LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald
Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le:
13 mars 2001
LE PROCUREUR
C.
RADISLAV KRSTIC
NOUVELLE ORDONNANCE AUX FINS DE COMPARUTION DUN TEMOIN
Le Bureau du Procureur:
M. Mark Harmon
Les conseils de la défense:
M. Nenad Petrusic
M. Tomislav Visnjic
La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),
VU les articles 20, 22 et 29 du Statut, ainsi que les articles 54, 75, 90 et 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,
VU la décision de la Chambre en date du 12 décembre 2000 portant convocation du Général Sefer Halilovic en qualité de témoin de la Chambre,
VU la décision de la Chambre en date du 15 janvier 2001 ajournant le procès et lordonnance portant calendrier du 20 février 2001,
ATTENDU que le témoin a fait connaître sa disponibilité à venir témoigner,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE que le Général Halilovic comparaisse devant la Chambre le 5 avril 2001 à 09h20 pour y être entendu en qualité de témoin (ci après, le « Témoin ») et DEMANDE aux autorités compétentes de la République de Bosnie-Herzégovine de prendre toute mesure permettant la comparution de ce témoin ;
PRIE le Greffier du Tribunal, en coopération avec la Division daide aux Victimes et aux Témoins le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins dassurer la comparution du Témoin ;
RAPPELLE que le Témoin fera d'abord une déclaration spontanée et que, s'il pourra s'aider de notes, il ne pourra lire de déclaration pré-rédigée; et PRIE le Témoin de noter que sa déposition spontanée ne devrait pas excéder une durée de une heure, dans la mesure du possible et que les parties disposeront ensuite chacune d'environ quarante cinq minutes pour poser leurs questions;
ORDONNE que le champ des questions posées par le Procureur et la Défense se limite au champ de la déposition initiale du Témoin, la Chambre se réservant le droit de trancher tout litige éventuel à cet égard;
AUTORISE le Témoin à porter à lattention des juges quune information demandée revêt, totalement ou en partie, un caractère de confidentialité;
PRIE le Greffier de transmettre dès que possible une copie de la présente décision à lAmbassade de la République de Bosnie-Herzégovine et, si nécessaire, à toute autorité susceptible de faciliter la comparution du Témoin.
Fait en anglais et en français, la version française faisant foi,
le 13 mars 2001,
à La Haye (Pays-Bas).
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Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance