LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le:
13 mars 2001

LE PROCUREUR

C.

RADISLAV KRSTIC


NOUVELLE ORDONNANCE AUX FINS DE COMPARUTION D’UN TEMOIN


Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon

Les conseils de la défense:

M. Nenad Petrusic
M. Tomislav Visnjic

 

La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

VU les articles 20, 22 et 29 du Statut, ainsi que les articles 54, 75, 90 et 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

VU la décision de la Chambre en date du 12 décembre 2000 portant convocation du Général Sefer Halilovic en qualité de témoin de la Chambre,

VU la décision de la Chambre en date du 15 janvier 2001 ajournant le procès et l’ordonnance portant calendrier du 20 février 2001,

ATTENDU que le témoin a fait connaître sa disponibilité à venir témoigner,

PAR CES MOTIFS

ORDONNE que le Général Halilovic comparaisse devant la Chambre le 5 avril 2001 à 09h20 pour y être entendu en qualité de témoin (ci après, le « Témoin ») et DEMANDE aux autorités compétentes de la République de Bosnie-Herzégovine de prendre toute mesure permettant la comparution de ce témoin ;

PRIE le Greffier du Tribunal, en coopération avec la Division d’aide aux Victimes et aux Témoins le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’assurer la comparution du Témoin ;

RAPPELLE que le Témoin fera d'abord une déclaration spontanée et que, s'il pourra s'aider de notes, il ne pourra lire de déclaration pré-rédigée; et PRIE le Témoin de noter que sa déposition spontanée ne devrait pas excéder une durée de une heure, dans la mesure du possible et que les parties disposeront ensuite chacune d'environ quarante cinq minutes pour poser leurs questions;

ORDONNE que le champ des questions posées par le Procureur et la Défense se limite au champ de la déposition initiale du Témoin, la Chambre se réservant le droit de trancher tout litige éventuel à cet égard;

AUTORISE le Témoin à porter à l’attention des juges qu’une information demandée revêt, totalement ou en partie, un caractère de confidentialité;

PRIE le Greffier de transmettre dès que possible une copie de la présente décision à l’Ambassade de la République de Bosnie-Herzégovine et, si nécessaire, à toute autorité susceptible de faciliter la comparution du Témoin.

 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi,

le 13 mars 2001,
à La Haye (Pays-Bas).

____________
Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance