Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Lundi 2 avril 2001.)

  2   (Audience publique.)

  3   (L'audience est ouverte à 9 heures 35.)

  4   (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

  5   (Questions relatives à la procédure.)

  6   M. le Président: Bonjour Mesdames et Messieurs. Bonjour cabine technique,

  7   bonjour interprètes.

  8   Interprète: Bonjour Monsieur le Président.

  9   M. le Président: Bonjour personnel du Greffe, bonjour conseils de

 10   l'accusation et de la défense. Bonjour Général Krstic.

 11   Nous sommes ici aujourd'hui pour continuer la réplique du Procureur et

 12   pour procéder à toutes les diligences qu'il manquait encore.

 13   Monsieur McCloskey, s'il vous plaît?

 14   M. McCloskey (interprétation): Merci et bonjour Monsieur le Président,

 15   Madame et Monsieur les Juges. Bonjour honorables collègues.

 16   Nous avons ici M. Butler, il devrait être prêt à entrer dans la salle

 17   d'audience. Mais je voudrais que nous passions en session à huis clos

 18   partiel pour un petit moment.

 19   Je tiens à dire que l'accusation et la défense ont travaillé depuis un

 20   moment déjà jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je voudrais vous dire sur

 21   quoi nous nous sommes mis d'accord et sur ce que nous proposons comme

 22   pièces à conviction supplémentaires ou additionnelles au travers du

 23   témoignage de M. Butler.

 24   Mais pour passer à ce témoignage, je voudrais vous demander un huis clos

 25   partiel.


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   1   M. le Président: D'accord nous allons passer à huis clos partiel pour

  2   quelques instants.

  3   (Audience à huis clos partiel.)

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 13   Pages 9179-9186 expurgées – audience à huis clos partiel

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 22   (Audience publique.)

 23   M. le Président: Nous sommes en audience publique.

 24   Monsieur McCloskey, vous pouvez continuer.

 25   M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, je dois vous


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   1   demander

  2   de vous pencher sur les pages 7392 et 7393 du compte rendu d'audience pour

  3   ce qui concerne les segments de témoignage de M. Butler et ce qui inclut

  4   les réponses du Gal Krstic pour ce qui est de ses connaissances concernant

  5   l'emprisonnement de certaines personnes par l'armée de la VRS.

  6   Monsieur Butler, je voudrais qu'on vous présente la pièce à conviction

  7   8781, et qu'il lui soit également fourni la pièce à conviction 879 qui est

  8   en fait une carte. Pendant qu'on distribue ces documents, je vous demande,

  9   Monsieur Butler, si ce document et le document 877 que nous verrons plus

 10   tard ont fait partie de votre récit écrit et de l'étude que vous avez

 11   menée sur cette affaire?

 12   M. Butler (interprétation): Ce sont des documents que j'ai examinés, mais

 13   que je n'ai pas inclus dans mon récit écrit.

 14   Question: Pourquoi?

 15   Réponse: Compte tenu des points dont il est question dans ces documents,

 16   il aurait sans doute fallu que je les intègre, mais c'est sans doute une

 17   petite erreur de ma part au moment du choix des documents que j'allais

 18   inclure.

 19   Question: Comment ces documents sont-ils arrivés entre les mains du Bureau

 20   de Procureur?

 21   Réponse: La pièce à conviction 878 est un document qui a été saisi au

 22   quartier général de la Brigade de Zvornik au moment de la perquisition

 23   menée dans ces locaux par les Bureaux du Procureur.

 24   Question: Je demanderai maintenant que l'on prépare la pièce 877.

 25   Monsieur Butler, vous connaissez la pièce 877, un rapport de combat


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  1   journalier?

  2   Réponse: Oui, il s'agit d'un document qui a été saisi durant la même

  3   perquisition et dans les mêmes conditions.

  4   Question: Je vous demanderai de bien vouloir utiliser le rétroprojecteur

  5   si besoin et d'expliquer brièvement quel est le contenu de ce document et

  6   comment il s'intègre à votre analyse, notamment lorsqu'il est question de

  7   la prise de prisonniers?

  8   Réponse: Ce document est un rapport des services de renseignements

  9   provenant des services de renseignements du quartier général de la Brigade

 10   de Zvornik et plus précisément du capitaine Dusko Vukotic qui était

 11   responsable adjoint de ce service au commandement du Corps de la Drina.

 12   On voit donc que ce document fournit au service de renseignements du Corps

 13   de la Drina la répartition des hommes dans le secteur de la Brigade de

 14   Zvornik, et la majorité des informations contenues dans ce document

 15   provient de communications interceptées émanant des forces musulmanes et

 16   des diverses parties de la colonne qui poursuit son avancée, donc la

 17   deuxième partie de la colonne car la partie principale de la colonne se

 18   trouve toujours au sud.

 19   S'agissant des prisonniers, ce que ce document indique au niveau des trois

 20   ou quatre dernières lignes de cette page, c'est qu'un groupe de personnes

 21   a été découvert dans le secteur de Bokcanski Potok et que ces personnes

 22   sont en train de fuir de façon incontrôlée; certaines d'entre elles se

 23   rendant aux forces de l'armée et du MUP.

 24   Question: Pourriez-vous à présent utiliser la carte, la pièce à conviction

 25   879, la placer sur le rétroprojecteur et nous dire en quelques mots quels


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  1   sont les lieux concernés et où se trouvent ces différentes personnes qui

  2   faisaient partie de la colonne au moment de la rédaction de ce document?

  3   Réponse: Au moment de la rédaction de ce document, le 12 -mais il n'a été

  4   reçu qu'à 1 heure du matin le 13 par le Corps de la Drina-, la situation

  5   selon les services de renseignements était la suivante: les éléments

  6   avancés de la colonne se trouvaient dans la zone qui est ici…

  7   Question: Excusez-moi, pourriez-vous indiquer ces emplacements avec des

  8   mots?

  9   Réponse: Au niveau de la vallée de la Spreca et au niveau de Caparde, la

 10   deuxième partie de la colonne composée de 300 ou 400 hommes en arme se

 11   déplace en direction de Redzici et de Velja Glava.

 12   Quant à la troisième partie de la colonne qui était la partie la plus

 13   importante, elle se trouve dans la zone de Bokcanski Potok, ici, et elle

 14   se dirige vers le pré de Santici.

 15   Question: J'aimerais à présent que nous prenions la pièce 877 et je vous

 16   demanderai d'écrire rapidement car nous avons déjà vu beaucoup de

 17   documents à ce sujet, mais je vous demande surtout comment ce document

 18   permet d'identifier les unités éventuellement présentes dans la zone où

 19   des prisonniers ont été faits le 12 juillet, selon le document que nous

 20   venons de discuter.

 21   Réponse: Ce document date du 12 juillet 1995. C'est un rapport de combat

 22   régulier adressé au commandement du Corps de la Drina et en provenance du

 23   quartier général de la Brigade de Zvornik, 1re Brigade de Zvornik.

 24   Au paragraphe 2, nous voyons qu'il est question des missions assignées aux

 25   unités et le chef d'état-major de la brigade, Obrenovic, décrit les


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  1   éléments de la brigade et dit qu'ils sont en position d'embuscade, c'est-

  2   à-dire à peu près à l'endroit où la colonne est censée arriver, donc à

  3   l'endroit où se trouvent les forces musulmanes.

  4   Question: Donc s'il y a un détachement de la police militaire qui a été

  5   envoyé à Konjevic Polje, il se trouverait à peu près où sur la carte?

  6   Réponse: Eh bien, je reprends la carte.

  7   La zone de Konjevic Polje se trouve au niveau du virage de la route

  8   provenant de Bratunac, lorsqu'on se dirige vers Milici. Il y a là un

  9   carrefour important, et selon d'autres témoins et selon ce que j'ai dit

 10   dans mon propre témoignage, un grand nombre de Musulmans se trouvaient un

 11   peu plus haut sur la route; certains donc se dirigeant vers Milici, en

 12   tournant au niveau de ce virage; et c'est là qu'ils ont été fait

 13   prisonniers, la plupart étant retenus à Konjevic Polje, d'autres étant

 14   fait prisonniers à Nova Kasaba.

 15   Question: Cela s'est passé le 13, si nous nous ne nous trompons pas?

 16   Réponse: C'est exact. Les captures les plus importantes de prisonniers

 17   musulmans se sont faites le 13.

 18   Question: Alors ce rapport de combat quotidien, la pièce 877A fait

 19   remarquer que le détachement de police militaire a été envoyé à Konjevic

 20   Polje et on voit les mots sur votre ordre. Qui est concerné par ce mot,

 21   par cette expression "sur votre ordre"?

 22   Réponse: Je considère qu'il s'agit d'un ordre provenant du commandement du

 23   Corps de la Drina.

 24   M. McCloskey (interprétation): Merci, plus de question. Merci Monsieur le

 25   Président.


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   1   M. le Président: Maître Visnjic?

  2   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Richard Butler, par Me Visnjic.)

  3   M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  4   Monsieur Butler, je vais commencer par vous interroger au sujet du rapport

  5   quotidien du 12 juillet 1995. Qui a rédigé ce rapport de combat, Monsieur

  6   Butler?

  7   M. Butler (interprétation): Les rapports de combats réguliers, si la

  8   procédure était respectée, devaient être rédigés par le responsable des

  9   opérations au sein de la Brigade de Zvornik.

 10   Question: Ce document est signé par Vinko Pandurevic, le commandant

 11   lieutenant-colonel. Etait-il à cet endroit pendant cette période?

 12   Réponse: Pendant cette période, le lieutenant-colonel Pandurevic était

 13   dans la zone de Srebrenica. Ce rapport n'est pas signé mais la majorité

 14   des rapports de l'époque était signée en son nom, par celui qui est

 15   aujourd'hui commandant, M. Obrenovic, et qui était chef d'état-major à

 16   l'époque. Question: Monsieur Butler, selon l'investigation que vous avez

 17   menée, peut-on partir de l'hypothèse que ce groupe d'hommes de la Brigade

 18   de Zvornik, donc ce détachement de police militaire, aurait reçu une

 19   mission particulière dans le secteur de Konjevic Polje?

 20   Réponse: Le mot hypothétique me trouble un peu, c'est ce que j'ai entendu

 21   de la bouche des interprètes.

 22   Question: Je reformule. Selon votre investigation, quelle était la tâche

 23   assignée à ce détachement de la police militaire à Konjevic Polje?

 24   Réponse: Si l'on replace ceci dans le contexte des messages interceptés

 25   que nous possédons et dont un certain nombre émane de la police militaire


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  1   dans le secteur de Konjevic Polje, deux options se présentent.

  2   L'une consistant à penser que des actions ont été menées pour défendre ce

  3   carrefour contre les membres de la colonne, et la deuxième option aurait

  4   consisté en une mission plus classique de la police militaire, c'est-à-

  5   dire des actions liées à la prise de prisonniers.

  6   Je suis à ce stade incapable de confirmer quelle était la mission exacte

  7   affectée à ce groupe. Mais il n'est pas question ici d'embuscade de façon

  8   aussi précise que dans d'autres documents relatifs à un peloton de police,

  9   mais je ne peux pas préciser exactement la fonction assignée à ce groupe.

 10   Question: Je vais essayer de vous aider. Aurait-on pu penser à la création

 11   d'un barrage pour contrôler la circulation, par exemple empêcher les

 12   véhicules de circuler?

 13   Réponse: Des informations indiquent que le 13, des barrages routiers ont

 14   été créés dans ce secteur, donc cette option est une option envisageable.

 15   Question: Donc nous avons trois options possibles à l'issue de notre

 16   échange d'idées à l'instant?

 17   Réponse: Oui Monsieur.

 18   Question: Monsieur Butler, j'aimerais revenir rapidement sur la série de

 19   questions qui vous était posée par mon collègue M. McCloskey. Je ne vous

 20   demande pas de détails, mais sur le pré de Santici nous avons identifié un

 21   char qui appartenait à des unités du MUP, et nous avons identifié

 22   également des hommes qui faisaient partie du MUP, n'est-ce pas?

 23   Réponse: Les soldats, nous en avons déjà parlé, oui en effet, il y avait

 24   des soldats et des hommes du MUP. Quant au char, la personne l'a identifié

 25   comme étant un char du MUP effectivement.


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  1   Question: Mais nous avons une identification précise uniquement pour les

  2   hommes du MUP. Jusqu'à présent, vous n'avez identifié aucun des membres de

  3   l'armée, aucun des soldats, n'est-ce pas?

  4   Réponse: C'est exact.

  5   Question: Merci. Monsieur Butler, s'agissant des événements survenus aux

  6   environs de la rivière Jadar, là encore c'est un membre du MUP qui a été

  7   identifié. Alors ma question est la suivante: des membres du corps de la

  8   Drina ont-ils été identifiés comme ayant participé à ces événements?

  9   Réponse: Pour être très clair, je ne suis pas sûr de la réponse que je

 10   peux faire à cette question. Je ne me rappelle pas les détails.

 11   Question: Monsieur Butler, s'agissant des événements survenus dans la

 12   ferme de Branjevo, les membres du 3e Peloton de sabotage ont été

 13   identifiés ainsi que les membres d'une autre unité, dont nous n'allons pas

 14   donner le nom puisque nous sommes en session publique, qui ont été

 15   identifiés dans votre témoignage. Mais des membres de la Brigade de

 16   Bratunac ont-ils été identifiés à cet endroit? Je vous demande de répondre

 17   par oui par non.

 18   Réponse: Non Monsieur.

 19   Question: Merci.

 20   Monsieur le Président, je demanderai à ce que la pièce à conviction de la

 21   défense D165 soit remise au témoin et à l'accusation.

 22   (L'huissier s'exécute.)

 23   Monsieur Butler, avant de parler de cette pièce à conviction que

 24   l'accusation est en train d'examiner, je vous pose la question suivante:

 25   vous avez témoigné dans la présentation des éléments preuve de


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  1   l'accusation et vous avez parlé de l'emploi de forces du MUP durant les

  2   combats menés dans l'enclave de Srebrenica dans le cadre de l'opération

  3   Krivaja 95, n'est-ce pas?

  4   Réponse: C'est exact.

  5   Question: Vous avez également dit dans votre témoignage que parmi les

  6   éléments qui vous ont amené à cette conclusion, il y a le fait que les

  7   forces du MUP ont été mentionnées dans le plan Krivaja 95 en tant que

  8   forces de réserve, n'est-ce pas?

  9   Réponse: C'est exact, Monsieur.

 10   Question: Vous avez également dit dans votre témoignage que les forces du

 11   MUP ont été employées par l'armée de la Republika Srpska mais que vous

 12   n'avez aucun ordre écrit, donc aucun document, indiquant clairement de

 13   quelle façon ces forces ont été déployées à l'époque, n'est-ce pas?

 14   Suis-je en droit de dire ce que je viens de dire?

 15   Réponse: A l'époque, je n'avais pas de tels documents, en effet.

 16   Question: Monsieur Butler, les unités qui se trouvaient sur la ligne

 17   allant de Konjevic Polje à Bratunac étaient-elles des unités du MUP?

 18   Réponse: Elles étaient composées d'hommes du MUP et de soldats, Monsieur.

 19   Question: Les unités qui assuraient la sécurité sur l'axe Konjevic Polje-

 20   Bratunac étaient-elles également composées de soldats et de membres du

 21   MUP?

 22   Réponse: Ce que j'ai pu déterminer au vu d'un certain nombre de documents

 23   et d'interrogatoires récents -je n'entrerai pas dans le détail- m'a permis

 24   de penser que la ligne qui va des unités les plus proches de Bratunac, de

 25   la 1re Brigade de Bratunac, s'étendait depuis le secteur... mais je ferai


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  1   peut-être mieux d'utiliser la carte.

  2   Nous avons Bratunac ici et là le carrefour de Konjevic Polje. Dans ce

  3   secteur le plus proche de Bratunac, on trouve le 1er Bataillon de la

  4   Brigade de Bratunac, et puis on arrive dans le secteur de Glogova et

  5   depuis ce secteur de Glogova jusqu'à Kravica et un peu plus loin, on

  6   trouve le 4e Bataillon de la Brigade de Bratunac qui est également le 8e

  7   Bataillon de la Brigade de Zvornik, selon les identifications faites

  8   précédemment. A ce moment-là, ce groupe agissait en tant que formation de

  9   la Brigade de Bratunac.

 10   Ensuite, on a le secteur qui va de Santici à Konjevic Polje, et ce que

 11   nous avons pu déterminer c'est qu'au moins la 1re Compagnie de l'unité

 12   d'intervention spéciale de Bratunac qui faisait partie, qui dépendait du

 13   centre de sécurité de Zvornik ainsi que des éléments de la police spéciale

 14   de Zvornik se trouvait à cet endroit.

 15   Question: Monsieur Butler, le 13 juillet dans l'après-midi, entre Konjevic

 16   Polje et Glogova ou Konjevic Polje et Bratunac pour aller un peu plus

 17   loin, ces deux Bataillons de la Brigade de Bratunac ont-ils été identifiés

 18   comme étant présents dans ce secteur sur cette portion précise de la

 19   route, le 13 juillet?

 20   Réponse: Des interrogatoires récents, à quoi pensez-vous?

 21   Question: Je veux dire selon vos investigations, avez-vous pu conclure que

 22   sur cette portion de la route se trouvait des membres de ces deux

 23   bataillons le 13 juillet dans l'après-midi? Vous pouvez répondre par oui

 24   ou par non, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails.

 25   M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, je demanderai que


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  1   l'on autorise le témoin a expliqué.

  2   M. le Président: Allez-y, Maître Visnjic. Donc la question est de répondre

  3   par oui ou non et si vous avez besoin d'expliquer, vous pouvez le faire.

  4   M. Butler (interprétation): La réponse est la suivante: dans le cadre de

  5   nos investigations, et s'agissant du 1er Bataillon, la réponse est oui.

  6   S'agissant du 4e Bataillon, c'est une conclusion qui émane des documents

  7   et pas de l'investigation en tant que telle. Mais pour le MUP, c'est une

  8   conclusion obtenue grâce aux investigations.

  9   M. Visnjic (interprétation): Monsieur Butler, le 1er Bataillon avait-il,

 10   entre autres, pour mission d'aller vers le sud à partir de la route

 11   Bratunac-Konjevic Polje, et donc de quitter la route dans la période qui

 12   va du 12 au 13, et plus précisément le 13 dans l'après-midi?

 13   Réponse: C'est exact Monsieur.

 14   Question: Merci. Monsieur Butler, je vous prierai maintenant de prêter

 15   attention aux documents que vous avez sous les yeux, à savoir la pièce à

 16   conviction de la défense D165.

