Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mardi 5 juin 2001.)

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 25.)

  3   (Audience publique avec mesures de protection.)

  4   (Questions relatives à la procédure.)

  5   M. le Président: Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bonjour, cabine

  6   technique.

  7   L'interprète: Bonjour, Monsieur le Président.

  8   M. le Président: Bonjour personnel du Greffe. Bonjour, conseils de

  9   l'accusation et de la défense. Bonjour, Général Krstic.

 10   Nous sommes ici aujourd'hui pour continuer notre affaire, l'affaire

 11   Krstic, et je crois que c'est M. Harmon qui doit nous guider aujourd'hui.

 12   Monsieur Harmon, vous avez la parole.

 13   M. Harmon (interprétation): Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   Madame et Monsieur les Juges. Il y a longtemps que nous n'avons plus

 15   travaillé ensemble. Bonjour à la partie adverse.

 16   Au départ, Monsieur le Président, je voulais vous informer du fait que la

 17   défense m'avait avisé du fait qu'elle voulait retirer son objection,

 18   soulevée à l'encontre du document qui a fait l'objet de beaucoup de

 19   requêtes.

 20   La défense retire son opposition au versement de ce dossier parce qu'il

 21   avait invoqué la raison que l'accusation n'avait pas utilisé toute la

 22   diligence voulue pour obtenir ce document. Est-ce qu'il y a un problème?

 23   M. le Président: Peut-être doit-on donner la parole à Me Petrusic ou Me

 24   Visnjic, je ne sais pas?

 25   M. Petrusic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Madame et


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  1   Monsieur les Juges, chers collègues de l'accusation.

  2   La défense a retiré son objection pour ce qui est… concernant les efforts

  3   investis par le Procureur pour se procurer le document dont on parle,

  4   document du 13 juillet 1995, et pour ce qui est de nos écritures et des

  5   accords verbaux obtenus ont donné ce qui suit.

  6   La défense est d'accord avec les constatations des experts pour ce qui est

  7   de l'authenticité des cachets qui ont fait l'objet d'une expertise et

  8   concernant les signatures des signataires figurant sur le document, à

  9   savoir le lieutenant-colonel Jovicic.

 10   C'est ce que nous avions, suite à nos écritures du mois de mai à ce jour,

 11   réalisées aux termes des enquêtes que nous avons menées, et nous avons

 12   présenté leurs résultats à l'accusation jeudi dernier ainsi qu'à notre

 13   réunion tenue hier. C'est donc le résultat de ce que nous avons fait comme

 14   enquête et des accords obtenus avec la partie adverse.

 15   M. le Président: Monsieur Harmon, que nous proposez-vous maintenant?

 16   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous avons un témoin

 17   que nous aimerions appeler à la barre, c'est un témoin protégé. Si nous

 18   passons à huis clos partiel, je peux vous expliquer pourquoi nous voulons

 19   ces mesures de protection.

 20   M. le Président: Oui, nous allons passer à huis clos partiel. Pardon! Pas

 21   encore.

 22   Mme Wald (interprétation): Est-ce que je peux vous poser une question en

 23   public, si j'ose dire?

 24   A votre avis et de l'avis de Me Petrovic, est-ce qu'il y a encore

 25   maintenant une question en litige? Et si tel est le cas, quelle est votre


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  1   perception de la chose et quelle est la sienne? Parce que ce n'est pas

  2   tout à fait clair pour moi puisque maintenant nous avons parlé de la

  3   diligence et de l'authenticité. Est-ce qu'il reste encore un domaine en

  4   litige?

  5   M. Harmon (interprétation): La défense va présenter son propre témoin pour

  6   replacer dans ce contexte ce document et surtout pour le qualifier, pour

  7   savoir si c'est un document authentique ou pas. Et ils vont le faire dans

  8   le cadre du respect du règlement de l'ex-JNA, si j'ai bien compris.

  9   Mme Wald (interprétation): Donc si vous avez bien compris, il y a encore

 10   un certain litige?

 11   M. Harmon (interprétation): Oui.

 12   Mme Wald (interprétation): Et c'est ce que pense la défense également?

 13   M. Visnjic (interprétation): C'est cela, Madame la Juge Wald. La défense

 14   s'efforcera pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne sa

 15   présentation des éléments de preuve devant la Chambre de procéder d'une

 16   part, d'une certaine façon à l'explication des possibilités pour ce qui

 17   est de la délivrance de ce document et comment ce document a pu être

 18   délivré, et d'autre part, indiquer à la Chambre le poids à accorder à ce

 19   document, à savoir indiquer quelle est sa valeur probante.

 20   M. le Président: Donc d'accord. Nous allons passer à huis clos partiel.

 21   (Audience à huis clos partiel.)

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  2   (Audience publique avec mesures de protection.)

  3   M. le Président: Nous sommes maintenant en audience publique. Monsieur

  4   Harmon?

  5   M. Harmon (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   M. le Président: Donc vous appelez le témoin JJ.

  7   M. Harmon (interprétation): Oui, effectivement j'attends l'arrivée du

  8   témoin JJ et je pourrai à ce moment-là commencer.

  9   (Le témoin JJ est introduit dans le prétoire.)

 10   M. le Président: Bonjour, Témoin JJ. M'entendez-vous?

 11   Témoin JJ (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 12   M. le Président: Nous allons vous accorder ce pseudonyme pour des

 13   questions de protection. Vous allez lire la déclaration solennelle que M.

 14   l'huissier va vous tendre, s'il vous plaît.

 15   Témoin JJ (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   M. le Président: Veuillez vous asseoir.

 18   Je crois que vous êtes familiarisée avec nos procédures, donc merci

 19   beaucoup d'être venue. Pour l'instant, vous allez répondre aux questions

 20   que M. Harmon, que vous connaissez bien, debout à votre droite, va vous

 21   poser. Mais avant, il faut que vous regardiez ce morceau de papier pour

 22   faire une liaison entre votre nom et le pseudonyme qui a été accordé. Vous

 23   allez regarder le papier et répondre par oui ou par non s'il s'agit

 24   vraiment de votre nom.

 25   Témoin JJ (interprétation): Effectivement.


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  1   M. le Président: Merci.

  2   Monsieur Harmon, je crois que nous sommes déjà en session publique,

  3   publique du point de vue du public, donc vous pouvez commencer, s'il vous

  4   plaît Monsieur Harmon.

  5   (Interrogatoire principal du témoin JJ par M. Harmon.)

  6   M. Harmon (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Madame le témoin, je vais m'adresser à vous comme étant le témoin JJ au

  8   cours de votre déposition d'aujourd'hui.

  9   Tout d'abord, j'aimerais vous demander quelle est votre nationalité?

 10   Témoin JJ (interprétation): Américaine.

 11   Question: Donc c'est une correction ici. Lorsque nous avions fait les

 12   présentations préalables, nous avions dit que ce témoin était canadien. Il

 13   faudrait donc corriger le compte rendu d'audience dans ce sens.

 14   Madame, où travaillez-vous aujourd'hui?

 15   Réponse: Au Bureau du Procureur, ici au Tribunal.

 16   Question: Depuis quand?

 17   Réponse: Depuis le mois d'octobre 1999, le 27 octobre.

 18   Question: Je vais faire une pause entre les questions et les réponses afin

 19   de permettre aux interprètes de faire leur travail.

 20   Avant de travailler ici au Tribunal, où travailliez-vous Madame et pendant

 21   combien de temps?

 22   Réponse: J'étais à la police d'Etat du New Jersey pendant 15 ans et demi.

 23   Question: Et pendant que vous travailliez pour la police d'Etat du New

 24   Jersey, vous avez enquêté sur quel type de crimes?

 25   Réponse: Personnes portées manquantes, homicides, morts non identifiés,


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  1   corruption, kidnapping.

  2   Question: Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le général

  3   Blanko Zivanovic?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: Quand pour la première fois?

  6   Réponse: Le 12 avril 2001.

  7   Question: Et cela s'est passé où?

  8   Témoin JJ (interprétation): Chez lui, en Serbie.

  9   M. Harmon (interprétation): Nous allons passer à huis clos partiel pour

 10   une question. Est-ce que vous nous le permettez Monsieur le Président?

 11   M. le Président: Nous passons à huis clos partiel pour quelques instants.

 12   (Audience à huis clos partiel.)

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 21   (Audience publique avec mesures de protection.)

 22   M. le Président: Nous y sommes maintenant. Vous pouvez continuer Monsieur

 23   Harmon.

 24   M. Harmon (interprétation): Pourrait-on montrer au témoin la pièce de

 25   l'accusation 905 ainsi que l'original dudit document? Peut-on distribuer


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  1   également les copies de ce document aux parties et aux Juges?

  2   Témoin JJ, je viens de vous présenter un document original, est-ce que

  3   vous le reconnaissez?

  4   Témoin JJ (interprétation): Oui.

  5   Question: Quand l'avez-vous vu pour la première fois?

  6   Réponse: Le 12 avril 2001.

  7   Question: Dans quelles circonstances?

  8   Réponse: Eh bien, je m'entretenais avec le général Zivanovic qui me l'a

  9   montré.

 10   Question: Pourrait-on fournir au témoin une copie du document 905?

 11   Pendant qu'on prépare cette copie pour vous, Madame le Témoin JJ… Je vois

 12   que cette copie vient d'arriver, c'est parfait. Tout d'abord pourriez-vous

 13   comparer cette copie avec l'original et nous dire si cette copie est le

 14   reflet fidèle de l'original? Il s'agit du document 905.

 15   Réponse: Apparemment c'est une copie conforme.

 16   Question: Monsieur l'huissier pourriez-vous placer l'original de ce

 17   document sur le rétroprojecteur?

 18   (L'huissier s'exécute.)

 19   Témoin JJ, est-ce que vous êtes entrée en possession de la pièce de

 20   l'accusation 905 lors de votre première réunion avec le général Zivanovic?

 21   Réponse: Non.

 22   Question: Est-ce que vous êtes entrée en possession de ce document plus

 23   tard?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Quand?


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  1   Réponse: Le 23 avril 2001.

  2   Question: Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez remis l'original à d'autres

  3   enquêteurs du Bureau du Procureur?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: Lorsque le général Zivanovic vous a remis ce document, est-ce

  6   qu'il vous a également informé du moment où on lui avait dit qu'il devait

  7   être relevé du commandement du Corps de la Drina?

  8   Réponse: Oui.

  9   Question: Et selon lui, quand a-t-il été informé pour la première fois

 10   qu'il allait être relevé de ses fonctions?

 11   Réponse: Entre le 15 et le 20 juin 1995. Le général Mladic lui avait dit

 12   qu'il allait être remplacé par le général Krstic.

 13   Question: Nous allons peut-être refaire une petite pause pour permettre

 14   aux interprètes d'interpréter.

 15   Est-ce qu'il vous a dit à quel moment il a passé le commandement du Corps

 16   de la Drina au général Krstic?

 17   Réponse: Eh bien, d'après le général Zivanovic, il a cessé ses fonctions à

 18   Bratunac le 11 juillet 1995, et le 12 on lui avait dit que le nouveau

 19   commandant allait être Krstic. C'est le 13 juillet 1995 que le général

 20   Mladic et le général Krstic sont venus voir le général Zivanovic à son

 21   quartier général de Vlasenica afin qu'il puisse y avoir adieux faits au

 22   commandement.

 23   Question: Nous allons maintenant parler d'un autre sujet.

 24   Ce document original, est-ce que le général Zivanovic vous a dit avoir

 25   montré ce document à quelqu'un d'autre?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: A qui?

  3   Réponse: Au général Militic et au général Radinovic.

  4   Question: Est-ce qu'il vous a dit qu'il connaissait l'un ou l'autre ou les

  5   deux de ces hommes?

  6   Réponse: Il connaissait les deux. Il connaissait le général Militic parce

  7   que leurs enfants avaient grandi ensemble à Zatar et il avait déjà servi

  8   avec le général Militic. Il connaissait le général Redinovic parce que

  9   celui-ci avait enseigné à l'académie militaire et était maintenant

 10   professeur d'études militaires stratégiques.

 11   Question: Quand le général Zivanovic vous a-t-il dit qu'il avait montré ce

 12   document au général?

 13   Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte. Il savait que c'était au

 14   cours de l'an 2000, l'hiver, parce qu'il y avait de la neige par terre.

 15   Mais il ne savait plus si c'était au mois de janvier ou au mois de

 16   février.

 17   Question: Est-ce qu'il a décrit la réaction des généraux Militic et

 18   Redinovic au moment où il leur a montré ce document?

 19   Réponse: Oui.

 20   Question: Et qu'a-t-il dit?

 21   Réponse: Il leur avait montré le document chez lui. Militic avait examiné

 22   le document et dit qu'ils avaient entendu dire qu'ils n'avaient rien à

 23   voir avec le commandement à partir du 11, d'après le général Zivanovic, et

 24   n'avaient plus rien à voir. Eh bien, Redinovic n'était plus intéressé par

 25   l'examen de ce document ni par le fait d'en avoir une copie.


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  1   M. Harmon (interprétation): Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

  2   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   M. le Président: Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Harmon. Pardon?

  4   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, un instant s'il vous

  5   plaît.

  6   Est-ce que je peux bénéficier d'un petit instant, Monsieur le Président?

  7   Je vous remercie.

  8   Excusez-moi de cette interruption, Monsieur le Président.

  9   M. le Président: Maître Petrusic, s'il vous plaît?

 10   (Contre-interrogatoire du témoin JJ par Me Petrusic.)

 11   M. Petrusic (interprétation): Témoin JJ, bonjour. Je me propose de vous

 12   poser quelques questions au nom de la défense du général Krstic.

 13   Combien de rencontres avez-vous eues avec le général Zivanovic depuis le

 14   12 avril?

 15   Témoin JJ (interprétation): Deux, Monsieur.

 16   Question: Et cette deuxième fois, cela a eu lieu quand?

 17   Réponse: En avril, le 12…, le 23 avril 2001.

 18   Question: Et avec le général Zivanovic, vous avez eu un contact

 19   téléphonique?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Pouvez-vous nous dire à combien de reprises?

 22   Réponse: Je crois que cela s'est fait quatre ou cinq fois. Et si je

 23   pouvais consulter mes notes, je pourrais vous dire le nombre exact.

 24   Question: Et pouvez-nous me dire quel avait été le sujet de votre

 25   entretien en date du 25 avril?


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  1   Réponse: 23, Monsieur.

  2   M. le Président: Peut-être que cela fait partie d'un huis clos partiel, je

  3   crois. Non?

  4   M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, dans nos entretiens

  5   que nous avons eus hier avec le Procureur, nous avons soulevé en principe

  6   la question de notre approbation pour ce qui est des huis clos partiels

  7   sur certains sujets.

  8   Je ne m'oppose pas du tout au fait que vous me fassiez cette remarque et

  9   j'ai attiré l'attention de M. Harmon pour ce qui est de ce sujet. Il

 10   m'est, en effet, très difficile de tirer un trait net pour ce qui est de

 11   savoir quelles sont les parties qui peuvent aller en session publique et

 12   quelles sont les parties qui nécessitent le passage à un huis clos

 13   partiel.

 14   Je vais donc vous demander quelques instants pour passer à huis clos

 15   partiel.

 16   M. le Président: Nous allons passer à huis clos partiel.

 17   (Audience à huis clos partiel.)

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 18   (Audience publique avec mesures de protection.)

 19   M. le Président: Oui, maintenant.

 20   M. Petrusic (interprétation): Vous avez eu une rencontre avec le général

 21   Zivanovic en date du 23 avril?

 22   Témoin JJ (interprétation): Oui.

 23   Question: Et à cette réunion, vous êtes-vous entretenue au sujet du

 24   document qui se trouve devant vous?

 25   Réponse: Oui.


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  1   Question: Vous avez vu cette fois-là, pour la première fois, le document?

  2   Réponse: Ce serait… Non, ce ne serait pas exact Monsieur.

  3   Question: Vous le possédiez donc avant?

  4   Réponse: Oui ou plutôt non, ce n'est pas exact.

  5   Question: Mais avez-vous vu ce document auparavant?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Le général Zivanovic vous a-t-il expliqué à l'époque la teneur

  8   du document en question?

  9   Réponse: A l'occasion du 23 avril? Oui, il l'a fait.

 10   Question: Le général Zivanovic vous a-t-il dit à ce moment-là que les

 11   unités subordonnées ont confirmé la réception de ce document à 20 heures

 12   35 en date du 13 juillet?

 13   Réponse: C'est cela.

 14   Question: Après cette réunion, vous vous êtes entretenue avec le général

 15   Zivanovic au téléphone?

 16   Réponse: Oui.

 17   M. Harmon (interprétation): Sur ce document, il y a un cachet que l'on

 18   appelle le cachet de réception. Est-ce exact?

 19   Témoin JJ (interprétation): Oui, il y a un cachet qui indique à qui cela

 20   est adressé et qui l'a reçu. Si vous le permettez, je peux vous le montrer

 21   ici. On voit que cela...

 22   M. le Président: Excusez-moi de vous interrompre Maître Petrusic, je vais

 23   demander à la cabine technique de diffuser si possible le document pour le

 24   public, mais le diffuser de façon qu'on puisse voir tout le document.

 25   (La cabine technique diffuse.)


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  1   Donc avoir une approche générale, globale. Oui. Maintenant Maître

  2   Petrusic, vous pouvez continuer avec vos questions, s'il vous plaît. Merci

  3   de votre attention.

  4   M. Petrusic (interprétation): Je vous prie, Madame le Témoin, de continuer

  5   à nous dire ce que le général Zivanovic vous a dit au sujet de ce cachet-

  6   là.

  7   Témoin JJ (interprétation): Oui, je vais le faire. Le cachet qui se trouve

  8   ici, et que je suis en train de montrer avec le pointeur, eh bien le

  9   général m'a expliqué que le 13 juillet, il avait été envoyé aux différents

 10   commandements à 20 heures et qu'à 20 heures 35 les commandements ont

 11   restitué le document en confirmant avoir pris connaissance de la teneur de

 12   ce document.

 13   Question: Avez-vous communiqué cela à votre équipe, à savoir au Procureur,

 14   l'interprétation que le général Zivanovic vous a donnée?

 15   Réponse: Oui, c'est ce que j'ai transmis à M. Mark Harmon.

 16   Question: Et dans cette rubrique, sur le cachet de réception, au premier

 17   alinéa, ne voit-on pas un reçu?

 18   Réponse: Est-ce une question Monsieur?

 19   Question: Oui.

 20   Réponse: Je m'excuse mais je n'ai pas compris quelle est la question.

 21   Question: Sur ce cachet de réception…

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: Est-ce qu'il y a une rubrique où il est indiqué "reçu" avec deux

 24   points?

 25   Réponse: Je ne sais pas, je ne sais pas lire le BCS.


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  1   Question: Mais en vous référant à la traduction du document?

  2   Réponse: Oui, je l'ai. Et dans la traduction, on dit "reçu" au coin gauche

  3   avec deux points, au coin gauche en haut.

  4   Question: Et sous la rubrique "reçu", est-ce qu'on voit une rubrique qui

  5   dit "traité"?

  6   Réponse: C'est ce qui est indiqué.

  7   Question: Et ensuite, sous cette rubrique-là, il y a une troisième

  8   rubrique qui dit "transmis, délivré à:"?

  9   Réponse: C'est cela.

 10   Question: Est-ce que le général Zivanovic…? Constatons la chose suivante:

 11   le général Zivanovic vous a dit que tous les commandements avaient

 12   confirmé réception de ce document à 20 heures 35?

 13   Réponse: C'est cela.

 14   Question: Et avez-vous fait quelque observation que ce soit quant à son

 15   commentaire?

 16   Réponse: Non.

 17   Question: Et savez-vous que le texte où il est écrit "reçu le:" indique la

 18   date de réception de ce document dans la pièce où se trouvaient les

 19   opérateurs de transmission?

 20   Réponse: Je ne sais que ce que le général m'a dit à ce sujet.

 21   Question: Et l'interprétation fournie par le général Zivanovic, vous

 22   l'avez tout simplement transmise à M. Harmon?

