Défense, avant l’ouverture du procès, des copies des pièces à conviction dont elle dispose. Avant qu’intervienne cette modification, la champ d’application de l’article se prêtait à diverses interprétations, comme le montrent les décisions contradictoires rendues respectivement par le juge de la mise en état dans l’affaire Krstic et la Chambre de première instance Krajisnik et Plavsic.

163. Dans sa précédente version, l’article 65 ter E) n’imposait pas expressément à l’Accusation de signifier les pièces à conviction elles-mêmes mais uniquement d’en communiquer la liste, ce qui semblait indiquer que cet article ne permettait pas d’obtenir la communication des pièces à conviction. La modification ultérieure apportée à cet article donne toutefois à penser que les juges du Tribunal ont reconnu que cette pratique pouvait mettre les parties en difficulté lorsqu’il s’agit de contester l’authenticité des pièces à conviction. Si contestation il y a, le procès peut accuser des retards en raison des suspensions accordées aux parties pour leur permettre d’examiner les pièces à conviction à mesure qu’elles sont présentées. En tant que telle, cette modification visait peut-être à améliorer la gestion du procès, et non à réparer une injustice dont aurait souffert la Défense.

164. En outre, comme le lui avait suggéré la Chambre de première instance, l’Accusation s’est en l’espèce mise d’accord avec les conseils de la Défense sur les modalités de communication de certains éléments de preuve282. L’Accusation est par là même allée au-delà des obligations découlant du Règlement telles qu’elles avaient été explicitées dans la phase préalable au procès283. Pendant le procès, la Défense ne s’est pas opposée à cet accord284 et n’a formulé aucun grief concernant ces modalités de communication285. En appel, l’Accusation soutient que puisque la Défense a accepté ces modalités, elle ne peut à présent les qualifier d’iniques.

165. La Chambre d’appel n’admet pas qu’arguant de ce qu’elle avait accepté dans un premier temps ces modalités de communication, on refuse à la Défense d’en contester l’équité en appel. Toutefois, pour que ce moyen d’appel soit accueilli, la Défense aurait dû établir qu’en raison de l’interprétation donnée par la Chambre de première instance de cet article du Règlement, elle n’avait pas été en mesure de vérifier, comme il convient, l’authenticité des pièces à conviction, ce qui lui avait porté préjudice. La Défense n’y est pas parvenue. La Chambre de première instance a, au contraire à plusieurs reprises, suspendu le procès afin de donner à la Défense la possibilité de contester l’authenticité de diverses pièces à conviction présentées par l’Accusation286.

166. En conséquence, la Chambre d’appel rejette ce moyen d’appel.

B. L’Accusation aurait dissimulé l’existence d’une cassette audio pour ne la produire que plus tard au cours du contre-interrogatoire

167. Pendant la présentation des moyens à décharge, l’Accusation a produit une cassette audio qu’elle a fait écouter à Radislav Krstic pendant son contre-interrogatoire. Bien que l’Accusation fût en possession de cette cassette depuis un certain temps, elle n’a révélé son existence à la Défense qu’une fois achevés la présentation des moyens à charge et l’interrogatoire principal de l’accusé287. Toutefois, la Défense connaissait le contenu de la cassette avant que celle-ci soit présentée à la Chambre de première instance288, et elle ne s’était pas opposée, à l’époque, à ce que l’Accusation fasse écouter l’enregistrement à l’audience289.

168. Dans ce moyen d’appel, la Défense avance deux raisons pour demander un nouveau procès : l’impossibilité où était la Chambre de première instance de faire abstraction du contenu de la cassette, et le recours de l’Accusation à un procédé « malhonnête  »290.

1. La Chambre de première instance ne pouvait faire abstraction du contenu de la cassette

169. La Défense soutient que dès lors que la Chambre de première instance avait entendu la cassette, il lui était impossible, bien qu’elle l’ait exclue291, de faire abstraction de son contenu au moment de décider de la culpabilité de l’accusé et de la peine à lui infliger292.

170. La Chambre d’appel ne saurait accepter cet argument. À la fois juges du fait et du droit, les juges de ce Tribunal jouent un rôle essentiel. Ils sont souvent tenus de faire abstraction de certains éléments de preuve dans leurs délibérations non seulement parce que c’est dans leur rôle de magistrats mais aussi parce que cela fait partie de la fonction qu’a le juge d’évaluer l’admissibilité des éléments de preuve présentés au procès293.

171. La Défense n’a pas établi que l’écoute de cette cassette à l’audience lui ait porté un quelconque préjudice294 ni que la Chambre de première instance se soit fondée sur le contenu de cette cassette ou en ait tenu compte pour parvenir à ses conclusions295. Il n’y a pas lieu de retenir l’argument de la Défense selon lequel l’écoute de la cassette aurait influencé les juges et, en conséquence, un nouveau procès ne s’impose pas.

2. Un procédé « malhonnête »

172. La Défense qualifie de « malhonnête » la manière dont la cassette a été présentée au procès et soutient que la Chambre d’appel devrait dissuader le Bureau du Procureur de commettre pareille faute à l’avenir en accordant à l’accusé un nouveau procès 296. L’Accusation s’est défendue en faisant valoir qu’aucune disposition applicable du Règlement n’interdit expressément aux parties de produire ainsi des éléments de preuve297.

173. L’allégation de la Défense est grave et la Chambre d’appel la considère avec tout le sérieux qu’elle mérite. La Défense laisse entendre que l’Accusation a refusé, de propos délibéré, de communiquer la cassette et qu’elle a, pour des raisons tactiques, choisi de la dissimuler pour l’utiliser lors du contre-interrogatoire « afin que la Défense n’ait pas la possibilité de s’expliquer298  ». Il est vrai que la Chambre de première instance a fini par exclure la cassette par une décision299 dans laquelle elle a examiné la pratique du Tribunal concernant l’admission d’éléments de preuve présentés en réplique300. Cette pratique interdit l’admission d’éléments de preuve en réplique dont l’existence n’aurait pu être raisonnablement prévue.

174. La décision rendue par la Chambre de première instance, la nature de l’élément de preuve en question et le temps pendant lequel l’Accusation l’a eu en sa possession viennent étayer l’argument de la Défense. Dans ces conditions, il semble qu’il y ait des motifs suffisants pour mettre en cause la régularité de la conduite de l’Accusation s’agissant de la communication de cet élément de preuve. Lorsqu’il y a manquement de la part d’un conseil, les sanctions appropriées sont celles prévues à l’article  46 (Discipline). Étant donné que la cassette a été exclue en première instance, la Chambre d’appel conclut que c’est l’application des dispositions du Règlement, et non l’ouverture d’un nouveau procès, qui constitue la réponse qui convient pour la dissimulation de la cassette par l’Accusation.

175. En conséquence, la Chambre d’appel rejette le moyen d’appel de la Défense pris de la dissimulation de la cassette et sa demande d’un nouveau procès. Elle examinera plus loin les mesures appropriées à la conduite de l’Accusation.

C. Violations diverses de l’article 68 du Règlement

176. La Défense fait valoir que l’Accusation a manqué aux obligations de communication que lui impose l’article 68. En effet, elle soutient que l’Accusation a omis de lui communiquer un certain nombre de déclarations de témoins contenant des éléments à décharge, qu’elle n’a pas indiqué parmi toutes les pièces communiquées celles qui étaient de nature à disculper l’accusé, qu’elle a empêché la Défense de faire des copies des éléments à décharge, l’obligeant à en prendre connaissance dans ses bureaux, et qu’à deux reprises, elle n’a pas communiqué, aussitôt que possible, des documents à la Défense.

1. L’Accusation aurait enfreint l’article 68 en ne communiquant pas des déclarations de témoins contenant des éléments à décharge

177. La Défense fait valoir qu’avant que la Chambre de première instance rende son Jugement, l’Accusation avait procédé à l’audition d’un certain nombre de témoins et recueilli des déclarations contenant des éléments à décharge. En omettant de communiquer ces éléments à l’époque, l’Accusation aurait contrevenu à l’article  68301. L’Accusation reconnaît que sur les dix déclarations de témoins dont la Défense demandait l’admission dans sa première requête présentée en application de l’article 115, six « entraient dans le cadre de l’article 68302 », mais elle affirme que les quatre autres n’y entraient pas, ajoutant qu’en tout état de cause, la Défense n’a pas été en mesure d’établir que la non-communication des éléments en question lui avait porté préjudice303.

a) Critère de distinction des éléments de preuve relevant de l’article 68 du Règlement

178. Selon la jurisprudence du Tribunal qui colle aux dispositions de l’article  68, entrent dans le cadre de cet article les éléments de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou à porter atteinte aux éléments de preuve de l’Accusation 304. Entrent dans cette dernière catégorie les éléments qui battent en brèche l’argumentation développée par l’Accusation pendant le procès. Doivent être communiqués en application de l’article 68 non pas seulement les éléments qui, par leur forme, sont susceptibles d’être admis comme moyens de preuve305, mais toute information tendant, d’une manière ou d’une autre, à disculper en tout ou en partie l’accusé ou encore à entamer la crédibilité des éléments à charge, ainsi que des éléments susceptibles d’avertir l’accusé de l’existence de telles informations306.

179. L’Accusation soutient que toute interprétation de l’article 68 doit s’inspirer de la pratique suivie dans les systèmes de droit internes où les modalités de communication sont comparables307. Elle cite abondamment la jurisprudence américaine pour faire valoir que pour qu’un document entre dans le champ d’application de l’article 68, il doit, de prime abord, pouvoir disculper l’accusé308. La Chambre d’appel estime que le sens et le but de l’article 68 sont suffisamment clairs et récuse l’idée que l’on puisse utilement se reporter à la jurisprudence américaine ou à toute autre jurisprudence pour définir le champ d’application de cette disposition.

180. La communication d’éléments à décharge est essentielle à l’équité des procès tenus devant le Tribunal et ce sont les considérations d’équité qui l’emportent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu violation de l’article 68. La Chambre d’appel est consciente qu’une interprétation plus large de l’obligation de communication risque fort d’alourdir la charge qui pèse sur l’Accusation, à la fois en termes de quantité de documents à communiquer et d’efforts consacrés à l’identification des éléments à décharge. Toutefois, compte tenu de l’importance capitale de la communication des éléments de preuve à décharge, il serait contraire au principe d’équité de limiter le champ d’application de l’article 68 comme le suggère l’Accusation.

181. C’est sur cette base que la Chambre d’appel examinera les arguments fondés sur l’article 68.

b) Les quatre déclarations de témoins constituent-elles des éléments de preuve à décharge ?

182. Comme il est dit plus haut, le litige porte sur les déclarations de quatre témoins protégés présentées comme moyens de preuve supplémentaires en appel en application de l’article 115 du Règlement309.

183. Dans la première déclaration, il est dit que le colonel Beara a personnellement demandé au témoin de se préparer à enterrer les hommes musulmans exécutés après la chute de Srebrenica. La Défense soutient que c’est la preuve de l’existence d’une chaîne de commandement parallèle, car le colonel Beara n’a pas fait intervenir Radislav Krstic dans cette affaire310. La Chambre d’appel a déjà conclu que les propos de ce témoin ne sauraient étayer les arguments de la Défense311.

184. S’agissant de la deuxième déclaration, la Défense fait valoir qu’elle montre une fois de plus que le général Mladic et l’état-major principal court-circuitaient la voie hiérarchique normale, maintenant ainsi Radislav Krstic à l’écart312. La Chambre d’appel a conclu que cette déclaration n’était pas une preuve directe que l’état-major principal ait court-circuité Radislav Krstic313 et qu’en tout état de cause, elle n’aurait pu influer sur le jugement314.

185. Dans la troisième déclaration, le témoin aurait affirmé à l’Accusation que les prisonniers détenus à Bratunac étaient aux mains des services de sécurité de l’armée315. La Défense fait valoir que cette déclaration vient à l’appui de l’argument de Radislav Krstic selon lequel il n’exerçait aucun contrôle sur les prisonniers et que les services de sécurité agissaient sans concertation avec le commandement du corps316. La Chambre d’appel a déjà conclu que cette déclaration n’aurait pas influé sur le jugement en ce qu’elle ne laisse aucunement penser que le Corps de la Drina ignorait ou aurait pu ignorer ces faits317.

186. Dans la quatrième déclaration, le témoin a indiqué que si le décret nommant Radislav Krstic commandant du Corps de la Drina datait du 13 juillet 1995, cela ne signifiait pas nécessairement que ce dernier ait pris ses fonctions ce jour-là ni qu’il ait dû s’en acquitter dès cette date318. La Chambre d’appel a déjà refusé d’accorder la moindre importance à cette déclaration au vu du nombre de preuves examinées par la Chambre de première instance établissant que Radislav Krstic avait effectivement pris son commandement le 13 juillet 1995 319.

c) Réparation

187. À titre de réparation, la Défense fait valoir qu’un nouveau procès s’impose compte tenu du manquement de l’Accusation à l’obligation de communiquer les éléments de preuve à décharge que lui impose l’article 68 du Règlement320. Par ailleurs, lorsque le non-respect des dispositions de cet article a porté préjudice à un accusé, ce préjudice peut être éventuellement réparé par l’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en application de l’article 115321. En l’espèce, cela ne justifie pas l’admission des éléments de preuve en question en application de l’article 115322 non plus qu’un nouveau procès. Il n’en demeure pas moins que la Défense a pu demander leur admission comme éléments de preuve supplémentaires. Puisqu’elle n’a pas démontré que Radislav Krstic avait subi un quelconque préjudice, sa demande est rejetée.

188. Ayant jugé que l’Accusation n’avait pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions du Règlement, la Chambre d’appel estime qu’il aurait fallu introduire un recours sur la base des dispositions qui sanctionnent ces manquements, à savoir l’article 46 (Discipline) et l’article 68 bis (Manquement aux obligations de communication) du Règlement, ce qui n’a pas été fait.

2. L’Accusation aurait enfreint l’article 68 en n’indiquant pas parmi toutes les pièces communiquées celles qui étaient de nature à disculper l’accusé

189. La Défense fait valoir que les éléments communiqués pendant le procès en application de l’article 68 les 25 juin 2000 et 5 mars 2001 étaient noyés parmi d’autres documents communiqués à ces dates, et que le fait que l’Accusation ait omis de préciser que les éléments qu’elle communiquait relevaient de l’article 68 constitue une violation de l’esprit et de la lettre de cet article323. En réponse, l’Accusation soutient que rien ne l’oblige à indiquer la disposition en application de laquelle elle communique des documents, ni à signaler lesquels sont communiqués en tant qu’éléments à décharge324.

190. La Chambre d’appel, se rangeant à l’opinion de l’Accusation, estime que l’article  68 n’exige pas d’elle qu’elle précise si les éléments communiqués à la Défense sont à décharge. La jurisprudence du Tribunal indique que si certaines Chambres de première instance ont reconnu qu’il serait plus équitable que l’Accusation le fasse325, elle n’est pas, à première vue, tenue de le faire, à moins que la Chambre de première instance n’en décide autrement.

191. Toutefois, si l’Accusation n’est pas, à première vue, tenue de signaler les éléments à décharge communiqués en application de l’article 68, l’accusé n’en a pas moins le droit de faire valoir, à titre de moyen d’appel, qu’il a subi un préjudice du fait même que l’Accusation s’en est abstenue.

192. En l’espèce, la Défense n’a pas convaincu la Chambre d’appel qu’elle avait été lésée par le fait même que l’Accusation ne lui avait pas signalé comme étant à décharge les éléments communiqués. La Défense disposait du temps nécessaire pour analyser ces éléments et avait, par ailleurs, la possibilité de les contester pendant le contre-interrogatoire.

193. Ce moyen d’appel est en conséquence rejeté.

3. L’article 68 impose-t-il à l’Accusation de permettre à la Défense de faire des copies des éléments à décharge ?

194. La Défense fait valoir qu’en l’empêchant de faire des copies des éléments à décharge et en l’obligeant à les consulter dans ses bureaux, l’Accusation a enfreint l’article 68 et ne s’est pas acquittée de son devoir d’agir comme un « serviteur de la justice326 ».

195. Pris au pied de la lettre, l’article 68 ne fait obligation à l’Accusation que d’informer la Défense de l’existence d’éléments de preuve à décharge et non de lui en fournir des copies. Si la Défense avait été gênée dans la préparation de son dossier par le fait qu’elle avait simplement pu consulter ces éléments, elle aurait dû en faire part à la Chambre de première instance. L’Accusation a bien informé la Défense de l’existence de ces éléments. Puisque la Défense n’est pas parvenue à convaincre la Chambre d’appel qu’elle avait effectivement subi un préjudice pendant le procès, ce moyen d’appel est rejeté.

4. Les éléments à décharge ont-ils été communiqués « aussitôt que possible  » ?

196. La Défense soutient que certaines communications327 n’ont pas été effectuées « aussitôt que possible », comme l’exige l’article 68. Ainsi, la communication du 25 juin 2000 a été effectuée plus de deux ans après que l’Accusation fut entrée en possession des éléments de preuve en question et plus de trois mois après l’ouverture du procès328. La communication du 5 mars 2001 est intervenue plus de trois mois après que l’Accusation fut entrée en possession des éléments de preuve concernés329. Selon la Défense, l’Accusation a délibérément passé sous silence l’existence de ces éléments de preuve afin de pouvoir, le moment venu, tirer avantage des paragraphes  B) et C) de l’article 67 du Règlement qui prévoient un échange des éléments de preuve 330.

197. La Chambre d’appel n’est pas insensible à l’argument de l’Accusation selon lequel, dans la plupart des cas, les documents doivent d’abord être traités, traduits, analysés et identifiés comme éléments à décharge. On ne saurait s’attendre à ce que l’Accusation communique des éléments de preuve qu’elle n’a pas été en mesure, malgré toute sa bonne volonté, d’examiner et d’évaluer331. Toutefois, la communication de documents en l’espèce a pris un retard excessif et l’Accusation ne s’en est pas expliquée de manière satisfaisante. Si son argument selon lequel la Défense a eu suffisamment de temps pour examiner les documents en question332 permet de relativiser le préjudice que la Défense déclare avoir subi, il n’en reste pas moins que l’Accusation a violé l’article 68 en ne communiquant pas, aussitôt que possible, des éléments à décharge. Ce n’est pas à l’Accusation de déterminer le temps nécessaire à la Défense pour préparer son dossier.

198. En l’absence de preuves suffisantes, la Chambre d’appel décide de ne pas examiner si l’Accusation a, dans un but tactique, délibérément dissimulé l’existence d’éléments de preuve. Cependant, la Chambre d’appel estime que la communication du 25 juin  2000 et celle du 5 mars 2001 n’ont pas été effectuées dans les meilleurs délais et qu’en conséquence, l’Accusation a enfreint l’article 68.

199. Comme il a été dit plus haut333, lorsqu’elle demande réparation en appel pour manquement de l’Accusation aux obligations que lui impose l’article 68, la Défense doit satisfaire à une condition : prouver qu’elle a subi un préjudice important. Elle n’a pas établi que la communication tardive des éléments de preuve lui ait porté un tel préjudice.

200. Toutefois, la Chambre d’appel conclut que l’Accusation a manqué aux obligations que lui impose le Règlement. Ces manquements tombent sous le coup de l’article 46 (Discipline) et de l’article 68 bis (Manquement aux obligations de communication ) du Règlement334.

D. Mise en cause de la crédibilité des témoins Sefer Halilovic et Enver Hadzihasanovic

201. La Chambre de première instance a cité d’office des témoins à comparaître en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 98335. À l’époque, deux de ces témoins faisaient chacun l’objet d’une enquête de la part du Bureau du Procureur. Contrairement à la Chambre de première instance, la Défense n’a pas été informée de ces enquêtes ni des éléments de preuve qu’elles ont permis de recueillir336.

202. Le premier témoin, Enver Hadzihasanovic, a été par la suite mis en cause dans un acte d’accusation sous scellés établi le 5 juillet 2001337. Cet acte d’accusation a été rendu public le 2 août 2001, le jour même où la Chambre de première instance rendait son jugement dans l’affaire Krstic. Le deuxième témoin, Sefer Halilovic, a été mis en cause dans un acte d’accusation sous scellés établi le 10 septembre 2001338.

203. La Défense fait valoir que l’Accusation a enfreint l’article 68 en omettant de lui communiquer des informations se rapportant aux enquêtes dont ces deux témoins faisaient l’objet339, car ces informations auraient pu mettre en cause la crédibilité des témoins en question. Quant à l’Accusation, elle soutient que ces informations ne constituaient pas des éléments à décharge au sens de l’article 68340, et qu’en tout état de cause, elle s’est acquittée de son obligation en communiquant les informations pertinentes à la Chambre de première instance341.

