Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 8 novembre 2000)

2 (L’audience est ouverte à 9 heures 25 sous la Présidence de M. le Juge

3 Riad.)

4 (Audience publique avec mesures de protection)

5 (Questions relatives à la procédure)

6 M. Riad (interprétation): Bonjour. Bonjour aux parties et à tous les

7 collaborateurs et au public dans la galerie du public.

8 Je souhaiterais, Maître Petrusic, avoir un certain nombre d'informations

9 au sujet de l'état de santé du général Krstic.

10 M. Petrusic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge et Madame la Juge.

11 La défense a procédé dans l'après-midi et dans la soirée d'hier à des

12 contacts avec le général Krstic au sein de l'unité de détention et il nous

13 a appris qu'il a été soumis à une intervention chirurgicale. Ce qui fait

14 qu'il se sent relativement bien mais n'est toujours pas en mesure de

15 suivre le cours du procès dans la journée d'aujourd'hui.

16 Nous avons également appris que le chirurgien a fixé une visite de

17 contrôle pour la journée de demain probablement.

18 M. Riad (interprétation): Nous n'avons donc pas de témoin pour demain?

19 M. Petrusic (interprétation): Non, Monsieur le Juge.

20 M. Riad (interprétation): Il est donc inutile de troubler le général?

21 M. Petrusic (interprétation): Je suis d'accord avec vous.

22 M. Riad (interprétation): Veuillez lui transmettre les meilleures

23 salutations de la part des juges.

24 Oui, Madame la greffière d'audience?

25 Mme Thomson (interprétation): Hier, nous avons reçu par fax du quartier

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1 pénitentiaire un document par lequel le général Krstic renonce à son droit

2 d'être présent pendant l'audience et accepte donc que celle-ci se

3 poursuive pendant son absence.

4 M. Riad (interprétation): Mais je pensais que cela avait été fait hier

5 déjà.

6 Mme Thomson (interprétation): Oui mais c'était valable pour hier et il a

7 signé un document à cet effet pour l'audience d'aujourd'hui et de demain

8 si nous avons une audience demain.

9 M. Riad (interprétation): En accord avec Madame le Juge Wald, nous

10 n'allons pas fixer des limites très strictes en ce qui concerne les délais

11 qui vous sont impartis mais nous avons décidé de vous accorder 60 à 70

12 minutes de suite, pas moins de 60 pas plus de 70, sans vous interrompre

13 pour autant. Est-ce que cela vous convient?

14 (Contre interrogatoire du témoin DB par M. Harmon.)

15 M. Harmon (interprétation): Oui, tout à fait. Bonjour, Madame et Monsieur

16 les Juges, bonjours Monsieur le témoin DB.

17 Je souhaiterais que soit présenté au témoin DB la pièce à conviction

18 n°827.

19 (L'huissier s'exécute.)

20 En attendant, Monsieur le témoin DB, hier nous avons parlé des unités

21 d'interception de la VRS qui se concentraient sur les activités de

22 l'ennemi et dans le cadre de nos échanges, nous avons parlé de la collecte

23 de renseignements qui venaient de l'extérieur du Corps de la Drina. Je

24 vais vous montrer une pièce à conviction qui est un exemple justement de

25 rapport établi par les services de renseignements au sujet d'activité de

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1 surveillance électronique, les informations qui ont été recueillies par le

2 Corps de la Bosnie orientale. Il serait peut-être utile que je vous

3 communique ma copie en BCS car j'ai surligné le passage que je vais lire.

4 Je souhaiterais vérifier que Madame et Monsieur les Juges ont un

5 exemplaire. A la page 1 de cette pièce à conviction, en haut à gauche, on

6 peut voir l'identité du groupe qui a envoyé ce document. Il s'agit du

7 commandement du Corps de la Bosnie orientale, 3e Peloton de reconnaissance

8 radio. Pour vous donner une idée de sa situation, ce Corps d'armée se

9 trouvait immédiatement au nord de Zvornik, là où la plupart des

10 assassinats de civils de Bosnie ont eu lieu. N'est-ce pas exact?

11 Témoin DB (interprétation): Oui. Ce rapport est daté du 23 juillet 1995,

12 on peut le voir en haut à gauche. C'est un rapport établi par les services

13 de renseignements au sujet des activités de surveillance électronique. Il

14 est adressé au responsable du renseignement et de la sécurité au sein du

15 Corps de la Bosnie orientale. On voit dans ce rapport les zones où ont été

16 recueillis ces renseignements et une des régions concernées est celle de

17 Tuzla. Est-ce que vous le voyez sur ce document?

18 R: Oui.

19 Q: Monsieur l'huissier, je vais vous demander de monter la page 1 pour

20 nous concentrer sur le paragraphe relatif à Tuzla. Ces informations ainsi

21 recueillies étaient des informations de nature tactique notamment. Des

22 informations utiles pour trouver et localiser les membres de la 28e

23 Division qui essayait de quitter l'enclave de Srebrenica. C'est bien

24 exact?

25 R: Probablement.

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1 Q: Je vais vous lire la première partie. Je cite: "Certains des membres de

2 la 28e Division se cachent chez leurs amis du village de Kravica en date

3 du 20 du 22 juillet." Cette information a été interceptée à 12 heures 55.

4 Il s'agissait d'un message qui a été transmis par un système de

5 communication mobile appartenant aux Musulmans". Je continue la lecture

6 deux phrases plus loin. Souhaitez-vous intervenir, Monsieur le témoin DB?

7 R: En effet, dans l'original, on dit qu'une partie des membres se cache

8 chez des amis du village de Kravica et vous avez dit, du moins c'est ce

9 que j'ai entendu dans la version traduite dans mes écouteurs, qu'ils se

10 cachaient "avec des amis au village de Kravica" alors que l'original dit

11 "chez des amis du village de Kravica".

12 Q: Merci pour cette précision parce que c'est encore mieux. Je passe à la

13 phrase plus loin. Je cite: "Plusieurs groupes de membres de la 28e

14 Division ont pris la direction du village de Sapna". Fin de citation.

15 Plus loin on peut lire la chose suivante, je cite: "Il a été confirmé que

16 plusieurs milliers de réfugiés de Srebrenica sont encore cachés aux

17 alentours ou dans le village de Konjevic Polje. Ils traversent le

18 territoire contrôlé par l'ARBH la nuit. L'état-major principal de l'armée

19 des Serbes de Bosnie prévoit de lancer une opération pour les extraire."

20 Fin de lecture.

21 (L'interprète précise que ARBH signifie l'Armée des Musulmans de Bosnie.)

22 Ceci a été intercepté le 22 juillet à 18 heures 50. C'est le type

23 d'informations, n'est-ce pas, qui était communiquées au service de

24 renseignement du Corps de la Drina, afin que celui-ci puisse l'analyser et

25 prendre les mesures qui s'imposaient.

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1 R: Il devait en être ainsi.

2 Q: Maintenant, nous allons passer à la deuxième page dans la version

3 anglaise. Je vais vous lire un autre passage de ces conversations

4 interceptées. Ici, nous avons quelque chose qui a été intercepté le 22

5 juillet à 10 heures 50, je cite: "Une personne est arrivée à Tuzla et a

6 dit qu'ayant quitté Srebrenica il avait été capturé, avait été placé

7 devant un peloton d'exécution mais il est arrivé à s'échapper. Il a

8 également dit que l'armée de la Republika Srpska avait exécuté, en les

9 fusillant, environ 2500 personnes venant de Srebrenica et des environs.

10 "Fin de citation.

11 Je vais lire un autre passage. Je m'intéresse au paragraphe où l'on parle

12 de la fuite et de l'arrivée à Kladanj d'un groupe de soldats, je cite: "Un

13 groupe important de soldats est arrivé à Kladanj en provenance de Zepa le

14 22 juillet." Fin de citation.

15 "Cette information a été interceptée le 23 juillet à 9 heures 15,

16 information transmise par radio." Fin de citation.

17 La Chambre de première instance a pu examiner un certain nombre de

18 rapports émanant du Corps de la Drina et de la Brigade de Zvornik au sujet

19 d'embuscades mises en place par les soldats de la VRS qui prenaient en

20 embuscade des Musulmans fuyant l'enclave de Srebrenica.

21 Nous avançons que ces embuscades ont été mises en place sur la base de

22 renseignements qui avaient été interceptés de la sorte pendant la fuite de

23 ces Musulmans.

24 Maintenant, j'en ai terminé Monsieur l'huissier, avec cette pièce.

25 Je vais maintenant revenir à la pièce à conviction n°750.

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1 R: Puis-je commenter une partie de ce que vous venez de dire?

2 Q: Vous souhaitez contester ce qu'avance l'accusation à ce sujet? Est-ce

3 que vous souhaitez apporter des éclaircissements à ce sujet?

4 R: Oui, en effet.

5 Q: Allez-y.

6 R: Je voudrais parler de certaines connaissances que j'ai obtenues et

7 d'informations dont vous disposez probablement également à ce jour.

8 Cette information ou plutôt cet entretien intercepté du 23 juillet, selon

9 l'évolution réelle de la situation ce jour-là, je pense que vos enquêteurs

10 vous ont fourni des renseignements où le dilemme ne se pose pas de savoir

11 si, dans la région au large de Konjevic Polje, on ne pouvait trouver

12 plusieurs milliers de réfugiés en provenance de Srebrenica.

13 Je suis en train de le dire non pas parce que je le sais de façon tout à

14 fait certaine, mais je pense que vous devriez savoir aussi que sur cet

15 espace-là il ne pouvait pas y avoir plusieurs milliers de réfugiés ce

16 jour-là.

17 Ensuite, j'ai eu l'occasion en ma qualité de professionnel des

18 transmissions d'obtenir des renseignements rassemblés au moyen de la

19 reconnaissance électronique et du service des renseignements. Je pense

20 donc que ces renseignements, pour ce qui est des pourcentages avancés, ont

21 été tout à fait douteux. J'entends par là qu'ils n'ont jamais été très

22 fiables et je tiens à faire une petite digression d'un point de vue

23 militaire. Je pense qu'il devait s'agir d'une percée pour s'extirper de

24 l'encerclement, et ce, de la part des effectifs de la 28e Division. Il ne

25 s'agissait pas de réfugiés chassés de chez eux.

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1 Q: Monsieur le témoin DB, je ne vais pas rentrer dans le détail des

2 événements, mais je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions

3 et vous permettre de répondre à celles de Me Petrusic. Le temps qui m'est

4 imparti est limité, j'aimerais en terminer avec mon contre-interrogatoire

5 aujourd'hui.

6 M. Riad (interprétation): Je vais demander une précision, s'il vous plaît,

7 au témoin DB.

8 Vous dites que les informations recueillies par le biais des services de

9 renseignement et de la surveillance électronique, vous nous dîtes que ces

10 informations ne sont pas fiables. N'est-ce pas une des techniques

11 essentielles de collecte d'informations et de renseignements pourtant?

12 R: C'était l'une des façons de recueillir des informations mais les

13 instances du renseignement sont les supérieurs hiérarchiques de ces

14 pelotons de reconnaissance de même que ces unités de sabotage et de

15 reconnaissance qui donc usaient de la force pour s'avancer dans

16 l'intérieur du territoire ennemi pour collecter des informations.

17 Les renseignements sont également recueillis au travers des médias de

18 votre adversaire ou ennemi au travers des médias via la presse, la radio

19 et la télévision et les éléments infiltrés sur le territoire de

20 l'adversaire, de même que par d'autres moyens fort variés.

21 M. Riad (interprétation): Monsieur Harmon, vous semblez être préoccupé par

22 le temps.

23 M. Harmon (interprétation): J'ai beaucoup de questions à poser à ce

24 témoin.

25 M. Riad (interprétation): Mais vous êtes sûr que vous finirez aujourd'hui?

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1 M. Harmon (interprétation): Personnellement, je n'en suis pas sûr.

2 M. Riad (interprétation): Est-ce que vous souhaiteriez avoir plus de

3 temps.

4 M. Harmon (interprétation): Au fur et à mesure que nous progresserons, je

5 vous donnerai une réponse plus précise à cette question. Mais il est

6 possible que je ne sois pas en mesure de terminer aujourd'hui.

7 M. Riad (interprétation): Est-ce que le témoin ne peut pas rester plus

8 longtemps qu'aujourd'hui?

9 M. Harmon (interprétation): Je ne le sais pas.

10 M. Riad (interprétation): C'est ce qu'il m'a semblé entendre dire. Si

11 c'est le cas, à ce moment-là, il faut que vous gardiez cela à l'esprit et

12 nous demander plus de temps éventuellement si vous en avez besoin.

13 M. Harmon (interprétation): Bien. Monsieur le Témoin, nous allons passer à

14 un autre sujet à savoir celui de la possibilité pour les Musulmans de

15 Bosnie d'intercepter vos transmissions. Je vais vous demander d'examiner

16 la pièce à conviction de l'accusation n°750. Monsieur l'huissier?

17 Dans la version anglaise, je vais faire référence à la page 43 du

18 document. J'ai ici un exemplaire où j'ai surligné les passages qui

19 m'intéressent. Il peut être remis au témoin.

20 Madame et Monsieur les Juges, ce document 750 est une évaluation de

21 l'armée de la Republika Srpska au sujet de sa situation en 1992.

22 Page 43, je vais donner lecture d'une partie du deuxième paragraphe. Je

23 commence au milieu du paragraphe.

24 Monsieur le Témoin, le rapport de la VRS dit, je cite: "Il y a un problème

25 particulier, c'est le grand nombre de communications privées au niveau des

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1 brigades et des unités tactique de moindre échelon, c'est à dire les

2 fameux Motorola qui ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle. Le

3 problème, c'est également le manque de discipline des personnels chargés

4 des communications radio dans les centres chargés du renseignement et dans

5 les unités de transmission de la VRS. Pour l'instant, nous avons repéré

6 neuf groupes d'interception de l'ennemi qui sont extrêmement bien équipés

7 et qui ont un personnel très bien formé". Fin de citation.

8 Monsieur le Témoin, ce document, je vous le rappelle, date de 1992. Dans

9 ce document, on souligne un certain nombre de difficultés. La première

10 c'est que les gens qui utilisaient les moyens de communication de la VRS

11 n'étaient pas disciplinés et qu'ils ne respectaient pas toujours les

12 règles relatives à la sécurité. Deuxièmement problème qui est indiqué ici,

13 c'est que les groupes d'interception de l'ennemi étaient en mesure

14 d'écouter les conversations, que ces groupes étaient bien équipés et

15 qu'ils avaient un personnel de valeur. Donc c'est l'évaluation de la VRS

16 en 1992. C'est l'évaluation de votre armée en 1992, évaluation de la

17 capacité de l'ennemi à intercepter vos communications. C'est bien exact,

18 n'est-ce pas?

19 R: J'étais alors, et je le suis à présent également, officier supérieur de

20 l'armée de le Republika Srpska avec des écoles militaires, avec une

21 formation aux écoles militaires supérieues et pour des raisons techniques,

22 et à titre professionnel, j'estime être compétent pour ce qui est des

23 informations que vous êtes en train de présenter ici et de lire. J'ai

24 précisément fait mes études à l'académie dans la section qui concerne ce

25 dont nous parlons ici. Quand on se trouve à l'armée, on parle toujours de

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1 discipline et d'aptitude au combat et on met l'accent sur certaines

2 faiblesses pour mettre en valeur certains avantages comparatifs des

3 adversaires. Cela est caractéristique pour toutes les armées.

4 Jamais personne à l'armée ne dira, parmi les supérieurs, que nous sommes

5 les meilleurs et en position de supériorité. Donc personne ne peut nous

6 porter de mal. Au contraire, tous les jours, on met l'accent sur les

7 défauts et l'on met en valeur certains avantages de l'adversaire. C'est la

8 logique suivie dans toute armée.

9 Q: Penchons-nous sur la pièce 825 de l'accusation maintenant.

10 (L'huissier s'exécute.)

11 Je vais demander que cette pièce soit placée sous scellés et que nous

12 passions à huis clos partiel.

13 M. Riad (interprétation): Sans perdre de temps, je pose une question au

14 témoin de DB. Vous avez dit qu'on insistait sur l'avantage de l'ennemi.

15 Est-ce que vous considérez que c'est une règle de nature générale qu'il

16 convient toujours de souligner quels sont les avantages de l'ennemi? Est-

17 ce que c'est bon pour le moral des troupes?

18 Témoin DB (interprétation): Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi quand

19 on travaille avec l'armée dans tous ces éléments d'aptitude au combat.

20 Cela sous-entend sa possibilité d'intercepter les communications. Sur

21 chacun des appareils téléphoniques, nous avions écrit: "attention,

22 l'ennemi t'écoute" et cela était aussi vrai qu'il y a 20 ans, 10 ans et

23 ainsi de suite.

24 M. Harmon (interprétation): Sommes-nous à huis clos partiel?

25 Mme Thomson (interprétation): Non.

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1 M. Riad (interprétation): Huis clos partiel, s'il vous plaît.

2 Mme Thomson (interprétation): Nous y sommes.

3 (Audience à huis clos partiel.)

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12 (Audience publique avec mesures de protection.)

13 M. Harmon (interprétation): Monsieur le témoin DB, l'ennemi pouvait

14 intercepter vos conversations téléphoniques parce que, sur la base de ce

15 que vous avez dit et des informations que vous aviez, l'ennemi avait des

16 systèmes d'interception tout à fait sophistiqués?

17 Témoin DB (interprétation): Partant de cette aptitude au combat, on dit

18 que l'ennemi dispose d'un système efficient pour ce qui est de

19 l'interception des messages.

20 Q: Vous saviez, n'est-ce pas, que l'ennemi s'intéressait plus

21 particulièrement à vos transmissions pendant les opérations Zepa et

22 Srebrenica, n'est-ce pas?

23 R: Oui; je supposais qu'il le faisait en effet.

24 Q: Vous contestez le fait qu'ils aient bien effectivement intercepté des

25 communications de la VRS et des troupes de la VRS qui participaient à ces

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1 opérations?

2 R: Non.

3 Q: Bien. Maintenant nous allons passer à la pièce suivante, pièce de

4 l'accusation 137.

5 (L'huissier s'exécute.)

6 Q: Je vous demande Monsieur le témoin DB d'examiner ce document. Je

7 demande à l'huissier d'avancer un petit peu le rétroprojecteur.

8 Est-ce que vous avez pu Monsieur le témoin examiner la pièce 137?

9 R: Oui.

10 Q: Il s'agit d'une liste de noms de codes de la VRS utilisés en juillet

11 août 1995, acceptez-vous ce fait?

12 R: Oui.

13 Q: Je vais m'intéresser à la deuxième ligne en partant du bas de la page.

14 Bedem, vous voyez?

15 R: Oui.

16 Q: Est-ce que Bedem était le nom de code du Corps de Sarajevo Romanija?

17 R: Oui.

18 Q: J'en ai terminé avec cette pièce à conviction, merci Monsieur

19 l'huissier. (L'huissier s'exécute.)

20 Hier, en réponse à une question de Me Petrusic vous avez dit la chose

21 suivante et je vais lire un passage du compte rendu d'audience page 7096.

22 Je cite lignes 8 à 21, je ne vais lire qu'une partie de votre réponse.

23 Mon collègue vous a posé la question suivante je cite: "Dans le cadre de

24 ce procès nous avons vu un grand nombre de sigles. Je ne vais pas les

25 placer sur le rétroprojecteur mais je vais vous donner un exemple. Exemple

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1 Zlatar 01, pouvez-vous nous expliquer, s’il vous plaît, ce que signifient

2 Zlatar et 01?"

3 Vous avez Monsieur le témoin répondu longuement à cette question. Je ne

4 vais en lire qu'un extrait à partir de la ligne 15.

5 Je vous cite: "En ce qui concerne les autres noms de codes, Zlatar 1 c’est

6 le poste de commandement arrière et Zlatar 2 le poste de commandement

7 avancé. Si on a des postes de réserve que l'on détermine à ce moment-là

8 ils peuvent porter la dénomination, ce poste peut porter la dénomination

9 Zlatar 3." Fin de citation.

10 J'ai une question à vous poser. Vous parlez de poste de commandement à

11 l'arrière en disant que cela s'appellerait Zlatar 1, que voulez-vous dire

12 par là?

13 R: Le poste de commandement aux arrières est une pièce sous terre ou un

14 bâtiment où l'on installe les instances des arrières, notamment les

15 services de la logistique. Il est de règle que ces services-là se trouvent

16 derrière le poste de commandement en profondeur de notre propre

17 territoire. On peut y retrouver d'autres instances du corps d'armée. Cela

18 doit toujours être près pour le cas de l'extraction de nos effectifs et le

19 déplacement du commandement du poste de commandement pour prendre le rôle

20 et assumé le rôle du poste de commandement.

21 Q: Mais vous dites poste de commandement à l'arrière.

22 M. Riad (interprétation): Maître Visnjic?

23 M. Visnjic (interprétation): Je crois qu’il y a une imprécision qui pourra

24 impliquer d'autres questions de la part de M. Harmon. Il a dit qu'il

25 s'agit d'une pièce sous terre et si moi j'ai bien compris il s'agit d'un

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1 espace sur le terrain. Je me demande si j'ai bien compris mais j'entends

2 donc qu'il s'agit d'un espace qui n'est pas lié à un bâtiment de quelque

3 nature que ce soit mais qu'il s'agit d'une pièce sur un terrain déterminé.

4 M. Riad (interprétation): Merci Maître Visnjic.

5 M. Harmon (interprétation): Je vais poser la question de façon plus

6 précise.

7 Monsieur le témoin où se trouvait le poste de commendement arrière du

8 Corps de la Drina en juillet et août 1995? Toujours en nous basant sur

9 votre définition d'un poste de commandement à l'arrière.

10 Témoin DB (interprétation): Dans la pratique telle que nous avons procédé

11 au sein du Corps de la Drina, le poste de commandement et le poste de

12 commandement arrière se trouvaient l'un à côté de l'autre.

13 Q: Est-ce que le poste de commandement arrière se trouvait à Vlasenica?

14 R: Oui.

15 Q: Je vais continuer à donner lecture de votre réponse d'avant-hier,

16 lignes 18 à 21 je cite: "Dans le règlement actuel de l'armée les sigles 01

17 et 02 n'existent pas, bien qu'en temps de guerre cela soit utilisé

18 fréquemment. c’est-à-dire que les commandants, les officiers supérieurs

19 etc, les utilisent." Fin de citation.

20 Si je vous ai bien compris, 01 en temps de guerre cela désignait le

21 commandant.

22 R: Oui en effet. C'est celui qui commande cette partie-là. Donc c'est

23 cette personne-là que l'on désigne par cette désignation codée.

24 Q: Bien, maitenant nous allons passer à la pièce suivante, pièce 635 de

25 l'accusation.

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1 (L'huissier s'exécute.)

2 Témoin, il s'agit d'une communication qui a été interceptée. Je vais vous

3 en lire un passage, je souhaiterais que vous nous donniez vos commentaires

4 à ce sujet. Cette conversation implique Zlatar et peut-être Palma.

5 Je cite: "Z

6 -R: Pardon?

7 -Z: Palma?

8 -R: Un instant.

9 -Z: Passe moi 01"

10 01 ici ça désignera le commandant, n'est-ce pas. D'après ce que vous nous

11 avez dit et d’après ce qu’était la pratique en temps de guerre, n'est-ce

12 pas?

13 R: Oui.

14 Q: Bien, si on poursuit la lecture on voit, je cite: "Dis-lui que c'est

15 Zlatar 01 qui appelle pour lui demander ce qu'il y a de neuf."

16 Zlatar, c'est le nom de code de quelle unité, de quelle brigade?

17 R: Zlatar, c'est le nom de code du Corps d'armée de la Drina.

18 Q: Donc, ici on fait référence à Zlatar 01; cela désigne le commandant du

19 Corps de la Drina, n'est-ce pas?

20 R: C'est cela.

21 Q: Bien. Un peu plus loin dans ce document, on peut lire, je cite: "Il

22 n'arrive pas à trouver le commandant.

23 Z: Oui.

24 P: (il)

25 Et ensuite (il) a dit, il a demandé qu'il devait appeler quand il le

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1 pourrait.

2 Z: Zlatar 385.

3 P: Zlatar 385?

4 Z: Oui. Et dis-lui de se dépêcher et de m'appeler."

5 (Fin de la lecture de l'extrait du coument.)

6 Donc, Monsieur le Témoin, il s'agit d'une conversation à laquelle

7 participe Zlatar 01 qui, plus tard, donne un numéro de téléphone: Zlatar

8 385. Est-ce que cela vous dit quelque chose, Zlatar 385?

9 R: Je me propose de vous expliquer brièvement.

10 En me préparant pour venir témoigner ici, le conseil de la défense

11 Petrusic m'a demandé ce que pouvait signifier ce Zlatar 385. Je lui ai

12 répondu qu'il y avait deux possibilités.

13 L'une des deux, c'est qu'il se pourrait qu'il s'agisse d'un poste, d'un

14 central téléphonique de Han-Pijesak, ou alors, qu'il s'agisse d'un code

15 d'identification pour l'un des supérieurs. Là, il faudrait se référer au

16 tableau des chiffres pour l'identification et c'est la même chose que je

17 puis vous répondre à vous aussi.

18 Q: Donc, pour préciser votre réponse, ceci peut être un numéro de

19 téléphone d'un officier supérieur qui se trouve à Zlatar, Zlatar qui

20 désigne le commandement du Corps de la Drina?

21 R: Il faut que ce soit un numéro de poste, donc un point de chute d'une

22 communication téléphonique. Le central téléphonique avait des postes à

23 l'installation de Skelani et Kvarc, ou alors, c'était le nom de code pour

24 identifier un officier exerçant certaines fonctions déterminées.

25 Q: Bien, merci. Nous allons passer à un autre sujet, à savoir les postes

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1 de commandement avancé de manière générale. Tout d'abord, poste de

2 commandement avancé de Krivace qui, d'après ce que vous nous avez dit, a

3 été installé le 12 juillet et est resté actif jusqu'au 2 août.

4 Monsieur le témoin DB, où le général Krstic passait-il la nuit lorsqu'il

5 était au poste de commandement avancé de Krivace et, plus tard, aux deux

6 autres postes de commandement avancé mis en place pour l'opération de

7 Zepa?

8 R: Il nous informait qu'il allait se coucher non loin de se site-là dans

9 le village de Kusace, je répète, Kusace. Il avait là-bas de la famille à

10 sa femme.

11 Q: Mais pourquoi quittait-il le poste de commandement avancé pour passer

12 la nuit chez ses parents?

13 R: Nous avions de la compréhension pour la chose car il se trouvait en

14 situation d'état de santé assez grave. Il enlevait plusieurs fois par jour

15 sa prothèse et faisait panser sa blessure. Il avait beaucoup de mal à

16 marcher. Et nous, au poste de commandement avancé, nous n'avions que des

17 tentes. Il y avait là-bas une espèce d'étable mais détruite.

18 Q: Les conditions d'hygiène qui prévalaient, le fait qu'il aurait dû

19 coucher sous la tente, n'étaient pas satisfaisantes pour le général Krstic

20 et son état de santé?

21 R: Pour ce qui me concerne, sa décision de passer la nuit où il le

22 voulait, je ne puis la commenter. Mais nous considérions qu'il s'agissait

23 en effet de sa situation de santé et des conditions d'hébergement car le

24 général Krstic, auparavant, passait la majeure partie de son temps sur les

25 premières lignes du front avec et aux côtés des soldats.

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1 Q: Bien. Nous allons nous intéresser au poste de commandement avancé de

2 Pribicevac qui a été mis en place le 5 juillet et, d'après ce que vous

3 nous avez dit, qui n'existait plus après la nuit du 11 juillet.

4 Pendant cette période de temps, est-ce que vous êtes resté au poste de

5 commandement avancé? Est-ce que vous avez passé la nuit sous la tente?

6 R: Oui, je dormais sous la tente ou alors dans le véhicule des

7 transmissions, voire encore dans les abris creusés sous terre mais je

8 passais la nuit sur place.

9 Q: Combien de membres du groupe des transmissions se trouvaient avec vous

10 au poste de commandement avancé de Pribicevac?

11 R: Cinq ou six.

12 Q: Est-ce que le centre de transmission fonctionnait 24 heures sur 24?

13 R: Oui.

14 Q: J'imagine que vous aviez un système d'équipes qui se relayaient?

15 R: Tout à fait.

16 Q: Pouvez-vous nous dire combien de personnes il y avait dans chaque

17 équipe et pendant combien d'heures d'affilée chaque équipe travaillait?

18 R: Dans la journée, tout le monde travaillait. La nuit, il en restait un

19 qui était de permanence sur tous les appareils. Parce que la nuit nous

20 n'avions pas d'activité de combat et la situation sur le front était

21 plutôt calme.

22 Q: Et quand vous dites "tout le monde travaillait", qu'est-ce que cela

23 veut dire? Ils travaillaient à l'intérieur de la fourgonnette, à

24 l'extérieur?

25 R: Celui qui était chargé du code se trouvait obligatoirement à

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1 l'intérieur du véhicule parce que c'est là-dedans que se trouvaient les

2 instruments, ainsi qu'un autre soldat qui était chargé de suivre les

3 activités des autres participants aux activités radio. Ceux qui étaient de

4 permanence la nuit se reposaient pendant la journée d'après.

5 Q: Les deux personnes dont vous venez de nous parler travaillaient à

6 l'intérieur du véhicule, si j'ai bien compris?

7 R: Etant donné que le général Krstic ne pouvait pas monter dans le

8 véhicule, il avait beaucoup de mal à le faire étant donné la prothèse

9 qu'il avait à la jambe, le dispositif radio qui lui servait pour commander

10 les unités, nous le portions jusqu'à sa tente ou sous un arbre où il

11 pouvait s'asseoir. C'est là que nous lui rendions possible de fonctionner

12 en parallèle, c'est-à-dire à l'extérieur du véhicule pour établir un

13 contact téléphonique avec le commandement supérieur.

14 Q: Quelles étaient vos fonctions précises en ce qui vous concernait?

15 Qu'est-ce que vous faisiez exactement pendant ces quelques jours durant

16 lesquels le poste de commandement avancé a existé?

17 R: Ma tâche fondamentale consistait à assurer une bonne qualité des

18 communications et ce, de façon ininterrompue. En outre, j'accomplissais

19 d'autres tâches qui m'auraient éventuellement été confiées par le général

20 Krstic.

21 Q: Comme par exemple quel autre type de tâches?

22 R: Par exemple, si nous étions peu nombreux, nous, officiers au poste de

23 commandement avancé, il me demandait d'aller vérifier les postes de garde

24 la nuit, de veiller à ce que la vigilance au commandement du logis soit

25 bonne, de contrôler la situation. Je vous ai dit d'ailleurs hier qu'il

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1 m'avait aussi donné l'ordre d'accueillir les membres de la Forpronu.

2 Parfois aussi, j'étais chargé de transmettre certains de ses messages.

3 Mais d'une façon générale, j'étais notamment chargé d'assurer la précision

4 et la constance des liaisons radio.

5 Q: Est-ce que vous avez quitté le poste de commandement avancé en dehors

6 de ces périodes que vous nous avez décrites et relatives aux soldats des

7 Nations Unies.

8 R: A Pribicevac? Non.

9 Q: Bien. Le 7 et le 8 juillet, est-ce que vous avez entendu toutes les

10 communications radio faites à partir du poste de commandement avancé?

11 R: Je ne peux le confirmer avec certitude. Si j'étais à côté des

12 appareils, j'ai certainement entendu. Et si ce n'était pas moi à côté de

13 l'appareil, certains de mes soldats se trouvaient là-bas et ils se

14 trouvaient être aptes à suivre la qualité des communications et à veiller

15 à ce qu'il n'y ait pas d'interruption des communications entre les

16 différents participants.

17 Q: Est-ce que vous avez entendu toutes les communications radio entre le 8

18 juillet et le moment où le centre de transmission a été remballé?

19 R: Je pense que non. Je me concentrais à côté des appareils lorsque les

20 actions de combat étaient dynamiques ou bien s'il se passait quelque chose

21 de fort important, surtout.

22 Q: Quand il y avait des problèmes techniques, vous nous avez dit, ou

23 plutôt le général Krstic nous a dit, que les télex tombaient souvent en

24 panne, qui était chargé de la maintenance et de la réparation des

25 appareils de communication?

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1 R: Je vous ai dit hier, moi, qu'il n'y avait pas eu de pannes fréquentes

2 et je ne suis pas d'accord avec cette assertion. D'autre part, nous avions

3 avec nous un télex de réserve donc s'il y avait une panne sur l'appareil

4 télex, chose qui arrivait, bien entendu nous informions par téléphone les

5 instances aux arrière de nous assurer la livraison d'un télex de réserve,

6 de l'acheminer vers le poste de commandement avancé et de ramener celui

7 qui était en panne.

8 Q: Excusez-moi, Monsieur le témoin DB, je ne dispose que d'un temps limité

9 et je voudrais me concentrer sur les questions qui m'intéressent. S'il

10 vous plaît, qui était chargé de préparer ou de réparer les appareils quand

11 il y avait un problème technique.

12 R: Les techniques, les mécaniciens, ou les gens qui savaient le faire.

13 Q: Est-ce que vous avez vous-même participé à la réparation de

14 l'équipement ou est-ce que vous n'avez pas la formation adéquate?

15 R: Pour certaines de petites pannes usuelles, il se peut que j'y ai pris

16 part, donc pour ce que je savais réparer moi-même.

17 Q: Monsieur le Juge Riad, vous m'avez dit qu'une séance devait durer de 60

18 à 70 minutes. Je m'apprête à aborder un sujet complètement différent.

19 M. Riad (interprétation): En effet, il serait plus logique de faire une

20 pause maintenant mais savez-vous si vous aurez besoin de plus de temps

21 aujourd'hui?

22 M. Harmon (interprétation): Je le saurai d'ici la prochaine pause.

23 M. Riad (interprétation): De façon à ce que nous puissions informer nos

24 collaborateurs. Si l'information qui m'a été communiquée, à savoir que le

25 témoin ne peut pas rester plus qu'aujourd'hui est confirmée.

Page 7215

1 Donc nous allons maintenant faire une pause de 20 minutes.

2 (L'audience, suspendue à 10 heures 20, et reprises à 10 heures35.)

3 M. Riad (interprétation): Monsieur Harmon, c'est à vous. Vous pouvez

4 poursuivre.

5 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Juge, je souhaiterais que l'on

6 remette à l'huissier les pièces 774/1 jusqu'à 20.

7 M. Riad (interprétation): Est-ce, Monsieur Harmon, vous pouvez répondre à

8 ma question au sujet du temps dont vous avez besoin?

9 M. Harmon (interprétation): A la fin de cette série de questions, je

10 pourrais vous répondre,.

11 M. Riad (interprétation): Tout le monde devrait s'apprêter à travailler

12 après 15 heures mais pas trop longtemps après cependant, pas trop

13 longtemps après 15 heures.

14 M. Harmon (interprétation): Ces pièces à conviction 764/1 jusqu'à 20 ont

15 été des documents saisis suite à la délivrance d'un mandat de perquisition

16 au quartier général de la Brigade de Bratunac. Je vais demander à

17 l'huissier de placer sur le rétroprojecteur la pièce 764/1 A.

18 (L'huissier s'exécute.)

19 Monsieur le Témoin, comme vous pouvez le constater, ce document est une

20 facture qui émane de l'hôtel Fontana à l'intention du commandant de la

21 Brigade de Bratunac et comme vous le constatez d'une facture relative à

22 l'hébergement de vos représentants pendant le mois de juillet à l'hôtel

23 Fontana. Le montant total s'élève à 6341 dinars.

24 Je vais passer à l'autre pièce à conviction 764/20A. Je vais demander que

25 la version en anglais soit placée sur le rétroprojecteur et la version en

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1 BCS remise au témoin.

2 (L'huissier s'exécute.)

3 Monsieur le Témoin, ceci est également une facture d'un montant d'un 1980

4 dinars et on y trouve la liste des personnes logées à l'hôtel. Pouvez-vous

5 identifier le nom de Goran Stakic, connaissez-vous ce nom?

6 R: Non.

7 Q: Et qu'en est-il du nom suivant Boro Kovacic?

8 R: Non.

9 Q: Novica Pajic?

10 R: Oui, je crois que dans cette période, il était chef d'état-major de la

11 Brigade de Bratunac.

12 Q: Le nom suivant Vukota Vukovic, nous l'avons déjà identifié, n'est-ce

13 pas?

14 R: Oui, oui, oui, je l'ai déjà dit.

15 Q: Vidoje Blagojevic? Il était bien commandant de la Brigade d'infanterie

16 légère de Bratunac?

17 R: Oui.

18 Q: Le colonel Popovic? Qui est-il?

19 R: Moi, je connaissais le lieutenant-colonel Popovic.

20 Q: Quelles étaient ses fonctions au sein du Corps de la Drina?

21 R: A la période correspondant à la facture, il était chef de la sécurité

22 du Corps de la Drina.

23 Q: Sur cette facture, il apparaît que le colonel Popovic a passé six nuits

24 à l'hôtel. Et Blagojevic et Vukovic ont passé un total de 17 nuits à

25 l'hôtel. C'est bien cela?

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1 R: Oui.

2 Q: J'aimerais que nous passions à la pièce à conviction de l'accusation

3 764/8A. C'est toujours une facture en date du 15 juillet 1995 et il s'agit

4 là d'une facture correspondant à deux nuits passées à l'hôtel par le

5 colonel Vujadin Popovic. Est-ce bien le même Vujadin Popovic qui était

6 l'assistant du commandant chargé da la sécurité?

7 R: Oui.

8 Q: Passons à la pièce à conviction 764/9A.

9 (L'huissier s'exécute.)

10 M. Riad (interprétation): Maître Visnjic?

11 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai un commentaire à faire

12 au sujet de la question posée par M. Harmon car dans sa question il a

13 parlé de deux nuits passées par le colonel Popovic à l'hôtel et il a donc

14 parlé d'une facture comme c'était le cas pour les pièces précédentes. Mais

15 dans le document en BCS que nous avons sous les yeux, le nombre de nuits

16 n'est mentionné nulle part et il n'y a que le montant qui est indiqué. Je

17 ne fais pas de remarque sur ce que cela signifie, ni sur la qualité de

18 l'interprétation mais je dis simplement que le nombre de nuits ne figure

19 pas sur le document en serbe et j'aimerais savoir ce qui est exact. Quel

20 est le document qui correspond à la réalité. Je demanderai éventuellement

21 à M. Harmon de poser une question plus précise.

22 M. Harmon (interprétation): Je serais très heureux d'être plus précis.

23 M. Riad (interprétation): Merci, Maître Visnjic.

24 M. Harmon (interprétation): Prenons, si vous le voulez bien, la pièce à

25 conviction de l'accusation 764/10. C'est également une facture datée du 15

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1 juillet 1995. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, identifier le lieutenant-

2 colonel Kosmanovic dont le nom figure sur cette facture.

3 Témoin DB (interprétation): Oui.

4 Q: Quelles étaient ses fonctions au Corps de la Drina?

5 R: Je pense que dans cette période, il était chef du train dans le

6 département de la logistique.

7 Q: A l'intention des Juges de cette Chambre, j'indique que le lieutenant-

8 colonel Kosmanovic apparaît sur l'organigramme, ici.

9 (M. Harmon désigne l'organigramme.)

10 Passons maintenant à la pièce à conviction de l'accusation 764/11, une

11 facture datée du 15 juillet qui concerne un certain colonel Cerovic.

12 Connaissez-vous le colonel Cerovic?

13 R: Il était l'assistant chargé du moral des troupes, des questions

14 religieuses et juridiques du Corps de la Drina.

15 Q: Madame, Monsieur les Juges, le colonel Cerovic apparaît ici sur

16 l'organigramme. Nous pouvons passer à la pièce à conviction de

17 l'accusation 764/9A, autre facture datée du 15 juillet où nous voyons le

18 chiffre 11. Pouvez-vous au niveau de la quantité, pouvez-vous nous dire

19 qui est le colonel Lazar Acanovic?

20 R: Il travaillait à la logistique du Corps de la Drina. Il y a eu des

21 changements de responsable à ce poste mais je crois que pendant cette

22 période, c'est lui qui était l'assistant du commandant chargé de la

23 logistique du Corps de la Drina.

24 Q: Sur l'organigramme, Madame, Monsieur les Juges, le colonel Acanovic

25 apparaît ici.

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1 J'aimerais maintenant que nous passions à la pièce à conviction de

2 l'accusation 764/6A, une facture datée du 14 juillet. Nous lisons dans le

3 texte que nous trouvons sur cette facture de logement à l'hôtel Fontana

4 une chambre trois lits, chambre 207, les 10, 11 juillet 1995. Nous voyons

5 le chiffre "3" dans les quantités. Trois personnes sont identifiées dans

6 cette facture: le lieutenant-colonel Milovan Milutinovic, le lieutenant-

7 colonel Slobadan Stancevic et une troisième personne.

8 Connaissez-vous ce colonel Milovan Milutinovic et pouvez-vous nous dire

9 quel était son poste au sein de l'armée de l'armée Rpublika Srpska?

10 R: Je ne le connais pas personnellement mais je pense qu'il pourrait

11 s'agir d'un officier de haut rang qui travaillait au service d'information

12 grand quartier général de l'armée de la Republika Srpska. Je connais son

13 nom mais je ne le connais pas personnellement.

14 Q: La deuxième personne dont on voit le nom sur cette facture est le

15 lieutenant-colonel Slobodan Stancevic, le connaissez vous?

16 R: Non.

17 Q: Nous pouvons passer à la pièce à conviction de l'accusation suivante,

18 764/7A. C'est une facture correspondant au logement à l'hôtel Fontana,

19 dans deux chambres, les 10, 11 et 12 juillet. Là encore, pour satisfaire à

20 la question de Me Visnjic, je vous indique que le chiffre correspondant

21 aux quantités peut correspondre au nombre de nuits passées à l'hôtel.

22 Comme l'indique le texte sur cette facture il y a un certain nombre de

23 personnes identifiées dans cette pièce: Milutin Milosevic notamment.

24 Connaissez-vous cet homme, en avez-vous entendu parler?

25 R: Non.

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1 Q: Qu'en est-il de Zoran Todorovic?

2 R: Non.

3 Q: Et de Zoran Kulic?

4 R: Non.

5 Q: Passons à la pièce à conviction 764/15/a, pièce à conviction de

6 l'accusation. C'est une facture qui identifie un certain nombre de

7 personnes, elle est datée du 23 juillet 1995. Je vous demande si vous

8 connaissez un certain Nebocic?

9 R: Non.

10 Q: Connaissez-vous Slobodan Perovic?

11 R: Non.

12 Q: Connaissez-vous D. Bogojevic?

13 R: Non.

14 Q: Connaissez-vous les deux autres personnes dont les noms figurent sur

15 cette facture?

16 R: Non.

17 Q: Passons, si vous le voulez bien, à la pièce à conviction de

18 l'accusation 764/18, facture datée du 27 juillet 1995 où on trouve la

19 liste de cinq personnes. Connaissez-vous l'un où l'autre des hommes dont

20 les noms figurent ici? Pouvez-vous les identifier?

21 R: Non.

22 Q: Passons à la pièce suivante: pièce à conviction de l'accusation

23 764/19A, facture datée du 28 juillet 1995 qui identifie cinq personnes.

24 Pouvez-vous identifier l'un ou l'autre de ces cinq hommes?

25 R: Non.

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1 Q: Passons à la pièce à conviction de l'accusation 764/4-2, facture datée

2 du 6 juillet 1995 et le texte se lit comme suit: "logement à l'hôtel

3 Fontana de Bratunac pour le général Krstic, chambre 204 et les généraux

4 qui l'escortent, Vlado Tocic et Dalibor Krstic dans la Chambre 210, les 5

5 et 6 juillet 1995. Les deux hommes qui accompagnaient le général Krstic

6 sont Vlado Tosic, et Dalibor Krstic.

7 Connaissez-vous ces deux hommes et quelles étaient leurs fonctions au sein

8 du Corps de la Drina. Les connaissez-vous?

9 R: Oui. Je les connais. C'était les chauffeurs et ceux qui étaient les

10 accompagnateurs les plus proches du général Krstic.

11 Q: Passons à la dernière pièce à conviction sur ce sujet, à savoir la

12 pièce de l'accusation 764/3A, une facture datée du 14 juillet 1995 où l'on

13 voit qu'il s'agit d'une facture pour le logement à l'hôtel Fontana du 5 au

14 13 juillet 1995 pour le général Krstic Dalibor, Tocic que vous avez

15 identifié comme étant l'un de ses chauffeurs. J'attire votre attention sur

16 les noms qui suivent: le colonel Obrad Vicic qui semble avoir passé à

17 l'hôtel une nuit. Qui est-il ce colonel Obrad Vicic?

18 R: Il était l'un des responsables des opérations du Corps de la Drina à ce

19 moment-là.

20 Q: Quel était son rapport au général Krstic?

21 R: Vous voulez parler du point de vue hiérarchique au sein du

22 commandement?

23 Q: De facto, quelle était sa relation avec le général Krstic?

24 R: A Pribicevac et à Zepa, au poste de commandement avancé, il était

25 chargé des opérations. A un certain moment, il a été le suppléant de

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1 Krstic au poste de commandement avancé.

2 Q: Au deux postes de commandement avancé, celui de Srebrenica et de Zepa?

3 R: Oui, oui.

4 Q: Savez-vous où se trouve le colonel Obrad Vici, aujourd'hui?

5 R: A Belgrade, il est retraité.

6 Q: Parlons du lieutenant-colonel Svtozar Kosoric que vous avez déjà

7 identifié comme étant le chef de renseignement de la section du

8 renseignement du Corps de la Drina. Il semble avoir passé huit nuits à

9 l'hôtel d'après la facture et le dernier nom que l'on trouve sur cette

10 facture est celui de Dalibor Krstic que vous avez identifié comme étant le

11 chauffeur du général Krstic.

12 Monsieur l'huissier, j'en ai terminé avec cette série de pièces à

13 conviction.

14 (L'huissier enlève les pièces.)

15 Monsieur le Témoin, vous avez dit que le général Krstic avait une nouvelle

16 prothèse et qu'il avait besoin d'un logement sanitaire compte tenu de son

17 état de santé.

18 Le général Krstic a passé un certain nombre de nuits donc hors du poste de

19 commandement avancé de Pribicevac, n'est-ce pas?

20 R: Oui.

21 Q: Et ces nuits, il les a passées à l'hôtel Bratunac, n'est-ce pas?

22 R: C'est ce qui ressort des factures. Il nous a dit que s'il y avait

23 quelque chose d'urgent, nous pouvions le contacter en passant par le

24 commandement de la Brigade de Bratunac. Il nous a dit que le soir il se

25 rendait au commandement de la Brigade de Bratunac.

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1 Q: Avez-vous vérifié les messages qu'il recevait? Les avez-vous reçus

2 vous-même?

3 R: Il disait que s'il y avait quelque chose d'urgent, on pouvait le

4 contacter par le commandement de la Brigade de Bratunac. Donc j'ai pensé

5 que, puisqu'il allait à la Brigade de Bratunac, au quartier général, il

6 devait sans doute s'y trouver une pièce où il passait la nuit.

7 Q: Très bien. Mais j'ai une autre question à vous poser, témoin DB. Vous

8 avez dit qu'il vous arrivait de fournir un responsable des signaux au

9 général Krstic. Quand le général quittait le poste de commandement avancé,

10 lorsqu'il partait donc de Pribicevac pour aller à Bratunac, était-il

11 accompagné d'un responsable des signaux?

12 R: Non.

13 Mme Wald (interprétation): Excusez-moi, j'ai simplement une question pour

14 ce témoin. En fait, c'est une quesiton que je vous pose plutôt à vous,

15 Monsieur Harmon, pour obtenir quelques explications complémentaires au

16 sujet d'une question que vous avez posée, mais nous pouvons également

17 l'adresser au témoin.

18 Vous avez demandé au témoin s'il passait ses nuits à l'hôtel Bratunac,

19 n'est-ce pas? C'est bien ce que vous avez dit dans votre question et je ne

20 sais pas exactement de quelle date vous parlez. Je ne sais pas comment

21 vous pouvez répondre à ma question, soit directement, soit en passant par

22 le témoin.

23 M. Harmon (interprétation): Le poste de commandement avancé de Pribicevac

24 a existé d'après ce que vous avez dit dans votre témoignage à partir du 5,

25 n'est-ce pas, et jusqu'à la nuit du 11. C'est bien cela?

Page 7224

1 Témoin DB (interprétation): Oui.

2 Q: Et toutes les nuits de cette période, le général Krstic les a passées à

3 Bratunac, n'est-ce pas? Il n'a pas passé les nuits au poste de

4 commandement avancé de Pribicevac?

5 R: En effet.

6 M. Harmon (interprétation): Est-ce que cela vous suffit, Madame la Juge

7 Wald?

8 Mme Wald (interprétation): Oui.

9 M. Harmon (interprétation): Merci.

10 Nous allons continuer à parler du poste de commandement avancé de

11 Pribicevac. Je vous demande quand vous avez vu pour la première fois le

12 général Zivanovic au poste de commandement avancé?

13 Témoin DB (interprétation): Je crois que cela s'est passé deux ou trois

14 jours avant le 11, donc cela a dû être autour du 9 juillet, à peu près à

15 cette date.

16 Q: Est-ce bien ce jour-là qu'il est arrivé au poste de commandement avancé

17 accompagné du général Mladic?

18 R: Oui. Dans mon souvenir, il était toujours accompagné du général Mladic.

19 Q: Vous avez eu la possibilité d'être observateur au poste de commandement

20 avancé. Vous est-il apparu que le général Zivanovic jouait un rôle

21 important dans le commandement de l'opération sur Srebrenica?

22 R: Dans mon souvenir, il n'est pas intervenu de façon significative dans

23 cette opération. Je crois me rappeler que dans sa première phase, c'est-à-

24 dire jusqu'au 9, l'opération a été commandée par le général Krstic.

25 Q: Donc, jusqu'au 9, le général Zivanovic n'a pas joué un rôle de

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1 commandement important s'agissant de commander cette attaque?

2 R: Non.

3 Q: C'est bien le cas?

4 R: J'ai l'impression que c'est le cas. C'est en tout cas la constatation

5 que j'ai faite en tant que responsable des transmissions.

6 Q: L'arrivée du général Mladic au poste de commandement avancé n'avait

7 rien d'inhabituel si vous en jugez par l'expérience que vous aviez acquise

8 au sein de l'armée de le Republika Srpska?

9 R: En effet.

10 Q: En fait, je crois vous avoir entendu dire à plusieurs reprises dans

11 votre témoignage que le général Mladic, parce qu'il commandait l'armée

12 tout entière, apparaissait au poste de commandement avancé dès lors que

13 des opérations offensives importantes étaient prévues. C'est bien cela?

14 R: Oui.

15 Q: Lorsque le général Mladic faisait son apparition au poste de

16 commandement avancé, lorsqu'il est venu accompagné du général Zivanovic,

17 a-t-il eu des consultations avec le général Krstic?

18 R: En tout cas, ils ont parlé de quelque chose ensemble.

19 Q: Avez-vous participé à ces conversations ou vous êtes-vous contenté de

20 les observer de loin?

21 R: Je n'ai pas participé à ces conversations.

22 Q: Vous a-t-il semblé qu'il y avait un désaccord entre eux au sujet de

23 l'opération lorsque le général Mladic est arrivé?

24 R: Je n'ai pas remarqué de désaccord particulier, mais je sais simplement

25 que lorsque le général Mladic est arrivé, il a passé très peu de temps au

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1 poste de commandement avancé avant de partir au poste d'observation à 500

2 mètres à peu près du poste de commandement avancé accompagné du général

3 Zivanovic et du général Krstic.

4 A ce poste d'observation, on pouvait voir tout Srebrenica. J'en ai déjà

5 parlé dans ma déposition. Il n'était possible de communiquer à partir de

6 ce poste d'observation que par radio. Je ne pouvais plus suivre leur

7 contact personnellement ou visuellement.

8 Q: Et pour autant que vous vous en souveniez, cela s'est passé le 9

9 juillet, n'est-ce pas?

10 R: Je pense que le général Mladic est arrivé pour la première fois au

11 poste de commandement avancé deux jours à peu près avant la chute

12 militaire de Srebrenica. J'ai donc déterminé à peu près que cela a dû se

13 passer le 9 juillet.

14 Q: Le général Mladic était le chef suprême de l'armée et, en tant que chef

15 suprême de l'armée, il avait la possibilité d'apporter des modifications

16 stratégiques au plan de prise de l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas?

17 R: C'était son droit en tant que commandant.

18 Q: Vous avez dit dans votre déposition que, vous fondant sur votre

19 expérience personnelle des contatcs que vous aviez pu avoir avec le

20 général Mladic jusqu'à cette date, vous estimiez qu'il avait coutume de

21 parler à la radio pour exhorter ses troupes ou les féliciter, n'est-ce

22 pas?

23 R: Si un succès avait été remporté, il félicitait les soldats et les

24 exhortait à mener à bien les missions de combat qui étaient les leurs.

25 Q: Donc, lorsqu'un succès avait été remporté, il n'était pas rare de voir

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1 le général Mladic émettre de nouveaux ordres?

2 R: Ce n'était pas rare.

3 Q: Il n'était pas rare non plus de le voir exhorter ses troupes à avancer,

4 n'est-ce pas?

5 R: En effet.

6 Q: Vous avez dit dans votre déposition que vous n'étiez pas au centre de

7 commandement en mesure d'entendre toutes les communications qui ont été

8 envoyées entre le 8 et le 11 juillet. Je pense bien me rappeler ce que

9 vous avez dit dans votre témoignage.

10 R: Oui, mais immédiatement après j'ai ajouté que je me concentrais sur la

11 maintenance des appareils lorsque les combats étaient très intenses.

12 D'ailleurs, c'est tout à fait logique et je me rappelle l'avoir dit.

13 Q: Vous avez dit aujourd'hui, devant la Chambre de première instance, que

14 le général Mladic avait exhorté ses troupes à entrer dans Srebrenica,

15 n'est-ce pas?

16 R: Il les a exhortées à poursuivre l'attaque une fois que ses hommes ont

17 atteint les positions qui leur avaient été assignées.

18 Q: A un certain moment vous nous avez dit qu’il avait exhorter le

19 lieutenant-colonel Vinko Pandurevic à poursuivre selon un itinéraire

20 précis en évitant les points de résistance, en contournant une montagne,si

21 je ne m'abuse.

22 R: Non le lieutenant-colonel Vinko Pandurevic... Il ne s’agissait pas du

23 lieutenant-colonel Pandurevic. J'ai dit qu'il avait exhorté le lieutenant-

24 colonel Andric et son unité à contourner ce relief.

25 Q: Très bien, merci c’était une erreur de ma part. Quand le général Mladic

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1 a donné cet ordre au colonel Andric, étiez-vous présent ou étiez-vous

2 absent, avez-vous entendu cet ordre à la radio?

3 R: Je l’ai entendu à la radio.

4 Q: Le général Krstic était-il avec le général Mladic lorsque le général

5 Mladic a donné cet ordre au colonel Andric?

6 R: Je crois que oui.

7 Q: Savez-vous et pouvez-vous dire aux juges de cette Chambre dans quelles

8 mesures il y a eu des consultations entre le général Mladic et le général

9 Krstic avant que vous n'entendiez cet ordre transmis par radio, dans

10 lequel le général Mladic exhortait le colonel Andric à avancer.

11 R: S’il y a eu consultation celle-ci s'est passée entre eux à l'endroit où

12 ils se trouvaient donc je ne peux rien dire de cette consultation. Je ne

13 peux même pas affirmer qu'elle a eu lieu car je ne peux parler que de ce

14 que j'ai entendu à la radio.

15 Q: Lorsque le général Mladic a donné cet ordre de poursuite de l'attaque

16 sur Srebrenica à un certain nombre d'unités le général Zivanovic était-il

17 toujours au commandement du Corps de la Drina et le général Krstic était-

18 il toujours chef d'état-major du Corps de la Drina?

19 R: Je crois que oui.

20 Q: Lorsqu’un changement stratégique est imposé par le chef de l'armée

21 comme c'est le cas ici, le fait par exemple de faire mouvement d'une

22 position A vers une position B quelle est la personne qui est chargée de

23 veiller à ce que l'ordre émis par le général Mladic soit exécuté?

24 R: Si le général Mladic transmet un ordre au commandant du corps d'armée

25 ou au chef d'état-major du corps d'armée personnellement, c'est l'homme à

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1 qui il a parlé qui assume la responsabilité de veiller à l'exécution de

2 cet ordre.