 17   Mais encore une question avant de passer à l'examen de ce document:

 18   l'affirmation bien connue de la défense selon laquelle les unités qui

 19   contrôlaient la route Konjevic Polje-Bratunac étaient en dehors de la

 20   chaîne de commandement du Corps de la Drina, vous la connaissez?

 21   Réponse: Oui, Monsieur.

 22   M. Visnjic (interprétation): Monsieur Butler, de nombreux débats ont eu

 23   lieu sur ce point et des témoins de l'accusation et de la défense ont été

 24   entendus sur ce sujet. Je vous prierai à présent d'examiner le document

 25   D165A.


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  1   Monsieur le Président, c'est un document que la défense a obtenu très peu

  2   de temps avant les audiences récentes, ce document est traduit; si

  3   l'accusation a des remarques à faire au sujet de la traduction, nous les

  4   accepterons bien sûr. C'est un document qui émane du grand quartier

  5   général de l'armée de la Republika Srpska et qui est signé par le Gal

  6   Zdravko Tolimir, chef du département de renseignements.

  7   Je vous demanderai donc d'abord, Monsieur Butler, de jeter un coup d'oeil

  8   à ce document, de le lire. Il est normal que vous ayez quelque temps pour

  9   le lire, de même que l'accusation.

 10   (Le témoin lit le document.)

 11   Monsieur Butler, avez-vous déjà vu ce document?

 12   M. Butler (interprétation): Non, Monsieur.

 13   Question: Monsieur Butler, la forme de ce document correspond-elle à la

 14   forme qu'on a l'habitude de trouver dans des documents ayant ce genre de

 15   contenu et émanant des différents organes de l'armée de la Republika

 16   Srpska, dans la période du mois de juillet 1995?

 17   Réponse: En majorité oui, mais je remarque toutefois une anomalie, à

 18   savoir... enfin je ferai sans doute mieux de placer le document sur le

 19   rétroprojecteur pour que tout le monde comprenne bien.

 20   En général, au niveau des données contenues dans l'en-tête du document, à

 21   savoir ici, on voit à qui est adressé le document et dans quelles

 22   conditions il a été rédigé, et la date en général est inscrite ici sur ce

 23   document. Nous ne voyons pas la date à cet endroit, cependant la date du

 24   12 juillet est inscrite au dos du document ainsi que le numéro d'ordre.

 25   Normalement la date et le numéro d'ordre figurent au recto du document, ce


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  1   qui m'amène éventuellement à me poser quelques questions, mais pour le

  2   reste c'est effectivement un document qui a la forme standard de ce genre

  3   de document.

  4   Question: Monsieur Butler, compte tenu de la forme de ce document, suis-je

  5   en droit de dire que c'est le Gal Tolimir, qui à l'époque était membre du

  6   grand quartier général de l'armée de la Republika Srpska, qui a rédigé ce

  7   document?

  8   Réponse: Dans ce cas précis, il ne fait aucun doute que ce document porte

  9   sa signature en effet.

 10   Question: Suis-je en droit de dire, Monsieur Butler, que ce document a été

 11   rédigé le 12 juillet 1995, et qu'au sein du commandement de la 2e Brigade

 12   motorisée de Romanija il a été reçu le même jour à 22 heures 10?

 13   Réponse: Ce document a effectivement atteint le commandement de la 2e

 14   Brigade de Romanija à ce moment-là, donc je n'aurai sur cette base pas de

 15   grandes difficultés à dire qu'en effet il s'agissait du 12 juillet.

 16   Question: Mais suis-je également en droit de dire que c'est également le

 17   lendemain, le 13 juillet, que ce document a été enregistré dans le

 18   registre des documents reçus par la Brigade de Romanija, ce que confirme

 19   l'inscription figurant sur le sceau de réception?

 20   Réponse: Oui Monsieur, c'est conforme à la pratique en vigueur, telle que

 21   je l'ai comprise.

 22   Question: Monsieur Butler, ce document est adressé à plusieurs

 23   destinataires, notamment à l'IKM -poste de commandement avancé- du corps

 24   de la Drina a Pribicevac entre les mains du Gal Krstic.

 25   La question que je vous pose est la suivante: le 12 juillet 1995, tard


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  1   dans la soirée, l'IKM de Pribicevac fonctionnait-il en tant que poste de

  2   commandement?

  3   Réponse: Je crois -c'est donc mon avis et c'est ce qu'affirme

  4   l'accusation- que le poste de commandement avancé de Pribicevac est resté

  5   opérationnel pendant cette période. Je ne crois pas qu'il ait cessé de

  6   fonctionner à minuit ou plutôt dans la soirée du 11, comme l'ont dit

  7   certains témoins de la défense, je crois qu'il est resté opérationnel,

  8   qu'il a continué à fonctionner.

  9   Question: Ce poste de commandement avancé, d'après vous, a continué à

 10   fonctionner jusqu'à quand?

 11   Réponse: Je pense que conformément à ce que l'on a vu sur la base d'un

 12   certain nombre des pièces à conviction, qui ont été versées au dossier

 13   soit par le biais de ma déposition, soit par le biais du Gal Krstic, il y

 14   a notamment un document du 13 juillet qui est également adressé au poste

 15   de commandement avancé de Pribicevac -je ne sais pas quelle est la cote de

 16   cette pièce à conviction- il est donc certain que le quartier général du

 17   Corps de la Drina ce 13 juillet et ce poste de commandement avancé à

 18   Pribicevac existaient encore ce jour-là et fonctionnaient encore.

 19   Question: Est-ce que vous savez -vous avez dit que les documents ont été

 20   adressés à cette adresse-, mais est-ce que les documents ont été reçus

 21   également de la part du poste de commandement avancé à Pribicevac? Avez-

 22   vous des preuves le montrant?

 23   Réponse: En ce qui concerne le 13, non.

 24   Question: Et le 12?

 25   Réponse: Je pense qu'au cours du contre-interrogatoire de l'un des


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  1   témoins, je pense que le témoin était protégé donc je ne peux pas

  2   mentionner son nom.

  3   Le document, un document a été soumis par l'accusation, il s'agit d'un

  4   document qui a été reçu tard dans la soirée ou bien tôt dans la matinée du

  5   12 juillet. Je crois qu'il s'agissait donc soit du 11 dans la soirée, tard

  6   dans la soirée, ou tôt dans la matinée du 12 juillet.

  7   Question: Monsieur Butler, s'agit-il de l'unique pièce à conviction sur

  8   laquelle vous vous basez pour supposer que ce poste de commandement avancé

  9   fonctionnait à ce moment-là, ou plutôt que ce poste de commandement avancé

 10   recevait des documents à ce moment-là?

 11   Réponse: Non Monsieur.

 12   Question: Monsieur Butler, ce document, la pièce à conviction de la

 13   défense D165, contient deux parties pour ainsi dire.

 14   Dans la première partie, on décrit les informations sur la base de

 15   l'entretien informatif qui a été mené avec un prisonnier de guerre, mais

 16   je souhaite attirer votre attention sur la deuxième partie de ce document,

 17   justement à la page 2, premier paragraphe de ce document, je cite: "Nous

 18   avons fait savoir aux autorités du MUP de la Republika Srpska stationnées

 19   à Konjevic Polje qu'un couloir illégal a été mis en place pour évacuer les

 20   Musulmans de Srebrenica, compte tenu du fait que leur tâche est d'assurer

 21   la communication Bratunac-Konjevic Polje.

 22   Monsieur Butler, cette constatation est-elle exacte?

 23   Réponse: Je suis au courant du fait -mis à part la question de savoir si

 24   la traduction était correcte, je suppose que oui-, mais je suis au courant

 25   du fait qu'au cours de cette période, il existait un détachement, un petit


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  1   détachement de MUP à Konjevic Polje, mais je ne crois pas qu'ils avaient

  2   le rôle exclusif d'assurer l'ensemble des lignes de communication entre

  3   Bratunac et Konjevic Polje. Il s'agit d'une route extrêmement longue et à

  4   mon avis, il n'aurait pas été possible qu'ils s'acquittent de la tâche

  5   eux-mêmes.

  6   Question: Monsieur Butler, si nous examinons la première page, nous

  7   pouvons voir que ce document est adressé au MUP de la Republika Srpska et

  8   puis il y a une abréviation RDB. D'après l'interprétation de la défense,

  9   il s'agirait du département de la sécurité d'Etat du MUP de la Republika

 10   Srpska.

 11   Etes-vous d'accord en ce qui concerne l'interprétation de cette

 12   abréviation? C'est ma première question.

 13   Réponse: Oui, je pense qu'il s'agit là d'une interprétation exacte.

 14   Question: Monsieur Butler, pourquoi l'état-major général aurait-il donné

 15   l'ordre à une petite unité du MUP à Konjevic Polje afin que celui-ci

 16   assure la communication?

 17   Réponse: Si l'on examine l'ensemble de ce document, non pas seulement qui

 18   l'a envoyé, mais aussi la première information contenue dans ce document.

 19   Nous pouvons voir que les premières personnes qui y sont mentionnées font

 20   partie du commandement du Corps de la Drina et puis, à la page 2, si nous

 21   regardons le deuxième paragraphe, au-dessous de la partie marquée en

 22   jaune, nous pouvons voir qu'il y est question du devoir du commandement de

 23   la Brigade allant dans le sens d'assurer la sécurité publique.

 24   Donc je pense que ceci est conforme au point de vue de l'accusation, qu'au

 25   cours de cette période les forces de MUP fonctionnaient sous contrôle de


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  1   l'armée. Notamment le deuxième paragraphe, la deuxième partie de ce

  2   document fait preuve de cela: l'armée était la première qui a reçu ces

  3   documents; la première à laquelle le document a été adressé.

  4   Il est certain que les formations, les unités de l'armée devaient recevoir

  5   cette information et notamment dans le cas concret, le Gal Krstic et le

  6   lieutenant-colonel Popovic.

  7   Question: Monsieur Butler, la défense affirme que la route Konjevic Polje-

  8   Bratunac était contrôlée par le MUP, soit par le biais d'une brigade

  9   spéciale soit par le biais des autres unités du MUP.

 10   Est-ce qu'il serait possible de dire que ce document est conforme à une

 11   telle affirmation avancée par la défense?

 12   Réponse: Si l'on examine les deux premiers paragraphes de la page 2, et si

 13   l'on se base sur cela, ma réponse serait non. Voici pourquoi je le crois:

 14   à savoir les commandements des brigades ont reçu l'information par le

 15   biais de leur service de renseignements qu'il fallait proposer au

 16   commandant de prendre des mesures afin de mettre fin au corridor

 17   illégalement établi, mentionnées dans les paragraphes 1 ou 2. A mon avis,

 18   ce qui est stipulé dans ce document ne soutient pas la thèse de la

 19   défense.

 20   Question: Monsieur Butler, est-ce qu'il est possible de dire que dans ce

 21   document il est clair que le MUP était subordonné au Corps de la Drina?

 22   Réponse: Je pense que ceci n'est pas concrètement constaté, à savoir que

 23   le MUP est subordonné au Corps de la Drina. Cependant je considère que

 24   l'on peut avoir une telle impression si l'on examine le paragraphe 3 où

 25   l'on discute en détail et concrètement des Brigades de Bratunac, Zvornik


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  1   et Milici, et du fait qu'il faut organiser la circulation par les axes de

  2   communication principaux pour permettre à la colonne de traverser cette

  3   région. Ceci n'est donc pas concrètement énoncé, mais on peut avoir une

  4   telle impression.

  5   Question: Monsieur Butler, est-ce que le mot coopération pour vous

  6   signifie la subordination ou autre chose? Et quand je dis autre chose, je

  7   veux parler de la signification mentionnée par le Procureur en

  8   interprétant un certain nombre d'autres documents.

  9   Réponse: Je pense qu'il s'agit ici peut-être d'une traduction peu précise.

 10   Ici dans la phrase, apparemment, on dit "coopération" mais dans cette

 11   traduction nous pouvons voir "collaboration" et "coopération", alors qu'il

 12   s'agit normalement du même mot. Mais dans le cas concret, nous pouvons

 13   voir qu'il est attendu que les brigades coopèrent, donc la coopération

 14   n'implique pas nécessairement et concrètement le commandement également.

 15   Question: Monsieur Butler, le Procureur possède-t-il un document, sauf le

 16   plan Krivaja 1995, qui nous ferait conclure que ce document contient par

 17   écrit la description de ce rapport en matière de commandement du Corps de

 18   la Drina par rapport aux unités dans la région et notamment les unités du

 19   MUP stationnées le long de la route Konjevic Polje-Bratunac?

 20   Réponse: Je pense qu'il existe un document du 15 ou du 16 juillet 1995. Il

 21   s'agit d'un rapport quotidien de combat, émanant de la brigade

 22   d'infanterie légère de Bratunac, dans lequel le commandant de la brigade

 23   envoie un rapport au Corps de la Drina où il parle concrètement du fait

 24   que les forces du MUP se sont retirées, qu'il n'est pas sûr qu'il leur

 25   avait donné l'ordre de faire cela. Il s'agit là du seul document, à


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  1   l'exception du plan Krivaja 95, où l'on traite de la question du MUP, de

  2   l'armée et de leur subordination au Corps de la Drina.

  3   Question: Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit du 16

  4   juillet. Moi j'ai examiné ce rapport hier et il s'agit du rapport

  5   quotidien de combat émanant de la Brigade de Bratunac en date de ce jour-

  6   là, mais pouvons-nous dire qu'au cours de la période allant du 12 au 13

  7   juillet, c'est-à-dire donc lorsqu'un certain nombre d'événements se sont

  8   produits le long de la route Konjevic Polje-Bratunac, est-ce qu'il est

  9   possible de dire qu'il existe un seul document où l'on décrit concrètement

 10   la chaîne de commandement et le rapport de supériorité du Corps de la

 11   Drina sur le MUP, soit en parlant des brigades spéciales soit des unités

 12   du MUP?

 13   Réponse: Au cours de cette période, il n'y a pas de documents de ce genre

 14   physiquement parlant.

 15   Question: Monsieur Butler, si nous examinons le premier paragraphe

 16   seulement de ce document, nous pouvons constater que justement l'état-

 17   major principal d'une certaine manière dicte les tâches au MUP, qu'il

 18   s'agisse d'une unité comme vous l'avez déclaré ou bien qu'il s'agisse de

 19   l'ensemble des unités du MUP comme l'affirme la défense dans le cadre de

 20   cette affaire.

 21   Réponse: Excusez-moi, je n'ai pas compris s'il s'agissait là d'une

 22   question.

 23   Question: Je vais répéter ma question, Monsieur Butler.

 24   Monsieur Butler, si l'on examine le premier paragraphe de la deuxième page

 25   de la pièce à conviction D165, je souhaite vous demander même si l'on


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  1   prend cela en considération de manière isolée conformément à votre

  2   suggestion, est-ce qu'il s'agit là, en fait, de l'unique preuve concernant

  3   le fait que l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska d'une

  4   certaine manière contrôle le MUP, exerce le contrôle du MUP, ou autrement

  5   dit que l'état-major général d'une certaine manière donne des ordres,

  6   attribue les tâches aux unités du MUP ou bien est informé des tâches des

  7   unités du MUP?

  8   Réponse: Je serai d'accord avec la deuxième partie de votre déclaration,

  9   à savoir qu'il est au courant, qu'il est informé des activités du MUP

 10   puisque nous pouvons voir dans le premier paragraphe qu'il y est noté:

 11   "Nous avons informé les autorités du MUP," etc.

 12   Cela dit l'état-major principal ne leur dit pas concrètement ce qu'ils

 13   doivent faire et ne leur attribue pas concrètement les tâches. Je serai

 14   donc d'accord avec la deuxième partie de votre interprétation à savoir

 15   qu'ils sont informés et certainement au courant du fait que le MUP est

 16   présent à Konjevic Polje.

 17   Question: Monsieur Butler, le MUP soumettait les rapports à qui,

 18   concernant leurs activités à Konjevic Polje et sur la route Konjevic

 19   Polje-Bratunac?

 20   Réponse: Sur la base des entretiens qui ont eu lieu récemment, dont je ne

 21   vais pas parler en détail, les individus en personne disaient plus ou

 22   moins qu'ils y ont été amenés par le biais du MUP; au moins en ce qui

 23   concerne le colonel Borovcanin que nous avons identifié en tant que

 24   commandant des forces du MUP sur le terrain dans cette région-là.

 25   Puis, le lien suivant serait le rapport envoyé par le colonel Borovcanin


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  1   au commandement de l'armée local, mais dans ce cas précis nous n'avons pas

  2   de pièces à conviction claires établissant le lien autre que celui que

  3   l'on peut déduire sur la base de leur présence à proximité.

  4   Question: Mais est-ce que vous avez des documents qui prouvent le

  5   contraire, à savoir que le commandement du Corps de la Drina n'était pas

  6   au courant des activités, des unités du MUP le long de la route Konjevic

  7   Polje-Bratunac?

  8   Réponse: Non. Sur la base de la plupart des informations dont je dispose,

  9   nous pouvons conclure que le Corps de la Drina était certainement au

 10   courant, par le biais de ces documents-là, qu'un certain nombre

 11   d'activités se déroulaient -d'activités du MUP- tout au long de cette

 12   période, notamment les 12, 13 et 14. Il est plutôt clair qu'ils étaient en

 13   train de coordonner leurs propres activités à ce moment-là.

 14   Question: Monsieur Butler, qui était le commandant du Corps de la Drina le

 15   13 juillet dans l'après-midi?

 16   Réponse: Sur la base de l'ordre signé par le Gal Krstic en tant que

 17   commandant du Corps de la Drina, je conclus qu'entre 17 heures 30 et 20

 18   heures -encore une fois je ne suis pas plus sûr que cela, plus

 19   précisément-, je crois que c'est le Gal Krstic qui était le commandant du

 20   Corps de la Drina.

 21   M. McCloskey (interprétation): Monsieur le Président, nous allons au-delà

 22   du champ de l'interrogatoire principal. Si mon collègue de la défense

 23   souhaite se lancer dans un certain nombre de questions, il peut demander

 24   la permission.

 25   M. le Président: Vous pouvez.


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  1   Maître Visnjic, je crois que M. Butler a beaucoup discuté de cette

  2   question comme vous le savez et pour y revenir peut-être faut-il qu'il ait

  3   le document devant lui.

  4   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit de

  5   l'introduction à la question. Je souhaite rafraîchir la mémoire de M.

