Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 24 novembre 2000.)

2 (Audience publique avec mesures de protection.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

4 M. le Président: Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour, cabine technique.

5 Bonjour, interprètes.

6 Les interprètes: Bonjour, Monsieur le Président.

7 M. le Président: Bonjour, Bureau du Procureur, bonjour, conseils de la

8 défense. Bonjour, Témoin DE. Vous allez bien?

9 Témoin DE (interprétation): Oui, je vous remercie, cela va bien.

10 M. le Président: Je vous rappelle que vous continuez sous serment et vous

11 allez continuer à répondre aux questions que M. le Procureur va vous

12 poser. Donc Monsieur McCloskey, c'est à vous. Vous avez la parole, s'il

13 vous plaît.

14 (Contre-interrogatoire du Témoin DE par Me McCloskey.)

15 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

16 tous, bonjour, Monsieur le Témoin.

17 Je demanderai à M. l'huissier de présenter au témoin la photographie

18 portant la cote 807. C'est la même photographie qu'on lui avait montrée.

19 Après, on passera à la pièce à conviction 178.

20 Monsieur le Témoin, il s'agit ici du bâtiment que vous avez pu voir

21 brièvement hier et vous nous avez demandé une vue plus large afin de

22 pouvoir placer cette maison dans une perspective déterminée. Je voudrais

23 que l'on montre maintenant au témoin la photographie 178 et qu'elle soit

24 placée sur le rétroprojecteur.

25 Monsieur le Témoin, vous comprendrez que cette photographie a été prise

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1 dans la région, dans la zone devant l'école et que c'est une photographie

2 prise dans la direction de l'école. La maison de la pièce à conviction

3 précédente devrait être la même que celle qui est sur le centre, le milieu

4 de la photographie, dans un ensemble de trois maisons que l'on voit.

5 Témoin DE (interprétation): Oui, cela pourrait fort bien être cette

6 maison-là.

7 Question: Fort bien. Je vous prie de prendre le pointeur maintenant et de

8 nous montrer cette même maison sur le rétroprojecteur. Merci. Pour le

9 compte rendu d'audience, je tiens à dire qu'il s'agit de la maison qui se

10 trouve au milieu de la photographie, avec un toit rouge. On voit une

11 partie de mur de couleur blanche.

12 Pouvez-vous nous dire que ce qu'était cette maison, en juillet 1995?

13 Réponse: A l'époque, pendant mon absence, je ne sais pas ce qui s'y

14 trouvait, mais je peux dire ce qui s'y trouvait auparavant. Le

15 commandement du MUP voulait disposer d'un bâtiment dans cette zone et il

16 avait aménagé le bâtiment en question. Il n'a pas été utilisé tout le

17 temps: il a été utilisé seulement lorsque certaines activités du MUP se

18 sont déployées dans cette région. Pour ce qui est de la période concernée,

19 je ne sais pas au juste, mais pour ce qui est de la période où les

20 activités du MUP étaient liées au fonctionnement du point de contrôle,

21 cela n'avait pas été un bâtiment à affectation particulière. Mais par la

22 suite, je ne sais pas ce qu'on en a fait.

23 Question: Lorsque vous êtes revenus à Konjevic Polje, suite à votre retour

24 de Serbie, pourriez-vous nous dire à quelles fins avait été utilisée cette

25 maison? Vous nous avez dit que vous aviez en effet passé plusieurs jours à

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1 Konjevic Polje.

2 Réponse: Oui, j'ai passé quelques jours à Konjevic Polje. Maintenant, de

3 là à vous dire à quelles fins cette maison avait été utilisée, je n'ai pas

4 réussi à m'en rendre compte. Mais, dans une période plus vaste allant au-

5 delà de ces événements, je sais que la maison a été utilisée à plusieurs

6 reprises, pour je ne sais combien de temps: je sais qu'il y avait

7 certaines activités du centre scolaire du MUP de Banja Luka qui avait été

8 hébergé dans le bâtiment de l'école que nous avons vu hier. Je sais que

9 cela s'était fait auparavant et je sais que s'y étaient trouvés certains

10 représentants du MUP.

11 Question: Mais dans la période précédant votre départ pour Belgrade,

12 lequel des MUP avait utilisé cette maison?

13 Réponse: Eh bien, je pense qu'il s'agissait de l'un des bâtiments du MUP

14 qui n'avait pas eu une affectation définie de façon particulière. Cela

15 dépendait du fait de savoir qui déployait des activités dans la zone et,

16 de là à savoir qui allait y trouver abri ou installation, cela dépendait

17 des moments et de la décision du MUP. Le plus souvent, ce bâtiment n'avait

18 pas été occupé. Je pense qu'il a été occupé seulement aux moments

19 critiques.

20 Question: Pouvez-vous nous dire maintenant quelle avait été l'organisation

21 du MUP la plus élevée dans la hiérarchie des instances? S'agissait-il du

22 MUP de Zvornik, de Bratunac, le MUP de l'armée, le MUP spécial? De quel

23 MUP parlez-vous?

24 Réponse: Tout ce que vous venez d'énumérer, pendant une longue période de

25 temps, pour autant que j'ai pu le savoir en résidant à Konjevic Polje, est

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1 passé par Konjevic Polje. Même lorsque le MUP était installé dans le

2 bâtiment de l'école, je crois que le ministre de l'Intérieur était venu

3 faire une visite.

4 Question: Donc, il pouvait s'agir de n'importe lequel des MUP que je viens

5 de mentionner, qui s'est servi de cette maison?

6 Réponse: Oui, cela aurait pu se faire, mais je ne sais vraiment pas qui

7 avait utilisé cette maison. Cela pouvait être n'importe lequel de ces MUP.

8 Il y avait quelqu'un qui décidait de l'affectation de cette maison; je ne

9 sais pas non plus qui décidait, concrètement, de l'affectation qu'on

10 allait faire ou attribuer à l'école. Et donc il y avait quelqu'un qui

11 décidait de l'utilisation à faire de ces deux bâtiments.

12 Question: Je voudrais que nous revenions à la photographie. Pouvez-vous

13 nous dire si vous voyez votre commandement à vous et le centre des

14 transmissions?

15 Réponse: Oui. Il s'agit de ces deux bâtiments, ici.

16 Question: Pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser que le

17 témoin a indiqué les maisons qui se trouvent à l'extrême droite de la

18 photographie, où l'on voit quelques arbres devant.

19 Monsieur le Témoin, la maison la plus haute, c'est laquelle? C'était le

20 commandement ou le centre des transmissions?

21 Réponse: Le commandement.

22 Question: Savez-vous ou connaissez-vous un officier du 65e Régiment de

23 protection qui avait pour surnom Cica?

24 Réponse: Non.

25 Question: Et savez-vous qui avait été le commandant de ce 65e Régiment de

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1 protection?

2 Réponse: Je pense que je sais. Je n'arrive pas à me souvenir du nom, mais

3 je revois sa tête, son visage. Mais je n'ai pas eu de contact particulier,

4 j'en ai entendu parler, de cet homme. On en avait parlé, mais je n'arrive

5 pas à me resituer son nom. Toutefois, je le connais.

6 Question: Et était-ce un certain Savic ou Savcic?

7 Réponse: Savcic, oui, Savcic.

8 Question: Et est-ce que son surnom était Cica?

9 Réponse: Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne connais pas ce surnom.

10 Je dois vous dire sincèrement que je n'ai jamais entendu dire que ce nom

11 et ce surnom étaient en corrélation: Cica et Savcic. Non, vraiment, je ne

12 sais pas.

13 Question: Portait-il une moustache?

14 Réponse: Savcic?

15 Question: Oui.

16 Réponse: Je pense que non, je pense que non. Enfin, vous savez, parfois

17 les gens portent une moustache et puis ils l'enlèvent. Mais j'avais connu

18 Savcic de façon superficielle mais, tel que je l'avais vu ou tel que je

19 m'en souviens, il était sans moustache.

20 Question: Revenons maintenant encore un peu à cette photographie. Cette

21 photographie a été prise, je pense, quelques années après les événements.

22 Je vous demanderai de regarder vers le carrefour.

23 Peut-être pourrait-on déplacer la photographie afin de mieux voir la

24 partie gauche de cette dernière? Je crois que cela nous montre l'endroit

25 qui est occupé actuellement par une station d'essence.

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1 Réponse: Non. Cette photographie ne nous le montre pas, ne nous montre pas

2 la station d'essence. Je vous ai dit que toutes les maisons de Konjevic

3 Polje, je les avais pratiquement réparées. C'est un bâtiment que j'ai

4 visité plusieurs fois, que je voulais assainir mais j'ai renoncé à

5 l'assainissement, car c'était endommagé dans une très grande mesure. Il

6 s'agissait d'un bâtiment qui se trouve plus près. La pompe à essence dont

7 vous parliez tout à l'heure se trouve encore derrière, plus loin, derrière

8 ce bâtiment.

9 Donc la pompe à essence ne peut pas être vue à cause de ce bâtiment-là.

10 En d'autres termes, le carrefour se trouve encore un peu plus loin, vers

11 l'avant.

12 Question: Y avait-il à l'endroit un entrepôt, juste au site du carrefour,

13 au site où se trouve actuellement la pompe à essence, à côté de la rive de

14 la rivière passant par là?

15 Réponse: Non, il y avait une espèce de très vieux bâtiment qui n'avait pas

16 d'affectation du tout à l'endroit où se trouve actuellement la pompe à

17 essence. Je pense que c'était une très vieille maison. Mais, à mon avis,

18 ce bâtiment ne servait à rien du tout. Je crois que ce bâtiment

19 appartenait à la coopérative agricole. Je crois que c'était bien une

20 propriété de cette coopérative. C'était la coopérative agricole de

21 Bratunac.

22 Question: S'agissait-il de la même coopérative agricole que celle dont

23 disposait l'entrepôt agricole de Kravica?

24 Réponse: Croyez-moi, je ne le sais pas. Je n'en n'ai jamais parlé, je ne

25 savais pas qui était le directeur ou le patron de cette coopérative. Je ne

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1 sais pas du tout vous dire s'il y avait une liaison, une corrélation

2 quelconque entre ces deux bâtiments.

3 Question: Bien. Vous nous avez dit que vous avez pu vous entretenir avec

4 les gens dans de cette région, dans la période du 13 juillet et la défense

5 vous avait interrogé concernant le témoin S. Je me propose de vous relater

6 un petit récit et je voudrais que vous me disiez si vous avez ouï dire

7 quoi que ce soit de ce récit. A savoir que le témoin S, un prisonnier, un

8 détenu musulman qui avait été emprisonné le matin du 13 juillet, à

9 proximité de l'école que nous avons mentionnée tout à l'heure, qui se

10 trouve à Konjevic Polje, avait été emmené dans un petit bâtiment en

11 briques qu'il avait identifié être à côté de l'école en tant que bâtiment

12 d'accueil.

13 Il y avait été installé avec d'autres prisonniers musulmans et a été

14 emmené devant le bâtiment de votre commandement, qui est le bâtiment du

15 centre des transmissions. Il y avait là un arbre, un pommier: c'est là

16 qu'on l'avait interrogé. Il avait été interrogé par un policier en

17 uniforme en présence de certains policiers. Suite à cet interrogatoire

18 devant votre bâtiment du commandement et de l'immeuble des transmissions,

19 il a été emmené vers un bâtiment qui a été décrit comme bâtiment du MUP.

20 Puis, on l'a emmené à l'intérieur où il y avait des policiers et l'un des

21 Musulmans qui avait été emmené dans cet immeuble avec lui a été passé à

22 tabac par ces policiers. Avec tous les autres, il a été emmené par la

23 suite vers un autre immeuble à proximité du carrefour que vous venez de

24 nous décrire, donc ce vieux bâtiment qui avait appartenu à la coopérative

25 agricole, où est arrivé par la suite un autobus, et où l’on l'a fait

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1 monter avec 52 autres personnes.

2 Ils ont été emmenés jusqu'à la rivière de Jadar. On les a fait sortir par

3 la suite, il s'agissait de soldats armés d'armes automatiques, ils les ont

4 emmenés jusqu'au bord de la rivière et exécutés. Il a été touché dans le

5 dos, il est tombé dans la rivière et c'est ainsi qu'il s'est sauvé car la

6 rivière, le courant de l'eau l'avait emporté.

7 Est-ce que vous avez entendu une histoire ressemblant à celle que je viens

8 de vous conter?

9 Réponse: Non. Toutefois, je puis vous donner, vous faire part de certaines

10 réflexions partant du contexte de ce que je viens de vous relater tout à

11 l'heure.

12 Je vous ai dit que je ne savais pas qui il y avait à l'école. J'ai

13 identifié ce bâtiment devant l'entrée: il s'agissait d'un petit bâtiment à

14 la construction duquel j'avais personnellement aidé, à l'époque où s'y

15 trouvait une unité chargée de la formation du régiment de protection. Et

16 c'est dans ce bâtiment que venaient les parents des soldats pour rendre

17 visite à leurs enfants, à leurs fils.

18 On m'avait demandé de leur attribuer deux maçons pour remettre un peu en

19 état, retaper. Alors maintenant, en tant que soldats, je vous dis que, si

20 cet emprisonnement avait été fait par un policier et si ce policier a

21 emmené là les personnes, devant l'école ou devant ce bâtiment, cela veut

22 dire que cela a été fait par la police. Donc ces prisonniers avaient fait

23 partie des attributions de la police.

24 A l'époque, il m'apparaît comme étant évident que Simanic ne se trouvait

25 pas là, car il était parti à l'époque avec des blessés -il s'agit du 13,

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1 n'est-ce pas?- et il est parti vers Vis.

2 La question qui se pose est de savoir si l'un quelconque des officiers,

3 donc des cadres supérieurs militaires s'y trouvaient. Alors, il se peut

4 donc que cet homme ait été effectivement là-bas. On aurait donc pu voir

5 des gens traîner là et se trouver là, mais je ne puis vous faire de

6 commentaire. Et je n'ai pas entendu ce récit auparavant.

7 Question: Ce même 13 juillet, de Nova Kasaba à Konjevic Polje, et de

8 Konjevic Polje à Kravica, des milliers de Musulmans, des prisonniers

9 musulmans ont été emmenés par l'armée de la Republika Srpska. Est-ce que

10 vous n'avez jamais entendu parler de cela de la part de vos collègues de

11 Konjevic Polje?

12 Réponse: Je vous ai dit hier que j'avais ouï dire qu'entre Konjevic Polje

13 et Kasaba, il y avait eu de très grands combats pour ce qui était

14 d'empêcher la percée de cette colonne. Il s'agissait de débloquer Konjevic

15 Polje, car une colonne se dirigeait vers Cerska et l'autre passait par

16 Kuslata. Donc ces deux colonnes se dirigeaient de part et d'autre de

17 Konjevic Polje et risquaient de l'encercler.

18 Et j'ai dit à votre enquêteur d'ailleurs, auparavant, que concernant les

19 événements en question, j'en ai entendu parler à Belgrade. La première des

20 choses que j'ai concrètement pu entendre, c'est un enregistrement vidéo

21 que l'on avait fait passer à la télévision à Belgrade où l'on voyait une

22 partie d'actions d'emprisonnement au niveau d'un terrain de sport. C'est

23 ce que j'ai vu sur l'une des télévisions indépendantes, je ne sais plus

24 laquelle.

25 Mais ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, je ne l'ai d'abord pas vu

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1 et je n'ai pas eu l'opportunité dans parler avec qui que ce soit. Alors le

2 fait est que la situation était chaotique là-bas et, quand je me suis

3 entretenu avec les gens, une fois revenu, on m'avait dit qu'il y avait un

4 véritable chaos sur la route, que c'était vraiment complètement fou, qu'il

5 y avait des colonnes de toutes parts, que les routes été remplies de gens

6 et je crois que, ce 13, il y avait eu notamment et en premier lieu des

7 combats.

8 Je ne pense pas que ces transferts aient été possibles ce 13 puisque j'ai

9 ouï dire que des combats très violents ont eu lieu ce jour-là. J'ai lu

10 dans un journal ce que votre expert Batler avait raconté que des unités de

11 la VRS avaient procédé à un blocage de ces colonnes et qu'elles ont coupé

12 la colonne, mais je crois que les combats ont dû être effectivement très

13 violents pour procéder à des coupures dans la colonne.

14 L'enregistrement vidéo dont je vous ai parlé, je l'ai vu à la télévision.

15 Question: Est-ce que vous avez vu vous-même, sur cet enregistrement vidéo,

16 des combats violents qui témoigneraient de combats au niveau du terrain de

17 sport?

18 Réponse: Non, je n'ai pas dit "combats au niveau du terrain de sport";

19 j'ai parlé de luttes, de combats pour le déblocage de Konjevic Polje et

20 pour la mise en place d'une ligne en profondeur. Il est tout à fait normal

21 et logique qu'une formation de cette nature, en formation d'attaque, se

22 soit déplacée en deux échelons.

23 Mais je n'ai pas parlé de terrain de sport dans ce contexte. Je vous ai

24 parlé du terrain de sport dans le contexte de l'enregistrement vidéo qu'on

25 nous avait fait passer à la télévision et où l'on avait vu effectivement

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1 certains prisonniers. Et la personne qui a enregistré cet enregistrement

2 vidéo nous avait dit, dans son commentaire, qu'il s'agissait d'un terrain

3 de sport.

4 Question: Vers le milieu du mois d'août de 1995, avez-vous reçu un appui,

5 un soutien additionnel en personnels en provenance des brigades de Milici,

6 Bratunac et Zvornik, pour ce qui est de la construction et de

7 l'organisation des projets de génie que vous étiez appelé à effectuer?

8 Réponse: Je ne m'en souviens pas. Si vous avez le nom du projet concret ou

9 sa désignation, je pourrais peut-être vous répondre, car j'ai réalisé

10 tellement de projets que je n'arrive plus à me souvenir de l'ensemble. Je

11 voudrais que vous me précisiez de quel projet vous parlez.

12 Je tiens à vous dire encore une chose; cela peut se situer dans ce

13 contexte quoique je n'arrive pas à me resituer le cadre temporel. J'ai

14 reçu des renforts assez importants vers cette époque-là; en effet, nous

15 avions des travaux importants à réaliser, si tant est qu'il s'agit bien de

16 ce que vous aviez à l'esprit.

17 Il s'agissait de Han Pijesak. Une compagnie d'infanterie avait quitté de

18 façon démonstrative les combats qui avaient eu lieu à Krajina. C'est avec

19 des colonnes de réfugiés qu'elle s'est déplacée jusqu'à Konjevic Polje. Je

20 puis dire que cette compagnie avait été arrêtée là-bas, car ils avaient

21 quitté démonstrativement et ils ne voulaient plus faire la guerre.

22 On m'avait confié ces hommes pour la réalisation de certains travaux de

23 génie, mais si c'est autre chose que vous aviez à l'esprit, je ne sais

24 pas. Alors cette compagnie était restée précisément à Han Pijesak et a

25 contribué à la construction des adductions d'eau. Il s'agissait peut-être

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1 d'une compagnie de l'ordre de 50 à 60 soldats. Je ne me souviens pas

2 exactement.

3 Question: Est-ce qu'ils venaient des brigades de Zvornik, Milici et

4 Bratunac?

5 Réponse: Non. Je ne sais pas, à moins qu'ils n'aient été traités au

6 travers de certains papiers ou documents, de façon autre avant qu'on ne

7 les emmenés, car c'étaient des gens de l'infanterie.

8 Mais je sais pour sûr qu'il s'agissait des gens venant de la Krajina, qui

9 avaient rejoint la population qui avait quitté ces régions pour se

10 réfugier. Ces gens-là avaient donc quitté de façon démonstrative leurs

11 unités et sont venus, ont fini dans mon unité de génie.

12 Question: Je voudrais que l'on montre maintenant au témoin la pièce à

13 conviction portant la cote 812. Monsieur le témoin, il s'agit là d'un

14 ordre du Corps d'armée de la Drina daté du 17 août, signé par le général

15 Krstic. On voit que l'on fournit des effectifs supplémentaires des

16 brigades de Bratunac, Milici et Zvornik pour l'organisation de projets

17 variés. Il s'agissait de menuisiers, maçons, charpentiers et ainsi de

18 suite.

19 Je vous prie de vous pencher un instant sur le document; ce n'est pas son

20 contenu qui importe mais cela pourra peut-être vous aider et vous

21 rafraîchir la mémoire.

22 Réponse: Je puis tout de suite commenter la chose mais je vais regarder

23 quand même le document. Je voudrais vous dire que mon effort permanent

24 avait été d'obtenir des maçons, des charpentiers, des coffreurs. Nous

25 avions donc demandé cela en permanence mais, de là à savoir si on les a

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1 effectivement obtenus, c'est une autre paire de manches. Laissez-moi me

2 pencher sur le document un instant.

3 (Le témoin lit le document.)

4 Réponse: Je me souviens maintenant. Il y avait de tels ordres quand il

5 s'agit de mon unité du génie. A plusieurs reprises, je vous ai déjà dit

6 qu'il y avait par conséquent tout un processus pendant lequel nous avons

7 mis en place le bataillon et il y avait toute une série d'ordres qui ont

8 été délivrés. Alors le commandant avait dit qu'il ne pouvait pas mettre en

9 place ce bataillon comme ceci a été envisagé. Moi, je me souviens de cet

10 ordre, car il y avait cet ordre qui m'est parvenu de la Brigade de Milici

11 et il y avait également un ordre de Vlasenica.

12 Mais je me souviens que j'ai eu un maçon, peut-être deux charpentiers.

13 En ce qui concerne la Brigade de Zvornik, je n'ai vraiment reçu aucun

14 maçon ni aucun charpentier. Mais je sais qu'il y avait véritablement des

15 commandants qui demandaient à mettre en place leurs propres unités du

16 génie, mais nous n'avons pas réussi.

17 Là, ici, vous voyez, on demande un technicien du génie, on demande à un

18 ingénieur du génie, on demande je ne sais pas, un charpentier, etc. Mais

19 outre mon adjoint qui était ingénieur dans le bâtiment, qui était

20 réserviste, nous n'avons pratiquement jamais eu de personnes techniques

21 qui auraient été capables de se lancer dans de tels types de travaux, on

22 n'a pratiquement jamais réalisé ce qui a été demandé.

23 Question: Par ailleurs, on peut y lire également qu'il est indispensable

24 d'obtenir de Zvornik les opérateurs en matière de construction de

25 machines, ensuite les deux chauffeurs, ensuite, de Bratunac, des

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1 charpentiers, des opérateurs, les mécaniciens de machines, aides.

2 Les avez-vous obtenus ou non? Est-ce que cet ordre a été mis en place?

3 Réponse: Cet ordre a été effectué mais en partie. Moi, j'ai reçu, comme je

4 l'ai dit, quelques effectifs de la brigade de Milici; il y avait des

5 opérateurs, des mécaniciens et il y avait un électricien. Mécanique. De

6 cela, je me souviens, c'est pour la première fois et rien d'autre.

7 Question: Vous avez dit que vous vous êtes rendu à Srebrenica tout de

8 suite après la chute de cette enclave. Pourriez-vous nous dire à quel

9 moment? Quel était le mois où vous vous êtes rendu à Srebrenica pour

10 essayer de résoudre des problèmes qui existaient à Srebrenica?

11 Réponse: Non, ce n'était pas immédiatement après la chute de Srebrenica.

12 Je vous ai dit que j'étais à Belgrade: je suis retourné de Belgrade à

13 Konjevic Polje où je suis resté une journée ou deux jours à peu près, le

14 temps qui m'a été nécessaire pour transférer à Vis un certain nombre

15 d'engins dont on n'avait pas besoin à Konjevic Polje. Vous saviez que

16 c'était mon objectif: Vis.

17 Ensuite, un officier de permanence m'avait transmis l'ordre du commandant

18 du Corps pour aller à Srebrenica aider les autorisés civiles qui

19 essayaient d'assainir la ville, dans le sens de résoudre le problème dont

20 j'ai parlé hier, car il y avait ce problème de la rivière qui se posait et

21 puis de quelques bâtiments. Et en même temps, on m'a demandé également de

22 procéder au déminage de la zone de Srebrenica. On a donc pensé tout

23 particulièrement à enlever les mines devant les positions du bataillon de

24 Skelani. C'était une toute première tâche et c'était à peu près le 20.

25 Question: C'était quel mois, s'il vous plaît?

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1 Réponse: C'était le 27, je pense, à peu près où ces événements ont eu

2 lieu. Je pense que c'était le 27. C'est la première fois que je m'y suis

3 rendu.

4 Question: Il y avait combien de mosquées en juillet 1995, à Srebrenica?

5 Réponse: Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me faites confiance, mais

6 c'est la première fois que je me suis rendu à Srebrenica, même si je suis

7 né à Milici. Mais j'étais tout jeune au moment où je suis parti pour faire

8 cette école militaire et moi, je l'ignore vraiment.

9 Question: Mais est-ce que vous êtes au courant de qui avait endommagé,

10 détruit les mosquées? Est-ce que c'étaient les autorités militaires?

11 Réponse: Non, je ne suis pas au courant.

12 Question: Mais vous savez que les mosquées à Srebrenica ont été détruites,

13 une fois que l'enclave a chuté?

14 Réponse: Je ne le sais pas. Je n'ai même pas réfléchi à ce sujet-là et je

15 n'étais même pas dans la situation d'y penser. J'ai fait ce qu'on m'avait

16 ordonné. Et croyez-moi, j'ai passé très peu de temps à Srebrenica. Moi

17 même, personnellement, j'ai passé éventuellement un jour, deux jours.

18 Mais c'étaient les questions techniques qui me préoccupaient, c'était en

19 vertu de l'ordre que j'agissais. J'étais, comme je vous l'ai dit, dans les

20 champs et il était indispensable de déminer ces champs. Très franchement,

21 je ne sais pas: moi, je n'ai pas cette information. J'étais du côté des

22 positions du bataillon de Skelani, comme je l'ai dit.

23 Question: Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mosquée quelconque qui

24 existe dans les secteurs où se trouvaient le bataillon de Skelani ou les

25 Brigades de Bratunac, de Milici? Est-ce que vous êtes au courant?

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1 Réponse: Je ne suis pas au courant.

2 Question: Je vais demander de montrer au témoin la pièce à conviction

3 464/A.

4 Pendant que le document est préparé pour le mettre sur le rétroprojecteur,

5 j'aimerais vous poser la question, Monsieur le Témoin DE: est-ce que vous

6 avez entendu éventuellement un certain nombre de meurtres qui ont eu lieu

7 quand les Musulmans et les réfugiés sortaient de Srebrenica ou

8 éventuellement quand on a retiré de la colonne les Musulmans de

9 Srebrenica, le 11 juillet 1995?

10 Réponse: Mais je l'ai entendu par les mass media. Je vous ai déjà dit que

11 j'ai pu voir, sur le stade, des détentions auxquelles on a procédé. J'ai

12 entendu parler de cela, c'est tout.

13 Question: Est-ce que vous avez entendu éventuellement parler de ces

14 événements, des soldats du Corps de la Drina, sur les meurtres et

15 l'emprisonnement des Musulmans, ceux qui se trouvaient dans la colonne?

16 Réponse: Mais vous me demandez des choses qui concernent le Corps de la

17 Drina, mais moi, je n'avais pratiquement aucun contact à cette époque-là

18 et je n'avais pas pu discuter avec ces gens-là car, à ce moment-là, le

19 Corps de la Drina était orienté vers les opérations en direction de Zepa.

20 En ce qui me concerne, je me suis dirigé vers Vis, et je n'étais pas dans

21 la situation certainement de rester en contact ou d'être au courant de ce

22 qui se passait du côté du Corps de la Drina.

23 Question: Mais est-ce que vous avez entendu parler, à un moment donné ou à

24 un autre, d'un soldat de la Republika Srpska relater les faits concernant

25 les Musulmans et les meurtres éventuellement perpétrés par l'armée de la

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1 Republika Srpska, une fois que Srebrenica est tombée?

2 Réponse: Non.

3 Question: Mais est-ce que vous faites confiance aux soldats musulmans?

4 Est-ce que vous pensez véritablement que les soldats musulmans ont été

5 tués par les soldats de l'armée de la Republika Srpska, après la chute de

6 Srebrenica et une fois sortis de Srebrenica, quand on les a rassemblés,

7 emprisonnés et puis quand on les a tués?

8 Réponse: Mais je vous ai déjà dit que j'ai pu entendre parler de ces

9 événements et beaucoup par les mass media, au cours de cette période. Au

10 moment où vous m'avez convoqué pour m'entretenir avec vous, c'est à ce

11 moment-là que j'ai lu énormément. J'ai également appris un certain nombre

12 d'informations, de données. Pour moi, c'étaient les sources qui m'ont

13 permis de croire qu'il y avait de tels événements qui s'étaient réellement

14 produits, mais je n'avais pas d'autres données, ni d'autres informations

15 auparavant.

16 Le fait même -si c'est vrai que ceci s'est produit-, pour quelqu'un qui

17 n'a jamais participé à ces événements, ne pouvait que repousser l'homme en

18 question de parler avec qui que ce soit à ce sujet-là.

19 Question: Mais est-ce que vous pensez véritablement qu'il y avait des

20 milliers et des milliers de soldats musulmans qui avaient été égorgés

21 après la chute de Srebrenica?

22 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je pense que cette

23 question, qui a été posée au témoin, se trouve toujours d'ailleurs sur le

24 moniteur, et que le témoin a déjà donné la réponse. S'ils ont été tués,

25 automatiquement, ils ont été égorgés.

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1 Je pense d'ailleurs que le témoin a déjà donné la réponse. Je ne vois pas

2 pourquoi on lui redemande la même chose.

3 M. le Président: Maître McCloskey?

4 M. McCloskey (interprétation): J'ai reposé la question parce que j'ai eu

5 l'impression qu'il n'avait pas répondu à cette première question. Il n'a

6 pas dit s'il y croit et en quoi il y croit.

7 M. le Président: Posez la question en des termes de "s'il sait", en termes

8 de savoir, pas en des termes de "s'il croit". Vous pouvez demander s'il

9 sait, car c'est un témoin: ce témoin vient ici pour nous raconter ce qui

10 s'est passé, ce qu'il croit, Monsieur McCloskey.

11 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président, mais je pense

12 que le témoin nous a dit qu'il a appris tout par les mass media. Par

13 conséquent, il a déjà répondu à cette question. Je peux passer à une autre

14 question.

15 M. le Président: Passez à une autre question, s'il vous plaît.

16 M. McCloskey (interprétation): Je vais demander maintenant de montrer la

17 pièce à conviction 646A. Si vous voulez bien voir la deuxième page du

18 document qui est sous vos yeux et si vous voulez bien quelque peu agrandir

19 cette seconde page. Maintenant c'est bon.

20 Il s'agit d'une feuille d'activités de l'unité du génie de Zvornik. C'est

21 là où l'on peut voir qu'il y avait, entre autres, cette mission également

22 de creuser des tranchées. Je vais vous poser la question: regardez tout à

23 fait en bas de la deuxième page et vous voyez combien, au total, on a

24 utilisé du carburant.

25 Vous allez pouvoir lire: 13,5 multiplié par 20 est égal à 270. Par

Page 7746

1 conséquent 13.5, est-ce que ce sont des heures? Des heures pendant

2 lesquelles on avait effectué cette activité?

3 Réponse: Oui, effectivement. On peut voir en haut que, sur cette feuille,

4 on parle de la réalisation de ces tâches. C'est tout à fait en haut où

5 c'est marqué réalisation. Donc c'était effectué. C'est donc une addition

6 d'en haut qui figure en bas et totalisée.

7 Question: Et ce chiffre 20, qui est tout à fait en bas de la page, est-ce

8 que ceci concerne 20 litres de diesel?

9 Réponse: Oui par heure.

10 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant présenter au témoin

11 la pièce à conviction 709/A ?

12 Avant de passer à ce document, Monsieur le Témoin DE, pourriez-vous nous

13 dire quels sont les types de camions que l'armée de la Republika Srpska

14 avait en juillet 1995? Quels sont les types de véhicules, de camions, par

15 exemple, qui ont été utilisés pour le transport du sable, d'autres

16 matériaux, en mètres cubes, s'il vous plaît? Quel était ce type de camions

17 que vous avez pu utiliser pour tous les travaux du génie, bâtiment et le

18 reste?

19 Réponse: Cela variait d'une unité à l'autre. Hier, je vous ai dit comment

20 l'unité du génie du corps de la Drina a été formée pour ce qui concerne

21 les unités du génie des brigades; elles ont été formées quelque peu plus

22 tôt et c'étaient les usines qui les avaient aidées, ainsi que tout ce qui

23 était une saisie de la guerre.

24 Par conséquent, il y avait une diversité: cela dépendait d'une unité à

25 l'autre. Personnellement, j'avais les deux camions, avec 4 mètres cubes de

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1 poids. Donc c'était le gabarit, mais il s'agissait de FAP 13, donc avec

2 cette capacité de 4 m3; ils n'étaient pas très nouveaux, ils étaient

3 anciens et, dans l'ex-JNA, on avait déjà envisagé de les mettre à l'écart.

4 D'autres camions étaient les camions que nous avons éventuellement pu

5 obtenir dans le cadre des unités du génie de brigade. Il y avait par

6 conséquent des camions de capacité relativement restreinte, mais il y en

7 avait d'autres qui étaient beaucoup plus grands et qu'on pouvait trouver

8 dans le secteur en question.

9 Question: Mais quelle était la capacité la plus grande, en mètres cubes,

10 quand on parle des camions qui ont été utilisés dans ce secteur?

11 Réponse: Eh bien, il ne faut pas oublier que nous en avions eu à la mine

12 de bauxite: c'était un géant. Et il y avait des camions qui étaient de

13 très grande capacité et puis aussi la mine de Sace. Egalement il y avait

14 des sociétés, des usines extrêmement puissantes, celles de routes et de

15 construction des autoroutes et de routes. Ensuite, de Zvornik également,

16 des usines du bâtiment. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a

17 avait, au niveau des municipalités, également des autorités qui prenaient

18 les décisions concernant la mise à la disposition des engins de ce type-

19 là. La capacité était assez grande au niveau du territoire et on pouvait

20 utiliser tous ces engins pour le génie.

21 Question: Mais d'après vous, en mètres cubes, la capacité par exemple d'un

22 grand camion pourrait aller jusqu'où? Qu'en pensez-vous?

23 Réponse: Mais la question est assez… me pose des questions. En vous

24 répondant, je vous ai dit le minimum c'est 4 m3 jusqu'à 20, disons. Ou si,

25 éventuellement, on avait affaire à des camions qui ont été utilisés dans

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1 les mines; à ce moment, la capacité était encore plus grande.

2 Question: Je vais demander maintenant à l'huissier de bien vouloir placer

3 le document dont il était question tout à l'heure, 709A. Est-ce que vous

4 pouvez jeter, s'il vous plaît, un coup d'œil, Monsieur le Témoin, sur ce

5 document?

6 Réponse: Oui, j'ai vu.

7 Question: Avez-vous entendu parler de cet ordre? L'avez vous vu?

8 Réponse: Non.

9 Question: Dans cet ordre, on parle de 5 tonnes de D2, donc de diesel. Est-

10 ce qu'il s'agit de 5 tonnes?

11 Réponse: Oui, c'est une unité de mesure, également, quand on parle de

12 tonnes.

13 Question: Est-ce qu'il y avait mille litres dans une tonne?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Je n'ai plus de question pour ce témoin. Merci, Monsieur le

16 Président.

17 M. le Président: Merci, Maître McCloskey. Maître Petrusic, avez-vous des

18 questions supplémentaires ou Maître Visnjic, excusez-moi?

19 M. Visnjic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): Maître Riad, avez-vous des questions?

21 Madame le Juge Wald?

22 (Questions du Juge Wald au Témoin DE.)

23 Mme Wald (interprétation): Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous avez

24 eu l'occasion de voir la cassette vidéo où vous avez vu les prisonniers

25 sur le stade, à Nova Kasaba. C'était entre le 9 et le 20 juillet? Est-ce à

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1 ce moment-là que vous avez vu l'enregistrement de la vidéo à Belgrade ou

2 était-ce plus tard?

3 M. Visnjic (interprétation): Je pense que vous avez dit entre le 9 et le

4 20, alors que la traduction en BCS est entre le 9 et le 12.

5 Mme Wald (interprétation): Entendu.

6 Vous souvenez-vous, approximativement, quand vous avez vu cet

7 enregistrement à Belgrade?

8 Témoin DE (interprétation): Je ne peux pas être tout à fait concret, mais

9 je pense que c'était autour du 15.

10 Question: Entendu.

11 Vous avez dit, à un moment donné également, que pendant votre absence et

12 une fois quand vous êtes retourné sur les lieux, vous avez appris ce qui

13 s'était passé et qu'à ce moment-là, il y avait une unité de soldats -je ne

14 me souviens plus exactement lesquels- qui sont arrivés le 13. Ensuite, ils

15 ont quitté les lieux le 14 pour se rendre à Zepa.

16 Réponse: Oui.

17 Question: Entendu. Est-ce que vous savez cela sur la base des rapports de

18 vos hommes?

19 Réponse: Je ne sais pas si cela a été bien traduit, mais je vais répéter.

20 Je parle de mon contingent, ceux qui sont retournés à Vis. C'est le 13 que

21 mon adjoint est allé les chercher, car il n'avait plus de gardien. Dans la

22 nuit du 13, ils sont partis pour passer la journée du 14 et repartir le

23 15.

24 Mme Wald (interprétation): Entendu, on s'est bien compris. La question que

25 je voulais vous poser est la suivante: vous avez peut-être déjà répondu à

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1 la question, mais je vais la répéter. En ce qui concerne cette unité très

2 concrète, qui a passé pratiquement une seule journée sur place, ensuite

3 qui a été retirée, ils ont occupé les postes de garde, n'est-ce pas? C'est

4 tout ce qu'ils ont fait pendant la journée, n'est-ce pas? Le jour où ils

5 étaient sur les lieux, ils étaient sur les postes de garde: est-ce que je

6 vous ai bien compris?