204. Certes, l’Accusation a informé la Chambre de première instance que les témoins en question faisaient l’objet d’une enquête, mais il n’a pas été établi qu’elle ait également communiqué à la Chambre de première instance un quelconque témoignage qui aurait pu permettre de juger de leur crédibilité. La Chambre d’appel ne saurait accepter que l’Accusation se dispense de communiquer, comme le lui impose l’article  68, la déposition d’un témoin au motif que celui-ci a été cité d’office par une Chambre de première instance. La portée de cet article est claire : il concerne tous les éléments connus de l’Accusation qui sont de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation.

205. L’Accusation a fait valoir que lorsqu’un témoin est cité d’office par la Chambre de première instance conformément à l’article 98, on ne peut, en général, savoir s’il est à charge ou à décharge qu’une fois la déposition faite. Dans ces conditions, l’Accusation estime que donner raison à la Défense reviendrait à lui imposer de communiquer toute information en sa possession susceptible d’être utilisée pour discréditer un témoin, ce qui représenterait une lourde charge342.

206. La Chambre d’appel ne voit pas la pertinence d’un tel argument. Si l’obligation de communiquer inscrite à l’article 68 est une obligation continue343, c’est précisément parce que la pertinence de certains éléments de preuve détenus par l’Accusation peut ne pas être immédiatement perceptible. À première vue, l’article  68 impose à l’Accusation de suivre la déposition des témoins et de communiquer, durant celle-ci ou après, tout document susceptible de jeter le doute sur leur sincérité. Si le volume des documents est considérable, les parties sont en droit de demander une suspension du procès afin de pouvoir se préparer convenablement.

207. Contrairement à ce que soutient l’Accusation, la déposition des deux témoins ne portait pas uniquement sur des questions d’ordre général344. Le témoignage de Sefer Halilovic allait dans le sens de l’Accusation car il venait étayer deux de ses arguments : les forces serbes étaient animées d’une intention génocidaire pendant les opérations menées dans la vallée de la Drina et c’est la peur qui avait poussé les hommes à fuir et à rejoindre la colonne345. La Chambre de première instance a par la suite estimé que ce climat de peur participait de l’objectif de l’entreprise criminelle commune346. C’est pour les mêmes raisons que le témoignage de Enver Hadzihasanovic allait en partie dans le sens de l’Accusation347.

208. Dans la mesure où c’est pour se conformer à la décision de la Chambre de première instance que l’Accusation lui a communiqué, et à elle seule, ex parte et sous scellés348, les déclarations des témoins, la Chambre d’appel ne peut lui en faire grief. En outre, la Défense n’a pas démontré qu’elle ait subi un préjudice important du seul fait que la Chambre de première instance s’est fondée sur la déposition des deux témoins. La Défense elle-même s’est appuyée sur certains passages de ces dépositions dans sa plaidoirie. Puisque la Chambre de première instance avait connaissance des circonstances dans lesquelles ces dépositions ont été faites, et nonobstant l’utilité de ces témoignages pour l’argumentation de l’Accusation, la Chambre d’appel conclut que la Défense n’a pas pu en souffrir.

209. En conséquence, la Chambre d’appel estime que la Défense n’a subi aucun préjudice. Ce moyen d’appel est rejeté.

E. Examen de la conduite de l’Accusation

210. La Chambre d’appel doit à présent déterminer les mesures disciplinaires qu’il convient de prendre – si tant est qu’il faille en prendre – pour sanctionner les manquements de l’Accusation en l’espèce.

211. Le droit d’un accusé à être jugé équitablement est un droit fondamental garanti par le Statut, et l’article 68 du Règlement est essentiel pour la conduite d’un procès équitable au Tribunal. Lorsqu’un accusé ne peut demander réparation pour la violation d’un article du Règlement que dans des circonstances exceptionnelles – et en particulier lorsque le respect même de cet article dépend de la bonne conduite de l’Accusation – tout refus de la Chambre d’appel de défendre cet article mettrait son application en danger. Dans de tels cas, la Chambre d’appel peut recourir à diverses mesures sur la base de l’article 46 (Discipline) et de l’article 68  bis (Manquement aux obligations de communication) du Règlement.

212. L’article 68 bis, notamment, porte spécifiquement sur le manquement aux obligations de communication, et donne au Tribunal toute latitude pour infliger, d’office si nécessaire, des sanctions à toute partie prise en défaut.

213. La Chambre d’appel note que l’Accusation a déjà expliqué de manière assez détaillée, y compris par l’entremise des Premiers Substituts du Procureur au Bureau du Procureur, pourquoi certaines pièces n’avaient pas été communiquées349. S’il est vrai qu’en l’espèce l’Accusation n’a pas toujours respecté les obligations de communication qui lui incombaient aux termes des dispositions applicables, la Chambre d’appel n’est pas en mesure de déterminer si ces manquements étaient délibérés.

214. La Défense n’ayant pas subi de préjudice important en l’espèce, la Chambre d’appel ne sanctionnera pas formellement l’Accusation pour ses manquements aux obligations inscrites à l’article 68 du Règlement. Elle est convaincue que dans l’ensemble, l’Accusation a appliqué de bonne foi des règles de communication systématique qui, à la lumière des constatations ci-dessus, devront toutefois être revues afin de garantir qu’à l’avenir, le Bureau du Procureur respectera les obligations qui sont les siennes. Cette conclusion ne doit toutefois pas conduire à penser que la Chambre d’appel cautionne les agissements critiquables de l’Accusation.

215. Compte tenu des manquements imputés à l’Accusation en l’espèce, la Chambre d’appel ordonne au Procureur de mener une enquête sur les griefs qui lui sont faits et de prendre les mesures nécessaires. Elle ne tolèrera pas que les obligations en matière de communication ne soient pas scrupuleusement respectées et considère qu’elle en dit suffisamment sur cette question pour mettre en garde le Bureau du Procureur contre tout écart de conduite à l’avenir.

V. ANALYSE DU CUMUL DES DECLARATIONS DE CULPABILITE PAR LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

216. L’Accusation fait grief à la Chambre de première instance de ne pas avoir déclaré Radislav Krstic coupable d’extermination et de persécutions à l’encontre des Musulmans de Bosnie de Srebrenica, entre le 13 et le 19 juillet 1995, et d’assassinat et d’actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité à l’encontre des civils musulmans de Bosnie à Potocari, entre le 10 et le 13 juillet 1995. La Chambre de première instance a en effet estimé que des déclarations de culpabilité pour extermination et persécutions ne pouvaient se cumuler avec une déclaration de culpabilité pour génocide, tout comme elle a jugé que les assassinats et actes inhumains constitutifs de crimes contre l’humanité étaient englobés dans les persécutions, dès lors qu’ils sous-tendaient la déclaration de culpabilité prononcée pour persécutions.

217. La Défense voudrait que l’appel de l’Accusation soit rejeté au motif que cette dernière ne demande pas une peine plus lourde au cas où son appel aboutirait350. Comme l’a toutefois souligné la Chambre d’appel, la portée de déclarations de culpabilité cumulatives ne se limite pas à leurs incidences sur la peine : elles stigmatisent encore plus l’accusé, et peuvent faire obstacle à une libération anticipée351. Par ailleurs, des déclarations de culpabilité cumulatives, dès lors qu’elles sont légitimes, servent à rendre pleinement compte de la culpabilité de l’accusé et de son comportement criminel352. C’est pourquoi l’appel interjeté par l’Accusation est recevable, bien qu’il ne remette pas en cause la peine prononcée.

A. Droit applicable

218. Il est de jurisprudence constante au Tribunal que plusieurs déclarations de culpabilité ne peuvent être prononcées sur la base de différentes dispositions du Statut, mais à raison du même comportement, que si chacune de ces dispositions comporte un élément nettement distinct qui fait défaut dans l’autre353, un élément étant nettement distinct d’un autre s’il exige la preuve d’un fait que n’exige pas l’autre élément354. Si ce critère n’est pas rempli, seule la déclaration de culpabilité fondée sur la disposition la plus spécifique sera retenue355. En effet, l’infraction la plus spécifique englobe celle qui l’est moins, puisque la commission de la première implique forcément que la deuxième a également été commise.

B. Déclaration de culpabilité pour extermination, un crime contre l’humanité

219. La première déclaration de culpabilité écartée que l’Accusation cherche à rétablir est celle prononcée pour extermination sur la base de l’article 5 du Statut, du fait du meurtre d’hommes musulmans de Srebrenica356. La Chambre de première instance a estimé que cette déclaration de culpabilité ne pouvait se cumuler avec celle prononcée pour génocide sur la base de l’article 4 357. L’Accusation fait valoir que cette décision repose sur un postulat erroné, à savoir que l’exigence, pour les crimes énumérés à l’article 5, d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile dans le cadre de laquelle ils s’inscriraient, est englobée dans les conditions d’application de l’article 4358.

220. Saisie de cette question dans le cadre de l’affaire Musema, la Chambre d’appel du TPIR est parvenue à une conclusion opposée à celle de la Chambre de première instance Krstic. Faisant écho à l’argumentation développée par l’Accusation en l’espèce, la Chambre d’appel du TPIR a jugé qu’il était possible de prononcer des déclarations de culpabilité cumulatives pour génocide et pour extermination car « [l]e génocide exige la preuve de l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, à la différence de l’extermination en tant que crime contre l’humanité. Celle-ci exige de rapporter la preuve que le crime a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile, preuve qui n’est pas exigée pour établir le génocide 359 ».

221. En l’espèce, la Chambre de première instance a conclu que l’exigence d’une attaque généralisée et systématique contre une population civile était incluse dans celle, propre au génocide, d’une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux360. De l’avis de la Chambre de première instance, pour satisfaire à cette condition, les actes de génocide doivent s’inscrire dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues ou « constituer eux-mêmes un comportement susceptible de causer la destruction du groupe, en tout ou en partie, en tant que tel361  ». La Chambre de première instance a estimé que cette condition, qui exclut du génocide les actes « aveugles ou isolés », faisait double emploi avec l’exigence formulée à l’article 5 pour les crimes contre l’humanité, comme l’extermination, d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile dans le cadre de laquelle ils s’inscriraient362.

222. Toutefois, l’intention génocidaire requise ne suppose aucun des éléments que la Chambre de première instance a cru y voir. Comme elle l’a correctement énoncé, cette intention est de détruire, en tout ou en partie, le groupe tel qu’il est défini à l’article 4 du Statut et dans la Convention sur le génocide363. Cette intention diffère à plus d’un titre de celle requise pour l’extermination.

223. L’extermination en tant que crime contre l’humanité exige la preuve que le crime a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile et que l’auteur savait que son acte s’inscrivait dans pareil contexte364. Ces deux conditions ne figurent pas parmi les éléments juridiques du génocide. Si la participation en connaissance de cause de l’auteur du crime à une attaque organisée ou de grande envergure contre des civils peut permettre de conclure à l’existence de l’intention génocidaire, elle ne constitue qu’un élément de preuve à partir duquel le juge du fait peut aboutir à cette conclusion. Le génocide, tel qu’il est défini dans le Statut et dans le droit international coutumier, n’exige pas la preuve que l’auteur a participé à une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile365.

224. La Chambre de première instance a suivi un autre raisonnement en se fondant sur la définition du génocide figurant dans les Éléments des crimes de la CPI. Selon la Chambre de première instance, cette définition « indique clairement que pour conclure au génocide, il faut que le “comportement [se soit] inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues”366  ». La Chambre de première instance a été malavisée de se fonder sur la définition du génocide énoncée dans les Éléments des crimes de la CPI. Comme il a été dit plus haut, ni la Convention sur le génocide ni le droit international coutumier n’exigeaient que l’acte prohibé s’inscrive dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique367. Dans la mesure où la définition proposée dans les Éléments des crimes ne reflétait pas l’état du droit coutumier à l’époque des faits, elle ne saurait servir à fonder la conclusion de la Chambre de première instance.

225. S’agissant de l’intention requise pour l’extermination et le génocide, la Chambre de première instance a également conclu que « l’un et l’autre exigent que les meurtres s’inscrivent dans le cadre d’un projet visant à tuer une fraction substantielle d’une population civile368 ». Cependant, la Chambre d’appel a considéré que « l’existence d’un plan ou d’une politique n’est pas un élément juridique constitutif du crime de génocide369  ». Si l’existence d’un tel plan peut contribuer à établir l’intention génocidaire requise, elle ne constitue pour autant qu’un élément de preuve permettant de déduire cette intention et non un élément juridique du génocide370. De même, la Chambre d’appel a rejeté l’argument selon lequel les crimes contre l’humanité (et donc l’extermination) exigeraient la preuve de l’existence d’un plan ou d’une politique visant à la perpétration de ces crimes371. L’existence d’un tel plan ou d’une telle politique peut avoir son importance pour prouver que l’attaque dirigée contre une population civile était généralisée ou systématique, mais elle ne saurait être considérée comme un élément constitutif d’un crime contre l’humanité. Dans la mesure où ni l’extermination ni le génocide n’exigent la preuve de l’existence d’un plan ou d’une politique visant à commettre l’acte sous-jacent, la Chambre de première instance ne peut être fondée à conclure que l’extermination est subsumée sous le génocide.

226. Enfin, l’exigence de l’intention génocidaire ne vaut pas seulement pour les cas où l’auteur vise exclusivement des civils. Si la partie du groupe qu’il cherche à détruire est substantielle, et s’il a l’intention de détruire cette partie en tant que telle, rien dans la définition du génocide n’interdit de le déclarer coupable, lorsque, par exemple, il a tué des soldats détenus, membres d’un groupe protégé en raison de leur appartenance à ce groupe. Il est possible qu’en pratique, l’intention génocidaire vise presque invariablement des civils, mais ce n’est pas là un élément constitutif du génocide. Comme l’a expliqué la Chambre d’appel, la question de savoir si un même comportement peut être incriminé deux fois est un point de droit372. Si, dans la pratique, le même comportement peut souvent permettre de conclure que l’auteur avait l’intention de commettre à la fois un génocide et une extermination, ces intentions n’en sont pas pour autant identiques en droit.

227. En conséquence, la Chambre de première instance a eu tort de conclure que la déclaration de culpabilité pour extermination fondée sur l’article 5 et celle pour génocide fondée sur l’article 4 ne pouvaient être cumulées.

C. Déclaration de culpabilité pour persécutions, un crime contre l’humanité

228. L’Accusation affirme ensuite que la Chambre de première instance a commis une erreur en refusant de déclarer Radislav Krstic coupable de persécutions sur la base de l’article 5 pour les crimes résultant du meurtre de Musulmans de Bosnie de Srebrenica373. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle avait invoquées pour écarter une déclaration de culpabilité pour extermination, la Chambre de première instance a jugé qu’une déclaration de culpabilité pour crime contre l’humanité, sous la qualification de persécutions, ne pouvait se cumuler avec celle prononcée pour génocide374.

229. Les crimes contre l’humanité que sont les persécutions et l’extermination exigent tout deux la preuve que l’acte sous-jacent a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et que l’auteur savait que son acte s’inscrivait dans pareil contexte. L’analyse qui a été faite plus haut pour la relation entre l’extermination et le génocide vaut donc également pour les persécutions. Le génocide n’englobe pas les persécutions, et la Chambre de première instance a eu tort d’affirmer le contraire.

D. Déclarations de culpabilité pour assassinat et actes inhumains, des crimes contre l’humanité

230. L’Accusation cherche également à rétablir deux autres déclarations de culpabilité écartées par la Chambre de première instance. Il s’agit premièrement de la déclaration de culpabilité pour assassinat, un crime contre l’humanité commis à l’encontre de civils musulmans de Bosnie à Potocari375. La Chambre de première instance a écarté une telle déclaration de culpabilité parce qu’elle ne pouvait être cumulée avec celle prononcée pour persécutions du fait du meurtre de ces civils376. La seconde déclaration de culpabilité écartée est celle prononcée pour actes inhumains, à raison du transfert forcé de civils musulmans de Bosnie à Potocari377. La Chambre de première instance a conclu qu’elle était englobée dans la déclaration de culpabilité pour persécutions à raison des actes inhumains que constituent les transferts forcés378.

231. La Chambre d’appel s’est récemment prononcée sur ces deux questions dans les Arrêts Vasiljevic et Krnojelac. Dans l’Arrêt Vasiljevic, la Chambre d’appel a jugé qu’il n’était pas possible de déclarer l’accusé à la fois coupable d’assassinat et d’actes inhumains, sur la base de l’article 5, et de persécutions, sous la qualification d’assassinat et d’actes inhumains, sur la base également de l’article 5379. La Chambre d’appel a conclu que les persécutions étaient plus spécifiques que l’assassinat et les actes inhumains, autres crimes contre l’humanité, car, outre les éléments nécessaires pour établir l’assassinat et les actes inhumains, les persécutions exigent un élément nettement distinct, à savoir une intention discriminatoire380. Dans l’Arrêt Krnojelac, la Chambre d’appel est parvenue à la même conclusion en affirmant que les persécutions ayant pris la forme d’actes inhumains englobaient le crime contre l’humanité que sont les actes inhumains381.

232. L’Accusation explique longuement que les persécutions peuvent revêtir bien d’autres formes que l’assassinat ou les actes inhumains382. Si cette observation est exacte, elle n’est pas pour autant pertinente. Lorsque l’accusation de persécutions est fondée sur des assassinats ou des actes inhumains et qu’elle est établie, l’Accusation n’a besoin de prouver aucun autre fait pour avoir l’assurance que l’accusé sera également déclaré coupable d’assassinats ou d’actes inhumains. Prouver que l’accusé s’est livré à des persécutions, en commettant des assassinats ou des actes inhumains, implique nécessairement de rapporter la preuve des assassinats ou des actes inhumains en se fondant sur l’article 5. Les persécutions englobent donc ces deux infractions383.

233. La Chambre de première instance a, à juste titre, reconnu ce principe et en conséquence, l’appel de l’Accusation est rejeté sur ces points.

VI. LA PEINE

234. La Chambre de première instance a condamné Radislav Krstic à une peine unique de 46 ans d’emprisonnement384. Les parties ont toutes deux fait appel de cette sentence385.

A. Arguments

235. L’Accusation soutient que la peine infligée par la Chambre de première instance est insuffisante parce qu’elle ne rend compte comme il se doit ni de la gravité des crimes ni de la participation de Radislav Krstic à ces crimes386, qu’elle ne cadre pas avec les décisions rendues par le TPIR dans des cas de génocide comparables387, qu’elle est fondée sur l’idée que Radislav Krstic est « à l’évidence moins coupable » que d’autres388, et qu’enfin la Chambre de première instance a commis une erreur en estimant qu’en l’espèce, la préméditation ne pouvait être retenue comme circonstance aggravante389. En conséquence, l’Accusation estime que la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant la peine390, et qu’il faudrait prononcer une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 30 ans391.

236. La Défense, quant à elle, estime qu’en infligeant cette peine, la Chambre de première instance n’a pas dûment tenu compte de la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie et de Bosnie-Herzégovine392, et qu’elle n’a pas accordé le poids qui convenait aux circonstances atténuantes énumérées par la Défense393. C’est pourquoi elle demande que la peine soit ramenée à 20 ans au plus394.

B. Examen

237. La Chambre d’appel a annulé la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Radislav Krstic pour participation à une entreprise criminelle commune visant à commettre un génocide. Elle ne partage pas non plus l’opinion de la Chambre de première instance selon laquelle Radislav Krstic a participé directement au meurtre, au sens de l’article 3, de Musulmans de Bosnie et à une extermination et des persécutions tombant sous le coup de l’article 5, lesquels sont des crimes découlant tous de l’exécution, entre le 13 et le 19 juillet 1995, des Musulmans de Srebrenica. La Chambre d’appel a conclu que Radislav Krstic était complice (aider and abettor ) de chacun de ces crimes.

238. En concluant que la responsabilité pénale de Radislav Krstic était celle d’un complice (aider and abettor), la Chambre d’appel a estimé qu’il avait contribué grandement à la perpétration de ces crimes en permettant l’utilisation des moyens matériels et humains du Corps de la Drina, placés sous son commandement. En effet, sans cette contribution, l’état-major principal n’aurait pu mener à bien son projet d’exécuter les Musulmans de Srebrenica. Radislav Krstic savait que les autocars dont il avait permis la réquisition pour le transfert des femmes, des enfants et des personnes âgées servaient à transporter les hommes vers divers lieux de détention. Il savait également que les véhicules et les soldats du Corps de la Drina étaient utilisés pour repérer des lieux de détention et pour escorter et garder les Musulmans de Bosnie emprisonnés dans divers centres de détention. Il savait enfin que des engins et du matériel lourds appartenant au Corps de la Drina et placés sous son commandement étaient utilisés pour faciliter l’exécution des civils musulmans de Bosnie. La connaissance qu’il avait donc du projet génocidaire et ces formes diverses d’assistance constituent une contribution importante à la perpétration des crimes, et justifie qu’il soit déclaré coupable de complicité (aiding and abetting) de génocide à l’encontre des Musulmans de Bosnie de Srebrenica.