 23   Réponse: C'est cela.

 24   Question: Donc pour ce qui est du fait de savoir comment le général

 25   Zivanovic a interprété la chose, à savoir le moment, la date et l'heure de


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  1   réception de ce document par les commandements subordonnés?

  2   Réponse: C'est cela.

  3   Question: Et saviez-vous que le général Zivanovic avait accordé des

  4   interviews aux médias pour ce qui est de son statut au sein du Corps de la

  5   Drina pendant le mois de juillet de l'année 1995?

  6   Réponse: Pour autant que j'ai pu le comprendre, il a accordé plusieurs

  7   interviews à la presse.

  8   Question: Et vous êtes-vous entretenu à ce sujet?

  9   Réponse: Il m'a dit qu'il avait accordé une interview particulière après

 10   ma rencontre avec lui, le 23 avril.

 11   Question: Et par la suite, après le 23 avril, vous a-t-il dit quoi que ce

 12   soit au sujet de ces interviews dans les médias?

 13   Réponse: Oui.

 14   M. Petrusic (interprétation): Je demanderai à Monsieur l'huissier de bien

 15   vouloir se rapprocher et de prendre la pièce à conviction que je voudrais,

 16   un document que je voudrais proposer pour versement au dossier.

 17   Avec des exemplaires pour la Chambre, le Procureur et le rétroprojecteur.

 18   (L'huissier s'exécute.)

 19   Mme Thompson (interprétation): Il s'agira du document D180.

 20   M. Petrusic (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, je tiens à

 21   préciser que ce document a été versé, c'est-à-dire envoyé, le 4 mai dans

 22   l'avenant D.

 23   Témoin JJ (interprétation): Pour autant que j'ai pu comprendre, ce

 24   document devrait être présenté en session à huis clos partiel.

 25   M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, ce que je voudrais


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  1   citer, partant de ce document, ne se rapporte qu'au document du 13 juillet

  2   et à l'entretien que l'enquêteur a eu avec le général Zivanovic sur le

  3   sujet en question.

  4   M. le Président: Monsieur Harmon?

  5   M. Harmon (interprétation): Je lis le document en ce moment même. J'ai

  6   peut-être besoin d'un instant pour m'entretenir avec le témoin parce

  7   qu'effectivement s'il y a une certaine sensibilité qu'on décèle dans ce

  8   document, elle est plus au courant que moi.

  9   Est-ce que vous m'accordez un instant? Est-ce que nous pourrions faire une

 10   pause par exemple un instant?

 11   M. Petrusic (interprétation): Monsieur Harmon, il s'agit du dernier

 12   paragraphe en page 2 de ce document. Ce n'est que cette partie-là qui fera

 13   l'objet de notre analyse.

 14   M. le Président: Monsieur Harmon?

 15   M. Harmon (interprétation): Une fois de plus, Monsieur le Président, je

 16   crois que je dois m'entretenir avec le témoin pour savoir si ce dernier

 17   paragraphe présente une sensibilité particulière, ce paragraphe ou un

 18   autre d'ailleurs du document. Est-ce que nous pourrions effectivement

 19   avoir ainsi un instant d'entretien avec le témoin?

 20   M. le Président: Combien de temps, plus ou moins, Monsieur Harmon?

 21   M. Harmon (interprétation): Deux minutes Monsieur le Président.

 22   M. le Président: Maître Petrusic, êtes-vous d'accord? Deux minutes pour M.

 23   Harmon pour parler avec le témoin?

 24   M. Petrusic (interprétation): Je n'ai aucune objection, Monsieur le

 25   Président, mais je souligne une fois de plus qu'il s'agit d'une question


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  1   et d'une citation d'un texte pour la session publique.

  2   M. le Président: Très bien, je me suis bien rendu compte de votre propos,

  3   mais de toute façon il y a peut-être d'autres questions.

  4   Donc Monsieur Harmon, vous pouvez parler avec le témoin maintenant deux

  5   minutes, plus ou moins.

  6   (M. Harmon s'entretient avec le témoin JJ.)

  7   M. Harmon (interprétation): Pouvons-nous passer à huis clos partiel juste

  8   quelques instants pour…

  9   M. le Président: Nous passons à huis clos partiel pour quelques instants.

 10   (Audience à huis clos partiel.)

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 11   (Audience publique avec mesures de protection.)

 12   M. le Président: Maître Petrusic, vous pouvez continuer.

 13   M. Petrusic (interprétation): Lors des réunion que vous avez eues, le

 14   général Zivanovic a-t-il mentionné le nom…

 15   Monsieur le Président, pour d'autres raisons, j'ai tout de même besoin

 16   maintenant d'un huis clos partiel.

 17   M. le Président: Est-ce que vous pouvez garder cette question un peu pour

 18   la fin pour ne pas entrer dans ce ballet?

 19   M. Petrusic (interprétation): D'accord.

 20   M. le Président: Très bien, merci.

 21   M. Petrusic (interprétation): Vous avez travaillé dans la police, vous

 22   avez une grande expérience de ce genre de travail et des relations avec

 23   les gens, donc j'ai maintenant une question générale à vous poser qui est

 24   la suivante: si, à partir de certaines déclarations publiques faites par

 25   le général Zivanovic durant le présent procès, déclarations qui varient


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  1   d'après la défense, donc dans les conversations que vous avez pu avoir

  2   vous-même avec le général Zivanovic, et sans perdre de vue la spécificité

  3   de votre travail, avez-vous eu au cours de ces conversations l'impression

  4   qu'il se défendait contre quelque chose?

  5   Témoin JJ (interprétation): J'avais l'impression qu'il donnait beaucoup de

  6   crédit aux articles des médias qui l'attaquaient, en disant des choses qui

  7   étaient assez négatives à son égard. Donc il ressentait le besoin d'en

  8   parler, mais en tant qu'enquêteur expérimenté, je ne pense pas que, pour

  9   ma part, j'aurais accordé autant d'importance aux médias qu'il semblait le

 10   faire lui-même.

 11   Question: Vous a-t-il montré le moindre article de presse attaquant la

 12   crédibilité du général Zivanovic?

 13   Réponse: Oui, cet article que j'ai vu et qui portait la date du 24 août

 14   2000, 24 août 2000 je crois, c'était un porte-parole de La Haye, M.

 15   Butler, qui disait que le général était à Potocari le 4 juillet. Le

 16   général Zivanovic a insisté beaucoup pour dire qu'il n'était pas

 17   physiquement présent à cet endroit. Voilà l'article que j'ai vu et dont il

 18   a parlé.

 19   Question: Donc, à votre avis, il contestait l'opinion de M. Butler?

 20   Réponse: Oui, absolument, il l'a contestée. Il a contesté ce que disait

 21   l'article, il n'était pas du tout d'accord. Maintenant, est-ce que

 22   l'article rapportait exactement et fidèlement les propos de M. Butler? Je

 23   ne suis pas en mesure de le dire.

 24   Question: Avez-vous demandé au général Zivanovic comment se déroulait une

 25   passation des pouvoirs dans l'armée au niveau de commandement où se


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  1   trouvait le général Zivanovic à ce moment-là?

  2   Réponse: Je n'ai pas eu besoin de le lui demander. Il m'a dit que le

  3   général Mladic était venu le voir entre le 15 et le 20 juin 1995 et que le

  4   11 il a arrêté d'exercer ses fonctions à Bratunac, et que le 12 Krstic a

  5   pris le commandement, et que le 13 le général a vu ses troupes pour leur

  6   dire au revoir au quartier général de Vlasenica, et que Mladic et Krstic

  7   étaient tous les deux présents ce jour-là.

  8   Question: Donc le général Zivanovic vous a dit qu'il y a revu des troupes

  9   à Vlasenica au moment de son départ?

 10   Réponse: Oui, il voulait leur dire au revoir, les saluer.

 11   Question: Lorsque vous avez eu des conversations avec le général

 12   Zivanovic, vous a-t-il lui-même fait connaître cette information au sujet

 13   du 13 juillet?

 14   Réponse: Oui.

 15   Question: Et après cela, vous avez informé le Procureur de l'existence de

 16   ce document?

 17   Réponse: J'ai d'abord dit au Bureau du Procureur que j'avais vu ce

 18   document, puis je l'ai remis le 23.

 19   Question: Le Procureur, après avoir reçu ce document, vous a-t-il demandé

 20   d'entrer en contact avec le général Zivanovic pour lui demander un compte

 21   rendu au sujet de la passation de pouvoirs?

 22   Réponse: Non, il ne m'a pas demandé de compte rendu ou quoi que ce soit de

 23   ce genre. C'est d'ailleurs la première fois que j'entends parler d'un

 24   quelconque compte rendu à ce sujet.

 25   Question: Donc vous n'avez jamais entendu parler d'un compte rendu?


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  1   Personne ne vous a jamais demandé de vous procurer le compte rendu signé

  2   par Krstic, Zivanovic et Mladic?

  3   Réponse: Non. Comme je l'ai dit il y a un instant, c'est la première fois

  4   que j'entends parler de l'existence d'un quelconque compte rendu signé par

  5   qui que ce soit, et c'est vous qui me l'apprenez, Monsieur.

  6   Question: Avez-vous demandé, en dehors du document qui vous a été remis,

  7   un quelconque autre document qui aurait pu vous apprendre quel était le

  8   statut du général Zivanovic? Enfin est-ce que vous avez demandé un

  9   quelconque autre document relatif à la passation des pouvoirs?

 10   Témoin JJ (interprétation): Non.

 11   M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus

 12   de question pour ce témoin.

 13   M. le Président: Très bien, merci beaucoup Maître Petrusic.

 14   Monsieur Harmon, avez-vous des questions supplémentaires? Si oui, allez-y

 15   s'il vous plaît.

 16   (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin JJ par M. Harmon.)

 17   M. Harmon (interprétation): J'ai une question que j'aimerais poser à huis

 18   clos partiel et plusieurs questions que j'aimerais poser en public.

 19   M. le Président: Vous voulez commencer en huis clos?

 20   M. Harmon (interprétation): En huis clos partiel, oui.

 21   M. le Président: Nous passons à huis clos partiel. Quand même je me

 22   rappelle que Me Petrusic a voulu poser une question à huis clos partiel.

 23   (Audience à huis clos partiel.)

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  3   (Audience publique avec mesures de protection.)

  4   Mme Wald (interprétation): Témoin JJ, le général a-t-il dit quoi que ce

  5   soit au sujet de ce que lui a fait immédiatement après cette cérémonie

  6   d'adieux dont il a parlé, le 13? A-t-il dit si, oui ou non, il a continué

  7   à régler des affaires courantes au sein de l'armée ou s'il a repris

  8   immédiatement sa vie de civil?

  9   Témoin JJ (interprétation): Je crois qu'il est resté dans le secteur de

 10   Vlasenica jusqu'au 15, mais il n'était plus à un poste de commandement. Il

 11   a dit avoir passé quelques nuits chez son frère, dans la région.

 12   Question: Avez-vous, à partir de ce qu'il vous a dit, acquis le sentiment

 13   que bien que présent dans la région, il n'avait plus rien à voir avec

 14   l'armée? Ou bien, comme cela est possible également, avez-vous eu le

 15   sentiment qu'il traitait encore quelques affaires courantes?

 16   Réponse: Il est possible qu'il ait traité des affaires courantes parce

 17   qu'il a dit que quelqu'un avait déplacé des véhicules, et qu'il a décidé

 18   après cela de ne plus se rendre au quartier général de son commandement

 19   parce que certains pensaient qu'il commandait encore et le traitait de la

 20   façon correspondante. Donc il a décidé que tant qu'il était dans le

 21   secteur, il ne se rendrait plus au quartier général.

 22   Question: Mais y a-t-il eu après la cérémonie du 13 une quelconque autre

 23   cérémonie symbolique d'adieux ou pas?

 24   Réponse: Il y a eu un dîner, je pense, ou quelque chose de ce genre le 20

 25   juillet, mais c'était simplement un déjeuner ou un dîner. Je ne me


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  1   rappelle plus.

  2   Question: Vous a-t-il dit quel était l'objet de ce repas?

  3   Réponse: C'était simplement un dîner d'adieux pour dire au revoir à un

  4   certain nombre de personnes.

  5   Question: A-t-il dit à qui il disait adieu?

  6   Réponse: A des gens. Mais il n'a pas été précis à ce sujet, il n'a pas dit

  7   qui.

  8   Question: Vous ne savez pas si les généraux Krstic ou Mladic étaient

  9   présents, s'il vous a dit qu'ils étaient présents?

 10   Réponse: Non, c'était pour l'essentiel des membres du commandement. Il y

 11   avait toute sorte de soldats, des gens de ce genre. Mais je crois qu'il a

 12   dit que Krstic, Mladic et peut-être Andric –je n'en suis pas sûre- étaient

 13   là aussi. Il a donné le nom d'un certain nombre de personnes.

 14   Question: Très bien. Au cours de l'une quelconque de ces conversations, a-

 15   t-il jamais mentionné le décret du Président Karadzic qui était nécessaire

 16   pour faire fonctionner la nouvelle chaîne de commandement?

 17   Réponse: Non. La façon dont il a décrit ce document pour moi a consisté à

 18   dire que le changement de commandement était réalisé, était déjà effectif.

 19   Et j'ai cru comprendre que c'était le seul document qu'il recevrait.

 20   Question: Mais en examinant ce document, je crois qu'on y trouve le mot

 21   "en application du décret", si je ne m'abuse.

 22   Réponse: Oui, c'est au début du texte mais il ne m'en a pas parlé.

 23   Question: Il n'a jamais parlé de ce décret comme étant en application de

 24   quelque chose d'autre et il n'a pas dit de quoi?

 25   Réponse: Non.


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  1   M. le Président: Merci beaucoup Madame la Juge Wald.

  2   (Questions au témoin JJ par M. le Président.)

  3   Témoin JJ, est-ce que, dans votre conversation, vous avez parlé, à propos

  4   des raisons de ce changement, de pouvoir, de ce remplacement de personne?

  5   Témoin JJ (interprétation): Le général Zivanovic m'a dit que Mladic lui

  6   avait dit que cette passation de pouvoirs allait avoir lieu, et il a eu le

  7   sentiment que le général Krstic souhaitait beaucoup prendre le

  8   commandement, mais il ne m'a pas dit quelles étaient les raisons de ce

  9   changement. Le général Zivanovic avait besoin de soins médicaux de

 10   meilleure qualité que ceux qu'il recevait jusque-là. C'est la seule chose

 11   qu'il a mentionnée comme étant une de ses préoccupations.

 12   M. le Président: Donc est-ce que je suis correct si je dis que Zivanovic a

 13   représenté les raisons, a compris les raisons de ce changement comme étant

 14   ces raisons de santé?

 15   Réponse: Oui.

 16   M. le Président: OK, très bien.

 17   Un article a été mentionné, l'article du 24 août. Il y a une date qui a

 18   été mentionnée, le 4 juillet, et Zivanovic était en désaccord et disait

 19   qu'il n'était pas à Potocari le 4 juillet. Est-ce une date correcte ou

 20   non?

 21   Réponse: Non, c'était le 12 juillet, Monsieur, le 12 juillet 1995. C'est

 22   ce qui était écrit dans l'article et le général affirmait qu'il n'était

 23   pas à Potocari le 12 juillet 1995.

 24   Question: Oui, de toute façon je pose la question, parce que le compte

 25   rendu [anglais] à la page 26, ligne 19, mentionne le 4 juillet. Donc vous


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  1   dites que la date en cause, c'est le 12 juillet? C'est cela?

  2   Réponse: C'est exact. Si j'ai fait un lapsus tout à l'heure, je me

  3   corrige. La date exacte est celle du 12 juillet 1995, Monsieur. Merci.

  4   Question: Très bien. Une autre question: vous avez mentionné que ce

  5   document a été montré par le général Zivanovic au général Radinovic en

  6   janvier ou février. Est-ce que vous avez une idée de l'année?

  7   Réponse: 2000.

  8   Question: OK, très bien. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions

  9   Témoin JJ. Nous vous remercions beaucoup d'être venue et d'avoir coopéré

 10   avec nous. Nous vous souhaitons donc une bonne continuation et un bon

 11   travail. Merci.

 12   Oui, Monsieur Harmon?

 13   (Questions relatives à la procédure.)

 14   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, je demande le versement

 15   au dossier de la pièce à conviction de l'accusation 905.

 16   M. le Président: Maître Petrusic, vous pouvez peut-être vous prononcer par

 17   rapport à votre document aussi? Est-ce que vous avez des

 18   objections?

 19   M. Petrusic (interprétation): La défense demande le versement au dossier

 20   de la pièce 180. Quant à la pièce de l'accusation 905, je pense qu'il

 21   serait préférable que nous nous exprimions après la présentation des

 22   éléments de preuve de la défense liés à la suite des éléments de preuve

 23   qui seront présentés dans la journée.

 24   (Le témoin JJ est reconduit hors du prétoire.)

 25   M. le Président: Monsieur Harmon?


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  1   M. Harmon (interprétation): Je crois comprendre, Monsieur le Président,

  2   que les éléments de preuve de la défense porteront sur le poids à accorder

  3   au document plutôt qu'à son contenu. Nous n'avons donc pas d'objection au

  4   versement de la pièce de la défense 180 à condition que cette pièce soit

  5   versée sous scellés.

  6   M. le Président: Maître Petrusic, avez-vous quelque chose à ajouter aux

  7   raisons, à l'explication que M. Harmon a donnée par rapport au document

  8   905?

  9   M. Petrusic (interprétation): La défense s'oppose au versement de ce

 10   document, Monsieur le Président.

 11   M. le Président: Très bien. Un moment, je dois consulter mes collègues.

 12   (Les Juges se concertent sur le siège.)

 13   La Chambre admet le document D180 et se réserve l'opportunité pour décider

 14   d'admettre le document 905 jusqu'à la fin de ce débat, peut-être

 15   aujourd'hui donc.

 16   Maintenant, je crois que c'est le moment venu pour faire une pause. Nous

 17   allons donc faire la pause d'une demi-heure.

 18   (L’audience, suspendue à 10 heures 50, est reprise à 11 heures 27.)

 19   M. le Président: Je vois les deux debout. Monsieur Harmon?

 20   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons plus

 21   d'autres témoins à appeler à la barre. Nous allons désormais demander le

 22   versement au dossier des trois rapports d'expert.

 23   Voici ce que j'aimerais faire: c'est décrire à votre intention, et aussi

 24   dans l'intérêt du public, la teneur en résumé de ces rapports. Deux de ces

 25   rapports d'expert, celui qui a été préparé par C.H.W. Ten Camp, du


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  1   ministère de la Justice des Pays-Bas et plutôt de l'institut scientifique,

  2   scientifico-légal, et celui du Dr de Koeijer, du même institut. Ils ont

  3   été déposés par le Bureau du Procureur le 11 mai.

  4   La défense nous a informés par écrit qu'elle n'avait pas d'objection au

  5   regard de ces rapports. Cette lettre nous en informant en date du 28 mai.

  6   Le troisième rapport d'expert a été préparé, lui, par le Dr W.P.F Fager,

  7   du ministère de la Justice des Pays-Bas et, plus exactement, de son

  8   institut médico-légal. Nous ne l'avons reçu que ce vendredi dernier. Nous

  9   avons eu l'occasion de fournir une copie de ce rapport à la défense qui

 10   l'a examiné et qui n'a pas d'objection à soulever à l'encontre de son

 11   versement au dossier. En vertu de l'Article 94 ter, nous allons aussi

 12   demander le versement de ce dossier.

 13   Après avoir entendu la défense, j'aimerais vous résumer la teneur de ces

 14   rapports d'expert.

 15   M. le Président: Maître Petrusic, avez-vous des objections au versement ou

 16   d'autres commentaires, s'il vous plaît?

 17   M. Petrusic (interprétation): (Hors micro.) Monsieur le Président, la

 18   défense n'a pas d'objection à formuler.

 19   M. le Président: Madame Thompson, quelle sera la cote, s'il vous plaît?

 20   Mme Thompson (interprétation): Le premier rapport aura pour cote 906, le

 21   deuxième 907, et le rapport Wegel 908.

 22   M. Harmon (interprétation): Le dernier rapport devrait en fait porter la

 23   cote 909.

 24   (La Greffière d'audience acquiesce.)

 25   M. le Président: Là, je voudrais comprendre. Je vois trois rapports. Si le


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  1   premier est le 906, le deuxième 907, pourquoi le troisième est-il le 909

  2   et pas 908?

  3   M. Harmon (interprétation): Il y a trois exemplaires. Nous sommes tout à

  4   fait prêts à vous soumettre des copies des documents de comparaison. Au

  5   départ, ceux-ci avaient reçu pour cote 908 1-2-8-3. Je suis tout à fait

  6   prêt à vous soumettre ce document. Je dispose de l'original ici. Nous

  7   sommes aussi prêts à vous soumettre les originaux. Mais j'essayais

  8   d'accélérer la procédure.

  9   Nous pourrons soumettre ces documents également aussi, Madame la Greffière

 10   d'audience.

 11   M. le Président: Donc Madame Thompson, nous aurons donc: le premier

 12   rapport c'est le 906, le deuxième le 907 et le troisième le 909, c'est

 13   cela?

 14   Mme Thompson (interprétation): C'est exactement cela, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. le Président: Seulement pour comprendre, pourquoi avez-vous passé le

 17   908?

 18   Mme Thompson (interprétation): C'est que l'accusation avait déjà accordé

 19   une cote. Monsieur Harmon l'a expliqué, il y avait quelques exemplaires

 20   qui avaient reçu cette cote, donc on a fait l'impasse sur celui-là.

 21   M. le Président: Je crois avoir compris. Monsieur Harmon?

 22   M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, ces trois rapports

 23   d'experts ont trait à la pièce de l'accusation 905 dont vous voyez copie

 24   ici. La Cour comprendra pourquoi nous avons demandé la préparation de ces

 25   rapports d'expert. Le Bureau du Procureur, lorsqu'il a reçu la pièce de


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  1   l'accusation 905, a soumis ledit document aux fins d'examen médico-légal

  2   par le ministère de la Justice, par l'institut médico-légal des Pays-Bas

  3   afin que plusieurs tests soient effectués à son encontre.

  4   Vous le verrez à l'examen de la pièce de l'accusation 905, il s'agit d'un

  5   document qui marque la passation des fonctions du commandant de corps en

  6   date du 13 juillet. Et c'est délivré par le commandement du Corps de la

  7   Drina, signé de la main du colonel Jovicic, chef du personnel des affaires

  8   juridiques, Radenko Jovicic.

  9   A ce moment-là, le document original a été examiné par le Bureau du

 10   Procureur qui a examiné ces archives et a retrouvé trois originaux. Tous

 11   ces trois originaux portent la signature de Radenko Jovicic. Le premier

 12   exemplaire porte la date du 18 mars 1995, le second du 20 mars 1995 et le

 13   troisième du 20 septembre 1995.

 14   Ce sont des documents servant aux fins de comparaison. Ces documents ont

 15   été saisis par le Bureau du Procureur au quartier général de la Brigade de

 16   Zvornik, lorsque nous avons effectué une perquisition sur ces lieux.

 17   Nous avons examiné ces trois documents de comparaison. Nous avons eu cette

 18   pièce 905 et les experts en médecine légale ont été priés de faire les

 19   choses suivantes.

 20   Je ne suis pas tout à fait la séquence des numéros.

 21   Nous parlons d'abord de document portant la cote 907, pièce du Procureur

 22   907. Et nous avons demandé à l'institut médico-légal tout d'abord

 23   d'effectuer une comparaison entre les signatures de Radenko Jovicic,

 24   présentes sur la pièce de l'accusation 905, avec la signature qu'on trouve

 25   dans ces trois documents de comparaison, pour voir s'il y avait


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  1   concordance entre ces signatures.

  2   L'institut médico-légal et ses experts, en l'occurrence M. C.H.W. Ten

  3   Camp, ont tiré quelques conclusions que je vous lis:

  4   "Sur la base des résultats obtenus à la suite de la comparaison des

  5   signatures manuscrites, on peut établir avec un degré de certitude

  6   arrivant à la certitude exacte que la signature figurant sur le document

  7   du 13 juillet 1995 qui est en litige en l'espèce, ainsi que les signatures

  8   qu'on trouve dans les trois autres documents de comparaison proviennent de

  9   la même personne."

 10   Cela, c'était le premier examen. Vous trouverez les méthodes d'analyse et

 11   le résultat dans le document de l'accusation 907.

 12   Ce qu'on trouve également dans ce document, c'est une analyse. Nous avons

 13   demandé aux spécialistes de comparer la pièce de l'accusation 905 avec les

 14   documents originaux pour comparer la police, des caractères qu'on trouve

 15   dans le document du 13 juillet, original, avec la police utilisée pour les

 16   textes que l'on trouve dans les trois documents originaux que nous avons

 17   saisis en application d'un mandat de perquisition. Nous voulions voir si

 18   c'était la même machine à écrire qui avait produit ces quatre documents.

 19   L'expert conclut qu'il est possible que la police qu'on trouve dans le

 20   document du 13 juillet 1995 et la police utilisée pour les trois documents

 21   de comparaison proviennent de la même machine à écrire.

 22   J'aborde maintenant la pièce de l'accusation 906.

 23   Nous avons demandé que l'institut médico-légal du ministère de la Justice

 24   néerlandais détermine si cette impression, cachet, qu'on voit dans le coin

 25   inférieur droit de la pièce de l'accusation 905, pièce qui se trouve sur


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  1   le rétroprojecteur, si cette impression de cachet avait été produite par…

  2   était la même que celle qu'on trouve en guise de cachet sur ces trois

  3   documents de comparaison.

  4   Cet institut médico-légal a alors comparé ces cachets, en a examiné la

  5   forme générale, la taille, notamment pour ce qui est du cachet du document

  6   contesté, et a comparé dans les documents de comparaison les différents

  7   cachets qu'on y trouvait au niveau du détail, à l'aide d'une analyse

  8   microscopique. Ils ont enfin comparé les encres utilisées pour chacun des

  9   cachets à l'aide d'une chromatographie à fines couches.

 10   Le rapport d'experts préparé par le Dr De Koeijer conclut que, s'agissant

 11   de la comparaison des encres, l'encre que l'on trouve dans le document

 12   original et celle qu'on trouve dans un des documents de comparaison

 13   étaient la même. Les autres, dans les deux autres documents de

 14   comparaison, présentaient des caractéristiques différentes.

 15   Sa conclusion finale a été celle-ci: c'est qu'on peut soutenir dans un

 16   faible degré l'hypothèse selon laquelle ce cachet qu'on trouve dont le

 17   document du 13 juillet 1995 était en fait le même cachet que celui utilisé

 18   dans un des documents de comparaison.

 19   S'agissant de la pièce de l'accusation 909: c'est un rapport d'experts

 20   préparé une fois de plus par l'institut médico-légal, le ministre de la

 21   Justice néerlandaise et qui a été préparé par le Dr W.P.F. Fager.

 22   Qu'avons-nous demandé à l'institut médico-légal ici? Nous lui avons

 23   demandé de prendre le spécimen d'écriture manuscrite qu'on trouve à la fin

 24   dans les cachets de transmission au 905 et de voir ce cachet de

 25   transmission au bas du document, donc de le comparer avec la partie


Page 9716

  1   manuscrite qu'on trouve dans un document copie qui porte la cote de

  2   l'accusation 443.

  3   Cette dernière est en fait le premier ordre donné par le général Krstic en

  4   sa qualité de commandant. Il porte la date du 13 juillet. Nous avons donc

  5   demandé à cet institut médico-légal d'établir une comparaison une fois de

  6   plus entre la partie manuscrite qu'on trouve dans l'original du 905 donc,

  7   avec la partie manuscrite qu'on trouve dans la copie de la pièce de

  8   l'accusation 463.

  9   Conclusion de l'expert après comparaison des deux documents: l'expert

 10   estime qu'il est possible que la rubrique que l'on trouve dans ces deux

 11   documents provienne de la même main, ait été écrite par la même personne.

 12   Voilà en résumé, Monsieur le Président, les rapports d'experts dont nous

 13   demandons le versement.

 14   Si Madame et Messieurs les Juges s'intéressent à la question, je dispose

 15   des documents de comparaison originaux. Ces trois documents qui ont été

 16   utilisés pour ces tests, vous pouvez les examiner, les inspecter si vous

 17   le souhaitez. Je pourrais également soumettre copie de ces trois documents

 18   qui deviendraient alors la pièce de l'accusation 908, et je suis entre vos

 19   mains pour ce qui est des exemplaires. Mais, à moins que vous ne désiriez

 20   voir ces documents de comparaison, nous demandons le versement des pièces

 21   de l'accusation 906, 907 et 909.

 22   (Les Juges se concertent sur le siège.)

 23   M. le Président: Merci beaucoup Monsieur Harmon, nous ne voudrons pas

 24   quand même voir les documents. Pour l'instant, je demande à Maître

 25   Petrusic si vous avez des objections au versement au dossier de ces


Page 9717

  1   rapports ou non? Maître Petrusic ou Maître Visnjic.

  2   M. Visnjic (interprétation): Merci Monsieur le Président. Comme Me

  3   Petrusic l'a dit tout à l'heure, la défense ne fait pas d'objection pour

  4   ce qui est du versement au dossier de ces documents.

  5   M. le Président: Très bien. La Chambre admet donc et ordonne le versement

  6   au dossier des pièces à conviction du Procureur 906, 907 et 909. Très bien

  7   Monsieur Harmon?

  8   M. Harmon (interprétation): Nous n'avons pas d'autres moyens de preuve à

  9   vous présenter Monsieur le Président et nous allons présenter notre

 10   demande de versement et nos arguments s'agissant de cette demande de

 11   versement de la pièce 905, une fois que la défense aura présenté ses

 12   arguments.

 13   M. le Président: Oui, très bien.

 14   Maintenant je donne la parole à Maître Visnjic -je crois- pour présenter

 15   vos arguments. C'est cela?

 16   M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 17   Je me propose de revenir brièvement aux comptes rendus des experts dont a

 18   parlé M. Harmon tout à l'heure et qui viennent d'être admis au dossier par

 19   la Chambre.

 20   Depuis le moment où ces documents, ces pièces à conviction, notamment la

 21   pièce à conviction 905 a été communiquée à la défense, cela a été un

 22   document tout à fait nouveau pour nous et à ce moment-là, nous l'avons

 23   contesté sur tous les points. Au fur et à mesure que le Procureur a

 24   conduit ses enquêtes, la défense en a fait de même, et pour ce qui est des

 25   résultats des enquêtes menées par nos soins, eh bien, nous les avons


Page 9718

  1   communiqués à nos collègues de l'accusation il y a quatre jours; d'abord,

  2   Me Petrusic et nous deux à la réunion d'hier, une fois de plus.

  3   Je voudrais clarifier les choses à la Chambre pour ce qui est de ces

  4   documents concernant les points que nous ne contestons pas et les points

  5   que nous contestons.

  6   En effet, comme cela s'est trouvé être confirmé par ces rapports d'expert,

  7   et avec un degré de probabilité peut-être plus grand, nous ne contestons

  8   guère le fait que ce document 905 ait été signé par la personne qui est

  9   indiquée comme étant Radenko Jovicic. Nous ne contestons pas que cela ait

 10   été certifié par un cachet, celui du Corps de la Drina. Nous ne contestons

 11   pas non plus que ce document a été tapé à la machine qui avait

 12   probablement appartenu au Corps d'armée de la Drina. Nous ne contestons

 13   pas non plus le cachet ni la signature éventuelle d'une personne, de la

 14   personne qui a enregistré le document en question au service d'expédition.

 15   Ce que nous contestons, c'est la raison pour laquelle ce document a été

 16   élaboré et les circonstances sous lesquelles le document a été élaboré, y

 17   compris le temps ou plutôt la période de temps pendant laquelle ces

 18   documents étaient rédigés.

 19   Et c'est dans ce sens-là que la défense, Monsieur le Président, Madame et

 20   Monsieur les Juges, se propose de présenter ses éléments de preuve à elle.

 21   La défense se propose donc de citer à la barre un premier témoin de la

 22   défense, à savoir un expert militaire, le Pr Radinovic.

 23   M. le Président: Oui, Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, pouvez-vous

 24   faire rentrer le témoin?

 25   (Le témoin, M. Radinovic, est introduit dans le prétoire.)


Page 9719

  1   Bonjour, Professeur Radinovic. Vous m'entendez?

  2   M. Radinovic (interprétation): Oui, je vous entends.

  3   M. le Président: On dit en français que "jamais on ne dit adieu mais qu'on

  4   dit toujours au revoir", donc c'est le cas maintenant. Nous vous

  5   remercions encore une autre fois de venir ici et nous considérons que vous

  6   continuez votre témoignage, donc vous n'allez pas prêter serment à

  7   nouveau.

  8   Je vous rappelle seulement que vous continuez sous serment. Acceptez-vous

  9   cette formulation?

 10   M. Radinovic (interprétation): Oui.

 11   M. le Président: OK. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît.

 12   Maintenant, Professeur Radinovic, vous allez... Est-ce que vous préférez

 13   le traitement "professeur" ou "général"? "Professeur général" ou "Général

 14   professeur"?

 15   M. Radinovic (interprétation): Appelez-moi comme vous voulez mais ne me

 16   tapez pas dessus!

 17   M. le Président: Non, pas de problème. Nous tapons dessus si vous ne vous

 18   comportez pas bien, mais ce n'est pas le cas sûrement maintenant. Vous

 19   êtes un général ou un professeur et donc ça ne va pas arriver.

 20   Donc maintenant, Professeur, vous allez répondre aux questions que Me

 21   Visnjic va vous poser, s'il vous plaît.

 22   (Interrogatoire principal du témoin, M. Radinovic, par Me Visnjic.)

 23   M. Visnjic (interprétation): Bonjour, Général Radinovic.

 24   M. Radinovic (interprétation): Bonjour.

 25   Question: Général Radinovic, avant que de passer à des explications


Page 9720

  1   relatives au document du 13 juillet 1995, je voudrais vous poser plusieurs

  2   questions au sujet de votre rencontre avec le général Zivanovic et,

  3   quoique vous ayez à plusieurs reprises déjà répondu, je me propose de

  4   repasser brièvement par ces sujets et de vous poser quelques questions

  5   éventuelles supplémentaires.

  6   Général, lorsque vous avez… Quand avez-vous rencontré le général Zivanovic

  7   dans le cadre de vos enquêtes relatives aux événements de Srebrenica?

  8   Réponse: Le 14 février de l'an 2000.

  9   Question: Où avez-vous rencontré le général Zivanovic?

 10   Réponse: J'ai rencontré le général Zivanovic à Valjevo. C'est une ville

 11   qui se trouve à quelque 100 kilomètres de Belgrade.

 12   Question: Est-ce votre seule et unique rencontre avec lui s'agissant de ce

 13   sujet?

 14   Réponse: Oui.

 15   Question: Et avez-vous eu éventuellement d'autres rencontres avec le

 16   général Zivanovic s'agissant de sujets différents?

 17   Réponse: Non, je n'ai jamais rencontré le général Zivanovic sur des

 18   questions autres, si l'on excepte cette rencontre du 14 février de l'an

 19   2000 qui s'est tenue à Valjevo.

 20   Question: Général, où a eu lieu la rencontre en question?

 21   Réponse: Nous nous sommes rencontrés au foyer de l'armée à Valjevo, à la

 22   maison de l'armée.

 23   Question: Qui était présent à cette rencontre?

 24   Réponse: Eh bien, il y avait: nous deux, le général Miletic et un monsieur

 25   dont je ne me rappelle plus le nom, mais il me semble qu'il était


Page 9721

  1   président de l'association des officiers de réserve de Valjevo. Mais je

  2   n'en suis pas tout à fait certain, il se peut qu'il ait eu une autre

  3   fonction. C'était un homme qui avait des contacts avec le cercle

  4   militaire, la maison de l'armée, et j'ai été reçu dans son bureau.

  5   Question: De quoi avez-vous parlé lors de cette rencontre? Brièvement, si

  6   vous le pouvez.

  7   Réponse: Il s'agissait du mois de février, donc neuf mois avant que je

  8   n'aie achevé mon expertise à l'intention de ce Tribunal, et il s'agit

  9   d'une époque où je ne faisais que commencer mes enquêtes ou mon travail de

 10   recherche.

 11   J'ai auparavant réussi à lire pas mal de choses dans les médias, dans les

 12   études qui ont été publiées concernant ces événements. J'étais au courant

 13   de bon nombre de ces informations et je puis vous dire qu'il s'agit des

 14   débuts de mes études empiriques concernant les documents relatifs à

 15   Srebrenica.

 16   Lors de l'interrogatoire principal devant cette Chambre, j'ai d'ailleurs

 17   déclaré que j'avais notamment été intéressé par la situation militaire

 18   prévalant dans la région de Srebrenica, par les conditions qui avaient

 19   conduit au déploiement de l'opération que "Krivaja 95", sa planification,

 20   son exécution et ses conséquences telles qu'elles avaient été perçues sous

 21   l'angle du commandant du corps. Et j'avais estimé que pour une première

 22   rencontre, cela se trouvait être tout à fait suffisant.

 23   Mes entretiens précédents avec le général Zivanovic avaient justement…

 24   s'étaient réduits à une demande, à savoir qu'il me parle de cela. Donc il

 25   y avait deux ensembles de notre entretien: l'un se rapportant aux


Page 9722

  1   événements politiques et historiques, interethniques, interconfessionnels

  2   qui avaient précédé la guerre en 1992-93, et je dois reconnaître que nous

  3   avons consacré le plus de temps à cette partie-là de notre entretien.

  4   Chose que je n'ignorais d'ailleurs pas mais je ne pouvais pas l'empêcher

  5   d'en parler.

  6   Et l'autre segment traitait directement de Srebrenica, à savoir les

  7   conditions de la mise en place d'une zone protégée, le comportement des

  8   parties belligérantes dans et autour de la zone, et il avait également

  9   entamé le récit de la planification de l'opération de Srebrenica. Suite à

 10   quoi est venue l'heure du déjeuner. Après quoi nous avons repris

 11   l'entretien, sans parler directement de Srebrenica, parce que j'avais

 12   pensé que nous allions avoir d'autres contacts. Malheureusement, il n'y en

 13   a plus eu, et ce pour des raisons qui m'échappent.

 14   Je peux vous parler plus en détail de cela parce que j'ai pris des notes;

 15   et si vous êtes intéressés par des détails, je peux vous en donner.

 16   Question: Général, vous avez apporté avec vous vos notes?

 17   Réponse: Oui. Cela se trouve dans mon bloc. Moi, j'ai appelé cela du nom

 18   codé "Milenko". Il s'agit du 14 février de l'an 2000, parce que le général

 19   Zivanovic s'appelle Milenko. Alors, il s'agit d'une écriture qui est assez

 20   mauvaise, mais si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ce qui est du

 21   décodage. Etant donné que ce bloc comporte des notes qui me sont

 22   personnelles, si cela doit être versé, je vous prie d'arracher les

 23   feuilles nécessaires et éventuellement d'en demander le versement si

 24   nécessaire.

 25   Question: Général, est-ce que lors de cette réunion, on vous a montré un


Page 9723

  1   document daté du 13 juillet 1995 qui est, en fait, une information

  2   relative à la passation de fonctions?

  3   Réponse: Non, Monsieur. Ce document ne m'a pas été montré, et je l'ai vu

  4   pour la première fois lorsque vous me l'avez communiqué, lorsque vous me

  5   l'avez soumis pour que je me penche dessus.

  6   Question: Général, est-ce qu'à cette réunion-là, pendant laquelle vous

  7   avez pris des notes, il a été question de la passation de fonctions entre

  8   le général Zivanovic et le général Krstic?

  9   Réponse: Non. Cet événement n'a pas été mentionné du tout lors de cette

 10   rencontre. Comme je l'ai dit, c'était une première rencontre et j'avais

 11   pensé qu'il y en aurait d'autres, par la suite, pour en reparler.