7 Réponse: Oui. Hier, je vous ai déjà dit que j'avais organisé la défense en

8 cercle et j'avais six postes de garde. Les trois étaient sur un régime

9 minimum, ce qui veut dire: quand les unités étaient à l'extérieur, on ne

10 pouvait pas couvrir les six postes mais juste les trois postes. C'est la

11 raison pour laquelle, j'avais engagé ces gardiens dont j'ai parlé qui

12 n'étaient pas véritablement des soldats, mais qui étaient des civils qui

13 venaient la nuit et faisaient des gardes. Mais quand l'unité était sur

14 place, à ce moment-là, ce sont eux qui s'occupaient des postes de garde

15 pour assurer cette défense, cette protection comme j'ai dit, sur les six

16 postes de garde.

17 Par conséquent, si quinze soldats étaient de retour, je ne peux pas vous

18 dire véritablement, il y en avait qui étaient en permission ou en congé,

19 etc. mais à peu près, mon unité comptait quinze hommes. Par conséquent,

20 s'il fallait couvrir tous ces postes, il y avait cette possibilité de

21 couvrir quatre postes de garde. Moi, je n'avais pas suffisamment de gens,

22 d'hommes à ma place.

23 Mme Wald (interprétation): Entendu. Mais ma dernière question serait la

24 suivante, si vous le savez. Vous avez dit que vous avez vu cet

25 enregistrement vidéo et tout ce qui s'est passé sur le stade, c'était le

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1 15 juillet, les prisonniers qui étaient sur le stade... Une fois que vous

2 êtes retourné sur votre position, avez-vous posé la question à quelqu'un,

3 avez-vous demandé ce qui s'était passé, est-ce qu'ils étaient au courant,

4 éventuellement, de ce qui s'était passé avec des prisonniers musulmans, ce

5 qui s'est passé avec des soldats et tout ce que vous avez pu voir sur

6 l'enregistrement vidéo?

7 Réponse: Non, je n'ai absolument pas abordé ce sujet avec qui que ce soit.

8 Quand je me suis rendu à Konjevic Polje, j'ai pu remarquer la situation,

9 voir quelle était la situation. Je suis tout de suite allé à Vis. Je

10 n'étais même pas d'ailleurs en situation de parler de cela avec qui que ce

11 soit. Il y avait un chaos qui régnait, je vous ai dit qu'on m'avait dit

12 qu'il y avait des colonnes de bus qui ont traversé les lieux, qu'au

13 carrefour, il y avait une foule. Oui, les gens qui étaient sur place m'ont

14 parlé de cela. Mais il ne m'ont pas parlé du tout des choses qui,

15 éventuellement, auraient pu concerner la vidéo que j'ai vue. Donc, j'avais

16 à peu près une idée très vague sur le chaos qui régnait ces jours-là, mais

17 je n'ai jamais véritablement parlé dans le contexte de la vidéo de cette

18 question-là.

19 M. Wald (interprétation): Merci.

20 (Questions de M. le Président au témoin DE.)

21 M. le Président: Merci, Madame le Juge Wald.

22 Témoin DE, j'ai quelques questions. Vous nous avez parlé de la situation

23 de passation des fonctions et vous nous avez dit qu'il fallait aligner les

24 troupes pour dire au revoir. Si j'ai bien compris, vous avez ajouté "quand

25 il était possible": est-ce que j'ai bien compris ou non? Est-ce que j'ai

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1 bien compris?

2 Témoin DE (interprétation): C'est l'officier supérieur qui normalement

3 doit rédiger l'ordre sur la passation des fonctions, c'est lui qui

4 réglemente.

5 Question: Excusez-moi de vous interrompre. Je veux savoir si j'ai bien

6 compris cette phrase. Je me rappelle bien de tout ce que vous avez dit:

7 "aligner les troupes pour dire au revoir quand il est possible". Cela

8 correspond-il à ce que vous avez dit ou non? Ou bien j'ai inventé quelque

9 chose?

10 Réponse: Oui.

11 Question: J'aimerais bien venir à cette condition: "quand il est

12 possible": qu'avez-vous voulu dire par "aligner les troupes pour dire au

13 revoir quand il est possible"?

14 Réponse: Eh bien, dans les conditions de guerre, il y a des situations où

15 ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, par exemple, de prendre

16 quelqu'un qui était au poste de garde pour venir s'aligner avec les

17 autres, ou bien de retirer quelqu'un qui occupe une position importante

18 mais il y en a d'autres qui peuvent être alignés.

19 Question: Donc tous ces ordres d'aligner les troupes, de voir tous les

20 documents, d'inspecter les locaux, de trouver des personnes, etc. etc.

21 peut se justifier, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient et ne connaît

22 rien de cette unité? Est-ce que j'ai tort ou non?

23 Réponse: Non. Non, car il s'agit d'une question qui est juridique et

24 formelle. Donc c'est la signification juridique. Par conséquent, pour que

25 je puisse représenter le chef de l'unité du génie, celui auquel j'ai été

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1 affecté doit être au courant, on doit l'informer, car c'est moi qui me

2 rends le lendemain matin. Par conséquent, pour pouvoir me rendre dans un

3 commandement, au commandement du Corps de la Drina pour que je puisse

4 effectuer mes travaux, il y a quelqu'un qui doit me présenter, me dire

5 quelles sont les relations là-dedans, etc.

6 Bien évidemment, j'aurais pu être au courant de tout cela mais M. le

7 Procureur m'avait posé la question hier, par exemple, au sujet d'un

8 document que j'ai signé moi-même, ensemble avec la personne qui m'avait

9 relayé, remplacé. C'est la raison pour laquelle, par conséquent, moi, j'ai

10 gardé le document, une copie, car il peut dire "Non, je n'ai pas pris ces

11 fonctions; montre-moi sur le papier".

12 Question: Vous avez dit que faire tout cela, c'est juridique. Mais quand

13 il est possible, est-il juridique encore ou non?

14 C'est-à-dire que les règlements prévoient une situation où un état de

15 nécessité, de force majeure, on ne suit pas ce que vous dites que c'est

16 normal, donc c'est-à-dire, quand il est possible et encore juridique,

17 quand la situation est de nécessité ou non?

18 Réponse: Dans de telles circonstances, cela est aussi possible, à savoir

19 que cette procédure ne soit pas respectée. Mais on se pose la question de

20 savoir pourquoi: pourquoi est-ce quelqu'un devrait déterminer dans quelles

21 circonstances il faut le faire? Car vous avez la possibilité de licencier

22 quelqu'un sur-le-champ, mais il faut savoir de quelles circonstances nous

23 parlons. On peut toujours insister sur cela.

24 Question: Sur le règlement de la procédure, imaginez donc cette situation:

25 il y a quelqu'un qui est responsable d'une unité. Il y a une situation

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1 urgente, notamment une bataille, une bataille en cours. Entre-temps, ce

2 responsable de l'unité tombe malade, par exemple, ou tombe dans le champ

3 de bataille. Son adjoint est-il en condition de le remplacer sans avoir

4 cette procédure?

5 Réponse: On parle, on appelle cela la délégation mais il y a une partie

6 juridique quand quelqu'un vous représente, ou bien vous êtes représentant

7 puisque vous n'avez pas tous les droits. Mon poste dans le cadre du Corps

8 de la Drina rentre dans un tel cas.

9 Je vais vous expliquer pourquoi: ni mon grade, ni mon éducation ne me

10 permettait pas d'occuper normalement cette fonction, puisque je n'ai pas

11 fait l'école militaire nécessaire pour occuper cette fonction. J'ai

12 continué à percevoir mon salaire comme celui qui appartenait à un

13 commandant de bataillon.

14 Question: Excusez-moi de vous interrompre parce que je voudrais revenir à

15 ma question. Imaginez votre situation: votre situation, vous êtes le

16 responsable d'une unité -je ne vais pas la citer-, vous avez un adjoint

17 qui travaille et qui normalement vous remplace en votre absence; vous

18 tombez malade et vous trouvez dans une situation d'impossibilité de

19 continuer à diriger l'unité et une impossibilité définitive. Je parle

20 d'une impossibilité définitive: cet adjoint, votre adjoint, peut-il

21 immédiatement assumer le commandement de l'unité sans attendre tout ce

22 temps, quinze ou vingt jours, pour faire la passation quand même?

23 Il n'y a pas de personne pour faire la passation. Imaginez que ce soit une

24 condition d'impossibilité. Donc votre adjoint, dans votre impossibilité

25 définitive de continuer, est-il en condition immédiatement d'assumer le

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1 commandement? Après éventuellement attendre cette formalité, comment les

2 choses se passent-elles?

3 Réponse: Peut-être que, dans mon cas concret, la situation était la

4 suivante: le 9, j'étais parti de mon unité pour Belgrade; derrière moi,

5 j'avais laissé mon adjoint.

6 Question: Excusez-moi de vous interrompre. Je vous pose la possibilité

7 d'aller à Belgrade et de revenir. Je pose la situation et l'hypothèse, par

8 exemple -excusez-moi d'utiliser l'hypothèse- que vous soyez mort, dans

9 l'impossibilité de revenir. Excusez-moi, allez-y!

10 Réponse: Cela veut donc dire qu'il y a des façons de remplacer quelqu'un

11 de façon automatique. Le commandant du peloton peut remplacer de façon

12 automatique le commandant de la compagnie ou, par exemple, le chef:

13 l'adjoint du chef de l'état-major devient chef de l'état-major de façon

14 automatique.

15 Mais si quelqu'un venait à décéder, il faudrait quand même avoir recours à

16 la procédure. Par exemple, il y a des soldats: quant le commandant d'un

17 peloton qui tombe sur le champ de bataille, quelqu'un le remplace et celui

18 qui le remplace doit être remplacé par quelqu'un d'autre. Mais il y a une

19 procédure et, à un moment, cette situation extraordinaire doit être

20 réglementée de façon juridique même si quelqu'un est décédé: soit il y a

21 une commission qui est créée ou bien quelqu'un, un officiel, vient lui

22 donner ce titre a posteriori. Mais en tout cas, cette partie procédurale

23 doit être terminée jusqu'au bout, encore que cette personne effectue les

24 fonctions, en réalité les nouvelles fonctions.

25 Question: Vous avez mentionné, pour cette situation de passage des

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1 fonctions, le devoir du commandant qui s'en va de tout transmettre au

2 commandant qui arrive. Est-ce que j'ai bien compris?

3 Réponse: Oui.

4 Question: Il doit transmettre aussi le secret, les informations

5 confidentielles.

6 Réponse: Il y a des choses que même le commandant ne sait pas, je veux

7 dire qu'il ignore le secret. Personnellement, je me suis trouvé à

8 plusieurs reprises dans la situation suivante: il y a un service qui

9 s'occupe des secrets et qui a pour fonction de protéger toute

10 l'organisation militaire.

11 Pourquoi par exemple, lors du départ de Pale, j'ai fait ce que j'ai fait?

12 Parce que le commandant du Corps d'armée avait conclu que je n'étais pas

13 la personne qui était à même de le faire, ce n'était pas moi. [expurgé]

14 était parti, il fallait donc voir s'il n'avait pas pris certains papiers

15 ou pas, et quelqu'un d'autre devait savoir s'il y avait eu un abus.

16 Question: En fonction de cela, vous pouvez continuer, Témoin DE.

17 Réponse: Ou bien s'il y a eu des choses, des situations où il y a pu avoir

18 abus, si quelque chose est considéré comme étant un secret, c'est au

19 commandant de le dire parce que le commandant peut effectuer des ordres

20 qui sont tout à fait erronés.

21 Par exemple, vous avez certainement dû lire que, pendant la Deuxième

22 Guerre mondiale, on avait présenté certaines choses qui n'étaient pas

23 réelles et que quelqu'un était en train d'effectuer quelque chose qui

24 était tout à fait mauvais pour lui mais que quelqu'un d'autre a pris la

25 décision pour qu'il le fasse.

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1 Question: Il a un devoir de tout transmettre, cela signifie qu'il doit

2 tout transmettre ce qui peut être important pour la personne qui arrive du

3 point de vue de continuer, si je peux dire, la gestion et l'organisation

4 de cette unité.

5 Réponse: Oui.

6 Question: J'aimerais bien revenir… Vous avez d'une certaine façon déjà

7 répondu à cette question à Mme le Juge Wald, mais je verse à la suite…

8 Savez-vous si ce programme que vous avez vu à Belgrade, le 15 juillet, à

9 propos des prisonniers dans un terrain de sport, a pu être vu dans la

10 région orientale de la Bosnie? C'est-à-dire dans cette région de Bratunac,

11 Zvornik, Konjevic Polje, etc. ? Ce programme pourrait être vu là?

12 Réponse: Difficilement. Il s'agissait là de l'une des télévisions

13 indépendantes. Cela n'a pas été montré à la télévision officielle et, de

14 toute façon, la diffusion couvrait la région de Belgrade.

15 Question: Oui, une autre question. Lors de votre aller à Srebrenica, êtes-

16 vous entré dans la ville au centre ou non?

17 Réponse: Croyez-moi, je connais la ville de Srebrenica si mal que je ne

18 pourrais pas dire où se trouve le centre ville. C'était la première fois

19 que j'étais entré dans cette ville-là; j'ai pu y aller une autre fois

20 seulement. Par la suite, je n'ai travaillé qu'en direction de la

21 frontière. En général, je m'oriente vers la direction de Tuzla et Kakanj.