  6   Butler en lui montrant par le biais de l'huissier la pièce à conviction de

  7   l'accusation 525. Il s'agit là d'un entretien qui a eu lieu le 13 juillet

  8   à 18 heures 29 et à cet entretien ont participé Zile et X.

  9   Au cours de votre interrogatoire principal, dans le cadre de la

 10   présentation des moyens de preuve de l'accusation, vous avez identifié

 11   l'un de ces deux interlocuteurs en tant que le Gal Zivanovic. Au cours de

 12   cet entretien, on mentionne une liste des prisonniers de guère... excusez-

 13   moi une liste des criminels de guerre potentiels que le Gal Zivanovic

 14   demande de la part de son interlocuteur. Ai-je raison de déclarer cela?

 15   M. Butler (interprétation): Puis-je lire ceci rapidement, s'il vous plaît?

 16   (Le témoin lit le document.)

 17   Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît?

 18   M. Visnjic (interprétation): Dans cet entretien, on mentionne une liste

 19   des criminels de guerre potentiels. Si ma mémoire ne me trompe pas, le Gal

 20   Zivanovic demande qu'on lui remette cette liste-là afin de mener une

 21   enquête: ai-je raison de dire cela?

 22   M. le Président: Monsieur McCloskey?

 23   M. McCloskey (interprétation): Je dois faire une objection par rapport à

 24   la question du conseil de la défense. A mon avis, ceci n'a pas du tout été

 25   établi avec certitude.


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  1   M. le Président: Oui Monsieur McCloskey, mais nous avons devant nous M.

  2   Butler qui va répondre sans problème. Pourrais-je voir le document sur le

  3   rétroprojecteur si possible, Monsieur Butler?

  4   Allez-y, Maître Visnjic.

  5   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, ma question figure sur

  6   le transcript. Ai-je raison Monsieur Butler?

  7   M. Butler (interprétation): Zile est un surnom que nous associons au Gal

  8   Zivanovic, effectivement Monsieur. Je vais relire le compte rendu

  9   d'audience pour voir si je n'ai pas omis de prendre en considération une

 10   partie de votre question.

 11   Oui, effectivement, cet individu, Zile, demande qu'une liste des criminels

 12   de guerre lui soit remise.

 13   Question: Monsieur Butler, hypothétiquement parlant, si cet entretien est

 14   exact, si c'est le Gal Zivanovic qui participe à cet entretien, si les

 15   unités du MUP sont placées sous le commandement du Corps de la Drina,

 16   comment est-il possible qu'à 18 heures 30, l'heure dont l'accusation -je

 17   pense que dans le compte rendu d'audience il était marqué 18 heures 29,

 18   pour être plus précis-, alors le Procureur affirme que c'est à ce moment-

 19   là que les meurtres à Jadar et Cerska ont eu lieu, Jadar et Cerska, et

 20   l'heure à laquelle les meurtres à Kravica commencent? Comment est-il

 21   possible que le Gal Zivanovic, le commandant du Corps de la Drina, ne le

 22   sache pas?

 23   Réponse: Cette question soulève deux questions différentes. Je vais me

 24   pencher sur ces deux volets un par un.

 25   Tout d'abord, le Gal Zivanovic, d'après votre question est le commandant,


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  1   mais comme je l'ai déjà dit, à mon avis, à ce moment-là il n'est pas le

  2   commandant du Corps de la Drina. Je le dis sur la base d'autres documents

  3   et notamment des messages interceptés et bien d'autres messages

  4   interceptés qui montrent qu'il était en train de discuter avec le colonel

  5   Pandurevic plus tard dans la soirée. A mon avis, ce n'est donc pas lui qui

  6   était le commandant du Corps de la Drina, mais le Gal Krstic, cela c'est

  7   la première partie de la question.

  8   En ce qui concerne la deuxième partie de la question "comment se faisait-

  9   il que le Gal Zivanovic ne le savait pas, compte tenu de l'heure à

 10   laquelle ceci se produisait", je n'ai pas de réponse à cette question. Je

 11   n'ai pas de réponse à la question de savoir comment qui que ce soit au

 12   sein du Corps de la Drina ne le savait pas.

 13   Compte tenu de l'étendue des événements, à mon avis, le Gal Zivanovic

 14   était donc au courant au moins d'une certaine partie de ce qui se passait,

 15   tout comme tous les membres du commandement du Corps de la Drina savaient

 16   une partie de ce qui se passait à mon avis.

 17   M. le Président: Nous allons faire une pause. Etes-vous en train de

 18   terminer?

 19   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai encore besoin de

 20   5 minutes environ.

 21   M. le Président: Donc d'accord, allez-y pour terminer.

 22   M. Visnjic (interprétation): Monsieur Butler, le premier ordre signé par

 23   le Gal Krstic a été adressé à 20 heures 30 seulement?

 24   M. Butler (interprétation): Il faudra que vous me remettiez l'ordre, je ne

 25   m'en souviens pas.


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  1   Question: Il s'agit de la pièce à conviction de l'accusation 4…

  2   M. Butler (interprétation): Pour faciliter les choses, je pense que j'ai

  3   mentionné le dernier ordre signé par le Gal Zivanovic le 13 juillet et que

  4   cet ordre a été signé à 17 heures 30. Et je crois qu'effectivement vous

  5   avez raison quand vous dites que le Gal Krstic a signé l'ordre à 20 heures

  6   30. C'est justement la raison pour laquelle je me suis exprimé en disant

  7   que c'est entre 17 heures 30 et 20 heures 30 que ce remplacement au sein

  8   du commandement a eu lieu le plus probablement.

  9   Question: Et au cours de cette période le Gal Zivanovic mène une

 10   discussion pour ainsi dire active, conforme à ce à quoi on s'attend de la

 11   part du corps de l'armée?

 12   Réponse: Certainement une discussion active à laquelle on s'attend de la

 13   part de quelqu'un qui est général.

 14   Question: Monsieur Butler, d'après la thèse ou l'hypothèse de

 15   l'accusation, les généraux Krstic et Zivanovic étaient ensemble au cours

 16   de cette période. Ai-je raison de le dire?

 17   Réponse: Au cours de cette période d'après les pièces à conviction de

 18   l'accusation, les généraux Zivanovic et Krstic étaient ensemble pendant

 19   une partie de cette période, et ceci porte d'ailleurs sur la chaîne de

 20   commandement et sur les événements qui se sont produits à Vlasenica dans

 21   le quartier général de Vlasenica le 13. Je pense que les trois principes,

 22   les trois personnes principales s'y rejoignent à ce moment-là.

 23   Question: Monsieur Butler, le Gal Zivanovic sur la base de ce qu'on peut

 24   conclure, sur la base de cet événement, de cet entretien qui a eu lieu à

 25   18 heures 29, le Gal Zivanovic n'est pas au courant des événements


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  1   mentionnés, Jadar, Cerska et éventuellement Kravica? Ai-je raison de dire

  2   cela?

  3   Réponse: Ces événements ne sont pas mentionnés dans le cadre de cette

  4   conversation, effectivement Monsieur.

  5   Question: Monsieur Butler, une seule question encore. Compte tenu du

  6   document que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la pièce à conviction

  7   de la défense D165, et compte tenu du document que le Procureur a soumis

  8   en tant que pièce à conviction de l'accusation 877, est-ce que l'on peut

  9   conclure que l'une des raisons pour lesquelles l'on peut supposer que

 10   cette unité du MUP a été envoyée à Konjevic Polje était justement pour

 11   assurer la sécurité de la circulation, comme ceci est écrit dans le

 12   paragraphe 3 de la page 2 de la pièce à conviction 165 de la défense?

 13   Réponse: Il est quelque peu difficile de conclure cela, compte tenu de la

 14   pièce à conviction 877 qui est un rapport de combat du 12 juillet, et ce

 15   rapport a été envoyé, mais je vais d'abord trouver ceci dans ma traduction

 16   en anglais.

 17   A 17 heures 10, ceci a été envoyé par le directeur chargé des

 18   renseignements au sein de l'état-major principal, et ceci a été envoyé à

 19   22 heures 10. Il s'agit donc d'un document qui a été envoyé plusieurs

 20   heures après le rapport quotidien de combat, et je pense que nous ne

 21   pouvons pas établir un lien direct entre les deux.

 22   Il y a d'autres documents en date du 12 et du 13 juillet qui ont été

 23   versés au dossier où l'on mentionne plus précisément les points de

 24   contrôle et tout le reste. Et je pense que les liens entre ces documents-

 25   là sont plus clairs qu'entre 877 et 165.


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   1   M. Visnjic (interprétation): Je n'ai plus de questions.

  2   M. le Président: Nous allons faire une pause d'une demi-heure.

  3   (L'audience, suspendue à 11 heures 09, est reprise à 11 heures 45.)

  4   M. le Président: Monsieur McCloskey pour vos questions supplémentaires,

  5   s'il vous plaît, si vous en avez. Notamment pour la question "Zivanovic

  6   etc.". Je vous rappelle seulement que vous avez fait objection, mais

  7   j'avais à l'esprit que vous auriez l'opportunité de contre-interroger.

  8   Allez-y.

  9   (Interrogatoire principal supplémentaire au témoin, M. Richard Butler, par

 10   M. McCloskey.)

 11   M. McCloskey (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 12   C'était l'une des questions que je voulais précisément poser à M. Butler.

 13   En fait, Monsieur Butler, est-ce que nous pouvons passer à la pièce à

 14   conviction 525A -j'espère que vous l'avez encore devant vous-, et si nous

 15   plaçons tout cela sur le rétroprojecteur, je voudrais savoir si vous avez

 16   eu l'opportunité de lire attentivement cela et revoir ce que vous avez dit

 17   auparavant à ce sujet?

 18   M. Butler (interprétation): Oui.

 19   Question: Pouvez-vous donc nous dire qui s'entretient dans cette

 20   conversation?

 21   Réponse: Dans cette conversation interceptée, il est clair qu'il s'agit

 22   d'une partie de la conversation et cet individu, Zile, n'est pas audible.

 23   Donc, nous entendons en fait la personne à l'autre bout du fil, mais nous

 24   n'avons pas Zile.

 25   Question: Mais là, en bas de page, si vous me permettez d'expliquer ce qui


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  1   se passe, il s'agit d'un appel le matin, c'est bien: "Nom de Dieu, nous

  2   allons laisser passer!", est-ce que c'est Zivanovic ou Zile qui le dit?

  3   Réponse: Non, c'est l'autre.

  4   Question: Est-ce que vous savez qui est cette personne?

  5   Réponse: Je n'ai pas de réponse.

  6   Question: Je voudrais vous demander maintenant quelque chose au sujet des

  7   deux conversations interceptées. J'ai montré à la défense de quoi nous

  8   allions parler. Il s'agit du 12 juillet et de la pièce à conviction 64

  9   datée du 12 juillet. Vous avez l'intercalaire?

 10   Réponse: Oui, il s'agit de l'intercalaire 4.

 11   Question: Fort bien. Je vous prie de placer cela sur le rétroprojecteur.

 12   Brièvement, que pouvez-vous nous dire à ce sujet étant donné qu'il s'agit

 13   de la police municipale? Qui donne les ordres?

 14   Réponse: Eh bien, dans cette conversation, on entend parler Obrenovic et

 15   il s'agit: "Dis-lui que j'ai appelé ce Mane et le remplaçant de Laco et

 16   celui-ci va l'appeler". La police de Konjevic Polje est placée en position

 17   de police municipal recevant des ordres du Bataillon du génie, qui

 18   recevait au travers du commandant de ce Bataillon de génie.

 19   Question: Il s'agit du Corps de la Drina?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: 5e Bataillon, n'est-ce pas?

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: Et le Témoin S a été interrogé par des hommes en uniforme de

 24   camouflage appartenant au 5e Bataillon du génie le 13 juillet?

 25   Réponse: Je crois que c'est bien mon témoignage.


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  1   Question: Fort bien. Si nous pouvons passer à la conversation interceptée

  2   du 13 juillet, la même pièce à conviction 364, il s'agit du 13 juillet au

  3   soir et la conversation se passe entre Krstic et Borovcanin? De quel

  4   intercalaire s'agit-il?

  5   M. le Président: Quelle est la cote, s'il vous plaît?

  6   M. McCloskey (interprétation): Il s'agit du 364/1, et il y a des

  7   intercalaires par date. Il s'agit de l'intercalaire gris?

  8   M. Butler (interprétation): Oui, le 16.

  9   Question: Intercalaire 16. Pouvez-vous nous dire comment cela s'insère

 10   dans le sujet?

 11   Réponse: Il s'agit d'une conversation entre le Gal Krstic et Ljubo

 12   Borovcanin qui lui était chargé des activités de la police à Potocari et

 13   dans la région de Srebrenica, en général. Dans cette conversation, c'est

 14   Krstic qui appelle Borovcanin et qui lui demande où il se trouve au poste

 15   de commandement et cherche à savoir s'il a des problèmes de quelque nature

 16   que ce soit. Et une fois de plus Borovcanin dit qu'il n'a pas de problème.

 17   Question: Comment comprenez-vous cela du point de vue militaire? Pouvez-

 18   vous nous indiquer quelle est la relation entre ces deux interlocuteurs?

 19   Réponse: Eh bien, je crois que, dans mon témoignage, il est bien indiqué

 20   que Borovcanin reçoit des ordres et se trouve seul au contrôle sous

 21   l'autorité du Gal Krstic.

 22   Question: Fort bien. Nous allons revenir maintenant à la pièce à

 23   conviction de la défense qui porte la cote 165, c'est un message du Gal

 24   Tolimir de l'état-major à l'intention du Gal Krstic, puis le lieutenant-

 25   colonel Popovic et d'autres unités encore. Je me réfère au bas de ce


Page 9216

  1   premier paragraphe, on y voit qu'un prisonnier avait dit que le 11 juillet

  2   de cette année, dans le groupe de Zulfo, il était resté quelques 500

  3   Musulmans armés, mais qu'il y avait aussi des femmes célibataires et des

  4   enfants.

  5   Pouvez-vous nous dire pourquoi l'état-major était intéressé par ces

  6   enfants en âge de combattre?

  7   Réponse: Non, je ne le sais pas.

  8   Question: Pouvez-vous, après étude de ce document, nous dire qui est-ce

  9   qui a capturé cet individu?

 10   Réponse: Eh bien, si l'on se penche sur le document en question -je

 11   regrette de l'enlever du retrojecteur mais je ne peux pas le lire pendant

 12   qu'il y est-, dans les premières lignes déjà de ce 1e paragraphe, il est

 13   question du fait que le 12 juillet vers 18 heures, sur la voie de

 14   communication entre Bratunac et Kravica, dans la région du village de

 15   Kajici, un membre de cette unité avait été capturé. Ce village est le

 16   quartier général du 4e Bataillon de la Brigade de Bratunac qui était à la

 17   fois le 8e Bataillon de la Brigade de Zvornik.

 18   Etant donné l'endroit de l'emprisonnement et le type de questions qui lui

 19   ont été posées concernant les positions des formations militaires

 20   musulmanes, j'en conclue que cet individu avait été capturé par l'armée et

 21   non pas par le MUP.

 22   Question: Je n'ai plus de questions.

 23   M. le Président: Merci beaucoup Monsieur McCloskey.

 24   Monsieur le Juge M. Riad, s'il vous plaît?

 25   (Questions au témoin, M. Richard Butler, par M. le Juge Riad.)


Page 9217

   1   M. Riad: Merci Monsieur le Président. (interprétation) bonjour, Monsieur

  2   Butler. J'ai seulement une question d'ordre général à votre intention:

  3   peut-être pourriez-vous me donner une réponse satisfaisante?

  4   Dans vos conclusions, il est question d'un élément disant que le Corps de

  5   la Drina était au courant des activités du MUP et qu'ils avaient coordonné

  6   leurs activités respectives.

  7   Prenons ceci en considération, ce qui est dit au bas de la page, à savoir

  8   que le Corps de la Drina était au courant des activités du MUP. Maintenant

  9   dans quelle mesure le commandement du Corps de la Drina pouvait-il se

 10   servir d'un droit de veto s'agissant des activités déployées par le MUP?

 11   Etant donné qu'il savait ce qu'il faisait, pouvait-il leur dire: "Non ne

 12   faites pas ceci!" si nous prenons en considération que c'est là la

 13   substance même?

 14   M. Butler (interprétation): Oui Monsieur, ils étaient en mesure de le

 15   faire car la législation dit bien, précise bien quand est-ce que le MUP

 16   fait partie du commandement de l'armée, à savoir quand est-ce que les

 17   unités du MUP se trouvent être subordonnées à l'armée. Ils se trouvent

 18   dans ce cas-là sous le commandement des commandants de Brigade ou de corps

 19   d'armée dans la zone.

 20   La seule limitation spécifique, c'est que le commandant de l'armée ne peut

 21   se servir du MUP en dehors des cadres précisant les cas de subordination

 22   et ne peut pas remplacer le commandant du MUP qui commande cette unité,

 23   l'unité en question.

 24   Donc, étant donné que l'armée pouvait commander dans le cadre de cette

 25   zone, les unités du MUP en question, et par exemple si le MUP faisait


Page 9218

   1   quelque chose en dehors du plan d'activité de l'armée, l'armée pouvait

  2   intervenir et le stopper.

  3   Question: En analyse finale, l'armée à savoir le Corps de la Drina était

  4   censée approuver les activités du MUP car sans approbation du Corps

  5   d'armée de la Drina, ce dernier ne pourrait rien faire.

  6   Réponse: Cela est valide pour les fonctions dans le cadre desquelles ils

  7   sont placés sous le commandement de l'armée. C'est autre chose de parler

  8   des activités policières proprement parlé.

  9   Question: Mais les fonctions de police habituelles?

 10   Réponse: Eh bien, les fonctions de la police municipale, la prévention des

 11   crimes, la sécurité locale, ce sont des activités traditionnelles de la

 12   police mais au moment où ils sont mobilisés, placés sous le commandement

 13   de l'armée, à savoir s'ils sont utilisés le long des routes -ce qui n'est

 14   pas une fonction traditionnelle de la police-, alors cela indique que

 15   cette police est placée sous le commandement de l'armée.

 16   Pour ce qui est des fonctions de police normale, je ne pense pas, je ne

 17   dirais pas que l'armée avait nécessairement quelque chose à dire.

 18   Question: Mais les fonctions de police étaient des fonctions de police

 19   normales?

 20   Réponse: Oui.

 21   M. Riad (interprétation): Je vous remercie.

 22   (Questions au témoin, M. Richard Butler, par Mme la Juge Wald.)