239. La Chambre d’appel a conclu que Radislav Krstic avait délibérément pris part à l’entreprise criminelle commune qui a plongé Potocari dans une crise humanitaire, et qu’il savait que, conséquence naturelle et prévisible de cette crise, des crimes seraient commis à l’encontre de la population civile. La Chambre d’appel a donc confirmé qu’en raison du traitement infligé aux civils musulmans à Potocari, Radislav Krstic était coupable de persécutions ayant pris la forme de meurtres, de traitements cruels et inhumains, d’actes visant à terroriser la population civile, de transfert forcé et de destruction de biens personnels appartenant à des civils musulmans de Bosnie. Tout en confirmant cette déclaration de culpabilité, la Chambre d’appel a toutefois reconnu que, abstraction faite de l’aide qu’ils avaient apportée à l’organisation du transfert forcé, Radislav Krstic et les membres du Corps de la Drina placés sous son commandement n’avaient personnellement commis aucun crime à l’encontre des civils musulmans de Bosnie. Il a été établi notamment que Radislav Krstic n’a été présent à Potocari que pendant une heure ou deux tout au plus ; par ailleurs, rien ne prouve qu’il ait effectivement été témoin de l’un quelconque des crimes dont ont été victimes les civils musulmans de Bosnie, ni que ses subordonnés aient été directement témoins de ces crimes et l’en aient informé. En outre, la Chambre de première instance a admis que le transfert de civils musulmans de Bosnie organisé par le Corps de la Drina s’était effectué dans l’ordre et la discipline et que Radislav Krstic avait donné explicitement l’ordre qu’il ne soit fait aucun mal aux civils musulmans de Bosnie pendant leur transfert.

240. En tout état de cause, compte tenu des conclusions concernant la forme de responsabilité de Radislav Krstic, une révision de la peine s’impose. Toutefois, la Chambre d’appel estime qu’il convient d’abord de considérer et de trancher les questions relatives à la peine soulevées en appel395.

241. En matière de peine, les dispositions applicables sont les articles 23 et 24 du Statut et les articles 100 à 106 du Règlement. Ces dispositions précisent les éléments que la Chambre de première instance doit prendre en considération dans la sentence396, mais elles ne limitent pas pour autant sa marge d’appréciation397, chaque peine devant toujours être fixée eu égard aux circonstances particulières de l’espèce398.

242. La jurisprudence du TPIY et du TPIR fait apparaître un certain nombre d’éléments à prendre en compte dans la sentence399. La Chambre d’appel a cependant souligné que, pour ce qui est de la fixation de la peine, il ne fallait pas « dresser une liste définitive des principes directeurs [...] qui servirait de référence à l’avenir400  », car la détermination d’une peine est une décision laissée à l’appréciation des juges. La Chambre d’appel a en outre affirmé qu’une révision de la peine ne se justifiait que si la Chambre de première instance avait commis une « erreur manifeste » dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire401.

243. Il incombe donc à la Chambre d’appel de déterminer si la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste en infligeant à Radislav Krstic une peine de 46 ans d’emprisonnement.

1. Arguments portant sur la gravité des crimes commis par Radislav Krstic et sa participation à ces crimes

244. La Défense et l’Accusation ont toutes deux présenté des arguments portant sur la gravité des crimes reprochés à Radislav Krstic. L’Accusation fait valoir que, compte tenu de la gravité de ces crimes, Radislav Krstic devrait être condamné à la réclusion à perpétuité402. Pour sa part, la Défense met en avant la constatation faite par la Chambre de première instance que la part prise par Radislav Krstic aux événements de juillet 1995 était limitée, et soutient que la peine qui lui a été infligée est d’une sévérité excessive403.

245. Comme il a été dit précédemment, la Chambre d’appel n’examinera que les arguments des parties relatifs à la peine qui font grief à la Chambre de première instance d’avoir commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire404. Pour ce qui est du degré de participation de Radislav Krstic aux crimes, la Chambre d’appel, ayant conclu que sa responsabilité pénale était moindre que la Chambre de première instance ne l’avait estimé, en détaillera les conséquences plus loin.

2. Arguments en faveur d’une cohérence dans les condamnations

246. Se fondant sur l’Arrêt Jelisic, l’Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en infligeant une peine s’écartant de celles prononcées pour des crimes similaires 405. Dans l’Arrêt Jelisic, la Chambre d’appel a en effet reconnu qu’une peine « peut être considérée comme [arbitraire ou excessive] si elle ne s’inscrit pas plus ou moins dans le droit fil des peines prononcées dans des circonstances similaires pour les mêmes infractions 406 ».

247. Dans le même Arrêt, la Chambre d’appel a toutefois estimé que les peines prononcées dans des affaires similaires fournissent « non pas [...] une échelle de peines juridiquement contraignante, mais [...] un cadre qui se dégage d’affaires particulières » et que si la peine prononcée s’en écarte, « la Chambre d’appel peut en déduire qu’il n’a pas été fait application des critères normaux d’appréciation pour fixer la peine ainsi que l’exigent le Statut et le Règlement. Mais il est difficile et inutile d’énoncer une règle absolue sur ce point. Plusieurs variables doivent être prises en compte dans chaque affaire407  ».

248. La conclusion tirée par la Chambre d’appel tant dans l’affaire Jelisic que dans d’autres affaires408 est sans équivoque : les peines prononcées par le Tribunal pour des infractions similaires ne sont que l’un des éléments dont une Chambre doit tenir compte pour fixer la peine 409. Cette décision est laissée à l’appréciation des juges et dépend des circonstances particulières de chaque espèce. « Il est important de tenir dûment compte des dispositions pertinentes du Statut et du Règlement, de la jurisprudence du Tribunal et du TPIR, et des circonstances de l’espèce410 ».

249. L’Accusation fait également valoir que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas examiner soigneusement la jurisprudence du TPIR en matière de peine411. Or, la Chambre de première instance a expressément analysé cette jurisprudence même si son analyse n’a pas été aussi exhaustive et détaillée que celle faite par l’Accusation412. La Chambre d’appel estime que la peine de 46 ans d’emprisonnement infligée par la Chambre de première instance – la plus lourde peine à durée déterminée prononcée à ce jour par ce Tribunal413 – était bien à la mesure de la gravité des crimes dont Radislav Krstic a été déclaré coupable. En outre, un examen des peines prononcées par le TPIR dans des affaires similaires ne révèle pas l’existence d’une règle immuable exigeant d’infliger une peine précise pour le génocide414. La peine prononcée par la Chambre de première instance était donc dans le droit fil des peines prononcées par le TPIR.

250. En tout état de cause, et comme il a été dit précédemment, les peines prononcées dans des affaires similaires ne sont que l’un des éléments dont une Chambre doit tenir compte pour fixer une peine juste. Une Chambre de première instance a toute latitude pour apprécier cet élément à la lumière des circonstances particulières de l’espèce dont elle est saisie. Dans le cas présent, la Chambre de première instance a infligé une peine qu’elle estimait juste au vu des circonstances particulières entourant le comportement de Radislav Krstic à Srebrenica et dans les environs en juillet 1995. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

251. Dans la mesure où la Chambre d’appel a ramené la responsabilité pénale de Radislav Krstic pour génocide à une responsabilité pour complicité (aiding and abetting), l’argument de l’Accusation sur ce point est sans objet.

252. L’appel de l’Accusation est donc rejeté sur ce point.

3. Argument contestant que Radislav Krstic soit « à l’évidence moins coupable  »

253. La Chambre de première instance a conclu que Radislav Krstic « [était] coupable, mais [qu’il l’était] à l’évidence moins que ceux qui ont conçu et supervisé les exécutions tout au long de [la période considérée]415  ». L’Accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en estimant que Radislav Krstic méritait une peine moins lourde que d’autres auteurs de ces crimes dont la responsabilité n’était pas mise en cause en l’espèce. En outre, l’Accusation soutient que, pour avoir considéré cet élément comme « crucial », la Chambre de première instance n’a pas examiné comme il se doit la responsabilité individuelle de Radislav Krstic416.

254. La Chambre d’appel admet qu’il aurait fallu apprécier la culpabilité de Radislav Krstic isolément. En outre, elle convient que la culpabilité comparée des autres participants présumés à l’entreprise criminelle commune (qui n’étaient pas mis en cause dans la présente affaire) n’est pas une donnée à prendre en compte. Néanmoins, la Chambre d’appel ne souscrit pas à l’interprétation que l’Accusation donne du Jugement417. La Chambre de première instance était en droit de resituer le comportement de Radislav Krstic dans son contexte et donc de le considérer à la lumière du comportement des autres coauteurs présumés. Non seulement on peut mais on doit considérer la culpabilité des autres acteurs pour saisir dans leur ensemble les faits de l’espèce et ainsi avoir une perception exacte des événements en question et infliger la peine qui s’impose418. Si les termes utilisés par la Chambre de première instance peuvent prêter à confusion, elle n’a pas eu tort de prendre en considération la culpabilité, présumée plus grande, d’autres auteurs.

255. L’appel de l’Accusation est donc rejeté sur ce point.

4. Argument de l’Accusation invoquant la préméditation comme circonstance aggravante

256. La Chambre de première instance a estimé que la participation tardive de Radislav Krstic au projet de génocide écartait toute idée de préméditation419. L’Accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste en estimant qu’en l’espèce, la préméditation ne pouvait être retenue comme circonstance aggravante420.

257. Sur la base des faits qu’elle a examinés, il était dans les pouvoirs de la Chambre de première instance de conclure qu’il n’y avait pas eu préméditation et que celle-ci ne pouvait en conséquence constituer une circonstance aggravante. La préméditation n’a pas été établie pour le génocide auquel Radislav Krstic a pris part421, pas plus que pour les crimes opportunistes commis à Potocari les 12 et 13 juillet 1995.

258. Certes, la décision de transférer de force la population civile comportait une part de préméditation, mais la Chambre de première instance pouvait parfaitement décider de ne pas en tenir compte dans la sentence.

259. La Chambre de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que la préméditation ne constituait pas une circonstance aggravante en l’espèce.

5. Argument de la Défense concernant la grille des peines appliquée dans l’ex-Yougoslavie

260. La Défense fait valoir que la Chambre de première instance a eu tort, en fixant la peine, de prendre en compte la loi en vigueur en Bosnie-Herzégovine en 1998 et non celle de l’ex-Yougoslavie422. C’est le Jugement Kunarac et consorts qui illustre le mieux l’usage que le Tribunal fait de la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, conformément à l’article 24 1) du Statut et l’article 101 B) iii) du Règlement  :

Bien que la Chambre de première instance ne soit pas liée par [la pratique suivie dans l’ex-Yougoslavie en matière de peine], elle ne peut assurément pas se contenter de réciter les dispositions pertinentes du code pénal de l’ex-Yougoslavie. En cas de divergence, il faut prendre soin de bien expliquer la sentence eu égard à la pratique suivie par les juridictions de l’ex-Yougoslavie, notamment lorsque le droit international n’est d’aucun secours en la matière. La Chambre de première instance fait observer qu’en raison des différences fondamentales qui existent souvent entre les poursuites engagées dans l’ordre interne et celles engagées devant ce Tribunal, la nature, la portée et l’échelle des infractions [dont] ce dernier a à connaître ne lui permettent pas d’appliquer automatiquement la grille générale des peines de l’ex-Yougoslavie423.

261. La Chambre de première instance devait donc tenir compte de la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, ce qu’elle a fait au paragraphe  697 du Jugement. La lecture des notes de bas de page accompagnant ce paragraphe montre que la Chambre de première instance a pris connaissance, comme elle était tenue de le faire, des dispositions juridiques pertinentes et les a analysées à la lumière des conclusions qu’elle avait tirées. Elle était en droit de considérer, outre la loi en vigueur en République socialiste fédérative de Yougoslavie à l’époque des faits, l’évolution ultérieure de la législation. La Chambre de première instance s’est assurée que la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie était conforme aux principes applicables en matière de peine au Tribunal. Ainsi la Bosnie-Herzégovine a-t-elle aboli la peine capitale, châtiment que la loi prévoyait pour les crimes dont Radislav Krstic a été reconnu coupable424. Étant donné que l’abolition de la peine capitale va dans le sens des dispositions de l’article 24, la Chambre de première instance n’a commis aucune erreur manifeste en se reportant à la loi en vigueur en Bosnie-Herzégovine en 1998.

262. Enfin, le Tribunal n’est pas lié par la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, même s’il doit en tenir compte425. Le Tribunal peut fixer une peine plus ou moins sévère que celle qui aurait été fixée en application des lois en vigueur dans l’ex-Yougoslavie426.

263. La Chambre d’appel n’a, en conséquence, discerné aucune erreur manifeste dans le raisonnement de la Chambre de première instance. L’appel de la Défense est rejeté sur ce point.

6. Argument de la Défense concernant le poids accordé aux circonstances atténuantes

264. La Défense fait valoir que la Chambre de première instance n’a pas accordé le poids qui convenait aux circonstances atténuantes427.

265. La Chambre de première instance a examiné les circonstances atténuantes énumérées par la Défense avant de conclure qu’elles ne jouaient pas dans le sens d’une atténuation de la peine428. La Chambre de première instance a toute latitude pour décider si un élément quelconque doit constituer une circonstance atténuante. La Défense n’ayant pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, son moyen d’appel est donc rejeté.

C. Considérations de la Chambre d’appel

266. La Chambre d’appel estime qu’une révision de la peine s’impose dans la mesure où des déclarations de culpabilité pour complicité (aiding and abetting) de génocide et de meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre, commis entre le 13 et le 19 juillet 1995, remplacent les déclarations de culpabilité pour coaction prononcées par la Chambre de première instance. Ayant le pouvoir de réviser la peine sans renvoyer l’affaire devant la Chambre de première instance429, la Chambre d’appel prononcera une nouvelle peine sur la base de ses conclusions et en accord avec le Statut et le Règlement.

267. Comme la Chambre de première instance l’a, à juste titre, fait observer430, sont à prendre en compte dans la sentence i) la gravité du ou des crimes allégués 431 ; ii) la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les juridictions de l’ex-Yougoslavie432  ; iii) la situation personnelle de la personne déclarée coupable433 ; et iv) toute circonstance aggravante ou atténuante434.

268. Concernant la gravité des crimes allégués, la Chambre d’appel a récemment reconnu dans l’affaire Vasiljevic que la complicité (aiding and abetting) est une forme de responsabilité qui emporte généralement une peine inférieure à celle qui s’impose dans le cas de la coaction435. Ce principe a également été reconnu par le TPIR et par de nombreux systèmes de droit nationaux436. S’il ne fait pas de doute que le génocide est un crime grave, l’absence constatée chez Radislav Krstic d’intention génocidaire atténue sensiblement sa responsabilité. La même analyse vaut pour les meurtres commis à Srebrenica entre le 13 et le 19 juillet 1995 et constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre. Radislav Krstic étant désormais reconnu coupable de complicité (aiding and abetting) de ces crimes, un allégement sensible de la peine s’impose.

269. La Chambre d’appel a également estimé que la Chambre de première instance avait eu tort de ne pas déclarer Radislav Krstic coupable du chef d’extermination, un crime contre l’humanité (chef 3), et du chef de persécutions, un crime contre l’humanité (chef 6), au motif que de telles déclarations de culpabilité ne pouvaient se cumuler avec celle prononcée pour génocide. La Chambre d’appel a cependant conclu que pour ces deux crimes, la responsabilité de Radislav Krstic était celle d’un complice, et non celle d’un auteur principal. Bien que de telles conclusions soient susceptibles de modifier le tableau d’ensemble du comportement criminel de Radislav Krstic, l’Accusation n’a pas demandé d’alourdissement de la peine sur la base de ces déclarations de culpabilité437. C’est pourquoi la Chambre d’appel ne tiendra pas compte de la participation de Radislav Krstic à ces crimes pour fixer une peine à la mesure de la gravité de ses agissements.

270. En ce qui concerne la grille générale des peines appliquée par les juridictions de l’ex-Yougoslavie, la Chambre d’appel a déjà expliqué que le Tribunal n’était pas lié par elle et qu’il était libre, dès lors qu’il y allait de l’intérêt de la justice, de fixer une peine plus ou moins sévère que celle qui aurait été fixée en application des lois en vigueur dans l’ex-Yougoslavie. Comme il a été dit plus haut, la Chambre d’appel a pris connaissance de la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie dans la mesure où celle-ci s’applique à l’espèce, et en a tenu compte. En particulier, la législation de l’ex-Yougoslavie prévoyait qu’un complice pouvait être condamné moins lourdement que l’auteur principal438.

271. La Chambre de première instance a examiné la situation personnelle de Radislav Krstic et les circonstances aggravantes et atténuantes. La Défense soutient que la Chambre de première instance a eu tort, en fixant la peine, de n’accorder aucun poids à l’état de santé de Radislav Krstic, à sa bonne moralité, à son casier judiciaire vierge à ce jour439, à la coopération qu’il a fournie au Tribunal et à sa contribution à la réconciliation dans l’ex-Yougoslavie.440 La Chambre d’appel fait sienne les conclusions de la Chambre de première instance sur ces points et juge qu’en l’espèce, ces éléments ne constituent pas des circonstances atténuantes. De même, la Chambre d’appel conclut à l’absence de circonstances aggravantes.

272. La Chambre d’appel considère toutefois que Radislav Krstic doit bénéficier de quatre circonstances atténuantes supplémentaires, à savoir : i) les conditions dans lesquelles il a mis à disposition les moyens du Corps de la Drina ; ii) le fait qu’il venait juste de prendre le commandement du Corps alors que celui-ci était engagé dans des opérations de combat ; iii) le fait qu’il n’a été présent à Potocari et alentour que pendant deux heures tout au plus ; et iv) le fait qu’il a ordonné par écrit de traiter les Musulmans avec humanité.

273. Premièrement, si Radislav Krstic a grandement contribué à la réalisation du plan génocidaire et au meurtre de Musulmans de Srebrenica, il n’a joué dans les faits qu’un rôle limité en facilitant l’utilisation des moyens matériels et humains du Corps de la Drina placés sous son commandement. Deuxièmement, si la Chambre d’appel a conclu que Radislav Krstic avait pris le commandement du Corps de la Drina le 13 juillet 1995, elle reconnaît que le caractère tout récent de cette nomination ajouté au fait qu’il était accaparé par la conduite des opérations de combat tout autour de Zepa a fait qu’il n’a guère pesé sur le cours des événements en cause. Troisièmement, Radislav Krstic n’a été présent à la base de Potocari et aux alentours que pendant deux heures tout au plus dans l’après-midi du 12 juillet 1995441, un laps de temps que la Chambre d’appel estime suffisamment bref pour constituer une circonstance atténuante442. Enfin, comme il a été dit précédemment443, Radislav Krstic s’est efforcé de garantir la sécurité des civils musulmans de Bosnie évacués de Potocari ; il a donné l’ordre de ne faire aucun mal aux civils pendant leur évacuation de l’enclave de Srebrenica et il a donné des ordres dans le même sens concernant les civils musulmans de Bosnie au cours de la campagne de Zepa. L’intégrité de Radislav Krstic, respectable officier de carrière qui, en temps normal, n’aurait jamais eu partie liée avec un tel plan, constitue également une circonstance atténuante.

274. La Chambre d’appel fait observer que l’Accusation a demandé que la peine prononcée à l’encontre de Radislav Krstic soit assortie d’une période de sûreté de 30 ans444. Comme l’a expliqué la Chambre d’appel dans l’Arrêt Tadic relatif à la sentence, elle peut parfaitement décider d’imposer ou non une période de sûreté445. Une peine est rarement assortie d’une période de sûreté. Puisque l’Accusation n’a pas avancé de raisons impérieuses pour ce faire, la Chambre d’appel n’est pas d’avis qu’une période de sûreté s’impose en l’espèce.

275. La Chambre d’appel conclut que Radislav Krstic est responsable de violations très graves du droit international humanitaire. Le génocide, notamment, est universellement considéré comme un crime particulièrement grave et répréhensible. Vu les circonstances de l’espèce, ainsi que la gravité des crimes dont Radislav Krstic a été complice ou auteur, la Chambre d’appel, prenant en compte le principe de la proportionnalité des peines, considère que la peine infligée par la Chambre de première instance devrait être réduite à 35 ans d’emprisonnement.