 12   Donc dans cette phase-là, il n'avait pas été important pour moi d'en

 13   parler parce que j'avais estimé que les faits principaux ne m'étaient pas

 14   inconnus.

 15   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, s'agissant du cahier

 16   de note que le général vient de nous proposer, moi, je me suis entretenu

 17   avec lui à ce sujet. Et nous sommes tout à fait disposés pour ce qui est

 18   de la partie du cahier de notes, relatives à l'entrevue entre le général

 19   Radinovic et le général Zivanovic, soit dissociée de ce carnet de notes

 20   pour que la Chambre et la partie adverse puissent se pencher dessus si

 21   cela est nécessaire. Et j'espère que le général n'y verra pas d'option.

 22   M. le Président: Oui. Je crois que vous pouvez continuer vos questions et

 23   après, à la fin, peut-être que l'on considérera cette question. Continuez

 24   donc, s'il vous plaît.

 25   M. Visnjic (interprétation): Général, combien de temps cette entrevue a-t-


Page 9724

  1   elle duré avant que vous ne partiez déjeuner, si vous pouvez vous situer

  2   dans le temps?

  3   M. Radinovic (interprétation): Je ne suis pas tout à fait certain, mais je

  4   crois pouvoir dire qu'elle avait duré deux heures et demie. Pas plus de

  5   trois heures.

  6   Nous sommes arrivés vers 10 heures, nous avions déjeuné entre une heure et

  7   2 heures. C'est à peu près donc l'intervalle de temps que nous avions

  8   consacré à cette première partie de notre réunion.

  9   Question: S'agissant de cette première partie de la réunion, vous nous

 10   avez dit que cela avait été…, que cette deuxième partie de la réunion

 11   avait eu lieu pendant le déjeuner.

 12   Réponse: Nous avions déjeuné, nous avons parlé de choses et d'autres.

 13   Question: Où avez-vous déjeuné?

 14   Réponse: Dans un restaurant qui ne payait pas de mine, dont le nom

 15   m'échappe encore et dont l'apparence n'était pas fameuse. Donc je n'ai pas

 16   retenu le nom et l'ambiance.

 17   Question: Qui était présent?

 18   Réponse: En plus de nous deux, il y avait le général Miletic et le

 19   monsieur qui a assisté à nos entretiens. Auparavant, il y avait un

 20   monsieur qui nous avait conduits jusqu'à Valjevo.

 21   Question: Je demanderai au Greffe à présent de fournir à la Chambre et au

 22   Procureur une déclaration, la déclaration du témoin.

 23   (Distribution du document.)

 24   Général, êtes-vous allé voir le général Zivanovic chez lui, à Valjevo,

 25   dans sa maison?


Page 9725

  1   Réponse: Non, Monsieur, je ne suis jamais allé à sa maison.

  2   Question: Général, savez-vous que le général Zivanovic a déclaré que votre

  3   rencontre avec lui avait eu lieu chez lui, à sa maison?

  4   Réponse: Oui, je suis au courant. C'est vous qui me l'avez indiqué, il y a

  5   quelques jours d'ailleurs.

  6   Question: Général, est-ce que, pendant ce déjeuner, le général Zivanovic

  7   vous a montré quelque document que ce soit? Et pendant ce déjeuner, avez-

  8   vous pris des notes quelconques?

  9   Réponse: Pendant le déjeuner, le général Zivanovic ne m'a pas montré de

 10   document; les documents sont restés dans la salle où nous avions eu notre

 11   entrevue auparavant. Aussi puis-je dire que pendant le déjeuner, je n'ai

 12   pas pris de note; il s'agissait d'une conversation décontractée qui

 13   n'avait en aucune façon un caractère officiel.

 14   Question: Général, la personne qui vous a conduit jusqu'à Valjevo et qui a

 15   déjeuné avec vous s'appelait-elle Svetozar Perunicic?

 16   Réponse: Oui. Moi je le connaissais par son surnom "Toza". Je ne savais

 17   pas qu'il s'appelait Svetozar, mais j'imagine que "Toza" découle comme

 18   surnom de son prénom Svetozar.

 19   Question: Général, vous ai-je montré il y a quelques jours la déclaration

 20   qu'il a faite concernant cette rencontre et concernant les entretiens que

 21   vous avez eus avec le général Zivanovic?

 22   Réponse: Oui, vous me l'avez montrée, Monsieur.

 23   M. Visnjic (interprétation): Général, dans sa déclaration, a-t-on omis

 24   d'indiquer quelque chose?

 25   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, excusez-moi de me


Page 9726

  1   trouver ici, mais je vais procéder au contre-interrogatoire du général

  2   Radinovic. Cette déclaration du chauffeur qui a conduit le général

  3   Radinovic et le général Miletic à Valjevo… A ce propos, j'ai déjà dit à Me

  4   Visnjic que je faisais objection que cette déclaration de témoin soit

  5   versée au dossier par l'intermédiaire du général Radinovic parce que cet

  6   homme-ci parle très clairement du voyage qu'il a fait jusqu'à Valjevo et

  7   il raconte ce qu'il sait à propos des faits. Ce n'est qu'un témoin

  8   factuel. Il devrait se trouver ici pour déposer, pour faire cette

  9   déclaration. Apparemment, c'est le cousin de Me Visnjic, ce témoin.

 10   Pourquoi n'est-il pas ici? Je ne le sais pas. Je pense néanmoins qu'il

 11   n'est pas adéquat que ce témoin-ci fasse des commentaires sur la

 12   déposition factuelle d'un témoin qui n'est même pas présent ici à La Haye.

 13   M. le Président: Maître Visnjic, pour répondre à l'objection, s'il vous

 14   plaît?

 15   M. Visnjic (interprétation): Bien entendu, Monsieur le Président.

 16   En effet, la défense, en date du 28 mai, a été informée au travers des

 17   écritures du Procureur quels seraient les témoins cités à la barre pour ce

 18   qui est du résumé des déclarations qui ont été présentées par

 19   l'accusation. Ce n'est donc que le 28 que nous avons été informés -le 28

 20   mai- que le général Zivanovic a déclaré aux généraux Radinovic et Miletic,

 21   à une réunion tenue dans sa maison, et où il leur aurait montré des

 22   documents. C'est une chose dont avait témoigné un témoin entendu ici

 23   auparavant.

 24   Mais entre le 28 et ce jour, nous n'avons pas été en mesure de faire quoi

 25   que ce soit d'autres, si ce n'est de nous procurer une déclaration d'un


Page 9727

  1   témoin qui nous confirme que cela n'a pas eu lieu à cet endroit et qu'à la

  2   partie de la réunion à laquelle il avait assisté, cela n'avait pas eu

  3   lieu.

  4   Ce que nous voulions donc faire, c'est faire comme l'accusation lors de

  5   l'interrogatoire des différents témoins dans leur phase d'interrogatoire,

  6   c'était de poser des questions au général Radinovic et pour des raisons

  7   tout à fait techniques, vu notre impossibilité de l'amener en si peu de

  8   temps, profiter de la présence de sa déclaration.

  9   Si notre collègue Cayley y fait objection, je demande à la Chambre d'en

 10   décider, mais je tenais à vous présenter des raisons pour lesquelles nous

 11   n'avions pas été en mesure de réagir plus tôt, étant donné que cette

 12   information relative à certains faits ne nous a été communiquée qu'en date

 13   du 28 mai.

 14   M. le Président: Mais, Maître Visnjic, si j'ai bien compris, le Procureur

 15   ne s'oppose pas que vous posiez des questions. Le Procureur va s'opposer,

 16   je crois, si j'ai bien compris, au versement au dossier de cette

 17   déclaration. Je vais donner la parole à Me Cayley. Je crois que vous

 18   pourriez donc poser les questions sans utiliser, si je puis dire, la

 19   déclaration dans le sens de demander le versement au dossier.

 20   Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires avant que je ne donne la

 21   parole à M. Cayley.

 22   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, ce que je pense, c'est

 23   que ce témoin doit venir ici parce qu'un des éléments essentiels ici de

 24   cette audience consiste à savoir s'il y a eu ce déplacement ou pas, si on

 25   a montré ce document au général Radinovic ou pas.


Page 9728

  1   Le général Radinovic vient offrir ses qualités d'expert, mais il parle

  2   aussi de cette réunion. Or, ce témoin, M. Perunicic, parle directement de

  3   ces questions-là. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cet

  4   homme n'était même pas présent à la première réunion qui a eu lieu entre

  5   M. Radinovic et le général Zivanovic, cet homme ne peut donc rien dire à

  6   propos de cette première réunion. Cependant, il parle du lieu de cette

  7   réunion.

  8   Je ne veux pas ici retarder la procédure mais je ne pense pas que ce

  9   témoin-ci puisse faire le moindre commentaire à propos des dires du

 10   chauffeur. Ce chauffeur, il faut l'amener ici, c'est un des parents de M.

 11   Visnjic. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas présent ici à l'audience.

 12   Je m'opposerai à ce versement au dossier en l'absence du témoin Perunicic.

 13   Si des questions sont posées, elles doivent être d'un champ très limité.

 14   Elles ne doivent pas être utilisées pour corroborer ce qu'aurait dit ce

 15   général, parce qu'on ne sait même pas qui est ce témoin-ci. On n'a que

 16   cette feuille de papier.

 17   M. le Président: Maître Visnjic, notamment pourquoi le témoin n'a-t-il pas

 18   été présenté? Vous n'avez pas pensé à cela?

 19   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, l'information relative

 20   au fait qui fait l'objet de nos débats ici, et je me demande si ce fait

 21   doit faire l'objet de nos débats, mais nous avons estimé que cela avait

 22   constitué une attaque pour ce qui est de la crédibilité de notre témoin

 23   expert. Nous ne l'avons donc reçue que le 28. Je n'ai pas pu joindre le

 24   témoin avant le 31 mai et j'ai récupéré sa déclaration le 1er juin, alors

 25   que le travail nécessaire et les formalités nécessaires pour l'obtention


Page 9729

  1   d'un visa demandaient beaucoup plus de temps que nous n'en avions à notre

  2   disposition. Donc tout simplement, nous n'avons pas eu le temps

  3   d'organiser son déplacement ici.

  4   Si nous avions reçu cette information de la part du Procureur plus

  5   longtemps à l'avance, et selon un autre document que nous avons reçu ce

  6   matin de la part du Bureau du Procureur, ce sont des notes de leur

  7   enquêteur, je crois qu'ils étaient au courant de cette information bien

  8   avant: à savoir, si je comprends bien, le 10 mai, lorsque l'enquêteur du

  9   Bureau du Procureur avait noté dans son cahier de notes le fait que cette

 10   information lui avait été transmise par le général Zivanovic à cette date-

 11   là. Donc c'est la seule raison, Monsieur le Président, pour laquelle nous

 12   n'avons pas pu, nous n'avons pas été en mesure d'effectuer cela comme il

 13   se devait.

 14   M. le Président: Monsieur Cayley, est-ce qu'il y a quelque chose à

 15   ajouter? Non?

 16   M. Cayley (interprétation): Très rapidement, pour que tout soit très

 17   clair, Monsieur le Président. C'est une déclaration qui a été recueillie

 18   le 1er juin, celle-ci. C'est-à-dire que les avocats de la défense ont

 19   recueilli la déposition de Perunicic, l'homme absent, le 1er juin. Je ne

 20   sais pas pourquoi. Ce qui veut dire que la défense était au courant de ce

 21   fait qui est en litige et qui fait l'objet de l'audience d'aujourd'hui.

 22   Ils le savaient au moment où ils ont recueilli cette déclaration, à savoir

 23   le 1er juin.

 24   M. le Président: Très bien. Un moment, s'il vous plaît.

 25   (Les Juges se concertent sur le siège.)


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  1   La Chambre est d'avis, et va dans ce sens, que vous, Maître Visnjic,

  2   pouvez poser des questions au témoin à propos des faits, donc de

  3   l'histoire, des faits qui sont arrivés. Vous pouvez utiliser la

  4   déclaration, mais la déclaration ne sera pas admise. En d'autres termes,

  5   vous pouvez utiliser cette information pour poser des questions au témoin,

  6   seulement cela.

  7   Le Procureur aura l'opportunité de contre-interroger sur les mêmes

  8   questions que vous avez posées. Je vous dis que nous n'allons pas

  9   considérer l'admission de cette déclaration. Les parties connaissent la

 10   déclaration, donc vous allez l'utiliser comme instrument d'interrogatoire

 11   et de contre-interrogatoire seulement sur les faits que le témoin a vécus.

 12   Donc c'est tout à fait légitime de demander au témoin: qui vous a conduit

 13   au restaurant, qui est cette personne? Allez-y. Et le Procureur posera ses

 14   questions dans le contre-interrogatoire.

 15   Donc continuez, Maître Visnjic.

 16   M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 17   Général, le chauffeur qui vous a conduit jusqu'aux maisons de l'armée

 18   yougoslave à Valjevo est-il resté à vous attendre devant l'immeuble?

 19   Réponse: La voiture était garée devant l'immeuble et lorsque j'entrais

 20   dans l'immeuble, il était resté devant. Mais de là à savoir s'il est resté

 21   tout le temps devant, je ne saurai vous le dire. Mais au moment où nous

 22   sommes sortis de l'immeuble, la voiture se trouvait devant. Maintenant de

 23   là à savoir si lui avait bougé entre-temps, cela je ne le sais pas. Et

 24   puis je n'avais pas estimé cela comme étant une chose importante, donc je

 25   n'y ai prêté aucune attention.


Page 9731

  1   Question: Général, y a-t-il quelque possibilité, est-il possible qu'au

  2   moment où vous êtes sorti de cet immeuble de la maison de l'armée

  3   yougoslave jusqu'au moment où vous vous êtes déplacé vers le restaurant,

  4   il ait pu être absent?

  5   Réponse: Mais non, c'est juste à côté. Valjevo, ce n'est pas une grande

  6   ville.

  7   Question: Mais, Général, est-ce qu'entre le moment où vous êtes sorti de

  8   l'immeuble de la maison de la JNA et le départ vers le restaurant pour

  9   aller déjeuner, vous vous êtes déplacé ailleurs?

 10   M. Radinovic (interprétation): Non, nous sommes allés au restaurant

 11   directement.

 12   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, j'en ai fini avec ce

 13   volet et je voudrais aborder maintenant un sujet que la défense estime

 14   être d'une importance primordiale s'agissant du document.

 15   Le document dont il est question est une information relative à la

 16   passation des fonctions, datée du 13 juillet 1995 et signée par le

 17   lieutenant-colonel Radenko Jovicic.

 18   Est-ce que la défense vous a demandé, Général, de donner votre opinion

 19   relative à ce document? Document qui a été remis par le général Zivanovic

 20   au Procureur.

 21   M. le Président: Maître Visnjic, je vous interromps pour dire que ce

 22   document a déjà une cote d'identification 905, seulement pour bien

 23   l'identifier.

 24   Vous pouvez continuer. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Général.

 25   M. Radinovic (interprétation): Puis-je continuer?


Page 9732

  1   M. Visnjic (interprétation): Allez-y.

  2   M. Radinovic (interprétation): Oui, la défense m'a communiqué ce document

  3   pour que je puisse l'étudier et le commenter. Je l'ai fait par écrit, et

  4   ma déclaration et mon jugement relatif à ce document-là je vous les ai

  5   donnés. Je pense que vous avez probablement versé cela au dossier.

  6   Question: Général, s'agit-il bien de votre déclaration du 26 mai 2001?

  7   Réponse: Oui, en effet Monsieur.

  8   Question: Général, ce document, à savoir la pièce à conviction 905 du

  9   Bureau du Procureur, peut-il être pertinent pour ce qui est de la

 10   détermination de la date à laquelle le général Krstic a pris le

 11   commandement du Corps d'armée de la Drina? Quelle est votre opinion là-

 12   dessus?

 13   Réponse: Mon opinion, c'est que ce document ne saurait être pertinent pour

 14   ce qui est de la détermination de la date à laquelle le général Krstic a

 15   pris les fonctions de commandant du Corps d'armée de la Drina.

 16   M. Visnjic (interprétation): De quoi a l'air un document officiel de

 17   passation de fonctions au niveau du commandement du corps?

 18   Général, c'est une question, mais en même temps je voudrais vous demander

 19   ou plutôt demander à l'huissier de placer sur le rétroprojecteur un

 20   document qui constitue la pièce à conviction 1 dans le cadre de la

 21   déclaration du Pr Radinovic, qui porte la cote 181.

 22   Monsieur le Président, je vais vous donner une petite explication

 23   technique car, s'agissant de la déclaration du général Radinovic, la

 24   défense l'a proposée dans le cadre de plusieurs documents qui portent des

 25   désignations différentes, et lors de l'introduction de chacun de ces


Page 9733

  1   documents, je me propose de souligner à part à quelle partie du document

  2   181 je me réfère.

  3   Monsieur le Président, je demanderai également, si faire se peut, que ce

  4   document ne soit pas placé sur le rétroprojecteur, à savoir de déconnecter

  5   l'image du rétroprojecteur pour ce qui est de la galerie du public.

  6   M. le Président: Pourquoi? J'étais en train de vous demander les raisons,

  7   pourquoi est-ce que vous voulez passer en huis clos partiel? Pouvez-vous

  8   expliquer ou non?

  9   M. Visnjic (interprétation): Très brièvement, oui, Monsieur le Président.

 10   M. le Président: Oui, très brièvement, nous allons passer à huis clos

 11   partiel.

 12   (Audience à huis clos partiel à 12 heures 22.)

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 23   (Audience publique à 12 heures 20.)

 24   M. le Président: Nous sommes maintenant en session publique. Vous pouvez

 25   continuer, Maître Visnjic.


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  1   M. Visnjic (interprétation): Général, quel est l'aspect du document

  2   officiel relatif à la passation des pouvoirs?

  3   M. Radinovic (interprétation): S'agissant de la passation des pouvoirs,

  4   j'ai un exemplaire de compte rendu officiel qui est relatif à l'armée de

  5   la Republika Srpska et qui traite de représentants du grand quartier

  6   général de l'armée de la Republika Srpska et du chef d'état-major de

  7   l'armée de la Republika Srpska. Ce document a été établi le 24 décembre

  8   1996.

  9   Ce document décrit ce qui est effectué durant une opération de passation

 10   de pouvoirs, réalisée conformément à un plan et qui implique un certain

 11   nombre de participants et des délais tout à fait précis pour cette

 12   opération que l'on appelle "passation des pouvoirs".

 13   Il y a donc un certain nombre de points, de paragraphes qui décrivent les

 14   différentes étapes de cette passation des pouvoirs. Ces étapes sont

 15   franchies, ces opérations sont réalisées, et dans le document sont

 16   stipulées également les étapes ou les opérations qui n'ont pas été

 17   franchies ou réalisées avec les motifs de leur non-réalisation. Et le

 18   document est signé par celui qui sort de ses fonctions, celui qui prend

 19   les fonctions en question et celui qui vérifie que la passation des

 20   pouvoirs s'est effectuée en bonne et due forme.

 21   Voilà, c'est un exemplaire du document officiel qui porte officiellement

 22   le titre de "compte rendu officiel de passation des pouvoirs". Et toute

 23   passation de pouvoirs devrait normalement faire l'objet d'un tel document

 24   et se conformer à la description que je viens de faire.

 25   Question: Qu'est-ce qui manque de ce point de vue dans le document du 13


Page 9736

  1   juillet, Général?

  2   Réponse: Le document du 13 juillet n'est pas un compte rendu de passation

  3   de pouvoirs. Or, ce serait un tel compte rendu qui serait seul apte à être

  4   pertinent pour confirmer la date effective de la passation des pouvoirs

  5   entre le général Zivanovic et le général Krstic.

  6   Le document du 13 juillet n'est qu'un document d'information qui fait

  7   savoir que cette passation des pouvoirs a eu lieu. Et en tant que tel, ce

  8   document du 13 juillet ne fait pas partie des documents qui sont en

  9   principe établis dans cette catégorie d'actes, à savoir la passation des

 10   pouvoirs.

 11   Il n'existe pas de règlement, de réglementation officielle de la

 12   correspondance au sein de l'armée. Il n'y a pas de document qui porte le

 13   titre de "Communication d'informations".