22 Question: Je peux enlever le point précis "centre": êtes-vous entré dans

23 la ville de Srebrenica?

24 Réponse: Oui, j'ai été dans la ville. J'ai été dans la ville de

25 Srebrenica.

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1 Question: Avez-vous vu des mosquées?

2 Réponse: Non.

3 Question: Je crois avoir compris que vous êtes allé là le 27 juillet: ai-

4 je bien compris?

5 Réponse: Oui, à peu près, à ce moment-là. C'était très probablement le 27,

6 mais il est très difficile de le dire maintenant, après tant de temps.

7 M. le Président: Une autre chose: est-ce que la chute de Srebrenica a été

8 considérée par la VRS comme une victoire?

9 Réponse: Eh bien, quelle que soit la cote qu'on pouvait prendre, cela

10 représentait une victoire, la chute de Srebrenica, mais si les

11 renseignements dont nous parlons maintenant sont véridiques, c'est tout à

12 fait autre chose et tragique. Mais la façon dont le statut de l'enclave

13 était déterminé, la situation des forces internationales et puis cette

14 zone protégée ne l'était que de façon formelle et juridique. Mais il

15 s'agissait en réalité d'un objectif militaire car il y a eu beaucoup de

16 provocations. Personnellement je viens de Milici.

17 M. le Président: Savez-vous quelles ont été les répercussions de la chute

18 de Srebrenica dans la VRS, plus précisément, auprès des soldats de la VRS?

19 Réponse: Je ne sais pas si je vous ai bien compris.

20 M. le Président: Ma question est simple: quelle a été l'effet, si je peux

21 dire l'effet, sur les soldats de la VRS que la chute de Srebrenica

22 éventuellement a provoqué?

23 Réponse: Vous pensez à un effet moral?

24 M. le Président: Oui, je pense à cela justement.

25 Réponse: Eh bien, comme je l'entends et de la façon dont j'avais pensé de

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1 Srebrenica en tant que l'un des commandants, la prise de Srebrenica, si

2 nous excluons le fait qu'il s'agissait là d'une enclave protégée, si cela

3 avait été une vraie zone protégée et une vraie enclave, et si cela n'avait

4 pas été un problème pour nous, cela ne nous aurait pas causé de problème.

5 En revanche, jour et nuit, nous avons dû tenir nos lignes et nos hommes

6 commençaient à être au bord d'une crise de nerfs.

7 M. le Président: Est-ce que les soldats parlaient entre eux sur la chute

8 de Srebrenica?

9 Réponse: Je vous ai dit qui avait participé. Je n'avais pas tout de suite

10 vu mes soldats, donc je ne sais rien sur l'atmosphère qui régnait juste

11 après la chute de Srebrenica mais, en tout cas, dans le corps d'armée de

12 la Drina, nous étions constamment sous pression avec l'enclave de

13 Srebrenica, nous avions des pertes tout le temps, constamment.

14 M. le Président: C'est tout à fait normal que les soldats parlaient entre

15 eux sur une victoire, oui ou non?

16 Réponse: Il y a certainement dû y avoir de telles conversations.

17 Certainement oui, on avait parlé de la victoire et on avait, si vous le

18 pensez, on avait l'impression d'avoir été victorieux, cette partie

19 militaire de la prise de Srebrenica a été vue comme une grande victoire.

20 M. le Président: Maintenant, je vais vous inviter à voir avec moi une

21 autre chose. Tout ce que nous avons vu par rapport aux soldats de la VRS,

22 maintenant, quelles ont été les répercussions, les effets de la chute de

23 Srebrenica en tant que victoire sur les populations qui étaient, qui

24 entouraient un peu la zone protégée de Srebrenica ou Srebrenica seulement

25 pour dire? Quelles ont été les conséquences, est-ce que les personnes

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1 tenaient cela comme victoire, parlaient de cela, les mêmes choses que nous

2 avons vu par rapport aux soldats? Avez-vous une idée?

3 Réponse: Vous pensez à la population serbe qui habitait en dehors de

4 l'enclave ou bien pensez-vous à la population musulmane à l'intérieur de

5 l'enclave? Je ne vous ai pas bien compris, vous pensez à la population

6 serbe autour de l'enclave?

7 M. le Président: Surtout à la population serbe de la Republika Srpska et

8 surtout à la population qui habitait tous près de Srebrenica.

9 Réponse: Je pense qu'ils ont… Pour eux, la chute de Srebrenica était une

10 grande victoire et qu'enfin, ils avaient pu se libérer d'un grand poids

11 qui leur pesait lourd, car les personnes qui vivaient en dehors de

12 l'enclave vivaient dans la peur aussi, comme ceux qui étaient dans

13 l'enclave.

14 M. le Président: Les personnes parlaient entre elles, la population sur

15 l'événement sur la chute de Srebrenica? Est-ce que les personnes parlaient

16 entre elles de cela?

17 Réponse: Oui.

18 M. le Président: Une autre question: il y avait donc, est-ce qu'il y avait

19 un intérêt à la suite de la chute de Srebrenica, savoir qu'est-ce qui

20 allait se passer? Vous avez entendu ma question?

21 Réponse: Mais je ne vous ai pas très bien compris.

22 M. le Président: Je peux peut-être développer un peu plus. Donc vous nous

23 avez dit que la population a vécu cet événement comme une victoire, un

24 objectif quand même. Et maintenant je vous demande: est-ce que la

25 population, à la suite, a suivi les événements pour savoir ce qui allait

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1 arriver à Srebrenica?

2 Réponse: Je suppose qu'il y en a qui l’ont fait et d'autres qui ne l'ont

3 pas fait. Mais en tout cas, ce qu'on pouvait dire, c'est que ce qui s'est

4 passé -si cela s'est passé réellement de la façon dont s'est présenté- que

5 c'est quelque chose de tellement laid que personne ne pourrait en parler

6 comme cela, puisque nous sommes tous des êtres humains.

7 Mais je pense que…

8 Question: Etes-vous d'accord pour dire que les événements de Srebrenica,

9 avant la chute et après la chute, seraient des événements importants pour

10 la population qui entourait Srebrenica? Etes-vous d'accord?

11 Réponse: A vrai dire, j'ai l'impression que vous voulez me poser une

12 question tout à fait concrète et je n'arrive pas à comprendre ce que vous

13 voulez me poser concrètement.

14 Question: Si vous vous placez dans une position défensive, peut-être que

15 vous pouvez penser que je vous pose une question pour arriver à une autre.

16 Ma question est simple: est-ce que les événements, avant la chute de

17 Srebrenica et après la chute, intéressaient ou non la population qui

18 entourait Srebrenica? C'est une question simple.

19 Réponse: Est-ce que vous établissez un lien entre les deux?

20 Question: Non, l'histoire avant la chute et après la chute, est-ce que

21 cela intéressait la population?

22 Réponse: Si je vous ai maintenant bien compris, le malheur de Srebrenica

23 est un grand malheur pour le peuple musulman et pour le peuple serbe.

24 C'est un malheur catastrophique. La guerre en soi est une catastrophe. Les

25 personnes qui vivaient, qui étaient séparées par cette enclave avaient

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1 peur des deux côtés à cause de la guerre et leurs relations étaient

2 telles…

3 Question: Quel était le type de relations entre les soldats et la

4 population? Est-ce que les soldats fréquentaient la population?

5 Réponse: Leurs relations étaient excellentes. A vrai dire, tous les

6 habitants étaient des soldats.

7 Question: Les cuisinières de votre unité étaient des femmes, la cuisinière

8 doit être une femme.

9 Réponse: Oui.

10 Question: Etaient-elles soldats professionnels de l'armée ou étaient-elles

11 civiles qui confectionnaient les repas?

12 Réponse: Non, elles étaient des civiles. Elles arrivaient de Milici par

13 car et elles rentraient tous les soirs.

14 Question: Vous avez dit qu'il y avait une relation excellente entre les

15 soldats et la population. Est-ce que la population pouvait savoir ce qui

16 se passait? Quel était le type de manœuvre, d'objectif poursuivi par

17 l'armée?

18 Réponse: Je suppose que si quelqu'un voulait réellement le savoir, il

19 pouvait l'apprendre.

20 Question: Je parle de ce qu'on voit publiquement. Donc, il y avait une

21 bonne relation, vous avez dit même une excellente relation entre l'armée

22 et la population. Cela veut dire: est-ce que la population pouvait voir et

23 savoir? Etait-il possible pour la population de demander aux soldats ce

24 qui était arrivé quelque part? La population pouvait-elle poser une

25 question à un soldat?

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1 Réponse: Oui, oui.

2 Question: Oui, c'était possible. Voilà, je n'ai pas d'autres questions,

3 Témoin DE.

4 Je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup d'être venu ici

5 et d'être venu témoigner. Nous vous souhaitons un bon retour jusqu'à votre

6 lieu de résidence et une bonne journée.

7 Ne bougez pas. Monsieur l'huissier va baisser les rideaux pour que vous

8 puissiez sortir en toute sécurité. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît.

9 Témoin DE: Je voudrais tout simplement vous demander: j'ai fait une

10 erreur, car j'ai mentionné un nom. Pourriez-vous vous en occuper, s'il

11 vous plaît?

12 M. le Président: C'est déjà réglé. Il n'y a pas de problème.

13 Témoin DE: Je vous remercie aussi et je vous souhaite de mener vos travaux

14 à bien.

15 M. le Président: Maître Visnjic, Oui?

16 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si nous

17 devrions saisir l'occasion que le témoin soit ici, mais la défense

18 souhaiterait verser des pièces à conviction au dossier. Pourrions-nous le

19 faire après?

20 M. le Président: Monsieur le Procureur, mon idée était de faire une pause

21 maintenant mais nous reviendrons ensuite parce que nous avons beaucoup de

22 choses à traiter. Mais nous pouvons le faire sans la présence du témoin.

23 Monsieur Harmon, qu'en pensez-vous?

24 M. Harmon (interprétation): Il y a une question liée à une pièce à

25 conviction qui a été proposée pour le versement. Je crois qu'il s'agit de

Page 7764

1 la pièce 142 et il semble que, sur cette pièce à conviction, il y a une

2 partie qui est manquante et que nous avons pu voir sur tous les ordres de

3 ce type qui étaient en provenance des unités de la VRS. Nous voudrions que

4 la Chambre émette un ordre pour que l'ordre nous soit fourni. Puisque le

5 témoin est ici présent, nous pourrions, maintenant en sa présence,

6 demander à la défense que cet ordre nous soit remis en sa totalité et que

7 ce soit ici avant la fin du procès.

8 M. le Président: Peut-être n'avons nous pas encore fini, Témoin DE. Nous

9 avons encore une petite question à traiter. Avez-vous l'original de ce

10 document? Je crois que je ne peux pas le mentionner.

11 Témoin DE: Oui, je l'ai.

12 M. le Président: Avez-vous l'original?

13 Témoin DE: Si vous me permettez deux mots avant de partir: le document des

14 instances supérieures qui a permis ce document-ci, je crois que vous

15 l'avez. Donc de cet autre document, on a fait le document que vous avez

16 maintenant et où manquent d'évidence les référence qui se trouvent en haut

17 à gauche. Mon unité devrait tout simplement fournir le numéro sous lequel

18 cela a été enregistré.

19 Je répète une fois de plus que, peut-être, cela n'a jamais été réellement

20 enregistré puisque qu'il s'agit là des données concernant…enfin des

21 données personnelles. Mais je peux m'engager à essayer de vous le fournir.

22 Donc il se peut que, d'après ce document, il n'y ait jamais eu ce document

23 car, d'après l'autre document qui est beaucoup plus important, on voit

24 qu'on me demande de faire ce qu'on me demande de faire et à lui qu'il

25 fasse ce qu'on lui demande de faire. Mais ce document ici est beaucoup

Page 7765

1 plus personnel, mais c'est entre nous deux. Mais de toute façon, ce n'est

2 pas du tout un problème de vous fournir les originaux.

3 Question: Pourriez-vous nous fournir les documents dont a été faite cette

4 copie? Vous vous engagez à nous remettre ce document, c'est cela que je

5 comprends?

6 Réponse: Oui.

7 Question: La défense a des remarques, des observations?

8 M. Visnjic (interprétation): Non, je n'ai pas de remarques, mais nous

9 allons maintenant, nous nous engageons maintenant à vous présenter les

10 originaux et à les remettre au Greffe à la prochaine session, si le témoin

11 nous les fournit.

12 M. le Président: Témoin DE, maintenant, oui, finalement, vous pouvez

13 retourner à votre endroit de résidence. J'espère que toutes les choses

14 vont bien pour vous aussi.

15 Nous allons faire une pause de vingt minutes.

16 (Le Témoin DE est reconduit hors du prétoire.)

17 (L'audience, suspendue à 11 heures 03, est reprise à 11 heures 25.)