VII. DISPOSITIF

Par les motifs exposés ci-dessus, LA CHAMBRE D’APPEL,

EN APPLICATION de l’article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Règlement de procédure et de preuve,

VU les conclusions écrites des parties et leurs exposés aux audiences des 26 et 27 novembre 2003,

SIÉGEANT en audience publique,

ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Radislav Krstic pour participation à une entreprise criminelle commune visant à commettre le génocide (chef 1) (le Juge Shahabuddeen étant en désaccord), et DÉCLARE Radislav Krstic coupable de complicité (aiding and abetting) de génocide (le Juge Shahabuddeen étant en désaccord),

DÉCIDE que c’est à tort que la Chambre de première instance a refusé de déclarer Radislav Krstic coupable de participation aux actes d’extermination et de persécutions (chefs 3 et 6) commis entre le 13 et le 19 juillet 1995, et dit que son degré de responsabilité était celui d’un complice des actes d’extermination et de persécutions constitutifs de crimes contre l’humanité,

ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Radislav Krstic pour participation aux meurtres visés par l’article 3 du Statut (chef 5) commis entre le 13 et le 19 juillet 1995 (le Juge Shahabuddeen étant en désaccord), et DÉCLARE Radislav Krstic coupable de complicité de violation des lois ou coutumes de la guerre sous la qualification de meurtre (le Juge Shahabuddeen étant en désaccord ),

CONFIRME les déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre de Radislav Krstic pour sa participation aux meurtres, constitutifs de violations des lois ou coutumes de la guerre (chef 5), et aux persécutions (chef 6) commis entre le 10 et le 13 juillet 1995 à Potocari,

REJETTE pour le surplus les appels interjetés par la Défense et par l’Accusation contre les déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre de Radislav Krstic,

REJETTE les appels interjetés par la Défense et par l’Accusation contre la peine infligée à Radislav Krstic, et FIXE une nouvelle peine rendant compte de la responsabilité de Radislav Krstic telle qu’elle a été établie en appel,

CONDAMNE Radislav Krstic à une peine de 35 ans d’emprisonnement à compter de ce jour, la durée de la période que Radislav Krstic a passée en détention préventive, soit du 3 décembre 1998 à ce jour, étant à déduire de la durée totale de la peine, en application de l’article 101 C) du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE, en application des articles 103 C) et 107 du Règlement de procédure et de preuve, que Radislav Krstic reste sous la garde du Tribunal jusqu’à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa peine.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
______________
Theodor Meron

______________
Fausto Pocar

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Mohamed Shahabuddeen

______________
Mehmet Güney

______________
Wolfgang Schomburg

Le Juge Mohamed Shahabuddeen joint une opinion partiellement dissidente au présent Arrêt.

Le 19 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

[SCEAU DU TRIBUNAL]


VIII. OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE SHAHABUDDEEN

A. Considérations préliminaires

1. Au procès en appel, le conseil du général Krstic a déclaré : « Nous sommes d’accord avec les remarques faites par la Chambre de première instance en introduction au Jugement : “Les événements qui se sont déroulés à Srebrenica pendant neuf jours, du 10 au 19 juillet 1995, défient toute description par leur horreur et par ce qu’ils révèlent de la capacité du genre humain à retomber dans la brutalité sous la pression d’un conflit”446. » Reconnaissant l’horreur des faits, la Chambre de première instance a déclaré : « [P]our reprendre les termes de Telford Taylor, procureur à Nuremberg, il est “important que ces événements incroyables soient publiquement et clairement prouvés, de façon à ce que nul ne doute jamais qu’ils relevaient de la réalité et non de la fiction […]”447.  ». Elle a donc estimé qu’il était « crucial d’apporter des documents détaillés à l’appui de ces “événements incroyables”448  ». Les documents réunis n’ont pas déçu les attentes.

2. La Chambre de première instance a finalement conclu qu’un génocide avait été commis à Srebrenica et que le général Krstic (« l’Appelant ») en était pénalement responsable. La Chambre d’appel approuve cette conclusion et j’y souscris également, comme je suis d’accord avec elle sur bien d’autres points. La Chambre d’appel se sépare toutefois de la Chambre de première instance sur la question du degré de responsabilité pénale de l’Appelant. Alors que la Chambre de première instance a considéré que l’Appelant était pénalement responsable du génocide pour en avoir été « l’un des auteurs principaux449  », la Chambre d’appel estime qu’il devrait en être tenu responsable en tant que complice (aider and abettor). Je suis d’accord avec la Chambre de première instance.

3. J’émets des réserves sur certains aspects du cumul des déclarations de culpabilité, et je m’en expliquerai par la suite. J’approuve toutefois les conclusions de la Chambre d’appel sur la peine. En conséquence, pour ce qui est des conséquences pratiques, je suis du même avis que la Chambre d’appel. Mais, vu les circonstances, je tiens à expliquer comment je suis parvenu à cette conclusion. Pour répondre à la question essentielle qu’est en l’espèce celle du degré de responsabilité pénale de l’Appelant, il est bon de récapituler les principaux faits.

B. Le contexte

4. Radovan Karadžic était Président de la Republika Srpska. Il était également commandant suprême de l’armée des Serbes de Bosnie (la « VRS »). Placé sous son autorité, le général Mladic commandait toutes les forces de la VRS. L’armée était divisée en plusieurs corps, dont celui de la Drina. Les exécutions ont eu lieu dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina.

5. Le Corps de la Drina a d’abord été commandé par le général Zivanovic. L’Appelant en était le chef d’état-major et le commandant en second, avec le grade de colonel, puis de général de brigade, avant d’être promu (après les faits) général de division. Le témoignage de Miroslav Deronjic (cité à comparaître par la Chambre d’appel) a montré que le Président Karadzic en était venu à douter de l’efficacité du général Zivanovic et qu’en conséquence il l’avait remplacé par l’Appelant. La Chambre de première instance a constaté que l’Appelant était devenu commandant du Corps de la Drina de facto le 13 juillet 1995 au soir, et de jure le 15 juillet  1995450.

6. Les exécutions ont eu lieu en juillet 1995 et, en tout état de cause, elles ont été commises pendant la période où l’Appelant avait la charge du Corps de la Drina, d’abord en tant que chef d’état-major et commandant en second, puis en tant que commandant. En outre, il n’est pas essentiel de connaître la place exacte qu’occupait l’Appelant dans la hiérarchie militaire pour savoir s’il était membre d’une entreprise criminelle commune vouée au génocide, ce dont on l’accuse. Sa place exacte dans la hiérarchie militaire n’est à prendre en considération que dans la mesure où elle peut permettre de déterminer s’il était à même de contribuer largement à l’exécution de l’entreprise, et s’il en était par conséquent l’un des membres.

7. La Chambre de première instance a conclu que « le commandement du Corps de la Drina avait eu connaissance dès le soir du 13 juillet 1995 du projet visant à exécuter les hommes musulmans de Bosnie451  ». Pour bien comprendre les faits, il faut resituer ce projet dans son contexte historique.

8. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution selon laquelle « toutes les parties et autres intéressés [devaient] traite[r] Srebrenica et ses environs comme une “zone de sécurité” à l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité452  ». Il a simultanément créé deux autres enclaves protégées par l’ONU, Zepa et Gorazde 453. La VRS encerclait ces territoires. Les Serbes de Bosnie voulaient créer leur propre État et considéraient la population musulmane de ces trois enclaves comme un obstacle à leur projet.

9. En avril/mai 1993, les états-majors des belligérants ont signé un accord concernant la « zone de sécurité » de Srebrenica. La Chambre de première instance a constaté que « [d’]emblée, les deux parties au conflit [avaient] violé l’accord sur la zone de sécurité454 », mais que « [b]ien que les deux parties au conflit [eussent] ainsi violé l’accord sur la zone de sécurité, les deux années qui SavaientC suivi la création de l’enclave [avaient]été marquées par une stabilité relative, malgré les conditions, loin d’être idéales, auxquelles étaient soumis les habitants de Srebrenica455  ». Entre mars et juillet 1995, la situation a changé.

10. Le 8 mars 1995, le Président Karadzic a donné à la VRS des instructions sur la stratégie de ses forces dans l’enclave de Srebrenica. Comme il est indiqué dans le Jugement de première instance et rappelé au paragraphe 88 de l’Arrêt, ces instructions, connues sous le nom de « directive nº 7 », précisaient que la VRS devait

finir le plus tôt possible de séparer matériellement Srebrenica et Zepa, en empêchant même les personnes de communiquer entre les deux enclaves. Par des actions de combat planifiées et bien conçues, créer un climat d’insécurité totale et une situation insupportable, sans espoir de survie pour la population de Srebrenica456.

11. Comme l’ont précisé la Chambre de première instance au paragraphe 28 du Jugement et la Chambre d’appel au paragraphe 89 de l’Arrêt, la directive prévoyait l’interception des convois d’aide afin de rendre les civils musulmans « dépendants de [la] volonté [des Serbes de Bosnie], tout en évitant une condamnation à la fois de la part de la communauté internationale et de l’opinion publique mondiale ». Bien que formulée de manière prudente, cette stratégie avait manifestement été conçue pour servir une politique qui visait à « créer un climat d’insécurité totale et une situation insupportable, sans espoir de survie pour la population de Srebrenica ». La Chambre de première instance a constaté les premiers résultats de cette politique :

Comme l’envisageait ce décret, à la mi-1995, la situation humanitaire des civils et des militaires musulmans dans l’enclave était catastrophique. Début juillet 1995, une série de rapports émanant de la 28e division des Musulmans de Bosnie révèle que les forces de l’ABiH dans l’enclave demandent le déblocage d’urgence du couloir humanitaire ; l’échec de cette tentative a pour conséquence tragique que des civils sont morts de faim457.

Étant donné que l’Appelant était un officier supérieur de la VRS et qu’il était tout particulièrement concerné par la situation à Srebrenica, on peut en conclure qu’il a eu connaissance, comme il se doit, de la directive nº 7. On peut également considérer qu’il avait saisi le but des « actions de combat » prévues par la directive.

12. Un peu plus tard, le 31 mars 1995, l’état-major principal de la VRS a adopté la directive nº 7.1, manifestement « en application de la directive nº 7 » qu’avait précédemment prise le Président Karadzic. La Chambre de première instance a constaté que cette nouvelle directive prescrivait au Corps de la Drina, entre autres, de mener des « opérations actives de combat […] autour des enclaves458  ».

13. Ensuite, dans une lettre datée du 9 juillet 1995, les dirigeants serbes de Bosnie ont donné à la VRS l’ordre de prendre Srebrenica459. La Chambre de première instance a constaté que cet ordre était « accompagné d’une lettre d’instructions demandant qu’[il] soit délivré “personnellement” au général Krstic460 ». On peut raisonnablement en conclure que l’Appelant a compris que l’ordre en question visait à exécuter la politique précitée, laquelle avait été définie par la directive nº 7, puis précisée par la directive nº 7.1.

C. La politique génocidaire du pouvoir central

14. Comme je l’ai déjà dit, Miroslav Deronjic a été cité à comparaître par la Chambre d’appel. Sa déposition portait, entre autres, sur une conversation qu’il avait eue avec les dirigeants serbes de Bosnie le 8 ou le 9 juillet 1995. La Chambre d’appel a constaté que « Deronjic a[vait] déclaré que les dirigeants serbes avaient l’intention, avant le 13 juillet 1995, de tuer les civils musulmans de Srebrenica si les opérations militaires dans la région étaient couronnées de succès461  ». La Chambre d’appel n’a pas donné d’autre précision sur cette conversation ou sur l’identité de l’interlocuteur de Miroslav Deronjic. Elle a conclu que sa déposition n’était d’aucune aide pour l’Accusation car « il n’a[vait] rien dit qui permette d’établir un lien entre Radislav Krstic et un projet de génocide ni indiqué que celui-ci avait connaissance de l’intention génocidaire qui animait les dirigeants serbes de Bosnie462 ».

15. En tout état de cause, la Chambre d’appel a également conclu qu’elle ne pouvait pas se fonder sur la déposition de Miroslav Deronjic compte tenu des « contradictions qui y ont été relevées » et des « incertitudes que laissent planer certains de ses propos ». Elle n’a pas précisé de quelles « contradictions » ni de quelles « incertitudes  » il s’agissait. Ce témoin a évoqué – et il a été le seul à le faire – les origines d’une politique qui n’est pas sans importance en l’espèce. Je ne suis pas certain que les raisons qui ont porté la Chambre à écarter son témoignage sur ce point aient été suffisamment exposées. La Chambre d’appel a retenu le témoignage de Miroslav Deronjic concernant un point qui était favorable à l’Appelant, comme elle l’indique au paragraphe 119 de l’Arrêt et comme nous le verrons au paragraphe 25. Elle n’a donc pas mis en doute la totalité du témoignage de Miroslav Deronjic. Un tribunal peut certes admettre certaines parties d’un témoignage et en rejeter d’autres. Cela étant, je n’ai pas de raison de souscrire à la conclusion de la Chambre d’appel selon laquelle le rejet du témoignage de Miroslav Deronjic sur un point aussi important s’imposait.

16. Les dirigeants serbes de Bosnie ont dit à Miroslav Deronjic qu’ils enverraient un émissaire. Celui-ci, le colonel Beara, est arrivé comme prévu le 12 juillet 1995  ; cette arrivée a été pour beaucoup dans le commencement des exécutions.

17. La lettre du 9 juillet 1995 adressée par le général Tolmir (supra) se faisait l’écho d’une déclaration des dirigeants serbes de Bosnie appelant au respect des Conventions de Genève. Miroslav Deronjic a toutefois déclaré qu’il avait informé à plusieurs reprises les dirigeants serbes de Bosnie que des meurtres avaient été commis463. Rien n’indique qu’ils aient condamné ces actes. On peut donc croire qu’ils n’en ont rien fait. C’est un élément qu’il faut prendre en considération pour apprécier le sens de la déclaration faite par les dirigeants et transmise par le général Tolmir dans sa lettre. Comme le prévoyait la directive nº 7, il était important d’éviter « une condamnation à la fois de la part de la communauté internationale et de l’opinion publique mondiale  ».

D. L’Appelant avait-il connaissance de l’intention génocidaire ?

18. En déclarant, lors de la deuxième des trois réunions qui se sont tenues les 11 et 12 juillet 1995 à l’hôtel Fontana, qu’il voulait savoir clairement si les Musulmans de Bosnie voulaient « survivre, rester ou disparaître464  », le général Mladic s’inscrivait dans la ligne politique du pouvoir central définie dans la directive nº 7. Il en va de même de l’ultimatum qu’il a adressé pendant cette réunion à Nesib Mandzic, « un représentant officieux des Musulmans, choisi dans la foule à Potocari465 », le sommant de trouver des personnes capables d’obtenir la remise des armes afin de sauver son peuple466. L’Appelant assistait à cette réunion. Au cours de la troisième réunion, il était assis à côté du général Mladic lorsque celui-ci a déclaré, s’adressant aux Musulmans de Srebrenica  : « … soit vous survivez, soit vous disparaissez467…  » Admettant selon toute apparence ces témoignages, la Chambre de première instance a noté que deux témoins avaient déclaré devant elle que « le message clairement transmis par le général Mladic au cours de cette réunion était que les réfugiés musulmans n’auraient la vie sauve qu’en quittant Srebrenica468  ».

19. La Chambre d’appel ne semble pas partager l’avis de la Chambre de première instance sur le point de savoir si l’Appelant saisissait la portée des propos du général Mladic. Rappelant que ce dernier avait annoncé que « la survie de la population musulmane de Bosnie dépendait de la reddition sans conditions de l’Armée de Bosnie -Herzégovine » et notant la présence à ces réunions de responsables de la FORPRONU et de médias étrangers, la Chambre d’appel déclare que « [r]ien ne permet de penser qu’à cette époque, Radislav Krstic avait connaissance de l’intention du général Mladic d’exécuter les civils musulmans de Bosnie qui devaient être transférés469  ». L’intention du général Mladic d’exécuter les civils musulmans ne faisait donc pas de doute ; la question était de savoir si l’Appelant en avait connaissance.

20. Le paragraphe 341 du Jugement de première instance, cité dans l’Arrêt, évoque les cris d’agonie d’un cochon qu’on avait abattu (un acte choquant pour les Musulmans de Bosnie) ainsi que la pancarte brisée de l’hôtel de ville de Srebrenica mise devant Nesib Mandzic lors de la deuxième réunion à l’hôtel Fontana. La Chambre de première instance a déclaré : « La signification de ce[s] geste[s] […] pouvait difficilement être ignorée par quiconque assistait à la réunion. Plus important encore, le général Krstic était présent lorsque le général Mladic a annoncé que la survie de la population musulmane de Bosnie dépendait de la reddition sans conditions de l’ABiH. » Donc, si l’ABiH refusait de se rendre, la population musulmane de Bosnie disparaîtrait. La Chambre de première instance a ajouté à juste titre qu’en raison de sa présence aux réunions à l’hôtel Fontana, l’Appelant « savait que la survie de la population musulmane de Bosnie était compromise après la prise de Srebrenica470  ».

21. Devant la Chambre d’appel, le conseil de l’Appelant a rappelé que « le général Mladic [avait] dit : “Soit vous vous préparez à mourir, soit vous partez”, ou quelque chose d’approchant471. » Le conseil a ajouté : « À un moment, nous avons dû reconnaître – nous ne voulions pas mais nous l’avons fait sous l’empire du Règlement du Tribunal et des Chambres – nous avons donc dû reconnaître que, prenant la parole, le général Mladic avait fait clairement comprendre que les civils n’avaient d’autre choix que de quitter la région472.  » L’Appelant était là quand le général Mladic s’est exprimé ; il était son bras droit pour tout ce qui concernait Srebrenica et ses environs. Il est tout particulièrement impossible de soutenir, compte tenu de la série d’actions de combat prévues par la directive nº 7, que l’Appelant ignorait ce qui se préparait.

22. Force est de constater que le général Mladic avait une forte personnalité. Mais, à mon avis, ce constat n’entre pas en ligne de compte pour déterminer si l’Appelant avait connaissance des intentions de son supérieur direct, en l’occurrence le général Mladic. Par ailleurs, comme l’a constaté la Chambre de première instance, le général Mladic et l’Appelant ont eu l’occasion à plusieurs reprises de s’entretenir de vive voix si bien que, comme l’a déclaré la Chambre de première instance, « [s]i le général Mladic avait connaissance des massacres, il serait naturel que le général Krstic en ait aussi eu connaissance473 ». Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de première instance ne s’est pas livrée à des spéculations hasardeuses, ni n’a conclu à la culpabilité de l’Appelant sur la base de ses relations. Si elle est parvenue à cette conclusion, c’est qu’elle pouvait raisonnablement le faire à partir des éléments de preuve réunis. L’Appelant avait connaissance de l’intention homicide, et vu les circonstances, de l’intention génocidaire de ses supérieurs.

E. L’Appelant partageait-il l’intention génocidaire de ses supérieurs  ?

23. Si elle considère qu’au moment des réunions à l’hôtel Fontana, l’Appelant ignorait tout de l’intention de tuer les civils musulmans474, la Chambre d’appel estime qu’ensuite – à partir du 15 juillet 1995475 –, alors que les exécutions étaient en cours, il en avait connaissance. Pourtant, et contrairement à la Chambre de première instance, la Chambre d’appel conclut que l’Appelant ne partageait pas cette intention. Je considère, pour ma part, que la Chambre de première instance a conclu à juste titre que non seulement l’Appelant avait connaissance de l’intention homicide, mais qu’il la partageait et ce, avant le 15 juillet 1995. J’en viens maintenant à considérer quatre éléments de preuve.

1. Le massacre de la ferme de Kravica

24. Le premier de ces éléments concerne le colonel Borovcanin. Il a été admis que les hommes du colonel s’étaient livrés à un massacre à la ferme de Kravica vers 18 heures le 13 juillet 1995. Entre 1 000 et 1 500 civils non armés étaient prisonniers dans un entrepôt ; ils ont presque tous été tués476, seuls quelques-uns ont survécu477. Les éléments de preuve indiquent qu’environ deux heures et demie après les faits, le colonel Borovcanin s’est entretenu au téléphone avec l’Appelant. Comme celui -ci s’enquérait de la situation, le colonel Borovcanin a répondu que les choses « march[ai]ent bien ». L’Appelant a ajouté : « Ne me dites pas que vous avez des problèmes », ce à quoi le colonel Borovcanin a répondu qu’il n’en avait aucun478. L’Appelant a mis fin à la conversation sur ces mots : « Nous restons en contact.  »

25. La Chambre d’appel déclare que « [l]a conversation interceptée entre le colonel Borovcanin et Radislav Krstic est trop allusive pour que l’on puisse conclure que le colonel Borovcanin y rendait compte de l’exécution de Musulmans menée à bien à la ferme de Kravica le 13 juillet479  ». Pour expliquer qu’elle considère cette conversation comme « trop allusive », la Chambre d’appel s’appuie sur le témoignage de Miroslav Deronjic selon lequel « le massacre à la ferme de Kravica n’avait pas été planifié, mais […] avait été perpétré spontanément en représailles suite à des heurts entre les prisonniers musulmans et les gardiens. Si tel est le cas, il est possible que ce soient les autorités du camp et non de hauts responsables militaires tels que Radislav Krstic qui aient pris l’initiative du massacre480  ».