 23   Mme Wald (interprétation): J'ai trois questions dont l'une a un lien plus

 24   direct avec le sujet dont vous venez de discuter avec M. le Juge Riad.

 25   Même en comprenant bien les règlements en vigueur au sein de l'armée de la


Page 9219

  1   Republika Srpska etc., et même si un MUP civil s'est vu assigner pour

  2   tâche de sécuriser la route, est-il concevable qu'au moment où ils

  3   capturaient des gens sur cette route, étant donné -et on nous l'a dit à de

  4   très nombreuses reprises- que ces personnes capturées étaient considérées

  5   comme se trouvant dans le sillage de la 28e Armée musulmane, estimez-vous

  6   que le MUP qui a sécurisé la route et fait ces prisonniers sur la route

  7   pouvait de lui-même décider de ne pas remettre ces prisonniers à quelqu'un

  8   d'autre?

  9   M. Butler (interprétation): Non. La plupart des informations à ma

 10   disposition indiquent que l'armée était le destinataire principal des

 11   prisonniers de guerre, dans le but -je le répète- d'être échangés contre

 12   des soldats de la partie adverse, c'est-à-dire de l'armée musulmane ou de

 13   l'armée croate. A cet égard, je ne pense pas qu'il existe la moindre

 14   indication que le MUP pouvait de lui-même disposer des prisonniers et

 15   décider de ne pas les remettre à l'armée.

 16   Question: Mais est-ce que le MUP avait ce pouvoir, à votre avis, cette

 17   autorité? Est-ce qu'il aurait pu emmener ces prisonniers jusqu'à la prison

 18   locale?

 19   Réponse: Un nombre de prisonniers très limité a été emmené dans des

 20   prisons locales de cette façon, et si tous l'avaient été les prisons

 21   auraient été bondées. Est-ce qu'ils auraient pu maintenant prendre des

 22   prisonniers sans le dire à personne? Il y a des pièces à conviction qui

 23   indiquent très clairement où ces prisonniers devaient se trouver entre les

 24   mains de qui.

 25   Question: Oui, mais supposons que des civils aient été capturés dans le


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  1   cas de police ordinaire et que ces civils étaient donc soumis à des

  2   procédures de justice destinées à déterminer le traitement qui devait leur

  3   être réservé dans le cadre de la loi?

  4   Réponse: La seule procédure que je connaisse -et je crois que j'en ai

  5   discuté au cours de mon témoignage principal- c'est lorsque la police est

  6   l'instigateur, lorsque c'est elle par exemple qui identifie des criminels

  7   potentiels, dans ce cas elle peut agir de son propre chef.

  8   Question: Deux autres questions rapidement qui portent sur les pièces à

  9   conviction 877A.

 10   Pour vous resituer dans le contexte, au paragraphe 2, il est question du

 11   commandement du Corps de la Drina en page 1, et j'aimerais avoir votre

 12   avis sur cette question. On trouve au troisième tiret, les mots suivant:

 13   "Toutes les unités se sont préparées en augmentant leur degré de vigilance

 14   à l'arrivée éventuelle de turcs dans notre dos".

 15   De qui est-il question ici? Est-ce qu'il est question de l'armée musulmane

 16   régulière?

 17   Réponse: Non Madame. Nous avons déjà parlé de la colonne dans des

 18   témoignages précédents, ils sont en train de se rendre compte très tôt de

 19   l'arrivée de cette colonne et ils s'inquiètent parce qu'ils savent qu'ils

 20   n'ont pas de forces de réserve importantes et que cette colonne nombreuse

 21   va approcher leur position depuis l'arrière.

 22   Question: On peut donc comprendre ceci comme signifiant qu'ils disposent

 23   d'autres unités qui portent une autre dénomination et qui font partie de

 24   cette augmentation de la vigilance?

 25   Réponse: Oui.


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   1   Question: Un peu plus bas, deux tirets plus bas, on parle là du 12

  2   juillet, et nous lisons: "Nous sommes allés à Bratunac en application de

  3   votre ordre selon lequel deux autobus, quatre camions devaient se rendre à

  4   cet endroit". Dans quel contexte est-ce que vous remplacez ceci le 12

  5   juillet? Est-ce que cela fait partie de l'ordre initial concernant les

  6   autobus ou est-ce que cela signifie qu'il s'agit des autobus qui

  7   transportaient les femmes et les enfants avant d'aller chercher les

  8   hommes?

  9   Réponse: Non Madame. Je crois que c'est en rapport avec le premier rappel

 10   des autobus du Corps de la Drina.

 11   (Questions au témoin, M. Richard Butler, par M. le Président.)

 12   M. le Président: Comment dire, je n'ai pas bien eu l'opportunité de

 13   formuler ma question dans ma tête, mais peut-être qu'avec votre aide...

 14   J'aurai éventuellement une question et une réponse: vous avez mentionné à

 15   propos du document de la défense 165, vous avez pris la mention Kajici au

 16   premier paragraphe -vous l'avez?- pour dire d'une certaine façon, si j'ai

 17   bien compris, qu'il s'agissait vraiment d'une Brigade de Bratunac qui

 18   était là. Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Butler?

 19   M. Butler (interprétation): Oui, Monsieur le Président. L'unité en

 20   question est le 4e Bataillon de la Brigade de Bratunac. Ce qui crée la

 21   confusion c'est que cette même unité s'appelle également 8e Bataillon de

 22   la Brigade de Zvornik. Etant donné la pénurie constante en homme dans la

 23   Brigade de Bratunac à la fin de 1993, le 8e Bataillon de la Brigade de

 24   Zvornik a été rattaché dans le cadre d'un rattachement de longue durée à

 25   la Brigade de Bratunac pour la sécurisation de la route et des alentours


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  1   de l'enclave, compte tenu de la pénurie en homme.

  2   Donc ce Bataillon fonctionnait sous le commandement et le contrôle de la

  3   Brigade de Bratunac, mais originairement il dépendait de la Brigade de

  4   Zvornik.

  5   M. le Président: Si nous voyons maintenant ensemble le document D165

  6   et le document du Procureur, la pièce à conviction du Procureur 877, si

  7   vous regardez, les documents sont de la même date du 12 juillet, et dans

  8   le document 867 vous voyez dans le deuxième paragraphe "primary task for

  9   units", vous voyez je crois que c'est le quatrième paragraphe où nous

 10   pouvons lire, je lis en anglais.

 11   (Lecture non traduite.)

 12   Est-ce que cela vous donne quelque chose de nouveau de ce point de vue ou

 13   c'est une confirmation de ce que vous avez dit? Y a-t-il quelque chose de

 14   nouveau?

 15   M. Butler (interprétation): Je considère cela comme une confirmation de ce

 16   que vous avez dit.

 17   M. le Président: Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé à comprendre

 18   cela. Et nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Monsieur

 19   Butler, nous vous remercions beaucoup encore une fois d'être venu et nous

 20   vous souhaitons un bon travail.

 21   M. Butler (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 22   M. le Président: Monsieur l'huissier va vous raccompagner, s'il vous

 23   plaît.

 24   (Le témoin, M. Richard Butler, est reconduit hors du prétoire.)

 25   (Questions relatives à la procédure.)


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   1   M. le Président: Monsieur McCloskey, je crois que nous avons ici des

  2   documents à verser au dossier, soit de votre côté, soit du côté de la

  3   défense.

  4   Allez-y, s'il vous plaît.

  5   M. McCloskey (interprétation): Oui, Monsieur le Président. D'abord le

  6   document 890, 891 et 892 qui sont les accords entre les deux parties.

  7   Ensuite nous avons les documents 877, 878, ce sont les deux rapports du 12

  8   juillet, la pièce 879, la carte et Mlle Keith me parle aussi d'une écoute

  9   ancienne qui remonte déjà à pas mal de temps, l'écoute Zivanovic/Bogicevic

 10   qui n'a pas été traitée ici mais qui nous ramène un peu en arrière sur un

 11   autre sujet.

 12   Voici les six documents dont je demande le versement au dossier.

 13   M. le Président: Et cette écoute Bogacevic/Zivanovic a-t-elle été marquée,

 14   identifiée, avec un numéro, une cote?

 15   M. McCloskey (interprétation): Oui, excusez-moi document 8884A et B. Nous

 16   n'avons pas d'objection au versement de cette écoute au dossier.

 17   M. le Président: Maître Visnjic, s'il vous plaît?

 18   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a pas

 19   d'objection pour les documents 890, 891, 892, à savoir les accords entre

 20   les parties, les stipulations.

 21   Les pièces 877, 878, 879, la défense estime qu'il devrait être couvert par

 22   les nombreuses objections par la défense contre les éléments de preuve de

 23   l'accusation.

 24   S'agissant de la pièce 884, A et B, il s'agit d'une nouvelle pièce,

 25   nouvelle pièce puisque c'est dans le cadre de l'audition de Mme Frease que


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  1   cette pièce à été proposée. La défense n'a pas d'objection.

  2   Par ailleurs la défense demande par oral le versement au dossier de la

  3   pièce 160A et B.

  4   Excusez-moi, 165A et B.

  5   M. le Président: Nous avons donc ici pour vous, Monsieur McCloskey,

  6   éventuellement je ne sais pas si vous allez répliquer l'objection par

  7   rapport à ces trois pièces à conviction, donc 877 jusqu'à 879 et encore

  8   vous prononcer sur l'admission au dossier de cette pièce de la défense

  9   165, s'il vous plaît.

 10   M. McCloskey (interprétation): S'agissant des pièces 877, 878, et 879, de

 11   nombreux documents on été écrits à ce sujet. Vous avez reçu notre réponse

 12   à la requête de la défense demandant l'exclusion de ces pièces, donc je ne

 13   crois pas que j'ai quoi que ce soit à ajouter sur cette question.

 14   Quant aux nouveau documents de la défense, la pièce DC165A, nous aimerions

 15   pouvoir disposer d'une traduction officielle et nous aimerions savoir d'où

 16   vient ce document, qu'il nous soit donné un fondement.

 17   Je crois qu'il existe un témoin qui pourrait fournir le fondement de cette

 18   pièce, ce qui nous permettrait d'avoir un indice de fiabilité.

 19   Mme Wald (interprétation): Monsieur McCloskey, nous avons été inondés de

 20   documents dans la période récente, donc je suis sûre que ce texte se

 21   trouvera dans ce document, mais je vous demande de me rafraîchir la

 22   mémoire au sujet des pièces 877 à 879 à savoir les écoutes du 12 juillet.

 23   Monsieur Butler, nous a dit qu'il les voyait pour la première fois et

 24   qu'il n'en voyait pas très bien l'importance ou quelque chose de ce genre.

 25   Etablissez-vous un lien entre ces pièces et les éléments de preuve de la


Page 9225

  1   défense ou avez-vous un argument plus général à exposer?

  2   Je sais que vous en avez parlé par écrit, Monsieur McCloskey, nos

  3   arguments son très précis. Il s'agissait de votre contre-interrogatoire du

  4   Gal Krstic ou est-ce que c'étaient des réponses apportées aux Juges, c'est

  5   cela que je vous demande en fait?

  6   M. McCloskey (interprétation): Nous avons cité notre échange avec le Gal

  7   Krstic dans nos documents.

  8   Mme Wald (interprétation): Oui, je pensais que vous aviez besoin d'être

  9   rassuré sur le fait que tout allait bien.

 10   M. McCloskey (interprétation): Il a été très clair, en disant ne rien

 11   savoir de la prise de prisonniers, dans cette période de temps, en

 12   répondant à vos questions, mais quand nous avons découvert ces documents

 13   nous nous sommes rendus compte de leur grande importance et donc nous

 14   avons souhaité les traiter en réplique.

 15   Voilà donc l'explication.

 16   Le premier document est très précis par rapport à la question posée par

 17   vous.

 18   Le deuxième fournit l'identité de certaines des unités de l'armée de la

 19   Republika Srpska qui se trouvaient dans ce secteur et qui ont pu

 20   participer à la prise de prisonniers, et puis en outre ces documents

 21   réfutent les affirmations de la défense sont lesquelles le Corps de la

 22   Drina ne se trouvait pas dans le secteur au moment des événements, n'a pas

 23   participé à ces événements.

 24   C'est donc une façon générale de réfuter les éléments de la défense et

 25   cela donne le contexte nécessaire et je n'ai rien d'autre à ajouter.


Page 9226

  1   M. le Président: Par rapport à cette réserve, je peux dire comme cela, que

  2   M. McCloskey a posé, traduction officielle d'une certaine façon et source

  3   d'authenticité.

  4   Maître Visnjic, avez-vous quelque chose à ajouter?

  5   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant de la

  6   traduction officielle, nous sommes bien entendu d'accords pour que le

  7   Procureur puisse disposer d'un délai supplémentaire afin de disposer d'une

  8   traduction tout à fait précise. Quant à la source du document, je suppose

  9   que j'ai deux options, car j'ai donné la source du document à l'accusation

 10   pendant la pause et si l'accusation est d'accord, je pense que cela lui

 11   permettrait éventuellement de retirer son objection. Nous sommes en

 12   présence de deux options différentes et selon ce que dira M. McCloskey, je

 13   déciderai ce que je ferai.

 14   M. le Président: Monsieur McCloskey, à propos de cette information que Me

 15   Visnjic partage avec nous est l'authenticité de ce document. Qu'en pensez-

 16   vous?

 17   M. McCloskey (interprétation): Si nous pouvons nous voir encore pendant la

 18   pause déjeuner, je crois que nous pourrons régler la question.

 19   M. le Président: Très bien. Nous décidons déjà d'admettre de verser au

 20   dossier les pièces 890 et 891 et 892, donc les accords des parties. Le

 21   document 884A et B et les documents 877, 878 et 879 feront partie de

 22   l'ensemble des documents sur lesquels la Chambre doit se prononcer. Et le

 23   document 165 va attendre peut-être la fin de la journée d'aujourd'hui pour

 24   qu'on puisse décider.

 25   Voilà donc la décision de la Chambre sur les documents.


Page 9227

  1   Maintenant, je crois que nous sommes arrivés au moment d'ouvrir la

  2   duplique de la défense. Maître Petrusic, êtes-vous en condition de

  3   poursuivre?

  4   (Duplique de la défense.)

  5   M. Petrusic (interprétation): Bonjour Monsieur le Président. Bonjour

  6   Madame et Monsieur les Juges. Bonjour collègues de l'accusation.

  7   La défense est prête à entamer cette phase de la procédure. Nous avons un

  8   témoin, et c'est en rapport avec ce témoin que je demande quelques

  9   instants de huis clos partiel, car ce témoin va demander des mesures de

 10   protection. Nous avons discuté avec nos collègues de l'accusation et

 11   l'accusation a accepté ces mesures de protection relatives au nom de ce

 12   témoin.

 13   M. le Président: Nous allons donc passer à huis clos partiel pour discuter

 14   notamment des raisons de ces mesures de protection.

 15   (Audience à huis clos partiel.)

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 13   Pages 9228-9229 expurgées – audience à huis clos partiel

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  8   (Audience publique avec mesures de protection.)

  9   M. Petrusic (interprétation): Témoin DG, avez-vous été membre de l'armée

 10   de la Republika Srpska et si oui à quelle période?

 11   Témoin DG (interprétation): J'ai été membre de celle-ci du 7 juillet 1993

 12   jusqu'en 1995, je ne saurais vous donner la date exacte.

 13   Question: A l'époque, pendant la guerre sur le territoire de la Bosnie-

 14   Herzégovine, vous étiez soldats en train de faire votre service militaire

 15   ordinaire, n'est-ce pas?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Quelle avait été la formation que vous aviez reçue?

 18   Réponse: J'ai été dans les transmissions, dans les communications radios,

 19   et le codage.

 20   Question: Pendant cette période vers le début du mois de juillet 1995, et

 21   les dates ultérieures, toujours au mois de juillet, avez-vous fait partie

 22   du Corps d'armée de la Drina?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Et pendant ce temps-là, vous effectuiez les tâches pour

 25   lesquelles vous aviez été formé, n'est-ce pas?


Page 9231

   1   Réponse: Oui.

  2   Question: Je vous demanderai de faire une petite pause entre ma question

  3   et votre réponse, compte tenu du fait que nous parlons la même langue et

  4   de ralentir votre cadence naturelle. Votre débit naturel du parlé en

  5   raison du fait que nous avons des interprètes qui traduisent ce que nous

  6   disons.

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Témoin DG, pouvez-vous nous nous expliquer brièvement en quoi

  9   consiste votre apprentissage pour l'exécution de ces tâches de

 10   transmission, codage et émission radio?

 11   Réponse: Eh bien, mes tâches consistaient à recevoir décoder ou coder et

 12   expédier des télégrammes.

 13   Question: Pouvez-vous nous expliquer la technique de réception des

 14   télégrammes et de leur décodages ainsi que votre rôle dans tout cela?

 15   Réponse: Eh bien, un télégramme provenant du centre opérationnel arrive

 16   d'abord dans le bureau de codage. Cela est placé à une petite ouverture

 17   sise au niveau du bureau en question, la personne chargée du codage en

 18   prend possession, le traite sur télex, puis le code sur un appareil

 19   particulier destiné à cet effet, et ainsi codé le message est remis à

 20   l'opérateur télex.

 21   Question: Et ce dernier se charge de l'expédier vers le destinataire

 22   concerné.

 23   Vous êtes en train de nous parler des conditions de travail prévalant dans

 24   un bureau, mais ce que je voudrais savoir, c'est si ce travail, ce même

 25   travail pourrait être effectué sur le terrain là où il n'y a pas de bureau


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  1   et comment ce type de tâches venait à être effectué sur le terrain?

  2   Réponse: Cela peut être effectué sur le terrain, mais l'on doit disposer

  3   d'un véhicule particulier, au sein duquel devraient être installés les

  4   appareils en question et pourvus d'antennes aux fins de permettre

  5   l'établissement de communication avec les postes concernés.

  6   Question: Depuis le 5 au 11 juillet, vous êtes-vous trouvé au poste de

  7   commandement de Pribicevac à effectuer les tâches que vous étiez en train

  8   de nous décrire tout à l'heure, à savoir les tâches consistant à coder et

  9   à transmettre les messages?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Et ces tâches, vous les accomplissiez en vous servant de ce

 12   véhicule dont vous venez de parler?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Quand avez-vous quitté le poste de commandement avancé de

 15   Pribicevac?

 16   Réponse: Nous avons quitté Pribicevac quand l'armée a pénétré dans

 17   Srebrenica. Je ne me rappelle pas la date exacte, mais je sais que quand

 18   l'armée a traversé le centre de la ville et a poursuivi son chemin, nous

 19   avons reçu l'ordre du commandant Jevdevic d'emballer toutes nos affaires

 20   et nous sommes partis de Srebrenica.