18 (Questions relatives à la procédure.)

19 M. le Président: Donc je crois que la question est le versement au dossier

20 de toute une série de pièces à conviction. Je crois qu'il y a quand même

21 toutes les pièces à conviction du témoignage du général Krstic. Je ne sais

22 pas si me trompe, mais peut-être que oui.

23 Donc maintenant, côté de la défense, une fois que nous sommes dans la

24 présentation des moyens à décharge.

25 Oui, Maître Petrusic?

Page 7766

1 M. Petrusic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

2 Messieurs les Juges, chers collègues de l'accusation. Au cours de

3 l’interrogatoire principal du témoin, le général Krstic, la défense s'est

4 servi de toute une série de documents. Et au cours de ces quelques

5 derniers jours, avec le Procureur, nous avons abouti à un accord qui se

6 résume à ce qui suit: les documents partant du numéro D27 jusqu'à 73, et

7 ce, partant de la liste qui porte la cote D135 et qui a été communiquée au

8 Greffe; la défense et le Bureau du Procureur sont convenus, en raison de

9 la nécessité de procéder à une vérification de l'authenticité, dans la

10 poursuite de la procédure, et ce, à l'occasion de notre prochaine session,

11 nous allons, nous proposons de présenter des preuves concernant cette

12 authenticité étant donné qu'il s'agit notamment d'éléments de preuve qui

13 sont des éléments de preuve émanant de l'armée de la Bosnie-Herzégovine.

14 Il s'agit de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, du 2e Corps de cette armée,

15 et nous avons indiqué comment nous nous étions procuré ces éléments de

16 preuve. Pour lever tout doute à ce sujet, nous aurions besoin d'un certain

17 laps de temps pour apporter des éléments de preuve supplémentaires

18 concernant l'authenticité de ces pièces à conviction qui vont jusqu'au

19 numéro 71. Je me reprends par rapport à tout à l'heure: c'est jusqu'au

20 numéro 71 que vont ces éléments de preuve.

21 En outre, lors de nos entretiens avec M. Harmon, il a été formulé des

22 réserves concernant le document portant la cote D74. Il s'agit d'un

23 document que le général Krstic a identifié comme étant l'un de ses propres

24 documents, à savoir que c'était un document dont il avait dicté le

25 contenu. Il est un fait qu'il manque la deuxième page du même document,

Page 7767

1 avec son nom et son prénom. Et cela est probablement dû à des raisons

2 techniques lors des photocopies qu'on avait faites, mais il y a la version

3 originale du document, ce qui fait qu'à l'occasion de notre prochaine

4 session, la défense se propose de fournir ce document aussi dans son

5 intégralité. Entre les parties au procès, à savoir entre la défense et le

6 Procureur, il n'y a pas eu de litige pour ce qui est des documents dont

7 les cotes vont de 74 jusqu'à 134 inclus, compte tenu du fait qu'il s'agit

8 d'une liste qui porte la référence 135 ou la cote 135.

9 M. le Président: Excusez-moi de vous interrompre. Ce paquet de documents

10 où il n'y a pas de litige, c'est le document D74 jusqu'au 134. Mais nous

11 savons que le document de la défense D74 a été considéré dans le domaine

12 des réserves du Procureur, car le général Krstic a identifié le contenu,

13 mais il manque la deuxième page avec son nom et sa signature. Donc vous

14 allez régler cette question. Donc je crois que c'est logique que ce paquet

15 de documents, qui ne font pas objet de litige, devait commencer à 75, dans

16 la logique?

17 M. Petrusic (interprétation): Oui. A partir du document 76. Vous avez

18 raison, Monsieur le Président, car il n'y a pas de document D75; il n'est

19 pas sur la liste. C'est à partir du document D76 jusqu'à D134.

20 M. le Président: Merci, continuez, s'il vous plaît.

21 M. Petrusic (interprétation): Encore une petite remarque, Monsieur le

22 Président, si vous le permettez. Lorsqu'il s'agit des documents qui

23 figurent sur la liste D135, qui portent les cotes 79, 81 et 109, la

24 défense formule une remarque pour dire que ces documents ne portent pas,

25 ne comportent pas de version révisée. Ils ne disposent pas d'une version

Page 7768

1 révisée. Non, je viens de me faire signaler par mon collègue qu'il

2 s'agissait non pas de version révisée, mais de version en anglais.

3 Et par conséquent, il s'agirait d'éléments de preuve dont la défense s'est

4 servi lors du témoignage du général Krstic. Et c'est bien ce dont les

5 parties ont convenu.

6 M. le Président: Maître Petrusic, par rapport aux documents 79, 81 et 109,

7 je vois dans la liste donc le document D135, si vous voyez 79, nous avons

8 79A, "english translation of D79"; la même chose pour le document D81A,

9 "english translation of" et la même chose pour le document 509, "english

10 translation". Donc, dans ce document, sont mentionnées les versions

11 anglaises. Vous nous dites qu'il n'y a pas de version anglaise.

12 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit de la

13 première version anglaise et il n'y a pas eu besoin de réviser la

14 traduction de cette version anglaise justement.

15 M. le Président: Très bien. D'accord, merci. C'est tout, Maître Petrusic?

16 M. Petrusic (interprétation): Oui.

17 M. le Président: Merci beaucoup. Maître Harmon?

18 M. Harmon (interprétation): Les documents mentionnés par mon collègue ou

19 plutôt le document, où il manque une partie et qui a fait l'objet d'une

20 objection de notre part, n'est pas le D74 mais le D97 et, si mes collègues

21 veulent bien se pencher sur ce document D97, je suis certain qu'ils

22 constateront que ce document D97 avait fait l'objet de notre entretien et

23 de l'accord dont il a parlé . Et quand mon collègue a parlé de notre

24 objection pour ce qui est du D74, cela n'est pas exact parce que

25 l'objection avait porté au contraire sur le D97. Il s'agit notamment du

Page 7769

1 document sur lequel nous avions convenu que nous n'allions pas le verser à

2 présent au dossier, en attendant les explications complémentaires

3 relatives à ce document.

4 Pour ce qui est des autres documents qui ont été évoqués par mon confrère,

5 il y a des versions anglaises pour l'ensemble des documents en question,

6 mais je tiens à vous faire remarquer que, pour certains documents, il y a

7 des versions anglaises officieuses. Et tous ces documents étaient transmis

8 au service de traduction aux fins de la finalisation des traductions,

9 étant donné que nous sommes tous d'accord pour dire que les traductions

10 exactes et précises revêtent une importance substantielle.

11 Nous n'avons pas reçu tous les documents de la défense à partir de la

12 pièce 76 et, si j'ai bien compris, tous ces documents ont été traduits et

13 soumis au registre. Mais pour que les choses soient tout à fait claires,

14 je tiens à dire que j'ai un set de traductions révisées, tout comme mes

15 collègues, et nous avons renuméroté les documents. Par exemple, nous avons

16 D76, traduction révisée, qui devient D76bis. Nous avons donc un set de

17 traductions révisées, cette fois-ci, et je suis disposé à remettre ces

18 documents au Greffe afin qu'ils soient portés au compte rendu d'audience

19 que nous avons reçu toutes les traductions révisées de ces documents,

20 exception faite du document qui a identifié mon collègue.

21 Voici ces documents, je les ai ici et je tiens à les soumettre au Greffe

22 afin que le compte rendu d'audience soit tout à fait clair.

23 M. le Président: Maître Petrusic, je crois que le seul point que nous

24 avons ici pour éclaircir, c'est le document de la défense 96, qui a fait

25 l'objet d'une objection, et pas le document D74?

Page 7770

1 M. Petrovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je remercie

2 notamment M. Harmon, il a raison. Il s'agit effectivement du document D97,

3 au sujet duquel la défense se propose de fournir des preuves

4 d'authenticité et non pas concernant la pièce à conviction D74.

5 M. le Président: Donc il s'agit de cette version originale que vous allez

6 amener dans une prochaine session?

7 M. Petrusic (interprétation): C'est une photocopie du document original.

8 M. le Président: Bon, très bien. Madame Lauer, du côté du Greffe, y a-t-il

9 quelques difficultés où les choses sont claires?

10 Mme Lauer: Du côté du Greffe les choses sont claires, mais je voudrais

11 savoir si les versions révisées ont été transmises à la défense aussi.

12 M. le Président M. Harmon, s'il vous plaît?

13 M. Harmon (interprétation): Oui, tout à fait.

14 M. le Président: Vous avez eu la clarté qui était nécessaire, Mademoiselle

15 Lauer?

16 Mme Lauer: Je ne sais pas si je peux aborder ce point maintenant, puisque

17 nous sommes sur les pièces relatives au général Krstic, mais j'aimerais

18 savoir si les documents qui ont été soumis cette semaine, pour les témoins

19 de cette semaine, sont admis au titre des pièces à conviction également?

20 M. le Président (interprétation): Nous allons discuter de ce point à la

21 suite, je crois. Maître Petrusic ou Maître Visnjic?

22 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, il y avait des

23 documents du Bureau du Procureur, relatifs au général Krstic. Etant donné

24 que nous parlons de ces documents afférents au général Krstic, je crois

25 que nous devrions pencher là-dessus.

Page 7771

1 M. le Président: Vous avez bien soigné votre affaire. Maître McCloskey,

2 s'il vous plaît.

3 M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Nous avons

4 identifié les pièces à conviction du Bureau du Procureur dans un document

5 de trois pages. Il s'agit de la pièce 837 et la défense et le Greffe

6 disposent d'une copie de ce document. Aussi ne me proposerai-je pas de

7 traverser tous les documents en question, mais je voudrais juste apporter

8 quelques précisions sur un ou deux sujets.

9 Il semblerait que j'ai mentionné un document qui porte la cote 367 et il

10 s'agit d'une version révisée ou plutôt étendue d'un enregistrement vidéo.

11 Et on m'a dit qu'il s'agissait du 367bis et je voudrais que ce que soit

12 précisé pour le compte rendu d'audience.

13 Nous avons également versé ou proposé une version révisée d'un

14 enregistrement vidéo présentant le général Mladic et les autres entrant

15 dans Srebrenica. Il s'agit de la pièce à conviction 145/1. Et nous avons

16 inclus certains autres segments divers que nous avions en notre possession

17 pour rendre la pièce à conviction la plus claire et complète possible.

18 A la deuxième page de cette pièce à conviction 837, nous faisons état d'un

19 document 792A et B; il s'agit d'un compte rendu de combat régulier émanant

20 de la Brigade de Bratunac, daté du 4 août, qui concerne la présence du

21 général Krstic et la présence du Président Karadzic à Srebrenica. Il avait

22 été question de la bonne traduction de cette partie et la défense ainsi

23 que le Bureau du Procureur se sont entretenus à ce sujet. Nous nous sommes

24 entretenus avec les représentants du département de traduction et il a été

25 convenu qu'un petit mémo nous sera communiqué concernant ces traductions

Page 7772

1 afin de tirer au clair certains points obscurs relatifs à la même

2 traduction. C'est la raison pour laquelle je me propose de suggérer le

3 versement au dossier de ces documents et je pense qu'il n'y aura pas

4 d'objection formulée, concernant ce set de documents concrets.

5 De surcroît, nous proposons certains documents mentionnés vers la fin de

6 la fois passée où nous étions en présence du général Krstic, en sa qualité

7 de témoin. Il s'agissait des déclarations concernant son annuaire

8 téléphonique et l'acte de décès de sa mère.

9 Le premier document de ce groupe est la pièce à conviction 836/1. Il

10 s'agit d'un mémo de M. Dean Manning, concernant les effets personnels du

11 général et autres biens

12 Ensuite, le document 836/2, il s'agit d'un mémo de M. Manning concernant,

13 fourni à M. Christian Rohde, puis le 836/7, un mémo de Christian Rohde qui

14 fait état de la communication de ses effets personnels au général Krstic.

15 Ensuite 836/6 qui est une liste complète des effets personnels confisqués

16 au général Krstic, lors de son arrestation.

17 Ensuite il y a 836/5, qui constitue un groupe de documents personnels de

18 nature médicale qui ont été restitués au général Krstic aussitôt après son

19 arrestation.

20 Ensuite, il y a le 836/4, il s'agit d'un document en BCS relatif à des

21 instructions médicales. Ensuite le 836/3, qui constitue des copies de

22 documents médicaux et, si j'ai bien compris, la défense souhaitait

23 discuter de ces documents et M. Harmon, lui, de son côté, est tout à fait

24 disposé à le faire. Je me propose de me rasseoir.

25 M. le Président: Très bien, Monsieur McCloskey. Merci beaucoup. Maître

Page 7773

1 Petrusic?

2 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui est de la

3 liste 837 de l'OTP qui parle de documents dont a parlé mon collègue et qui

4 se termine avec le document 803A et B, la défense n'a aucune objection à

5 formuler concernant ces documents-là.