26. Or, la question n’est pas de savoir si l’Appelant a pris « l’initiative du massacre  », mais s’il partageait l’intention des responsables de ce « massacre ». Même si les faits peuvent s’expliquer, ils ne peuvent se justifier : la Chambre d’appel parle elle-même de « massacre ». Il est inconcevable que le colonel Borovcanin ne se soit pas entretenu avec l’Appelant d’un événement aussi grave. À en juger par l’enregistrement réalisé, il ne semble pas que l’Appelant ait manifesté la moindre réprobation. Même si les éléments de preuve n’établissent pas formellement que l’Appelant a lui-même pris part au massacre, ils donnent fortement à penser que ce massacre s’inscrivait dans le droit fil de la ligne politique telle qu’il l’entendait. Autrement dit, il adhérait à cette politique.

2. La « distribution » des « 3 500 colis »

27. Le deuxième élément de preuve est encore plus pertinent. Le colonel Beara était l’émissaire des dirigeants serbes de Bosnie. La Chambre d’appel dit à son propos qu’il était « étroitement impliqué dans les meurtres481  ». De fait, son rôle a été absolument crucial dans la mise en œuvre du choix politique qui avait été fait de procéder aux exécutions. Le 15 juillet 1995, une conversation entre l’Appelant et le colonel Beara a été interceptée. En voici la transcription 482 :

B : Général, FURTULA n’a pas exécuté l’ordre du chef.

K : Écoute, il lui a ordonné de conduire un char, pas un train.

B : J’ai besoin de 30 hommes ; c’est ce qui a été demandé.

K : Demande à NASTIC ou à BLAGOJEVIC, je n’ai personne à te donner.

B : Mais je n’ai personne ici. J’en ai besoin aujourd’hui, je les renverrai ce soir. Krle, comprends-moi. Je ne peux pas t’expliquer ça comme ça.

K : Je risque de tout bouleverser sur cet axe en les envoyant, et les choses reposent en grande partie sur lui.

B : Je ne peux rien faire sans 15 à 30 hommes avec Boban INDIC.

K : Ljubo, cette ligne n’est pas protégée.

B : Je sais, je sais.

K : Je vais voir ce que je peux faire, mais cela va tout bouleverser. Vois avec NASTIC et BLAGOJEVIC.

B : Mais je n’en ai aucun. Si j’en avais, je n’en demanderais pas depuis trois jours.

K : Adresse-toi à BLAGOJEVIC, prends ses Bérets rouges.

B : Ils ne sont pas là, ils ne sont plus que quatre. Ils ont foutu le camp, les salauds, ils ne sont plus là.

K : Je vais voir ce que je peux faire.

B : Renseigne-toi et qu’ils aillent voir Drago.

K : Je ne peux rien te promettre.

B : Krle, je ne sais plus quoi faire.

K : Ljubo, prends donc ces gars du MUP/Ministère de l’intérieur/là-haut.

B : Non, ils ne feront rien, je leur ai parlé. Il n’y a pas d’autre solution que ces 15 à 30 hommes avec INDIC. Ils étaient censés arriver le 13.

K : Ljubo, comprends-moi. Vous m’avez vraiment foutu dans la merde.

B : Je comprends, mais toi aussi tu dois me comprendre. Si cela avait été fait en temps voulu, on ne serait pas en train d’en parler.

K : Merde alors, dis tout de suite que c’est de ma faute.

B : Je ne sais pas quoi faire. Je ne plaisante pas, Krle. J’ai encore 3 500 colis à distribuer et je n’ai pas de solution.

K : Va te faire foutre, je vais voir ce que je peux faire.

28. Le sens des propos interceptés est clair. Dans le langage codé, non dénué de cynisme, utilisé par les deux hommes, l’expression « 3 500 colis » désignait les 3 500 civils faits prisonniers. Le terme « distribuer » faisait référence au projet de les tuer. C’est ce qu’a conclu la Chambre de première instance. À mon avis, la Chambre d’appel n’est pas convaincante lorsqu’elle déclare au paragraphe 76 de l’Arrêt que la conclusion de la Chambre de première instance ne se fonde que sur l’argument de l’Accusation. Il est difficile d’imaginer qu’il existe d’autres éléments de preuve sur ce point ; il s’agit là avant tout d’une question d’interprétation raisonnée. La Chambre d’appel n’a pas été en mesure de proposer une autre interprétation.

29. Il ne s’agissait pas de détacher un bataillon de combat, mais seulement 15 à 30 hommes, pendant quelques heures. Nul ne conteste que l’Appelant savait qu’on lui demandait de fournir des hommes pour procéder aux exécutions. Il était d’ailleurs prêt à s’en remettre à ses subordonnés483, Nastic et Blagojevic, pour la fourniture de ces hommes, si tant est qu’ils en aient la possibilité. La Chambre de première instance a donc conclu à juste titre « qu’à la date de cette conversation, le 15 juillet 1995, le général Krstic avait connaissance des exécutions, et qu’il a entrepris d’aider le colonel Beara à obtenir le personnel nécessaire pour y procéder484 ».

30. À propos de cette conversation, le conseil du général Krstic a reconnu devant la Chambre d’appel que l’Appelant « était au courant des exécutions », mais a précisé qu’il « n’a[vait] jamais vraiment adhéré au projet de génocide »485. La Chambre d’appel approuve en substance l’argument du conseil de l’Appelant. Elle considère que « la Chambre de première instance a accordé trop de poids au fait que le général Krstic a[vait] dit au colonel Beara qu’il “v[errait] ce qu’il p[ouvait] faire”. De la part de Radislav Krstic, il pouvait s’agir d’un refus de s’engager, d’une manière de mettre un terme à la conversation sans opposer un “non” catégorique ni donner une assurance formelle486  ». La Chambre d’appel ajoute que « la proposition du général Krstic de prendre des hommes d’unités subordonnées peut amener à conclure qu’il savait que des Musulmans de Bosnie étaient exécutés, mais ne saurait établir qu’il partageait l’intention génocidaire487 ». Ces conclusions posent deux problèmes.

31. Premièrement, l’Appelant a d’abord nié devant la Chambre de première instance avoir eu une telle conversation488. Or, en appel, il a contesté le sens donné à ses propos arguant, comme l’a noté la Chambre d’appel, qu’il avait refusé à mots couverts de fournir l’aide qui lui avait été demandée489. Autrement dit, l’Appelant reconnaît à présent que cette conversation a eu lieu. S’il l’a d’abord niée, c’est justement parce qu’il savait qu’elle avait valeur de preuve. Incapable de nier plus longtemps l’évidence – l’existence de cette conversation – l’Appelant a changé de tactique : il reconnaît à présent qu’elle a eu lieu mais cherche à lui donner un sens qui lui est favorable.

32. Deuxièmement, avant de s’attacher aux dernières paroles de l’Appelant – « [J]e vais voir ce que je peux faire » – la Chambre d’appel aurait pu s’arrêter davantage sur ses premiers mots : « Demande à Nastic ou à Blagojevic, je n’ai personne à te donner », et sur les suivants : « Adresse-toi à Blagojevic, prends ses Bérets rouges  ». Ces paroles prouvent que si ses « subordonnés490  » – Nastic et Blagojevic – avaient eu des hommes disponibles, l’Appelant aurait en fait détaché ces hommes pour qu’ils prêtent main-forte aux soldats chargés des exécutions. Le fait est que les subordonnés en question n’avaient pas les hommes nécessaires (ce que l’Appelant ignorait). Et ce n’est que pour cette raison que leurs hommes n’ont pas pris part aux exécutions. L’Appelant était donc prêt à fournir une partie des soldats qui devaient commettre les exécutions. Pour le prouver, il n’est pas nécessaire de démontrer que les subordonnés qu’a désignés l’Appelant avaient effectivement des hommes disponibles ni que ces hommes ont réellement fait partie des pelotons d’exécution.

33. L’engagement pris de fournir les hommes nécessaires aux exécutions ne s’analyse pas simplement comme une aide importante apportée à une autre personne pour perpétrer un génocide et comme une forme de complicité si celle-ci, animée d’une intention génocidaire connue, a entrepris de passer à l’acte. Il impliquait un partage de l’intention génocidaire, et non la simple connaissance de celle-ci. En conséquence, un tel engagement constituait la preuve d’une participation au génocide, et celui qui s’engageait de la sorte devenait du même coup l’un des auteurs du génocide.

3. Le transport des femmes et des enfants

34. Le troisième élément de preuve concerne la part que l’Appelant admet avoir prise dans l’organisation du transfert par autocar des femmes, des enfants et des personnes âgées de Srebrenica. Le conseil de l’Appelant a déclaré qu’« il exist[ait] des éléments de preuve incontestés établissant que le général Krstic avait organisé le transfert des femmes, des enfants et des personnes âgées hors de l’enclave de Srebrenica afin de les sauver du massacre qui se préparait491  ». Si l’on en croit son conseil, l’Appelant a donc reconnu qu’un « massacre se préparait  » contre les personnes qui n’auraient pas été transférées. Le transfert et le massacre constituent ensemble un seul et même acte de génocide. C’est ce qu’a reconnu la Chambre d’appel en déclarant492 :

La décision des forces serbes de Bosnie de transférer les femmes, les enfants et les personnes âgées qui étaient sous leur contrôle dans d’autres régions de Bosnie sous contrôle musulman pourrait aller dans le sens de l’argument de la Défense. Cela étant, on peut aussi l’interpréter d’une autre manière. Comme la Chambre de première instance l’a expliqué, le transfert forcé pouvait être un autre moyen de parvenir à la destruction physique de la communauté des Musulmans à Srebrenica. Le transfert complétait l’évacuation de tous les Musulmans de Srebrenica, écartant même pour la communauté musulmane de la région la possibilité qui lui restait de se reconstituer. La décision des Serbes de Bosnie d’épargner les femmes et les enfants peut s’expliquer par leur souci de l’opinion publique. Le meurtre des femmes et des enfants, contrairement à celui des militaires faits prisonniers, pouvait difficilement être gardé secret ou maquillé en opération militaire, si bien qu’il présentait un risque accru de désaveu de la part de la communauté internationale.

Elle a ajouté493 :

La Chambre de première instance – qui est la mieux placée pour évaluer les éléments de preuve présentés au procès – était fondée à conclure que la preuve du transfert lui permettait de constater que des membres de l’état-major principal de la VRS avaient l’intention de détruire les Musulmans de Bosnie de Srebrenica. Le fait que le transfert forcé ne constitue pas en lui-même un acte génocidaire n’empêche pas pour autant une chambre de première instance de se fonder dessus pour établir l’intention des membres de l’état-major principal de la VRS. L’intention génocidaire peut être déduite, entre autres, de la preuve de « la perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe ».

35. Seul, le transfert forcé n’est donc pas assimilable à un génocide. Toutefois, en l’espèce, il n’a pas été commis seul ; c’est d’ailleurs ce qui a conduit la Chambre d’appel à rejeter l’argument de la Défense selon lequel le transfert des habitants de Srebrenica prouvait qu’aucun génocide n’avait été commis. Le transfert faisait partie intégrante d’un projet de génocide impliquant des meurtres, des transferts forcés et des destructions d’habitations. Il montrait, en particulier, que les exécutions étaient inspirées par l’intention de détruire la partie du groupe des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica. Selon moi, la conclusion de la Chambre d’appel sur ce point revient à reconnaître qu’en endossant le rôle de principal exécutant du programme de transfert forcé – un élément indissociable du génocide – l’Appelant partageait l’intention génocidaire de l’état-major principal de la VRS.

36. Au paragraphe 24.4 de l’Acte d’accusation, à propos des chefs de génocide et de complicité (complicity) de génocide (respectivement chefs 1 et 2), il est effectivement dit que les « exécutions d’hommes musulmans de Bosnie organisées à grande échelle, […] [englobent] notamment494 [le fait que] […] des militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstic, ont transporté les femmes et les enfants musulmans de Bosnie qui avaient été séparés à Potocari des hommes de leur famille, en un lieu situé près du village de Tisca. La plupart des femmes et des enfants musulmans de Bosnie conduits à Tisca ont été autorisés à passer en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie ». L’Accusation a donc allégué que les « exécutions d’hommes musulmans de Bosnie organisées à grande échelle […] [englobaient] notamment » le transport des femmes et des enfants. L’Appelant a été dûment informé de cette allégation en prenant connaissance de l’Acte d’accusation ; cette allégation a été prouvée.

4. Utilisation des moyens matériels et humains placés sous l’autorité de l’Appelant

37. La Chambre d’appel admet que l’Appelant savait que des moyens et des hommes placés sous son commandement étaient utilisés pour les besoins d’un génocide495. Elle a rappelé que des membres du Corps de la Drina avaient escorté des prisonniers jusqu’aux lieux d’exécution, que le Corps de la Drina avait fourni du carburant pour le transport des prisonniers et que des membres des unités de la brigade de Krajina (subordonnées à la brigade de Zvornik) avaient procédé aux exécutions496. Tous ces moyens matériels et humains étaient placés sous l’autorité de l’Appelant. Certes, l’état-major principal pouvait réquisitionner ces moyens, mais l’Appelant savait que sa coopération était nécessaire497. La Chambre d’appel a observé que l’Appelant « savait qu’en consentant à une utilisation des moyens du Corps de la Drina, il contribuait grandement à l’exécution des prisonniers musulmans de Bosnie498  » et qu’il « a facilité [les meurtres] en permettant à l’état-major principal d’utiliser les hommes et les moyens qui étaient placés sous son commandement499  ».

38. La Chambre d’appel déclare à ce propos que « [l]a Chambre de première instance a déduit l’intention génocidaire de l’accusé de la connaissance qu’il avait des exécutions et de la part que des hommes et des moyens placés sous son commandement y avaient prise. Cependant, la connaissance que Radislav Krstic avait de ces faits ne permet pas à elle seule de conclure qu’il était animé d’une intention génocidaire 500 ». La nuance entre connaissance et partage de l’intention peut être des plus subtiles. Elle dépend de l’appréciation portée sur les éléments de preuve. Conformément aux principes établis régissant l’appel, l’appréciation des éléments de preuve devrait être laissée à la Chambre de première instance – même s’il existe un critère rigoureux. Un critère rigoureux ne donne pas à la Chambre d’appel le pouvoir d’intervenir là où elle ne pourrait le faire autrement. Il n’en va autrement qu’en cas d’erreur (dont on dit souvent qu’elle doit être manifeste). Je ne discerne ici aucune erreur.

39. Ayant approuvé la décision de la Chambre de première instance de rejeter l’argument de l’Appelant selon lequel il y avait une chaîne de commandement parallèle dont il était complètement exclu, ayant reconnu que les moyens utilisés étaient placés sous son commandement et que l’Appelant savait que ces moyens matériels et humains étaient employés pour procéder aux exécutions, ayant déclaré que l’Appelant avait « consenti » à une utilisation des moyens placés sous son commandement et qu’il avait « permis » leur utilisation, la Chambre d’appel ne pouvait raisonnablement pas infirmer la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’Appelant non seulement avait connaissance des exécutions mais partageait l’intention de les mener à bien.

5. Conclusion concernant le partage de l’intention

40. Le conseil de l’Appelant a reconnu que « la Chambre de première instance a[vait] conclu à juste titre que tout ce qui s’était produit à partir de ce moment-là [la deuxième réunion à l’hôtel Fontana le 11 juillet 1995] constituait une entreprise criminelle commune, tout au moins en ce qui concerne ceux qui avaient contribué à expulser les civils501 ». C’est exact, mais je ne suis pas certain que cette entreprise puisse se limiter aux expulsions. Il n’y a aucune raison d’être en désaccord avec la Chambre de première instance lorsqu’elle conclut « au-delà de tout doute raisonnable qu’à partir du 13 juillet au soir, le général Krstic a participé à l’entreprise criminelle commune502 qui visait à tuer les hommes musulmans de Srebrenica en âge de porter les armes503  ». Puisqu’il partageait l’intention, l’Appelant était pénalement responsable du génocide en tant qu’auteur ; c’est ce qu’a conclu la Chambre de première instance. La Chambre d’appel a considéré au contraire qu’il était pénalement responsable du génocide en tant que complice (aider and abettor). Je reviendrai sur ce point.

F. Y a t-il eu génocide ?

1. Observations liminaires

41. Avant d’y revenir, j’en viens à considérer l’argument de l’Appelant selon lequel il n’y a pas eu génocide au sens juridique du terme. Le moyen soulevé prend appui sur la Convention de 1948 sur le génocide dont il est admis qu’elle fait partie du droit international coutumier. Les dispositions des articles II et III de la Convention sur le génocide sont respectivement reprises par les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du Statut, ainsi libellés :

Article 4
Génocide

1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.

2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) meurtre de membres du groupe ;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

3. Seront punis les actes suivants :

a) le génocide ;

b) l’entente en vue de commettre le génocide ;

c) l’incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) la tentative de génocide ;

e) la complicité dans le génocide.

42. Trois questions ont été soulevées à propos de ces dispositions. La Chambre d’appel les a examinées dans l’Arrêt. Même si je suis d’accord avec ses conclusions, je tiens à faire connaître mon point de vue.

2. « Partie d’une partie » d’un groupe

43. Le conseil de l’Appelant a soulevé la première de ces questions dans le chapitre intitulé « Partie d’une partie »504. Ce que je comprends, c’est que, selon lui, la Chambre de première instance a conclu que le « groupe » visé par le génocide était celui des Musulmans de Bosnie et que la communauté des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica en constituait une « partie  »505. Ayant abouti à cette conclusion, la Chambre de première instance

a comparé les hommes en âge de combattre tués lors des massacres avec l’ensemble de la communauté musulmane de Bosnie vivant à Srebrenica et en a conclu qu’ils en constituaient une partie substantielle. Ce faisant, la Chambre de première instance n’a pas appliqué la formule qui convenait puisque, pour établir le génocide, elle a comparé une partie du groupe (les hommes en âge de combattre) avec une autre partie du groupe (celle des Musulmans de Srebrenica) et conclu que la première était une partie substantielle de la seconde. Or, la bonne formule aurait consisté à comparer la partie qui devait être détruite (les hommes en âge de combattre à Srebrenica) avec le groupe pris pour cible (les Musulmans de Bosnie)506.

Le conseil de l’Appelant soutient donc que la Chambre de première instance devait déterminer si les hommes tués lors des massacres constituaient une « partie » du groupe des Musulmans de Bosnie dans son ensemble et que, ce faisant, elle s’est trompée d’étalon.

44. Je partage l’avis de la Chambre d’appel lorsqu’elle dit que « [l]a Défense se méprend sur l’analyse de la Chambre de première instance507  ». La Chambre de première instance a conclu – ce qui n’est pas contesté – que les hommes musulmans de Srebrenica constituaient une « partie » du groupe des Musulmans de Bosnie. Certains de ces hommes ont été tués. La question posée était de savoir s’ils l’ont été avec l’intention de détruire une « partie » du groupe des Musulmans de Bosnie, celle des Musulmans de Srebrenica. La Chambre de première instance a répondu par l’affirmative s’appuyant, entre autres, sur les massacres comme sur une preuve de cette intention. Il ne fait pas de doute que les hommes qui ont été tués faisaient partie des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica, mais il importait peu de savoir s’ils constituaient une « partie » d’un groupe au sens du chapeau de l’article 4 2) du Statut ; il était donc inutile d’examiner cette question. En conséquence, peu importait quel étalon devait être utilisé pour déterminer si les hommes tués lors des massacres constituaient une « partie » d’un groupe quel qu’il soit.

3. L’intention requise est-elle de détruire physiquement ou biologiquement le groupe ?

45. Deuxièmement, le conseil de l’Appelant soutient que le transfert par les forces assaillantes serbes de Bosnie des femmes et des enfants (dont des jeunes gens) dans des territoires contrôlés par les Musulmans allait à l’encontre d’une volonté de destruction. L’idée sous-tendant cet argument, idée mise en avant par le conseil, est qu’un acte énuméré par l’article 4 2) du Statut (« acte énuméré ») procède toujours de la volonté de détruire physiquement ou biologiquement le groupe, en tout ou en partie, si bien qu’il y a contradiction à parler de génocide si l’intention était en fait de permettre la survie d’un grand nombre de membres du groupe.