3 Q: Si le général Mladic donne un ordre à un commandant de brigade, au

4 colonel Andric par exemple, est-ce que le général Zivanovic et le général

5 Krstic ont pour devoir de veiller à ce que l'ordre soit exécuté?

6 R: Les ordres donnés par le général Mladic dans cette période étaient

7 directement exécutés. J'ai entendu le colonel Andric dire simplement oui

8 Monsieur.

9 Q: Est-ce qu'à partir de l'endroit où vous vous trouviez vous avez, à

10 quelque moment que ce soit, entendu le général Krstic émettre un désaccord

11 par rapport à un ordre donné par le général Mladic concernant la poursuite

12 de l'avancée vers Srebrenica?

13 R: Non, je n'ai pas entendu cela.

14 Q: Lorsque le général Mladic a donné l'ordre de poursuivre l’avancée

15 jusqu'à Srebrenica la chaîne de commandement du Corps de la Drina est-elle

16 restée intacte?

17 R: Je sais que les commandants exécutaient sans discuter les ordres donnés

18 à ce moment-là par le général Mladic.

19 Q: Et la chaîne de commandement normal du Corps de la Drina n’a pas été

20 rompue par le fait que le général Mladic ait donné un ordre au colonel

21 Andric en lui disant d'avancer jusqu'à Srebrenica?

22 R: Si moi j'avais été à la place de Mladic j'aurais transmis cet ordre au

23 commandant du corps d'armée ou à l’homme qui commandait l'opération. Je ne

24 comprends pas bien votre question lorsque vous me parlez d'interruption ou

25 de non interruption de la chaîne de commandement parce que une chaîne de

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1 commandement ne peut jamais être interrompue.

2 Q: En fait la chaîne de commandement est restée intacte pendant toute

3 l'opération de Srebrenica?

4 R: Oui.

5 Q: Je vais maintenant changer de sujet.

6 Témoin DB, nous allons maintenant nous concentrer sur le 10e Détachement

7 de sabotage. J'aimerais que l'on soumette au témoin la pièce à conviction

8 158.

9 (L'huissier s'exécute.)

10 Témoin, tout d'abord est-ce que vous reconnaissez le général Krstic sur

11 cette photo?

12 R: Oui.

13 Q: Et est-ce que vous reconnaissez les personnes sur lesquelles on a fait

14 figurer les chiffres 1, 2 et 3, pas personnellement mais est-ce que vous

15 reconnaissez l'unité à laquelle ils appartenaient?

16 R: Je ne reconnais pas les sigles et je ne connais personne. Moi-même je

17 sais de quoi ont l’air les sigles du 10e Détachement de sabotage mais je

18 ne reconnais pas les sigles qui figurent sur cette photo.

19 Q: Cette photo n'est pas d'une clarté fabuleuse mais ces personnes qui

20 portent les numéros 1, 2 et 3 ont été identifiées par un témoin précédent

21 Drazen Erdemovic appartenant tout comme lui au 10e Détachement de

22 sabotage. Savez-vous qui était le commandantde ce détachement?

23 R: A l'époque c’était le commandant Miso Pelemis.

24 Q: Est-ce que vous avez vu le lieutenant-colonel Miso Pelemis quand vous

25 étiez au poste de commandement avancé pour l'opération Srebrenica?

Page 7231

1 R: Je pense que je savais que son unité se trouvait là et qu'ils étaient

2 venus bien après nous, disons vers le 9 ou le 10. Mais j'ai vu son

3 officier chargé des transmissions.

4 Q: Mais justement quand vous souvenez-vous avoir vu le responsable des

5 transmissions du 10e Détachement de sabotage, à peu près quand, quel jour?

6 J’en ai terminé avec ette pièce.

7 (L'huissier s'exécute.)

8 R: Il me semble que c'était deux ou trois jours après le début des actions

9 de combat.

10 Q: D'accord. Où l'avez-vous vu?

11 R: Dans le secteur de Pribicevac.

12 Q: Au poste de commandement avancé?

13 R: Il ne se trouvait pas au poste de commandement avancé de Pribicevac

14 mais dans le village.

15 Q: Etait-il accompagné de quelqu'un d'autre, ce spécialiste des

16 transmissions?

17 R: Je ne me souviens pas. Je me souviens que nous nous soyons entretenus

18 au sujet des transmissions. Je lui ai demandé si son unité était là, il

19 m'avait répondu par l'affirmative. Etant donné que nous avions parlé du

20 système des transmissions, je lui ai demandé s'il avait des informations

21 concernant la nécessité ou la non-nécessité d'établir une liaison avec le

22 poste de commandement. Il m'avait dit qu'il ne savait pas. Etant donné

23 qu'il avait des communications par Motorola, par communication interne il

24 m'avait dit qu'il n'aimait pas porter des appareils comme les nôtres parce

25 que c'était lourd, mais qu'il se servait uniquement de Motorola.

Page 7232

1 Q: Vous dites dans le village de Pribicevac. J'essaie de vous aider à vous

2 rappeler, si vous le pouvez, la distance entre le poste de commandement

3 avancé et l'endroit où vous avez rencontré ce responsable des

4 transmissions. C'était à dix mètres, cent mètres?

5 R: Cent mètres environ. Il se dirigeait vers le poste d'observation étant

6 donné qu'il était responsables des transmissions. Comme Srebrenica se

7 trouvait dans une grande vallée, j'en ai déduit que son unité suivait une

8 direction particulière en passant par une gorge. Lui a dû rester au

9 sommet, là-haut, afin de couvrir avec succès le déplacement de son unité.

10 Il est passé à côté du poste de commandement avancé vers ce monticule.

11 C'est là que je l'ai remarqué et que nous nous sommes entretenus au sujet

12 des transmissions.

13 Q: Est-ce qu'au moment où vous l'avez arrêté, est-ce que le général Krstic

14 se trouvait au poste de commandement avancé?

15 R: Il était soit au poste de commandement avancé, soit au poste

16 d'observation qui se trouvait peut-être à 4 ou 500 mètres de ce poste de

17 commandement avancé. Donc il devait se trouver certainement à l'un de ces

18 deux endroits car je ne l'ai vu que vers la moitié de la journée.

19 Q: Donc le poste d'observation vers lequel se dirigeait l'opérateur des

20 transmissions du 10e Détachement de sabotage, c'était l'endroit où se

21 trouvait le général Krstic?

22 R: C'est à proximité de ce site.

23 Q: Le général Krstic savait que le 10e Détachement de sabotage était

24 arrivé dans la nuit, le 9 ou le 10 juillet, n'est-ce pas?

25 R: Je pense qu'il savait que cette unité était arrivée.

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1 M. Harmon (interprétation): J'ai une question à vous poser au sujet des

2 transmissions.

3 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Juge, je m'excuse très

4 brièvement.

5 M. Riad (interprétation): Allez-y, Maître Visnjic.

6 M. Visnjic (interprétation): A la ligne 13, on a traduit que cette unité

7 avait un accès particulier au travers de la gorge. Je crois que le témoin

8 a dit qu'il suivait une direction particulière au travers de cette gorge.

9 M. Riad (interprétation): Peut-être pouvons-nous essayer de préciser ce

10 point.

11 M. Harmon (interprétation): Dans le compte rendu d'audience en anglais on

12 peut lire, je cite: "J'en ai conclu que l'unité avait un accès particulier

13 par le biais d'une gorge." Fin de citation.

14 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire?

15 Témoin DB (interprétation): Je parlais de la direction, du sens de leur

16 déplacement.

17 M. Harmon (interprétation): Merci.

18 Parlons des transmissions dont disposait le 10e Détachement de sabotage.

19 Vous nous avez dit, je crois, qu'ils avaient des Motorola c'est-à-dire des

20 appareils portables.

21 Témoin DB (interprétation): Ils se servaient généralement de ce type-là

22 d'appareil.

23 Q: Vous êtes un militaire, Monsieur le témoin DB, il y avait des

24 opérations de combat qui se déroulaient, une attaque contre Srebrenica, le

25 10e Détachement de sabotage est arrivé. Il semblait qu'ils menaient leur

Page 7234

1 offensive dans une certaine direction vers Srebrenica. Il y avait d'autres

2 unités du Corps de la Drina telle que Les Loups de la Drina qui avançaient

3 également dans la même direction.

4 C'est exact, n'est-ce pas?

5 R: Deux unités ne peuvent pas attaquer suivant la même direction.

6 Q: Vous m'avez mal compris ou peut-être n'ai-je pas été suffisamment

7 clair.

8 Tout le monde allait dans la même direction générale et quand on mène une

9 opération offensive, il y a généralement une unité qui se trouve à votre

10 gauche et une unité qui se trouve à votre droite. C'est exact?

11 R: Bien.

12 Q: Du point de vue militaire, il est absolument impératif que l'unité qui

13 se trouve à droite sache ce que fait l'unité sur la gauche et quelle est

14 la position de chaque unité impliquée, n'est-ce pas?

15 R: Absolument.

16 Q: Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que les unités qui

17 appartiennent au même camp, si elles ne communiquent pas, risquent d'avoir

18 des blessés, des pertes, parce qu'il est possible que les membres d'une

19 unité tirent sur une autre unité en pensant qu'il s'agit de l'ennemi,

20 n'est-ce pas?

21 R: Cela est exact et cela est arrivé aussi.

22 Q: Quand le 10e Détachement de sabotage avançait en suivant une direction

23 bien précise, est-ce que vous estimez que le 10e Détachement de sabotage

24 devait coordonner ses déplacements avec l'unité qui se trouvait à sa

25 gauche et l'unité qui se trouvait à sa droite?

Page 7235

1 R: Cela est exact. C'est la raison pour laquelle je m'étais entretenu avec

2 leur responsable des transmissions et nous nous sommes efforcés de

3 résoudre le problème.

4 Q: Précédemment, dans les documents que je vous ai présentés, nous avons

5 vu que les Motorola sont des appareils qui, quand on les utilise, peuvent

6 être interceptés; c'est-à-dire que l'ennemi peut vous écouter quand vous

7 utilisez ces appareils.

8 R: Exact. C'est la raison pour laquelle je ne les utilisais pas.

9 Q: Vous avez également dit que le général Krstic, le général Mladic

10 étaient ensemble pendant cette période.

11 Je reformule: vous avez dit que le général Mladic et le général Krstic

12 étaient ensemble pendant l'offensive.

13 R: Ils se trouvaient ensemble au cours de la période pendant laquelle le

14 général Mladic venait au poste de commandement avancé.

15 Q: Le général Krstic et le général Mladic avaient des Motorola pendant

16 l'opération, n'est-ce pas?

17 R: Je ne sais pas pour le général Mladic parce que je ne me trouvais pas

18 au poste d'observation. Mais je pense que le général Krstic, lui, ne

19 pouvait en aucun cas avoir un Motorola parce que nous avions des lignes de

20 communication sécurisée avec toutes les unités qu'il avait sous son

21 commandement. Je crois qu'il ne serait pas logique qu'il utilise un

22 Motorola parce que je ne sais pas avec qui il pourrait s'entretenir avec.

23 Q: Est-ce que vous avez jamais dit à un enquêteur du Bureau du Procureur

24 que le général Mladic et le général Krstic avaient des Motorola et les

25 utilisaient pour communiquer pendant l'opération de Srebrenica?

Page 7236

1 R: C'est deux-là pour ce qui est de leurs communications mutuelles, si

2 c'est ce que vous entendez ou la communication avec leurs unités

3 respectives?

4 Q: Non, ma question est la suivante: est-ce que vous n'avez jamais dit à

5 un enquêteur du Tribunal, Jean-Réné Ruez, que le général Mladic et le

6 géneral Krstic avaient des Motorola et utilisaient ces appareils pour

7 communiquer pendant l'opération de Srebrenica?

8 R: Il se peut que je l'ai dit peut-être pour le général Mladic car, lui,

9 s'entretenait au moyen de cet appareil sans appréhender outre mesure des

10 interceptions.

11 Q: Je vais demander que soit présentée au témoin la pièce de l'accusation

12 n°818. Veuillez s'il vous plaît, tout d'abord, présenter la pièce au

13 témoin et la placer ensuite sur le rétroprojecteur.

14 (L'huissier s'exécute.)

15 Monsieur le Témoin, je souhaite vous demander d'examiner tout

16 particulièrement le général Krstic et, particulièrement, sa main gauche.

17 Il ne s'agit pas d'une photo d'une qualité exceptionnelle puisqu'elle est

18 extraite d'une vidéo, mais en regardant cette photographie, pouvez-vous

19 nous dire ce que le général semble tenir en main?

20 R: Non, je ne peux pas être sûr, Monsieur le Procureur. Vous supposez

21 probablement qu'il s'agit d'un Motorola compte tenu de la série des

22 questions précédentes.

23 Q: Est-ce qu'il semble qu'il y ait une antenne qui sorte du poing du

24 général Krstic?

25 R: Non, je ne peux, je ne peux pas.

Page 7237

1 Q: Je vais essayer de vous aider. Nous allons visionner un film où figure

2 cette image dont elle a été extraite. Nous allons passer ce film au

3 ralenti plus d'une fois. Je vous demanderai de vous concentrer sur la main

4 du général Krstic. Je vais demander à ce que l'on visionne le film qui

5 porte la cote 145/2. Si besoin est, nous pourrons visionner cet extrait

6 plusieurs fois. Il s'agit d'un film qui a été réalisé le 11 juillet,

7 Monsieur le Témoin.

8 (Diffusion de la cassette vidéo.)

9 Le colonel Trivic est sur la droite, il a un Motorola en main, n'est-ce

10 pas?

11 R: Oui, oui, c'est bien cela.

12 Q: Est-ce que vous avez besoin de visionner une nouvelle fois cette vidéo?

13 R: Il me semble que non. Je dois admettre que la vidéo est bien plus

14 claire que l'image elle-même. A un moment, nous pouvons reprendre entre

15 les deux personnes, on voit dans sa main gauche quelque chose ressemblant

16 à une antenne.

17 Q: Est-ce qu'un appareil de communication portable de type Motorola

18 dispose d'une antenne telle que nous l'avons vue dans ce film?

19 R: Les antennes sont de longueur variable. Il en est qui font de trois à

20 quatre jusqu'à vingt centimètres de long, les longueurs d'antennes sont

21 très variables.

22 Q: Pour finir, je souhaiterais vous demander si à votre avis, dans dans ce

23 film, le général Krstic porte un Motorola.

24 R: Je ne puis l'affirmer avec certitude, mais il a quelque chose dans sa

25 main, quelque chose ressemblant à une antenne. Je ne vois pas l'appareil

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1 lui-même mais on semble voir une antenne.

2 Q: Est-ce que cela vous aiderait de visionner à nouveau ce film ou non?

3 R: Peut-être, mais j'ai suivi la main et l'appareil lui-même doit être de

4 la taille de son poing. On ne voit pas l'appareil mais on voit quelque

5 chose qui ressemble à une antenne, ça, il n'y a pas de doute.

6 Q: Bien, nous n'allons pas nous appesantir plus longtemps sur ce point.

7 Merci beaucoup.

8 En fait, si! Je souhaiterais vous poser une autre question.

9 Monsieur le Témoin, ces appareils portables -si effectivement il s'agit

10 ici d'un Motorola-, et si le 10e Détachement de sabotage disposait de

11 Motorola, et si le général Mladic avait un Motorola, est-ce que le général

12 Mladic et le général Krstic, dans ces conditions, étaient en mesure de

13 communiquer avec le 10e Détachement de sabotage par Motorola?

14 R: S'ils ont tous les mêmes appareils et s'ils fonctionnent sur le même

15 plan et sur les mêmes fréquences, oui, ils peuvent s'entendre.

16 M. Harmon (interprétation): Bien, d'accord.

17 Madame et Monsieur les Juges, je m'apprête à aborder un autre sujet. Je

18 dois vous avouer que j'ai complètement perdu de vue les horaires qui sont

19 les nôtres.

20 M. Riad (interprétation): De combien de temps avez-vous besoin pour cette

21 nouvelle série de questions?

22 M. Harmon (interprétation): Quinze minutes environ.

23 M. Riad (interprétation): Nous allons faire une pause.

24 M. Harmon (interprétation): Parfait.

25 M. Riad (interprétation): Fort bien, nous allons faire une pause de vingt

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1 minutes.

2 (L'audience, suspendue à 11 heures 20, est reprise à 12 heures 05.)

3 M. Riad (interprétation): Veuillez poursuivre.

4 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

5 Monsieur le Témoin DB, je vais maintenant m'intéresser plus

6 particulièrement au 11 juillet, le jour où la VRS est entrée dans la ville

7 de Srebrenica. Je vais résumer ce que vous nous avez dit au sujet de cette

8 journée et vous pourrez me dire si je vous ai bien compris.

9 Donc, après avoir lu votre déposition, j'ai compris la chose suivante:

10 c'est-à-dire que les généraux Zivanovic, Mladic et Krstic sont entrés dans

11 Srebrenica le 11 juillet à 17 ou 18 heures. Ils ne sont jamais retournés

12 au poste de commandement avancé. Vous, vous êtes resté au poste de

13 commandement avancé jusqu'à environ 19 heures, moment où vous avez

14 remballé le centre de transmission et moment où vous êtes parti vers

15 Bratunac en passant par Potocari.

16 Quand vous êtes parti, il ne restait plus au poste de commandement avancé

17 de système de transmission quel qu'il soit.

18 Est-ce que je résume bien ce que vous nous avez dit hier?

19 Témoin DB (interprétation): Oui, ils ne sont pas revenus en effet au poste

20 de commandement avancé pendant que je m'y trouvais. Vous avez dit "ils ne

21 sont jamais revenus à ce poste de commandement"; moi, j'ai dit que

22 personne n'y est venu pendant que j'y étais resté jusque vers 19 heures.

23 Q: Mais à part ça, j'ai correctement résumé ce que vous nous avez dit?

24 R: Oui.

25 Q: Bien. Vous nous avez dit que vous avez remballé l'équipement dans le

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1 véhicule de transmission. Et ce terme de "remballer", est-ce que cela

2 signifie que vous avez démonté tous les appareillages de transmission

3 autour et à l'intérieur du centre de transmission, ensuite vous avez tout

4 chargé à l'intérieur du camion et vous êtes parti de Pribicevac?

5 R: Pour tous les éléments du centre de transmission que j'avais mis en

6 place au profit du Corps de l'armée de la Drina, j'ai tout remballé et

7 emmené le tout vers Pribicevac.

8 Au poste de commandement avancé, il est peut-être resté des fils de

9 connexion entre la Brigade de Bratunac et le bataillon qui se trouvait là-

10 bas, mais je crois qu'eux aussi avec les soldats et le reste de l'armée

11 sont allés de l'avant.

12 Q: Quand vous avez remballé tout l'équipement dans le véhicule, que vous

13 êtes allé à Bratunac et plus tard, ce soir-là, quand vous êtes allé à

14 Vlasenica, je voudrais savoir si le véhicule de transmission était

15 opérationnel? Est-ce qu'il était possible de communiquer par exemple par

16 le biais d'un télex?

17 R: A quelle période?

18 Q: Entre 19 heures le soir de votre départ de Pribicevac et le moment où

19 vous êtes arrivé à Vlasenica ce même soir vers minuit?

20 R: Non, on ne pouvait pas communiquer au moyen du télex, le télex le plus

21 proche suivant se trouvait au commandement de la Brigade de Bratunac dans

22 leur centre de transmission.

23 Q: Est-ce qu'il vous était toujours possible de communiquer par radio, à

24 l'intérieur du véhicule de transmission pendant la même période de temps,

25 celle que je viens de définir?

Page 7241

1 R: Non, un soldat avec un émetteur récepteur radio portable était resté à

2 Bratunac dans la journée du 11 au 12. Il était donc resté à la disposition

3 du général Krstic et ce dernier pouvait se servir de cette voie de

4 communication avec les unités qui lui étaient subordonnées et qui avaient

5 participé à l'opération Krivaja 95. Il pouvait donc se servir de certains

6 éléments, certains segments du centre situé au commandement de la Brigade

7 de Bratunac au moment où il s'y est trouvé. Mais les transmissions que moi

8 j'ai remballées, il ne pouvait plus les utiliser.

9 Q: Et donc, en fait, il n'avait communiqué avec personne, n'est-ce pas?

10 R: Je ne sais pas s'il a communiqué avec qui que ce soit. Je vous ai dit

11 tout à l'heure qu'il avait à sa disposition…

12 Q: Non, excusez-moi, vous m'avez mal compris. Le véhicule des

13 transmissions, le véhicule dont vous disposiez, n'a participé à aucun type

14 de transmission entre le moment où vous avez quitté Pribicevac et pendant

15 toute la période de temps qu'il vous a fallu pour arriver à Vlasenica vers

16 minuit?

17 R: Non, partant de ce véhicule nous ne communiquons guère.

18 Q: Bien. Maintenant, je vais passer à la déposition du général Krstic. Je

19 vais vous lire un extrait de cette déposition et je signale aux conseils

20 de la défense et aux Juges qu'il s'agit de la version en anglais du 19

21 octobre 2000, page 6198, lignes 6 à 23.

22 Pour vous donner une idée du contexte, Monsieur le Témoin, le général

23 Krstic nous a parlé des événements du 11 juillet après qu'il ait parcouru

24 la ville à pied avec les généraux Mladic et Zivanovic.

25 Mon confrère, M. McCloskey, lui demande la chose suivante.

Page 7242

1 Je cite: "Donc vous avez quitté Srebrenica et vous êtes allé à Bratunac?

2 -Krstic: Non, non, je n'ai pas quitté Srebrenica pour aller à Bratunac.

3 Tout de suite après avoir reçu l'ordre et après avois été informé de la

4 réunion et de l'heure de la réunion, je suis allé au poste de commandement

5 de Pribicevac, le long de l'axe Srebrenica/Zeleni Jadar/Pribicevac, en

6 passant par Bojna. Ensuite, je suis retourné donc.

7 -Q: Qui avez-vous trouvé à Pribicevac?

8 -R: J'y ai trouvé le lieutenant-colonel Kosoric, le lieutenant Amovic.

9 -Q: Donc, c'était déjà probablement le soir?

10 -R: Oui. Oui, c'était déjà le soir, vers 8 heures.

11 -Q: A ce moment-là, est-ce que vous avez quitté Pribicevac pour Bratunac?

12 -R: Après avoir informé le colonel Vicic des ordres donnés par le général

13 Mladic, à savoir que les unités devaient s'arrêter à la ligne et

14 stabiliser leurs positions, j'ai ordonné au colonel Vicic de continuer à

15 surveiller la situation dans les unités. Ensuite, je suis parti pour

16 Bratunac le long de la route Pribicevac/Bratunac en passant par Sase." Fin

17 de la lecture de cet extrait de la déposition du génréal Krstic.

18 Donc les untiés dont le général Krstic a demandé au colonel Vicic de

19 surveiller les activités, c'étaient des unités qui participaient aux

20 opérations contre Srebrenica.

21 Ma question, Monsieur le Témoin, est de savoir comment le colonel Vicic

22 pouvait suivre la situation des unités qui participaient à l'offensive

23 s'il ne disposait d'aucun moyen de communication à Pribicevac?

24 R: En d'autres termes, ces trois-là, le général Krstic, Vicic et Kosoric,

25 après mon départ, sont revenus à Pribicevac. C'est ce qu'a déclaré le

Page 7243

1 général Krstic?

2 Q: Ce qui est exact c'est que quand le général Krstic est revenu, il a dit

3 que le lieutenant-colonel Vicic et le lieutenant-colonel Kosoric, le

4 lieutenant Amovic étaient présents.

5 R: Avec le général Krstic, il y avait tout le temps un soldat avec un

6 appareil portable. Et si ce que le général Krstic est exact, il se peut

7 qu'il ait utilisé cet appareil-là, que le colonel Vicic ait utilisé

8 l'appareil qui accompagnait le général Krstic dans ses déplacements.

9 Q: Oui, mais ma question est la suivante: comment le colonel Vicic

10 pouvait-il observer et surveiller la situation dans les unités s'il ne

11 disposait pas de moyen de transmission au poste de commandement avancé?

12 R: S'il est exact qu'il était chargé de surveiller la situation dans les

13 unités, il pouvait se servir de l'appareil qui accompagnait le général

14 Krstic, ou alors les appareils du poste de commandement avancé de

15 Bratunac. Si le colonel Blogojevic était revenu vers Pribicevac c'était la

16 seule façon de faire, autrement il ne pouvait pas le faire.

17 Q: Donc, vous me répondez qu'il est possible que le colonel Vicic ait

18 communiqué avec le général Krstic à Bratunac depuis le poste de

19 commandement avancé de Pribicevac dans la nuit du 11 juillet?

20 R: Non, il ne pouvait pas le faire… Il pouvait le faire seulement par

21 radio avec les unités subordonnées. Depuis Pribicevac, il ne pouvait

22 communiquer avec personne à Bratunac.

23 Q: Mais à votre avis comment… enfin je veux dire, s'il y avait eu un

24 problème grave au sein des unités présentes à Srebrenica -c'est une

25 hypothèse- imaginons que la 28e Division refasse son apparition et lance

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1 une contre-offensive contre les unités de la VRS. Dans ce cas-là comment

2 le colonel Vicic qui était chargé de surveiller la situation de ces

3 unités, comment était-il sensé transmettre un message au commandement qui

4 se trouvait, lui, à Bratunac?

5 R: Techniquement parlant, il ne pouvait pas le faire depuis Pribicevac

6 vers Bratunac.

7 Q: Est-il possible, Monsieur le Témoin, que vous vous trompiez au sujet du

8 moment où vous avez quitté le poste de commandement avancé?

9 R: Je vous ai bien dit que j'ai quitté vers 19 heures, 19 heures 30 ce

10 jour du 11, car suivant la logique de mon déplacement au travers de

11 Potocari, j'ai traversé Potocari à la tombée de la nuit. A mon arrivée à

12 Bratunac, il faisait déjà nuit et c'est une chose dont je suis absolument

13 sûr.

14 Q: Monsieur le Témoin, est-il possible que vous n'arriviez pas bien à vous

15 souvenir de la date de votre départ?

16 R: Non, nous en avons débattu avec les enquêteurs également car suite à

17 mon arrivée à Bratunac, j'ai été présent à la première des réunions qui a

18 eu lieu à 11 heures, c'est-à-dire 22 heures plus tôt au commandement de la

19 Brigade de Bratunac. Donc cela est exclu.

20 Q: Maintenant, je vais m'intéresser à la pièce à conviction de la défense

21 nø 80 et je demande qu'elle soit remise au témoin.

22 (L'huissier s'exécute.)

23 Merci de placer la version en anglais sur le rétroprojecteur.

24 Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document?

25 R: Puis-je le lire, je vous prie?

Page 7245

1 Q: Oui.

2 (Le témoin lit le document.)

3 R: Je ne sais pas, du moins, je ne me souviens pas si j'ai pris

4 connaissance de ce document.

5 Q: Bien. Je vais d'abord lire ce que le général Krstic avait à dire à ce

6 sujet. Compte rendu d'audience du 19 octobre, page 6199 et je vais lire

7 également une partie de la page 6200.

8 Je cite. Je vous rappelle que mon collègue Me Petrusic interrogeait le

9 général Krstic. Il lui a demandé la chose suivante, je cite: "Pouvons-

10 nous, s'il vous plaît, avoir la pièce 80. Donc vous êtes arrivé au poste

11 de commandement avancé de Pribicevac venant de Srebrenica. Vous avez donné

12 un certain nombre de missions au colonel Vicic, est-ce exact?

13 -R: Oui.

14 -M. Petrusic: La pièce nø 80 porte le nø de référence 3/4-1617, document

15 daté du 11 juillet 1995. C'est un document qui a été émis par l'état-major

16 de l'armée de la Republika Srpska, document établi par l'assistant du

17 général Milan Gvero. Est-ce que vous connaissez le contenu de ce que

18 document?

19 -R: Après mon retour au poste de commandement avancé de Pribicevac venant

20 de Srebrenica, on m'a remis ce document donc j'en connaissais la teneur.

21 C'est un document qui est adressé directement au commandement du Corps de

22 la Drina au poste de commandement avancé DKIKM-1. J'ai donc étudié avec

23 attention ce document qui avait été établi par le général Gvero." Fin de

24 la lecture.

25 Monsieur le témoin c'est un document qui a été établi le 11 juillet 1995,

Page 7246

1 qui est adressé d'une part au poste de commandement avancé n°1 du Corps de

2 la Drina, document signé par le général Milan Gvero.