 21   Question: Pouvez-vous dire à quel moment de la journée cela s'est passé?

 22   Réponse: De 6 heures et demie à 7 heures et demie.

 23   Question: Je vous rappellerai, Témoin DG, que l'événement dont vous

 24   parlez, c'est-à-dire la pénétration de l'armée dans Srebrenica se situe le

 25   11 juillet selon toutes sortes d'éléments dont nous avons discuté ici et


Page 9233

  1   qui apparemment ne sont pas contestés.

  2   Vous avez répondu à ma question au sujet du moment de la journée en disant

  3   entre 6 heures et demie et 7 heures et demie. Mais était-ce le matin ou

  4   l'après-midi?

  5   Réponse: L'après-midi, oui.

  6   Question: Pouvez-vous nous dire brièvement quel itinéraire vous avez

  7   suivi, et quelle était votre destination?

  8   Réponse: Nous avons donc quitté Pribicevac à ce moment-là entre 6 heures

  9   et demie et 7 heures et demie, et à un certain moment, nous sommes arrivés

 10   sur un terrain en pente, où le commandant nous a donné l'ordre à tous de

 11   sortir de nos véhicules parce que la pente était si importante qu'il

 12   n'était pas exclu que le véhicule se retourne.

 13   Le chauffeur d'ailleurs a gardé sa portière ouverte de façon à ce que si

 14   le véhicule se retournait, il puisse sauter hors du véhicule.

 15   Après cela, nous sommes arrivés sur une route asphaltée, et après un

 16   virage, nous sommes arrivés à Srebrenica.

 17   Question: Et après Srebrenica, vous avez poursuivi votre chemin?

 18   Réponse: A Srebrenica, nous nous sommes arrêtés trois, quatre ou cinq

 19   minutes. Pendant ces quelques minutes, nous sommes sortis de nos

 20   véhicules, certains de mes camarades souhaitaient prendre un téléviseur

 21   parce que nous n'en n'avions pas dans la pièce où nous dormions.

 22   Mais le commandant nous a dit à ce moment-là qu'aucun d'entre nous n'avait

 23   le droit de prendre quoi que ce soit.

 24   Le chauffeur a été le seul à prendre quelque chose; il a pris une pelle

 25   dont nous avions besoin dans notre véhicule, nous n'en n'avions pas. Et le


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  1   commandant a pris un pot de fleurs et puis nous avons continué notre

  2   chemin dans la direction de Bratunac, toujours dans ce même véhicule.

  3   Question: Témoin DG, essayons de ne pas rentrer trop dans les détails mais

  4   avançant vers Bratunac, êtes-vous passé par Potocari?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Avez-vous vu quelque chose de particulier à Potocari?

  7   Réponse: En traversant Srebrenica, et un peu plus loin à Potocari, j'ai vu

  8   une base des Nations Unies mais avant d'arriver à Potocari, en ouvrant un

  9   peu la portière, j'ai vu une masse de gens très importante et un peu plus

 10   loin j'ai encore une fois ouvert un peu la portière, et sur la droite de

 11   la route, j'ai vu la base des Nations Unies alors que sur la gauche, j'ai

 12   vu des hangars des Nations Unies, des hangars de grande taille.

 13   Et juste à côté une petite église de pierre dont la coupole avait été

 14   démolie.

 15   Question: Témoin DG, quand êtes-vous arrivé à Bratunac?

 16   Réponse: Il faisait déjà nuit. Je ne sais pas exactement quelle heure il

 17   était car c'est à Srebrenica que la nuit est tombée. Il pouvait être 10

 18   heures, 9 heures et demie.

 19   Question: Combien de temps êtes-vous resté à Bratunac?

 20   Réponse: Je ne sais pas exactement, mais je dirai entre une demi-heure et

 21   une heure.

 22   Question: Et ensuite, vous êtes allé où?

 23   Réponse: A ce moment-là, le commandant nous a dit qu'aucun d'entre nous

 24   n'avions le droit de sortir du véhicule, et sur ordre émanant de lui, nous

 25   nous sommes dirigés vers Vlasenica.


Page 9235

  1   Question: Donc, votre destination finale au bout ce voyage était

  2   Vlasenica?

  3   Réponse: Oui.

  4   Question: Quand êtes-vous arrivé à Vlasenica?

  5   Réponse: Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais il devait être à peu près

  6   12 heures.

  7   Question: Je prierai l'huissier de vous soumettre la pièce à conviction de

  8   la défense D80.

  9   (L'huissier s'exécute.)

 10   Témoin DG, pouvez-vous nous dire si la signature que l'on voit ici sur ce

 11   télégramme est bien la vôtre?

 12   Réponse: Oui.

 13   Question: Pouvez-vous nous dire rapidement ce que veulent dire les mots

 14   que vous avez inscrits à la main au bas de ce télégramme?

 15   Réponse: Ces mots veulent dire que j'ai reçu le télégramme à 5 heures 35

 16   et que je l'ai remis à quelqu'un au centre opérationnel, cinq minutes plus

 17   tard.

 18   M. le Président: Maître Petrusic, pouvons-nous voir sur le rétroprojecteur

 19   l'original, s'il vous plaît?

 20   M. Petrusic (interprétation): Oui, oui tout à fait. La défense avait

 21   l'intention de demander cela au témoin, Monsieur le Président.

 22   Monsieur le Témoin DG, je vous demanderai de placer sur le rétroprojecteur

 23   le document dont nous parlons pour que l'on puisse voir la signature.

 24   M. le Président:  Mais je crois que nous avons ici un problème de

 25   protection. Ce n'est pas lisible quand même.


Page 9236

  1   M. Petrusic (interprétation): Témoin DG, vous avez reçu ce télégramme à 17

  2   heures 15, vous lui avez affecté un numéro et vous l'avez remis au centre

  3   opérationnel, c'est bien cela?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: On peut retirer le télégramme du rétroprojecteur. Témoin DG,

  6   transmettre ce télégramme faisait-il partie de vos obligations?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Tous les télégrammes reçus par vous, vous aviez pour devoir de

  9   les transmettre en personne?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Je demande l'aide de l'huissier pour que les pièces à conviction

 12   830 et 831 de l'accusation soient remises au témoin.

 13   Question: La pièce à conviction 831 se trouve devant vous Monsieur le

 14   témoin. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce télégramme contient votre

 15   signature?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: S'il vous plaît, je souhaite que la version en BCS soit placée

 18   sur le rétroprojecteur, page 2. Je souhaite que maintenant le télégramme

 19   soit remis de nouveau au témoin.

 20   Témoin DG, dans ce télégramme il est écrit qu'il a été reçu le 11 juillet

 21   à 23 heures 50. Vous dites que vous avez quitté le poste de commandement

 22   avancé de Pribicevac qui était le destinataire de ce télégramme vers 18

 23   heures 30 entre 18 heures 30 et 19 heures 30. Mais est-ce que vous pouvez

 24   dans ce cas-là, pourquoi cette heure est marquée sur ce télégramme? Mais

 25   avant de répondre à cette question, je souhaite que vous examiniez


Page 9237

  1   également la pièce à conviction 830.

  2   Je souhaite que la pièce à conviction soit remise au témoin, et compte

  3   tenu de ces deux-pièces à conviction, veuillez faire un commentaire ou

  4   plutôt répondre à la question de savoir de quelle manière est-il possible

  5   que ce télégramme, la pièce à conviction 831 soit reçue à 23 heures 50?

  6   Réponse: Suite à l'arrivée à Vlasenica, en ce qui concerne mes appareils

  7   et mes documents je dois les apporter, au bureau de codage. Puisqu'il ne

  8   faut surtout pas qu'ils restent dans le véhicule. Suite à mon arrivée là-

  9   bas, l'opérateur chargé du télex et le chiffreur m'informent du fait

 10   qu'ils ont un télégramme qu'ils doivent me remettre. Je rends le

 11   télégramme de l'opérateur chargé du télex, je l'obtiens de sa part et donc

 12   je le libère de la responsabilité pour ce télégramme puisque par le biais

 13   de ce télégramme ou plutôt ayant reçu ce télégramme, il est responsable de

 14   me le remettre.

 15   Question: Pour clarifier les choses, vous affirmez donc que ce télégramme

 16   où il est marqué qu'il a été reçu à 23 heures 50 que vous l'avez reçu à

 17   Vlasenica?

 18   Réponse: Oui.

 19   Question: Ce télégramme donc où l'heure 23 heures 50 est marqué, la pièce

 20   à conviction de l'accusation 831. Est-ce que vous voyez un lien entre ce

 21   télégramme et le télégramme qui se trouve devant vous et qui porte la cote

 22   du Procureur 830? Veuillez examiner le sceau qui figure à la deuxième page

 23   de ce document. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux documents,

 24   ces deux télégrammes?

 25   Réponse: Oui. Il s'agit des mêmes télégrammes. Sauf que l'un est envoyé et


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  1   l'autre est reçu.

  2   Question: Le télégramme qui est envoyé, est-ce que c'est celui qui porte

  3   la cote 830?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: Mon collègue m'indique qu'à la page 59, ligne 17, il faut

  6   marquer 831 au lieu de 830.

  7   Témoin DG, dites-nous clairement et concrètement, donc vous avez la pièce

  8   à conviction 830, l'en-tête et le sceau et puis l'heure 22 heures 50. Est-

  9   ce que ceci signifie que quelqu'un de Vlasenica l'opérateur du télex ou le

 10   chiffreur a reçu à ce moment-là ce télégramme de la part de son

 11   commandement?

 12   Réponse: Oui. Mais il l'a reçu à 22 heures 30 ce chiffreur.

 13   Question: Et l'heure 22 heures 50 que signifie-t-elle?

 14   Réponse: Ceci signifie qu'il avait besoin de 20 minutes pour le traiter,

 15   chiffrer et donner à l'opérateur du télex pour qu'il soit envoyé.

 16   Question: Au bout de ce temps donc 22 heures 50, est-ce que l'opérateur du

 17   télex essaie de vous le remettre à vous?

 18   Réponse: Je le suppose puisque c'est son travail. Mais puisqu'il n'arrive

 19   pas à me joindre, à me contacter, à ce moment-là, il place ce télégramme

 20   sur le mur là où se trouvent les documents qui n'ont pas été remis au

 21   destinataire.

 22   Question: Et donc au moment où vous entrez dans la pièce, il vous remet le

 23   télégramme?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Et c'est vous qui écrivez ces données dans le télégramme avec


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  1   l'heure du 23 heures 50?

  2   Réponse: Oui. Suite à quoi, je l'amène au centre opérationnel et je le

  3   remets à la personne de permanence.

  4   Question: Témoin DG, êtes-vous sûr d'avoir reçu ce télégramme à Vlasenica

  5   à 23 heures 50, conformément à l'explication que vous nous avez fournie?

  6   Réponse: Oui.

  7   M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne ce

  8   témoin, la défense n'a plus de questions à poser. Mais je souhaite attirer

  9   l'attention de la Chambre brièvement sur un problème dont certainement

 10   parlera M. Harmon, un problème qui est apparu entre la défense et le

 11   Procureur, à savoir la défense a informé le Procureur du contenu de la

 12   déposition de ce témoin.

 13   Dans cette information, la défense a omis de mentionner une partie des

 14   circonstances sur lesquelles le témoin a déposé, ceci était la conséquence

 15   du peu de temps dont nous disposions et des entretiens que les conseils de

 16   la défense avaient entre La Haye et Belgrade. C'est pour cela que M.

 17   Harmon a demandé avant la déposition de ce témoin que le contre-

 18   interrogatoire soit remis pour demain. Nous sommes absolument d'accord,

 19   mais je souhaitais simplement mentionner ce fait et je suppose que M.

 20   Harmon va se prononcer à ce sujet-là. Cela dit nous avons terminé

 21   l'interrogatoire principal.

 22   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

 23   Juges, la décision revient à la Chambre bien sûr. J'ai relu ce résumé et

 24   il est très différent par rapport au contenu de la déposition de ce témoin

 25   aujourd'hui. Je pense que je suis lésé compte tenu des différences


Page 9240

   1   importantes notamment dans le deuxième paragraphe du résumé.

  2   Je me plierai à la décision de la Chambre, mais je préférerais contre-

  3   interroger ce témoin après avoir eu la possibilité de passer en revue la

  4   déposition du témoin d'aujourd'hui et de la comparer au résumé. Mais je me

  5   plierai à la décision de la Chambre bien sûr.

  6   (Les Juges se concertent sur le siège.)

  7   M. le Président: Très bien, Monsieur Harmon. Donc la défense, nous allons

  8   procéder comme cela, nous allons reporter le contre-interrogatoire de ce

  9   témoin pour demain. J'espère qu'il n'y a pas de contraintes du côté du

 10   témoin. Et donc peut-être ce sera le bon moment maintenant pour faire la

 11   pause déjeuner. Peut-être ne vaut-il pas la peine de commencer un autre

 12   témoin maintenant. Voilà nous allons faire une pause déjeuner de 50

 13   minutes et nous allons revenir pour continuer.

 14   (Le Témoin DG est reconduit hors du prétoire.)

 15   (L'audience, suspendue à 12 heures 56, est reprise à 13 heures 56.)

 16   (Le Témoin DB est introduit dans le prétoire.)

 17   M. le Président: Oui, Maître Petrusic.

 18   M. Petrusic (interprétation): Merci Monsieur le Président.

 19   Nous avons devant la Chambre un témoin sous le pseudonyme DB qui a

 20   témoigné les 6, 7 et 8 novembre de l'an passé.

 21   M. le Président: Témoin DB, nous vous appelons comme cela pour les raisons

 22   que vous connaissez déjà. Vous êtes déjà venu et je vous rappelle que vous

 23   êtes sous serment dans les termes que vous avez prêté serment. Vous allez

 24   d'une certaine façon continuer votre témoignage. Merci encore d'être venu.

 25   Maître Petrusic, vous avez la parole?


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   1   (Interrogatoire principal du Témoin DB par Me Petrusic.)

  2   M. Petrusic (interprétation): Témoin DB, après le 12 juillet 1995, vous

  3   vous êtes trouvé sur le poste de commandement avancé du Corps de la Drina

  4   au site appelé Krivace, dites-nous si pendant votre séjour au poste de

  5   commandement avancé vous avez pu voir le lieutenant-colonel Popovic?

  6   Témoin DB (interprétation): Non.

  7   Question: Avez-vous appris ou encore vu présent le colonel Béara au poste

  8   de commandement avancé dans cette zone de combat à compter du 12 juillet

  9   jusqu'au 2 août?

 10   Réponse: Non.

 11   Question: Vous avez témoigné lors de votre interrogatoire principal pour

 12   dire que le 13 juillet 1995, au poste de commandement avancé de Krivace,

 13   le Gal Krstic est arrivé dans la matinée ou vers midi ou peut-être juste en

 14   début d'après-midi, et vous avez dit que vous ne vous souveniez pas avec

 15   exactitude. Est-ce que je vous ai bien cité Monsieur le témoin?

 16   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, il serait utile si Me

 17   Petrusic, citant un témoignage précédent, pouvait nous donner le numéro de

 18   la page pour que nous puissions vérifier l'exactitude de la réponse.

 19   M. Petrusic (interprétation): Je retire cette question.

 20   Témoin DB, savez-vous quand est-ce que M. Krstic est arrivé?

 21   M. le Président: Il y a toujours cette demande générale que vous citiez

 22   une référence: dans l'intérêt d'un témoignage, si vous pouviez donner la

 23   page du contre rendu pour que le Procureur puisse procéder. Merci

 24   beaucoup.

 25   M. Petrusic (interprétation): J'accepte cette observation, voire objection


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  1   ainsi que votre suggestion, Monsieur le Président.

  2   Témoin DB, savez-vous nous dire quand est-ce que le Gal Krstic est arrivé

  3   au poste de commandement avancé de Krivace?

  4   Témoin DB (interprétation): Le Gal Krstic est arrivé au poste de

  5   commandement avancé de Krivace le 13 juillet, mais je ne sais pas si cela

  6   s'est fait dans la matinée ou dans l'après-midi. Mais je sais qu'il

  7   s'agissait de cette date-là.

  8   Question: Depuis ce 13 juillet jusqu'au 2 août, le Gal Krstic a-t-il passé

  9   son temps à ce poste de commandement avancé de Krivace?

 10   Réponse: Oui.

 11   Question: Pendant ce temps-là, le Gal Krstic est-il allé faire l'inspection

 12   des unités qui étaient engagées dans les combats?

 13   Réponse: Oui.

 14   Question: Est-ce que vous sauriez nous dire où le Gal Krstic passait ces

 15   nuits dans la période dont nous parlons?

 16   Réponse: Le Gal Krstic passait ces nuits dans un village avoisinant se

 17   trouvant à quelques kilomètres à peine de ce poste de commandement avancé

 18   où il avait de la famille à sa femme, à son épouse.

 19   Question: Quels sont les moyens de communication dont se servait le Gal

 20   Krstic pendant son séjour au poste de commandement avancé de Krivace?

 21   Réponse: Eh bien, pendant son séjour au poste de commandement avancé de

 22   Krivace, pour commander les unités subordonnées engagées dans les

 23   opérations de Zepa, le Gal Krstic s'est servi d'un dispositif, d'un

 24   appareil radio RU2/2K disposant d'un système de codage.

 25   Question: Est-ce bien l'appareillage qu'il utilisait pour communiquer avec


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  1   les unités subordonnées qui étaient engagées dans les combats sur Zepa?

  2   Réponse: Oui.

  3   Question: Témoin DB, les officiers subordonnés s'adressaient au Gal Krstic

  4   de quelle façon, une fois qu'il est arrivé au poste de commandement avancé

  5   de Krivace?

  6   Réponse: Nous nous adressions tous à lui selon la règle avec "mon

  7   Général".

  8   Question: Est-ce que quelqu'un s'adressait à lui en lui disant "mon

  9   Commandant"?

 10   Réponse: Non.

 11   Question: Témoin DB, vous vous trouviez également au poste de commandement

 12   avancé de Pribicevac qui a été installé en date du 5 juillet et qui a

 13   fonctionné jusqu'au 11 juillet dans l'après-midi. Pendant ce temps-là,

 14   donc pendant la durée d'existence de ce poste de commandement à Pribicevac

 15   où se trouvait aussi le Gal Krstic, qui se trouvait être le chauffeur du

 16   Gal Krstic?

 17   Réponse: A ce moment-là, le Gal Krstic avait plusieurs chauffeurs dont

 18   l'un était son chauffeur principal alors que les autres étaient des

 19   accompagnateurs, et son principal chauffeur s'appelait Dalibor Krstic.