6 Toutefois, lorsqu'il s'agit du document entier portant la cote 836 qui ne

7 figure pas sur cette liste mais dont a parlé mon collègue, tout à l'heure,

8 la défense formule une objection concernant ce document, et ce, pour les

9 raisons suivantes.

10 Au cours de la présentation du document en question, à savoir 836/1, la

11 défense a souligné qu'il s'agissait d'effets personnels, d'effets qui ne

12 sauraient, en aucun cas, se trouver en corrélation avec un délit pénal

13 quelconque et ne peuvent provenir ni nous diriger vers quelque conclusion

14 que ce soit à tirer, si l'on considère les choses à partir d'un point de

15 vue de délit pénal, concernant donc l'auteur, le co-auteur, celui qui a

16 encouragé ou aidé, et qui concernerait en quoi que ce soit le général

17 Krstic.

18 Si l'objectif visé par ce document… Monsieur le Président, excusez-moi si,

19 très brièvement, je m'aventure à faire une petite analyse: c'est un

20 élément qui doit faire partie de notre plaidoyer, mais si l'objectif visé,

21 pour ce qui est du versement du document 836/1 et, notamment le petit

22 annuaire téléphonique, avait consisté en la vérification de la crédibilité

23 du témoin pour savoir si certains numéros de téléphone avaient figuré, oui

24 ou non, dans cet annuaire téléphonique, je crois que l'objectif est

25 atteint.

Page 7774

1 Je crois qu'il n'y avait rien de contestable pour ce qui était de la

2 confirmation de l'exactitude de ces numéros de téléphone. Mais la défense

3 estime qu'un tel document, un document personnel, ne saurait être utilisé

4 à ces fins-là, notamment à ces fins de vérification de crédibilité.

5 Maintenant, la question qui se pose: quand est-ce que ce document a été

6 établi? Est-ce qu'il est ultérieur aux événements? Est-ce qu'il date des

7 années 80 ou après? Parce que cela a été confisqué, saisi en 1998, et il

8 s'agit d'un annuaire téléphonique qui est toujours soumis à des

9 modifications, à des compléments et ainsi de suite.

10 Je vais arrêter là pour ce qui est de cet élément de preuve qui porte la

11 cote 836/1.

12 Pour ce qui est des pièces à conviction 836/2 à 7, la position de la

13 défense est la suivante: à savoir que ces documents ne sauraient en aucune

14 façon être utilisés comme éléments de preuve dans cette procédure. Nous

15 avons longuement discuté de certains aspects de cette question et je pense

16 qu'elles doivent faire l'objet d'un débat entre le Greffe, le Bureau du

17 Procureur et la défense du général Krstic, mais elles ne doivent pas

18 constituer un document à verser au dossier pour le procès. Je pense

19 notamment à cette pièce à conviction puisqu'on en parle: il s'agit du

20 document où il a été question de ce fameux acte de décès. Je me propose de

21 continuer à affirmer que c'est une question qui doit être résolue entre le

22 Bureau du Procureur, la défense et le Greffe, et à souligner que, pour

23 autant que je le sache, cet acte de décès n'est pas restitué sous forme de

24 document original.

25 Mais pour ne plus avoir à traiter de cette question-là, la défense

Page 7775

1 persiste à maintenir son objection lorsqu'il s'agit des documents

2 enregistrés sous la cote 836/1 à 7. Et c'est la seule objection que la

3 défense formule concernant la liste 837.

4 M. le Président: Merci beaucoup, Maître Petrusic. Monsieur Harmon?

5 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, si je puis le faire,

6 je voudrais d'abord faire un petit commentaire concernant l'annuaire

7 téléphonique mentionné par le conseil de la défense. Cet annuaire

8 téléphonique personnel ne figure pas parmi les documents que j'ai

9 mentionnés. Pour autant que je m'en souvienne, les éléments émanant de cet

10 annuaire téléphonique ont été présentés comme nous avons convenu de le

11 faire ou, autrement dit, comme la Chambre a dit qu'il fallait le faire.

12 C'est la seule chose que nous nous étions proposé de faire concernant cet

13 élément-là et notamment compte tenu de votre décision. Mais enfin, je

14 crois que nous aurons l'occasion de présenter nos arguments les uns et les

15 autres.

16 Pour ce qui est des autres documents et l'acte de décès, je donne la

17 parole à Me Harmon.

18 Mme Wald (interprétation): Mais tirons les choses au clair: l'annuaire

19 téléphonique se trouve chez le Greffe ou chez qui?

20 M. McCloskey (interprétation): Nous avons une copie de cet annuaire.

21 Mme Wald (interprétation): Mais qui dispose de cet annuaire téléphonique?

22 M. McCloskey (interprétation): Je crois qu'il s'agit de l'unité chargée

23 des pièces à conviction.

24 Mme Wald (interprétation): Mais est-ce qu'il y a un problème pour ce qui

25 est de sa restitution?

Page 7776

1 M. McCloskey (interprétation): Pour ce qui est de l'annuaire véritable,

2 original, il y a peut-être une liste de noms de gens qui pourraient faire

3 partie, être inclus dans des procès à venir. Nous estimons donc que la

4 défense ne devrait pas avoir de problème pour ce qui est de voir tous ces

5 documents et faire des copies.

6 Mme Wald (interprétation): Mais si j'ai bien compris la chose, le général

7 tenait à ce que l'annuaire téléphonique lui soit restitué. Par conséquent,

8 il s'agit d'une question de propriété ou de possession physique de l'objet

9 en question.

10 M. McCloskey (interprétation): Je vois que M. Harmon est en train de

11 bouger sur sa place et j'ai l'impression qu'il a l'intention de répondre.

12 M. Harmon (interprétation): Je peux m'adresser, je peux répondre à une

13 partie de votre question. Certains éléments confisqués au général Krstic

14 ont une valeur probante déterminée, et nous avons l'intention de continuer

15 à posséder les originaux. La plupart des objets saisis au général Krstic

16 n'ont aucune valeur probante et nous sommes disposés à restituer les

17 originaux de ces derniers.

18 Mais quand nous parlons de la valeur probante, il s'agit d'une décision

19 qui relève du Bureau du Procureur. Il y a des objets qui ne sont pas pour

20 le compte rendu d'audience, mais nous avons l'intention de garder les

21 originaux de ces objets-là. Et pour ce qui est des questions qui ont été

22 soulevées tout à l'heure par mon collègue, à savoir les pièces 836/2

23 jusqu'à 836/7, je suis tout à fait d'accord avec M. Petrusic pour dire

24 qu'il s'agit d'objets dont nous aurions dû nous entretenir entre le Bureau

25 du Procureur, le Greffe et la défense, pour que cela ne fasse pas partie

Page 7777

1 des documents du procès.

2 On parle maintenant de l'acte de décès qui a été versé au dossier mais

3 nous n'avons pas versé au dossier les documents médicaux du général

4 Krstic. C'est le général Krstic, lui-même, qui a soulevé la question.

5 Je puis attirer votre attention sur la page du compte rendu d'audience,

6 page 6863, lignes 20 à 24. En sus, mon collègue, M. Petrusic, a soulevé la

7 question aussi avant même que le général Krstic ne l'ait fait; je me

8 réfère à la page 6856, lignes 16 à 25. Je viens de citer bien sûr les

9 pages de la version anglaise du compte rendu d'audience.

10 Je suis d'accord avec mon collègue, M. Petrusic, pour dire qu'il s'agit

11 d'objets privés et dont le sort aurait pu être réglé auparavant, mais cela

12 n'a pas été fait. L'impression qui s'est dégagée au niveau du public qui a

13 suivi ce procès, c'est que le Bureau du Procureur a intentionnellement

14 gardé certains effets personnels, indépendamment des requêtes présentées

15 par le général Krstic.

16 Or nous avons tiré la chose au clair: pour le compte rendu d'audience, il

17 apparaît clairement, des documents du Bureau du Procureur portant la cote

18 836/2 jusqu'à 836/7, que quelques jours après l'arrestation de général

19 Krstic, ce dernier a demandé qu'on lui restitue certains documents. Mais

20 on lui a remis des copies de ces documents et le Greffe dispose de toute

21 une liste de ses effets personnels.

22 Je tiens à dire que cela fait pas mal de temps que je travaille sur cette

23 affaire et je n'ai reçu aucune demande que quelque objet que ce soit soit

24 restitué. J’y suis disposé, quant à moi, étant donné que nous avons fait

25 face publiquement à cette question. J'ai clairement expliqué à mes

Page 7778

1 collègues que, s'ils se référaient à l'inventaire des objets, des effets

2 personnels et s'ils désignaient sur la liste les effets que le général

3 Krstic demande à recevoir, enfin à être restitués, nous allions décider

4 quels sont les effets personnels qui ont une valeur probante et quels sont

5 ceux qui n’en ont pas, que nous allions restituer les effets personnels

6 originaux qui n'avaient aucune valeur probante. Je viens de dire que les

7 documents médicaux n'avaient aucune valeur probante et que nous allions

8 restituer les originaux; l'acte de décès de sa mère n'a aucune valeur

9 probante, nous sommes disposé à restituer l'original également.

10 Donc ils doivent nous dire quels sont les originaux qu'ils veulent se voir

11 restituer et nous allons procéder de cette façon. Et c'est bien notre

12 position.

13 Les documents 836/2 à 836/7 devraient être versés au dossier, et ce,

14 seulement aux fins de clarifier cette liste, étant donné que le général

15 Krstic a été le premier à soulever cette question et ses conseils.

16 Mme Wald (interprétation): J'ai un problème. Si on les a versés au dossier

17 comme pièces à conviction, même s'il y a un certain nombre de limites,

18 cela veut dire que ces documents ne peuvent pas être discutés.

19 M. Harmon (interprétation): Ce qui se trouve, ce qui figure sur la liste,

20 ce sont des copies alors qu'il y a une section qui est chargée des pièces

21 à conviction, qui garde les originaux.

22 Mme Wald (interprétation): Mais vous avez dit d'une manière très claire

23 quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne les avez pas restituées.

24 Cela me paraît tout à fait clair mais quelles sont les raisons pour

25 lesquelles vous en avez besoin?

Page 7779

1 M. Harmon (interprétation): Eh bien, il y a une question: de toute façon,

2 il faudrait passer en revue cette question et ceci à la lumière de la

3 crédibilité de général Krstic.

4 Le général Krstic avait dit qu'il souhaiterait pouvoir disposer de nouveau

5 de son agenda, de l'acte de décès ainsi que de la documentation qui

6 concerne les examens médicaux. Il en ressort de sa requête qu'il n'avait

7 donc pas eu que des copies des certificats médicaux et de l'acte de décès.

8 C'est une question qui vient d'être posée une fois de plus. Mais nous

9 sommes d'avis que pour ce qui concerne les documents que nous avons

10 présentés, qu'il s'agisse des documents qui sont pertinents, bien

11 évidemment, la Chambre peut évaluer le poids de ces documents, mais nous

12 considérons qu'il s'agit de documents qui sont pertinents en ce qui

13 concerne la crédibilité du général Krstic.

14 Si la Chambre ne souhaite pas y accorder un poids donné, c'est la Chambre

15 qui se prononcera.

16 Mme Wald (interprétation): Mais ceci est aussi vrai pour le caractère

17 privé de tout ce qui a été versé au dossier.

18 M. Harmon (interprétation): Mais on peut éventuellement verser au dossier

19 sous scellés.

20 M. Riad (interprétation): Quand il s'agit de l'agenda, de cet annuaire

21 téléphonique dont vous avez parlé, je pense -si je vous ai bien compris-

22 que c'est un document qui a la valeur probante et non seulement dans cette

23 affaire.

24 M. Harmon (interprétation): C'est vrai.

25 M. Riad (interprétation): Par conséquent, vous voulez le garder, même si

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1 on demande de le restituer?

2 M. Harmon (interprétation): Nous souhaiterions pouvoir garder l'original.

3 M. Riad (interprétation): Mais vous pouvez en avoir une copie pour pouvoir

4 s'y référer?

5 M. Harmon (interprétation): Oui.

6 M. Riad (interprétation): Merci.

7 M. le Président: Je crois que nous sommes tous d'accord que, pour cette

8 question, il n'appartient pas à la Chambre de décider de restituer. C'est

9 une question qui doit être résolue entre le Procureur, la défense et le

10 Greffe. Je crois que nous sommes d'accord.

11 Donc peut-être qu'avant de terminer, il y a des éléments nouveaux qui sont

12 arrivés. Peut-être, je ne sais pas si Maître Petrusic a quelque chose à

13 ajouter à cette discussion, mais j'aimerais quand même dire que cette

14 question de restitution, c'est un problème à mon avis qui doit être résolu

15 parle Greffe, le Procureur et la défense.

16 Il n'est quand même pas utile de continuer cette discussion. Mais en

17 dehors de cela, Maître Petrusic, si vous avez quelque chose à ajouter,

18 nous aimerions vous entendre.