3 M. Riad (interprétation): Maître Visnjic?

4 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Juge, avant que de poser la

5 question au témoin je voudrais que le témoin comprenne bien. L'interprète

6 a mal saisi le sens de ce qu'a dit le Procureur en traduisant, en disant

7 que c'est le général Krstic, que le général Krstic était assis avec le

8 général Gvero, mais en fait il a lu le message du général Gvero.

9 M. Harmon (interprétation): C'est exact il ne s'est pas assis aux côtés du

10 général Gvero, nous pouvons être d'accord à ce sujet.

11 M. Riad (interprétation): Bien merci.

12 M. Harmon (interprétation): Examinons ce document dont le général Krstic

13 dit l’avoir reçu au poste de commandement avancé dans la nuit du 11. Tout

14 d'abord la forme de ce que document: est-ce un document qui a été envoyé

15 par telex?

16 Témoin DB (interprétation): Oui cela a été traité par telex.

17 Q: Je parle de la version en BCS maintenant, pièce 80B. Est-ce que dans le

18 coin inférieur droit de ce document vous voyez quelque chose écrit à la

19 main?

20 R: Oui.

21 Q: Il s'agit d'une note qui indique la date et l'heure de réception du

22 document, n'est-ce pas?

23 R: Oui.

24 Q: Donc c'est un document que le général Krstic nous dit avoir reçu au

25 poste de commandement avancé. Il semble qu'il y a une signature à côté.

Page 7247

1 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à qui est cette signature?

2 R: C’est ce que j’essaie de faire depuis le tout début pour jauger

3 si...,pour établir si ce document, ce message a été reçu au poste de

4 commandement avancé par la personne chargée du codage ailleurs. Mais je

5 suppose qu'il s'agit là d'un document qui a été réceptionné au poste de

6 commandement avancé car il n'y a pas le cachet rectangulaire où la

7 personne chargée du codage inscrit les renseignements qui sont portés ici

8 dans ce coin droit.

9 Q: Donc normalement au quartier général du Corps de la Drina par exemple

10 on tamponne tout document reçu et on indique à quelle date et à quelle

11 heure ce document est reçu, n'est-ce pas?

12 R: Oui, oui.

13 Q: Au poste de commandement avancé est-ce que c'était la façon habituelle

14 de procéder quand on recevait un message sous cette forme?

15 R: Je pense que nous n'avions pas suffisamment de cachets. C'est la

16 logique qui me fait dire que ce document a du être reçu à l'extérieur du

17 commandement du Corps d’armée de la Drina et c’est ce qui me laisse

18 supposer qu'il s'agissait du poste de commandement avancé.

19 Q: Merci. Nous allons passer au document suivant, document de l'accusation

20 830.

21 Veuillez, s'il vous plaît, le présenter au témoin.

22 (L'huissier s'exécute.)

23 Veuillez remettre la version en BCS au témoin et la première page de la

24 version en anglais sur le rétroprojecteur.

25 Monsieur le Témoin veuillez, s'il vous plaît, examiner ce document.

Page 7248

1 (Le témoin lit le document.)

2 La teneur du document lui-même ce n'est pas ce qui nous intéresse en

3 premièr lieu, il y a certains points du document qui m'intéressent. Ce

4 document date du 11 juillet 1995, document qui quand on regarde la version

5 en BCS, on peut le voir donc c’est un document a été délivré pour le

6 commandement général de la Division Zivanovic. Nous reviendrons à ce

7 détail ultérieurement.

8 Cet ordre a été délivré à l’intention d’un certain nombre de commandements

9 y compris le poste de commandement avancé.

10 Examinons ce document et en particulier la page deux de ce document.

11 Veuillez, s'il vous plaît, la placer sur le rétroprojecteur.

12 Il y a donc un tampon au bas de ce document. Ce n'est pas un document qui

13 a été reçu au poste de commandement avancé. Dans la mesure du possible

14 pouvez-vous nous dire où ce document a été reçu?

15 R: Ce document a été établi au commandement du Corps de la Drina . C'est

16 au commandement du Corps de la Drina qu’il a été dactylographié à l’aide

17 d'une machine à écrire avant d'être emporté jusqu'au centre des

18 transmissions où il a été sans doute chiffré, puis traité pour être

19 utilisé par telex. Et à 22 heures 50 le responsable du chiffre a donné ce

20 télégramme ou ce message à l'opérateur du telex au commandement du Corps

21 de la Drina pour qu'il l'expédie aux commandants dont la liste figure au

22 niveau des destinataires.

23 C'est à ce moment-là que ce document tel que nous le voyons, en tout cas

24 une copie de ce document a été envoyée au département chargé des

25 expéditions au commandement du Corps de la Drina. C’est sous cette forme

Page 7249

1 qu'il a été archivé. C'est la copie que nous avons sous les yeux. Je ne

2 sais pas si j'ai été clair. Est-ce que vous m'avez bien compris.

3 Q: Oui. Mais parlons du tampon de réception. Ce document a été envoyé à

4 divers destinataires et a été reçu le 22 juillet à 22 heures 30, selon le

5 sceau de réception.

6 R: Ecoutez, je parle de ma spécialité, là et je tiens à être bien compris.

7 Quand le responsable du chiffre du commandement du Corps de la Drina a

8 reçu ce document afin de le chiffrer avant de l'envoyer à toutes les

9 unités, il a apposé sa signature qui signifiait qu'il avait reçu ce

10 document sous la forme que nous voyons ici à 22 heures 30. Et c'est à ce

11 moment-là qu'il a chiffré le document, travail pour lequel il y a eu

12 besoin de 20 minutes. Donc à 22 heures 50, nous lisons ici, de façon très

13 illisible d'ailleurs, le mot "traitement". Donc à 22 heures 50, il avait

14 traité ce document et après l'avoir traité, comme c'est écrit dans le

15 texte, il l'a remis à l'opérateur du télex du commandement du Corps de la

16 Drina pour que celui-ci l'envoie par télex à tous les commandants dont les

17 noms figurent sur la liste au début du document.

18 Q: Il a donc été envoyé à partir du commandement du Corps de la Drina à 22

19 heures 50 aux différents destinataires?

20 R: Ce que nous voyons ici signifie qu'il a été envoyé immédiatement après

21 22 heures 50, c'est-à-dire très peu de temps après 22 heures 50 à toutes

22 les unités.

23 Q: J'aimerais vous poser maintenant deux questions de détail au sujet de

24 ce document. Quand ce document a été reçu par les destinataires, il ne

25 comportait pas de signature car il était impossible d'envoyer un document

Page 7250

1 signé en utilisant le télex, n'est-ce pas?

2 R: C'est exact.

3 Q: Ma deuxième question est la suivante Madame et Monsieur les Juges,

4 d'ailleurs Monsieur le Témoin, vous pouvez nous aider sur point: dans la

5 version BCS, à côté du mot "commandant", on voit le mot "za". Vous voyez

6 ce mot?

7 R: Oui.

8 Q: Que veut dire le mot "za"?

9 R: Dans la période dont nous parlons, quand tout cela était en cours de

10 création, il est certain que le général Krstic et le général Zivanovic

11 étaient tous les deux à Bratunac pour la réunion mais à ce moment-là il

12 est probable qu'un ordre soit arrivé du grand quartier général au

13 commandement du Corps de la Drina à Vlasenica. A ce moment-là,

14 l'opérateur, c'était sans doute le colonel Pedrag Jocic, parce que je vois

15 sa signature ici, en tout cas, je suppose que c'est sa signature. Donc, il

16 devait s'agir de l'opérateur de service au Corps de la Drina parce que ni

17 le commandant, ni le chef d'état-major n'était physiquement présent au

18 commandement du Corps de la Drina, il est probable que l'opérateur a

19 retranscrit cet ordre du grand quartier général. Il l'a donc consigné par

20 écrit et l'a remis à quelqu'un pour que le texte soit envoyé au commandant

21 de toutes les unités. Je pense que c'estde cette façon que les choses se

22 sont passées.

23 Q: Donc, l’expression, le mot "za" dans cette expression signifie que

24 Predrag Jocic a signé ce document au nom du commandant, le général

25 Zivanovic?

Page 7251

1 R: Oui.

2 M. Harmon (interprétation): Je fais remarquer pour le compte rendu

3 d'audience que sur la pièce à conviction de l'accusation 840, il n'y a pas

4 de "4" dans le tampon de signature. Si on lit la traduction en anglais, on

5 peut penser que le général de division Zivanovic, lui-même, a signé ce

6 document. Il faut donc qu'il y ait correction pour le compte rendu

7 d'audience.

8 Nous pouvons passer à la dernière pièce dans cette série de questions, la

9 pièce à conviction de l'accusation 830.

10 Mme Thomson (interprétation): Excusez-moi, Monsieur Harmon. Je lis dans

11 votre dernière intervention, page 56, pièce à conviction 840. Est-ce bien

12 la cote de la pièce dont vous parlez?

13 M. Harmon (interprétation): Oui, en effet. Je voulais parler de la pièce

14 830. Il faut corriger le compte rendu. Merci.

15 Je demande que l'on remette au témoin la version en BCS de cette pièce.

16 Monsieur le Juge, vous avez bien reçu la pièce à conviction 831? La

17 dernière pièce dont nous demandons la distribution est la pièce 831.

18 (L'huissier s'exécute.)

19 Q: Prenez quelques instants, Témoin DB, pour examiner ce document pendant

20 que se fait la distribution aux différentes personnes concernées dans le

21 prétoire.

22 (Le témoin lit le document.)

23 Monsieur l'huissier, je vous demande de placer la version anglaise du

24 document sur le rétroprojecteur.

25 (L'huissier s'exécute.)

Page 7252

1 Monsieur le Témoin, ce document a été établi par le commandement du Corps

2 de la Drina le 11 juillet. Il semble être apparent en tout cas sur le fond

3 au document précédent. Et il est adressé, entre autres, à l’IKMDK, c'est à

4 dire le poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Vous voyez

5 cela?

6 R: Oui.

7 Q: J'aimerais que nous regardions la dernière page du document.

8 Monsieur l'huissier, je vous demande de placer mon exemplaire de la

9 version en BCS sur le rétroprojecteur.

10 (L'huissier s'exécute.)

11 Monsieur le Témoin, ce document a aussi été reçu au poste de commandement

12 avancé, n'est-ce pas?

13 R: Si vous me demandez un commentaire, et en particulier une comparaison,

14 avec le document précédent envoyé par le général Gvero, je constate à

15 l'évidence que c'est le même responsable du chiffre qui a reçu ces deux

16 documents.

17 Q: La question que je vous posais concernait la pièce à conviction de

18 l'accusation 831. On voit un endroit où figure une mention manuelle qui

19 indique que le document a été reçu. Ce qui est écrit à cet endroit-là est

20 identique, n'est-ce pas, à ce qu'on lisait au même niveau dans le document

21 dont le général Krstic affirme l'avoir reçu au poste de commandement

22 avancé?

23 R: La signature est la même.

24 Q: Non seulement la signature est identique à celle que l'on voyait sur le

25 document reçu par le général Krstic au poste de commandement avancé, mais

Page 7253

1 l'écriture et les numéros sont identiques aussi, n'est-ce pas?

2 R: Oui.

3 Q: La pièce à conviction de l'accusation 831: à quelle heure a-t-elle été

4 reçue au poste de commandement avancé de Pribicevac, selon les annotations

5 qui figurent sur le document?

6 R: Ce qui est écrit ici, c'est 23 heures 50.

7 Q: Monsieur le Témoin, continuez-vous à maintenir que le centre des

8 transmissions du poste de commandement avancé est parti à 19 heures à peu

9 près?

10 R: Ce que j'affirme, c'est que tous les éléments du centre de transmission

11 que j'avais installé moi-même pour le commandement des opérations de

12 Srebrenica, donc le responsable du chiffre, et tous les éléments de

13 transmission sont partis avec moi aux alentours de 19 heures.

14 A l'instant, je réfléchis rapidement pour essayer de refaire le puzzle de

15 la situation dont nous parlons. Je ne parviens pas à déchiffrer la

16 signature du responsable du chiffre -il y en avait plusieurs-, pour

17 déterminer où ce document a pu être reçu.

18 Q: Une possibilité consisterait à penser que vous avez simplement fait

19 erreur sur la date à laquelle vous avez démantelé le poste de commandement

20 avancé. Est-ce bien une possibilité?

21 R: Non, ça, c'est absolument impossible.

22 Q: Madame et Monsieur les Juges, l'accusation affirme que le centre de

23 transmission du poste avancé est resté en place dans la nuit du 11 et

24 était encore en place le matin du 12.

25 Mais, Monsieur le témoin DB, parlons maintenant d'un autre sujet, passons

Page 7254

1 à un autre aspect de votre témoignage, à savoir le voyage que vous avez

2 fait jusqu'à Potocari dans la soirée du 11.

3 Vous êtes donc allé à Potocari à la tombée de la nuit. Vous êtes parti à

4 peu près à 19 heures. Dans votre témoignage, vous avez déclaré avoir vu

5 des éléments du Corps de la Drina mêlés à des réfugiés et à des soldats

6 des Nations-Unies dans la base des Nations-Unies de Potocari ainsi qu'aux

7 environs de cette base.

8 Les Juges de cette Chambre ont entendu le témoignage de très nombreux

9 soldats et officiers des Nations-Unies qui étaient présents à Potocari les

10 10, 11, 12 juillet et jours suivant. Ce que disent ces soldats et ces

11 officiers des Nations-Unies dans leurs dépositions est tout à fait

12 identique, à savoir qu'il n'y avait pas de soldats serbes de Bosnie parmi

13 les réfugiés ou autour des réfugiés jusqu'au matin du 12 juillet 1995.

14 Par ailleurs, Monsieur le Témoin, la Chambre de première instance a

15 également entendu le témoignage d'un grand nombre de Musulmans bosniaques

16 qui étaient à Potocari ou dans ses environs. Et, dans leur témoignage, ces

17 témoins déclarent unanimement que les soldats serbes de Bosnie n'ont pas

18 fait leur apparition dans la base des Nations-Unies ou aux environs de

19 cette base avant le 12.

20 Alors, Monsieur le Témoin, je vous repose une question que je vous ai déjà

21 posée: continuez-vous à maintenir que vous êtes allé à Potocari et que

22 vous avez traversé Potocari le 11 juillet? Vous pouvez me répondre par oui

23 ou par non.

24 R: Oui.

25 Q: Très bien. Parlons alors des éléments de l'armée de la Republika Srpska

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1 que vous avez vus à Potocari et dans ses environs.

2 Vous avez dit dans votre déposition que, parmi ces hommes, se trouveraient

3 peut-être des hommes de la Brigade de Bratunac parce que vous les avez vus

4 parler avec la population musulmane, mais vous avez aussi vu des éléments

5 des Loups de la Drina, n'est-ce pas?

6 R: La question que vous venez de me poser à plusieurs reprises m'a été

7 également posée par les enquêteurs au mois d'avril. Et j'ai répondu la

8 même chose que ce que je vais répondre maintenant.

9 Il est exact que dans cette masse énorme de civils j'ai remarqué quelques

10 soldats de l'armée de la Republika Srpska peu nombreux. Je ne sais pas

11 s'il s'agissait de sous-groupes du 10e Détachement de sabotage ou s'il

12 s'agissait d'hommes faisant partie des Loups de la Drina ou d'hommes

13 appartenant à la Brigade de Bratunac. Mais en tout cas c'était un nombre

14 restreint de soldats. Dans mon témoignage, j'ai dit qu'ils m'étaient

15 apparus comme quelques hommes qui étaient particulièrement curieux de

16 savoir ce qui se passait.

17 Q: Témoin DB, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai l'heure sur

18 l'horloge et je ne vous demande pas de répéter la totalité de votre

19 témoignage qui figure au compte rendu d'audience.

20 Ma question était la suivante: parmi les soldats que vous avez vus mélés à

21 la population le 11 juillet, avez-vous vu des membres des Loups de la

22 Drina?

23 R: Je ne peux pas en être sûr, mais cela fait 20 jours que je suis ici

24 aujourd'hui et je tiens beaucoup à faire savoir tout ce que je sais.

25 Alors, était-ce des sous-groupes de ces formations? Etait-ce des hommes du

Page 7256

1 10e Détachement de sabotage de la Brigade de Bratunac? Je ne peux pas le

2 dire avec certitude, mais ce dont je suis sûr c'est qu'il s'agissait de

3 quelques soldats qui faisaient partie des hommes de l'armée de la

4 Republika Srpska.

5 Vous dites que certaines personnes ont témoigné dans un sens contraire à

6 ce que je viens de dire. Certains hommes de la Brigade de Zvornik m'ont

7 dit qu'un petit groupe, un petit peloton était allé à Potocari. Et sur un

8 cliché tiré d'une vidéo nous avons vu le général Mladic déclarer:

9 "Maintenant, allons à Potocari!"

10 Je suis sûr de me rappeler cela et je suis sûr que ce que je dis

11 correspond à ce que j'ai vu.

12 Q: Très bien, mais je vous demande à présent si vous avez bien dit à M.

13 Ruez que vous aviez vu des Loups de la Drina dans la base de Potocari ou

14 dans ses environs. Vous pouvez répondre par oui ou par non.

15 R: Oui, j'ai mentionné les Loups de la Drina devant M. Ruez.

16 Q: Passons à un autre sujet, à savoir ce que vous avez dit dans votre

17 témoignage, à savoir que vous avez sur votre initiative personnelle décidé

18 de remballer le centre des transmissions le soir d'un jour en juillet.

19 Témoin DB, au moment où vous avez pris la décision de remballer le centre

20 des transmisisons, la 28e Division était à un endroit qui n'était pas

21 déterminé, n'est-ce pas?

22 R: Oui, en effet.

23 Q: La 28e Division était une unité qui aurait pu lancer une contre-

24 offensive, n'est-ce pas?

25 R: En écoutant toutes les informations qui venaient du terrain ainsi que

Page 7257

1 les informations recueillies grâce auc écoutes, le 9 juillet nous savions

2 déjà que la 28e Division avait reçu l'ordre d'un autre corps d'armée de

3 regrouper les civils à Potocari près de la base de la Forpronu, la 28e

4 Division devant se préparer à lancer le gros de ses forces vers Kladanj et

5 même vers Tuzla.

6 Donc toutes les informations recueillies grâce aux écoutes, et toutes les

7 informations dont nous disposions à partir du terrain, nous faisaient

8 savoir que la 28e Division était vaincue et qu'elle n'avait aucune chance

9 de lancer une contre-offensive.

10 Q: Avez-vous reçu un ordre du général Krstic ou du général Mladic vous

11 ordonnant de remballer le centre de transmission mobile et de vous rendre

12 à Bratunac?

13 R: Je n'ai pas reçu un tel ordre.

14 Q: Je vais vous lire une partie de la déposition du général Krstic, je

15 parle da sa déposition le 19 octobre 2000, page 6196.

16 M. Riad (interprétation): Maître Visnjic?

17 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Juge, je crois avoir entendu le

18 témoin dire que les civils devaient se regrouper sur la base des Nations-

19 Unies de Potocari, ce qui ne semble pas figurer au compte rendu d'audience

20 en anglais, ligne 10 ou 11. Donc ce n'était pas un autre corps d'armée qui

21 devait se concentrer mais les civils devaient se regrouper sur la base de

22 Potocari, la 28e Division se préparant à effectuer une percée, à faire

23 mouvement.

24 Je sais que ce n'est peut-être pas très important en ce moment, mais cela

25 peut l'être plus tard.

Page 7258

1 M. Harmon (interprétation): Je suis d'accord là-dessus, la correction peut

2 être apportée.

3 M. Riad (interprétation): Avant que d'en finir sur ce point, j'ai une

4 question à poser.

5 Monsieur le Témoin, vous avez dit à M. Ruez qu'il y avait des Loups de la

6 Drina dans la population et aujourd'hui vous ne semblez plus en être très

7 sûr. C'est bien cela?

8 Témoin DB (interprétation): Je pense que c'est ce que je lui ai dit. Je

9 pense avoir mentionné un groupe restreint de soldats et ensuite, comme

10 j'ai vu que M. Ruez ne croyait pas à ce que je venais de dire, j'ai

11 interrogé des hommes de la Brigade de Zvornik qui m'ont dit effectivement

12 qu'une partie de leur unité était allée à Potocari. Je pensais d'ailleurs

13 que certains soldats de la Forpronu sur cette base, ou bien, peut-être un

14 des civils qui faisait partie de cette masse énorme de civils qui se

15 trouvait à cet endroit-là confirmerait mes dires dans leur témoignage

16 devant ce Tribunal.

17 M. Riad (interprétation): Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, Monsieur

18 Harmon.

19 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Juge Riad.

20 J'aimerais vous lire une partie de la déposition du général Krstic, lignes

21 22 à 25 de la page 6196, et lignes 1 à 4 de la page 6198.

22 Je commence par une question de mon collègue, Me Petrusic.

23 Je cite: "Cet ordre vous concerne tous les deux, vous-même et le général

24 Zivanovic…".

25 Excusez-moi, Monsieur le Juge, je me rends compte qu'il nous faudrait un

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1 huis clos partiel pour donner lecture de cette partie du témoignage du

2 général Krstic et poser les questions qui s'y réfèrent.

3 Je vous demande donc brièvement un huis clos partiel, Monsieur le Juge.

4 M. Riad (interprétation): Excusez-moi, qu'avez-vous dit?

5 M. Harmon (interprétation): Je demande un huis clos partiel pendant

6 quelques instants pour quelques questions.

7 M. Ryad (interprétation): Madame la greffière, je vous prie.

8 Mme Thomson (interprétation): Nous sommes à huis clos partiel.

9 (Audience à huis clos partiel.)

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22 (Audience publique avec mesures de protection.)

23 M. Harmon (interprétation): J'aimerais appeler votre attention sur la

24 réunion dont vous dites qu'elle a eu lieu le 11 juillet au quartier

25 général de la Brigade de Bratunac. J'aimerais vous poser quelques

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1 questions à ce sujet. Avez-vous participé à la réunion… ou plutôt, à

2 quelle heure êtes-vous arrivé à l'endroit où se tenait la réunion et à

3 quelle heure a commencé la réunion?

4 Témoin DB (interprétation): Je suis arrivé au lieu de la réunion vers 22

5 heures et je crois que c'est immédiatement après mon arrivée que la

6 réunion a commencé.

7 Q: Quand avez-vous quitté la réunion?

8 R: J'ai quitté la réunion après à peu près une demi-heure après le début

9 de cette réunion.

10 Q: La réunion a continué après votre départ ou s'était-elle terminée?

11 R: Comme je l'ai dit hier, la réunion, à mon avis, ne s'est pas déroulée

12 sur un ton strictement militaire. Mais tous les participants sont restés

13 dans la salle quand moi-même je suis parti.

14 Q: A cette réunion, on vous a donné l'ordre d'aller créer le poste de

15 commandement avancé de Krivace, n'est-ce pas?

16 R: Oui.

17 Q: Vous dites, dans votre déposition, que c'est le général Mladic qui vous

18 a donné cet ordre, n'est-ce pas?

19 R: Oui.

20 Q: Il fallait que le général Krstic vous donne son accord pour que vous

21 agissiez, n'est-ce pas?

22 R: Cet accord était sous-entendu de façon automatique.

23 Q: Vous êtes non seulement aller mettre en place le poste de commandement

24 avancé mais est-ce qu’en plus de cela on vous a donné l'ordre de fouiller

25 et de ratisser le terrain le lendemain, à savoir le 12?

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1 R: Je n'ai pas été là-bas si tant est que tordre ait été donné.

2 Q: Est-ce que vous avez dit à M. Ruez que vous étiez présent et que cet

3 ordre ou un ordre de cette nature a été délivré?

4 R: Je ne me souviens pas mais je ne puis vous l'affirmer avec certitude

5 car je m'attendais à ce que toutes les unités soient regroupées

6 immédiatement après en direction de Zepa.

7 Q: Est-ce que les participants à cette réunion savaient où se trouvaient

8 les éléments de la 28e Division et quelles étaient leurs intentions?

9 R: Je pense que tout le monde supposait qu'ils devaient se trouver groupés

10 dans la partie nord-ouest de l'enclave et qu'ils allaient probablement

11 essayer d'opérer une percée vers Tuzla.

12 Q: Pendant cette réunion à laquelle vous avez participé, est-ce que le

13 général Mladic a déclaré qu'à partir de ce moment-là le commandement de

14 toutes les forces du Corps de la Drina dans ces municipalités de Bratunac,

15 Zvornik, Milici et Vlasenica, le commandement de toutes ces unités serait

16 assuré par lui-même en personne?

17 R: Je ne me souviens pas d'une telle formulation.

18 Q: Si le commandement des unités du Corps de la Drina dans ces

19 municipalités avait été assumé par le général Mladic, cela signifiait que

20 ces unités devaient faire rapport au général Mladic, n'est-ce pas?

21 R: Au sens militaire du terme, c'est ainsi que cela se passe.

22 Q: Cela signifie que, par exemple, sur les rapports de combat quotidiens,

23 ces rapports à ce moment-là devaient être envoyés au général Mladic en

24 tant que commandant des forces du Corps de la Drina?

25 R: Oui.

Page 7265

1 Q: Quand vous avez quitté la réunion, est-ce que vous avez laissé un

2 opérateur de transmission aux côtés du général Krstic?

3 R: Oui.

4 Q: Vous souvenez-vous du nom de cet homme?

5 R: Plakalovic Mirko.

6 Q: Donc il était sensé assurer les communications, les transmissions pour

7 le général Krstic en restant à ses côtés?

8 R: Oui, il portait sur lui un appareil portable pour la liaison radio

9 entre le supérieur et les unités subordonnées.

10 Q: Au bout de combien de temps avez-vous revu ce spécialiste des

11 transmissions?

12 R: Je ne m'en souviens pas, quoi que nous nous soyons entretenus à ce

13 sujet.

14 Q: Vous vous êtes entretenu de quoi? Vous voulez dire que vous vous êtes

15 entretenu de cela avec ce spécialiste des transmissions?

16 R: Oui, oui.

17 Q: De quoi avez-vous parlé en quelques mots?

18 R: Nous nous sommes entretenus au sujet de son déplacement après la date

19 du 11.

20 Q: Où est-il allé après le 11?

21 R: Il est resté à Bratunac avec le général Krstic et il a passé cette

22 nuit-là à Bratunac. Il se souvient aussi qu'il était sorti avec lui

23 quelque part sur le terrain, à l'endroit où se trouvaient nos unités. Mais

24 nous n'avons pas pu déterminer la date de son arrivée à Zepa parce que,

25 lui aussi, il avait été transféré sur Zepa par la suite. Lui-même ne se

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1 souvient plus des détails. Moi, j'ai changé une partie des soldats en

2 ménageant des repos, des intervalles de repos à l'intention de certains

3 d'entre-eux entre Srebrenica et Zepa.

4 Q: Est-ce que cet opérateur de transmission a accompagné le général Krstic

5 jusqu'au poste de commandement avancé de Krivace?

6 R: Ces souvenirs disent qu'il a passé la nuit à Bratunac dans la nuit du

7 11 au 12 et que, par la suite, il l'a accompagné dans la journée avec cet

8 appareil dans les collines en direction des sites où se trouvaient nos

9 unités. Mais il n'a pas pu se souvenir s'il était venu avec lui à Krivace

10 ou Godzenje ou s'il a pris un autre transport avec d'autres unités

11 transférées vers Zepa.

12 Q: Bien. Maintenant, j'aimerais que nous nous intéressions plus

13 particulièrement aux événements de Zepa, et je souhaiterais que l'on

14 remette au témoin la pièce à conviction de l'accusation n°785.

15 (L'huissier s'exécute.)

16 Et pendant que l'on distribue à chacun un exemplaire de cette carte, j'ai

17 une question, Monsieur le Témoin.

18 Pendant l'opération de Zepa, il y avait trois postes de commandement

19 avancé. L'un se trouvait à Krivace, l'autre à Godzenje et l'autre à

20 Zlovrh.

21 R: Oui, oui, j'étais en train de le dire à l'intention des interprètes.

22 Oui, c'est exact.

23 M. Harmon (interprétation): Est-ce que Madame et Monsieur les Juges ont un

24 exemplaire de cette carte?

25 M. Riad (interprétation): Pas pour l'instant.

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1 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Témoin, je vous demande de déplier

2 cette carte devant vous pendant qu'on la distribue aux Juges. Vous verrez

3 que sur cette carte, j'ai indiqué un certain nombre de localités, ceci

4 afin de nous donner une idée des lieux en parlant de cette opération.