 20   Question: Ce chauffeur principal s'appelant Dalibor krstic a-t-il passé

 21   tout son temps du 5 au 11 juillet au poste de commandement de Pribicevac?

 22   Réponse: Si je m'en souviens bien, il était tout le temps en compagnie du

 23   Gal Krstic et pour ce qui est de ce souvenir-là, il se fonde sur le fait

 24   que le Gal Krstic à l'époque avait une jambe blessée qui nécessitait deux

 25   ou trois fois par jour des changements de pansement et des interventions


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  1   déterminées pour protéger sa jambe; et pour ce faire, il était assisté

  2   uniquement par son chauffeur Dalibor Krstic.

  3   Question: D'après vos souvenirs, pourriez-vous nous dire quand les

  4   supérieurs des unités chargées des opérations sur Zepa ont-ils commençé à

  5   se rendre au poste de commandement avancé de Krivace?

  6   Réponse: Eh bien, dans ce secteur où se trouvait le poste de commandement

  7   avancé de Krivace dès le 12 juillet, la 5e Brigade de Podrinje, la 1re

  8   Brigade d'infanterie étaient déjà arrivées, elles étaient commandées par

  9   le lieutenant-colonel (inaudible), et pour ce qui est des autres unités

 10   qui ont pris part à l'opération sur Srebrenica, dans l'après-midi et la

 11   soirée du 13 juillet, d'autres unités sont arrivées.

 12   Question: A ce poste de commandement avancé, ou plutôt laissez-moi vous

 13   demander ce qui suit: avez-vous eu connaissance d'un officier qui

 14   s'appelait Miso Pelemis?

 15   Réponse: Oui je le connaissais.

 16   Question: A ce poste de commandement avancé de Pribicevac, avez-vous vu

 17   ledit officier entre le 5 et le 11?

 18   Réponse: Je ne l'ai pas vu moi-même.

 19   Question: Le Gal Krstic se servait-il d'un véhicule disposant d'un

 20   téléphone radio? Est-ce que dans ce véhicule utilisé par le Gal Krstic on

 21   avait installé un appareil radio?

 22   Réponse: Non, de tels appareils n'existaient que sur les véhicules des

 23   commandants de Corps et pour ce qui nous concerne, en ma qualité de

 24   personne chargée des transmissions, c'était un grand problème que

 25   d'établir la communication avec le Gal Krstic.


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  1   Pendant qu'il allait se reposer la nuit, étant donné que pendant cette

  2   période-là il n'avait pas à porté de mains un homme chargé des

  3   transmissions avec un appareillage approprié et il n'avait pas non plus un

  4   véhicule disposant d'un appareil de ce type.

  5   Question: Dans la nuit entre le 11 et le 12 juillet, suite à votre arrivée

  6   à Bratunac, avez-vous laissé un homme chargé des transmissions avec un

  7   appareil pour qu'il soit mis à disposition de l'escorte du Gal Krstic?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Moyennant cet appareil-là, qui est-ce que le Gal Krstic pouvait

 10   contacter?

 11   Réponse: Il s'agissait d'un appareil portatif, qui pouvait desservir les

 12   besoins du commandement des unités subordonnées lors de l'exécution des

 13   opérations à Srebrenica, donc il ne pouvait s'en servir que pour

 14   communiquer avec les unités subordonnées, mais seulement les unités qui

 15   avaient pris part aux opérations de Krivaja 95.

 16   Question: Témoin DB, quand êtes-vous arrivé au poste de commandement

 17   avancé de Krivaja?

 18   Réponse: Je suis arrivé à ce poste de commandement avancé en date du 12

 19   juillet, en tout début de l'après-midi. Si mes souvenirs sont bons, je

 20   crois qu'il devait être vers 14 heures ou à peu près à cette heure-là.

 21   Question: Une fois arrivé à Krivace, de combien de temps aviez-vous besoin

 22   pour installer l'appareil que l'on connaît sous l'appellation commune de

 23   télex?

 24   Réponse: Pas plus de 15 minutes.

 25   M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus


Page 9246

  1   de questions à poser à ce témoin et en a fini avec son interrogatoire.

  2   M. le Président: Merci beaucoup Maître Petrusic.

  3   Monsieur Harmon s'il vous plaît?

  4   (Contre-interrogatoire du Témoin DB par M. Harmon.)

  5   M. Harmon (interprétation): Merci beaucoup.

  6   Bonjour Monsieur le témoin, eh bien vous ne vous attendiez certainement

  7   pas à ce que nous nous revoyions aussi vite. Soyez le bienvenu à La Haye.

  8   Monsieur, le premier domaine de questions posées par mon collègue pour ce

  9   qui était de savoir si vous aviez vu le lieutenant-colonel Popovic et le

 10   colonel Beara au poste de commandement avancé et à Pribicevac également,

 11   vous avez dit, si j'ai bien compris, que vous n'aviez pas vu ces gens-là

 12   au poste de Krivace?

 13   Témoin DB (interprétation): Non pas au poste de commandement avancé de

 14   Krivace.

 15   Question: Mais n'aviez-vous pas dit qu'ils se trouvaient dans la zone de

 16   responsabilité de Zepa à compter du 12 juillet jusqu'au 2 août?

 17   Réponse: Pour autant que je me souviens, le conseil, M. Petrusic, m'avait

 18   demandé si je les avais vus pendant mon séjour au poste de commandement à

 19   Krivace et Godenje, dans la zone de combat, pendant la poursuite des

 20   opérations sur Zepa, et je lui ai répondu par la négative.

 21   Question: Mais vous avez témoigné devant cette Chambre non pas en disant

 22   que ces gens-là ne se trouvaient pas dans la zone où se déroulaient les

 23   opérations de Zepa mais que vous ne les aviez pas vus personnellement au

 24   poste de commandement avancé de Krivace, n'est-ce pas?

 25   Réponse: Je ne puis que témoigner du fait que je ne les ai pas vus au


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  1   poste de commandement avancé dans le secteur de Zepa et que je n'ai pas

  2   appris qu'ils se trouvaient à quelque endroit que ce soit dans la zone de

  3   responsabilité où il y avait des combats engagés dans le secteur de Zepa.

  4   Je ne les ai donc personnellement pas vus au poste de commandement où je

  5   me trouvais moi-même et je n'ai pas non plus entendu dire qu'ils se

  6   trouvaient où que ce soit dans la zone de responsabilité où des combats

  7   avaient été engagés.

  8   Question: Témoin DB, pendant votre interrogatoire précédent, vous aviez

  9   dit que pendant que vous étiez à Zepa, un certain nombre de jours après le

 10   début de l'opération, et que vous êtes revenu à Vlasenica au quartier

 11   général où vous aviez pris une douche ou un bain: est-ce que vous vous

 12   souvenez de cette partie du témoignage?

 13   Réponse: Oui, je suis rentré pour un soir tard dans la soirée, et le matin

 14   tôt ou de bonne heure j'étais de retour au poste de commandement avancé.

 15   Question: Se peut-il, Témoin DB, qu'en votre absence le lieutenant-colonel

 16   Popovic ou le colonel Beara pouvait fort bien venir dans le secteur de

 17   Zepa et se trouver au poste de commandement avancé ou alors dans la zone

 18   de responsabilité des opérations de Zepa? Cela pouvait-il être possible?

 19   Réponse: Théoriquement cela pouvait être possible, mais j'ai quitté le

 20   poste de commandement avancé dans la soirée, vers une heure où les

 21   opérations de combat cessaient, et le lendemain matin, j'étais déjà de

 22   retour. S'il pouvait s'y trouvait à cette période, j'aurais dû l'apprendre

 23   de la bouche de mes hommes, de cette unité de transmission, mais je n'ai

 24   pas obtenu d'informations de ce genre.

 25   Question: En sus du fait d'être parti prendre un bain ou une douche à


Page 9248

  1   Vlasenica, vous aviez aussi quitté le poste de commandement avancé de Zepa

  2   pour visiter vos parents, n'est-ce pas?

  3   Réponse: Oui, cela s'est fait vers la fin du mois de juillet. Cela devait

  4   avoir eu lieu entre le 25 et le 30, et ce, pendant un après-midi.

  5   M. Harmon (interprétation): Pouvons-nous passer à huis clos partiel, je

  6   vous prie?

  7   (Audience à huis clos partiel.)

  8   [expurgée]

  9   [expurgée]

 10   [expurgée]

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   [expurgée]

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   (Audience publique avec mesures de protection.)

 21   M. le Président: Nous sommes en session publique Monsieur Harmon.

 22   M. Harmon (interprétation): Combien de temps êtes-vous resté chez vos

 23   parents?

 24   Témoin DB (interprétation): Environ 2 heures.

 25   Question: Combien de temps cela vous a-t-il pris pour vous rendre là-bas?


Page 9249

  1   Réponse: Entre que 45 minutes et une heure.

  2   Question: Pendant cette visite à vos parents, vous êtes vous arrêté à

  3   quelqu'autre site ou êtes-vous allé directement chez vos parents et êtes-

  4   vous revenu directement à votre poste en sortant de votre maison

  5   parentale?

  6   Réponse: Je pense que je suis revenu directement au poste de commandement

  7   avancé.

  8   Question: Témoin DB, est-ce qu'il serait possible qu'à votre absence le

  9   colonel Béara soit venu au poste de commandement avancé ou dans le secteur

 10   de Zepa, dans cette zone de conduite des opérations de combats et des

 11   négociations?

 12   Réponse: Cela est théoriquement possible.

 13   Question: Mais cette possibilité théorique, est-ce qu'elle englobe aussi

 14   le lieutenant-colonel Popovic qui aurait fort bien pu se rendre au poste

 15   de commandement avancé ou au secteur de Zepa?

 16   Réponse: Probablement, mais je vous dis une fois de plus que je n'ai pas

 17   eu vent du tout du fait que ces gens-là soient venus en mon absence et il

 18   est certain que les hommes de mon unité de transmission m'en auraient

 19   informé si tel était le cas. Et dans ce cas-là, je n'aurais pas témoigné

 20   comme j'ai témoigné ici.

 21   Question: Bien. Passons maintenant à vos fonctions pendant que vous vous

 22   trouviez au poste de commandement avancé, Témoin DB. Vous étiez censé

 23   rester à proximité du véhicule des transmissions, n'est-ce pas?

 24   Réponse: Oui, c'était ma tâche fondamentale.

 25   Question: Vous n'étiez pas censé quitter cette région-là donc les


Page 9250

  1   alentours de ce poste de commandement avancé et de son centre de

  2   communication?

  3   Réponse: Si je quittais l'endroit, c'était pour aller voir mes supérieurs.

  4   Question: Combien de fois pendant les opérations de Zepa, avez-vous quitté

  5   les environs du véhicule de communication à ce poste de commandement

  6   avancé pour autant que vous vous en souvenez? Vous venez de nous décrire

  7   deux événements pendant que vous étiez allé prendre un bain à Vlasenica et

  8   la visite chez vos parents? Combien de temps avez-vous quitté les

  9   alentours immédiats de ce poste de commandement avancé pendant l'opération

 10   de Zepa?

 11   Réponse: Si mes souvenirs sont bons, cela avait été les deux seules fois

 12   où je m'étais éloigné pour un moment prolongé. Essentiellement, le reste

 13   du temps je me trouvais dans les alentours de ce poste de commandement

 14   avancé.

 15   Question: Et le Gal Krstic, lui, s'est éloigné du poste de commandement

 16   avancé à plusieurs reprises, n'est-ce pas?

 17   Réponse: Oui, le Gal Krstic, d'après ce que je sais, partait parfois voir

 18   les unités les plus proches pour diriger les opérations de combat et pour

 19   avoir une vue personnelle des problèmes que les gens rencontraient sur le

 20   front.

 21   Question: Vous ne l'accompagniez pas pendant qu'il se rendait ou qu'il se

 22   déplaçait vers l'extérieur du poste de commandement avancé, n'est-ce pas?

 23   Réponse: Je n'y allais pas, mais il y avait toujours un soldat avec un

 24   appareil portatif qui l'accompagnait.

 25   Question: Et vous ne savez pas avec qui il avait des rencontres lorsqu'il


Page 9251

  1   était absent du poste de commandement avancé?

  2   Réponse: Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il allait voir ces

  3   premiers commandants subordonnés dans sa zone de responsabilité et

  4   plusieurs fois il m'a contacté depuis ces lieux où se trouvaient ces

  5   commandants pour me demander d'obtenir des munitions ou bien d'autres

  6   équipements logistiques.

  7   M. Harmon (interprétation): Témoin DB, je vais vous lire une partie de la

  8   déposition d'une personne qui a déposé en tant que témoin DC à l'audience

  9   publique, mais peut-être nous pourrions identifier le témoin DC à huis

 10   clos partiel pour que cette personne puisse savoir très exactement qui a

 11   prononcé ces propos?

 12   M. le Président: Nous allons donc passer à un clos partiel.

 13   (Audience à huis clos partiel.)

 14   [expurgée]

 15   [expurgée]

 16   [expurgée]

 17   [expurgée]

 18   [expurgée]

 19   [expurgée]

 20   [expurgée]

 21   [expurgée]

 22   [expurgée]

 23   [expurgée]

 24   (Audience publique avec mesures de protection.)

 25   M. Harmon (interprétation): Témoin DB, je vais vous lire une partie de la


Page 9252

  1   déposition du témoin DC donnée à l'audience publique. Je parle de la page

  2   7450, ligne 4 à 12. La question était posée au témoin DC par mon collègue

  3   de la défense Me Petrusic:

  4   "M. Petrusic (interprétation): Dites-nous, s'ils vous plaît, parmi les

  5   membres du commandement de votre commandement supérieur, est-ce que vous

  6   avez vu l'une quelconque de ces personnes à Zepa?

  7   Témoin DC (interprétation): J'ai vu le Gal Krstic le plus souvent. J'ai vu

  8   également le Gal Radko Mladic, j'ai vu d'autres officiers de haut niveau à

  9   l'Etat-major principal comme on l'appelait à l'époque. Faut-il que je vous

 10   dise leur nom?

 11   M. Petrusic (interprétation): Oui, s'il vous plaît, dites-nous qui vous

 12   avez vu?

 13   Témoin DC (interprétation): J'ai vu le colonel Béara, Tolomir, les

 14   officiers du Corps de la Drina qui accompagnaient le Gal Krstic, le colonel

 15   Vicic."

 16   Témoin DB, je vais maintenant vous lire une partie de la déposition liée

 17   au contre-interrogatoire de cette personne qui a eu lieu en audience

 18   publique. Il s'agit de la page 7493 lignes 3 à 18. C'est la question que

 19   j'ai posée, moi-même:

 20   "M. Harmon (interprétation): Avez-vous vu le colonel Popovic à Srebrenica

 21   le 11 juillet?

 22   Témoin DC (interprétation): Je n'en suis pas sûr. Je l'ai vu quelque part.

 23   J'ai certainement vu quelque part mais je ne sais pas si c'était à

 24   Srebrenica ou Zepa?"

 25   Très bien. Passons à autre chose.


Page 9253

  1   Vous avez dit dans l'interrogatoire principal qui vous a vu à Zepa, et en

  2   répondant à la question posée par mon collègue de la défense, vous avez

  3   dit que vous avez vu le Gal Krstic, le Gal Mladic et les officiers de

  4   l'état-major principal, y compris le Gal Tolomir, le Gal Beara et les

  5   autres, est-ce exact?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Où les avez-vous vus à Zepa? Où les avez-vous vus?

  8   Réponse: Je les ai vus au poste de commandement avancé de Krivace.

  9   Question: Approximativement à quel moment avez-vous vu le colonel Beara au

 10   poste de commandant avancé à Krivace?

 11   Réponse: Au cours de l'opération, c'est sûr, mais je l'ai vu plusieurs

 12   fois. Je pense que Beara ou Tolomir négociaient avec les Musulmans. Je ne

 13   les connais pas très bien, mais simplement je les ai vus là-bas.

 14   Question: Je souhaite que l'on passe à la page suivante: questions

 15   supplémentaires posées par Me Petrusic au même témoin, encore une fois il

 16   s'agissait de l'audience publique, page 7503, lignes 1 à 11:

 17   "M. Petrusic (interprétation): Témoin DC, nous avons entendu tous pour la

 18   première fois ici que dans la zone de Zepa le colonel Beara s'y trouvait

 19   pendant un certain temps. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait là-bas?

 20   Est-ce que vous avez quelques connaissances que ce soit à ce sujet-là?

 21   Témoin DC (interprétation): Il était présent. Je suppose qu'il participait

 22   aux négociations et il était également le chef chargé de la sécurité."

 23   Je ne vais pas lire le reste de la réponse, je m'arrête à la ligne 6, et

 24   je souhaite que l'on se penche sur la dernière série des questions. Il

 25   s'agit de la page 7513, lignes 17 à 25. Madame la Juge Wald vous a demandé


Page 9254

  1   la chose suivante à l'audience publique:

  2   "Mme Wald (interprétation): Témoin DC, je n'ai que deux questions à poser.

  3   Est-ce que vous vous souvenez de la date où approximativement de l'heure à

  4   laquelle Beara était à Zepa? Je sais que vous y étiez entre le 13 juillet

  5   et le 2 août, je crois, est-ce que vous pouvez nous dire approximativement

  6   quand il y était dans ce cadre de temps?

  7   Témoin DC (interprétation): En ce qui concerne le 13 et le 14, je ne l'ai

  8   pas vu, mais je pense que ceci s'est fait après le 15.

  9   Mme Wald (interprétation): Donc après le 15, vous l'avez vu plusieurs fois

 10   et il participait aux négociations?

 11   Témoin DC (interprétation): Oui."

 12   Monsieur le Témoin DB, est-ce que vous avez une quelconque raison de

 13   croire que le témoin DC ne disait pas la vérité devant ce Tribunal?

 14   Réponse: Le témoin DC était l'un des officiers au sein [expurgé]

 15   [expurgé], et au cours de cette période [expurgé]

 16   [expurgée].

 17   Cette brigade avait une ligne d'attaque: à droite, l'aile droite et au

 18   milieu se trouvait le poste de commandement avancé du Corps la Drina; et

 19   complètement à droite et derrière, se trouvait un endroit où les

 20   négociations avec les forces musulmanes de Zepa se déroulaient.

