LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant:
M. le juge Almiro Rodrigues, Président
M. le juge Fouad Riad
Madame le juge Patricia Wald

Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le:
12 septembre 2000

LE PROCUREUR

C/

RADISLAV KRSTIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Peter W. McCloskey
M. Andrew Cayley

Le Conseil de la Défense:

M. Nenad Petrusic
M. Visnjic

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");

VU les articles 54, 65 ter et 73 ter du Règlement de procédure et de preuves (ci-après "le Règlement") du Tribunal ;

ATTENDU que l’accusation a achevé la présentation de ses éléments de preuve à titre principal le 28 juillet 2000 ;

ATTENDU que lors de l’audience de mise en état du 28 juillet 2000, la Chambre a fixé au 9 septembre 2000 la date limite pour le dépôt par la défense d’une éventuelle requête au titre de l’article 98 bis du Règlement ; que la défense n’a pas déposé de requête en ce sens ;

ATTENDU que la Chambre avait évoqué avec les parties la date du 16 octobre 2000 pour le début de la présentation par la défense de ses éléments de preuve ; qu’il convient de demander à la défense de satisfaire aux prescriptions de l’article 65 ter G) du Règlement et de déposer en conséquence une liste des témoins qu’elle envisage d’appeler ainsi qu’une liste des pièces à conviction qu’elle entend présenter dans un délai permettant à la Chambre de tenir une conférence préalable à la défense au sens de l’article 73 ter du Règlement ;

ATTENDU que la défense a fait part à la Chambre de ses difficultés à pouvoir présenter ses moyens de preuve au cours de sessions qui dureraient plus de trois semaines d’affilée mais qu’elle pourrait néanmoins achever la présentation de la totalité de ses moyens de preuve à titre principal en deux sessions de moins de trois semaines chacune ; que le Procureur, informé, n’a pas d’objection sur ce point ; qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de fixer un calendrier permettant de satisfaire cette demande dès lors qu’elle ne contrarie pas l’organisation des travaux de la Chambre ;

ATTENDU qu’il convient de prévoir que le Procureur pourrait souhaiter présenter une réplique et la défense, une réplique ; qu’il convient cependant, dans le souci d’assurer à l’accusé un procès équitable et rapide, de limiter le temps dont les parties disposeraient pour présenter leurs arguments dans ce cadre ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE à la défense de déposer les listes de témoins et de pièces à conviction visées à l’article 65 ter du Règlement le 22 septembre 2000 au plus tard.

FIXE comme suit le calendrier des travaux de la Chambre, sans préjudice du droit que la Chambre tient de l’article 98 du Règlement d’ordonner, le cas échéant, de sa propre initiative la production de moyens de preuve supplémentaires :

Fait ce 12 septembre 2000, en français et en anglais, la version française faisant foi.

 

A La Haye,
Pays Bas

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Juge Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance I

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