5 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez sur la carte l'endroit où se

6 trouvait le poste de commandement avancé de Krivace? Pouvez-vous, s'il

7 vous plaît, nous indiquer cet endroit sur la carte?

8 (Le témoin l'indique.)

9 Est-ce que vous voyez sur cette carte l'endroit de Krivace? Et est-ce que

10 c'est là que se trouvait le poste de commandement avancé?

11 Témoin DB (interprétation): Le poste de commandement avancé se trouvait

12 ici, sur ce virage que l'on voit sur la route.

13 Q: Donc vous indiquez le virage de la route qui se trouve en-dessous du

14 toponyme surligné "Krivace". Bien.

15 En-dessous, est-ce que vous voyez un toponyme surligné "Godzenje" qui se

16 trouve au bas de la carte entre les coordonnées 47 et 48?

17 R: Oui.

18 Q: Est-ce que c'est là que se trouvait le 2e Poste de commandement avancé?

19 R: Oui.

20 Q: Bien. Maintenant, je vais demander à l'huissier de remonter un petit

21 peu la carte. Veliki Zep, est-ce que vous voyez cet endroit? Est-ce que

22 vous pouvez nous l'indiquer, s'il vous plaît, sur la carte? Cet endroit

23 Veliki Zep que j'ai sur ligné en orange, c'est là où vous aviez un

24 répéteur qui vous permettait de retransmettre les communications radio

25 reçues où vous vous trouviez à partir du poste de commandement avancé

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1 jusqu'au quartier général de la Drina.

2 R: Oui, il s'agissait de communications téléphoniques par communications

3 relais radio.

4 Q: Vous avez également indiqué que le général Krstic a passé la nuit chez

5 ses beaux-parents, ou des membres de sa famille en tout cas, dans un

6 village. Est-ce que c'est bien le village de Kusace que l'on voit ici en

7 orange.

8 R: Oui.

9 Q: Je signale pour le compte rendu que c'est le village où le général

10 Krstic a passé la nuit pendant l'opération de Zepa.

11 Et Han-Pijesak, pour finir, c'est là où se trouve l'état-major principal

12 de la VRS?

13 M. Riad (interprétation): Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la

14 question?

15 M. Harmon (interprétation): Bien sûr.

16 Han-Pijesak, c'est là où se trouvait, n'est-ce pas, l'état-major principal

17 de la VRS?

18 Témoin DB (interprétation): Non, à 11 kilomètres de Han-Pijesak.

19 Q: Pouvez-vous nous indiquer où cela se trouve sur la carte?

20 R: Sur ce site qui est en couleur plus sombre, couleur grise.

21 Q: Je signale pour le compte rendu que le témoin a indiqué la zone qui se

22 trouve entre les lettres J et A et le toponyme de "Javor" qui se trouve au

23 nord-ouest de cet endroit, de Veliki Zep. Merci. Nous en avons terminé

24 avec cette carte.

25 Témoin DB, est-ce que vous avez reçu un exemplaire du plan opérationnel

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1 pour l'opération Zepa?

2 R: Non.

3 Q: A quelle heure êtes-vous arrivé à Zepa le 12 juillet?

4 R: Vers 14 heures.

5 Q: Est-ce que les unités qui devaient participer à l'opération sur Zepa,

6 est-ce que l'une de ces unités ou plusieurs de ces unités sont arrivées au

7 poste de commandement avancé de Krivace ou dans les alentours?

8 R: Je pense qu'étaient arrivées des parties de la 5e Brigade d'infanterie

9 de Podrinje.

10 Q: Est-ce que d'autres éléments d'unités sont arrivés le 12 juillet au

11 poste de commandement avancé de Krivace ou aux alentours?

12 R: Je ne m'en souviens pas. Toutes les unités se regroupaient plus loin à

13 l'écart de Krivace, donc à l'extérieur de mon champ de vision. Mais je

14 sais que lorsque je passais à côté d'une localité appelée Plane, j'y ai vu

15 des parties de la 5e Brigade de Podrinje et que je me suis entretenu avec

16 le responsable des transmissions.

17 Q: Est-ce que d'autres éléments des groupes chargés de l'offensive,

18 d'autres brigades sont arrivées vers Plane le 12 ou sont-ils arrivés le

19 lendemain? Vous en souvenez-vous?

20 R: Je ne me souviens que d'une chose, à savoir que les autres unités ont

21 commencé à arriver dans l'après-midi et tout en début de la soirée du 13

22 juillet.

23 Q: Est-ce que vous connaissez un dénommé "Furtula" commandant du Corps de

24 la Drina?

25 R: Le commandant Furtula était alors commandant de la 5e Brigade de

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1 Podrinje.

2 Q: Connaissez-vous son prénom?

3 R: Furtula Radomir.

4 Q: Madame et Monsieur les Juges, sur l'organigramme, Radomir Furtula se

5 trouve à cet endroit.

6 (Monsieur Harmon indique une partie de l'organigramme.)

7 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est venu à Zepa pour participer à ces

8 opérations, est-ce que vous l'avez vu au poste de commandement avancé?

9 R: Je l'ai vu pendant les opérations au poste de commandement avancé. Lui

10 et son unité ont pris part aux opérations à Zepa.

11 M. Riad (interprétation): J'attends votre décision puisque vous en êtes

12 arrivé au bout des 70 minutes maximales qui vous sont imparties.

13 M. Harmon (interprétation): J'ai encore deux questions et, ensuite, j'en

14 serai arrivé à la fin de ces fameuses 70 minutes.

15 M. Riad (interprétation): Bien.

16 M. Harmon (interprétation): Est-ce que vous connaissez un dénommé "Milan

17 Lukic"?

18 Témoin DB (interprétation): Oui.

19 Q: qui est Milan Lukic?

20 R: Etant donné que je connais Milan Lukic depuis Visegrad, étant donné

21 qu'en 1997 j'ai…

22 M. Riad (interprétation): Oui?

23 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Juge, étant donné qu'il s'agit

24 d'une identification, la défense se propose de passer en séance à huis

25 clos partiel car nous ne savons pas encore si cette personne est encore un

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1 militaire. Le témoin vient de nous dire qu'il le connaissait depuis 1997,

2 c'est bien l'année 1997 qu'il a mentionné tout à l'heure.

3 M. Harmon (interprétation): Je peux vous apporter des précisions à ce

4 sujet en posant des questions supplémentaires. Je ne suis pas sûr qu'il

5 soit vraiment nécessaire de passer à huis clos partiel tout de suite.

6 M. Riad (interprétation): Mais nous nous efforçons au maximum d'assurer la

7 sécurité des personnes qui sont mentionnées, ici.

8 M. Harmon (interprétation): Cette personne a été mentionnée à moult

9 reprises en audience publique dans ce procès.

10 Témoin DB (interprétation): Il ne s'agit pas pas de cette personne mais de

11 moi-même.

12 M. Riad (interprétation): Oui, votre sécurité nous préoccupe au plus haut

13 point.

14 M. Harmon (interprétation): Dans ces conditions, je n'ai pas d'objection à

15 ce que nous passions à huis clos partiel.

16 M. Riad (interprétation): Maintenant ou après la pause?

17 M. Harmon (interprétation): Je n'ai que quelques questions à poser à ce

18 sujet. Je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel maintenant.

19 M. Riad (interprétation): Madame la greffière d'audience, veuillez s'il

20 vous plaît faire en sorte que nous passions à huis clos partiel.

21 Mme Thomson (interprétation): Nous sommes à huis clos partiel.

22 (Audience à huis clos partiel.)

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7 (Audience publique avec mesures de protection)

8 M. Harmon (interprétation): Oui, mais je pense que je dois le dire quand

9 nous serons en audience publique.

10 Bien, je n'ai plus de questions maintenant au sujet de ce thème

11 particulier.

12 M. Riad (interprétation): De combien de temps avez-vous encore besoin pour

13 terminer avec le contre-interrogatoire du témoin, à peu près?

14 M. Harmon (interprétation): Eh bien, au maximum deux heures disons pour

15 être prudent.

16 M. Riad (interprétation): Donc deux heures maximum.

17 Je propose que nous ayons une pause d'une heure afin que nous puissions

18 nous reposer un petit peu. Ensuite, nous nous retrouverons à 14 heures 25.

19 M. Harmon (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

20 M. Riad (interprétation): J'espère que cela ne dépassera pas deux heures,

21 parce que les Juges ont peut-être aussi des questions à poser au témoin.

22 M. Harmon (interprétation): J'espère, moi aussi, que cela ne dépassera pas

23 deux heures.

24 M. Riad (interprétation): Oui, ceci est exceptionnel et je souhaite

25 remercier d'avance tous les collaborateurs dans cette affaire parce que le

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1 témoin doit absolument partir de La Haye aujourd'hui ou demain matin au

2 maximum. Je remercie tous les collaborateurs dans cette affaire pour leur

3 coopération et leur compréhension.

4 L'audience est levée et nous nous retrouvons ici même à 14 heures 25.

5 (L'audience, suspendue à 13 heures 25, est reprise à 14 heures 25.)

6 M. Riad (interprétation): Madame la greffière d'audience, je crois que

7 vous avez une annonce à faire?

8 Mme Thomson (interprétation): Oui, merci. Monsieur le Président, j'ai été

9 informé que les interprètes peuvent travailler au maximum que 5 heures et

10 20 minutes et j'ai calculé que jusqu'à présent nous avons travaillé 3

11 heures. Il reste donc 2 heures et 20 minutes.

12 Je sais que M. Harmon a dit avoir besoin de 2 heures mais la défense a

13 besoin de 10 à 15 minutes pour l'interrogatoire supplémentaire. De plus,

14 je ne sais pas combien de temps les Juges entendent consacrer aux

15 questions qu'ils ont pour le témoin mais il importe de bien prendre soin

16 de ne pas dépasser ces 2 heures 20.

17 M. Riad (interprétation): Deux choses. Une précision, ces 2 heures 20 ne

18 comprennent pas les pauses?

19 Mme Thomson (interprétation): Non, uniquement le temps passé dans le

20 prétoire.

21 M. Riad (interprétation): Nous pourrons donc avoir une pause.

22 Monsieur Harmon, est-ce que vous pouvez nous faire cadeau de 15 minutes

23 sur vos deux heures?

24 M. Harmon (interprétation): Oui, c'est possible.

25 M. Riad (interprétation): Est-ce que les conseils de la défense ont besoin

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1 de plus de 15 minutes?

2 M. Petrusic (interprétation): Non, Monsieur le Juge.

3 M. Riad (interprétation): Nous allons essayer de conserver 20 minutes pour

4 les Juges. Madame le Juge Wald?

5 Mme Wald (interprétation): Je n'ai pas besoin de 20 minutes mais je ne

6 sais pas de combien de temps vous avez besoin, Monsieur le Juge Riad.

7 M. Riad (interprétation): Il faudra partager ces 20 minutes. Nous allons

8 commencer et il ne sera pas possible de continuer demain avec ce témoin

9 car il doit rentrer chez lui.

10 M. Harmon (interprétation): Je vais faire en sorte qu'il rentre chez lui.

11 Je vous assure que je ne m'y opposerai pas en l'interrogeant.

12 Monsieur le Témoin, nous allons continuer votre contre interrogatoire et

13 faire en sorte que vous puissiez rentrer chez vous.

14 Nous étions en train de parler du poste de commandement avancé de Krivace

15 et ma première question est de savoir à quelle heure et quel jour le

16 général Krstic est arrivé au poste de commandement avancé?

17 Témoin DB (interprétation): Je ne me souviens pas exactement de l'heure

18 précise mais il me semble qu'il s'agissait du 13 juillet.

19 Q: Quand est-ce que l'offensive a commencé?

20 R: Je pense qu'elle a commencé le 14 dans la matinée.

21 Q: Parlons brièvement du système de transmission que vous avez mis en

22 place à Krivace.

23 D'après ce que vous nous avez dit précédemment, j'ai cru comprendre que

24 c'était un système semblable à celui que vous aviez mis en place à

25 Srebrenica ou plutôt à Pribicevac?

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1 R: C'est cela.

2 Q: Au poste de commandement avancé de Krivace, vous aviez un télex, un

3 téléphone qui transformait les conversations en faisceau radio, qui

4 ensuite étaient transmises de l'endroit où vous vous trouviez vers Veliki

5 Zep. A ce moment-là, soit vers le quartier général du Corps de la Drina à

6 Vlasenica ou bien au quartier général qui se trouvait à Han-Pijesak. C'est

7 exact?

8 R: Oui.

9 Q: En ce qui concerne ces communications qui étaient protégés, c'étaient

10 celles qui passaient par le télex, n'est-ce pas?

11 R: L'une des lignes sécurisées c'est en effet le télex.

12 Q: Et les communications qui allaient du poste de commandement avancé

13 jusqu'au quartier général par Veliki Zep, ces communications étaient

14 protégées, mieux protégées que celles qui partaient de l'endroit où vous

15 vous trouviez vers le quartier général du Corps de la Drina?

16 R: Cela fonctionnait sur le même principe. Un moment, je vous prie. Est-ce

17 que vous pouvez me répéter la question?

18 Q: Oui. Est-ce que les communications entre le poste de commandement

19 avancé de Krivace et Han-Pijesak, est-ce que ces communications étaient

20 mieux protégées, plus protégées que les communications entre Krivace...

21 Mme Wald (interprétation): Je vous prie de m'excuser mais nous n'avons

22 plus rien sur notre écran. Je vous prie de m'excuser, c'est revenu.

23 M. Harmon (interprétation): Je répète la question, est-ce que les

24 communications entre le poste de Krivace et le commandement de Han-

25 Pijesak, est-ce que ces communications étaient mieux protégées que celles

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1 qui allaient du poste de commandement avancé de Krivace jusqu'au

2 commandement du Corps de la Drina à Vlasenica

3 R: Les liaisons par télex avaient le même système de protection et le

4 système de communication par téléphone disposait d'un système de sécurité

5 renforcée en direction de l'état-major.

6 Q: Donc les communications téléphoniques qui étaient dirigées vers le

7 quartier général de Vlasenica, quartier général du Corps de la Drina,

8 elles pouvaient être écoutées?

9 R: Exact.

10 Q: Et de ce fait, vous vous efforciez d'éviter d'avoir des conversations

11 importantes par téléphone entre l'endroit où vous vous trouviez et le

12 commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, n'est-ce pas?

13 R: J'ai toujours averti mes supérieurs du fait de savoir si la ligne était

14 sécurisée ou pas ou si elle pouvait être interceptée facilement ou pas.

15 Q: Ce que je voulais dire c'est que les communications qui allaient par

16 téléphone de l'endroit où vous vous trouviez vers le quartier général du

17 commandement de la Drina à Vlasenica, vous vous efforciez, quand vous

18 utilisiez cette voie de communication de transmettre des informations

19 importantes parce que vous que craigniez qu'elles ne soient interceptées?

20 R: Est-ce que vous parlez de ma personne, de moi-même, ou de toutes les

21 personnes qui utilisaient ce téléphone?

22 Q: Tous ceux qui utilisaient cette ligne.

23 R: D'abord je les avertissais et je leur disais s'il y avait possibilité

24 d'avoir quelqu'un à l'écoute. Mais de là, à savoir s'ils allaient éviter

25 ce type d'entretien ou pas, c'est eux-mêmes qui en décidaient.

Page 7278

1 Q: Bien, je vais demander la pièce de l'accusation 529. Veuillez, s'il

2 vous plaît, la présenter au témoin.

3 (L'huissier s'exécute.)

4 Je vais être très rapide.

5 Veuillez placer la version en anglais sur le rétroprojecteur.

6 Monsieur le témoin DB, nous avons ici une conversation interceptée du 13

7 juillet à 20 heures 40. Les intervenants, les participants à cette

8 conversation sont le général Krstic et "X" qui est identifié comme étant

9 Borovcanin des unités spéciales.

10 Est-ce que vous pouvez lire cette conversation, s'il vous plaît?

11 (Le témoin lit le document.)

12 Est-ce que vous vous souvenez de cette conversation?

13 R: Non.

14 Q: Et Borovcanin des unités spéciales, c'était le Borovcanin dont nous

15 avons parlé hier et dont je vous ai montré la photographie, photographie

16 dans deux pièces à conviction.

17 R: Probablement.

18 Q: Merci beaucoup. J'en ai terminé avec cette pièce à conviction.

19 Une question: vous nous avez dit que vous êtes resté au poste de

20 commandement avancé et, de Pribicevac, vous êtes allé directement au poste

21 de commandement de Zepa.

22 Je voudrais savoir si, à un moment donné, vous avez quitté le poste de

23 commandement avancé de Krivace et fait autre chose.

24 R: Au poste de commandement avancé de Krivace, nous nous étions attardés

25 quelque 3 jours, 2 ou 3 jours, et ce, à compter du début des actions de

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1 combat. Ensuite, nous sommes passés au poste de commandement avancé de

2 Godzenje. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas quitté le poste de

3 commandement avancé de Krivace, exception faite peut-être à quelques

4 déplacements vers une unité sise juste à proximité, et encore, avant le

5 début des actions de combat.

6 Q: Après le début des opérations de combat, est-ce que vous êtes retourné

7 à Vlasenica?

8 R: Non.

9 Q: Est-ce que vous êtes allé prendre une douche ou un bain?

10 R: Pendant que nous étions à Godzenje, je me souviens que j'étais allé

11 prendre une douche une fois, mais une fois que j'étais au poste de

12 commandement avancé de Godzenje. C'était quelque 10 jours après le début

13 des opérations à peu près.

14 Q: Et où êtes-vous allé prendre ce bain ou cette douche?

15 R: Au commandement du Corps de la drina, là où il y avait son siège.

16 Q: Je vais demander que l'on place la pièce à conviction de l'accusation

17 687 sur le rétroprojecteur.

18 (L'huissier s'exécute.)

19 Merci de placer l'original devant le témoin et l'anglais sur le

20 rétroprojecteur.

21 Il s'agit, ici, d'une conversation qui a été interceptée, en date 18

22 juillet 20 heures 50. Les participants sont Krstic et X.

23 Je vous demande de lire cette conversation.

24 (Le témoin lit le document.)

25 R: Vous avez dit le 18 juillet?

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1 Q: C'est exact.

2 (Le témoin lit le document.)

3 M. Riad (interprétation): Où voit-on que ceci a été réalisé le 18 juillet,

4 où est-ce écrit?

5 M. Harmon (interprétation): Cette pièce a déjà été présentée précédemment

6 pour un autre témoin. Bien. Mais avant de poser ma question au témoin, je

7 souhaiterais que nous passions à huis clos partiel.

8 M. Riad (interprétation): Bien, passons à huis clos partiel et prévenez-

9 nous quand vous n'aurez plus besoin du huis clos partiel.

10 Mme Thomson (interprétation): Nous sommes à huis clos partiel.

11 (Audience à huis clos partiel.)

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6 (Audience publique avec mesures de protection.)

7 M. Harmon (interprétation): Je répète ce que je viens de dire. Je demande

8 la distribution de la pièce suivante, pièce de l’accusation n°765/a et b.

9 Il s'agit de la transcription des dialogues d'un film. Nous allons le

10 visionner et je vais poser quelques questions au témoin à ce sujet.

11 Je souhaiterais que l'on lance la pièce à conviction de l'accusation 765.

12 Dans l'intervalle, je vais demander à l'huissier de trouver les pièces à

13 conviction de l'accusation 819/1 et 2, ainsi que la pièce 820 que nous

14 montrerons ultérieurement au témoin.

15 (L'huissier s'exécute.)

16 Monsieur le Témoin, je vais vous demander de regarder l’écran.

17 Diffusion de la vidéo:

18 "C’est moi. Soyez sûr, prenez un remplaçant ou un officier de la Fropronu,

19 prenez un collaborateur, lequel vous voulez et une femme, et venez au

20 point de contrôle de la Forpronu pour que nous convenions de la sauvegarde

21 de la population entière et de son évacuation en toute sécurité. Est-ce

22 que tu m'as bien compris?

23 -R: (Le général Mladic en russe) C'est le général Mladic ici, donnez-moi

24 Avdo Palic."

25 M. Harmon (interprétation): Je vais vous demander d'interrompre le film

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1 parce que je n'ai pas de son. Je m'adresse à la régie technique On est

2 censé avoir du son avec ces images et je n'entends rien, ni les Juges ni

3 le témoin, et ni les collègues de la défense. Nous disposons cependant

4 d'une transcription de ce qui est dit dans ce film. Je peux vous y

5 renvoyer.

6 Je vais vous demander à ce que l'on repasse le film. J’espère que nous

7 pourrons entendre le son à partir de l'endroit où nous nous sommes

8 arrêtés.

9 Mme Thomson (interprétation): Je viens de parler avec la cabine technique

10 on me dit qu'il va faire venir quelqu'un pour régler le problème, mais

11 apparemment il n'y avait pas de son.

12 M. Harmon (interprétation): Oui mais il va falloir régler ce problème

13 parce qu’en fait nous avons communiqué cette pièce avec une bande son.

14 Mais dans l'intervalle, donc avant de voir ce film une fois que le

15 problème sera réglé, je vais passer à une autre partie de mon contre

16 interrogatoire. Nous reviendrons à ce film ultérieurement.

17 Monsieur le témoin DB, nous allons maintenant parler du lieutenant-colonel

18 Kosoric, nous en parlerons ultérieurement et nous allons parler du

19 lieutenant-colonel Cerovic, le lieutenant-colonel Slobodan Cerovic c'était

20 le responsable des affaires juridiques et du comportement moral au sein du

21 Corps de la Drina ?

22 R: Oui.

23 Q: Vous souvenez-vous du moment où il est venu au poste de commandement

24 avancé pour informer le général Krstic des événements qui avaient eu lieu

25 dans la zone d'opération du Corps de la Drina, à l’extérieur de Zepa, dans

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1 la région de Zepa? Vous en souvenez-vous?

2 R: Non.

3 Q: Bien. Pendant l'opération Zepa... Ce film que je vais vous montrer,

4 premièrement dans le peu que nous avons vu de ce film, est-ce que vous

5 avez reconnu que ce film avait été réalisé à Zepa?

6 R: Oui.

7 Q: Pendant la campagne de Zepa, il y a eu plusieurs négociations de

8 cessez-le-feu,n'est-ce pas?

9 R: Oui.

10 Q: Autant que vous puissiez nous le dire est-ce que vous pouvez nous dire

11 à peu près combien de fois il y a eu des cessez-le-feu?

12 R: Plusieurs fois.

13 Q: Quelle était la durée de ces cessez-le-feu?

14 R: Cela a duré eh bien, plusieurs heures.

15 M. Harmon (interprétation): La greffière d’audience est en train de

16 recevoir des informations de la régie apparemment.

17 Mme Thomson (interprétation): On vient de me faire savoir que la vidéo est

18 prête mais qu'en raison de la très mauvaise qualité il ne va pas être

19 possible d'entendre beaucoup plus que ce que nous avons entendu jusqu'à

20 présent. Mais ils peuvent la lancer.

21 M. Harmon (interprétation): Madame et Monsieur les Juges, nous sommes en

22 mesure de vous fournir une audio, une cassette de meilleure qualité que

23 celle que nous avons entendue jusqu'à présent. De toute façon, nous avons

24 procédé à la transcription de ce qui est dit dans ce film.

25 Je propose que nous poursuivions le visionnage du film. Ce que nous allons

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1 voir des négociations auxquelles participe le général Mladic qui dirige

2 les négociations. Le lieutenant-colonel Cerovic est apparemment un

3 participant muet dans ces négociations.

4 Vous vous souviendrez Madame et Monsieur les Juges du film relatif aux

5 négociations qui ont eu lieu à l'hôtel Fontana le soir du 11 et le matin

6 du 12. Vous vous souviendrez qu’en ce qui concerne le 12 matin c'était le

7 général Mladic qui menait les négociations, ses collaborateurs se

8 taisaient. Le lieutenant-colonel Kosoric était présent, il était assis au

9 bout de la table. Nous allons donc maintenant visionner le reste de la

10 video. Je vais demander qu’on la lance.

11 Monsieur le témoin DB ce que j’ai dit vaut pour vous également parce que

12 je vais vous poser un certain nombre de questions au sujet de cette vidéo.

13 Mme Wald (interprétation): Quelle est la date de ce que nous allons voir?

14 M. Harmon (interprétation): Je ne peux pas vous répondre Madame la Juge

15 mais c'est pendant l'opération de Zepa, pendant un cessez-le-feu.

16 Mme Wald (interprétation): Très bien.

17 (Diffusion de la cassette video.)

18 Traduction de la cassette: "-Le général Mladic: Tous les blessés dont le

19 nom commence par... en deuxième lieu les femmes et les enfants, en

20 troisième lieu les vieillards et en quatrième lieu le reste de la

21 population. Donc vous donnerez lieutenant-colonel les vôtres là-bas en bas

22 pour qu'ils chargent les blessés demain à 10 heures. Vous direz au médecin

23 d'accompagner les blessés. Les détachements présents ici doivent être mis

24 à la disposition du lieutenant-colonel, c'est celui que je nomme chef, le

25 commandant Opeti Merzo (?). Et vous, vous continuerez avec mes officiers

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1 avec ce Monsieur jusqu'à Kladanj. Vous, vous n'irez pas à Kladanj."

2 Il dit quelque chose en russe aux participants qui ne correspond pas à une

3 image filmée par la caméra.

4 "Vous vous irez directement à Kladanj et vous remettrer les blessés. De

5 Kladanj le convoi reviendra. Vous préparerez Monsieur Hejic.

6 -un autre homme répond: Hamdija

7 -et un troisième dit: Hamdija, Hamdija.

8 -Le général Mladic : Hamdija, vous vous préparerez les habitants qui

9 devraient se regrouper à Zepa et vous déciderez le chemin le plus simple

10 pour vous jusqu'à la première ligne.

11 -Un autre participant: Je vous dis: ne faites pas quelque chose.

12 -Le général Mladic: Il y a quelque chose écrit en arabe."

13 Fin de citation.

14 M. Harmon (interprétation): J'aimerais que nous prenions la pièce à

15 conviction 820, que nous placions sur le rétroprojecteur et qu'elle soit

16 remise au témoin.

17 Témoin DB, l'homme que l'on voit en haut à droite de cette image, qui a un

18 crâne chauve et des moustaches imposantes, qui est-ce?

19 R: Le lieutenant-colonel Svetozar Kosoric.

20 Q: Connaissez-vous l'un ou l'autre des deux hommes que l'on voit sur cette

21 image? L'un ou l'autre de ces deux hommes?

22 R: Je sais à peu près de qui il s'agit parce que j'en ai entendu parler au

23 cours de la réunion.

24 Q: Sont-ce des militaires ou des civils?

25 R: A voir cette photographie, je dirais que ce sont des civils.

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1 Q: Je demande que l'on remette au témoin la pièce à conviction de

2 l'accusation 819.

3 (L'huissier s'exécute.)

4 Est-ce qu'il y a une barre oblique au dos de ce document 819/1. Nous

5 allons commencer par cette pièce 819/2. La cote devrait être 819/2.

6 Sur cette image, Témoin DB, en commençant par la gauche, nous

7 reconnaissons le général Mladic. Je vous demanderai de nous dire qui sont

8 les hommes qui se trouvent représentés sur cette photo en partant de la

9 gauche du général Mladic pour nous diriger vers le lieutenant-colonel

10 Kosoric? Qui est l'homme qui est immédiatement à gauche du général Mladic?

11 R: Je pense qui s'agit du général Tolemir.

12 Q: Qui est l'homme assis à gauche du général Tolemir?

13 R: Je ne reconnais pas les deux hommes suivants.

14 Q: Et l'homme qui est assis en haut de la table, celui qui a la grande

15 moustache et le crâne chauve, est-ce bien le colonel Kosoric?

16 R: Oui, c'est lui.

17 Q: Très bien. Nous n'allons pas prendre la pièce à conviction suivante, je

18 vous remercie.

19 Qui, à votre connaissance, menait les négociations au cours de la campagne

20 de Zepa?

21 R: Pour autant que je le sache, à l'endroit où se déroulaient les

22 négociations, le général Mladic, le général Tolemir, et au moins une fois

23 sinon plusieurs fois j'ai l'impression également que le général Krstic est

24 allé à l'endroit des négociations.

25 Q: Avez-vous jamais vu le lieutenant-colonel Popovic, chef de la sécurité

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1 du corps de la Drina, au poste de commandement avancé de Zepa?

2 R: Je ne me rappelle pas l'avoir vu une seule fois à cet endroit.

3 Q: Le général Zivanovic a-t-il jamais fait son apparition à Zepa à l'un ou

4 l'autre des postes de commandement avancé?