19 M. Petrusic (interprétation): Pas quelque chose de particulier, Monsieur

20 le Président. Mais je pense qu'avec le Procureur, nous sommes à des

21 positions qui sont tout à fait à l'extrême. Le Procureur nous dit:

22 "Pourquoi vous ne le réclamez pas? » La défense dit: "Mais pourquoi vous

23 ne les remettez pas, vous, les documente qui constituent des affaires

24 personnelles?" Il y a des photocopies qui ont été gardées. Ces photocopies

25 ont déjà fait l'objet également des pièces à conviction sous scellés ; par

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1 conséquent, ce sont les photocopies qui vont rester auprès du Procureur.

2 On ne voit pas pourquoi on ne restitue pas les originaux. Et la défense

3 maintient, soutient ce qu'elle avait déjà dit: que les originaux doivent

4 être restitués indépendamment de la valeur probante, comme avait avancé

5 tout à l'heure le Procureur, dans d'autres procès ou ce procès-là. Par

6 conséquent, notre point de vue est totalement à l'opposé par rapport au

7 Procureur. Nous demandons qu'on nous restitue tous les documents, sans

8 compter une liste quelconque.

9 M. le Président: Donc j'insiste que cette question doit être résolue par

10 le Greffe et donc, de toute façon, le Greffe peut tenir compte de cette

11 discussion qu'on a eue ici.

12 Seulement pour terminer cette question d'analyse des documents, Madame

13 Lauer, avez-vous quelques difficultés? Les choses sont claires pour vous

14 du point de vue des cotes, des documents, etc. ?

15 Mme Lauer: Au point de vue des cote des documents, il n'y a pas de

16 difficulté, Monsieur le Président.

17 M. le Président: Vous n'avez pas d'autres difficultés peut-être?

18 Mme Lauer: En ce qui concerne les documents originaux, effectivement, il

19 conviendrait d'avoir une réunion le plus tôt possible avec le Procureur et

20 la défense à ce sujet.

21 M. le Président: Donc vous tenez compte de cela? D'accord, merci.

22 Mme Wald (interprétation): Je pense que vous allez véritablement essayer

23 de vous mettre en accord entre le Greffe, le Procureur et la défense. Mais

24 en ce qui concerne nous autres, au niveau de la Chambre, c'est de voir si

25 l’on va accepter ou non ces pièces à conviction. Par conséquent, il y a

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1 les deux sujets à débattre : tout premièrement, peut-on ou pas restituer

2 les originaux? Donc c'est là-dessus que le Greffe, le Procureur et la

3 défense vont parler. J'ai bien compris qu'il y a un certain nombre de

4 documents qui ont la valeur probante, d'autres pas. Cela c'est une

5 question que vous allez résoudre entre les trois parties.

6 En ce qui concerne la crédibilité, si j'ai bien compris, vous souhaiteriez

7 qu'un certain nombre de documents soient versés au dossier. C'est la

8 raison pour laquelle je pose la question à la défense: est-ce que la

9 défense fait objection, objecte au sujet du versement au dossier de ces

10 pièces à conviction en dehors de ce qui a été dit?

11 M. Petrusic (interprétation): En ce qui concerne le document 836/1 jusqu'à

12 836/7, la défense a déjà objecté sur le versement au dossier et

13 l'admission de ces documents dans l'intégralité.

14 M. le Président: Merci beaucoup, Madame le Juge Wald, d'avoir avancé le

15 pas que j'essayais de donner. J'allais exactement vous consulter, je le

16 fais donc maintenant.

17 (Les Juges se consultent sur le siège.)

18 Donc après toute cette discussion dans laquelle nous avons considéré tous

19 les documents mentionnés, la Chambre ordonne le versement au dossier de

20 plusieurs -je peux le dire ainsi: comme cela, pour le Greffe, les choses

21 sont claires-, de tous les documents mentionnés, sauf le 97 qui va être,

22 d'une certaine façon, authentifié avec une photocopie de la version

23 originale et les documents du Procureur 836/1 à 7 qui vont faire l'objet

24 d'une décision séparée. Donc la Chambre réserve sa décision après avoir

25 analysé la situation.

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1 Je crois que c'est donc clair pour les parties, Monsieur Harmon?

2 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, vous avez dit que les

3 documents, outre le 97, sont acceptés: est-ce que ceci veut dire également

4 que tous les documents de la défense, à partir de 76 B et plus loin, ont

5 été acceptés? Etant donné que la défense n'a pas remis les documents D27

6 jusqu'à D74, et il y a un certain nombre de débats qui doivent être

7 ouverts à ce sujet-là... Je pense que ce n'est pas tout à fait clair à ce

8 sujet-là, s'il vous plaît.

9 M. le Président: Oui. Peut-être qu'il sera plus clair de réserver la

10 décision sur tous les documents parce qu'il y a besoin de revoir tout

11 cela.

12 Vous avez raison, Monsieur Harmon, parce que je n'avais pas considéré ces

13 paquets qui sont encore à authentifier, je crois.

14 Je crois que c'est donc mieux de réserver peut-être la semaine prochaine

15 où notamment ce document 77 sera authentifié. On peut attendre que soit

16 présentée au Procureur la photocopie de la version originale pour être

17 authentifiée et, là, la Chambre aura l'opportunité de décider sur tous les

18 documents. Je crois que c'est préférable, c'est plus sûr sinon on peut

19 quand même créer une situation où quelques documents resteraient en

20 dehors. Etes-vous d'accord, Monsieur Harmon?

21 M. Harmon (interprétation): Oui.

22 M. le Président: D'accord, Maître Petrusic?

23 M. Petrusic (interprétation): Oui.

24 M. le Président: Après cette observation de M. Harmon, on se rend compte

25 qu'il faut bien voir cette situation de documents avec soin et la Chambre

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1 rendra donc sa décision dans la semaine du 4 au 8 décembre prochain.

2 Je ne sais pas si les parties ont d'autres choses à considérer? Je vois M.

3 Harmon?

4 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Président, j'ai trois pièces

5 à conviction dont j'aimerais vous entretenir. Il y a 765, ensuite c'est

6 une bande vidéo des négociations à Zepa entre le général Mladic, les

7 représentants des Musulmans, quelques membres du grand état-major et le

8 lieutenant-colonel Kozoric, le général de brigade Kozoric. Je pense que la

9 défense a objecté: ils ont dit qu'ils n'avaient pas de source originale et

10 qu'ils ne connaissaient pas les dates non plus. Et j'ai obtenu cette

11 information, je l'ai transmise à mes collègues.

12 J'ai également donc vu le film de la Republika Srpska de Pale, nous avons

13 reçu ce film le 25 février 1998 par un officier de liaison de la Republika

14 Srpska. On peut y lire les événements qui ont eu lieu à Zepa le 19 juillet

15 1995. J'en ai informé mes collègues et, si mes informations sont bonnes,

16 ils n'ont aucune objection. C'est la raison pour laquelle je demande que

17 la pièce à conviction 765, le film ainsi que la transcription 765A soient

18 versés au dossier.

19 Il y en a d'autres, deux autres pièces à conviction, mais mes collègues

20 pourraient peut-être se prononcer d'abord en ce qui concerne la pièce à

21 conviction 765, s'ils sont d'accord ou non de la verser au dossier.

22 M. Petrusic (interprétation): Pas d'objection.

23 M. le Président: Monsieur Harmon, je crois que vous en aviez d'autres?

24 M. Harmon (interprétation): Oui, j'ai les deux autres pièces à conviction,

25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges. J'ai encore des deux autres

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1 pièces à conviction. Il y a d'abord la pièce à conviction 823, il s'agit

2 d'un ordre du commandement du Corps de la Drina du 12 mai 1995.

3 Au cours de l'interrogatoire du témoin DB, en date du 7 novembre, il a dit

4 que le paragraphe 3 n'a pas été bien traduit. J'ai dit, et j'ai promis à

5 la Chambre, de passer le document pour qu'il soit révisé, ce que nous

6 avons fait. Je voudrais verser au dossier maintenant cette pièce à

7 conviction 823bis. Monsieur le Président, il s'agit par conséquent d'une

8 pièce à conviction 830 du 11 juillet 1995; donc c'est une autre pièce. Au

9 cours de l'interrogatoire, une fois de plus, j'ai pu constater qu'il y

10 avait quelque problème au niveau de la signature. C'est la raison pour

11 laquelle j'ai fait réviser ce document et c'est la raison pour laquelle

12 nous souhaitons verser au dossier la pièce à conviction du Procureur

13 830bis. Donc, ce sont les traductions révisées.

14 M. le Président: Maître Petrusic, sur les pièces à conviction 823bis et

15 830, donc les autres pièces que le Procureur a mentionnées, avez-vous des

16 objections?

17 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, je voudrais tout

18 simplement jeter un coup d'œil sur la pièce à conviction, notamment, la

19 pièce 830.

20 M. le Président: Donc, vous ne connaissez pas encore les pièces?

21 M. Petrusic (interprétation): Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser au

22 dossier ces deux pièces à conviction pour la session prochaine pour que je

23 puisse en prendre connaissance un peu plus précisément?

24 M. le Président: J'étais en tain de vous proposer exactement la même

25 chose. Comme nous allons décider, vous pouvez nous dire et nous incluons;

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1 vous pouvez vérifier.

2 Monsieur Harmon, avez-vous encore d'autres chose à soulever?

3 M. Harmon (interprétation): Non, Monsieur le Président.

4 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, nous avons quelques

5 pièces à conviction pour le tout dernier témoin -mais je pense que la

6 défense également en dispose-, notamment liées au dernier témoin.

7 Il y a la pièce à conviction 807 : c'est la photographie du bâtiment.

8 Ensuite, 812 : l'ordre du mois d'août où il y a toute une liste de

9 matériels techniques qui ont été mis à la disposition du à l'unité du

10 génie du 5e Bataillon.

11 M. le Président: Monsieur McCloskey, c'est ma faute, je devrais savoir

12 cela. Mais c'est du 807 à 812 ou c'est seulement 807 et 812?

13 Je crois qu'il y a un petit problème de traduction. Maintenant c'est cela.

14 Il s'agit de "807 and 812" or "between 807 until 812".

15 Je crois qu'il s'agit seulement de deux. De toute façon, je voudrais

16 éclaircir la situation.

17 M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, deux seulement : 807

18 et 812.

19 M. le Président (interprétation): Maître Visnjic?

20 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la défense ne soulève

21 pas d'objection au sujet de ces deux pièces à conviction que le Procureur

22 veut verser au dossier mais j'aimerais tout simplement profiter de

23 l'occasion pour parler d'autres pièces à conviction, les pièces à

24 conviction de la défense. Il s'agit de D137A et B, D138, D139A et B, D140A

25 et B, D141A et B, D143B, D144, D145, D146.

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1 En ce qui concerne la pièce à conviction D142A et B, il s'agit d'un

2 document pour lequel le Procureur a demandé que le témoin remettre

3 l'original. Le versement de cette pièce à conviction sera proposé ensemble

4 avec l'original du document.

5 Eh bien, en même temps, pour ce qui est des traductions des documents tels

6 138, 143, les traductions qui sont proposées sous la version originale,

7 donc en langue serbe, vont être présentées. Les traductions vont être

8 remises ultérieurement, dès que ces traductions seront prêtes.

9 M. le Président: Vous avez fini, Maître Visnjic? D'accord.

10 M. Visnjic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

11 M. le Président: Monsieur McCloskey, par rapport à ces pièces que M.

12 Visnjic vient de mentionner, s'il vous plaît, donc 137 jusqu'à 146, je

13 crois

14 Jonction à voir.Ven 2bis Jonction VT à voir (donc 137 jusqu'à 146, je)

15 crois, oui, 148 est inclus mais n'a pas de traduction.

16 M. McCloskey (interprétation): Pas d'objection.

17 M. le Président: Donc, si je comprends bien, M. McCloskey n'a pas

18 d'objection en attendant que la traduction soit remise ultérieurement et

19 que l'original du document ou la version originale du document 142 soit

20 aussi versée quand on aura le document original?

21 M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'est

22 exactement ce que j'ai dit.

23 M. le Président: Donc, on va peut-être prendre l'ensemble de tous ces

24 documents, on ne va pas faire une décision séparée maintenant. Je crois

25 qu'il était tout à fait possible de verser au dossier les documents 807 et

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1 812, mais il y a ici d'autres choses. On va donc retenir cela et tous ces

2 documents feront l'objet d'une seule décision de la Chambre pour tous les

3 documents considérés.

4 Du côté de la défense, est-ce qu'il y a d'autres questions à traiter, ou

5 pas du tout?

6 M. Petrusic (interprétation): Non, pas d'objection.

7 M. le Président: Du côté du Procureur?

8 M. Harmon (interprétation): Non pas d'objection.

9 M. le Président: Il me reste donc seulement à vous souhaiter un bon week-

10 end et un bon travail pour les personnes qui travaillent aussi durant le

11 week-end.

12 Nous allons nous revoir et nous rencontrer ici le 4 décembre, à l'heure

13 habituelle, 9 heures 20.

14 (L'audience est levée à 12 heures 24.)

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