46. La Chambre d’appel a accepté l’argument fondamental du conseil de l’Appelant selon lequel l’intention requise était de détruire physiquement ou biologiquement 508 la partie du groupe des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica509. Or, le fait qu’il y ait eu volonté de permettre à un grand nombre de ces Musulmans de survivre signifiait qu’il n’y avait pas d’intention de détruire physiquement la partie du groupe des Musulmans de Bosnie à Srebrenica. Comme l’a observé la Chambre d’appel, « [l]a décision des forces serbes de Bosnie de transférer les femmes, les enfants et les personnes âgées qui étaient sous leur contrôle dans d’autres régions de Bosnie sous contrôle musulman pourrait aller dans le sens de l’argument de la Défense510 ». Ce moyen aurait donc pu être accueilli si le transfert n’était pas limité. Mais, pour les raisons montrant qu’il était très limité, l’appel de la Défense sur ce point a été rejeté.

47. Je suis d’accord pour rejeter ce moyen. Si l’idée émise par le conseil de l’Appelant est juste et s’il fallait une preuve de l’intention de détruire physiquement ou biologiquement le groupe, je considère, pour les motifs avancés par la Chambre de première instance et par la Chambre d’appel, qu’elle serait fournie par l’effet catastrophique qu’ont eu les événements sur les structures familiales sur lesquelles repose la partie du groupe des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica. La Chambre de première instance a conclu à juste titre que les forces des Serbes de Bosnie savaient que leurs activités criminelles « entraîneraient inévitablement la disparition physique de la population musulmane de Bosnie à Srebrenica511  ». Je ne pense pas toutefois que l’idée émise par le conseil de l’Appelant soit juste et ce, pour les raisons suivantes.

48. L’idée que la destruction envisagée doit toujours être physique ou biologique trouve un écho dans la doctrine. Elle ne prend toutefois pas en compte la distinction entre la nature des « actes » énumérés et « l’intention » avec laquelle ils sont commis. Du fait de leur nature, les actes énumérés (ou à l’origine de la disparition ) doivent effectivement prendre une forme physique ou biologique, mais il n’est pas nécessaire que l’intention qui les inspire – celle de détruire le groupe en tout ou en partie – entraîne une destruction physique ou biologique512. Il y a des exceptions. L’article 4 2) c) du Statut parle de « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle » et l’article 4 2) d) qui prohibe les « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe » suppose l’intention d’entraîner la destruction physique ou biologique du groupe, en tout ou en partie. Or, il semblerait que, dans d’autres cas, le Statut n’exige pas cette intention.

49. L’inverse est possible avec l’article 4 2) a) du Statut qui sanctionne le «  meurtre de membres du groupe », qualification retenue en l’espèce. Il va sans dire que les personnes qui ont été tuées ont été détruites physiquement. Mais là n’est pas la question. La question est de savoir si, pour prouver qu’il y a eu génocide, il faut établir que l’intention qui a inspiré ces meurtres était celle de détruire physiquement ou biologiquement la partie du groupe des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica. L’importance accordée dans la doctrine à la nécessité d’une destruction physique ou biologique suppose que la destruction du groupe puisse prendre une autre forme. On ne voit pas pourquoi l’intention de détruire un groupe autrement que physiquement ou biologiquement devrait être exclue du champ d’application ordinaire de la Convention sur laquelle se fonde le Statut, si cette intention inspire l’un des actes énumérés qui sont par nature physiques ou biologiques.

50. Le conseil de l’Appelant a reconnu à juste titre que l’attaque était dirigée contre l’existence du groupe. Selon ses propres termes, « [l]e principe [est] que le génocide n’est pas un crime dirigé contre des individus, mais contre des groupes humains513 ». C’est le groupe qui est protégé. Ce qui crée le groupe, ce sont les traits – souvent intangibles – qui fondent un ensemble d’individus en une unité sociale. Si, comme c’était l’intention, ces traits viennent à disparaître en conséquence de l’un des actes énumérés de nature physique ou biologique, il n’est pas convaincant de dire que la disparition de ces traits, même si elle s’accompagne dans les faits d’une dissolution du groupe, ne constitue pas un génocide car il s’agit d’une destruction qui n’est ni physique ni biologique.

51. Le conseil de l’Appelant s’appuie de manière tout à fait compréhensible sur le point de vue exprimé en 1991 par la Commission du droit international. À propos de la formule générale « l’intention de détruire », la Commission a déclaré que le « mot “destruction” […] doit s’entendre seulement dans son sens matériel, dans son sens physique ou biologique514  ». La question alors posée était de savoir si le terme « génocide » employé dans la Convention englobait le génocide culturel et l’on y répondait généralement par la négative. Si cela n’explique pas la position de la Commission, je considère que celle-ci est erronée. Il est certain que l’intention doit être de détruire mais, réserve faite des actes énumérés, il n’y a pas de raison que la destruction soit nécessairement physique ou biologique.

52. Les travaux préparatoires à la Convention sur le génocide sont bien entendu d’un grand intérêt et il est toujours utile de s’y reporter. Mais, à mon avis, rien dans ces travaux ne contredit cette interprétation de la Convention. S’il y a, toutefois, quoi que ce soit dans ces travaux qui la contredise, l’interprétation du texte définitif de la Convention est trop claire pour être écartée à la lumière des travaux préparatoires515. Vu les principes d’interprétation établis, il n’est pas nécessaire de consulter ces travaux quel que puisse être leur intérêt par ailleurs.

53. Par prudence, je tiens à préciser deux choses. Premièrement, la question est de savoir si l’accusé était animé de l’intention requise, et non si celle-ci s’est effectivement concrétisée. Deuxièmement, l’analyse qui précède ne plaide pas en faveur d’une reconnaissance du génocide culturel. Il est bien établi que la destruction de la culture d’un groupe ne constitue pas à elle seule un génocide car elle ne requiert la mise en œuvre d’aucun des moyens énumérés par l’article 4 2) du Statut. Toutefois, il faut encore être prudent. La destruction culturelle peut permettre de confirmer l’existence, établie à partir d’autres circonstances, de l’intention de détruire le groupe comme tel. En l’espèce, la destruction totale de la principale mosquée confirme qu’il y avait intention de détruire la partie du groupe des Musulmans de Bosnie vivant à Srebrenica516.

54. En conclusion, je considère que le Statut doit être interprété comme signifiant que lorsqu’un acte énuméré (physique ou biologique) a été commis, l’intention de détruire le groupe en tant que tel peut être établie par la preuve de l’existence d’une volonté de le détruire, en tout ou en partie, autrement que physiquement à moins que la destruction physique du groupe ne soit exigée par le Statut. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le fait que, en l’espèce, il ait été permis à des femmes, des enfants et des personnes âgées de survivre ne signifiait pas que l’accusé était animé d’une intention différente de celle requise.

4. S’agissait-il d’un simple déplacement et non d’un génocide ?

55. Troisièmement, le conseil de l’Appelant a soutenu que ce qui s’était produit à Srebrenica était un déplacement, et non un génocide. Le déplacement, au sens de réinstallation forcée, est une caractéristique commune à toutes les guerres. D’après un commentateur, le déplacement ne constitue pas un génocide même s’il a pour conséquence la dissolution du groupe517. C’est une idée sur laquelle je réserve mon jugement lorsqu’il est établi que l’un des actes énumérés a au départ été commis et que la réinstallation avait expressément pour but la dissolution du groupe.

56. Pour soutenir que le déplacement ne constitue pas un génocide, le conseil de l’Appelant a mis en avant le fait que l’article 4 2) du Statut ne faisait pas expressément état du déplacement comme de l’un des modes de génocide possibles alors que l’article 5 d) du Statut qualifie l’expulsion de crime contre l’humanité518. En outre, le seul transfert assimilable à un génocide lorsqu’il est opéré avec l’intention requise est le « transfert forcé d’enfants d’un groupe à l’autre » au sens de l’article 4 2) e) du Statut.

57. Il est certain qu’un simple déplacement ne constitue pas un génocide. Or, il ne s’agissait pas en l’espèce d’un simple déplacement. Les exécutions, conjuguées aux efforts énergiques consentis pour faire d’autres prisonniers en vue de les exécuter, le transfert forcé ou l’exil du reste de la population ainsi que la destruction des habitations et des lieux de culte constituent une seule et même opération exécutée avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe au sens du chapeau de l’article 4 2) du Statut519. C’est à l’ensemble de ces éléments que la Chambre de première instance faisait référence lorsqu’elle a déclaré au paragraphe 595 du Jugement qu’« [a]u moment où elles ont décidé de tuer tous les hommes en âge de porter les armes, les forces des Serbes de Bosnie savaient déjà que ces meurtres, conjugués au transfert forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées entraîneraient inévitablement la disparition physique de la population musulmane de Bosnie à Srebrenica ». C’est également un ensemble d’éléments qui a conduit la Cour fédérale allemande (Bundesgerichshof ) à confirmer, dans un arrêt de 1999, qu’il y avait eu un génocide, et non un simple déplacement, dans l’affaire dont elle était saisie520.

5. Conclusion selon laquelle un génocide a été commis

58. Pour défendre l’idée, non dénuée d’intérêt, qu’il n’y avait pas eu de génocide à Srebrenica, le conseil de l’Appelant a fait valoir que, même si « le fait de qualifier de génocide les atrocités commises à Srebrenica pourrait être, pendant quelque temps, une source de réconfort pour les familles des victimes et serait une décision politiquement correcte à l’heure actuelle, l’arrêt de la Chambre d’appel doit s’inscrire dans l’Histoire521 ». Le conseil souligne à juste titre que le Tribunal a le devoir de se prononcer sur la base de principes juridiques ; ses décisions ne doivent pas être dictées par des considérations politiques. Toutefois, si vigoureux que puisse être ce rappel, il est inutile de l’adresser à la Chambre d’appel. En l’espèce, la Chambre d’appel a conclu qu’un génocide avait été commis à Srebrenica en se fondant sur ce qu’elle jugeait être les normes de droit applicables. J’approuve cette conclusion.

G. Complicité (aiding and abetting)

1. La complicité (aiding and abetting) de génocide est un crime

59. Je suis d’accord avec la Chambre d’appel lorsqu’elle conclut que la complicité (aiding and abetting) de génocide est un crime au regard du droit international coutumier et qu’elle a le pouvoir de remplacer la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance à l’encontre de Radislav Krstic pour sa participation, en tant qu’auteur, au génocide par une déclaration de culpabilité pour complicité (aiding and abetting).

60. Il est avancé que la formulation de l’article 7 1) du Statut « [q]uiconque a […] aidé et encouragé […] » ne permet pas de mettre en cause une personne pour complicité (aiding and abetting) de génocide. La raison avancée est que le génocide et tout autre crime lié à celui-ci sont exclusivement régis par l’article 4 du Statut, lequel ne mentionne pas la complicité (aiding and abetting) de génocide. Il est dit, plus particulièrement, que l’article 4 exige la preuve que l’accusé était animé de l’intention spécifique au génocide s’il est mis en cause pour l’un des crimes énumérés dans l’article, et notamment pour « complicité dans le génocide  » (complicity in genocide) sur la base du paragraphe e) de l’article 4 3), alors que s’il est accusé de complicité (aiding and abetting) de ces crimes, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il était animé de cette intention, mais seulement qu’il en avait connaissance. En conséquence, la criminalisation de la complicité (aiding and abetting) de génocide ajouterait un crime à la liste des actes de génocide énumérés par l’article 4 qui reprend les termes des articles 2 et 3 de la Convention de 1948 sur le génocide, lesquels consacrent le droit international coutumier. Ce serait là une violation de l’interdiction bien comprise d’ajouter des crimes à ceux existant en droit international coutumier.

61. Il convient, à ce stade, de réfléchir à une question préalable, celle de savoir s’il faut prouver qu’une personne accusée de s’être rendue complice (aiding and abetting) d’un crime supposant une intention spécifique était animée de cette intention, et non qu’elle en avait simplement connaissance. Dans l’Arrêt, la Chambre d’appel indique que, si dans la plupart des États des États-Unis d’Amérique la réponse est affirmative, elle est négative dans une minorité d’États522. Je comprends que la Chambre d’appel considère que c’est cette dernière approche qu’il convient de retenir en l’espèce. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’établir que l’accusé était animé de l’intention spécifique pour prouver qu’il s’est rendu complice (aiding and abetting) d’un crime supposant cette intention ; il suffit d’établir qu’il en avait connaissance. C’est sur cette base – avec laquelle je suis d’accord – que je poursuivrai mon analyse.

62. Pour revenir à la question principale, il me semble que de deux choses l’une, ou bien la complicité (aiding and abetting) est incluse dans la complicité (complicity) de génocide au sens de l’article 4 3) e) du Statut, ou bien elle ne l’est pas. Si elle ne l’est pas, elle ne peut pas faire partie du droit international coutumier dans la mesure où la Convention sur le génocide en est l’expression. En conséquence, rendre punissable un acte en le qualifiant de complicité (aiding and abetting) sur la base de l’article 7 1) du Statut alors qu’il n’entre pas dans le cadre de la complicité (complicity) de génocide sanctionnée par l’article 4 3) e) revient à créer un nouveau crime en droit international coutumier, ce qui est interdit.

63. À l’inverse, si la complicité (aiding and abetting) est incluse dans la complicité (complicity) de génocide, elle fait partie du droit international coutumier puisque la complicité de génocide est prévue par la Convention de 1948. Dans ce cas, l’article 7 1) du Statut qui y fait référence s’inscrit dans le cadre du droit international coutumier tel qu’il est consacré dans l’article 4 3) e) du Statut qui, lui, parle de « complicité (complicity) dans le génocide ». Ainsi, aucun des deux articles n’enfreint l’interdiction de créer un nouveau crime en droit international coutumier.

64. Mais la complicité (aiding and abetting) est-elle incluse dans la complicité (complicity) de génocide ? Je ne vois, dans le texte de la Convention sur le génocide ou dans ses travaux préparatoires, rien de contraire au sens ordinaire de l’expression « complicité (complicity) de génocide » qui inclut la complicité (aiding and abetting). Comme l’a observé la Chambre d’appel, la jurisprudence du Tribunal montre que le terme connexe « accomplice » prend un sens différent selon le contexte : il désigne soit le coauteur, soit le complice (aider and abettor)523. Selon moi, les termes « complicité dans le génocide » (complicity in genocide) inscrits à l’article 4 3 e) du Statut ne peuvent que recouvrir la complicité (aiding and abetting ) de génocide.

65. S’il faut comprendre que le Statut inclut la complicité (aiding and abetting ) dans la complicité (complicity) de génocide, il me semble qu’il introduit également les règles générales de la complicité qui, comme il a été dit plus haut, imposent de rapporter la preuve que le complice avait connaissance de l’intention de commettre le génocide, et non qu’il partageait cette intention.

66. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas établir que l’acte du complice (aider and abettor) était intentionnel. L’intention doit toujours être prouvée, mais celle qui inspire l’auteur de génocide n’est pas la même que celle qui anime le complice. L’intention de l’auteur est de commettre un génocide. Celle du complice n’est pas de commettre un génocide mais de fournir à l’auteur les moyens de perpétrer, s’il le souhaite, un génocide comme il en a l’intention524. Cela ne signifie pas non plus que la preuve de l’intention génocidaire ne soit pas nécessaire. Mais il faut démontrer que c’est l’auteur qui était animé de cette intention, et non le complice ; s’agissant du complice, il faut démontrer qu’il avait connaissance des intentions de l’auteur.

67. Les auteurs de la Convention sur le génocide n’auraient rien appris de l’Histoire récente si, comme le suggère l’argument inverse, la Convention n’avait érigé en crime le fait pour des industriels de vendre du gaz toxique tout en sachant que l’acheteur avait l’intention de l’utiliser pour éliminer un groupe national, ethnique, racial ou religieux, mais sans partager eux-mêmes cette intention525. À mon avis, les auteurs de la Convention sur le génocide n’ont pas commis cette erreur ; c’est un cas de complicité (aiding and abetting) qui entrerait dans le cadre de la « complicité dans le génocide » inscrite dans la Convention.

68. La conclusion qui en découle se situe dans le droit fil de la jurisprudence du TPIY et du TPIR : la « complicité (complicity) dans le génocide » visée par l’article 4 3) e) du Statut du TPIY Sarticle 2 3) e) du Statut du TPIRC englobe la complicité (aiding and abetting) mentionnée dans l’article 7 1) du TPIY Sarticle 6 1) du Statut du TPIRC. Cette jurisprudence n’est aucunement entachée d’erreur : la complicité (aiding and abetting) de génocide ne vient pas s’ajouter aux crimes reconnus par le droit international coutumier, mais en a toujours fait partie.

2. Toutefois, en l’espèce, la Chambre d’appel ne peut déclarer l’Appelant coupable de complicité (aiding and abetting)

69. Si je suis d’accord avec la Chambre d’appel pour estimer qu’elle est compétente pour déclarer un appelant coupable de complicité (aiding and abetting) de génocide, je n’approuve pas sa décision de le faire en l’espèce.

70. De nombreuses circonstances plaident en faveur de l’Appelant. La Chambre de première instance a observé à juste titre qu’il « s’[était] retrouvé au centre même d’un des crimes de guerre les plus atroces commis en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale526 ». Il lui a semblé qu’il était « un officier de carrière sérieux et réservé, dont il [était] peu probable qu’il ait jamais pu promouvoir un plan tel que celui élaboré pour l’exécution en masse des hommes musulmans de Bosnie après la prise de Srebrenica en juillet 1995 527 ». Le 12 juillet 1995, en parlant des femmes et des enfants qu’on évacuait de Potocari, le général Krstic a dit, comme il convenait pour un militaire : « [Q]u’on ne touche pas à un seul cheveu de ces gens528. » Dans l’interview qu’il a accordée le même jour, il a souligné que les civils seraient bien traités et qu’ils seraient emmenés où ils le souhaitaient529. La Chambre de première instance a elle-même déclaré : « [L’]organe de sécurité de l’état-major principal [a] été largement impliqué dans la perpétration des crimes, et certains éléments du dossier indiquent que le Corps de la Drina n’a pas toujours été consulté sur les événements qui se déroulaient dans son secteur de responsabilité 530. » Et le fait est qu’au même moment, l’Appelant était pris par une autre tâche : la prise de l’enclave de Zepa, zone protégée par l’ONU.

71. La question est de savoir si ces éléments sont de nature à atténuer la culpabilité de l’Appelant en tant que coauteur ou s’ils prouvent qu’il n’était qu’un complice (aider and abettor). La distinction entre la commission d’un crime en tant que coauteur dans le cadre d’une entreprise criminelle commune et la complicité (aiding and abetting) a été expliquée dans l’affaire Tadic531. « S’agissant de la complicité (aiding and abetting), l’élément moral requis est le fait de savoir que les actes commis par la personne qui aide et encourage favorisent la perpétration d’un crime spécifique par l’auteur principal. Par contre, cela ne suffit pas lorsqu’il existe un objectif ou dessein commun […] : il faut que soit avérée l’intention de perpétrer le crime ou l’intention de réaliser le dessein criminel commun à laquelle vient s’ajouter la possibilité pour le coauteur de prévoir que des crimes qui n’étaient pas envisagés dans l’objectif criminel commun étaient susceptibles d’être commis. »

72. Vu cette distinction, il me semble que la Chambre de première instance a conclu à juste titre que l’Appelant n’avait pas seulement connaissance de l’intention de commettre le génocide mais qu’il partageait également cette intention et qu’il était de ce fait coupable de génocide en tant que coauteur532, les circonstances qui jouaient en sa faveur étant retenues comme circonstances atténuantes. La Chambre de première instance en était parfaitement consciente lorsqu’elle a déclaré, au paragraphe 724 du Jugement, à propos de la peine :

En résumé, la Chambre de première instance considère le général Krstic comme un militaire de carrière qui a participé de son plein gré au transfert forcé de l’ensemble des femmes, des enfants et des personnes âgées de Srebrenica, mais qui, de son propre chef, ne se serait sûrement pas lancé dans une entreprise génocidaire ; lorsqu’il a pris le commandement du Corps de la Drina, il s’est cependant laissé entraîner dans cette entreprise monstrueuse et a donné son aval pour une utilisation des moyens du Corps pour le génocide. […] Quand, après coup, des informations ont filtré sur les exécutions, il a gardé le silence ou salué la campagne des Serbes de Bosnie à Srebrenica. […] Il se dépeint comme un militaire de carrière respecté qui ne pouvait pas s’opposer au désir insensé de ses supérieurs de débarrasser à jamais la région de Srebrenica de ses civils musulmans et qui a finalement participé à la réalisation illégale de cet odieux projet.

73. Réserve faite du poids qui a été accordé à ces circonstances, il me semble que l’approche de la Chambre de première instance était juste. Elle a pris en compte le professionnalisme de l’Appelant en tant que militaire de carrière et le fait qu’il n’aurait pas, de son propre chef, commis les crimes dans lesquels il s’est pourtant laissé entraîner. Ces circonstances viennent atténuer sa culpabilité en tant que coauteur de génocide, et non ramener sa responsabilité pénale à celle d’un complice. Pour reprendre en l’adaptant la formulation de l’Arrêt Tadic533, le tenir responsable uniquement en tant que complice (aider and abettor) reviendrait à minimiser son degré de responsabilité pénale.