5 R: Je crois que non.

6 Q: Pouvez-vous nous dire pourquoi le général Zivanovic a quitté l'armée?

7 Ou je reformule. Je retire cette question et la reformule.

8 Pouvez-vous nous dire pour quelle raison le général Zivanovic a été relevé

9 de son commandement au sein du Corps dela Drina?

10 R: Cela, vraiment, je ne peux pas vous le dire.

11 Q: Vous n’avez entendu aucune rumeur, aucun des soldats n'a parlé devant

12 vous des raisons de son départ?

13 R: D'abord, on ne disait pas qu'il avait été relevé de ses fonctions. Ce

14 que l'on entendait dire, c'est qu'il avait été envoyé ailleurs au grand

15 quartier général pour y exercer d'autres fonctions. Et on entendait dire

16 aussi qu'il allait prendre sa retraite. Mais aucune rumeur n'a fait état

17 d'un limogeage parce que c'est, précisément dans cette période, si je ne

18 m'abuse, qu'il a reçu une promotion, un grade supérieur. Donc, je n'en

19 tirerai pas la conclusion qu'il a été limogé.

20 Q: J'aimerais que l'on remette au témoin les pièces à conviction de

21 l'accusation 805 et 780

22 (L'huissier s'exécute.)

23 Et qu'on donne au témoin la version BCS de ces pièces, à commencer par la

24 pièce 805.

25 Témoin DB, ce sont des copies d'acte d'accusation. Le premier que je vous

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1 montre est la pièce à conviction de l'accusation 805, c'est l'Acte

2 d'assusation contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic qui a été établi par

3 le Procureur de ce Tribunal le 24 juillet 1994 et confirmé le lendemain

4 par un Juge de ce Tribunal.

5 Avez-vous entendu parler de la mise en accusation du commandant suprême et

6 du chef des armées?

7 R: J'en ai entendu parler dans la période où sur le territoire de Bosnie-

8 Herzégovine, avaient commencé à arriver les forces de la SFOR. Et les

9 hommes qui composaient cette SFOR avaient tous à la main des photos des

10 personnes mises en accusation et mentionnaient leur nom très fréquemment

11 et donc nous en avons tous entendu parler. Nous avons vu ces photos, je

12 pense qu'il y avait aussi une affiche sur laquelle figurait la photo de 50

13 ou 60 accusés.

14 Q: Pouvez-vous déterminer la date, de votre souvenir personnel à quel

15 moment avez-vous personnellement appris la mise en accusation de Radovan

16 Karadzic et Ratko Mladic?

17 R: Je n'ai pas appris cette mise en accusation. C'est la fiche dont je

18 viens de parler qui m'en a informé. Ces informations étaient sans doute

19 diffusées par les médias mais je ne voyais en fait rien de bien nouveau

20 dans ces informations

21 Q: Donc, elles n'ont causé aucune sensation parmi les hommes du corps

22 d'armée, pour autant que vous le sachiez?

23 R: Non. Aucune sensation particulière.

24 Q: J'aimerais maintenant vous montrer la pièce à conviction de

25 l'accusation 780 qui est l'Acte d'accusation de Radovan Karadzic et Ratko

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1 Mladic et des événements survenus à Srebrenica. Cet Acte d'accusation a

2 été établi par le Procureur du Tribunal le 14 novembre 1995 et confirmé

3 deux jours plus tard par un Juge de ce Tribunal. Cet Acte d'accusation

4 traite des différents événements, des différentes questions qui ont été

5 évoquées au cours de ce procès.

6 Avez-vous, à un moment quelconque, entendu dire que le commandant suprême

7 et le chef des armées avaient été mis en accusation pour l'exécution

8 massive de milliers d'hommes et de jeunes gens musulmans survenue dans

9 l'enclave de Srebrenica ou dans ses environs et, plus précisément, dans la

10 zone de responsabilité de la Drina? En avez-vous entendu parler?

11 R: J'ai entendu dire qu'ils avaient été mis en accusation pour crime de

12 guerre, mais je n'avais pas de connaissance particulière quant à la nature

13 précise du crime de guerre en question.

14 Q: Merci, Monsieur l'huissier j'en ai terminé avec ces pièces à

15 conviction. Des membres de l'armée de Republika Sprska ont-ils exécuté des

16 milliers de jeunes gens et d'hommes adultes musulmans de Bosnie dans

17 l'enclave de Srebrenica ou ses environs en juillet 1995?

18 R: Selon les informations dont j'ai eu connaissance pour les avoir

19 apprises à la radio et à la télévision ou dans la presse, ainsi que dans

20 la période que j'ai consacré à la préparation de mon témoignage ici, il

21 semble qu'il ne fasse aucun doute que le crime dont vous venez de parler a

22 effectivement été commis.

23 Q: J'aimerais que nous passions à une autre partie de votre déposition.

24 M. Riad (interprétation): Un instant, je vous prie. Est-ce que vous avez

25 le compte rendu d'audience sur vos écrans car nous ne l'avons plus.

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1 Monsieur Harmon, vous voyez le compte rendu d'audience sur votre écran?

2 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Juge Riad. Sur nos écrans, le

3 compte rendu d'audience apparaît mais je parle pour moi.

4 M. Riad (interprétation): Madame Wald, pensez-vous que nous puissions

5 continuer?

6 Mme Wald (interprétation): Oui.

7 M. Riad (interprétation): Vous pouvez poursuivre, nous comprenons votre

8 anglais et les langues que nous ne comprenons pas, nous les entendons

9 grâce aux interprètes.

10 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Juge. Nous allons surmonter

11 nos petits problèmes techniques.

12 Monsieur le Témoin, j'aimerais que nous reparlions de la partie de votre

13 déposition qui date, si je ne m'abuse, d'hier ou d'avant hier. Mon

14 collègue, Me Petrusic, à un certain moment, vous pose des questions

15 auxquelles vous répondez comme je vais le lire maintenant dans la citation

16 du compte rendu d'audience. Il s'agit du compte rendu du 7 novembre, page

17 7093 et la page suivante. Je lis un extrait qui va de la ligne 15 à la

18 ligne 25 et quelques lignes de la page suivante, de la ligne 1 à la ligne

19 9.

20 Mon collègue, Maître Petrusic vous pose la question suivante, je cite:

21 "Savez-vous quelles étaient les fonctions du général Krstic au

22 commandement du Corps de la Drina le 13 juillet 1995?

23 -Témoin DB: Je pense que le général Krstic était chef d'état-major du

24 Corps d'armée.

25 -Q: Savez-vous à quel moment le général Krstic est devenu commandant du

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1 Corps de la Drina?

2 -R: Je sais que ceci est une question importante mais lorsque je me suis

3 préparé à venir témoigner ici, j'ai lu l'ordre du Président de la

4 Republika Sprska daté du 15 juillet qui nommait le général Krstic au poste

5 de commandant du Corps de la Drina, parce que le Président est la seule

6 personne qui est habilitée à nommer quelqu'un à un poste aussi important

7 sur le plan stratégique.

8 Quand nous étions à Zepa, cela a été annoncé. Est-ce que cela a été

9 annoncé par les médias ou par un autre biais je ne sais pas mais nous

10 avons appris l'existence du décret du Président de la République. Et je

11 sais qu'aux environs du 20 juillet, une réunion des généraux a été

12 convoquée dans un bâtiment à Han-Pijesak. A cette réunion, ont participé

13 plusieurs généraux du grand quartier général, les commandants des autres

14 corps d'armée et étaient également présents le général Zivanovic et le

15 général Krstic et je sais que cette réunion a été convoquée pour organiser

16 la passation des pouvoirs en faveur du commandant du Corps de la Drina. Je

17 sais qu'après le retour du général Krstic au poste de commandement avancé

18 dans le village 2

19 -et M. Harmon dit: Je suppose que c'est Krivace ou Godzenje"

20 Mais cela ne figure pas dans le texte.

21 Suite de la citation: "Certains l'ont félicité pour son nouveau poste."

22 Fin de citation.

23 J'en ai terminé avec la lecture de votre réponse.

24 Sur la base de cette réponse, il apparaît que vous fondez votre opinion en

25 premier lieu sur le décret du Président Karadzic dont vous avez appris

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1 l'existence alors que vous étiez à Zepa, n'est-ce pas?

2 R: Oui.

3 Q: Vous fondez également votre opinion ou plutôt vous déclarez également

4 que c'est aux alentours du 20 juillet que vous avez appris l'organisation

5 d'une réunion destinée à fêter la passation des pouvoirs entre le général

6 Zivanovic et le général Krstic de façon officielle. C'est bien cela?

7 R: Oui.

8 Q: Et enfin, vous dites que certaines personnes l'ont félicité pour le

9 nouveau poste auquel il avait été nommé.

10 R: Oui.

11 Q: Alors, je vous pose la question suivante: au sujet de l'information que

12 vous avez apprise en préparant votre témoignage, quand avez-vous vu pour

13 la première fois le document qui, en effet, nomme le général Krstic au

14 poste de commandant et qui donc confirmait ce que vous aviez entendu dire

15 durant votre séjour à Zepa?

16 R: Il y a 6 ou 7 jours, 5, 6 ou 7 jours.

17 Q: Très bien. Avez-vous vous-même participé à la réunion de passation des

18 pouvoirs?

19 R: Non.

20 Q: Très bien. Pouvez-vous identifier à notre intention les personnes qui

21 ont félicité le général Krstic au poste de commandement avancé quand il y

22 est retourné?

23 R: Je ne me rappelle pas les noms de ces personnes mais je sais que le

24 climat général correspondait à ce que j'ai dit.

25 Q: Parlons, si vous le voulez bien, du décret du Président. Vous nous avez

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1 dit au cours de votre déposition qu'il y avait dans le droit, dans les

2 lois et dans les règlements un certain nombre de choses qui étaient des

3 aspects formels de la législation. Je vais vous en donner un exemple.

4 Vous avez parlé, dans votre déposition, des éléments formels d'un plan de

5 communication, d'un plan de transmission. Vous avez dit donc qu'en

6 application des règlements en vigueur, un certain nombre d'éléments

7 devaient exister dans un plan de transmission, éléments qui composaient

8 officiellement ce plan mais que, en temsp de guerre, compte tenu des

9 conditions qui prévalaient, ces règles et réglementations n'étaient pas

10 toujours strictement appliquées.

11 Vous rappelez-vous avoir dit cela dans votre déposition?

12 R: Oui.

13 Q: Vous nous avez dit qu'il n'y avait aucun moyen officiel d'identifier

14 grâce à une cote numérique, par exemple, les commandants des différents

15 quartier-généraux.

16 Par exemple, vous nous avez dit que durant la guerre ces quartiers

17 généraux étaient désignés par les chiffres 01, 02, mais que cela ne

18 correspondait pas tout à fait à la réglementation.

19 Vous vous rappelez nous avoir dit cela?

20 R: Oui.

21 Q: Il est donc permis de dire que durant cette guerre, s'il existait des

22 règlements et des règles, les conditions réelles de la situation avaient

23 souvent pour conséquence que l'on s'écarte légèrement de l'esprit et de la

24 lettre de ces règles et de ces règlements, n'est-ce pas?

25 R: Oui.

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1 Q: Alors vous avez eu sous les yeux ce document qui nomme le général

2 Krstic au poste de commandant. D'un point de vue purement officiel, un

3 certain nombre de conséquences doivent en découler dont vous nous avez

4 parlé. Mais, dans la pratique de la guerre, il arrive souvent que tous les

5 détails des règles et réglementations ne soient pas respectés. Au nombre

6 de ces détails qui ne sont parfois pas respectés on trouve, n'est-ce pas,

7 la nomination d'un officier à un poste de commandement?

8 R: Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Procureur, pour l'essentiel de

9 ce que vous avez dit, mais je pense tout de même qu'un décret du Président

10 reste et demeure un décret présidentiel.

11 Q: Je comprends qu'il s'agit d'un décret présidentiel. Un décret

12 présidentiel d'ailleurs était requis pour un certain nombre de postes

13 officiels. Mais excluez-vous vraiment complètement la possibilité que

14 quelqu'un prenne un commandement de facto, donc exerce ce commandement de

15 facto avant l’émission du morceau de papier signé par le Président qui le

16 nomme officiellement à un poste de commandement?

17 R: Je n'exclus pas cette possibilité, je l'admets.

18 Q: Eh bien, j'aimerais vous donner lecture…

19 Monsieur le Juge, j'aurais besoin d'un huis clos partiel de quelques

20 instants.

21 Mme Thomson (interprétation): Huis clos partiel.

22 (Audience à huis clos partiel.)

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16 [expurgée]

17 [expurgée]

18 [expurgée]

19 [expurgée]

20 [expurgée]

21 [expurgée]

22 [expurgée]

23 (Audience publique avec mesures de protection.)

24 M. Harmon (interprétation): Je vais vous donner lecture d'une réponse que

25 vous avez faite devant les enquêteurs qui était en fait une réponse faite

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1 par vous spontanément sans qu'il s'agisse véritablement d'une réponse à

2 une question qui vous était posée. Je vous en donne lecture.

3 Je cite: "-M. Ruez: Savez-vous s'il est revenu au quartier général du

4 Corps de la Drina dans cette période?

5 -R: Je sais qu'il y avait une cérémonie destinée à fêter la transmission

6 de ses fonctions par le général Zivanovic en tant que commandant du corps

7 d'armée. Je pense que ce jour-là il était au quartier général du corps.

8 J'ai entendu dire que cette cérémonie a eu lieu le 13. Je ne connais pas

9 la date exacte mais je pense que cela s'est passé au début de l'opération

10 de Zepa.

11 -Question de M. Ruez: Et à votre avis quelle est la date du début de

12 l'opération sur Zepa?

13 -R: Si je suis la chronologie des événements je pense que le début des

14 opérations contre Zepa se situe à la date du 14 parce que le 12 Krstic

15 n'était pas là. Le 13 les unités recueillaient..., en fait ce jour-là les

16 unités se rassemblaient. Donc il semble logique que nous ayons attaqué

17 Zepa le 14. ---M. Ruez: Très bien. Donc vous rappelez-vous la journée du

18 13 juillet. A quelle heure ce jour-là le général Krstic est arrivé à

19 Krivace?

20 -R: Non je ne me rappelle pas. Il y avait cette cérémonie de passation des

21 pouvoirs au corps de la Drina, donc il a du arriver tard le soir mais je

22 suis sûr, absolument sûr qu'il n'était pas là le 12. Cela étant il était

23 là lorsque l'attaque a démarré." Fin de citation.

24 Je poursuis la lecture, je cite: "-Q: Vous avez entendu parler de la

25 cérémonie de passation de pouvoirs entre le général Zivanovic et le

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1 général Krstic dont vous pensez qu'elle a eu lieu le 13?

2 -R: Pendant que je me préparais à cet interrogatoire on m'a dit que cette

3 cérémonie avait eu lieu le 13. A l'époque je savais qu'elle avait eu lieu,

4 je ne me rappellais pas la date exacte mais je sais qu'elle a eu lieu au

5 début de l'attaque contre Zepa. Je sais que beaucoup de questions sont

6 posées en rapport avec cette date qui a suscité pas mal de discussions.

7 Sans doute veulent-ils comprendre quelles étaient exactement les

8 responsabilités de commandement à l'époque, si ces responsabilités étaient

9 couvertes par l'ordre et la signature de quelqu'un, ou si la passation des

10 pouvoirs avait eu lieu devant les officiers les plus importants. Je ne

11 sais rien personnellement à ce sujet, donc je ne peux juger de rien.

12 -Q de M. Ruez: Très bien. Vous avez dit: "Pendant que je me préparais à

13 cet interrogatoire" pourriez-vous donner davantage de détails sur ce

14 point.

15 -R: J'ai obtenu cette information par exemple s'agissant de Srebrenica,

16 comme vous le savez je ne connais pas la date exacte à laquelle nous avons

17 pénétré dans Srebrenica. Je pensais que nous étions entrés dans Srebrenica

18 le 12 et plus tard j'ai découvert que c'était le 11 et par conséquent,

19 c'est la date que j'utilise depuis. Par exemple, dans les conversations

20 avec les soldats et les officiers ou soldats qui étaient à Zepa, j'ai

21 répondu: "Je sais que le général Krstic n'était pas présent à cet endroit

22 le tout premier jour et je sais que certains d'entre eux affirment que la

23 passation des pouvoirs a eu lieu le 13".

24 Fin de citation.

25 Monsieur le Témoin, vous a-t-on posé – ou plutôt M. Ruez vous a-t-il posé

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1 ces questions et avez-vous fourni ces réponses aux questions que je viens

2 de lire?

3 R: Je pense que oui.

4 Q: Quels étaient les officiers à qui vous avez parlé avant cet

5 interrogatoire qui vous ont amené à déclarer ce que vous avez déclaré?

6 Pouvez-vous les identifier pour nous, je vous prie?

7 R: Avant l'interrogatoire, j'ai parlé avec mes opérateurs radio pour

8 essayer de rétablir la chronologie des événements. Il est possible aussi

9 que j'ai parlé avec le colonel Andric ou éventuellement avec d'autres

10 officiers qui font toujours partie de Republika Sprska. Hier d'ailleurs,

11 je vous ai donné le nom de certains des officiers avec qui j'ai parlé pour

12 tenter de reconstituer la chronologie des événements.

13 Q: Ce que sont donc ces officiers qui vous ont fourni ces informations

14 selon laquelle la passation des pouvoirs entre le général Zivanovic et le

15 général Krstic avaient eu lieu avant le début de l'opération contre Zepa?

16 R: A en juger par la réponse que j'ai faite dont vous venez de donner

17 lecture, réponse que j'ai faite le 4 avril, on peut constater que j'ai

18 fait cette réponse en tenant compte des conversations que j'avais eues

19 avec un certain nombre de personnes dont j'avais déjà parlé au moment où

20 j'ai fait cette réponse.

21 Q: Monsieur le témoin DB, ma question était la suivante: le général Andric

22 qui, à l'époque des faits, était colonel et devait devenir plus tard le

23 chef d'état-major du général Krstic au sein du corps de la Drina, le

24 général Andric est-il l'un des hommes qui vous a informé que la passation

25 de pouvoirs entre le général Zivanovic et le général Krstic avait eu lieu

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1 avant le début de l'opération contre Zepa?

2 R: J'ai parlé avec lui. Je ne me rappelle pas précisément du contenu de

3 notre conversation mais ce que je souhaitais, c'était apprendre

4 personnellement la vérité parce que je tenais beaucoup à ce que mon

5 témoignage soit fidèle à la réalité. Et par la suite, j'ai été informé

6 d'une date qui se situait aux alentours du 20 juillet, date à laquelle

7 tous les généraux avaient participé à une réunion ou quelque chose comme

8 une passation des pouvoirs avait eu lieu et ultérieurement, j'ai été

9 informé de l'existence du décret présidentiel en date du 15 juillet.

10 D'un point de vue strictement militaire, j'ai conclu sur la base de tous

11 ces éléments que la passation officielle des pouvoirs avait pu se derouler

12 après le 15 juillet.

13 Q: Je n'ai toujours pas obtenu de réponse à ma question. Monsieur le

14 témoin DB, quand vous vous prépariez à cet interrogatoire du 4 avril qui

15 devait être conduit par les représentants du Bureau du Procureur de ce

16 Tribunal, vous avez informé M. Ruez que vous avez parlé avec un certains

17 nombre d'officiers du Corps de la Drina qui vous avaient appris que la

18 passation officielle des pouvoirs entre le général Zivanovic et le général

19 Krstic s'était déroulée avant le début de l'opération contre Zepa.

20 Ma question à ce sujet est la suivante: pouvez-vous identifier à notre

21 intention les officiers, c'est-à-dire nous donner leurs noms, les

22 officiers qui vous ont dit que la passation des pouvoirs et donc du

23 commandement du Corps de la Drina avait eu lieu avant le début de

24 l'opération contre Zepa?

25 R: Je ne puis vous donner ces noms, non pas parce que je ne le veux pas,

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1 mais parce que je ne m'en souviens pas. Je ne saurais vous dire quels sont

2 les noms des officiers, pour être concret, dont j'ai entendu parler de

3 cette passation.

4 Q: Est-ce que le général Andric vous a dit quelque chose qui allait dans

5 ce sens?

6 R: Il n'était pas présent, ni le 13, ni le 20. Je suis presque sûr qu'il

7 n'était pas présent le 13 juillet.

8 Q: Ce n'était pas ma question. Ma question était: est-ce qu'il vous a dit

9 que le général Krstic a pris la suite du général Zivanovic avant le début

10 de l'opération Zepa?

11 R: Non.

12 Q: Est-ce que le commandant Obrenovic dont vous nous avez dit que c'était

13 un de ceux avec qui vous vous étiez entretenu.

14 R: Non.

15 Q: Et le lieutenant-colonel Vicic, est-ce qu'il vous a dit cela?

16 R: Je me suis entretenu avec Vicic et je suppose qu'il aurait pu me parler

17 de cela car à l'époque il devait se situer à proximité des événements en

18 question.

19 Q: Comme vous l'avez dit précédemment, c'était l'adjoint du général

20 Krstic, en fait c’était son n°2?

21 R: Au poste de commandement avancé, oui.

22 Q: Bien. Cet interrogatoire, c'était comme vous l'avez dit vous-même, très

23 important. Essayez de vous souvenir, prenez tout le temps qu'il vous

24 faudra mais dites-moi qui vous a dit que cette passation de commandement a

25 eu lieu avant le début de l'opération sur Zepa. Vous pouvez prendre

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1 quelques minutes pour réfléchir à la question.

2 R: Je n'ai pas besoin de temps de réflexion. J'ai déjà dit, pour répondre

3 à la question, que la question était très difficile car je ne peux pas

4 vous répondre avec certitude. Pour ce qui de savoir ce qui se rapporte au

5 13, au 15 ou au 20 juillet sur un plan purement juridique.

6 Q: Moi, cela ne m'intéresse pas du tout l'aspect législatif et juridique

7 de la chose mais je voudrais savoir qui vous a dit que la passation de

8 pouvoir a eu lieu avant l'opération sur Zepa. L'aspect juridique de la

9 chose nous importe peu et nous en avons déjà parlé.

10 M. Riad (interprétation): Oui, Maître Petrusic?

11 M. Petrusic (interprétation): Je n'ai pas d'objection puisque le témoin

12 vient de répondre mais cela fait trois ou quatre fois que le Procureur

13 pose la même question et qu'il obtient la même réponse. Avant que de

14 prendre la parole, le témoin a répondu une dernière fois la même chose.

15 M. Riad (interprétation): Merci. Monsieur Harmon, quand allez-vous en

16 finir avec ce sujet? De combien de temps avez-vous besoin parce qu'il va

17 falloir faire une pause?

18 M. Harmon (interprétation): J'en ai encore pour cinq minutes.

19 M. Riad (interprétation): Je vous l'accorde, vu les circonstances

20 exceptionnelles qui sont les nôtres.

21 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Témoin, les informations que vous

22 avez fournies à la Chambre de première instance sous serment sont

23 complètement différentes de ce que vous avez dit aux enquêteurs du Bureau

24 du Procureur, il y a sept mois, n'est-ce pas?

25 R: Oui.

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1 Q: Vous êtes à La Haye depuis 20 jours. Est-ce que vous avez essayé de

2 contacter le Bureau du Procureur pour informer ses membres des nouvelles

3 informations que vous aviez à votre disposition?

4 R: Non, mais je pense que ces informations ne divergent pas de façon

5 substantielle.

6 Q: Est-ce que vous avez eu la possibilité de parler au général Krstic dans

7 les sept mois écoulés?

8 R: Non.

9 Q: Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir la déclaration qu'il a

10 faite en public au Bureau Procureur et dans le cadre de ce procès?

11 R: Des passages abrégés, oui.

12 Q: En résumé, que voulez-vous dire par là? Est-ce que vous pouvez nous

13 expliquer ce que vous voulez dire par là?

14 R: Ce que j'ai pu voir c'est un texte de quelque 30 pages. Et quand on

15 nous a donné la chose, on nous avait dit que le texte entier comptait

16 quelque 90 pages.

17 Q: Qui vous a donné le résumé de 30 page de cet entretien?

18 R: Le commandement du Corps.

19 Q: Quand vous a-t-il donné ce document?

20 R: Il y a un mois et demi ou deux de cela.

21 Q: Je n'ai plus de questions à poser au témoin à ce sujet. Il me reste

22 seulement un sujet à aborder après la pause.

23 M. Riad (interprétation): Bien. Nous allons faire une pause qui va durer

24 20 minutes et nous nous retrouverons dans le prétoire à 16 heures.

25 (L'audience, suspendue à 15 heures 30, est reprise à 16 heures.)

Page 7305

1 M. Riad (interprétation): Avant de vous laisser continuer, Monsieur

2 Harmon, je crois qu'il nous reste une heure et dix minutes.

3 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Juge, j'en terminerai dans le

4 temps qui m'est imparti.

5 M. Riad (interprétation): Mais il va nous falloir 15 minutes pour

6 l'interrogatoire supplémentaire de la défense et 20 minutes pour les

7 Juges.

8 M. Harmon (interprétation): Je vais passer en revue ces documents aussi

9 rapidement que possible.

10 M. Riad (interprétation): En ce qui me concerne, je suis prêt à vous

11 donner, à vous faire cadeau du temps qui m'est imparti pour les questions,

12 à savoir dix minutes mais je ne sais pas si la défense fera de même pour

13 le temps qui lui est imparti.

14 M. Harmon (interprétation): Je crois que je pourrais en terminer très

15 vite.

16 M. Riad (interprétation): Bien.

17 M. Harmon (interprétation): Donc je vais commencer par la pièce à

18 conviction de l'accusation 463.

19 Monsieur l'huissier, veuillez présenter la version en BCS au témoin et

20 placer la version en anglais sur le rétroprojecteur.

21 Monsieur le Témoin, avez-vous déjà vu ce document avant de venir déposer?

22 Témoin DB (interprétation): Oui, je l'ai vu il y a quelques jours.

23 Q: Je n'ai pas besoin que vous le lisiez, vous le connaissez un petit peu.

24 R: Oui.

25 Q: Il s'agit d'un document qui date du 13 juillet 1995 qui émane du

Page 7306

1 commandement du Corps de la Drina. Document signé par qui?

2 R: Moi, j'ai une version qui est très illisible, mais il me semble que

3 c'est là la signature du général Krstic.

4 Q: Et quel est le grade qui figure au-dessus du nom du général Krstic?

5 R: Ce qui est écrit, c'est "commandant".

6 Q: Donc il semble que ce soit un ordre qui émane du commandant du Corps de

7 la Drina, le 13 juillet 1995?

8 R: Oui.

9 Q: En haut, on voit "strictement confidentiel" et ensuite, le numéro 01.

10 Vous voyez?

11 R: Oui, oui.

12 Q: Que signifie 01?

13 R: Dans le contexte ici, n'est-ce pas?

14 Q: Est-ce que cela signifie quelque chose ici?

15 R: Pour autant que je me souvienne des règles, pour ce qui est des

16 instructions liées au foncitonnement administratif, ce premier numéro

17 devrait signifier "commandement" ou "instance quelconque" au niveau du

18 commandement. Je n'en suis toutefois pas sûr, je n'en suis pas sûr.

19 Q: Je n'ai pas l'intention de m'appesantir trop longtemps à ce sujet.

20 Ce document donc, vous l'avez vu précédemment. Il s'agit d'un ordre du

21 général Krstic en tant que commandant qui est donc destiné au commandement

22 de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac, la 1ère Brigade

23 d'infanterie légère de Milici, ainsi qu'au Bataillon autonome de Skelani.

24 Il s'agit de mettre en oeuvre des opérations de ratissage dans la région

25 de Srebrenica. C'est un ordre qui émane de lui mais on sort, ici, du

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1 théâtre des opérations de Zepa, n'est-ce pas?

2 R: Je sais que ces unités-là ont pris part à l'opération de Zepa, mais

3 partant du côté nord.

4 Q: Ce document signé par le général Krstic, en tant que commandant donc,

5 correspond-il aux informations que vous avez données à M. Ruez dans

6 l'entretien que vous avez eu avec lui le 4 avril? Cela correspond, n'est-

7 ce pas?

8 R: Oui.

9 Q: Bien. Maintenant nous allons passer au document suivant, document de

10 l’accusation n°464.

11 Je vais demander à la Greffière d'audience de préparer les pièces 536 et

12 537, pièces à conviction de l'accusation.