 14   Le seul document pertinent s'agissant d'une passation de pouvoirs, c'est

 15   le compte rendu officiel. C'est d'ailleurs le titre de ce document. Tout

 16   autre document n'a pas d'aspect officiel.

 17   Question: Général, lorsque nous lisons le premier paragraphe de la pièce à

 18   conviction de l'accusation 905, qui est donc ce document du 13 juillet

 19   relatif à la passation des pouvoirs, il est fait mention au premier

 20   paragraphe d'un décret du président de la Republika Srpska.

 21   Quel est votre commentaire à ce sujet?

 22   Réponse: Eh bien, mon commentaire consiste à dire que celui qui a établi

 23   ce document s'est efforcé de faire une référence à un décret qui avait

 24   donc pouvoir officiel, et il a donc décidé de l'introduire dans ce texte.

 25   Question: Général, existe-t-il un décret du président de la Republika


Page 9737

  1   Srpska en rapport avec la nomination du général Radislav Krstic le 13

  2   juillet 1995?

  3   Réponse: Comme cela est connu et confirmé depuis le début de ce procès, le

  4   document relatif à la nomination du général Krstic aux fonctions de

  5   commandant du Corps de la Drina est le document relatif à la cessation des

  6   fonctions du général Zivanovic au commandement du Corps en question, à la

  7   date du 13 juillet. Date d'élaboration, d'établissement du document dont

  8   nous sommes en train de parler.

  9   Il n'existait pas de décret du président de la Republika Srpska au sujet

 10   de la nomination du général Krstic et de la cessation des fonctions du

 11   général Zivanovic. Ce décret a été établi le 14 juillet, et il est entré

 12   en vigueur le 15 juillet.

 13   Donc au moment où le document dont nous parlons a été établi, le décret

 14   sur lequel devait s'appuyer ce document n'existait pas.

 15   Question: Général, le général Zivanovic a dit à un enquêteur du Tribunal

 16   qu'il possédait ce document parce que dans ce document étaient énumérés un

 17   certain nombre de droits qui découlent de la passation des pouvoirs. En

 18   tout cas, c'est ce que j'ai compris. Alors, Général, je vous demande

 19   quelles sont les conséquences, les répercussions, du point de vue des

 20   droits, d'une passation des pouvoirs?

 21   Réponse: Une passation de pouvoirs implique un certain nombre de droits

 22   et, bien entendu, également de devoirs. Ce sont des droits liés à la

 23   discipline, au commandement, au contrôle de certaines unités et de

 24   certains groupes. Ce sont des droits liés au commandement pendant des

 25   combats et ce sont un certain nombre de droits matériels et financiers


Page 9738

  1   c'est-à-dire des droits liés à la jouissance de certains équipements

  2   matériels qui accompagnent le commandement en question, ainsi que des

  3   droits financiers, c'est-à-dire des droits liés à des compensations

  4   matérielles découlant de ce commandement.

  5   Question: Général, sur la base du document que je vous montre, à savoir la

  6   pièce à conviction de l'accusation 905, peut-on prétendre à de tels

  7   droits? Par exemple -revenons un peu en arrière-, sur la base d'un

  8   documentaire tel que celui-ci, peut-on accéder à un droit, à un salaire ou

  9   à une compensation financière quelconque?

 10   Réponse: Non. Sur la base de ce document, il est impossible de prétendre à

 11   aucune compensation matérielle car celui qui est nommé à un poste au cours

 12   de la passation des pouvoirs doit remplir un formulaire qui porte le titre

 13   de "Rapport relatif à la prise de fonctions". Et c'est seulement ce

 14   document qui permet d'accéder aux aspects matériels liés à la fonction.

 15   Question: Général, sur la base de cette pièce à conviction de

 16   l'accusation, est-il possible de prétendre à d'autres droits et à d'autres

 17   devoirs relevant des droits et devoirs financiers et matériels d'un

 18   commandant?

 19   Réponse: Non, ce document ne peut pas servir à prétendre à ces droits.

 20   Question: Enfin, Général, je vous demande si, sur la base de ce document,

 21   il est possible de prétendre au commandement d'une unité sur le plan

 22   discipline?

 23   Réponse: Non, ce droit non plus ne peut pas être appliqué sur la base de

 24   ce document.

 25   Question: Merci. Général, comment interprétez-vous le fait que le général


Page 9739

  1   Zivanovic ait possédé l'original de ce document en avril 2000, dans le

  2   cadre de la conservation habituelle des documents au sein de l'armée de la

  3   Republika Srpska?

  4   Je propose d'ailleurs que l'on place sur le rétroprojecteur la pièce à

  5   conviction de la défense 181 petit 2) "exhibit 2".

  6   Général, quelle est la réglementation qui régit la conservation des

  7   documents officiels?

  8   Réponse: Eh bien, la façon de conserver et de manipuler les documents est

  9   régie de façon très précise.

 10   Ce qu'il importe de savoir d'emblée, c'est que les documents relatifs aux

 11   combats, des combats qui ont eu lieu pendant une guerre, sont conservés de

 12   façon permanente. Donc ils ne sont pas détruits, ils ne sont jamais

 13   détruits. Il constitue l'histoire de l'unité concernée et l'histoire de

 14   l'armée concernée, on ne les détruit pas.

 15   Deuxième catégorie, ou plutôt le deuxième commentaire que je ferai, c'est

 16   que les documents de combat une fois qu'ils ont été archivés ne peuvent

 17   pas être transmis, ne peuvent pas être remis à une tierce personne sous

 18   forme originale pour utilisation hors du bâtiment des archives.

 19   La seule chose qu'il est possible de faire avec autorisation, c'est d'en

 20   obtenir une copie certifiée. Et lorsque les normes et les réglementations

 21   sont respectées, si l'on parle du document en question, le fait que le

 22   général Zivanovic affirme avoir possédé ce document semble indiquer que

 23   les règlements régissant le traitement et la manipulation des documents

 24   d'archives n'ont pas été respectés.

 25   La deuxième conclusion que l'on peut tirer également, c'est que ce


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  1   document éventuellement devait être utilisé d'une façon officieuse et ne

  2   correspondant pas à l'utilisation prévue pour des documents officiels

  3   conservés aux archives.

  4   Question: Est-ce que l'Article 34 du Règlement, régissant la conservation

  5   et l'utilisation des documents officiels, stipule ce que vous venez de

  6   dire?

  7   Réponse: Oui.

  8   Question: Je demanderai simplement que l'on place sur le rétroprojecteur

  9   la version anglaise de cet Article 34.

 10   Général, savez-vous si des copies de ce document ont été découvertes dans

 11   des unités du Corps de la Drina?

 12   Réponse: Dans la préparation que j'ai faite pour ma déposition ici, j'ai

 13   eu l'occasion d'avoir sous les yeux une lettre qui est la réponse du

 14   commandant du 5e Corps de l'armée de la Republika Srpska qui a hérité du

 15   Corps de la Drina, la réponse qu'il faisait donc à la requête de la

 16   défense demandant la possibilité d'examiner ces documents, les documents

 17   dont nous parlons aujourd'hui.

 18   Dans cette lettre, le commandant du 5e Corps d'armée informe la défense du

 19   fait que dans les archives du Corps de la Drina, ou plutôt dans les

 20   archives du 5e Corps d'armée et des unités placées sous ses ordres ce

 21   document n'a pas été découvert.

 22   Question: Général, est-il courant d'envoyer une information de cette

 23   nature au commandant des unités subordonnées?

 24   Réponse: Non, Maître, il n'est pas courant d'envoyer une information de

 25   cette nature aux commandements subordonnés.


Page 9741

  1   Question: Pourquoi?

  2   Réponse: Parce que dans le règlement régissant le service, la façon dont

  3   une passation de pouvoirs doit se réaliser est très précisément décrite

  4   lorsqu'il est question de passation de pouvoirs au niveau des organes

  5   opérationnels. Or le commandement d'un corps d'armée est bien un organe

  6   opérationnel, et il est dit dans ce règlement que la passation, le

  7   transfert des pouvoirs doit être immédiatement communiqué au commandant

  8   des unités subordonnées.

  9   Si la passation des pouvoirs a été réalisée, comme le dit ce document, et

 10   puisque les commandants des unités subordonnées doivent être présents, il

 11   serait complètement insensé de penser que le document d'information doit

 12   leur être transmis puisqu'ils étaient présents.

 13   Question: Je prierai Monsieur l'huissier de placer sur le rétroprojecteur

 14   la quatrième partie de la pièce à conviction 181 où l'on trouve l'article

 15   609 du règlement de service de l'armée de la Républika Srpska qui régit le

 16   déroulement d'une passation de pouvoirs.

 17   (L'huissier s'exécute.)

 18   Général, cet article 609 du règlement de service de l'armée de Républika

 19   Srpska est identique à l'article 555 du règlement de service de l'armée

 20   yougoslave au moment des événements de Srebrenica. D'où il est permis de

 21   penser que le règlement de service de l'armée de la Républika Srpska a été

 22   repris du règlement de l'armée yougoslave, n'est-ce pas? J'ai raison?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Pourriez-vous commenter l'article 609 que nous avons sous les

 25   yeux?


Page 9742

  1   Réponse: Dans l'article 609, comme je l'ai déjà dit, est stipulée

  2   l'obligation pour celui qui organise et mène à bien la passation des

  3   pouvoirs, depuis le corps d'armée et au niveau hiérarchique supérieur,

  4   d'assurer la présence des commandants des unités subordonnées à cette

  5   passation de pouvoirs.

  6   Ceci est un fait extrêmement important dans le cadre des débats que nous

  7   avons ici. Si la passation des pouvoirs, comme l'affirme le général

  8   Zivanovic, ou en tout cas comme on souhaite que nous le pensions à la

  9   lecture du document du 13 juillet, dans ce cas il n'y a absolument aucun

 10   besoin pour les responsables du corps d'armée d'informer les unités

 11   subordonnées de l'existence de cette passation de pouvoirs puisque ces

 12   commandants des unités subordonnées ont l'obligation d'être présents lors

 13   de la cérémonie de passation de pouvoirs. Donc l'information n'a plus lieu

 14   d'être.

 15   Question: Mais selon le règlement de service, à qui cette information

 16   aurait-elle dû être communiquée?

 17   Réponse: Normalement, cette information aurait dû être communiquée à ceux

 18   qui s'intéressaient à la question sans être présents, à savoir les corps

 19   d'armée situés dans le voisinage ainsi que les organes militaires de

 20   l'armée de la Republika Srpska qui coopéraient ou collaboraient avec le

 21   corps de la Drina.

 22   Cette information aurait également dû être communiquée à celui qui a

 23   relevé de ses fonctions l'ancien commandant et nommé à son poste le

 24   nouveau commandant. Et le plus naturel, c'est que le grand quartier

 25   général de l'armée de la Républika Srpska, à savoir l'organe suprême sur


Page 9743

  1   le plan hiérarchique, fasse connaître cette information dans le journal de

  2   combat quotidien, dans le rapport de combat quotidien, parce que ce fait

  3   est tout de même d'une importance capitale.

  4   Question: Général, savez-vous si à quelque endroit que ce soit, dans

  5   quelque archive que ce soit, dans quelque corps d'armée que ce soit, dans

  6   quelque archive que ce soit du Président de la République ou du grand

  7   quartier général, avez-vous connaissance si un tel document a été trouvé

  8   dans ces endroits?

  9   Je serai plus précis d'ailleurs ou plus clair, je vais reformuler: y a-t-

 10   il la moindre preuve indiquant que ce document existe ailleurs qu'entre

 11   les mains du général Zivanovic?

 12   Réponse: Personnellement, je n'ai pas réussi à découvrir ce document.

 13   Vous, les responsables de la défense, semblez ne pas avoir découvert ce

 14   document non plus. Le Procureur, pendant qu'il travaillait à la

 15   préparation de ces éléments de preuve, n'a pas non plus utilisé ce

 16   document. Et sur la base de tous ces faits, je conclus qu'il n'y a aucune

 17   archive où existe ce document et que donc ce document n'existe que chez le

 18   général Zivanovic.

 19   Question: Général, dans la pièce à conviction de l'accusation 905, il est

 20   dit que Milenko Zivanovic qui était commandant jusqu'à ce jour était nommé

 21   à de nouvelles responsabilités au sein de l'armée de la Republika Srpska.

 22   Réponse: Oui, cette information existe.

 23   Question: Par ailleurs, dans le décret du Président Karadzic que le

 24   Procureur a présenté comme élément de preuve de l'accusation, pièce 469,

 25   il est dit que le général Zivanovic est mis à la disposition du grand


Page 9744

  1   quartier général de l'armée de la Republika Srpska.

  2   Il y a une différence significative entre ces deux façons de s'exprimer,

  3   Général. Pouvez-vous expliquer cela?

  4   Réponse: Oui, je peux expliquer la différence fondamentale qui existe

  5   entre ces deux façons de s'exprimer, entre ces deux définitions. Mais

  6   pourquoi est-ce que celui qui a établi le document a décidé d'informer que

  7   le général Zivanovic avait été nommé à de nouvelles responsabilités et

  8   pourquoi il n'a pas dit, comme cela est stipulé dans le décret, que le

  9   général Zivanovic a été nommé à de nouvelles fonctions? Je ne sais pas.

 10   La seule chose que je sais, c'est qu'il a mal décrit, mal défini la

 11   situation du général Zivanovic. Selon le décret, le général Zivanovic a

 12   été mis à la disposition de l'armée de la Republika Srpska et n'a pas été

 13   nommé à quelque fonction que ce soit au sein de cette même armée. Et

 14   encore moins au sein de l'armée yougoslave.

 15   Réponse: Dans le troisième paragraphe de ce document, pièce à conviction

 16   de l'accusation 905, il est dit que le colonel Svetozar Andric a été nommé

 17   au poste de chef d'état-major du corps d'armée.

 18   Général, le colonel Andric a-t-il, lui aussi, pris ses fonctions le 13

 19   juillet 1995?

 20   Réponse: Dans le document du 13 juillet, ce document d'information, celui

 21   qui élabore le document établit une distinction, il dit que le général

 22   Zivanovic prend les fonctions de commandant du corps et que le colonel

 23   Andric est nommé ou appointé. Les deux mots sont les mêmes dans notre

 24   langue.

 25   Donc le général Krstic prend le commandement du corps en tant que chef


Page 9745

  1   d'état-major du corps d'armée. Il prend donc de nouvelles fonctions sans

  2   avoir officiellement cessé ses fonctions antérieures. Ce qui n'est pas

  3   possible. C'est absolument interdit, c'est contraire à tous les

  4   règlements. Et le chef d'état-major connaît bien les règlements, bien

  5   entendu. Il connaît les exigences tout à fait précises qui sont les

  6   siennes. Il sait qu'il ne peut pas prendre de nouvelles fonctions s'il n'a

  7   pas cessé ses fonctions anciennes.

  8   Selon ce document, il semblerait que le général Krstic ait, à la fois,

  9   occupé les deux postes. Or, selon le règlement qui régit le personnel

 10   militaire, une seule et même personne peut, en dehors de ses tâches

 11   régulières, accomplir temporairement une autre fonction, mais il ne peut

 12   pas officiellement accepter un nouveau poste tant qu'il n'a pas été démis

 13   de son poste précédent.

 14   L'existence de deux fonctions officielles en même temps n'est pas

 15   autorisée.

 16   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai peut-être encore

 17   une quinzaine de minutes de questions à poser au témoin. Je ne sais pas si

 18   la Chambre souhaite que nous fassions la pause ou si je peux continuer.

 19   M. le Président: Je crois qu'il est préférable peut-être de faire la pause

 20   quand même pour déjeuner. Donc nous allons faire la pause de 50 minutes.

 21   (L'audience, suspendue à 12 heures 52, est reprise à 14 heures 46.)

 22   M. le Président: Donc Maître Visnjic, pour continuer et aussi pour

 23   terminer? J'ai toujours le désir de finir.

 24   Maintenant, Maître Visnjic, vous avez l'opportunité, vous n'allez pas

 25   travailler en l'air mais avec contenu. Allez-y.


Page 9746

  1   M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

  2   Général, je vous prierai de bien vouloir vous saisir de la pièce 905 du

  3   Procureur, à savoir ce document du 13 juillet.

  4   Général, dans votre déclaration du 26 mai 2000, vous avez également fait

  5   référence au tampon, au sceau du service des expéditions du corps d'armée

  6   que l'on trouve sur ce document. Pouvez-vous… en quelques mots, ce qui

  7   découle de la présence de ce tampon?

  8   M. Radinovic (interprétation): Il en découle que la date et la signature

  9   de celui qui a reçu le document figurent sur le sceau, ainsi que l'heure

 10   de traitement de ce document.

 11   Quant à la rubrique "remis à", rien n'est écrit au niveau de cette

 12   rubrique. Ce qui, pour être très précis, suscite un certain doute quant à

 13   l'authenticité de ce document.

 14   Si l'on ajoute à cela le fait qu'il n'a pas été découvert dans les

 15   archives, ce que l'on constate à la lecture de la lettre envoyée par la

 16   défense au commandant du 5e Corps d'armée de la Republika Srpska. Au vu de

 17   tous ces éléments, on peut se demander si ce document a bien été transmis

 18   à quiconque, en tout cas même si ce n'est pas forcément le cas, le doute

 19   existe.

 20   Question: On trouve au niveau de l'heure, deux indications d'heure: l'une

 21   est 20 heures et l'autre 20 heures 35.

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: Est-ce que ces deux heures, 20 heures et 20 heures 35, peuvent

 24   être les heures où toutes les unités censées avoir reçu ce document

 25   confirment sa réception?


Page 9747

  1   Réponse: Non, il est impossible qu'il s'agisse d'indications de l'heure à

  2   laquelle les unités confirment l'avoir reçu, car à la lecture du document

  3   on ne voit même pas à quelle heure il a été envoyé, expédié.

  4   Question: Merci. Général, je vous prierai maintenant, et je demande pour

  5   cela l'aide de l'huissier, de regarder la pièce à conviction 181, élément

  6   5. Je demanderai à l'huissier de placer cet élément sur le

  7   rétroprojecteur.

  8   (L'huissier s'exécute.)

  9   La version anglaise sur le rétroprojecteur, je vous prie.

 10   Monsieur le Président, il est question d'un document émanant du

 11   commandement du Corps de la Drina qui porte le numéro de référence 05/2-

 12   303 et la date du 17 juillet 1995. Le titre étant "Cérémonie d'adieux au

 13   commandant du corps, annonce".

 14   Je demande à Monsieur l'huissier de bien vouloir montrer aux Juges de

 15   cette Chambre ainsi qu'aux membres du Bureau du Procureur l'original de ce

 16   document.

 17   (L'huissier s'exécute.)

 18   Général, comment interprétez-vous le rapport entre le document du 17

 19   juillet que vous a remis la défense et le document du 13 juillet qui

 20   constitue la pièce à conviction 905 de l'accusation?

 21   Réponse: Le document du 13 juillet, je crois l'avoir déjà abondamment et

 22   suffisamment commenté. Mes commentaires permettent de conclure quelle est

 23   la valeur probante que j'accorde à ce document compte tenu d'un fait tout

 24   à fait fondamental dans ce procès, à savoir la date de prise de ses

 25   fonctions au poste de commandant du Corps d'armée par le général Krstic.


Page 9748

  1   S'agissant maintenant de ce document du 17 juillet, j'aimerais en

  2   commenter un certain nombre d'éléments.

  3   D'abord, dans ce document, il est stipulé que le départ du commandant du

  4   Corps de la Drina est prévu, planifié.

  5   Deuxièmement, et c'est tout à fait important en l'espèce, le document est

  6   signé par le général Zivanovic.

  7   Selon les règlements de service, article 95, page 63, une formule tout à

  8   fait précise est présente: selon laquelle un acte, un document émanant

  9   d'un commandement doit être signé par l'officier qui exerce le

 10   commandement. Tout document portant l'en-tête "Commandement du corps de la

 11   Drina, numéro de référence, etc.", comme celui du 17 juillet dans lequel

 12   on trouve un titre qui résume l'objet du document, à savoir "Adieux du

 13   commandant du corps", un document de cette nature ne peut être signé par

 14   personne.

