Affaire n° : IT-98-33-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Mme le Juge Patricia Wald

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 mars 2001

LE PROCUREUR

c/

RADISLAV KRSTIC

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DECISION RELATIVE A LA DEPOSITION DU TEMOIN RICHARD BUTLER

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le conseil de la défense :

M. Nenad Petrusic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de la défense en date du 28 mars 2001 demandant l’exclusion de la déposition du témoin en réplique Richard Butler (la « Requête d’exclusion ») et la requête de la même date aux fins de modifier le calendrier de l’audition des témoins devant la Chambre, en l’espèce, aux fins de modifier le moment de la déposition du témoin Richard Butler (la « Requête calendrier »),

VU les réponses du Procureur à la Requête, en date de ce jour,

VU les articles 20 et 21 du Statut et les articles 54, 85 et 89 du Règlement de procédure et de preuve,

ATTENDU que les deux Requêtes concernent un seul et même témoin, Monsieur Richard Butler (le « Témoin ») ; qu’il existe entre elles un lien de connexité justifiant qu’il y soit répondu par une seule décision ;

ATTENDU que la Requête d’exclusion vise en fait à obtenir de la Chambre qu’elle refuse d’admettre comme élément de preuve en réplique deux documents (le « Documents ») dont le Procureur a annoncé qu’il envisageait de les utiliser lors de la déposition du Témoin,

ATTENDU en outre que la défense sollicite de la Chambre que le Témoin comparaisse avant les témoins qu’elle entend présenter pour sa duplique, afin que soient respectés les droits de la défense,

ATTENDU en fait que, lors de l’audience du 23 mars 2001, la Chambre avait décidé que, si un temps suffisant était dégagé, le Procureur pourrait faire venir à nouveau le Témoin, mais que la déposition de celui-ci ne pourrait porter que sur la question de l’existence de prisonniers le 12 juillet 1995 (comptes-rendus d’audience, p. 9057) et devrait intervenir le cas échéant après que tous les autres témoins de la défense et de la Chambre auront été entendus,

ATTENDU que la Chambre a pris cette décision en considérant notamment que la « défense SétaitC désormais informée des questions que le Procureur voulait S..C poser Sau TémoinC »,

ATTENDU que le Procureur explique, s’agissant des deux documents à l’admission desquels la défense s’oppose, qu’ils n’ont été portés à sa connaissance qu’à la suite d’une perquisition opérée sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ; qu’il est incontestable, à la lecture des explications fournies par le Procureur sur ces Documents, qu’ils sont en relation directe avec la date du 12 juillet 1995,

ATTENDU que, dans ces conditions, la défense ne saurait s’opposer a priori à l’admission de ces documents au seul motif qu’ils seraient soumis trop tardivement par le Procureur ; que si la Chambre autorise le Procureur à utiliser ces documents, cela ne signifie pas en soi que ces documents sont admis comme éléments de preuve,

ATTENDU par ailleurs que, compte tenu de la liste des témoins de la défense en duplique, déposée le 27 mars 2001, de la durée estimée de leurs dépositions ainsi que de celle des dépositions des témoins de la Chambre, et de ce que l’accusation estime qu’il lui suffira de quinze minutes pour procéder l’interrogatoire du Témoin à titre principal, il apparaît qu’un temps suffisant pour l’audition du Témoin devrait se dégager, et ce, d’autant plus que les parties ont été informées que la durée de la déposition du Témoin serait très limitée ; que le Procureur ne s’oppose pas à ce que le Témoin comparaisse avant les témoins de la défense,

ATTENDU que, dès lors, il apparaît souhaitable de réorganiser le calendrier des dépositions afin de permettre le meilleur respect de l’équilibre entre les parties et la meilleure administration de la justice,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE que le Témoin comparaisse lundi 2 avril 2001 à 9h20 et DIT que la durée de son interrogatoire principal ne pourra excéder une heure, la défense bénéficiant ensuite d’un temps au maximum équivalent pour le contre-interrogatoire ;

AUTORISE le Procureur à utiliser les Documents et DIT que cette autorisation est sans préjudice de la décision que la Chambre prendra quant à leur admission.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Almiro Rodrigues

Fait le 30 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]