13 (La Greffière s’exécute.)

14 Vous devriez avoir sous les yeux la pièce à conviction de l’accusation

15 n°464. Est-ce que vous avez déjà vu ce document avant de déposer?

16 R: Je pense que non.

17 Q: Il s’agit d’un document qui a été rédigé le 14 juillet 1995 sur la base

18 d’un ordre donné précédemment, l’ordre que nous venons de voir et qui

19 avait été délivré par le général Krstic en tant que commandant des forces.

20 Cet ordre, ici, est donné par le colonel Vidoje Blagojevic. Ce document

21 est délivré suite à l’ordre qui avait été précédemment donné par le

22 général Krstic, le commandant des troupes, n’est-ce pas?

23 R: Oui.

24 Q: Bien.

25 Maintenant, s’il vous plaît, je vous demande d’examiner la pièce à

Page 7308

1 conviction de l’accusation n°536. Est-ce que vous avez déjà vu ce document

2 précédemment?

3 R: Non, je pense que non.

4 Q: Prenez le temps d’examiner ce document, s’il vous plaît.

5 (Le témoin lit le document.)

6 Monsieur le Témoin DB, il s’agit ici d’un rapport de combat quotidien qui

7 émane du commandement de la 1e Brigade d’infanterie légère de Bratunac,

8 document daté du 15 juillet 1995, qui est envoyé aussi bien au

9 commandement du Corps de la Drina ainsi qu’au poste de commandement avancé

10 du Corps de la Drina.

11 Je vais vous demander de lire le paragraphe 2 de ce document avec plus

12 d’attention. Et vous constaterez qu’ici on fait référence à l’ordre

13 délivré par le général Krstic en tant que commandant des forces.

14 On peut lire, je cite:

15 "Nos forces continuent à ratisser le terrain, conformément à votre ordre

16 strictement confidentiel n°01/4-157/5 en date du 13 juillet 1995." Fin de

17 citation.

18 Il s’agit d’un rapport sur les opérations de combat qui a été envoyé

19 directement au commandant du Corps de la Drina, suite à l’ordre qui a été

20 délivré par ce même commandant précédemment.

21 Je vois que mon éminent confrère s’est levé.

22 M. Riad (interprétation): Maître Petrusic?

23 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Juge, la défense fait objection

24 quant à la référence faite à l’ordre qui se trouve sur le rétroprojecteur.

25 Monsieur Harmon a dit que l’on se référait, là, à l’ordre émanant du

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1 commandant et, dans l’alinéa 2 de l’ordre, on ne dit nulle part

2 "commandant".

3 M. Harmon (interprétation): Je suis tout à fait d’accord avec ce que dit

4 mon confrère, mais ici on fait référence à l’ordre n°01/4-157/5 qui est

5 l’ordre que nous avons montré précédemment, pièce à conviction de

6 l’accusation 463, ordre qui a été délivré par le général Krstic en tant

7 que commandant du Corps de la Drina.

8 M. Riad (interprétation): Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Maître

9 Petrusic?

10 M. Petrusic (interprétation): Oui, en effet.

11 M. Riad (interprétation): Merci.

12 M. Harmon (interprétation): Ceci pour résumer, Monsieur le Témoin, c’est

13 la réponse du commandant, subordonné au commandant principal, et qui

14 explique ce qu’il a fait suite à un ordre qui lui a été délivré, n’est-ce

15 pas?

16 Témoin DB (interprétation): Oui.

17 Q: Nous allons passer à la pièce à conviction de l’accusation 537/a. Est-

18 ce que vous avez vu ce document avant de déposer?

19 R: Je pense que oui.

20 Q: Essayons de déterminer à qui nous avons à faire ici. En haut, à gauche,

21 on voit que ce document a été envoyé par le colonel Icnjat Milanovic qui,

22 si je suis bien informé, était l'officier chargé de la défense aérienne,

23 n'est-ce pas?

24 R: Oui.

25 Q: Ce document est daté du 15 juillet 1995, à l'intention du poste de

Page 7310

1 commandement avancé, à l'attention du commandant. Dans le premier

2 paragraphe, on fait référence précisément "à vos ordres". Donc sans doute

3 "les ordres du commandant", n'est-ce pas? Cela a trait à celui qui lui a

4 donné cet ordre?

5 R: C'est exact.

6 Q: Et le destinataire au poste de commandement avancé, on l'identifie

7 précisément. C'est le commandant, n'est-ce pas?

8 R: Oui.

9 Q: Et le 15, le général Zivanovic ne se trouvait pas au poste de

10 commandement avancé, n'est-ce pas?

11 R: Je voudrais quand même vous apporter une explication. Chaque poste de

12 commandement avancé a son commandant. Il s'agit d'une instance provisoire

13 et il y a un commandant qui est le supérieur des unités temporairement

14 chargé d'une opération. Ce commandement temporaire ou provisoire comme

15 cela a été le cas au poste de commandement avancé de Pribicevac et de

16 Zepa, ce poste de commandement avancé provisoire a son propre commandant.

17 Il se peut donc tout à fait que ce texte du colonel Milanovic soit adressé

18 à la personnalité du commandant du poste de commandement avancé du Corps.

19 Est-ce que vous avez bien compris.

20 On ne doit pas chaque fois avoir le commandant du Corps lui-même au poste

21 de commandement avancé. Le poste de commandement avancé peut être commandé

22 par son adjoint ou par un officier chargé des opérations ou une personne

23 tierce.

24 Q: Le premier destinataire de ce document, c'est celui qu'on identifie

25 comme étant le commandant du poste de commandement avancé.

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1 R: Oui.

2 Q: Dans ce document, on parle de la question du ratissage du terrain et on

3 en avait déjà parlé dans l'ordre portant la cote 463, ordre délivré par le

4 général Krstic en tant que commandant du Corps de la Drina, ordre délivré

5 le 13 juillet, n'est-ce pas?

6 R: Oui.

7 Q: Et le colonel Milanovic ordonne au point 2, je cite: "La mission que

8 vous avez donnée au commandant."

9 Il dit, je cite: "J'ai ordonné que la mission que vous avez donnée au

10 commandant soit menée à bien sans faille." Fin de citation.

11 Ici, on fait référence au commandant et on voit qu'à la fin du document,

12 on demande au commandant s'il est d'accord pour prendre un certain nombre

13 de mesures.

14 Etant donné le contexte, à votre avis, Monsieur le Témoin, à qui ce

15 document était-il destiné?

16 R: Ce document est destiné aux trois destinataires comme cela est indiqué

17 au point 3 au haut de la page. Il est adressé au commandant du poste de

18 commandement avancé du Corps, au commandement du Corps et à ces deux

19 unités-là.

20 Q: Oui, mais dans le texte, on fait référence à une personne bien

21 particulière. On dit "en référence à vos ordres", aux ordres que "vous"

22 avez donné au commandement. On dit si "vous êtes d'accord avec cette

23 préposition". C'est qui ce "vous" dont on parle ici dans ce document, vu

24 le contexte et les autres documents que vous avez pu voir? Est-ce que vous

25 pensez que ce document a pu être délivré et envoyé au commandant du Corps

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1 de la Drina?

2 R: Celui qui a délivré cet ordre, et on ne dit pas ici de quel ordre il

3 s'agit.

4 Q: Le général Krstic, dans sa déposition de ce document bien précis, a dit

5 que la personne qui se trouvait au poste de commandement avancé, le

6 commandant qui se trouvait à cet endroit, c'était lui-même?

7 R: Oui.

8 Q: Nous allons passer à un autre document. Je vais vous montrer la pièce à

9 conviction de l'accusation 469. Ensuite, je demanderai les documents 472,

10 478, 652.

11 (L'huissier s'exécute.)

12 Donc, en ce qui concerne ce document précis fourni par le Bureau du

13 Procureur, par le ministère de la Défense de la Republika Srpska, il

14 s'agit de la décision de relever le général Zivanovic de son poste de

15 commandant du Corps de la Drina.

16 Je crois que vous avez sous les yeux deux documents en BCS. C'est la

17 lettre qui accompagnait ces documents d'abord. Vous voyez que cela dit

18 exactement ce que je vous ai dit, il s'agit de la décision de relever le

19 général Zivanovic de son commandement.

20 Maintenant, si l'on examine le document en tant que tel, vous verrez que

21 c'est un document, c'est le décret 01-10419/95. Ce document indique que le

22 général Zivanovic a été placé à la disposition du grand état-major de

23 l'armée de la Republika Srpska et que, jusqu'à présent, il était

24 commandant du Corps de la Drina et qu'il est donc maintenant disponible

25 pour un autre poste à partir du 15 juillet 1995.

Page 7313

1 Est-ce que vous avez des observations à faire au sujet de ce document?

2 R: Non.

3 Q: Bien. Passons à la pièce à conviction de l'accusation 472/a. Il s'agit

4 d'une conversation qui a été interceptée le 15 juillet. Est-ce que vous

5 avez déjà vu ce document avant?

6 R: Je pense que oui.

7 Q: Pouvez-vous dire que le 15 juillet, à 9 heures 54, on voit que les

8 participants à cette conversation sont le général Zivanovic et le colonel

9 Ljubo Beara. Je vais vous donner lecture d'une partie de ce document, on

10 peut lire, -je cite- il commence par Beara: "Vous savez, j'ai informé le

11 commandant à ce sujet. Furtula n'a pas envoyé le peloton d'intervention de

12 Lukic."

13 Ensuite, plus loin, il dit, -je cite: "Il se moque complètement de ce que

14 le commandant lui ordonne de faire. Maintenant, ce peloton compte 60

15 hommes."

16 Ensuite, il y a une partie qui est inaudible, une intervention du général

17 Zivanovic qui est inaudible. Ensuite, on peut lire:

18 "-Dis-lui d'envoyer au moins la moitié d'entre-eux.

19 -Z: Oui, oui.

20 -B: Répète.

21 -Z: Envoie-les immédiatement.

22 -B: Oui.

23 -Z: Je ne peux plus prendre ce genre de décision."

24 Fin de citation.

25 Monsieur le Témoin, pourquoi le général Zivanovic, s'il était le

Page 7314

1 commandant du Corps de la Drina, ne pouvait-il pas décider d'envoyer une

2 unité qui lui était subordonnée à un endroit précis?

3 R: Je n'ai pas affirmé expressément qu'il avait été commandant du Corps à

4 l'époque.

5 Q: Oui, mais est-ce que cela n'est pas logique le fait qu'il ne pouvait

6 pas, comme il le dit, envoyer une unité subordonnée? Est-ce que,

7 justement, ce n'est pas logique vu le fait qu'il n'était plus le

8 commandant du Corps d'armée?

9 R: Il est probable, à partir du moment où il ne peut plus donner d'ordre à

10 certaines unités, qu'il n'est plus autorisé à le faire.

11 Q: Un peu plus bas, sur le même document, Beara dit, je vais lire. Je

12 cite:

13 "-Z: Je ne peux plus prendre ce genre de décision.

14 -B: Ah, ah.

15 -Z: 385.

16 -B: 385.

17 -Z: (inaudible).

18 -B: 385.

19 -Z: C'est ça.

20 -B: Et c'est quoi comme central téléphonique 385?

21 -Z: Zlatar et 385 V.

22 -B: Ah, ah, Zlatar.

23 -Z: Reste en ligne.

24 -B: Ah, ah.

25 -Z: Et demande le poste 385."

Page 7315

1 Fin de citation.

2 Nous savons que Zlatar est le commandement du Corps de la Drina et 385,

3 c'est un numéro que vous connaissez; c'est un des numéros du standard du

4 Corps de la Drina, n'est-ce pas?

5 R: Je ne me souviens plus des numéros de poste parce que ces numéros

6 changeaient.

7 Q: Bien. Maintenant, passons à la conversation suivante qui a été

8 interceptée le même jour, mais six minutes plus tard. Pièce à conviction

9 478.

10 Vous avez vu la pièce à conviction 477 qui va avec celle-ci et je voudrais

11 attirer votre attention sur les participants à cette conversation. Le

12 premier, c'est le colonel Ljubo Beara, le deuxième est le général Krstic.

13 Ceci se passe six minutes après la conversation téléphonique que nous

14 venons d'évoquer.

15 Beara commence par dire:

16 "-B: Mon général, Furtula n'a pas obéi à l'ordre du patron.

17 -K: Ecoute, il lui a ordonné de faire sortir un char pas un train.

18 -B: Oui, mais j'ai besoin de 30 hommes comme il l'a dit.

19 -K: Prends-les à Tasic ou Sladojevic. Je ne peux faire sortir personne

20 pour te les remettre." Fin de citation.

21 Je voudrais vous rappeler qu'en ce qui concerne la pièce 477, on vous a

22 demandé qui était Tasic et si vous connaissiez Sladojevic. Et vous avez

23 répondu que vous ne connaissiez pas ces personnes.

24 Est-ce que vous savez qui est Nastic?

25 R: Oui.

Page 7316

1 Q: Qui est Nastic?

2 R: Nastic à l'époque devait être le commandant de la Brigade de Milici.

3 Q: Et Blagojevic?

4 R: Lui était commandant de la 1ère Brigade d'infanterie de Bratunac?

5 Q: C’étaient des commandants d'unités qui participaient à l'opération

6 Zepa, n'est-ce pas?

7 R: Leurs unités ont pris part à l'opération de Zepa en partant du segment

8 nord en provenance de Podravanje et en direction de Zepa. C'est ce dont je

9 me souviens de la période, et c’est en raison de la configuration du

10 terrain que nous ne pouvions pas avoir de liaison avec eux. Mais le

11 colonel Ignjat Milanovic avait été chargé de la coordination des attaques

12 en provenance de cet axe-là.

13 Q: Donc dans cette conversation ou plutôt dans la précédente on voit que

14 le général Zivanovic ne pouvait pas ordonner qu'un certain nombre d’hommes

15 soient réquisitionnés. Mais dans cet ordre ici le général Krstic, lui, a

16 la possibilité de décider, d'ordonner qu'un certain nombre de soldats ou

17 plutôt d’hommes qui sont soumis à son commandant qui sont des commandants

18 subordonnés, lui fournissent des hommes. C'est correct?

19 R: Oui.

20 Q: Pouvez-vous en conclure que c'était maintenant le général Krstic qui

21 commandait? Est-ce que ceci est logique vu ce que vous avez dit à M. Ruez

22 le 4 avril?

23 R: Partant de cet entretien-là, je ne me souviens pas de cet entretien-là.

24 Maintenant, de là à savoir si Krstic était commandant, si cet entretien a

25 eu lieu le 15, on peut voir qu'il est fort probable que c'est lui qui

Page 7317

1 prend des décisions concernant cette demande ou qui est habilité à le

2 faire, je n'ai pas pu finir ma lecture.

3 Q: Prenez votre temps, je vous en prie.

4 M. Riad (interprétation): Quand a eu lieu cette conversation?

5 M. Harmon (interprétation): Le 15 juillet.

6 (Le témoin lit le document.)

7 M. Harmon (interprétation): Il s'agit d'un document qui est logique

8 finalement.

9 M. Riad (interprétation): Maître Visnjic?

10 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Juge, page 114 ligne 7, le témoin

11 a déclaré qu'il était la personne à décider ou à être habilité à décider.

12 Et j'ai vu que c'était, que l'on avait inscrit que c'était la personne qui

13 décidait, mais on n'a pas ajouté "ou qui était habilité à décider"

14 Je voudrais que M. Harmon pose la même question au témoin afin de tirer la

15 chose au clair.

16 M. Harmon (interprétation): Cela me convient.

17 M. Riad (interprétation): Allez-y.

18 M. Harmon (interprétation): Donc ceci correspond à ce que nous savons, au

19 fait que le général Krstic était en mesure de donner des ordres à des

20 unités qui lui étaient subordonnées?

21 Témoin DB (interprétation): Il découle de ce texte qu'il semblait avoir

22 cette possibilité-là.

23 Q: Et ceci correspond à ce que vous avez dit à M. Ruez le 4 avril, dans le

24 cadre de votre interrogatoire?

25 R: Je lui ai dit que je n'étais pas sûr, mais que j'avais ouï-dire que la

Page 7318

1 passation des pouvoirs avait eu lieu.

2 Q: Disons, si l’on exprime les choses différemment, que cela correspond à

3 ce que vous avez entendu dire?

4 R: Oui.

5 Q: Maintenant je vais passer à la pièce à conviction de l’accusation 652,

6 il s’agit d’une conversation qui a été interceptée, le 17 juillet, à 9

7 heures 10 du matin. Est-ce que vous avez déjà vu ce document?

8 R: Oui.

9 Q: Les participants sont les suivant: X, nom de code Bedem, c’est-à-dire

10 Brigade Sarajevo/Romanija, Krstic et Veletic. Je commence par le début:

11 "-X: Bonjour, c’est Bedem?

12 -B: Oui.

13 -X: Ecoute Bedem, il faut que je parle au colonel Veletic.

14 -B: Je l'entends pour la première fois, crois-moi.

15 -K: (K, c’est Krstic) Bedem, Zlatar 01 ici. Est-ce que vous m'entendez? A

16 vous."

17 Bon, je m'arrête ici dans ma lecture.

18 01, vous nous avez déjà dit précédemment ce que c'était. Zlatar 01, cela

19 représente le commandant du Corps de la Drina, n’est-ce pas?

20 R: Oui, ou celui qui se trouve à quelque poste de commandement avancé que

21 ce soit et qui est commandant de ce commandement de poste avancé. Donc

22 dans cette position ou instance temporelle, c'est lui l'homme n°1.

23 Q: Bien. Je poursuis, on va peut-être pouvoir avoir une information à ce

24 sujet. Je cite:

25 "-B: Bedem ici, Bedem à l’appareil, continuez.

Page 7319

1 -K: Passe-moi le colonel Veletic du poste de commandement avancé n°3.

2 -B: Un instant.

3 -K: Ici, c'est Krstic."

4 Ensuite, plus bas, je cite:

5 "-K: Ecoute Bedem, c'est le général Krstic ici.

6 -B: Oui.

7 -Krstic: Dis à Veletic que j'ai ordonné que le lieutenant-colonel Vlacic

8 rejoigne son unité immédiatement."

9 Donc Monsieur le témoin, vu le contexte dans lequel cette conversation a

10 été interceptée, et vu cette conversation, il semble que Zlatar 01 ce soit

11 Krstic. Est-ce que vous êtes d’accord avec moi?

12 R: Oui.

13 Q: Bedem, c’est le Corps Sarajevo/Romanija, on l'a déjà établi

14 précédemment aujourd'hui, n'est-ce pas?

15 R: oui.

16 Q: Est-ce que vous connaissez un dénommé Veletic?

17 R: Veletic?

18 Q: Plutôt, il y avait un groupe de soldats bien particulier qui était

19 nommé pour la zone de Trnovo et Veletic commandait ces groupes d'hommes,

20 n'est-ce pas?

21 R: Oui.

22 Q: Est-il habituel que le commandant au poste de commandement avancé donne

23 ce type d'ordre à l'intention d'une unité qui est rattachée au Corps

24 Sarajevo/Romanija? Est-ce que cela est logique vu l'ordre qui avait été

25 délivré par le commandant du Corps de la Drina?

Page 7320

1 R: Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Vous m'avez demandé s'il est

2 justifié de voir Zlatar 01 émettre des ordres à l'intention des unités qui

3 se trouvaient à ce moment-là sous le commandement de Bedem, à savoir le

4 commandant du Corps Sarajevo/Romanija?

5 Q: Pour qu'on comprenne bien ce dont on est en train de parler, est-ce que

6 cet ordre… est-ce que cela correspond ou est-ce qu'il s'inscrit dans la

7 logique d'un ordre délivré par le commandant du Corps de la Drina?

8 R: Je ne comprends pas la question.

9 Q: L'opération Trnovo avait lieu bien loin de la zone de compétence de

10 Zepa, n'est-ce pas?

11 R: Oui.

12 Q: Le général Krstic commandait l'opération dans la région de Zepa, n'est-

13 ce pas?

14 R: Oui.

15 Q: Est-ce que ce type d'ordre que vous avez sous les yeux où l'on voit le

16 général Krstic donner un ordre à une unité rattachée, est-ce que c'est

17 logique ou est-ce que cela correspond à l'ordre qui a été donné par… est-

18 ce que cela peut logiquement être un ordre donné par le commandant du

19 Corps de la Drina?

20 R: Non, je ne sais pas.

21 M. Riad (interprétation): Allez-y, Maître Petrusic.

22 M. Petrusic (interprétation): Le mieux serait peut-être d'utiliser ce

23 terme. Au lieu de dire "consistant", d'adapter le terme utilisé à la

24 terminologie militaire qui traduirait de façon plus plastique ce vous

25 entendez dire.

Page 7321

1 M. Harmon (interprétation): Merci beaucoup de cette suggestion. Mais de

2 toute façon, nous allons nous intéresser maintenant à un autre document,

3 pièce de l'accusation n°481.

4 (L'huissier s'exécute.)

5 Merci de placer la version en anglais sur le rétroprojecteur.

6 Très rapidement, Monsieur le Témoin. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce

7 document.

8 Témoin DB (interprétation): Je pense que vous devez bien vous rendre

9 compte qu'avec mes yeux, pour ma façon de voir, ce document est

10 inutilisable.

11 Q: J'ai un exemplaire qui est plus lisible Je ne vais pas hésiter à vous

12 fournir mon propre exemplaire. Est-ce que vous avez déjà vu ce document

13 précédemment?

14 R: Je pense que non.

15 Q: Il s'agit d'un document qui porte la date du 17 juillet 1995 délivré

16 par le commandement du Corps de la Drina. C'est un ordre qui est signé par

17 le général Krstic. Et à quel titre signe-t-il cet ordre?

18 R: C'est précisé ici que c'est au titre du commandant du Corps d'armée

19 qu'il l'a fait.

20 Q: Est-ce que vous avez déjà constaté qu'il soit possible qu'un document

21 soit signé à une date mais ne soit pas transmis avant une date ultérieure

22 et, parfois, plusieurs jours plus tard?

23 R: Je pense qu'il s'agissait de documents qui n'avaient pas été désignés

24 comme étant urgents, ou alors, il n'y avait pas de désignation urgente ou

25 opérationnelle. Il y a eu des cas et cela peut toujours arriver de nos

Page 7322

1 jours. Pour des documents qui ne sont pas urgents, ils peuvent toujours

2 attendre au niveau du service d'expédition pendant quelques jours avant

3 d'avoir été remis.

4 Q: Est-ce que la mention "urgent" figure sur ce document?

5 R: Non, nulle part on ne le voit.

6 Q: S'il s'agit d'un document qui a été préparé au commandement du Corps de

7 la Drina… Je vais peut-être vous aider en vous demandant de regarder la

8 dernière page. Il y a des initiales. Il y a un paraphe qui figure à la fin

9 du texte: RJ , puis, LJP. Vous le voyez?

10 R: Oui.

11 Q: RJ, c'est la personne qui a préparé ce rapport et le LJP est la

12 personne qui a dactylographié le rapport, n'est-ce pas?

13 R: Oui.

14 Q: Est-ce que RJ, c'est le lieutenant-colonel Radenko Jovicic?

15 R: Oui, il pourrait l'être car la thématique qui figure à l'intitulé fait

16 partie du domaine dont était chargé le lieutenant-colonel Jovicic.

17 Q: Est-ce qu'il est arrivé au lieutenant-colonel Radenko Jovicic de se

18 retrouver à Zepa?

19 R: Je pense que non.

20 Q: Est-ce que vous savez qui est LJP?

21 R: Ljele JP, c'est probablement l'une des femmes qui avait travaillé au

22 bureau de sténotypie, donc l'une des dactylos du commandant.

23 Q: Est-ce qu'il y a jamais eu une dactylo femme au poste de commandement

24 avancé de Zepa?

25 R: Non.

Page 7323

1 Q: Est-ce que l'on peut tirer des conclusions quant à l'endroit d'où

2 provient, d'où a été établi ce document?

3 R: Probablement au niveau du commandement du Corps.

4 Q: Je vais passer à un autre document, pièce à conviction de l'accusation

5 467.

6 M. Riad (interprétation): Monsieur Harmon, il convient que vous nous

7 donniez un certain nombre d'informations parce que nous en sommes

8 pratiquement à la fin de nos cinq heures vingt d'audience.

9 M. Harmon (interprétation): Il me reste encore quatre documents et

10 j'aurais une ou deux questions supplémentaires à poser au témoin. J'essaie

11 de passer en revue ces documents aussi rapidement que possible.

12 M. Riad (interprétation): Eh bien, il va falloir que je demande aux

13 interprètes de faire preuve d'indulgence à notre égard, aujourd'hui.

14 M. Harmon (interprétation): Je leur en serais très reconnaissant.

15 M. Riad (interprétation): Merci, Mesdames et Messieurs les interpètes.

16 M. Harmon (interprétation): Je vais vous montrer, Monsieur le Témoin, la

17 pièce à conviciton de l'accusation 467.

18 (L'huissier s'exécute.)

19 Nous allons placer la version en anglais sur le rétroprojecteur. C'est un

20 document qui date du 17 juillet 1995, qui a été délivré par Vidoje

21 Blagojevic, commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac.

22 On fait référence, ici, à un document précédent en date du 14 juillet

23 1995.

24 Ce document informe le commandement du Corps de la Drina que les

25 représentants de la Brigade de Bratunac participeront à la cérémonie

Page 7324

1 officielle de départ du général Zivanovic qui, jusqu'à présent, était

2 commandant du Corps de la Drina. Et ce document donc précise, indique

3 qu'il va y avoir une cérémonie d'adieu le 23 juin 1995.

4 Témoin DB (interprétation): Vous avez mentionné un document, Monsieur le

5 Procureur, daté du 17 mais je n'ai pas cela devant moi.

6 Q: Vous devriez l'avoir sous les yeux. Je crois que vous avez la main

7 posée dessus. Il est daté du 14.

8 Donc j'imagine que vous avez une copie de très piètre qualité. Si vous

9 examinez cette photocopie, vous verrez qu'en haut, à gauche, on peut

10 distinguer la date du 17.

11 Vous l'avez vue?

12 R: Oui, il se peut qu'il s'agisse du 17. On ne voit vraiment pas clair et

13 votre huissier peut le confirmer.

14 Q: Bien. Donc le 14, on stipule que jusqu'à présent le général Zivanovic

15 était commandant du Corps de la Drina.

16 (Le témoin lit le document.)

17 R: Oui.

18 Q: Bien. Je passe à la pièce à conviction de l'accusation 679.

19 (L'huissier s'exécute.)

20 Ensuite, j'aurais encore deux pièces à conviction que je souhaiterais

21 examiner avec vous. Ce document-ci est une conversation interceptée le 18

22 juillet à 7 heures 16 du matin. Les participants de la conversation sont

23 Krstic et Cerovic. C'était Slobodan Cerovic qui était responsable du

24 Département des affaires juridiques dans le Corps de la Drina, n'est-ce

25 pas?

Page 7325

1 R: Oui.

2 Q: Il s'agit d'une conversation qui fait référence à un ordre, ordre aux

3 fins de déploiement des troupes du colonel Cerovic et ordre de prise de

4 commandement d'une unité, ou d'une partie d'une unité, pour aller se

5 déployer dans une certaine zone. Et le général Krstic informe Cerovic

6 qu'il commande, donc qu'il sera le commandant dans la zone bien désignée.

7 Il lui demande tout d'abord la chose suivante, ou plutôt, je vais vous

8 poser la question suivante: est-ce qu'il est arrivé au colonel Cerovic de

9 venir à Zepa pour commander une partie de l'opération de Zepa?

10 R: Non.

11 Q: Donc cette conversation a trait à un ordre du général Krstic à

12 l'intention d'un membre subordonné, placé sous son commandement dans le

13 cadre du Corps d'armée et lui donnant l'ordre de prendre le commandement

14 d'une zone qui se situe à l'extérieur de la zone de compétence de Zepa.

15 N'est-ce pas?

16 R: Oui.

17 Q: Est-ce que ce serait le genre d'ordre qui pourrait être délivré par le

18 commandant du Corps de la Drina?

19 R: Oui.

20 Q: Passons à la pièce 364 de l'accusation, ainsi que 394.

21 (L'huissier s'exécute.)

22 Ces pièces à conviction, Témoin DB, traite partiellement de la situation

23 qui prévalait à Trnovo donc, comme nous l'avons tous entendu, se situait

24 dans la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo/Romanija.

25 Je commencerai par la pièce 364/19, intercalaire 1. C'est un message

Page 7326

1 intercepté. Nous voyons l'heure en haut, à gauche, intercepté donc à 8

2 heures 07.