 15   Personne, j'insiste sur ce mot, personne d'autre que le commandant du

 16   corps d'armée. Il n'est pas permis d'utiliser la signature de quelqu'un

 17   qui signe au nom du commandant pour un document officiel de ce genre.

 18   Donc si le commandant Zivanovic avait été relevé de son commandement du

 19   Corps de la Drina, il n'aurait pas pu, dans un document officiel du corps,

 20   organiser lui-même sa cérémonie d'adieux. C'est seulement le commandant

 21   officiel du corps d'armée qui peut le faire, ainsi que les personnes

 22   habilitées à le faire par lui. Ce qui signifie que ce document n'aurait pu

 23   être signé que par le général Krstic, si c'est bien lui qui avait repris

 24   le commandement du corps d'armée. Et puisque ce n'est pas lui qui a signé

 25   ce document, il découle que ce n'est pas lui qui commandait le Corps de la


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  1   Drina jusqu'au 17 juillet, date de ce document.

  2   C'est ce qui ressort de l'article 95 du règlement de service de l'armée de

  3   la Republika Srpska.

  4   Par ailleurs, une personne non habilitée ne peut pas signer un document

  5   officiel du commandement. Or, ceci est un document officiel du

  6   commandement dans lequel une personne déterminée s'adresse à un subordonné

  7   dans la chaîne de commandement du Corps de la Drina.

  8   Et un autre point qu'il convient de ne pas perdre de vue: c'est qu'il

  9   n'existe pas d'obligation officielle régissant les adieux à un commandant.

 10   Ce qui existe, c'est une cérémonie militaire qui s'appelle "Cérémonie de

 11   passation des pouvoirs", et c'est seulement dans le cadre de la passation

 12   des pouvoirs en tant que cérémonie militaire que l'on peut faire ses

 13   adieux à un commandant.

 14   Si le général Zivanovic avait abandonné ses fonctions de commandant du

 15   corps le 17 juillet à 15 heures 10, heure à laquelle ce document a été

 16   élaboré, il aurait pu s'adresser au commandant des brigades du Corps de la

 17   Drina par téléphone, mais dans ce cas il l'aurait fait en tant que

 18   particulier. Il ne pouvait pas le faire par voie de document officiel

 19   comparable au document que nous avons sous les yeux.

 20   Question: Général, vous avez dit que la passation des pouvoirs était une

 21   cérémonie.

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: Est-elle régie par un règlement?

 24   Réponse: Oui, elle est régie par le règlement de service.

 25   Question: Le règlement de service qui?


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  1   Réponse: Le règlement de service prévoit quelles sont les cérémonies

  2   officielles et l'une de ces cérémonies officielles est la cérémonie de

  3   passation des pouvoirs.

  4   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a plus de

  5   questions pour ce témoin. Général, je vous remercie.

  6   M. le Président: Très bien. Merci, Maître Visnjic.

  7   Monsieur Cayley, s'il vous plaît, pour le contre-interrogatoire.

  8   (Contre-interrogatoire du témoin, M. Radinovic, par M. Cayley.)

  9   M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Monsieur Radinovic.

 11   M. Radinovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Procureur.

 12   Question: Pourriez-vous, Monsieur l'huissier, déplacer un peu le

 13   rétroprojecteur pour que je voie le témoin? Je vous demanderai de

 14   l'avancer un petit peu.

 15   (L'huissier s'exécute.)

 16   Monsieur Radovic, j'aimerais vous ramener au mois de décembre de l'année

 17   dernière et à la première déposition que vous avez faite devant ce

 18   Tribunal, auquel vous avez fait connaître votre avis d'expert. J'aimerais

 19   citer des propos que vous avez tenus.

 20   Après quoi, je vous demanderai de confirmer ou d'infirmer que vous les

 21   avez bien tenus. Cela se trouve en page 7793 du compte rendu d'audience.

 22   Vous avez dit, je cite: "En tant qu'officier authentique, j'ai passé la

 23   première partie de ma carrière jusqu'aux années 70 à travailler dans ce

 24   domaine, à savoir lorsque j'ai découvert ma vocation en tant que chercheur

 25   scientifique et enseignant. La tâche la plus importante que j'ai accomplie


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  1   au sein de la troupe a été celle de commandant du bataillon du génie." Fin

  2   de citation.

  3   Vous rappelez-vous avoir dit cela, Monsieur Radinovic ? Vous pouvez

  4   confirmer?

  5   Réponse: Oui.

  6   Question: Donc je suis autorisé à penser que vous n'avez jamais commandé

  7   une brigade?

  8   Réponse: En effet, vous avez raison.

  9   Question: Vous n'avez jamais commandé une division?

 10   Réponse: En effet.

 11   Question: Vous n'avez jamais commandé un corps d'armée?

 12   Réponse: En effet.

 13   Question: Votre expérience du commandement se limite au niveau d'un

 14   bataillon, n'est-ce pas?

 15   Réponse: Oui, s'il s'agit de mon expérience pratique. Mais j'ai travaillé

 16   trois ans dans les bureaux opérationnels du quartier, du grand quartier

 17   général où on organise l'armée, et j'ai dirigé un projet destiné à

 18   renforcer le système de commandement de l'armée. Et chacun le sait bien,

 19   en Yougoslavie, tous les officiers sont au courant de cela, tous ceux qui

 20   occupaient des postes importants au sein de l'armée.

 21   Question: Général, à combien de cérémonies de passation des pouvoirs avez-

 22   vous vous-même assisté au niveau d'un Corps d'armée, d'une Division ou

 23   d'une Brigade? Les cérémonies que vous avez décrites?

 24   Réponse: J'ai assisté à de nombreuses cérémonies de passation de pouvoirs

 25   à un grade analogue parce que les fonctions passent d'un homme à l'autre


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  1   de la même façon aux différents niveaux de l'armée, à partir du grand

  2   quartier général et vers le bas.

  3   Question: Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous demande à

  4   combien de cérémonies de passation de pouvoirs au niveau d'un Corps

  5   d'armée, d'une Division ou d'une Brigade vous avez assisté? Oubliez le

  6   grand quartier général!

  7   Question: Je n'ai assisté à aucune cérémonie de passation de pouvoirs

  8   concernant un commandant de Corps d'armée mais j'ai assisté à des

  9   cérémonies de passation des pouvoirs concernant des hommes du même grade

 10   et ces cérémonies se mènent d'une façon tout au fait identique.

 11   Personnellement j'ai assisté à un grand nombre de cérémonies de passation

 12   de pouvoirs qui se déroulent donc exactement de la même manière.

 13   Question: Je demande la pièce à conviction de l'accusation 905 et je vous

 14   demande, Général, si vous avez votre rapport sous les yeux.

 15   Réponse: Vous pensez à mon dernier rapport?

 16   Question: Oui.

 17   Je vous demanderai de vous rendre au paragraphe 13 de votre rapport.

 18   Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, vous avez le rapport

 19   sous les yeux? Oui?

 20   Je ne voudrais pas paraphraser vos conclusions parce que nous finirions

 21   très certainement par polémiquer au sujet de ce que vous voulez dire dans

 22   ce paragraphe 13, donc je me contenterai de vous demander si vous le

 23   voulez bien de nous lire le paragraphe 13 de votre rapport, après quoi je

 24   vous poserai des questions.

 25   Réponse: Je demande la possibilité de ne pas lire parce que je ne vois pas


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  1   très bien, donc si c'est possible j'aimerais ne pas lire.

  2   Question: Général, Général, s'il vous plaît, il est important que vous

  3   lisiez ce paragraphe. Ne jouons pas l'un avec l'autre, lisez donc ce

  4   paragraphe 13.

  5   Le contre-interrogatoire sera relativement court, j'ai uniquement quelques

  6   questions à vous poser. Je vous demande de bien vouloir donner lecture du

  7   paragraphe 13.

  8   Réponse: "Je remarque également que dans le document, c'est-à-dire la

  9   lettre du 13 juillet 1995, les rubriques indiquant que le document a été

 10   traité et indiquant l'heure à laquelle le document a été reçu pour

 11   traitement sont remplies, mais la rubrique "transmis à" n'est pas remplie.

 12   A mon avis, cela démontre que ce document n'a pas été envoyé par le

 13   service des expéditions du Corps d'armée. Sur la base de ce fait, il est

 14   permis de conclure que le document a été établi par le général Zivanovic à

 15   ce moment-là pour des besoins officieux ou bien qu'il a été élaboré plus

 16   tard.".

 17   Question: Pourriez-vous placer le document 905 sur le rétroprojecteur,

 18   Monsieur l'huissier?

 19   Général, je vous demanderai de placer le pointeur sur la case qui, d'après

 20   ce que vous avez dit, n'est pas remplie.

 21   (L'huissier s'exécute.)

 22   Monsieur l'huissier, je vous demanderai de mettre la version en BCS sur le

 23   rétroprojecteur.

 24   Général, pourriez-vous placer le pointeur sur la ligne qui, d'après vous,

 25   n'est pas remplie? Vous voyez, il y a une troisième ligne sur ce document


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  1   et parce que cette troisième ligne n'est pas remplie, vous concluez que le

  2   document a été établi par le général Zivanovic à des fins officieuses ou

  3   qu'il a été établi plus tard.

  4   Général, lorsque vous êtes parvenu à cette conclusion, aviez-vous examiné

  5   des documents en possession de la défense et provenant des pièces à

  6   conviction de l'accusation ou des pièces à conviction de la défense?

  7   Avez-vous examiné l'un quelconque ou quelques-uns des documents

  8   constituant les plusieurs centaines de documents versés au dossier de

  9   cette affaire lorsque vous avez tiré cette conclusion?

 10   M. Radinovic (interprétation): J'ai examiné des documents à plusieurs

 11   reprises. En l'occurrence, en l'espèce, je n'ai examiné que ce document,

 12   et j'en ai tiré la conclusion qu'il était permis de conclure ce que j'ai

 13   dit. Je n'en ai pas tiré la conclusion que ce que j'ai dit était la seule

 14   conclusion qu'il était possible d'en tirer, mais j'ai dit que c'était une

 15   possibilité. Ce qui n'est pas une affirmation complète ou définitive.

 16   M. Cayley (interprétation): Je demanderai que la pièce à conviction de

 17   l'accusation 431 soit placée devant le général et que la version anglaise

 18   de ce document soit placée sur le rétroprojecteur.

 19   Madame la Greffière d'audience, il serait bon que les Juges aient un

 20   exemplaire de ce document.

 21   M. le Président: Je comprends votre préoccupation, nous vous remercions

 22   beaucoup mais si nous mettons le document sur le rétroprojecteur, on peut

 23   suivre, sauf s'il y a quelque chose, un détail que vous avez l'intention

 24   de montrer.

 25   M. Cayley (interprétation): Je pense en fait qu'il est également important


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  1   de voir le document dans sa version originale. C'est important pour les

  2   Juges, même s'ils ne comprennent pas ce qui figure dans le texte, ils

  3   verront bien ce que je veux dire.

  4   M. le Président: On verra cela plus tard, je crois.

  5   M. Cayley (interprétation): Général, vous voyez sur ce document, la pièce

  6   à conviction 431, que la ligne relative à la transmission manque. Est-ce

  7   que vous tirez, au vu de ce document, la conclusion que le général

  8   Zivanovic l'a établi pour des besoins officieux ou après les faits?

  9   M. Radinovic (interprétation): J'affirme que dans ce document également,

 10   la mention dont j'ai parlé est absente, et que ceci a également son

 11   importance. Parce que si un document est transmis, il faut que toutes les

 12   rubriques soient remplies. D'ailleurs, j'ai trouvé de nombreux documents

 13   où cette rubrique n'était pas remplie, ce qui indique un certain niveau de

 14   manque de respect pour le règlement. Je l'ai dit d'ailleurs.

 15   Question: Général, vous avez dit dans votre rapport que cette omission

 16   pouvait indiquer que le document avait été créé après les faits ou à des

 17   fins officieuses. Ce document est daté du 8 juillet, signé par le général

 18   Zivanovic, et il traite d'événements qui se sont déroulés à Srebrenica et

 19   dans ses alentours, le 8 juillet.

 20   Est-ce que sur la base de votre raisonnement, vous tirez la même

 21   conclusion, à savoir que ce document a été établi à des fins officieuses

 22   ou qu'il a été établi après les faits, postérieurement aux faits?

 23   Réponse: Non, je n'affirme pas cela parce que toutes les autres notations

 24   qui existent dans ce document font qu'il est pertinent par rapport aux

 25   événements dont il traite; alors que le document du 17 comporte des


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  1   notations qui sont pour plusieurs contestables, et son contenu est

  2   contestable également. C'est donc une raison supplémentaire pour que je

  3   conteste l'authenticité de ce document.

  4   Question: Je demanderai la pièce à conviction de l'accusation 462.

  5   Monsieur l'huissier, je vous prierai de mettre sur le rétroprojecteur la

  6   dernière page, celle où on trouve le sceau.

  7   (L'huissier s'exécute.)

  8   Général, ce document porte la date du 13 juillet 1995. Là encore, il est

  9   signé par le général Zivanovic et, encore une fois, vous constatez que la

 10   dernière ligne du sceau du département des expéditions n'est pas remplie.

 11   Concluez-vous à partir de ce fait, et je cite votre rapport, que: "Cet

 12   ordre a été émis par le général Zivanovic à des fins officieuses ou qu'il

 13   a été émis postérieurement aux faits"?

 14   C'est un document auquel vous avez déjà fait référence et dans votre

 15   déposition à l'époque vous n'avez rien dit de ce sceau. Je vous rappelle

 16   simplement votre déposition précédente.

 17   Réponse: Répondant à votre question précédente, Monsieur le Procureur,

 18   j'ai dit qu'il existait un certain nombre de documents. Moi, j'en ai vu

 19   personnellement un certain nombre où cette rubrique "transmis à" est

 20   vierge. Et on peut en trouver encore bien davantage, j'en suis sûr, si on

 21   se met à fouiller parmi tous les documents.

 22   Mais j'ai dit que de nombreux éléments dans le document du 13 juillet sont

 23   de nature telle à indiquer un manque de respect du règlement, et j'ai

 24   ajouté simplement cette dernière observation à titre de commentaire

 25   supplémentaire.


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  1   Alors que dans le document que je vois ici et celui que vous m'avez soumis

  2   précédemment, aucun de ces éléments de manque de respect pour le règlement

  3   n'existe, donc je n'ai aucune raison de penser qu'ils ne sont pas

  4   pertinents. Mais dans le document où cette rubrique manque, on peut tout

  5   de même parler d'un certain manque de respect pour le règlement que j'ai

  6   déjà signalé d'ailleurs.

  7   Question: J'aimerais que l'on remette au témoin la pièce à conviction de

  8   l'accusation 830.

  9   (L'huissier s'exécute.)

 10   Général, il s'agit ici d'un ordre qui porte la date du 11 juillet 1995.

 11   Une fois de plus, cet ordre est signé du général de Brigade Zivanovic. Il

 12   y a une autre conclusion que vous tirez, qui m'intéresse à propos de ce

 13   document. Vous dites à propos de la pièce 905 que, vu le blanc qu'il y a

 14   au niveau de la transmission du document, vous dites que ce document

 15   n'avait jamais été envoyé à partir du service des transmissions du Corps

 16   de la Drina. Vous souvenez-vous avoir dit cela? Là, je viens de citer

 17   directement un extrait de votre rapport.

 18   Réponse: Inutile de le relire, je me souviens parfaitement de ce que j'ai

 19   dit. Je me suis contenté de dire que ce fait, si on le garde à l'esprit,

 20   et le fait que ce document ne s'est trouvé dans aucune archive, que ce

 21   soit des archives d'unités subordonnées ou supérieures du Corps de la

 22   Drina, c'est qu'on peut en tirer comme conclusion que peut-être cela n'a

 23   pas été envoyé du tout. On peut avoir ce doute en tout cas. Ce que j'ai

 24   donc dit, je l'ai déclaré dans le contexte de la lettre de réponse du

 25   commandant du 5e Corps de la VRS à la demande de la défense.


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  1   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, est-ce que nous

  2   pourrions passer pour un instant à huis clos partiel? Je voudrais faire

  3   référence à la déposition d'un témoin et si je dis quelque chose, je

  4   risque d'identifier ce témoin.

  5   M. le Président: Oui, nous allons passer à huis clos partiel pour quelques

  6   instants.

  7   (Audience à huis clos partiel à 14 heures 17.)

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  7   (Audience publique à 14 heures 25.)

  8   M. le Président: Nous y sommes maintenant. Monsieur Cayley, vous pouvez

  9   continuer, s'il vous plaît.

 10   M. Cayley (interprétation): Peut-on montrer au témoin la pièce de

 11   l'accusation 463?

 12   (L'huissier s'exécute.)

 13   Est-ce que vous pourriez mieux placer le document sur le rétroprojecteur,

 14   de façon à faire apparaître le bas de la page? C'est la partie importante.

 15   Il faut préciser, Madame et Monsieur les Juges, que c'est le premier ordre

 16   donné par le général Krstic ou du moins dont nous ayons eu connaissance,

 17   en date du 15 juillet 1995.

 18   Général, au bas de ce document, même si le cachet lui-même est illisible,

 19   vous avez en fait l'indication apportée par l'encodeur du service des

 20   transmissions du Corps de la Drina, n'est-ce pas? Du crypteur, pardon!

 21   Et là, une fois de plus, vous voyez qu'à la troisième ligne de ce cachet,

 22   il n'y a rien. Il s'agit ici de la ligne réservée à la délivrance ou à

 23   l'expédition.

 24   M. le Président: Monsieur Cayley, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez,

 25   mettre sur le rétroprojecteur le BCS pour que l'on puisse voir, s'il vous


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  1   plaît?

  2   (L'huissier s'exécute.)

  3   M. Cayley (interprétation): Madame et Messieurs les Juges, je sais qu'il

  4   est difficile de s'y retrouver, mais si vous avez un document avec un

  5   cachet qui est apposé, si vous voyez le cachet, vous verrez

  6   qu'effectivement c'est tout à fait le cas. C'est simplement que l'encre de

  7   ce cachet a disparu. Nous n'avons jamais reçu qu'une photocopie, en tout

  8   cas une copie photographique comme dit M. Cayley.

  9   Général, il s'agit ici d'un ordre délivré par le général Krstic, et si on

 10   reprend votre raisonnement le fait que la partie expédition ne manque pas…

 11   M. le Président: Vous voulez intervenir ou faire quelque objection?

 12   M. Visnjic (interprétation): Oui. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 13   faire une objection.

 14   S'il s'agit ici de la pièce 463, jusqu'à présent nous n'avons reçu aucune

 15   copie des documents avec un cachet. Bien sûr, il nous est loisible de nous

 16   imaginer s'il y a un cachet ou pas mais je suis sûr que s'agissant des

 17   copies que nous avons reçues et des copies qui se trouvent dans le dossier

 18   de la procédure, il n'y a pas de cachet.

 19   La question qui se pose est donc celle-ci: devons-nous imaginer que le

 20   cachet figurait à moment donné sur ce document? Moi, je sais que ce que

 21   nous avons reçu en tant qu'équipe de la défense, aucune copie qui ait un

 22   cachet visible. Enfin, nous, on a l'impression qu'il y en avait un, mais

 23   ce que nous, nous avons reçu ne contenait aucun cachet visible.

 24   A part ça, nous avons examiné ce document. Je ne veux pas contester ici ce

 25   que dit M. Cayley. Je voulais simplement préciser ceci; c'est que nous


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  1   n'avons aucune copie que nous avons reçue de l'accusation où il y aurait

  2   un cachet visible.

  3   M. le Président: Oui, mais je crois que M. Cayley a dit exactement cela;

  4   ils ont seulement une copie, ils n'ont pas l'original. Et donc l'encre du

  5   cachet qu'on peut bien voir, imaginer là… parce que le cachet a trois… Je

  6   crois qu'on répète toujours, toujours ce schéma. Il y a toujours trois

  7   lignes: reçu, traité, expédié. Donc comme la photocopie a perdu l'encre du

  8   cachet, on voit seulement les deux lignes.

