LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme. le Juge Wald

Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le:
15 janvier 2001

LE PROCUREUR

C/

RADISLAV KRSTIC

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DÉCISION AJOURNANT LE PROCES

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Peter W. McCloskey
M. Andrew Cailey

Le Conseil de la Défense:

M. Nenad Petrusic
M. Tomislav Visnic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");

VU la requête de la défense aux fins d’ajourner le procès, en date du 9 janvier 2001 (ci-après « la Requête ») ;

VU l’article 21 du Statut et les articles 54 et 73 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « le Règlement ») ;

ATTENDU que la Chambre a fixé la réouverture du procès au 15 janvier 2001 par l’ordonnance portant calendrier datée du 14 décembre 2000 ;

ATTENDU que la défense invoque l’aggravation de l’état de santé de l’accusé pour demander l’ajournement du procès jusqu’à nouvel ordre ;

ATTENDU que l’accusé a été examiné par les médecins proposés par la défense le 11 janvier 2001 ; qu’un rapport a été soumis le 12 janvier 2001 ;

ATTENDU que le rapport fait état de douleurs et conseille que l’accusé subisse une intervention chirurgicale dans les meilleures délais et conclut à l’incompatibilité de l’état de santé de l’accusé avec l’assistance de ce dernier aux audiences ;

ATTENDU dès lors qu’il existe une raison valable d’ajourner le procès ;

ATTENDU cependant que le procès doit pouvoir se poursuivre dans les meilleurs délais dès lors que l’état général de l’accusé le permettrait ;

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Requête de la défense et AJOURNE le procès ;

PRIE le Greffe de faire procéder aux investigations médicales nécessaires et de prendre toutes les mesures utiles permettant la poursuite du procès ;

ORDONNE qu’un raport médical relatif à l’état de santé physique ou mentale de l’accusé lui soit transmis régulièrement et au moins tous les sept jours à compter de la date de la présente décision.

 

Fait ce 15 janvier 2001,
A La Haye,
Pays Bas

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]