3 Si vous voulez, j'ai une version en BCS que je peux mettre à votre

4 disposition.

5 Mme Thomson (interprétation): De quelle cote parlez-vous, Monsieur Harmon?

6 M. Harmon (interprétation): J'en ai une copie, pièce 364/19 juillet,

7 intercalaire 1. Mais je remettrai ma copie au témoin.

8 Monsieur le Témoin, je vous pose la question suivante: avez-vous déjà vu

9 ce message intercepté?

10 Témoin DB (interprétation): Je crois ne pas l'avoir déjà vu.

11 Q: Vous pouvez prendre quelques instants pour lire ce texte.

12 (Le témoin lit le document.)

13 Monsieur le Juge, puis-je m'approcher du rétroprojecteur pour y placer la

14 version anglaise du texte?

15 M. Riad (interprétation): Oui, Monsieur Harmon.

16 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Témoin, avez-vous réussi à lire ce

17 document?

18 Témoin DB (interprétation): J'ai besoin encore de quelques instants.

19 (Le témoin lit le document.)

20 Pour autant que j'ai réussi à lire, parce que l'écriture est très

21 difficile à lire.

22 Q: C'est un message qui a été intercepté le 19 juillet à 8 heures 07. Les

23 interlocuteurs sont le colonel Cerovic et le commandant Eskic. Et le sujet

24 dont il est question est la rotation des hommes dans le secteur de Trnovo.

25 Je m'apprête d’ailleurs à donner lecture d'une phrase de ce message, et

Page 7327

1 cette pièce est un résumé établi par l'opérateur. Je cite:

2 "Le colonel Cerovic lui dit qu'il y a un ordre du commandant à ce sujet et

3 déclare...".

4 Et ensuite, nous avons une citation qui fait référence à la rotation des

5 hommes à Trnovo.

6 Et à la fin de ce message intercepté, nous lisons, je cite:

7 "J'appellerai Vinko immédiatement et je te rappelle ensuite, j'appellerai

8 le général là-bas."

9 J’aimerais vous montrer maintenant une autre pièce à conviction, pièce à

10 conviction de l’accusation 694, qui est liée à la pièce dont nous venons

11 de parler. Il s’agit d'un autre message intercepté, d'une conversation qui

12 a eu lieu cinq minutes plus tard par rapport à la pièce précédente.

13 Monsieur le Témoin, je vais vous donner quelques instants pour lire ce

14 texte.

15 Mais en tout cas, cette conversation a été interceptée cinq minutes plus

16 tard et les interlocuteurs sont le colonel Cerovic et Vinko.

17 Vinko est bien Vinko Pandurevic, commandant de la Brigade de Zvornik,

18 n'est-ce pas?

19 R: Oui.

20 Q: J'aimerais appeler votre attention... Enfin, il serait peut-être

21 préférable de vous laisser quelques instants pour lire ce texte qui est

22 assez long, mais je ne vous parlerai que de certains passages de ce texte.

23 (Le témoin lit le document.)

24 Voyez-vous le passage qui commence en page 2 Monsieur l'huissier, par -je

25 cite:

Page 7328

1 "-C: Eh bien, je sais que c'était l'ordre, que vous avez envoyé un

2 rapport, mais ce Eskic vient de m'appeler depuis là-bas, et il m'a dit

3 qu’il était quelque part, hier, à votre place et qu'il vous a entendu

4 faire une rotation d'équipes."

5 Vous voyez cet extrait en BCS?

6 R: Oui, je crois que je l'ai trouvé, mais le texte est manuscrit par

7 l'opérateur qui a intercepté ce message et son écriture est difficile à

8 lire.

9 Q: Je comprends bien cela, mais je poursuis la lecture. Ce que j'ai lu

10 tout à l'heure concernait des propos tenus par Cerovic. Et Vinko répond,

11 je cite:

12 "-V: Non, j'ai fait une rotation d'équipes à Nisici.

13 -C: Je te dis, le rapport qu'il a envoyé, il n'y a pas moyen de le faire.

14 C'est l'ordre de Krstic! Il n'y a pas de rotation d'équipes jusqu'à nouvel

15 ordre."

16 Ensuite c’est Vinko qui parle, je cite:

17 "-V: Il serait préférable de transférer la totalité de notre corps d'armée

18 dans le Corps SRK, c'est-à-dire le Corps de Sarajevo/Romanija.

19 -C: Oui, ce serait le mieux.

20 -V: Non, sérieusement, je t’ai envoyé un rapport hier, tu as dû voir quel

21 genre de pertes on a subies."

22 Et j'aimerais revenir au passage qui traite de l'ordre de Krstic. Je cite:

23 "-C: Il n'y a pas de rotation d'équipes jusqu'à nouvel ordre."

24 Témoin DB, ceci a un rapport avec les rotations des hommes au sein du

25 Corps de la Drina qui étaient rattachés au Corps de Sarajevo/Romanija, au

Page 7329

1 cours des combats menés dans les environs de Trnovo, n'est-ce pas? Vous

2 êtes d'accord là-dessus?

3 R: Je pense que c'est bien à cela que ce texte fait référence.

4 Q: Et l'ordre selon lequel il ne devait plus y avoir de rotation des

5 hommes correspond à un ordre qui aurait pu être émis par le commandant du

6 Corps de la Drina, n’est-ce pas?

7 R: Oui, en tout cas par la personne compétente.

8 Q: Eh bien, j'en suis arrivé au terme de l'examen de ces documents, Témoin

9 DB, mais je voudrais vous interroger au sujet d'une autre question.

10 Hier, la défense vous a interrogé au sujet de la pièce à conviction 789 de

11 l'accusation, qui est une transcription de l'enregistrement audio d'un

12 message intercepté. Je vais vous montrer cette pièce à conviction de

13 l’accusation 798. Vous l'avez déjà vue parce que vous en avez parlé

14 l'autre jour dans votre déposition. On y voit une référence à des cow-

15 boys. Vous vous rappelez ce document?

16 R: Oui.

17 Q: Avez-vous eu la possibilité d’écouter cette cassette, cet

18 enregistrement audio d’où a été tirée la transcription?

19 R: Oui.

20 Q: Avez-vous reconnu l'une ou l'autre des voix que l'on entend sur cet

21 enregistrement?

22 R: Je ne peux rien dire avec certitude, car deux ou trois des

23 interlocuteurs sont pratiquement inaudibles.

24 Q: L’une ou l'autre des voix que vous avez entendues vous a-t-elle paru

25 familière, même si elles étaient pratiquement inaudibles?

Page 7330

1 R: Non.

2 M. Harmon (interprétation): Merci beaucoup, Témoin DB. J'ai terminé mon

3 interrogatoire, je vous remercie.

4 M. Riad (interprétation): Merci beaucoup, Monsieur Harmon.

5 Maître Petrusic, vous avez droit à des questions supplémentaires.

6 (Interrogatoire supplémentaire du Témoin DB par Me Petrusic.)

7 M. Petrusic (interprétation): Mes questions supplémentaires dureront

8 beaucoup moins longtemps que ce qu’avait annoncé la défense.

9 Monsieur DB, j'aimerais que nous revenions sur la pièce à conviction 481

10 et je prierai Monsieur l'huissier de bien vouloir la placer sur le

11 rétroprojecteur.

12 (L'huissier s'exécute.)

13 Mme Thomson (interprétation): Je vous demande un instant, s’il vous plaît.

14 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Juge, la défense va placer la

15 version anglaise sur le rétroprojecteur, si c’est nécessaire.

16 Témoin DB, cet ordre qui a été émis le 17 juillet 1995, je vous demanderai

17 d'en regarder la dernière page pour vérifier si ce document porte bien le

18 tampon de la poste militaire de Zvornik?

19 Est-ce que vous voyez le tampon de la poste militaire de Zvornik à

20 l’arrière de ce document?

21 Témoin DB (interprétation): Oui, oui.

22 Q: C’est donc un tampon de réception qui indique que le document a été

23 reçu le 17 juillet 1995?

24 R: Oui.

25 Q: Et il a été reçu avec le code de la poste militaire de la Brigade de

Page 7331

1 Zvornik?

2 R: Oui.

3 Q: Nous savons que ce document a été dactylographié le 17 juillet 1995.

4 R: Oui.

5 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Juge, je pense qu'il y a une

6 erreur à la ligne 2 de la page 126, nous lisons au compte rendu d'audience

7 en anglais que le tampon de réception indique la date du 17 juillet alors

8 que c'est la date du 23 juillet.

9 M. Riad (interprétation): Oui, nous voyons cela.

10 M. Petrusic (interprétation): Donc le tampon de réception sur ce document

11 indique la date du 24 juillet 1995, n'est-ce pas?

12 Témoin DB (interprétation): Oui.

13 Q: Et ce document a été dactylographié le 17 juillet?

14 R: Oui.

15 Q: Vous avez dit qu'il n'était pas urgent?

16 R: En effet.

17 Q: Est-il possible qu’entre le 17 juillet et le 24 juillet ce document,

18 cet ordre ait été signé par le général Krstic?

19 R: Oui.

20 Q: Donc vous n'excluez pas la possibilité que ce document ait pu être

21 signé après la date du 17 juillet 1995?

22 R: En effet.

23 Q: Je demanderai à M. l'huissier de remettre au témoin les pièces à

24 conviction 463 et 464, ainsi que les pièces 536 et 537.

25 (L'huissier s'exécute.)

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1 464, 536, 537.

2 Le premier document est un ordre signé par le général Krstic, émis le 13

3 juillet 1995, il s’agit de la pièce 463 examinée en ce moment.

4 Et immédiatement après le mot "j'ordonne", nous lisons qu'un ordre est

5 donné à la 1ère Brigade de Bratunac qui doit ratisser le terrain dans

6 l’ancienne enclave de Srebrenica.

7 Pouvez-vous lire quel est le secteur qui est détaillé dans cet ordre et

8 sur le territoire duquel doit être réalisé ce ratissage du terrain?

9 R: Le secteur mentionné est le suivant: Ravni Buljim exclu, Zvijezda cote

10 906, Siljato Brdo cote 901, Slapovici -c'est un village-, ensuite les

11 rives de la rivière Zeleni Jadar jusqu'au pont de Zeleni Jadar exclu.

12 Q: Merci. La pièce à conviction suivante que je vous demande de regarder

13 en détail est la 464, c’est un ordre du colonel Blagojevic.

14 Le colonel Blagojevic fait-il référence dans cet ordre à l'ordre que nous

15 venons de citer il y a quelques instants?

16 R: Oui.

17 Q: Est-ce que le périmètre du ratissage de terrain mentionné dans cet

18 ordre est identique à celui qui était mentionné dans l'ordre précédent?

19 R: Oui.

20 Q: Pièce à conviction suivante, la pièce 536. Mais pendant que la pièce

21 464 est encore sur le rétroprojecteur, je vous demanderai de voir quel est

22 l'ordre donné aux unités subordonnées par le colonel Blagojevic. Autrement

23 dit, le périmètre du terrain à ratisser.

24 Les cotes mentionnées par le colonel Blagojevic notamment sont-elles

25 identiques à celles que l'on trouvait dans la pièce 463?

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1 R: Oui.

2 Q: Pièce 536, je demanderai qu'elle soit placée sur le rétroprojecteur,

3 Monsieur l'huissier.

4 (L'huissier s'exécute.)

5 Monsieur DB, dans la pièce à conviction que nous venons d'examiner, la

6 pièce 464, avez-vous cet ordre sous les yeux?

7 R: Oui.

8 Q: Dans le premier paragraphe, c'est-à-dire le premier paragraphe qui fait

9 suite immédiatement au mot "j'ordonne", il est ordonné de réaliser un

10 ratissage du terrain sur le périmètre Bratunac, Konjevic Polje, Zvijezda,

11 etc.

12 R: Oui.

13 Q: Ce que je vous ai demandé, c'est si dans l'ordre du général Krstic du

14 13 juillet, à savoir dans la pièce à conviction de l'accusation 463, le

15 lieu Konjevic Polje était mentionné.

16 R: Non. Je vous prie de m'excuser, Maître Petrusic, c'est sans doute la

17 fatigue qui fait des siennes. Ce lieu n'est en effet pas mentionné. Le

18 périmètre destiné au ratissage du terrain, dans l'ordre du général Krstic,

19 n'est pas repris à l'identique dans l'ordre du colonel qui commande la 1ère

20 Brigade de Bratunac.

21 Q: Donc le commandant de la 1ère Brigade de Bratunac s'écarte de la teneur

22 de l'ordre?

23 R: Oui, en effet. Je connais cette région assez bien, et lui, le

24 commandant de la 1ère Brigade de Bratunac définit un territoire qui est

25 absolument situé dans une autre partie de l'enclave.

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1 Q: Très bien. Nous pouvons passer à la pièce à conviction 536.

2 Cette fois-ci, j'appelle votre attention sur le paragraphe 2 de cet ordre

3 en gardant en mémoire la teneur de la pièce à conviction de l'accusation

4 463, l'ordre du 13 juillet, ainsi que la teneur de la pièce à conviciton

5 464. En tenant compte des trois textes, je vous demande si les lieux cités

6 dans la pièce 536 sont les mêmes que dans les deux précédents documents?

7 R: Non.

8 Q: Donc, là encore, nous voyons un écart, une déviation par rapport à

9 l'ordre écrit?

10 R: Oui.

11 Q: Pièce suivante, la pièce 537. J'aurais, au sujet de ce document, la

12 même question que pour les documents précédents. Dans cette pièce, nous

13 voyons une tâche définie par le colonel Milanovic qui s'appuie sur l'ordre

14 du général Krstic, à savoir la pièce à conviction de l'accusation 463.

15 Je vous demande si, dans ce texte émanant du colonel Milanovic, le secteur

16 défini est le même que celui qui était défini dans l'ordre du général

17 Krstic.

18 R: Ici, le périmètre défini ne correspond pas à celui qui était défini

19 dans l'ordre du général Krstic.

20 Q: Donc il y a écart entre les deux?

21 R: Oui, il y a écart entre les deux. Ici, la tâche définie n'a absolument

22 plus rien à voir avec celle qui était définie par le général Krstic dans

23 son ordre.

24 Q: Et pour finir, Monsieur DB, l'ordre du 13 juillet, pièce à conviction

25 de l'accusation 463, lorsque vous avez été interrogé sur cet ordre, vous

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1 avez parlé du commandant du poste de commandement avancé.

2 Pour ma part, je vous demande si vous n'excluez pas la possibilité que

3 cette signature ait été apposée en cette qualité?

4 R: Je n'exclus pas cette possibilité.

5 M. Petrusic (interprétation): Merci beaucoup, j'en ai terminé.

6 M. Riad (interprétation): Merci, Maître Pétrusic.

7 Madame la Juge Wald, vous avez des questions?

8 (Questions de Mme la Juge Wald au Témoin DB.)

9 Mme Wald (interprétation): Monsieur le Témoin, je n'aurais qu'une question

10 à vous adresser.

11 Il y a quelques instants, vous avez parlé de la période qui s'écoule entre

12 le moment où un commandant est nommé à son poste et le moment où il prend

13 effectivement ses fonctions. C'est une période au cours de laquelle se

14 déroule une fête, une cérémonie -si je me souviens bien-, une cérémonie de

15 passation de pouvoir. Après quoi, il prend bien ses fonctions et prend son

16 nouveau poste. C'est bien cela?

17 Je veux dire que je crois me rappeler vous avoir entendu parler, un peu

18 plus tôt dans votre déposition, de la différence qu'il y a entre le moment

19 où quelqu'un est nommé par le Président Karadzic dans un décret, à un

20 certain poste, et cette cérémonie qui se déroule au restaurant avec les

21 autres généraux.

22 Ma question est la suivante, et c'est ma seule question: savez-vous si la

23 notion de passation des pouvoirs implique nécessairement quelque chose qui

24 a lieu avant la prise de ses fonctions, la prise de son poste par la

25 personne concernée? Existe-t-il un règlement officiel quelque part, un

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1 manuel de la Republika Srpska ou un recueil d'instructions officielles qui

2 prévoit de quelle façon se fait cette passation des pouvoirs dans le

3 domaine militaire? Je ne m'attends pas à ce que vous vous rappeliez un

4 texte officiel de ce genre par coeur, mais vous rappelez-vous avoir lu un

5 document indiquant qu'une cérémonie doit avoir lieu avant que la personne

6 concernée ne prenne effectivement son nouveau poste.

7 Témoin DB (interprétation): La cérémonie est prévue, je veux dire que les

8 règles de service de l'armée de la Republika Srpska prévoient

9 l'organisation d'une telle cérémonie qui porte le nom de "cérémonie de

10 passation des pouvoirs ou de prise de fonction". Ce qui implique en bref

11 que l'ancien commandant et le nouveau commandant doivent venir ensemble au

12 même endroit accompagnés par quelqu'un du commandement supérieur -de

13 préférence un commandant plus âgé-, et les autres parties de la cérémonie

14 sont sans doute moins importantes.

15 Q: Merci. Je ne m'intéresse pas tellement aux détails de la cérémonie,

16 mais est-ce que c'est le commandant qui quitte ses fonctions et le

17 commandant qui prend ses nouvelles fonctions qui peuvent fixer la date

18 d'une telle cérémonie? Est-ce qu'ils peuvent déterminer la semaine, le

19 mois ou le jour où cette cérémonie va avoir lieu, cette cérémonie de

20 passation des pouvoirs?

21 R: Celui qui ordonne la passation de pouvoir est également celui qui

22 détermine le moment où la cérémonie va avoir lieu.

23 Q: Mais qui est cette personne? Parce que nous voyons que le Président

24 Karadzic déclare dans son document de nomination que la nomination sera

25 effective le 15 juillet. Par conséquent, qui décide qu'il n'y aura pas de

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1 cérémonie de passation des pouvoirs avant le 20?

2 R: Dans ce cas, puisqu'il s'agit du poste de commandant d'un corps

3 d'armée, le commandant du grand état-major aurait dû écrire un document

4 relativement court qui serait la conséquence directe du décret

5 présidentiel qui porterait donc une date "x" et qui indiquerait que le

6 sujet, l'objet de ce document est la nomination du général Krstic au poste

7 de commandant du Corps de la Drina. Nomination qui prend effet, qui entre

8 en vigueur à une date "x".

9 Q: Avez-vous jamais vu un document de ce genre dans le cas qui nous

10 intéresse ou savez-vous si un tel document a été établi par qui que ce

11 soit? Je veux parler du document relatif au départ au général Zivanovic,

12 de ses fonctions et à la succession du général Krstic à son poste.

13 R: Je n'ai pas vu de document de ce genre. J'ai interrogé Me Petrusic pour

14 lui demander si un tel document existait. Il m'a répondu que ni le

15 Procureur ni la défense n'avait été capable de trouver ce document qui

16 apporterait de très nombreuses explications et éclaircissements à la

17 situation dont nous parlons.

18 Ce document a une très grande importance car il aurait été rédigé sur la

19 base d'un document émanant du commandant du grand quartier-général, il

20 stipulerait tous les éléments matériels et toutes les prérogatives liées

21 au poste.

22 Q: Ma dernière question est la suivante pour mieux comprendre comment

23 fonctionnait ce système: supposons que le président ait nommé le général

24 Krstic à son poste en disant que sa prise de fonction devait être

25 effective à partir du 15 juillet, et supposons que quelque chose soit

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1 arrivée au général Zivanovic, qu'il ait disparu, qu'il ait été blessé ou

2 qu'il ait simplement disparu de la scène, vous ne voulez pas dire que le

3 général Krstic n'aurait pas pu prendre ses fonctions sans que le général

4 Zivanovic soit là pour participer à cette passation des pouvoirs, n'est-ce

5 pas?

6 R: Ce n'est pas qu'il n'aurait pas pu prendre ses fonctions. Dans une

7 situation telle que celle que vous venez de décrire, il aurait été obligé

8 de le faire.

9 Mme Wald (interprétation): Dans une situation de ce genre, dans la

10 pratique, c'est comme cela que les choses se seraient passées. C'était une

11 période de guerre.

12 Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

13 (Questions de M. le Juge Riad au Témoin DB.)

14 M. Riad (interprétation): Merci, Madame le Juge Wald.

15 Témoin DB, je voudrais m'assurer d'avoir bien compris l'intégralité de vos

16 déclarations. Dans l'une des réponses que vous avez faites au Procureur,

17 vous avez déclaré que la chaîne de commandement de l'opération Srebrenica

18 était intacte. C'est en tout cas ce que j'ai noté.

19 Ensuite, vous parlez du fait que Mladic vous a donné l'ordre d'établir le

20 poste de commandement avancé de Krivace après la réunion qui s'est tenue à

21 22 heures. Lorsque l'on vous a interrogé pour savoir si le général Krstic

22 devait donner son accord à un tel ordre, vous avez répondu que

23 l'acquiescement du général Krstic était automatique et sous-entendu.

24 Est-ce effectivement toujours le cas? Je veux dire: un accord de ce genre

25 concernant la chaîne de commandement est toujours implicite et impliqué?

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1 Il n'a pas besoin de donner son point de vue dans un système de ce genre.

2 Témoin DB (interprétation): J'ai dit que la chaîne de commandement n'avait

3 pas été interrompue. En parlant de la sorte, j'envisageais la chaîne de

4 commandement dans son ensemble parce que l'opération de Srebrenica a

5 poursuivi son cours.

6 Q: Pas interrompue? La discipline de l'armée continuait à être respectée,

7 les ordres continuaient à passer par la chaîne de commandement?

8 R: Oui, je parlais de la chaîne de commandement dans son ensemble.

9 Globalement, les commandants sur le terrain continuaient à recevoir des

10 ordres.

11 Q: Oui, dans le cadre de cet accord implicite et automatique du général

12 Krstic. Mais n'aurait-il pas pu dire non?

13 R: Les règlements officiels autorisent également cette possibilité mais

14 dans ce cas, il aurait dû subir les conséquences d'une telle réponse.

15 Q: Et dans votre armée, quelle était la nature de ces conséquences?

16 R: Moi, je n'ai pas eu l'expérience de telle situation mais, en tout cas,

17 il aurait dû expliciter les motifs de son opposition. Autrement dit, il

18 aurait pu dire non mais moi j'ai telle et telle proposition.

19 Q: Oui, bien entendu, dans l'intérêt de sa mission. Mais je pense, par

20 exemple, au cas où quelqu'un refuse d'exécuter un ordre parce qu'il estime

21 qu'il n'est pas approprié, a-t-il le droit à ce moment-là de refuser

22 d'exécuter cet ordre?

23 R: Oui, il a le droit de refuser et d'expliquer les raisons pour

24 lesquelles il a refusé d'exécuter cet ordre.

25 M. Riad (interprétation): Monsieur le témoin DB, encore une fois, je

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1 voudrais vous remercier. Vous avez fait preuve de beaucoup de coopération.

2 Vous avez dit que la fatigue avait commencé à laisser des traces. C'est le

3 cas pour tout le monde je crois, ici, mais vous avez fait preuve d'un

4 esprit de coopération remarquable.

5 Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à cette longue

6 journée d'audience, mais nous étions tenus de le faire afin de vous

7 permettre de rentrer chez vous sain et sauf. Merci.

8 Maintenant, il convient de traiter de l'admission des documents.

9 Monsieur Harmon?

10 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Juge. Je voudrais remercier

11 tout le personnel d'audience et tous ceux qui ont participé à l'audience

12 d'aujourd'hui et qui m'ont permis de terminer le contre-interrogatoire du

13 témoin DB.

14 M. Riad (interprétation): Je pense que vous devez même vous excuser, mais

15 pas auprès des Juges.

16 M. Harmon (interprétation): En ce qui concerne les documents, la pièce à

17 conviction 142 de l'accusation, la vidéo au ralenti, les pièces à

18 conviction 764/4 jusqu'aux pièces 564/20/a et b, ce sont les factures de

19 l'hôtel Fontana…

20 Mme Thomson (interprétation): Excusez-moi, il y avait également la pièce

21 c.

22 M. Harmon (interprétation): Oui, si cela s'applique.

23 Il y avait également les pièces 765/a et b, le film de Zepa et la

24 transcription de ce film; les pièces 776/a et b, ordres relatifs aux

25 transmissions en ce qui concerne l'opération Krivaja 95; pièce 784/a et b,

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1 manuel de communication de la VRS 785; c'est une carte 819/1, 819/2 et

2 820. Ce sont des plans extraits d'une vidéo tournée à Zepa.

3 La pièce 821/a et la pièce 821/b, il s'agit du rapport Vukovic qui date du

4 19 avril. Il y a également la pièce 822/a et la pièce 822/b; nous

5 demandons l'admission sous scellés. Il s'agit d'un ordre du Corps de la

6 Drina en date du 19 avril 1994. Il y a également eu 123/b, ordre du Corps

7 de la Drina en date du 2 novembre 1994; 824/a et b, ordre de déploiement

8 de la Brigade de Bratunac en date du 4 juillet 1995, 825/a et b.

9 Nous demandons l'admission sous scellés pour ces documents. Il s'agit d'un

10 article au sujet duquel le témoin s'est exprimé. Il y a également la pièce

11 826.

12 Je vous prie de m'excuser. Donc 826, il s'agit d'une image qui est

13 extraite d'une vidéo. On voit un homme portant un uniforme noir et un

14 équipement radio sur le dos.

15 827/a et b, rapport des services de renseignement du commandement du Corps

16 de la Bosnie orientale en date du 23 juillet 1995, pièce 830/a et 830/b et

17 831/a et b. Il s'agit de documents qui ont été communiqués par la défense

18 le 18 février de l'an 2000. Il s'agit d'un ordre du 11 juillet, ou plutôt,

19 de deux ordres du 11 juillet.

20 Voici donc les pièces à conviction qui ont été présentées par

21 l'accusation.

22 M. Riad (interprétation): Je voudrais juste préciser que le Juge Rodrigues

23 n'est pas présent parce que cela a été indiqué à l'écran, sur le compte

24 rendu d'audience. Il n'est pas présent aujourd'hui mais il sera présent la

25 prochaine fois. Je voulais préciser qu'il n'est pas présent aujourd'hui.

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1 Maître Petrusic, souhaitez-vous ajouter quelque chose?

2 M. Petrusic (interprétation): [Hors micro] La défense ne fait pas

3 objection mais tient à préciser qu'elle aurait besoin d'une explication de

4 la part de M. Harmon pour ce qui est de la pièce à conviction 765. Il

5 s'agit d'un enregistrement vidéo. Nous souhaiterions savoir si cela fait

6 partie également des pièces obtenues ou saisies au niveau de la Republika

7 Srpska.

8 M. Harmon (interprétation): Je ne suis pas en mesure de vous répondre

9 maintenant sur la source de ce film. Je peux reporter sa demande

10 d'admission et vous communiquer cette information la prochaine fois.

11 M. Riad (interprétation): Donc, à l'exception de cette pièce…

12 M. Harmon (interprétation): Oui, à l'exception de ce film, mais cela

13 concerne également la transcription que l'on entend dans ce film. Il

14 s'agit des pièces à conviction 765/a et b. Donc nous retirons notre

15 demande d'admission de ces pièces et nous reformulerons notre demande

16 ultérieurement.

17 M. Riad (interprétation): Est-ce que ceci vous satisfait? Maître Petrusic,

18 cette réponse vous convient-elle?

19 M. Petrusic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge, en effet.

20 M. Riad (interprétation): Donc tous ces documents sont versés au dossier à

21 l'exception des pièces que vous venez de mentionner.

22 Je lève l'audience et je vous remercie encore.

23 M. Petrusic (interprétation): La défense n'a pas présenté de pièce à

24 conviction lors de l'interrogatoire de ce témoin.

25 M. Harmon (interprétation): Apparemment, les interprètes ont abandonné le

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1 navire.

2 M. Riad (interprétation): On les comprend. Peut-être pouvez-vous vous

3 exprimer en anglais, Maître Petrusic?

4 Interprète: Les interprètes sont de retour.

5 M. Riad (interprétation): Oui, en effet, ils sont là. Veuillez répéter

6 donc ce que vous aviez à dire, Maître Petrusic.

7 M. Petrusic (interprétation): Lors de l'interrogatoire de ce témoin, la

8 défense n'a pas présenté de pièce à conviction, aussi n'avons-nous pas de

9 proposition pour ce qui est du versement au dossier de certaines pièces à

10 conviction de la part de la défense.

11 M. Riad (interprétation): Merci beaucoup.

12 (L'audience est levée à 17 heures 30.)

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