74. À mon avis, la conclusion selon laquelle l’Appelant est un complice soulève plusieurs problèmes. La Chambre d’appel reconnaît que les moyens humains et matériels du Corps de la Drina ont servi aux exécutions534. Elle l’explique en disant que l’Appelant « savait qu’en consentant à une utilisation des moyens du Corps de la Drina, il contribuait grandement à l’exécution des prisonniers musulmans de Bosnie. Bien que les éléments de preuve présentés laissent à penser que Radislav Krstic n’était pas partisan de ce plan, il a, en sa qualité de commandant du Corps de la Drina, permis à l’état-major principal de faire usage des moyens du Corps535 ».

75. S’agissant de la complicité, on entend par contribution importante le fait d’aider l’auteur à commettre, s’il le veut, son crime. Elle se distingue de la participation à la commission même du crime. Si, comme je le crois, en « consentant » à l’utilisation des moyens matériels et humains du Corps de la Drina ou en « permettant » à l’état -major du Corps d’en faire usage pour les exécutions, l’Appelant en a autorisé l’utilisation à cet effet, je serais d’avis qu’il a participé au crime et qu’il n’a pas seulement aidé son auteur à le commettre, s’il le souhaitait. Il était donc juste de le déclarer coupable de génocide.

H. Cumul

76. Enfin se pose la question de savoir s’il peut y avoir cumul des déclarations de culpabilité. J’approuve la Chambre d’appel pour avoir accueilli l’appel interjeté par l’Accusation contre la décision de la Chambre de première instance qui avait conclu à l’impossibilité d’un tel cumul pour, d’une part, l’extermination et le génocide et, d’autre part, les persécutions et le génocide.

77. Je relève néanmoins que la Chambre d’appel, sans s’en expliquer, n’a pas prononcé les déclarations de culpabilité correspondantes, ce qui est contraire à la jurisprudence en la matière. La question qui se pose n’est pas de savoir si la Chambre d’appel a le pouvoir d’annuler un acquittement et de lui substituer une déclaration de culpabilité, mais s’il existe un droit de recours contre une déclaration de culpabilité prononcée en appel et, si oui, devant quelle instance536. Cette dernière question est indépendante de la première. Ou bien l’appelant a le droit de faire appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre d’appel, ou bien il ne l’a pas. S’il en a le droit, il peut l’exercer devant toute instance compétente. S’il n’en a pas le droit, cela ne veut pas dire qu’aucune déclaration de culpabilité ne peut être prononcée en appel. Telle n’est pas mon interprétation du Statut et des textes relatifs aux droits de l’homme applicables 537.

78. Supposons qu’un accusé ait été acquitté de tous les chefs d’accusation retenus contre lui en première instance, mais que la Chambre d’appel ait annulé l’ensemble des déclarations d’acquittement. Si l’on estime que la Chambre d’appel n’a pas le pouvoir de prononcer une déclaration de culpabilité, l’accusé, bien qu’il ait été reconnu coupable de crimes qui peuvent être très graves, est remis en liberté. Rapprochons ce cas du paragraphe B) de l’article 99 du Règlement. Il prévoit qu’un accusé, même acquitté, peut être maintenu en détention dans l’attente du jugement en appel en cas de recours de l’Accusation. On peut donc raisonnablement penser que les juges qui ont adopté cette disposition ont estimé qu’une peine d’emprisonnement pouvait être prononcée en appel et que la Chambre d’appel avait donc le pouvoir de prononcer une déclaration de culpabilité. S’il en était autrement, l’article devrait être abrogé car il n’y aurait juridiquement pas lieu de maintenir en détention l’accusé dans l’attente du jugement en appel.

79. Une solution possible est de dire que la Chambre d’appel peut renvoyer cette question à la Chambre de première instance pour qu’elle prononce une déclaration de culpabilité et qu’elle inflige à l’accusé la peine qui s’impose. Toutefois, si large soit-il, le pouvoir de renvoyer une question devant la Chambre de première instance n’est pas illimité. Le renvoi, à mon avis, n’est possible que lorsque la seule raison pour ce faire est l’idée fausse que la Chambre d’appel n’a pas le pouvoir de prononcer une déclaration de culpabilité. Ce pouvoir est consacré par l’article  99 B) du Règlement.

80. Pour revenir à la question du cumul, j’approuve la conclusion de la Chambre d’appel selon laquelle il est impossible de prononcer à la fois une déclaration de culpabilité pour crime contre l’humanité sous la qualification d’assassinat et une déclaration de culpabilité pour persécutions, de même que pour actes inhumains et pour persécutions. Les arrêts précédents de la Chambre d’appel (à la rédaction de certains desquels j’ai participé538) vont dans ce sens. Toutefois, s’il n’y avait pas eu ces arrêts, j’aurais eu des difficultés à me ranger à l’avis de la Chambre d’appel. Je vais m’en expliquer.

1. Persécutions et assassinat

81. En premier lieu se pose la question de savoir s’il est possible de prononcer à la fois une déclaration de culpabilité pour crime contre l’humanité sous la qualification de persécutions, sur la base de l’article 5 h) du Statut, et une autre pour crime contre l’humanité sous la qualification d’assassinat, sur la base de l’article 5  a) du Statut, à raison du même comportement criminel. La Chambre de première instance a considéré qu’elle ne pouvait prononcer qu’une déclaration de culpabilité pour persécutions et a rejeté l’accusation d’assassinat539. Cette conclusion pourrait poser un problème.

82. Certains systèmes de droit abordent la question du cumul sous l’angle de l’abus de procédure. Au Tribunal, le cumul est régi par des principes fondés sur le critère Blockburger540 tel qu’il a été adopté dans l’Arrêt Celebici541. Il est admis qu’un accusé ne peut être puni que pour son propre comportement criminel. Celui-ci peut toutefois recevoir plusieurs qualifications. Si tel est le cas, il peut être nécessaire de déclarer l’accusé coupable de plusieurs crimes pour rendre compte de l’ensemble de son comportement criminel, les éventuels chevauchements étant pris en compte dans la sentence.

83. Il se peut donc qu’un assassinat ait été commis au regard de l’article 5 a) du Statut mais que rien n’indique qu’il a été commis avec l’intention de persécuter la victime pour des « raisons politiques, raciales et religieuses », pour reprendre les termes du paragraphe h) de l’article. Dans ce cas, l’accusé ne doit être déclaré coupable que d’assassinat. Dans le cas contraire, l’ensemble de son comportement criminel ne sera pris en compte que s’il est également déclaré coupable de persécutions. Or, il est dit que l’assassinat est subsumé sous les persécutions et qu’en conséquence, l’accusé ne peut être déclaré coupable que de persécutions. Cet argument est-il valable ?

84. Sur la base de l’article 5 du Statut, un cumul de déclarations de culpabilité est possible pour l’extermination et la réduction en esclavage, pour la réduction en esclavage et l’expulsion, pour l’expulsion et l’emprisonnement, pour l’emprisonnement et la torture, pour la torture et le viol, ces crimes tombant sous le coup de différents paragraphes de l’article. De l’avis de la Chambre d’appel, un tel cumul n’est toutefois pas possible pour les persécutions visées au paragraphe h) et aucun des autres crimes sanctionnés par l’article 5. Autrement dit, si une personne est mise en accusation pour persécutions du fait de ces autres crimes, il ne sera pas possible de considérer l’un d’entre eux indépendamment des autres. Il sera, en particulier, impossible de le déclarer coupable d’assassinat sur la base de l’article 5 a) s’il a déjà été déclaré coupable de persécutions en application de l’article 5 h). Cela semble curieux.

85. Pour percer cette bizarrerie, il est utile d’observer que l’idée fondamentale sous-tendant les principes tirés de l’affaire Blockburger542 est que le législateur « n’entend pas sanctionner la même infraction par deux lois différentes. En conséquence, lorsque deux dispositions légales prohibent la “même infraction”, elles s’interprètent comme interdisant le cumul des peines en l’absence d’indication contraire claire de la part du législateur543  ». Je ne crois pas que les deux dispositions en question ici visent à prohiber la « même infraction ». L’intention était de défendre différents intérêts de la communauté internationale, ce qui, à mon avis, reste pour un tribunal pénal international une bonne façon de considérer la question. Certes, ces intérêts ne sauraient se substituer aux critères proprement dits adoptés par le Tribunal, mais il ne serait pas sérieux de dire que, dans une telle institution, ces intérêts ne peuvent servir à expliquer la portée et l’application de ces critères544.

86. La jurisprudence australienne pourrait être reformulée en reprenant les termes de la décision Blockburger ; il est toutefois intéressant et utile de noter que les juridictions australiennes semblent aborder la question du cumul en s’attachant à l’élément essentiel de l’infraction. Dans l’affaire Pearce v. The Queen545, l’appelant avait été déclaré coupable de « coups et blessures susceptibles d’entraîner la mort » sur la base à la fois de la disposition générale sanctionnant directement ce crime et d’une autre disposition sanctionnant le même crime commis lors d’un vol avec effraction. Pour conclure à l’impossibilité du cumul des déclarations de culpabilité, la Haute Cour d’Australie a dit dans son arrêt qu’« un seul et même acte (des coups et blessures susceptibles d’entraîner la mort de la victime) était un élément constitutif de chaque infraction546 ». L’élément essentiel étant inclus dans le crime commis lors du vol avec effraction, il était impossible de déclarer l’appelant coupable de deux infractions.

87. Cela cadre avec la position apparemment différente adoptée par la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud (chambre pénale) dans l’affaire R. v. Lucy Dudko 547. Dans cette affaire, on avait usé de la force pour faire évader un détenu d’un établissement pénitentiaire et, en même temps, menacé d’y recourir pour détourner l’hélicoptère à bord duquel il devait être transporté. Dans l’arrêt, le juge Spigelman, Président de la Cour, a déclaré :

Dans un cas, l’objectif était de libérer un détenu en usant de la force et, dans l’autre, d’opérer un détournement en menaçant d’y recourir. Même si l’emploi de la force et la menace de son emploi sont constitués par le même acte, on ne peut conclure, comme dans l’affaire Pearce, qu’en l’espèce, l’appelant a été «  puni deux fois pour un seul acte ». Dans l’affaire Pearce, l’acte unique en cause était le fait d’avoir infligé des coups et blessures susceptibles d’entraîner la mort de la victime. C’était beaucoup plus qu’un simple élément constitutif de l’infraction, c’était l’élément essentiel du comportement criminel. Dans la présente affaire, cet élément essentiel différait d’une infraction à l’autre. Selon moi, il est faux de dire qu’une double peine a été infligée en l’espèce.

88. Dans l’affaire Dudko, il y avait un acte matériel commun, mais l’objectif de cet acte n’était pas le même pour les deux infractions : l’élément essentiel de chacune était différent. En l’espèce, dans un cas, l’élément essentiel est le meurtre de civils par l’Appelant ; dans l’autre, l’élément essentiel – distinct – est la persécution de ces victimes, dont témoignent les meurtres. L’objectif est différent ; le premier crime prouve, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été commis, le second, mais il ne s’agit pas du même crime.

89. À mon avis, l’Acte d’accusation se fonde sur cette thèse. Le paragraphe 31 est ainsi rédigé :

Le crime de persécution a été perpétré, exécuté et mis en œuvre par ou à travers les moyens suivants :

a. le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées,

b. le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves,

c. le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie,

d. la destruction des biens personnels des Musulmans de Bosnie, et

e. l’expulsion ou le transfert forcé des Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica.

Par ces actes et omissions, et par les actes et omissions décrits aux paragraphes 4, 6, 7, 11 et 22 à 26, RADISLAV KRSTIC s’est rendu coupable de :

CHEF 6 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Même si l’Acte d’accusation parle de « meurtre » dans ce passage, c’est comme d’un mode de persécution.

90. Il est important de conserver à l’esprit la distinction faite entre les éléments constitutifs d’un crime et les moyens de preuve qui fondent ces éléments. On admet que les persécutions se définissent comme « le déni manifeste ou flagrant, pour des raisons discriminatoires, d’un droit fondamental consacré par le droit international coutumier ou conventionnel, et atteignant le même degré de gravité que les autres actes prohibés par l’article 5 du Statut548  ». Cette définition ne reprend aucun des éléments constitutifs du meurtre. Le meurtre (assassinat à l’article 5 du Statut) suppose une intention spécifique549 – celle de causer la mort de la victime – que n’exigent pas les persécutions. La participation de l’Appelant au meurtre peut prouver les persécutions, mais les éléments constitutifs du meurtre ne font pas partie des éléments constitutifs des persécutions.

91. S’il en était autrement, les éléments constitutifs des persécutions varieraient en fonction du crime qui les sous-tend. Les éléments constitutifs des persécutions engloberaient ceux de la réduction en esclavage si celle-ci fondait l’accusation de persécutions. Il en irait de même pour l’expulsion, l’emprisonnement, la torture ou le viol. Les éléments constitutifs des persécutions seraient donc différents d’une affaire à l’autre ; dans la présente affaire, ils engloberaient les éléments constitutifs de tous les crimes qui sous-tendent les persécutions. Cette variabilité est incompatible avec le principe de sécurité juridique qui veut que les éléments constitutifs d’un crime soient connus. Ces éléments ne doivent pas dépendre du tour que prend l’accusation ; ils doivent ressortir clairement de la disposition qui définit le crime.

92. Au paragraphe 31 de l’Acte d’accusation, il est dit que le crime de persécution a été perpétré « par […] les moyens suivants ». Suivent le meurtre et quatre autres crimes dont certains tombent à l’évidence sous le coup de l’article 5 du Statut. Il est impossible qu’une déclaration de culpabilité pour persécutions soit censée englober une déclaration de culpabilité pour chacun de ces autres crimes. Une déclaration de culpabilité pour crime contre l’humanité sous la qualification de persécutions ne vise pas la culpabilité de l’Appelant pour sa participation à ce crime particulier qu’est l’assassinat en tant que crime contre l’humanité. D’un autre côté, une déclaration de culpabilité pour crime contre l’humanité sous la qualification d’assassinat ne vise pas les aspects du comportement en cause dans un crime qui témoigne d’une intention de persécuter. Pour reprendre les termes de la jurisprudence australienne, l’élément essentiel des persécutions est différent de celui du meurtre/assassinat.

93. En conclusion, les éléments constitutifs du meurtre se distinguent tous de ceux des persécutions : les meurtres ne sont que des éléments sur lesquels repose l’accusation de persécutions. L’Arrêt Celebici n’impose pas le non-cumul dans ce cas. En conséquence, la conclusion formulée au paragraphe 675 du Jugement attaqué où la Chambre de première instance se prononce contre le cumul pourrait poser un problème.

2. Persécutions et actes inhumains

94. En deuxième lieu se pose la question de savoir s’il est possible de prononcer à la fois une déclaration de culpabilité pour persécutions sur la base de l’article  5 h) du Statut et une autre pour actes inhumains (prenant la forme d’un transfert forcé) sur la base de l’article 5 i) du Statut. La Chambre de première instance a conclu à l’impossibilité d’un tel cumul considérant qu’une déclaration de culpabilité pour persécutions était suffisante. Pour les raisons précitées, il me semble que cette conclusion pose un problème.

I. Conclusion

95. Le génocide est le « crime des crimes ». La Chambre d’appel a déclaré à juste titre que c’était « l’un des crimes les plus odieux qui soient, et [que] sa gravité a[vait] pour corollaire l’exigence stricte d’une intention spécifique550  ». Toutefois, il ne faut pas surestimer la rigueur de cette exigence ; on ne peut pas raisonnablement laisser entendre que, dans cette affaire, la Chambre de première instance n’a pas tenu compte de l’exigence de la preuve d’une intention spécifique.

96. À mon avis, il n’a pas été démontré qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement apprécier les preuves comme l’a fait la Chambre de première instance. J’irais même plus loin : je considère qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement apprécier les preuves autrement que la Chambre de première instance. L’Appelant était l’un des « auteurs principaux » du génocide, comme l’a dit la Chambre de première instance.

97. Toutefois, je considère qu’en raison des circonstances atténuantes dont il a été question, la peine devrait être de 35 d’emprisonnement, ce qui correspond à celle qu’a fixée la Chambre d’appel pour d’autres raisons.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
_____________
Mohamed Shahabuddeen

Le 19 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


IX. ANNEXE A : RAPPEL DE LA PROCEDURE

1. Les principaux aspects de la procédure en appel sont récapitulés ci-après.

A. Actes d’appel et désignation des juges

2. La Chambre de première instance a rendu son jugement le 2 août 2001551. En application de l’article 108 du Règlement, la Défense et l’Accusation ont respectivement déposé leurs actes d’appel les 15552 et 16 août 2001. Le 17 septembre 2001, le Juge Jorda, alors Président du Tribunal international, a chargé les Juges Hunt, Shahabuddeen, Güney, Gunawardana et Pocar d’examiner l’affaire en appel553. Le 28 septembre 2001, le Juge Shahabuddeen, présidant la Chambre d’appel, a désigné le Juge Hunt comme juge de la mise en état en appel554.

3. Le 8 novembre 2002, le Juge Jorda, en qualité de Président du Tribunal, a désigné le Juge Meron pour remplacer le Juge Gunawardana au sein du collège de juges chargé d’examiner l’affaire en appel555.

4. Le 24 juillet 2003, le Juge Meron, en qualité de Président du Tribunal, a désigné le Juge Schomburg pour remplacer le Juge Hunt au sein de la Chambre d’appel en l’espèce 556.

5. Le 14 octobre 2003, le Juge Meron, en qualité de Président du Tribunal, s’est nommé juge de la mise en état en appel dans cette affaire557.

B. Mémoires d’appel

6. L’Accusation a déposé son mémoire de l’appelant le 14 novembre 2001558. Le 5 novembre 2001, le juge de la mise en état en appel avait accordé à la Défense des délais supplémentaires pour déposer son mémoire de l’appelant559. La version confidentielle de ce mémoire a été déposée le 10 janvier 2002560.

7. Le 17 décembre 2001, le juge de la mise en état en appel a refusé à la Défense les délais supplémentaires qu’elle demandait pour le dépôt du mémoire de l’intimé 561. La Défense a donc déposé celui -ci le 21 décembre 2001562.

8. Ayant obtenu une prorogation de délai du juge de la mise en état en appel563, l’Accusation a déposé son mémoire en réplique le 14 janvier 2002564. Elle a ensuite déposé son mémoire de l’intimé à titre confidentiel le 19 février  2002565. La Défense a déposé son mémoire en réplique le 6 mars 2002566.

9. Le 10 avril 2002, le juge de la mise en état en appel a ordonné à l’Accusation et à la Défense de déposer dans un délai de vingt-huit jours les versions publiques expurgées de leurs mémoires d’appel respectifs567. La Défense a déposé la version publique de son mémoire de l’appelant le 7 mai 2002 568 et l’Accusation celle du mémoire de l’intimé le 8 mai 2002569.

C. Moyens d’appel

10. L’appel de l’Accusation repose sur deux moyens. Premièrement, l’Accusation conteste en appel la conclusion de la Chambre de première instance relative à l’impossibilité d’un cumul des déclarations de culpabilité570. Deuxièmement, elle fait appel de la peine prononcée par la Chambre de première instance 571 et demande que Radislav Krstic soit condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de trente ans.

11. La Défense soulève quatre moyens d’appel. Dans le premier, elle fait appel de la déclaration de culpabilité pour génocide prononcée contre Radislav Krstic, alléguant que la Chambre de première instance a commis des erreurs de fait et de droit572 ; dans son deuxième moyen, elle met en cause différentes pratiques de communication de l’Accusation qui, selon elle, ont privé Radislav Krstic d’un procès équitable 573 ; dans son troisième moyen, la Défense allègue que la Chambre de première instance a commis un certain nombre d’autres erreurs de fait et de droit574 ; enfin, la Défense interjette appel de la peine prononcée à l’encontre de Radislav Krstic au motif que la Chambre de première instance n’a ni tenu compte de la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, ni accordé un poids suffisant aux circonstances atténuantes575.

D. Questions relatives à la preuve (1) : généralités

12. Au cours de cette procédure, la Chambre d’appel a été saisie de plusieurs requêtes émanant de tiers, sollicitant principalement l’accès à des moyens de preuve produits dans la présente affaire. Dans le cadre de ces requêtes, la Chambre d’appel a été priée de modifier certaines mesures de protection en application de l’article 75  G) du Règlement.

E. Questions relatives à la preuve (2) : article 68 du Règlement

13. Le 30 novembre 2001, la Défense a demandé la production d’éléments de preuve 576. Le 10 décembre 2001, l’Accusation a déposé sa réponse à titre confidentiel577. Le 11 décembre 2001, la Défense a déposé sa réplique578, puis à titre confidentiel, le 24 décembre 2001, une réplique supplémentaire579. Après y avoir été autorisée par le juge de la mise en état en appel580, l’Accusation a déposé une duplique le 12 février 2002581. Le 20 février 2002, la Défense a demandé un sursis à statuer582. Le 5 mars 2002583, l’Accusation a répondu qu’elle ne s’opposait pas à cette requête.