  9   Je crois que c'est cela que vous avez voulu dire, Monsieur Cayley, s'il

 10   vous plaît?

 11   M. Cayley (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président. J'ai sans

 12   doute semé un peu de confusion.

 13   Nous, nous avons reçu ce document dans cet état-ci. Jamais nous n'avons vu

 14   ce document avec des lignes, un encadré visible, comme vous l'avez dit

 15   Monsieur le Président. Je vous demandais d'imaginer qu'à un moment donné

 16   il y a eu cette structure des lignes du cachet, puisque les lignes sont

 17   tout à fait conformes aux lignes qu'on trouve dans des cachets qui, eux,

 18   figurent dans d'autres documents.

 19   M. le Président: Donc, Maître Visnjic, c'est cela que vous voudriez mettre

 20   ou observer pour le compte rendu? C'était cela, Maître Visnjic?

 21   M. Visnjic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je sais, je sais

 22   qu'il n'y a pas de copie avec un cachet visible; c'est à nous qu'il

 23   incombe de l'imaginer. Mais je disais simplement que nous n'avons pas ces

 24   copies.

 25   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Témoin, vous voyez à l'examen de


Page 9765

  1   ce document que la troisième ligne, la partie relative à l'expédition

  2   manque.

  3   Je vais vous poser une question, mais auparavant j'aimerais vous dire ce

  4   qu'a dit le général Krstic à propos de ce document. Voici la question qui

  5   lui a été posée:

  6   "Est-ce que nous pouvons examiner la pièce 463? Il s'agit d'un ordre en

  7   date du 13 juillet. Le temps indiqué: 20 heures 30, signature: Radislav

  8   Krstic, commandant de Corps de la Drina.

  9   Question: Ou tout d'abord est-ce que c'est un ordre authentique que vous

 10   avez signé?

 11   Réponse: Oui.".

 12   Général, s'agissant de ce document qu'a signé le général Krstic, est-ce

 13   que vous voulez laisser entendre que le fait que cette ligne réservée à

 14   l'expédition soit manquante signifie que cet ordre n'a jamais été envoyé

 15   par le commandement aux unités subordonnées?

 16   Réponse: Vous pourrez continuer de la sorte pendant trois jours, vous

 17   pourrez me poser cette question pendant trois jours si vous le voulez. Il

 18   y a plusieurs éléments…

 19   M. Cayley (interprétation): Mais à partir de votre raisonnement, est-ce

 20   que vous dites que ce document à propos duquel le général Krstic dit qu'il

 21   est authentique, vous dites qu'il n'a jamais été envoyé par le Corps de la

 22   Drina? C'est votre raisonnement que je questionne ici.

 23   M. Radinovic (interprétation): Tous les autres éléments du document

 24   indiquent que ce document est authentique. La seule chose qui va un peu

 25   moins bien, c'est cette rubrique. Donc il n'y a aucun doute, aucune raison


Page 9766

  1   de mettre en doute l'authenticité de ce document, d'autant plus qu'il a

  2   été trouvé dans les archives des unités subordonnées et supérieures au

  3   Corps de la Drina.

  4   M. le Président: Général Radinovic, est-ce qu'il y avait un règlement pour

  5   dire que les trois lignes du cachet: le reçu, le traité et l'expédié,

  6   devaient être remplies?

  7   M. Radinovic (interprétation): Dans le règlement de service, il est

  8   stipulé que toutes les rubriques du tampon doivent être remplies. Si ceci

  9   n'est pas rempli dans le télégramme, il faut remplir cette rubrique dans

 10   le registre d'expédition, de transmission. Et probablement au niveau de la

 11   troisième rubrique sur le télégramme, celle-ci n'était pas remplie non

 12   plus.

 13   Dans le registre d'expédition, il doit y avoir une trace du moment où il a

 14   été transmis, c'est une indication qui n'a pas de poids particulier mais

 15   qui me permet de mettre en doute l'authenticité.

 16   M. le Président: Donc est-ce que vous voyez une différence entre le

 17   règlement établi, les règles qui sont dans le règlement, et la pratique

 18   que vous observez?

 19   En d'autres termes, en prenant un exemple, vous dites en général selon le

 20   règlement les trois lignes devraient être remplies, mais vous êtes en

 21   train d'observer qu'il y a beaucoup de documents où toutes les lignes

 22   n'ont pas été remplies. Qu'est-ce que signifie cette différence pour vous?

 23   En premier lieu, y a-t-il une différence entre ce qui devait être fait et

 24   ce qui a été fait? Et si oui, quelle en est la signification pour vous?

 25   Qu'est-ce que cela signifie?


Page 9767

  1   M. Radinovic (interprétation): Manifestement, il y a une différence. Nous

  2   pouvons le voir tous les deux, Monsieur le Président, vous et moi. Mais je

  3   ne peux pas être satisfait de ces irrégularités qui apparaissent dans des

  4   correspondances officielles.

  5   J'ai pour devoir de porter votre attention sur ce point. Je ne sais pas

  6   l'importance qu'il faut accorder à chaque cas individuel, cela c'est une

  7   question de jugement. Je voulais simplement préciser que c'était un des

  8   éléments qui m'avaient poussé à dire que j'avais certain doute s'agissant

  9   de l'authenticité du document puisqu'il n'est pas possible de le trouver

 10   dans aucune des archives du Corps de la Drina ni dans aucune autre unité.

 11   M. le Président: Oui. Général, vous avez dit que vous n'êtes pas satisfait

 12   pour voir que toutes les lignes ne sont pas remplies, mais vous n'êtes pas

 13   satisfait -si je peux dire maintenant- comme professeur, oui ou non?

 14   M. Radinovic (interprétation): Pas tout à fait, mais oui en tant que

 15   professeur aussi.

 16   M. le Président: Comme vous voyez, le général Zivanovic a signé beaucoup

 17   de documents. Le général Krstic lui-même a signé des documents, d'autres

 18   personnes ont signé des documents où la troisième ligne n'est pas remplie.

 19   Ce n'est pas vous, mais si je demande à ces personnes, si éventuellement

 20   je demandais à ces personnes si elles étaient satisfaites de leur travail

 21   devant les conditions par exemple qu'elles ont eues, est-ce que vous

 22   admettriez que la réponse pourrait être au moins "oui, ces personnes

 23   étaient satisfaites de leur travail"?

 24   Réponse: Oui, oui

 25   M. le Président: Donc est-ce qu'on peut être d'accord pour dire qu'il y a


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  1   toujours une différence entre la théorie et la pratique, ou entre la loi

  2   et l'application de la loi?

  3   M. Radinovic (interprétation): Pas toujours, mais il y a une différence.

  4   M. le Président: Mais c'est possible?

  5   M. Radinovic (interprétation): Il faut toujours tenter d'éliminer ce genre

  6   de possibilité pour que la pratique corresponde le plus possible à la

  7   théorie.

  8   M. le Président: Très bien. Merci de votre aide Professeur. Continuez,

  9   Monsieur Cayley.

 10   M. Cayley (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président, je

 11   vais passer à un autre point. Je pense que j'ai suffisamment étudié cette

 12   question du tampon.

 13   Peut-on cependant montrer au témoin la pièce de l'accusation 910? C'est

 14   une autre question qui concerne, malgré tout, les cachets ou tampons.

 15   Dans cette pièce de l'accusation 910, Madame et Messieurs les Juges, nous

 16   avons deux documents en regard l'un de l'autre: il y a la pièce de

 17   l'accusation 905, que nous venions de recevoir du général Zivanovic, et

 18   l'autre document est la pièce de l'accusation 463, dont nous venons de

 19   parler, en l'occurrence le premier ordre donné le 13 juillet 1995 par le

 20   général Krstic.

 21   Madame la Greffière, est-ce que vous pourriez remettre ces documents aux

 22   Juges, je crois qu'ils verront plus clairement que sur l'écran.

 23   (La Greffière d'audience s'exécute.)

 24   Général, est-ce que vous avez la version serbe sous les yeux, Monsieur le

 25   Témoin?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Veuillez, s'agissant de ce document, vous intéresser au tampon

  3   qu'on trouve au bas du document.

  4   Monsieur l'huissier, pourriez-vous déplacer le document de façon à voir

  5   cette partie?

  6   Je pense que si on prend un peu de recul -là je m'adresse à la régie-, on

  7   pourra peut-être voir les deux documents afin surtout qu'on voit les deux

  8   tampons. C'est parfait comme cela, je vous remercie.

  9   Général, nous avons fait procéder à un examen scientifique de ces

 10   documents et l'expert en graphologie a conclu que ce qui est inscrit à la

 11   main dans les deux tampons est peut-être de la même main, écrit donc par

 12   la même personne. Il s'agit de la pièce de l'accusation 909.

 13   S'ils ont conclu à cette possibilité, c'est parce que le document 463 est

 14   une copie, qu'il est difficile de procéder à un examen par un laboratoire

 15   de la police, c'est plus difficile que sur un original, mais dans leur

 16   conclusion ils disent que: "On pourrait conclure notamment que les

 17   rubriques et signatures pertinentes sur les deux documents proviennent de

 18   la même personne".

 19   Pourriez-vous me dire quand les documents signés par le colonel Jovicic

 20   avaient été reçus par le centre des transmissions? A quelle heure?

 21   Je crois que c'était le document…, il s'agit ici du document qui se trouve

 22   à la gauche de l'écran.

 23   Réponse: A 20 heures, le 13 juillet.

 24   Question: Pourriez-vous me dire à quelle heure le document se trouvant à

 25   droite a été reçu par ce centre de transmission, pour autant que vous


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  1   puissiez déchiffrer, parce que l'écriture a déjà presque disparu?

  2   Réponse: Je pense que c'est la même chose, je pense que c'est la même

  3   heure qui est indiquée, à savoir 20 heures.

  4   Question: Donc le premier ordre de Krstic a été reçu par le centre de

  5   transmission à 20 heures, le 13 juillet. Puis vous voyez, à gauche, vous

  6   avez le document Jovicic qui a été traité à 20 heures 35 alors que l'ordre

  7   de Krstic, lui, était traité à 20 heures 30.

  8   Vous conviendrez avec moi, Général, n'est-ce pas, qu'il est tout à fait

  9   logique de penser que le document qui manifeste l'ordre montrant que le

 10   commandement de Zivanovic cesse et que le premier ordre est donné par

 11   Krstic, il est tout à fait logique que ces deux documents soient reçus à

 12   la même heure au service des transmissions du Corps de la Drina, n'est-ce

 13   pas?

 14   Réponse: Moi, je ne vois pas de complémentarité absolue entre ces

 15   documents puisque tout ceci est réalisé aussi par l'officier chargé du

 16   personnel. Ça c'est à gauche, alors qu'à droite c'est signé par le

 17   commandant adjoint ou plutôt par le chef d'état-major de l'époque du Corps

 18   de la Drina.

 19   Par conséquent, moi je ne vois pas de lien, je ne vois pas pourquoi ces

 20   documents se complètent, si ce n'est le fait qu'ils sont arrivés en même

 21   temps.

 22   M. Cayley (interprétation): Pourriez-vous lire à l'intention des Juges

 23   l'encadré réservé à la signature? Nous parlons ici de la pièce de

 24   l'accusation 463. Est-ce que vous pourriez nous lire le contenu de cet

 25   encadré?


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  1   M. Radinovic (interprétation): "Commandant, général de Brigade Radislav

  2   Krstic".

  3   M. le Président: Avant de partir, j'aimerais bien poser une question.

  4   Général Radinovic, vous voyez à votre droite cet ordre du général Krstic

  5   qu'il y a des inscriptions sans tampon -vous voyez, nous avons discuté un

  6   peu de cela avant- est-ce que vous aviez à votre gauche le même tampon

  7   rempli aussi? Vous est-il possible d'imaginer seulement ce qui a été

  8   manuscrit et d'oublier les lignes du cachet, du tampon? Et si oui, quel

  9   serait le résultat?

 10   M. Radinovic (interprétation): Je n'ai pas tout à fait compris votre

 11   question, Monsieur le Président. A gauche, nous avons un document…

 12   M. le Président: Je vais reposer la question. Si vous effacez dans le

 13   cachet de votre gauche les lignes qui font le dessin du tampon, le

 14   résultat aurait été égal, plus ou moins égal ou tout à fait différent de

 15   ce que vous voyez à votre gauche? Non, excusez-moi, à votre droite où vous

 16   avez les éléments qui ont rempli un cachet qu'on ne voit pas? Avez-vous

 17   compris maintenant?

 18   M. Radinovic (interprétation): Oui, j'ai compris.

 19   Si on effaçait les lignes, si l'on comparait les deux, il se peut qu'elles

 20   soient plus ou moins identiques. Mais quant aux autres éléments de ces

 21   documents, ils sont tout à fait différents. Si on prend les éléments du

 22   document de gauche, ceci montre qu'il y a très peu d'intérêt. Alors que,

 23   de l'autre côté, il n'y a pas de raison d'avoir de tels doutes.

 24   M. le Président: Si on raisonne de cette façon pour dire qu'il est tout à

 25   fait possible d'imaginer à droite les lignes d'un tampon qui


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  1   éventuellement s'est effacé, est-il possible de dire que, oui, il y a eu

  2   un tampon qui s'est effacé par la répétition des photocopies ou quelque

  3   chose comme cela?

  4   M. Radinovic (interprétation): Je ne suis pas expert en la matière. Je ne

  5   peux pas être très précis dans mes réponses.

  6   M. le Président: Très bien. (Inaudible.)

  7   M. Radinovic (interprétation): Oui, les signatures sont les mêmes à gauche

  8   et à droite. On pourrait effectivement tirer la même conclusion que vous

  9   mais il y a d'autres possibilités ici.

 10   M. le Président: Je vous remercie de votre éclaircissement.

 11   Monsieur Cayley, continuez, s'il vous plaît?

 12   M. Cayley (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président. Je passe à

 13   autre chose.

 14   Paragraphe n°6 de votre rapport, je vais en donner lecture à l'intention

 15   des Juges.

 16   M. Radinovic (interprétation): Je n'entends pas très bien. Je n'ai pas

 17   entendu le début de votre question.

 18   Question: Est-ce que vous m'entendez maintenant?

 19   Réponse: Oui.

 20   Question: Je suis au paragraphe 6 de votre rapport. Vous dites ceci, je

 21   vous cite: "Le fait que le général Zivanovic disposait du document

 22   original plutôt que d'une transcription vérifiée ou d'une photocopie

 23   indique tout au plus que le document a été traité de façon irrégulière ou

 24   avec des irrégularités et que, au pire, c'est que ce document a peut-être

 25   été créé à des fins officieuses ou après les faits. Postérieurement aux


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  1   faits".

  2   Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est le dernier membre de cette phrase:

  3   que, effectivement, on aurait, au moment des faits ou après ceux-ci, ou à

  4   des fins officieuses, créé, concocté ce document. A quelles fins

  5   officieuses, non-officielles, faites-vous allusion?

  6   Réponse: Je ne peux pas répondre à votre question. Je me suis contenté

  7   d'énoncer ceci dans le contexte de la façon de la passation de fonctions,

  8   si en tant que commandant de corps d'armée à ces fins, on ne peut pas

  9   considérer ce document comme étant pertinent. Il se peut qu'il ait été

 10   préparé à d'autres fins. Lesquelles? Ça, c'est quelque chose que je ne

 11   peux pas vous dire.

 12   En tout cas, ce document ne peut pas être utilisé à ces fins-ci puisque

 13   dans ma déposition antérieure, je vous avais étayé tout ceci par plusieurs

 14   raisons. Je peux les répéter, si vous le voulez.

 15   Question: Cet objectif ou ces fins officieuses, est-ce que c'était peut-

 16   être du côté de Zivanovic qu'il voulait s'exclure, s'exonérer de toute

 17   responsabilité pénale face à des crimes qui sont repris dans l'Acte

 18   d'accusation en l'espèce?

 19   Réponse: Je ne peux pas répondre à cette question, c'est vraiment une

 20   impossibilité.

 21   Question: Prenons cela sous l'angle du bon sens et de la logique. Est-ce

 22   qu'il serait logique d'affirmer qu'en disant qu'il était relevé de ses

 23   fonctions le 11 juillet, et si on voit ce document qui a été produit le 13

 24   juillet, est-ce qu'on peut penser que ce faisant, Zivanovic essayait de

 25   dire qu'il n'était pas au poste de commandement lorsqu'ont été commis tous


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  1   ces actes criminels? Est-ce que ce serait logique?

  2   M. le Président: Maître Visnjic?

  3   M. Cayley (interprétation): Est-ce que c'est à cette fin et officieuse que

  4   vous pensez? Avant que n'intervienne Me Visnjic. Je précise que c'est bien

  5   ce que dit le témoin dans son rapport. Il dit que ce rapport a été

  6   confectionné à des fins officieuses. S'il fait une telle affirmation, il

  7   se doit de préciser à quelle fin officieuse il fait référence, sinon ça

  8   tombe du ciel et cela ne veut rien dire.

  9   M. le Président: De toute façon, on va entendre l'objection de Me Visnjic

 10   et après vous continuerez.

 11   Maître Visnjic? Nous sommes devant un témoin expert, donc les témoins sur

 12   les hypothèses sont possibles. Allez-y.

 13   M. Visnjic (interprétation): Absolument, Monsieur le Président. Mais je

 14   crois que le témoin a été très clair: si le document n'a pas un objet

 15   officiel, alors il a un objet officieux.

 16   Maintenant, ce dont parle le Procureur, ce sont des spéculations. Il

 17   demande au témoin des spéculations. Moi, je n'ai rien contre, je ne ferai

 18   peut-être pas objection si c'était sur le thème de nos débats. Mais le

 19   thème de nos débats est tout à fait différent et je pense que les

 20   spéculations que le Procureur est en train de faire pourraient être

 21   utilisées dans un autre procès.

 22   M. le Président: On va répondre à la question. Merci beaucoup de votre

 23   attention.

 24   Monsieur Cayley, continuez. Rappelez peut-être la question, s'il vous

 25   plaît.


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  1   M. Cayley (interprétation): Cette fin officieuse à laquelle vous faites

  2   référence dans votre rapport, cela pourrait être en substance le fait que

  3   Zivanovic préparait ce document pour s'exonérer de toute responsabilité

  4   pénale encourue à la suite des actes criminels repris dans l'Acte

  5   d'accusation, n'est-ce pas?

  6   M. Radinovic (interprétation): Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je

  7   ne sais pas.

  8   Question: Général, êtes-vous au courant du fait qu'un nombre de meurtres

  9   importants sont débattus dans le présent procès qui pour l'essentiel ont

 10   eu lieu les 12 et 13 juillet 1995?

 11   Réponse: Oui.

 12   Question: Vous conviendrez donc avec moi que même si Zivanovic avait créé

 13   ce document de toute pièce pour s'exonérer de la responsabilité de ses

 14   actes criminels, il n'aurait pas pu s'exonérer de la responsabilité de ce

 15   qui s'est passé les 12 et 13 juillet, c'est-à-dire au moment où il a été

 16   relevé de son commandement, n'est-ce pas?

 17   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, même question même

 18   objection.

 19   M. le Président: OK et même décision de la Chambre.

 20   Maintenant pour dire autre chose Maître Visnjic. Je suis tranquille

 21   maintenant parce que vous avez toujours l'opportunité de poser des

 22   questions supplémentaires. Donc continuez, Monsieur Cayley.

 23   M. Cayley (interprétation): Général, je vais répéter ma question: si le

 24   but officieux de la création de toute pièce de ce document consistait pour

 25   le général Zivanovic à s'exonérer de la responsabilité criminelle liée aux


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  1   événements qui sont repris dans l'Acte d'accusation du présent procès,

  2   Zivanovic grâce à ce document n'aurait pas pu exonérer sa responsabilité

  3   vis-à-vis des événements survenus les 12 et 13 juillet, et jusqu'à la date

  4   à laquelle il a été relevé de son commandement, n'est-ce pas, Général?

  5   M. Radinovic (interprétation): Si en s'appuyant sur ce document, il est

  6   impossible de confirmer la date à laquelle il a été relevé de ses

  7   fonctions, ce que vous dites est exact. Et manifestement il est impossible

  8   de déterminer cette date à la lecture de ce document.