 21   Je n'arrive absolument pas à comprendre comment le témoin DC, en tant

 22   qu'officier qui n'avait pas un rôle extrêmement important, [expurgé]

 23   [expurgé]

 24   [expurgé]

 25   [expurgé], c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres de là pour y voir


Page 9255

  1   le colonel Beara dans cette région montagneuse.

  2   Ce que je sais c'est que les postes de commandement avancé à Krivace, à

  3   Gordine et plus loin, un peu plus tard, il n'y a pas eu de négociations

  4   qui se déroulaient. Par la suite, j'ai appris que les négociations se

  5   déroulaient de la route Zepa-Rogatica, c'est-à-dire tout à fait à droite,

  6   et la distance était au moins de 10 à 15 kms par rapport au poste de

  7   commandement avancé.

  8   Et si ces personnes-là s'y trouvaient -je ne peux pas le savoir puisque je

  9   n'y étais pas- mais je suis sûr qu'à cet endroit où les négociations se

 10   déroulaient, il est impossible que le témoin DC y soit puisqu'à l'époque

 11   [expurgée]

 12   [expurgée]

 13   Question: Donc Témoin DB, [expurgé]

 14   [expurgé]

 15   Réponse: Je ne peux pas contester sa déposition. Je ne peux que maintenir

 16   ce que j'ai déclaré moi-même, et je peux dire tout ce que je viens de dire

 17   pour corroborer mon affirmation.

 18   [expurgé]

 19   [expurgé]

 20   l'attaque de son unité.

 21   Question: Vous avez également dit [expurgé]

 22   [expurgé], n'est-ce pas?

 23   Réponse: Je ne l'ai pas vue au poste de commandement avancé du Corps de la

 24   Drina, [expurgé] était peut-être au poste de commandement avancé de sa brigade

 25   qui se trouvait à proximité, je crois que ceci se trouvait à environ un


Page 9256

  1   kilomètre, un kilomètre et demi de distance par rapport au village de

  2   Godenje où nous avions un autre poste de commandement avancé.

  3   Question: Témoin DB, saviez-vous que le Gal Tolimir participait aux

  4   négociations menées concernant Zepa?

  5   Réponse: Moi, je pense qu'il était dans la région de Zepa et qu'il se

  6   trouvait à l'endroit où se déroulaient les négociations.

  7   Question: L'avez-vous vu, lui?

  8   Réponse: Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu sur quelques séquences filmées ou

  9   photos.

 10   Question: Et Pelemis dont vous avez parlé dans le cadre de votre

 11   déposition, est-ce que lui il se trouvait dans cette zone de

 12   responsabilité?

 13   Réponse: Non, je pense qu'il n'y n'était pas du tout dans la zone de Zepa,

 14   ni lui ni ses unités.

 15   Question: Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce à conviction de

 16   l'accusation 881 et veuillez distribuer cela également au conseil de la

 17   défense et à la Chambre.

 18   (L'huissier s'exécute.)

 19   Veuillez examiner cet article, s'il vous plaît? Prenez votre temps. Vous

 20   trouverez également la version en BCS.

 21   (Le Témoin DB examine l'article.)

 22   Témoin DB, connaissez-vous la publication "Drinski"?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Est-ce qu'il s'agit là apparemment d'un article publié dans de

 25   "Drinski"?


Page 9257

  1   Réponse: Ceci ressemble à cela.

  2   Question: Est-ce que vous pourriez dire aux Juges ce que représente le

  3   journal "Drinski"?

  4   Réponse: Est-il important que je lise l'ensemble de l'article parce que je

  5   n'ai pas réussi à le faire.

  6   Question: Non, je veux simplement attirer votre attention sur un certain

  7   nombre de points contenus dans cet article, mais est-ce que vous pourriez

  8   dire aux Juges ce que signifie le journal "Drinski"?

  9   Réponse: "Drinski" était un journal de guerre qui ignorait presque

 10   entièrement l'ensemble de ce qui se passait pour le Corps de la Drina en

 11   temps de guerre.

 12   Question: Veuillez lire l'article jusqu'à la fin et lorsque vous l'aurez

 13   terminé veuillez me le dire pour que je puisse vous poser quelques

 14   questions.

 15   Réponse: C'est ce que je viens de vous proposer moi-même.

 16   Question: Oui, allez-y.

 17   (Le témoin DB lit l'article.)

 18   Réponse: Faut-il que je lise la deuxième page de l'article?

 19   Question: Je souhaite que vous connaissiez bien le contenu de cet article.

 20   Pendant que le témoin lit l'article, je souhaite que l'huissier prépare la

 21   pièce à conviction du Procureur 28, intercalaire 15, s'il vous plaît.

 22   Sinon j'ai un exemplaire que je peux soumettre au témoin. Je peux mettre

 23   mon exemplaire à la disposition du témoin lorsqu'il aura terminé la

 24   lecture de l'article. Ce document est contenu dans la pièce à conviction

 25   28 de l'accusation et notamment je souhaite que l'on présente la pièce à


Page 9258

  1   conviction 28/17 qui fait partie de l'intercalaire 15.

  2   Avez-vous terminé la lecture de l'article?

  3   Réponse: Oui. Excusez-moi, mais ceci était extrêmement difficile puisque

  4   la photocopie est ainsi faite que l'on ne peut pas lire le début de la

  5   phrase ou des mots. Donc je n'ai pas pu clairement lire l'article mais

  6   simplement logiquement conclure de quoi il s'agit.

  7   Question: Je comprends, excusez-moi de ne pas vous avoir donné une

  8   meilleure copie. Peut-on placer cette pièce à conviction sur le

  9   rétroprojecteur? Il s'agit d'un exemplaire de la pièce à conviction 28/17

 10   qui fait partie de la pièce à conviction du Procureur 28. Veuillez placer

 11   cela sur le rétroprojecteur.

 12   Témoin, il s'agit là d'une pièce à conviction, les personnes qui y sont

 13   représentées ont été identifiées par d'autres témoins qui ont déposé

 14   récemment ou précédemment, et il s'agit d'une photographie tirée sur la

 15   base d'une vidéo. La vidéo est la pièce à conviction 145 bis, la pièce à

 16   conviction de l'accusation.

 17   Ma question est la suivante: est-ce que vous reconnaissez l'homme qui se

 18   trouve à droite de cette photographie?

 19   Réponse: Je ne suis pas sûr puisque la photographie n'est pas tout à fait

 20   claire mais cela pourrait être Miso Pelemis.

 21   Question: Veuillez garder la photographie sur le rétroprojecteur, mais

 22   Monsieur l'huissier veuillez prendre l'article qui se trouve devant le

 23   témoin et placer la photographie qui se trouve en haut du document, à côté

 24   de la photographie qui se trouve déjà sur le rétroprojecteur, et veuillez

 25   retirer cela. Poussez un petit peu plus vers la gauche, Monsieur


Page 9259

  1   l'huissier, et maintenant placez la photographie en noir et blanc plus

  2   près de la photographie représentant l'homme qui fait partie de la pièce

  3   28. Merci beaucoup.

  4   Voyez-vous Monsieur le témoin dans la photographie qui se trouve en haut

  5   du document 881, le troisième homme vêtu de vêtements sombres? On voit son

  6   profil, voyez-vous de qui je parle?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Est-ce que vous pouvez identifier cet homme?

  9   Réponse: Je suppose que vous souhaiteriez que je dise qu'il s'agit là

 10   d'une même personne, mais vous savez la qualité des photographies est

 11   telle que je ne pourrais pas vous le dire, même si on peut conclure que

 12   les profils se ressemblent.

 13   Question: Témoin DB, je souhaite vous soumettre l'original de ce journal,

 14   je souhaite que vous examiniez la même image, et me dire si d'après vous

 15   il s'agit d'une même personne représentée sur les deux photographies?

 16   Réponse: Cette photographie n'est pas bien meilleure non plus. J'avoue que

 17   le profil de ces deux hommes se ressemble beaucoup à première vue. Mais

 18   compte tenu de la qualité des photographies, je ne peux pas l'affirmer

 19   avec exactitude.

 20   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

 21   Juges, je souhaite indiquer que je possède l'original du journal et si les

 22   Juges ou les conseils de la défense souhaitent examiner ceci de plus près,

 23   il est tout à fait possible de le faire.

 24   Entre-temps, Témoin DB, je souhaite que l'on passe à quelque chose d'un

 25   peu différent. En parlant de Miso Pelemis, Témoin DB, vous avez dit que


Page 9260

  1   vous ne l'avez pas vu au poste de commandement avancé de Pribicevac.

  2   Cependant en réalité le Gal Krstic aurait pu donner des ordres parfois à

  3   M. Miso Pelemis pour s'acquitter de certaines tâches et devoirs, n'est-ce

  4   pas exact?

  5   Témoin DB (interprétation): Je sais comme je l'ai dit lors de mon dernier

  6   témoignage, je sais donc que j'ai fait la même déclaration à votre

  7   enquêteur au mois d'avril de l'an passé, je sais que l'unité commandée par

  8   le lieutenant Miso Pelemis avait fait son apparition dans les zones des

  9   opérations de combat à proximité de Srebrenica à quelques jours après que

 10   ces opérations avaient commencé, étant donné que passant non loin de

 11   Pribicevac vers le poste de commandement, j'ai vu leur homme chargé des

 12   transmissions. Et je me demandais justement comment il s'agissait

 13   d'établir des communications s'il fallait leur faire entendre des ordres

 14   émanant du Gal Krstic.

 15   Parce que nous avions des moyens de communication cryptés avec les unités

 16   subordonnées et il s'agissait seulement… à mon avis, c'était le seul moyen

 17   de communiquer de façon fiable et il fallait pour faire partie de ce

 18   réseau de commandement être inclu dans ce système de protection.

 19   Toutefois, leur homme chargé des transmissions m'avait expliqué qu'il

 20   n'avait pas besoin de ce dispositif et il s'est dirigé en direction de

 21   Srebrenica.

 22   Etant donné qu'il s'agissait d'une unité de sabotage de l'état-major qui

 23   n'est pas introduite dans des combats actifs mais qui de part son

 24   affectation se voit généralement confier des missions spéciales, j'en ai

 25   conclu que cette unité qui comptait très peu d'hommes s'était vue assigner


Page 9261

  1   une mission tout à fait particulière mais non pas une mission de combat.

  2   Et jusqu'à la fin des opérations nous n'avons pas eu de communication avec

  3   eux. Je ne sais pas absolument pas si le Gal Krstic pouvait d'une

  4   quelconque autre façon commander cette unité.

  5   Question: Le Gal Krstic connaissait Miso Pelemis, n'est-ce pas?

  6   Réponse: Je suppose qu'il le connaissait.

  7   Question: Pour que les choses soient claires au compte rendu d'audience,

  8   la pièce à conviction 881, à savoir l'article que vous avez regardé tout à

  9   l'heure, est un article de ce qu'on appelle "Drinski Magazine", une revue

 10   qui fournit un texte relatif au 24 juillet 1995.

 11   Reprenez cet article, je vous prie. Cet article traite de l'opération

 12   Zepa, n'est-ce pas?

 13   Réponse: Oui. Il se peut que la photographie ait été prise à une période

 14   tout à fait autre auparavant parce qu'en bas de page on dit: "Le supérieur

 15   Svetozar Andric avec ses collaborateurs", mais on ne dit pas que c'est

 16   dans l'opération de Zepa.

 17   Deuxièmement, il me semble que le colonel Svetozar Andric portait un tee-

 18   shirt noir à l'époque et ici on voit un uniforme habituel. Il se peut donc

 19   que cette photographie ne soit pas prise à Zepa, mais qu'elle ait été

 20   prise dans les archives du journaliste, comme les journalistes ont

 21   d'ailleurs souvent coutume de le faire.

 22   Question: Mais Svetozar Andric a pris part aux opérations de Zepa?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: La dernière chose qui nous intéresse dans cet article, c'est

 25   quelque chose qui se trouve à la dernière page, le dernier paragraphe qui


Page 9262

  1   identifie le Gal Radislav Krstic comme commandant du Corps, n'est-ce pas?

  2   Réponse: Oui, c'est ce qu'a dit ici le journaliste.

  3   Question: Bien. Restons en encore quelque moment sur Miso Pelemis. Je

  4   voudrais que l'on montre au témoin la pièce à conviction de l'accusation

  5   822.

  6   (L'huissier s'exécute.)

  7   Monsieur le Témoin DB, si vous vous penchez sur la version BCS de ce

  8   document, et pour votre information, il s'agit d'une communication radio

  9   interceptée qui est datée du 25 juin 1995: est-ce que vous voyez la

 10   version en BCS, je vous prie de la lire?

 11   (Le Témoin DB lit le document.)

 12   Monsieur l'huissier, je vous prie de placer la version anglaise sur le

 13   rétroprojecteur.

 14   (L'huissier s'exécute.)

 15   Avez-vous pu lire cette communication interceptée, Monsieur le Témoin DB?

 16   Réponse: Juste encore quelques instants, je vous prie. Oui, j'ai fini ma

 17   lecture.

 18   Question: Les deux interlocuteurs ici sont Popovic et le Gal Krstic, et

 19   vers la moitié de ce texte je me propose de vous donner lecture de ce qui

 20   est dit...

 21   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je viens de passer

 22   avec mon collègue rapidement ce texte. Je voudrais demander à M. le

 23   Procureur de nous expliquer l'utilité du recours à ce texte parce que je

 24   ne sais pas, je crois que plutôt le témoin ne s'est pas aventuré à nous

 25   parler des relations entre Popovic et Krstic.


Page 9263

  1   Je voudrais que maintenant M. le Procureur nous indique quelle est la

  2   finalité de la consultation de ce texte?

  3   M. Harmon (interprétation): Bien entendu je peux le faire. Le témoin dans

  4   son interrogatoire principal avait dit qu'il n'avait pas vu M. Miso

  5   Pelemis au poste de commandement avancé et ceci est pertinent pour la

  6   question que je me propose de poser.

  7   Témoin DB, je vais vous donner lecture de ce qui est dit dans cette

  8   communication interceptée et nous allons commencer à la moitié de ce texte

  9   où on voit Krstic dire:

 10   "Krstic: Que Miso Pelemis vienne ici avec son unité aussitôt que possible.

 11   Popovic: Oui.

 12   Krstic: Donc qu'il les rassemble d'urgence! Transmets cela à son homme et

 13   dis-lui que je l'ai prié, cela est très nécessaire, nous avons de gros

 14   problème.

 15   Popovic: Compris.

 16   Krstic: Bien compris?

 17   Popovic: Oui."

 18   (Fin de citation.)

 19   Question: Monsieur le Témoin DB, dans le courant de ce procès, nous avons

 20   pu entendre bien des témoignages et vous avez témoigné en disant que vous

 21   aviez vu un homme chargé des communications, des transmissions au poste de

 22   Pribicevac le 9 juillet et que vous avez eu une conversation avec lui.

 23   M. Drazen Erdemovic a témoigné en public pour dire que son commandant

 24   pendant les opérations avait été Miso Pelemis.

 25   Nous avons également vu un enregistrement vidéo à l'une des audiences, à


Page 9264

  1   savoir la pièce à conviction 145 bis où l'on voit Miso Pelemis et le Gal

  2   Mladic, le 11 juillet 1995 après Srebrenica.

  3   Pensez-vous, à la lumière de tout ceci, que le Gal Krstic connaissait Miso

  4   Pelemis? A la lumière de ce document-ci et partant de l'article de

  5   "Drinski magazine" que je vous ai montré qui dit que Miso Pelemis se

  6   trouvait à Srebrenica, et ce texte est daté du 24 juillet, je voudrais

  7   savoir d'abord si Miso Pelemis était véritablement présent dans la zone de

  8   responsabilité du Corps d'armée de la Drina pendant l'opération de

  9   Srebrenica?

 10   Réponse: Monsieur le Procureur, je crois vous avoir répondu de façon

 11   détaillée à cette question.

 12   Question: Puis-je obtenir une autre réponse qui ne sera pas détaillée,

 13   mais qui dira oui ou non pour répondre à la question suivante? Pensez-vous

 14   que Miso Pelemis se trouvait en zone de responsabilité de Srebrenica

 15   pendant le déroulement de l'opération à Srebrenica?

 16   M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, nous estimons que M.

 17   le Procureur peut poser la question de savoir si le témoin DB a vu ou

 18   appris par ouï-dire que Miso Pelemis se trouvait à Srebrenica et ne pas le

 19   faire de la façon dont M. le Procureur essaie de faire.

 20   M. le Président: Après avoir donné toute une série d'informations au

 21   témoin et comme le témoin a été sur le terrain, il demande oui ou non s'il

 22   croit en ce qu'il vient de dire, donc je crois que c'est légitime de poser

 23   la question et le témoin va répondre, Maître Petrusic.

 24   Poursuivez Monsieur Harmon.

 25   M. Harmon (interprétation): Témoin DB, je vous prie de répondre à ma


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  1   question ou peut-être préférez-vous que je vous la répète?

  2   Témoin DB (interprétation): Si j'ai bien mémorisé votre question, je vais

  3   vous faire un résumé de ma réponse d'il y a une demi-heure.

  4   En ce qui me concerne personnellement, je n'ai m'a pas vu Miso Pelemis au

  5   poste de commandement avancé de Pribicevac, mais par le biais de son homme

  6   chargé des transmissions et à partir des transmissions dont j'ai pris

  7   connaissance ici le 11 à Srebrenica, j'ai appris que Miso Pelemis et son

  8   unité se trouvaient là-bas mais je ne l'ai personnellement pas vu -et

  9   j'entends là le commandement du Corps de la Drina. Nous n'avons eu ni

 10   communication directe, ni contact direct avec Miso Pelemis et son unité.

 11   Question: Pensez-vous que Miso Pelemis partant des informations dont nous

 12   avons discuté et des articles du "Drinski magazine", pensez-vous que Miso

 13   Pelemis ait pu participer et se trouver présent lors des opérations de

 14   Zepa dans la zone de responsabilité de Zepa?

 15   Réponse: Je dois d'abord vous dire une chose: le document et la pièce à

 16   conviction que vous venez de me montrer qui se trouvent encore devant moi,

 17   je me propose de faire le commentaire comme suit. Je suis un

 18   professionnel. J'ai fait les études militaires les plus élevées, les plus

 19   éminentes pour ce qui est de l'accomplissement de ce type de tâches et de

 20   l'obtention de ce type de communications interceptées lorsqu'il s'agit

 21   d'écoute radio.

 22   Question: Monsieur le témoin DB, vous pourrez commenter dans quelques

 23   minutes, mais la question avait été de savoir si vous pensiez que Miso

 24   Pelemis se trouvait être présent dans la zone de responsabilité de Zepa

 25   pendant les opérations de Zepa.