14. Le 1er mars 2002584, le juge de la mise en état en appel a autorisé l’Accusation à déposer, le 8 mars 2002 au plus tard, une duplique supplémentaire portant sur les violations de l’article 68 qu’elle reconnaissait avoir commises585. Le 11 mars 2002, l’Accusation a déposé une duplique supplémentaire pour répondre à la réplique supplémentaire de l’appelant datée du 24 décembre 2001586, et le 26 mars 2002, la Défense a déposé, à titre confidentiel, une triplique pour répondre à la duplique supplémentaire de l’Accusation datée du 11 mars 2002587.

15. Le 10 avril 2002, l’Accusation a déposé une requête proposant une procédure pour la poursuite de l’examen de la requête de la Défense aux fins de production de moyens de preuve datée du 30 novembre 2001 et demandant, à titre subsidiaire, une prorogation de délai588.

16. La Défense a déposé, à titre confidentiel, son mémoire d’appel concernant les violations de l’article 68 du Règlement le 11 avril 2003589. Après avoir obtenu une prorogation de délai590, l’Accusation a déposé le 8 mai 2003, à titre confidentiel, sa réponse au mémoire d’appel de la Défense concernant les violations de l’article 68 du Règlement591. La Défense a déposé sa réplique à titre confidentiel le 22 mai 2003592. Après y avoir été autorisée par le juge de la mise en état en appel593, l’Accusation a déposé une duplique à titre confidentiel le 30 juin 2003594. Après avoir obtenu une prorogation de délai595, la Défense a déposé une triplique à titre confidentiel le 14 juillet 2003596.

17. Le 18 novembre 2003, l’Accusation a déposé une requête aux fins de dépôt d’éléments de preuve en application de l’article 68 du Règlement, d’admission d’éléments de preuve en réplique et de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115, en réponse à la nouvelle requête de la Défense aux fins de présenter des moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115597. La Défense a déposé sa réplique le 20 novembre 2003598. À la suite de quoi, le même jour, l’Accusation a retiré sa requête599.

F. Questions relatives à la preuve (3) : témoins

18. Le 1er avril 2003, la Défense a déposé à titre confidentiel une demande d’injonctions de comparaître600. Le 1er juillet  2003, la Chambre d’appel a fait droit à la demande d’injonctions601. Celles-ci ont été délivrées à titre confidentiel le 10 juillet 2003.

19. Dans sa décision datée du 19 novembre 2003, la Chambre d’appel a cité d’office un témoin à comparaître, en application des articles 98 et 107 du Règlement602.

G. Questions relatives à la preuve (4) : requêtes en application de l’article  115

20. Le 10 janvier 2003, la Défense a déposé à titre confidentiel une demande d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement603, puis le 21 janvier 2003, également à titre confidentiel, une nouvelle requête604. Après avoir obtenu une prorogation de délai605, l’Accusation a déposé le 31 janvier 2003, à titre confidentiel, sa réponse aux requêtes de la Défense présentées en application de l’article 115606. La Défense a déposé sa réplique, à titre confidentiel, le 12 février 2003607 après avoir obtenu une prorogation de délai608. Par une ordonnance datée du 26 février 2003609, l’Accusation a obtenu l’autorisation610 de modifier sa réponse aux requêtes de la Défense en application de l’article 115. Le 5 août 2003, la Chambre d’appel a admis certains moyens de preuve en tant que moyens de preuve supplémentaires en appel en application de l’article 115611.

21. Par une ordonnance portant calendrier datée du 24 septembre 2003, la Chambre a enjoint à l’Accusation de déposer une notification indiquant si elle comptait présenter des moyens de preuve en réplique et, dans l’affirmative, de les produire 612. En exécution de cette ordonnance, l’Accusation a déposé une notification le 3 octobre 2003613. À la suite d’une décision portant prorogation de délai614, la Défense a déposé sa réponse le 30 octobre 2003615. Dans sa décision datée du 19 novembre 2003, la Chambre d’appel a ordonné l’admission des moyens de preuve produits par l’Accusation616.

22. Le 7 août 2003, la Défense a demandé l’autorisation de présenter d’autres moyens de preuve supplémentaires (les déclarations de deux témoins) en application de l’article  115617. L’Accusation a répondu à titre confidentiel le 15 août 2003618. La requête de la Défense a été rejetée par la Chambre d’appel dans sa décision du 15 septembre 2003619.

23. Le 4 novembre 2003, la Défense a déposé une nouvelle requête pour demander l’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement 620, ce à quoi l’Accusation a répondu à titre confidentiel le 11 novembre 2003621. La Défense a déposé sa réplique à titre confidentiel le 17 novembre 2003622. La Chambre d’appel a fait droit à la requête de la Défense le 20 novembre 2003623.

24. Le 30 octobre 2003, la Défense a demandé l’admission d’un rapport établi par son expert militaire624. Le 12 novembre  2003, l’Accusation a déposé à titre confidentiel une requête625 aux fins de s’opposer à l’admission de ce document, puis un supplément à la requête 626. La Défense a déposé sa réponse le 17 novembre 2003627 et l’Accusation sa réplique le 18 novembre 2003628. Dans sa décision datée du 20 novembre 2003, la Chambre d’appel a rejeté la requête de la Défense629.

25. Le 11 novembre 2003, l’Accusation a déposé, en partie à titre confidentiel et ex parte, une demande d’admission de moyens de preuves supplémentaires630. La Défense a répondu le 17 novembre 2003631. L’Accusation a ensuite présenté une réplique632. La Chambre d’appel a rejeté la requête dans sa décision datée du 19 novembre 2003 633.

H. Conférences de mise en état

26. Des conférences de mise en état se sont tenues en application de l’article 65  bis du Règlement les 11 décembre 2001, 5 avril 2002, 27 août 2002, 25 novembre  2002, 19 mars 2003, 30 juillet 2003 et 1er avril 2004.

I. Audiences

27. L’audience consacrée aux moyens de preuve supplémentaires a eu lieu le 21 novembre  2003. Le procès en appel s’est tenu les 26 et 27 novembre 2003.

X. ANNEXE B : GLOSSAIRE

A. Liste des décisions de justice

1. TPIY

ALEKSOVSKI

Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (« Arrêt Aleksovski »).

BANOVIC

Le Procureur c/ Predrag Banovic, affaire n° IT-02-65/1-S, Jugement portant condamnation, 28 octobre 2003 (« Jugement Banovic portant condamnation »).

BLASKIC

Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-PT, Décision sur la production forcée de moyens de preuve, signée le 27 janvier 1997, déposée le 30  janvier 1997 (« Décision Blaskic sur la production forcée de moyens de preuve  »).

Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Décision relative à la requête de la Défense aux fins de sanctionner la violation continue de l’article  68 du Règlement de procédure et de preuve par le Procureur, 28 septembre 1998 («  Décision Blaskic relative à la requête de la Défense aux fins de sanctionner la violation continue de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve par le Procureur »).

Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Arrêt relatif aux requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents, de suspension ou de prorogation du délai de dépôt du mémoire et autres, 26 septembre 2000 (« Arrêt Blaskic relatif aux requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents  »).

BRDJANIN ET TALIC

Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin, affaire n° IT-99-36-T, Décision relative à la « Requête aux fins de mesures en réparation pour les manquements du Procureur aux obligations que lui impose l’article 68 du Règlement et de sanctions en application de l’article 68 bis du Règlement, et Requête aux fins d’ajournement dans l’attente du règlement des questions influant sur la justice et l’équité du procès  », Chambre de première instance II, 30 octobre 2002 (« Décision Brdanin relative à la requête aux fins de mesures en réparation pour les manquements du Procureur aux obligations que lui impose l’article 68 du Règlement »).

CELEBICI

Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo », Hazim Delic et Esad Landzo alias « Zenga », affaire n° IT-96-21-T, Décision relative à la requête de l’accusé Hazim Delic aux fins de la communication d’informations à décharge en application de l’article 68 du Règlement, 24 juin 1997 (« Décision Celebici relative à la requête de l’accusé Hazim Delic en application de l’article 68 du Règlement »).

Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias « Pavo », Hazim Delic et Esad Landzo alias « Zenga », affaire n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 (« Jugement Celebici »).

Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic (alias « Pavo »), Hazim Delic et Esad Landzo (alias « Zenga ») (affaire « CELEBICI »), affaire n° IT-96 -21-A, Arrêt, 20 février 2001 (« Arrêt Celebici »).

Le Procureur c/ Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, affaire n° IT- 96-21-A bis, Arrêt relatif à la sentence, 8 avril 2003 (« Arrêt Mucic et consorts relatif à la sentence »).

FURUNDZIJA

Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre  1998 (« Jugement Furundzija »).

Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Arrêt, 21 juillet  2000 (« Arrêt Furundzija »).

HADZIHASANOVIC ET CONSORTS

Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic, Mehmed Alagic et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-I, Acte d’accusation (confidentiel), signé le 5 juillet 2001, déposé le 6 juillet 2001 (« Acte d’accusation Hadzihasanovic et consorts »).

HALILOVIC

Le Procureur c/ Sefer Halilovic, affaire n° IT-01-48-I, Acte d’accusation, déposé le 30 juillet 2001, modifié et complété le 10 septembre 2001 (« Acte d’accusation Halilovic »).

JELISIC

Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre  1999 (« Jugement Jelisic »).

Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001 (« Arrêt Jelisic »).

KORDIC ET CERKEZ

Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-PT, Ordonnance relative à la requête aux fins de contraindre le Procureur à respecter les articles 66 A) et 68 du Règlement de procédure et de preuve, 26 février 1999 (« Décision Kordic et Cerkez relative à la requête aux fins de contraindre le Procureur à respecter les articles 66 A) et 68 du Règlement »).

Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, Décision relative à la requête de Dario Kordic aux fins de consulter les passages supprimés de l’audition du témoin AT tenue en octobre 2002, signée le 23 mai 2003, déposée le 26 mai 2003 (« Décision Kordic et Cerkez relative à la requête de Dario Kordic aux fins de consulter les passages supprimés de l’audition du témoin AT tenue en octobre 2002 »).

KRAJISNIK ET PLAVSIC

Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39 &40-PT, Décision relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins d’ordonner la communication d’éléments de preuve à décharge en application de l’article 68 du Règlement, 19 juillet 2001 (« Décision Krajisnik et Plavsic relative à la requête de Momcilo Krajisnik aux fins d’ordonner la communication d’éléments de preuve à décharge en application de l’article 68 du Règlement »).

Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik et Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39 &40-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissement concernant l’application des articles 65 ter, 66 B) et 67 C) du Règlement, 1er août 2001 (« Décision Krajisnik et Plavsic relative à la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissement concernant l’application des articles 65  ter, 66 B) et 67 C) du Règlement »).

KRNOJELAC

Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-T, Jugement, signé le 15 mars 2002 (« Jugement Krnojelac »).

Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-A, Arrêt, signé le 17 septembre 2003, déposé le 5 novembre 2003 (« Arrêt Krnojelac »).

KRSTIC

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-T, Ordonnance aux fins de comparution d’un témoin, 12 décembre 2000 ; Ordonnance aux fins de comparution d’un témoin (2), 15 décembre 2000 (« Ordonnances Krstic aux fins de comparution  »).

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-T, Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins d’exclure des pièces à conviction présentées en réplique et à la requête aux fins de prorogation, 25 avril 2001 (« Décision Krstic relative aux requêtes de la Défense aux fins d’exclure des pièces à conviction présentées en réplique et à la requête aux fins de prorogation »).

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-T, Jugement, 2 août  2001 (« Jugement Krstic » ou « Jugement »).

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’être dispensée de son obligation de communiquer des informations sensibles en application de l’article 66 C) du Règlement, 27 mars  2003.

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel, 5 août 2003 (« Décision Krstic relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel »).

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative à la requête extrêmement urgente de l’Accusation aux fins de modification d’ordonnances relatives à des témoignages recueillis à huis clos partiel, 14 novembre 2003 («  Décision Krstic relative à la requête extrêmement urgente de l’Accusation aux fins de modification d’ordonnances relatives à des témoignages recueillis à huis clos partiel »).

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Motifs des décisions relatives aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel (partie confidentielle), 6 avril 2004 (« Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115 »).

KUNARAC ET CONSORTS

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaire n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, Jugement, 22 février 2001 (« Jugement Kunarac et consorts »).

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002 (« Arrêt Kunarac et consorts  »).

KUPRESKIC ET CONSORTS

Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (« Arrêt Kupreskic et consorts »).

NIKOLIC

Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003 (« Jugement Nikolic portant condamnation »).

OBRENOVIC

Le Procureur c/ Dragan Obrenovic, affaire n° IT-02-60/2-S, Jugement portant condamnation, 10 décembre 2003 (« Jugement Obrenovic portant condamnation  »).

PLAVSIC

Le Procureur c/ Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39&40/1-S, Jugement portant condamnation, 27 février 2003 (« Jugement Plavsic portant condamnation »).

SIKIRICA ET CONSORTS

Le Procureur c/ Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija, affaire n° IT-95-8-T, Jugement relatif aux requêtes aux fins d’acquittement présentées par la Défense, 3 septembre 2001 (« Jugement Sikirica relatif aux demandes d’acquittement  »).

STAKIC

Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire n° IT-97-24-T, Décision relative à la demande d’acquittement déposée en application de l’article 98 bis du Règlement, 31 octobre 2002 (« Décision Stakic relative à la demande d’acquittement  »).

Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire n° IT-97-24-T, Jugement, 31 juillet  2003 (« Jugement Stakic »).

TADIC

Le Procureur c/ Dusko Tadic alias « Dule », affaire n° IT-94-1-T, Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997 (« Jugement Tadic relatif à la sentence  »).

Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadic »).

Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A et IT-94-1-A bis, Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, 26 janvier 2000 (« Arrêt Tadic relatif à la sentence »).

TODOROVIC

Le Procureur c/ Stevan Todorovic, affaire n° IT-95-9/1-S, Jugement portant condamnation, 31 juillet 2001 (« Jugement Todorovic portant condamnation  »).

VASILJEVIC

Le Procureur c/ Mitar Vasiljevic, affaire n° IT-98-32-T, Jugement, 29 novembre  2002 (« Jugement Vasiljevic »).

Le Procureur c/ Mitar Vasiljevic, affaire n° IT-98-32-A, Arrêt, 25 février  2004 (« Arrêt Vasiljevic »).

2. TPIR

AKAYESU

Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-A, Arrêt, 1er juin  2001 (« Arrêt Akayesu »).

BAGILISHEMA

Le Procureur c/ Ignace Bagilishema, affaire n° ICTR-95-1A-T, Jugement, 7  juin 2001 (« Jugement Bagilishema »).

KAMBANDA

Le Procureur c/ Jean Kambanda, affaire n° ICTR-97-23-A, Arrêt, 19 octobre  2000 (« Arrêt Kambanda »).

KAJELIJELI

Le Procureur c/ Juvénal Kajelijeli, affaire n° ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence, 1er décembre 2003 (« Jugement Kajelijeli »).

KAYISHEMA ET RUZINDANA

Le Procureur c/ Clément Kayishema et Obed Ruzindana, affaire n° ICTR-95-1 -T, Jugement, 21 mai 1999 (« Jugement Kayishema et Ruzindana »).

MUSEMA

Le Procureur c/ Alfred Musema, affaire n° ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, 27 janvier 2000 (« Jugement Musema »).

Le Procureur c/ Alfred Musema, affaire n° ICTR-96-13-A, Arrêt, 16 novembre  2001 (« Arrêt Musema »).

SEMANZA

Le Procureur c/ Laurent Semanza, affaire n° ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 mai 2003 (« Jugement Semanza »).

SERUSHAGO

Le Procureur c/ Omar Serushago, affaire n° ICTR-98-39-S, Sentence, 5 février  1999 (« Sentence Serushago »).

3. Autres décisions

Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 1er octobre 1984, Gazette du Palais 1985, Sommaire 96.

Dunlop and Sylvester v. Regina S1979C 2 S.C.R. 881 (Cour suprême du Canada ).

Giorgianni (1985) 58 A.L.R. 641 (Haute Cour d’Australie).

Tribunal fédéral, Cour de cassation pénale, arrêt du 17 février 1995, Recueil des Arrêts du Tribunal fédéral, BGE 121 IV.

National Coal Board v. Gamble S1959C 1 Q.B. 11.

B. Liste des autres sources de droit

1. Rapports, livres, publications et recueils

Cassese, Antonio, Paola Gaeta, et John R.W.D. Jones, dir. The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. 2002.

Courteau, Candace. « The Mental Element Required for Accomplice Liability ». Louisiana Law Review vol. 59. (1998) : p. 334.

Eser, Albin, et Helmut Kreicker. Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen. Fribourg : 2003.

Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee. Historical Series (1976), p. 370.

Hearings on the Genocide Convention Before a Subcommittee of the Senate Committee on Foreign Relations: The Genocide Convention – Its Origins and Interpretation, 81st Congress, 2nd session (1950), p. 498.

Official Report, Fifth Series, Parliamentary debates, Commons 1968-69, vol. 777 (3-14 février 1969).

Rapport de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, 6 juillet  2000, PCNICC/2000/INF/3/Add.2.

Report of the Committee on Foreign Relations, Genocide Convention, Sénat des États -Unis d’Amérique, 18 juillet 1981.

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai-26 juillet 1996.

Robinson, Nehemiah. The Genocide Convention. Institute of Jewish Affairs, 1949.

Schabas, William A. Genocide in International Law. Cambridge University Press, 2000.

Werle, Gerhard, et Florian Jessberger. « International Criminal Justice is coming Home: The New German Code of Crimes against International Law ». Criminal Law Forum vol. 13. (2002).

Whitaker, Benjamin. Version révisée et mise à jour de l’Étude sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide. Documents des Nations Unies, E/CN.4/Sub.2/1985/6.

C. Liste des abréviations

En vertu de l’article 2 B) du Règlement, sous réserve des particularités propres à chacune des langues officielles du Tribunal, l’emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel et inversement.

 

28e division

Unité de l’ABiH présente dans l’enclave de Srebrenica au moment des faits

ABiH

Armée de Bosnie-Herzégovine

Accusation

Bureau du Procureur

Acte d’accusation

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire nº IT-98-33-PT, Acte d’accusation modifié, 27 octobre 1999

BiH

Bosnie-Herzégovine

Convention américaine des droits de l’homme

Convention américaine relative aux droits de l’homme, 22 novembre 1969

Convention européenne des droits de l’homme

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, 4 novembre 1950

Convention sur le génocide

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948

CPI

Cour pénale internationale

CR

Compte rendu d’audience en première instance. Sauf indication contraire, tous les numéros de page indiqués dans le présent Arrêt correspondent à ceux de la version non officielle, non corrigée du compte rendu d’audience en anglais. Des différences mineures peuvent donc exister entre la pagination citée et la version finale rendue publique.

CRA

Compte rendu d’audience en appel. Sauf indication contraire, tous les numéros de page indiqués dans le présent Arrêt correspondent à ceux de la version non officielle, non corrigée du compte rendu d’audience en anglais. Des différences mineures peuvent donc exister entre la pagination citée et celle de la version finale rendue publique.

D

Pièce à conviction de la Défense

Défense

Conseils de Radislav Krstic

Dutchbat

Bataillon néerlandais de la FORPRONU stationné dans l’enclave de Srebrenica à partir de janvier 1995

Fédération

Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’une des entités de la Bosnie-Herzégovine

IKM

Acronyme B/C/S : Istureno komandno mesto (poste de commandement avancé)

MUP

Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska

ONU

Organisation des Nations Unies ou Nations Unies

P

pièce à conviction de l’Accusation

p.

page(s)

par.

paragraphe(s)

pièce

pièce à conviction

RAK

Région autonome de Krajina

Rapport Butler

Témoignage de Richard Butler admis en application de la décision de la Chambre d’appel accueillant la requête orale de l’Appelant fondée sur l’article 115 du Règlement, 24 novembre 2003

Règlement

Règlement de procédure et de preuve en vigueur au TPIY

Règlement du TPIR

Règlement de procédure et de preuve en vigueur au Tribunal pénal international pour le Rwanda

RFY

République fédérale de Yougoslavie
(aujourd’hui appelée Serbie-et-Monténégro)

Statut

Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie créé par la résolution 827 du Conseil de sécurité

Statut de la CPI

Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, Document des Nations Unies A/CONF.183/9

Statut du TPIR

Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda créé par la résolution 955 du Conseil de sécurité

TPIR

Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

TPIY

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal

Voir TPIY

vol.

volume

VRS

Armée des Serbes de Bosnie