LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Devant:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le juge Almiro Simões Rodrigues
Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le:
12 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
RADISLAV KRSTIC
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ORDONNANCE CONTRAIGNANTE A LA REPUBLIKA SRPSKA POUR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS
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Le Bureau du Procureur:
M. Mark Harmon
M. Peter W.McCloskey
M. Alberto E.Perduca
Le Conseil de la Défense:
M. Nenad Petrusic
NOUS, Claude Jorda, Président de la Chambre de première instance I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal"),
VU larticle 29 du Statut du Tribunal et les articles 39 et 54 du Règlement de procédure et de preuves (ci-après "le Règlement "),
VU la requête ex parte et sous scellés du Procureur en date du 24 février 1999 (ci-après "la Requête") et tendant à la délivrance dune ordonnance contraignante à la République de Bosnie-Herzégovine aux fins de production de documents,
ATTENDU que dans son arrêt du 29 octobre 1997 (ci-après "larrêt"), la Chambre dappel a précisé les quatre critères que toute ordonnance contraignant à la production de documents doit respecter ; que ces critères exigent dune telle ordonnance 1) une formulation précise des documents demandés et non pas de larges catégories ; 2) la pertinence des documents pour le procès, 3) léxécution relativement aisée de lordonnance ; 4) un délai suffisant donné à lEtat pour séxécuter,
ATTENDU que les documents requis numérotés 5 et 15 par le Procureur tendent à identifier clairement le commandant du Corps Drina dans la période couverte par lacte daccusation et dès lors pourraient conditionner lapplication des articles 7(1) ou 7(3) à laccusé ; que ces documents, qui seraient de nature officielle, constateraient labandon de ses fonctions par le précédent commandant du corps Drina, puis, par décret présidentiel porteraient nomination de laccusé à ce même poste ; que ces documents ont fait lobjet de plusieurs demandes amiables du Procureur, sur la base de larticle 39 du Règlement, auprès du Ministère de la Défense de la Republika Srpska et ce depuis le 13 janvier 1998 ; quà ce jour aucun de ces documents nest parvenu au Procureur malgré lengagement de coopération pris par le Ministère de la Défense de la Republika Srpska le 31 juillet 1998 envers lofficier de liaison de la Republika Srpska auprès du Tribunal,
ATTENDU que dune part, selon les termes même du Ministère de la Défense de la Republika Srpska, dans sa lettre du 31 juillet 1998 adressée à lofficier de liaison de la Republika Srpska auprès du Tribunal, la production de ces documents ne saurait présenter de difficultés insurmontables, celles-ci restant plutôt circonscrites à des questions de délais ; que dautre part il convient de prendre en compte lensemble de la correspondance échangée par le bureau du Procureur et la Republika Srpska depuis le 13 juillet 1998 dans lévaluation dun délai suffisant et raisonnable pour produire ces documents,
ATTENDU que les dates, auteurs et destinataires des documents requis numérotés 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 permettent leur identification ; que leurs contenus respectifs et complémentaires pourraient permettre de préciser les chaînes de commandement et les responsabilités au sein du Corps Drina ainsi que la nature des ordres donnés dans la période couverte par lacte daccusation ; que dès lors la pertinence de ces documents ainsi que la faisabilité de leur production paraîssent avérées,
ATTENDU néanmoins que dans son arrêt, la Chambre dappel a émis le souhait que le Procureur ou le conseil de la défense cherchent dabord à obtenir, " par des mesures de coopération, lassistance des Etats et [quils ne demandent] à un juge ou à une Chambre de première instance de recourir à une ordonnance contraignante, prévue à larticle 29 [du Statut du Tribunal], que sils refusent de prêter leur concours " ; que la Chambre de première instance, en létat, fait sienne cette préoccupation de " bonne politique ",
ATTENDU que la pertinence des documents requis numérotés 10, 11 et 12 dans la Requête apparaît comme insuffisamment démontrée en labsence dindication générale sur leurs contenus respectifs ; que le Procureur ne parait pas avoir précédemment demandé ces documents aux autorités susceptibles de les détenir,
ATTENDU que lensemble des documents requis sont présumés détenus par le Ministère de la Défense de la Republika Srpska, ladite République ne constituant pas un Etat mais une entité incluse dans la République de Bosnie-Herzégovine ; que pour cette raison, le Procureur a sollicité quune éventuelle ordonnance aux fins de production de documents soit adressée à la République de Bosnie-Herzégovine,
ATTENDU cependant que larticle 2 du Règlement définit lEtat comme un " Etat membre ou non membre des Nations Unies ou une entité autoproclamée exerçant de facto des fonctions gouvernementales, quelle soit ou non reconnue en tant quEtat ",
ATTENDU également que la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine, telle que figurant dans lannexe IV des Accords de Dayton, dispose dune part dans son article II.8. que " Toutes les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine coopèrent et donnent accès sans restriction [...] au Tribunal international pour lex-Yougoslavie (notamment en se conformant aux ordonnances rendues en application de larticle 29 de lActe de création du Tribunal)", dautre part dans son article III.2 (b) que " chaque entité fournit au gouvernement de Bosnie-Herzégovine toute lassistance nécessaire pour lui permettre dhonorer les obligations internationales de la Bosnie-Herzégovine " ; quenfin larticle X de lannexe I-A, concernant les aspects militaires du règlement de la paix, des mêmes Accords, dispose que " Les parties coopéreront intégralement avec [...] le Tribunal international pour lex-Yougoslavie ",
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS à la Republika Srpska de communiquer au Procureur les documents numérotés 5 et 15 dont la description figure dans lannexe confidentielle ci-jointe, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant lémission de la présente ordonnance,
DEMANDONS à la République de Bosnie-Herzégovine de fournir au Procureur les documents 5 et 15 sus-visés sils sont en sa possession, à défaut, dapporter toute lassistance nécessaire à lexécution de la Requête du Procureur sur ce point,
REJETONS à ce stade la Requête du Procureur aux fins de production des documents numérotés 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 dont la description figure dans lannexe confidentielle ci-jointe et renvoyons le Procureur à sadresser, le cas échéant, à la Republika Srpska aux fins de se faire délivrer ces documents,
REJETONS en létat la requête du Procureur aux fins de production des documents numérotés 10, 11 et 12 dont la description figure dans lannexe confidentielle ci-jointe.
Fait ce douze mars 1999,
A La Haye,
Pays Bas
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
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Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I
[sceau du Tribunal]