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  1   Réponse: Je sais qu'à Zepa je n'ai vu ni son homme chargé des

  2   transmissions ni Miso Pelemis, et je n'ai aucune information me confirmant

  3   que Miso Pelemis ou son unité se trouvait présent à Zepa.

  4   A Srebrenica, j'ai vu son homme chargé des transmissions, et partant de

  5   certaines informations j'ai appris que son unité s'y trouvait. Mais pour

  6   ce qui est de zepa, je n'ai ni appris que Miso Pelemis s'y trouvait ni que

  7   s'y trouvait son unité, ni son homme chargé des transmissions, pas plus

  8   que je les ai vus moi-même.

  9   M. le Président: Je vois qu'il est 15 heures, est-ce qu'il ne serait pas

 10   bon d'interrompre?

 11   M. Harmon (interprétation): Une quinzaine de minutes encore probablement,

 12   15 minutes.

 13   M. le Président: Excusez-moi je vais consulter mes collègues.

 14   (Les Juges se concertent sur le siège.)

 15   M. le Président: Maître Petrusic, en ce moment est-il possible de prévoir

 16   combien de temps vous avez besoin pour vos questions supplémentaires?

 17   M. Petrusic (interprétation): Selon l'évolution des questions et réponses,

 18   je crois que nous pourrions finir aujourd'hui.

 19   M. le Président: Donc nous allons essayer de terminer ce témoin

 20   aujourd'hui. Monsieur Harmon, essayez d'être le plus économique possible.

 21   M. Harmon (interprétation): Monsieur le témoin, je me propose de passer à

 22   un autre sujet, et cela étant en corrélation avec votre témoignage

 23   concernant la fois où vous avez vu le Gal Krstic au poste de commandement

 24   avancé de Krivace en date du 13 juillet: vous avez auparavant été

 25   interviewé par le Bureau du Procureur, vous vous souvenez bien de cet


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  1   entretien, n'est-ce pas?

  2   Témoin DB (interprétation): Je me rappelle en général, je ne me souviens

  3   pas de tous les détails, mais de façon générale je me souviens de ce que

  4   j'ai dit.

  5   Question: A l'occasion de cette interview, vous souvenez-vous de M. Jean-

  6   René Ruez, cet enquêteur français, qui vous avez posé des questions?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Il vous a demandé ce qui suit: "Vous souvenez-vous du 13

  9   juillet?"

 10   M. Visnjic (interprétation): Monsieur Harmon est en train de citer un

 11   document: soit il reformule sa question, soit il nous confie une copie du

 12   texte qu'il est en train de citer pour le compte rendu d'audience.

 13   M. Harmon (interprétation): Certainement je serais heureux de… mais je

 14   n'ai pas fini de poser ma question. Avant d'avoir été interrompu, je

 15   voulais poser la question au témoin de savoir s'il se souvenait des

 16   questions qui lui avaient été posées mais je me propose de poser la même

 17   question au témoin.

 18   M. le Président: Allez-y Monsieur Harmon.

 19   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Témoin DB, pendant cette

 20   interview, donc je vais vous donner lecture du compte rendu avec Jean-René

 21   Ruez: "Vous souvenez-vous du 13 juillet moment auquel le Gal Krstic est

 22   arrivé à Krivace?"

 23   Vous avez répondu: "Non, je ne me souviens pas. Il y avait une prise de

 24   fonction au Corps de la Drina et c'était probablement tard dans la soirée,

 25   mais je sais que ce n'était certainement pas le 12, il était présent quand


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  1   l'attaque a été lancée."

  2   Monsieur le Témoin DB, vous souvenez-vous de cette question et vous vous

  3   souvenez vous d'y avoir répondu de la sorte?

  4   Réponse: Oui.

  5   M. le Président: Je crois que vous n'avez pas d'objection?

  6   M. Visnjic (interprétation): Je n'ai pas d'objection. Mais en principe

  7   j'objecte de cette façon de procéder. Si M. Harmon entend citer un

  8   document, je crois que la défense devrait disposer du document et le

  9   témoin aussi pour que l'on voie quel est le contexte des questions et des

 10   réponses; je ne peux maintenant savoir dans quel contexte tout ceci s'est

 11   passé et je ne puis savoir dans quel contexte le témoin a porté cette

 12   réponse. C'est dans ce sens-là que j'avais fait mon objection.

 13   M. Harmon (interprétation): Oui M. le témoin se souvient de la question et

 14   se souvient de la réponse qu'il a apportée, et je crois que cela avait été

 15   suffisant. Eh bien, je crois que nous pourrions maintenant montrer au

 16   témoin la pièce à conviction de l'accusation 364/1 du 1" juillet 1995,

 17   intercalaire 10. C'est un document qui est sous scellés et j'ai une copie

 18   que je peux soumettre au témoin tout de suite. Ceci est la version en BCS

 19   et vous pourriez la montrer au témoin. C'est un document sous scellés.

 20   (L'huissier s'exécute.)

 21   Il s'agit d'une communication interceptée que vous pouvez lire.

 22   (Le témoin lit le document.)

 23   Je me réfère notamment au bas de la page de cette communication

 24   interceptée et il s'agit de la fréquence 785.000: pouvez-vous voir le bas

 25   de la page? Il s'agit du canal 06, 18 heures 22.


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  1   Témoin DB (interprétation): Et quelle est la date?

  2   Question: La date est le 13 juillet, et l'heure est 18 heures 22.

  3   Je ne sais pas si les juges disposent de cette conversation interceptée.

  4   Il est difficile de suivre sans, mais je peux vous donner lecture étant

  5   donné que c'est un document sous scellés et qu'il s'agit notamment

  6   d'initiales qui figurent en bas de page.

  7   M. le Président: Allez-y.

  8   M. Harmon (interprétation): Puis-je donner lecture pendant que le témoin

  9   et en train de lire lui-même?

 10   M. le Président: Oui.

 11   (M. Harmon lit le document.)

 12   M. Harmon (interprétation): Il s'agit de la fréquence 785.00O, c'est le

 13   canal 06, il est 18 heures 22, les participants sont X et une personne qui

 14   est donc au central téléphonique, une voix de femme:

 15   X: Il est où? Est-ce que Lazic est là-bas?

 16   C: Il est sur le terrain.

 17   X: Est-ce que Krstic est là-bas?

 18   C: Il est dehors devant le bâtiment.

 19   X: Dites-lui de venir. Les gens ne peuvent pas attendre, il commence à

 20   faire nuit. Ils doivent travailler. Il s'agit de l'opération.

 21   C: Mais il est ici avec le Gal Mladic.

 22   X: Pouvez-vous, si possible, faire en sorte que ces gens n'attendent pas?

 23   Dites-leur d'appeler le n°8891100, nous sommes probablement sur la ligne.

 24   C: OK.

 25   X: Est-il nécessaire de rappeler le 071?


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  1   C: Je sais.

  2   X: Prends garde à toi.

  3   C: Il n'y a pas de quoi? Bonne journée." (Fin de citation.)

  4   Monsieur le Témoin DB, avez-vous eu l'opportunité, le temps de lire cette

  5   communication interceptée du 13 juillet à 18 heures 22?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Est-ce que le Gal Mladic se trouvait au poste de commandement

  8   avancé le 13 juillet à 18 heures 22?

  9   Réponse: Je pense que non.

 10   Question: Et le colonel Lazic?

 11   Réponse: Non.

 12   Question: Qui est le colonel Lazic?

 13   Réponse: Le colonel Lazic était un homme chargé des opérations au sein du

 14   Corps de la Drina.

 15   Question: Où le colonel Lazic se trouvait-il stationné?

 16   Réponse: On dit ici qu'il était sur le terrain.

 17   Question: Mais où était-il stationné normalement?

 18   Réponse: De quelle période parlez-vous?

 19   Question: Le 13 juillet 1995.

 20   Réponse: Je ne sais vraiment pas où il se trouvait exactement car j'étais

 21   en pleine cadence de combat et d'activité personnelle.

 22   Question: Sauriez-vous nous dire où le Gal Mladic se trouvait à 18 heures

 23   22 ce 13 juillet?

 24   Réponse: Je ne sais pas. A ce moment-là, je me trouvais au poste de

 25   commandement de Krivaca.


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  1   Question: Fort bien. Nous pouvons en finir avec ce document-ci.

  2   Réponse: Puis-je ajouter quelque chose, Monsieur le Procureur?

  3   Question: Oui. J'essaie d'en terminer au plus vite avec cet interrogatoire

  4   afin que Me Petrusic puisse avoir le temps de vous poser des questions

  5   supplémentaires, mais si vous avez des commentaires à faire concernant ce

  6   document, je vous prie de le faire.

  7   Témoin DB (interprétation): Je puis vous commenter ce document seulement

  8   en supposant que ce document est exact et qu'il est fiable, car j'ai eu

  9   l'opportunité de voir d'autres documents où deux points avaient mis à

 10   l'écoute certaines communications ou conversations à partir de deux points

 11   différents.

 12   Il y a eu tant de choses qui divergeaient et de choses qui n'étaient pas

 13   claires, parce que l'on entendait fort mal et cela était probablement dû

 14   au fait que le cadre, le personnel chargé de l'écoute de ces

 15   communications n'avaient pas la formation nécessaire, je me souviens que

 16   l'un avait noté: "Ca va, nous nous battons encore", et l'autre, à l'autre

 17   poste d'écoute, avait inscrit: "Bon, on se reparlera". Ce sont des mots

 18   qui se ressemblent beaucoup dans notre langue, mais qui ont une

 19   signification tout à fait différente.

 20   Il y a toute une série d'exemples de ce type et c'est le seul commentaire

 21   que je puis faire quand il s'agit de ces documents. Donc je ne puis vous

 22   apporter de commentaire concernant ce document concret en supposant que ce

 23   qui est écrit ici est véritablement la teneur authentique de la

 24   conversation qui a été interceptée.

 25   Je viens de l'indiquer pour ce qui est de ma qualité de professionnel dans


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  1   une profession à laquelle j'ai été formé à l'armée.

  2   Question: Je vous remercie. Vous nous avez dit que vous vous étiez éloigné

  3   du poste de commandement avancé, je m'excuse, au soir du 12, je m'excuse

  4   du 11 juillet, le soir du 11 juillet. Vous avez remballé votre véhicule de

  5   transmission, avez-vous dit alors au quartier général de Vlasenica que

  6   vous aviez tout emballé et que vous ne feriez plus partie du réseau de

  7   communication?

  8   Réponse: Je ne me souviens plus si je les avais appelés ce jour-là pour le

  9   leur dire et si j'ai juste remballé le matériel pour aller plus loin. Je

 10   ne m'en souviens pas.

 11   Question: Restons-en pour le moment à la logique militaire. Monsieur le

 12   Témoin DB, le centre des transmissions au poste de commandement avancé de

 13   Pribicevac avait constitué le point critique et central des transmissions

 14   sur ce réseau, n'est-ce pas?

 15   Réponse: Oui, cela constituait un maillon important dans la chaîne de

 16   commandement.

 17   Question: Par conséquent serait-il logique du point de vue militaire, de

 18   voir qu'un centre nerveux aussi important des communications afférentes à

 19   des opérations soit déconnecté sans que pour autant l'on ait à informer le

 20   quartier général ou l'état-major de Vlasenica de ce fait?

 21   Pouvez-vous faire un commentaire, je vous prie?

 22   Réponse: Vous avez raison du point de vue théorique, mais du point de

 23   commandement de Pribicevac jusqu'au premier point de communication

 24   important jusqu'au premier noeud de communication à Bratuncac, j'avais

 25   besoin au maximum d'une heure. Et au fur et à mesure que se déplaçaient


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  1   les unités et leur commandement vers l'avant, il était important que le

  2   Gal Krstic soit accompagné par un soldat avec un appareil portatif pour

  3   pouvoir commander les unités qui se trouvaient à Srebrenica.

  4   C'était donc là l'objectif principal, et cette communication a été

  5   interrompue, et en attendant mon déplacement qui représentait un

  6   intervalle d'une heure, il ne s'agissait pas d'une perturbation notable de

  7   ces communications parce que nous planifions toujours ces déplacements des

  8   centres de transmission. De là à vous dire si j'ai informé Vlasenica de

  9   mon déplacement immédiat ou pas, je ne m'en souviens plus.

 10   Question: Mais vous avez été déconnecté du réseau de transmission pendant

 11   4 heures d'après mes calculs, Monsieur le Témoin DB.

 12   Que pensez-vous maintenant avoir fait? Avez-vous dit à Vlasenica que vous

 13   seriez absent de ce réseau pendant 4 heures? Quels sont vos souvenirs?

 14   Réponse: Pour moi, l'essentiel c'était de me trouver très près du Gal

 15   Zivanovic et du Gal Krstic. C'était à eux qu'il appartenait de décider de

 16   toute chose, c'étaient eux qui commandaient. Et moi et mes communications

 17   étions là directement à leur disposition. Ceux qui se trouvaient à

 18   Vlasenica ne m'intéressaient plus parce qu'à Vlasenica il n'y avait aucun

 19   décideur essentiel pour ce qui est des opérations de Krivaja 95.

 20   Car en effet, ceux qui décidaient de l'opération Krivaja 95 étaient tout

 21   près de moi dans ces alentours immédiats de Srebrenica, je n'avais donc

 22   nullement besoin d'avoir une communication directe et indispensable avec

 23   Vlasenica à ce moment.

 24   Question: Et quelle était votre routine lorsque vous emballiez vos

 25   équipements de communication et que vous partiez? Est-ce que d'habitude


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  1   vous deviez informer l'état-major de ce fait?

  2   Réponse: Cet état-major, comme je l'ai déjà dit ceux qui prenaient des

  3   décisions concernant l'opération Krivaja 95 se trouvaient tout à fait à

  4   proximité de moi dans la région vaste de Srebrenica.

  5   La raison pour laquelle je suis venu à Srebrenica avec les équipements de

  6   communication, c'est-à-dire pour aider le commandement dans l'opération de

  7   Srebrenica, ce lien n'a pas été interrompu et c'était important pour moi.

  8   Peut-être j'ai informé Vlasenica purement pour des raisons techniques,

  9   mais peut-être pas. Ceci n'est pas important, je ne me souviens pas de ce

 10   détail-là.

 11   Question: Mais ma question était différente: quelle était votre routine

 12   quand vous quittiez le centre du poste de commandement avancé pour aller

 13   ailleurs? Est-ce que normalement vous contactiez l'état-major pour leur

 14   dire que vous n'étiez plus à même d'entrer en communication avec eux?

 15   Réponse: Je vous dis encore une fois si le commandement, tous ceux qui

 16   commandaient l'opération de Srebrenica, c'est-à-dire Krivaja 95, s'ils

 17   étaient à Vlasenica, dans ce cas-là j'aurais certainement dû les

 18   contacter, les informer. Ca c'est la règle, mais eux, ils étaient tous

 19   dans la région de Srebrenica.

 20   Question: Témoin DB, dans l'armée de la Republika Srpska, il est

 21   acceptable pour un centre de communication du poste de commandement avancé

 22   que celui-ci se déplace et sans que l'on puisse établir une communication

 23   avec ce centre et sans que l'état-major du Corps d'armée et de ceux qui

 24   sont au sein du commandement supérieur soient informés de cela. Est-ce que

 25   c'est ce que vous dites?


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   1   Réponse: Non, c'est ce que vous dites, vous. Moi, je vous explique la

  2   pratique de la guerre sur le terrain. Vous parlez des règles, mais mon

  3   commandement se trouvait dans la région vaste de Srebrenica, donc à la

  4   fois le Gal Zivanovic et le Gal Krstic. Pour moi ce sont eux le

  5   commandement, ce sont eux qui ont besoin des communications; pour moi

  6   Vlasenica, à ce moment-là, était simplement un médiateur pour établir

  7   éventuellement d'autres liens.

  8   Question: Nous allons passer à un autre sujet. Qui était les autres

  9   chauffeurs du Gal Krstic? Vous en avez mentionné un, est-ce que vous pouvez

 10   nous dire quels étaient les autres?

 11   Réponse: A ce moment-là, en ce qui concerne le chauffeur du Gal Krstic, je

 12   me souviens qu'il y avait Dalibor Tosic qui par la suite s'est vu affecter

 13   une autre tâche au cours de l'opération de Zepa, et il a été grièvement

 14   blessé. C'est pour cela que je me souviens plus précisément de ces

 15   événements-là. Et puis il y avait un chauffeur de Vlasenica qui s'appelait

 16   Bjelanovic. Lui, il est venu plus tard, mais il était sur place pendant

 17   ces opérations-là.

 18   (Questions relatives à la procédure.)

 19   M. le Président: Je dois vous interrompre, je sais que vous avez tout fait

 20   pour terminer, mais je crois que nous sommes arrivés à la limite où il

 21   n'est plus possible de dépasser. Je propose donc qu'on finisse ce témoin

 22   demain. Vous devez donc revenir Témoin DB demain parce que nous ne pouvons

 23   pas continuer davantage. Nous allons ajourner pour aujourd'hui et demain à

 24   9 heures 20 nous serons là pour continuer.

 25   Monsieur Harmon, excusez-moi, de vous avoir interrompu mais c'est pratique


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  1   quand même.

  2   M. Harmon (interprétation): Excusez-moi, je n'ai pas réussi à terminer

  3   aussi vite que je l'aurais souhaité, mais j'ai une question, Monsieur le

  4   Président. Je comprends qu'il existe une règle concernant le contact avec

  5   le témoin mais j'ai remarqué qu'un témoin expert était dans la salle du

  6   public pendant la déposition du témoin DB, alors qu'il existe la règle qui

  7   interdit les contacts et je sais que les collègues de la défense

  8   respectent cette règle. Mais je souhaite également que le témoin qui se

  9   trouve dans la salle du public soit averti du fait qu'il ne devrait pas

 10   être en contact avec ce témoin.

 11   M. le Président: Le témoin qui est dans la salle du public va témoigner à

 12   la suite, Monsieur Harmon? C'est cela votre base?

 13   M. Harmon (interprétation): C'est exact.

 14   M. le Président: Maître Visnjic ou Maître Petrusic?

 15   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la proposition est

 16   tout à fait acceptable et nous allons la respecter de toute façon. Les

 17   témoins ne sont pas placés au même endroit, donc de toute façon ils sont

 18   séparés.

 19   M. le Président: Comme vous savez, nous faisons confiance aux conseils.

 20   Nous allons attendre que tout se passe bien jusqu'à demain 9 heures 20.

 21   Merci.

 22   (L'audience est levée à 15 heures 20.)

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