  9   Question: Général, vous conviendrez avec moi que si le général Zivanovic

 10   avait eu la moindre intelligence…

 11   Réponse: Excusez-moi, je n'entends pas l'interprète.

 12   Question: Général, vous conviendrez avec moi que si le général Zivanovic

 13   avait la moindre intelligence, il aurait inscrit sur ce document la date

 14   du 10 ou du 11 juillet 1995, si effectivement ce document est une création

 15   de toute pièce comme vous l'avez laissé entendre.

 16   Réponse: Je n'ai pas affirmé que ce document était un faux. J'ai dit

 17   simplement qu'il existait des éléments permettant de douter de son

 18   authenticité mais je n'ai pas affirmé que c'était un faux parce que moi…

 19   Question: Général, général! Vous avez déclaré que ce document pourrait

 20   avoir été créé de toute pièce au moment des faits ou après les faits dans

 21   un but officieux.

 22   Réponse: Mais cela ne veut pas dire que c'est un faux. S'il a été établi à

 23   des fins officieuses, cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'un faux et

 24   qu'une personne en particulier puisse être tenue responsable de la

 25   création de ce faux. On peut penser à de très nombreuses fins officieuses


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  1   permettant d'établir un document de ce genre, sans doute plus que celles

  2   auxquelles vous avez pensé vous-même. Mais ce n'est pas à moi de dire

  3   pourquoi ce document a été créé.

  4   Question: Très bien Général. Reprenons les mots exacts pour qu'il n'y ait

  5   pas de malentendu. Si le général Zivanovic avait créé ce document de toute

  6   pièce postérieurement aux faits ou à une fin officieuse, est-ce qu'il

  7   n'aurait pas inscrit sur ce document la date du 10 ou du 11 juillet 1995,

  8   s'il avait cherché à éviter toute responsabilité dans les événements qui

  9   font l'objet de l'Acte d'accusation?

 10   Réponse: Ce serait tout simplement impossible parce que le 11, il

 11   pénétrait à Srebrenica accompagné de ses officiers et du quartier général

 12   de l'état-major du Corps de la Drina, donc une telle allégation n'aurait

 13   aucun sens.

 14   Question: Vous ne répondez pas à ma question, Général.

 15   Réponse: Je ne peux pas répondre à une question qui implique une réponse

 16   de toute façon erronée. Votre question m'induit à l'erreur.

 17   Question: Général, vous avez déclaré que ce document pouvait avoir été

 18   créé de toute pièce à des fins officieuses, n'est-ce pas?

 19   Réponse: J'ai dit que c'était possible. Je n'ai pas dit que c'était le

 20   cas. J'ai dit que c'était éventuellement le cas.

 21   Question: Et vous conviendrez avec moi que l'un de ces buts officieux

 22   pouvait consister pour Zivanovic à vouloir éviter toute responsabilité

 23   pénale?

 24   Réponse: Je ne serai pas d'accord avec vous sur ce point parce que ce

 25   document n'a pas une valeur probante suffisante pour l'exonérer de toute


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  1   responsabilité. Donc je ne crois pas que c'est cela qu'il avait à

  2   l'esprit.

  3   M. le Président: Avant que vous ne répondiez à la question Général: quand

  4   vous dites que ce document pourrait avoir été écrit à des fins

  5   officieuses, est-ce que cette expression -vous avez écrit cela et pensé

  6   cela-, était un vide total? N'aviez-vous pas un exemple ou y avait-il un

  7   exemple quelconque de cette fin, d'une fin officieuse, et si oui, est-ce

  8   que vous pouvez nous donner un exemple?

  9   M. Radinovic (interprétation): Je ne sais pas si c'est nécessaire. Il y en

 10   a sans doute plusieurs. Il est possible qu'il ait souhaité prouver à

 11   quelqu'un qu'il fallait chercher…

 12   M. le Président: D'accord Général. Je ne vous demande pas s'il est

 13   possible, je vous demande si, quand vous avez écrit cette expression, cela

 14   avait un contenu dans votre pensée ou non, comme exemple de fin

 15   officieuse? Et s'il y avait un exemple, quel était cet exemple? Pardon,

 16   allez-y.

 17   M. Radinovic (interprétation): Non, il n'existait aucune supposition,

 18   aucun doute dans mon esprit quant à un objet officieux quelconque. Mais ce

 19   qui se passe, c'est qu'un document de ce genre, s'il est officiel, doit

 20   démontrer dans quelle condition s'est faite la passation des pouvoirs. Or,

 21   le document dont nous parlons ne peut pas servir à cela. Et celui qui a

 22   établi le document le savait très bien.

 23   Maintenant, quelles pouvaient être les fins officieuses, les motifs du

 24   général Zivanovic, je ne sais pas.

 25   M. le Président: De toutes façons, à la fin, selon vous, cette expression


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  1   "à des fins officieuses"ou un "official purpose", pour vous il n'y a aucun

  2   exemple dans votre tête quand vous avez écrit cela? C'est une expression

  3   vide? C'est une expression vide?

  4   M. Radinovic (interprétation): Non. C'est simplement une façon de

  5   s'opposer à ce qui pouvait être fait. Et ce que document avait comme

  6   intention, c'était de montrer dans quelles conditions s'était déroulée la

  7   passation des pouvoirs. Le document dont nous discutons ne peut pas être

  8   utilisé à cette fin si l'on parle d'une fin officielle. Donc c'est le

  9   contraire, à savoir une fin officieuse qui peut être envisagée.

 10   M. le Président: Très bien. Monsieur Cayley, s'il vous plaît? Excusez-moi.

 11   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je vais passer à autre

 12   chose.

 13   Général, le paragraphe 7 de votre rapport... Vous m'entendez? Général,

 14   vous m'entendez?

 15   M. Radinovic (interprétation): Oui, oui, je vous entends.

 16   Question: Cette conclusion particulière qui permet de se poser des

 17   questions au sujet du document vient en partie du fait que des copies de

 18   ce document n'ont pas pu être trouvées dans les archives du Corps de la

 19   Drina ni dans les 12 commandements de niveau inférieur où prétendument on

 20   vous a envoyé.

 21   J'aimerais que la pièce à conviction de la défense 181/3 soit remise au

 22   témoin et placée sur le rétroprojecteur.

 23   C'est une partie du rapport de M. Radinovic, Monsieur l'huissier. Je vous

 24   l'indique pour gagner du temps.

 25   (L'huissier s'exécute.)


Page 9780

  1   Le témoin en a-t-il un exemplaire sous les yeux parce que j'aimerais qu'un

  2   exemplaire soit également placé sur le rétroprojecteur si possible? Il

  3   s'agit de l'annexe 3 de la pièce à conviction de la défense 181. Donc

  4   pièce à conviction de la défense 181/3.

  5   Maître Visnjic va m'aider. Je vous remercie, Maître.

  6   Réponse: Oui, je le vois, il est là, sous mes yeux.

  7   Question: Peut-on placer le document sur le rétroprojecteur pour que les

  8   Juges le voient également?

  9   Monsieur le Président, ce document, c'est la lettre adressée au corps qui

 10   a succédé au Corps de la Drina, dans lequel il est indiqué qu'il a été

 11   impossible de trouver la pièce à conviction de l'accusation 905 dans les

 12   archives.

 13   Général, qui a signé cette lettre?

 14   Réponse: Très franchement, je ne suis pas expert en la matière, mais ce

 15   que je lis c'est: "Commandant Svetozar Andric, général de Brigade" et la

 16   signature, je suppose.

 17   Question: Général, qui est l'officier qui est devenu chef d'état-major du

 18   Corps de la Drina en application du document dont nous avons discuté

 19   aujourd'hui, le document 905, Radenko Jovicic? Le document signé par le

 20   chef du personnel et des affaires juridiques. Qui est devenu, qui a été

 21   nommé au poste de chef d'état-major du Corps de la Drina en application du

 22   document du 13 juillet?

 23   Réponse: Il n'a pas été nommé à ce poste. Il l'a été plus tard, en vertu

 24   d'un décret du 14 juillet. La lettre informe simplement du fait qu'il a

 25   été affecté à ce poste. Le colonel Svetozar Andric est aujourd'hui général


Page 9781

  1   de Brigade du 5e Corps d'armée de la Republika Srpska.

  2   Question: Donc l'homme qui prétendument, et j'utilise le mot

  3   "prétendument" parce que vous l'avez utilisé vous-même, a été nommé au

  4   poste de chef d'état-major du Corps de la Drina le 13 juillet 1995 est le

  5   même homme que celui qui était responsable de la recherche documentaire

  6   dans les archives du Corps de la Drina et du 5e Corps d'armée?

  7   M. Radinovic (interprétation): Oui.

  8   M. Cayley (interprétation): J'aimerais à présent que nous lisions le

  9   paragraphe 15 de votre rapport.

 10   Monsieur le Président, jusqu'à quelle heure souhaitez-vous que nous

 11   travaillions aujourd'hui?

 12   M. le Président: Nous souhaitions terminer aujourd'hui. De combien de

 13   temps avez-vous besoin pour terminer?

 14   M. Cayley (interprétation): Je regarde les Juges et j'essaie de lire sur

 15   leur visage! (Rires.)

 16   Je pense que j'en ai encore tout de même pour un moment. Je ne ferai pas

 17   durer mon contre-interrogatoire trop longtemps, mais j'ai encore tout de

 18   même un certain nombre de questions à poser, donc je crois pouvoir vous

 19   dire que je ne terminerai pas dans une demi-heure.

 20   M. le Président: Comme vous voyez le regard des visages des Juges, je

 21   crois que son âge est très frais. Donc on va faire une pause et on va

 22   continuer. Donc notre proposition, c'était de finir quand même

 23   aujourd'hui. Nous avions quand même pris des dispositions d'organisation

 24   pour terminer aujourd'hui.

 25   Maître Visnjic, s'il vous plaît, avez-vous une idée en ce moment du temps


Page 9782

  1   dont vous avez besoin pour les questions supplémentaires?

  2   M. Visnjic (interprétation): Très peu de temps, Monsieur le Président. Je

  3   m'efforcerai de réduire mes questions au minimum, 5 à 10 minutes au plus.

  4   M. le Président: Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de

  5   demander au général Krstic s'il est en condition pour continuer? Donc

  6   faire une pause d'une demi-heure et après éventuellement continuer une

  7   heure de plus?

  8   M. Visnjic (interprétation): Je suis d'accord, Monsieur le Président.

  9   M. le Président: OK. Très bien. Donc je crois que tout le monde peut en

 10   déduire que si on finit aujourd'hui, on ne va pas venir demain. Donc il y

 11   a toujours un aspect de compensation.

 12   Nous allons donc faire une pause d'une demi-heure et nous essaierons

 13   d'organiser les choses pour être efficients, et si nécessaire nous

 14   travaillerons jusqu'à la fin si nécessaire. Nous ferons une heure et demie

 15   si nécessaire. Donc une demi-heure, mais nous essaierons de terminer dans

 16   une heure. Donc pause d'une demi-heure maintenant.

 17   (L'audience, suspendue à 13 heures 07, est reprise 15 heures 41.)

 18   M. le Président: Monsieur Cayley, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

 19   M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 20   Monsieur l'huissier, je voudrais que vous montriez au témoin la pièce à

 21   conviction 181/5.

 22   (L'huissier s'exécute.)

 23   A présent, Général, je crois que vous vous souviendrez qu'il s'agit d'une

 24   annonce de cérémonie d'adieux pour le commandant du corps. Je me propose

 25   de vous donner lecture du paragraphe 15 de votre rapport où vous nous


Page 9783

  1   dites ce qui suit:

  2   "Je trouve important de dire que dans la lettre du 17 juillet 1995, le

  3   général Zivanovic se réfère à lui-même en qualité de commandant du corps

  4   et non pas comme ex-commandant du corps. En plus, le fait est que l'auteur

  5   de cette lettre, plutôt que le général Krstic, il était encore en date du

  6   17 juillet 1995 commandant du Corps de la Drina. S'il cela n'était pas

  7   ainsi, il n'annoncerait pas cette cérémonie de départ. Cette annonce

  8   aurait été faite par le nouveau commandement".

  9   Général, je voudrais donc que vous preniez lecture de ce document où l'on

 10   dit: "Je vous remercie de répondre" jusqu'au mot "Zivanovic". Est-ce que

 11   vous pouvez donner lecture?

 12   M. Radinovic (interprétation): Je me suis un peu perdu, excusez-moi.

 13   Voilà.

 14   Question: Je vous prie donc de nous donner lecture de cette partie où l'on

 15   remercie de répondre et les salutations de Zivanovic. Il s'agit de trois

 16   petites lignes.

 17   Réponse: "Merci de bien vouloir répondre, le général de division Milenko

 18   Zivanovic".

 19   Question: Je demanderai maintenant que l'on montre au témoin la pièce à

 20   conviction D96, et qu'elle soit présentée sur le rétroprojecteur.

 21   Il s'agit, Monsieur le Président, d'un message télex qui a été codé au

 22   niveau du secteur du département d'expédition. Et je voudrais que l'on

 23   voit les lignes qui se réfèrent à "merci de répondre, le général de

 24   division Milenko Zivanovic", ce que le général vient de lire. Et je

 25   voudrais qu'on lui montre la pièce à conviction D96.


Page 9784

  1   (L'huissier s'exécute.)

  2   Général, j'ai choisi cet ordre-là, il s'agit d'une pièce à conviction de

  3   la défense. Mais une fois de plus, encore un télex, vous verrez qu'il

  4   s'agit d'un ordre émanant de Zivanovic. Et dit-on ici, de façon explicite:

  5   "J'ordonne"?

  6   Réponse: Oui.

  7   Question: Je vous prie maintenant de donner lecture des trois dernières

  8   lignes, à partir de "commandant".

  9   Réponse: "Le commandant, le général de division, Milenko Zivanovic."

 10   Question: En bref, je voudrais que l'on montre une fois de plus sur le

 11   rétroprojecteur la version originale de cet ordre, à savoir les trois

 12   dernières lignes. Un peu plus bas je vous prie. Merci.

 13   A présent, je voudrais que nous passions à la pièce à conviction suivante,

 14   à savoir la 831.

 15   (L'huissier s'exécute.)

 16   Général, est-ce que ce document-ci comporte également les termes

 17   "J'ordonne"?

 18   Réponse: Oui.

 19   Question: Monsieur l'huissier, je vous demanderai de le déplacer vers le

 20   haut pour que l'on voit ce terme-là, et on peut passer à la page suivante.

 21   Quelle est la forme de la signature? Comment le général Zivanovic se

 22   décrit-il?

 23   Réponse: Il dit: "Commandant, général de division, Milenko Zivanovic."

 24   Question: Revenons maintenant à cette pièce 181/5, à savoir le premier

 25   document sur lequel nous nous étions penchés tout à l'heure.


Page 9785

  1   Avons-nous ce 181/5? Vous pouvez placer mon exemplaire sur le

  2   rétroprojecteur, si vous le voulez bien.

  3   (L'huissier s'exécute.)

  4   Pourvu que le général dispose de l'original.

  5   Général, comment le général Zivanovic se décrit-il? Que lit-on après:

  6   "Merci de répondre"?

  7   Réponse: Général de Division, Milenko Zivanovic.

  8   Question: On ne dit pas commandant, n'est-ce pas, Général?

  9   Réponse: Dans la procédure précédente j'ai commenté ce document et j'ai

 10   dit qu'il y avait beaucoup d'éléments indiquant qu'il était encore

 11   commandant.

 12   Question: Général, il s'agit ici d'un ordre par télex qui est dans la même

 13   forme que les documents précédents. Est-ce que, dans ce document-ci,

 14   Zivanovic se décrit comme étant le commandant du Corps de la Drina? Est-ce

 15   qu'il envoie cet ordre comme commandant?

 16   Réponse: Ici, il souhaite laisser, donner l'impression qu'il n'est pas

 17   commandant, mais c'est son intention, il utilise toutes les prérogatives

 18   de sa qualité de commandant pour pouvoir communiquer avec le Corps,

 19   autrement il n'aurait pas pu le faire.

 20   Question: Général, cet ordre-là a été tapé au centre des transmissions du

 21   Corps de la Drina. Ne pensez-vous pas que l'opérateur des transmissions

 22   qui avait tapé cela savait à l'époque qui se trouvait être le commandant

 23   du Corps de la Drina?

 24   Réponse: L'opérateur ne le savait peut-être pas, mais le chef des

 25   transmissions savait certainement qui était le commandant du Corps de la


Page 9786

  1   Drina.

  2   Question: Général, voyez-vous ici le terme "j'ordonne ", comme vous l'avez

  3   vu dans les deux documents précédents?

  4   Réponse: Non, les documents de combat ne sont pas rédigés avec

  5   "j'ordonne". Tous les documents ne sont pas rédigés avec "j'ordonne". Il

  6   n'y a que les ordres de combats qui sont rédigés avec "j'ordonne".

  7   Question: Général, est-ce que vous voyez que l'on note ici: "Merci de

  8   répondre"?

  9   Réponse: Oui.

 10   Question: Vous le voyez?

 11   Réponse: Oui.

 12   Question: Vous êtes un expert militaire. Est-ce que vous êtes en train

 13   d'affirmer devant cette Chambre qu'un ordre militaire émanant d'un général

 14   qui remercie les gens de venir ou de répondre?

 15   Réponse: Oui, lui, il remercie ici. Il l'a explicitement indiqué ici. Il

 16   remercie de répondre. C'est une formulation explicite.

 17   Question: Général, pouvez-vous me montrer quelque ordre que ce soit autre

 18   que celui-ci signé par Zivanovic où il remercierait les gens à qui l'ordre

 19   est adressé, où l'on remercierait les gens d'exécuter un ordre donné sous

 20   forme écrite? Pouvez-vous nous montrer quelque document que ce soit où

 21   Zivanovic remercierait quelque unité que ce soit en sa qualité d'avoir

 22   donc bien voulu exécuter cet ordre?

 23   Réponse: Ce type de document n'existe pas, mais ce document-ci dénote son

 24   intention de faire entendre, de laisser entendre qu'il n'est pas

 25   commandant. Mais tout ce qui se passe, tout ce qu'il dit ici nous témoigne


Page 9787

  1   du fait qu'il est encore commandant le 17.

  2   Question: Je vous prie de lire la première ligne de ce document daté du 17

  3   juillet 1995.

  4   Réponse: "Le commandement de l'état-major de la VRS envisage de

  5   raccompagner, de façon organisée, le commandant du corps sortant, le

  6   général de division Milenko Zivanovic à midi, le 20 juillet 1995."

  7   Question: Je vais vous donner lecture de la version anglaise, Général: "Le

  8   commandement de l'état-major de la VRS envisage de raccompagner, de façon

  9   organisée, le commandant du corps sortant, le général de division Milenko

 10   Zivanovic à midi, le 20 juillet 1995, jeudi, au motel Jela, à Han Kram."

 11   Général, il s'agit donc ici d'une annonce pour une cérémonie? C'est une

 12   invitation, n'est-ce pas, Général? Ce n'est pas un ordre?

 13   Réponse: Ce n'est pas une invitation, car la passation de fonctions est

 14   une cérémonie militaire. C'est une cérémonie officielle où l'on procède à

 15   la passation des pouvoirs entre deux commandants, et ceci est une

 16   invitation à assister à la cérémonie. Mais cela est signé de façon à

 17   laisser entendre qu'il s'agit de simples adieux.

 18   Dans la pratique militaire, il n'existe pas ce type de communication. En

 19   se servant de l'en-tête, d'un cachet et de l'en-tête du commandement du

 20   corps, cela ne peut être fait que par le commandant du corps et par

 21   personne d'autre. Si Zivanovic n'avait pas été à l'époque commandant du

 22   corps, cela aurait été signé par la personne qui avait été à ce moment-là

 23   commandant.

 24   Question: Compte tenu du temps imparti, Monsieur le Président, je me

 25   propose de continuer et de procéder rapidement.


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  1   Général, avez-vous examiné quelque témoignage oral que ce soit qui a eu

  2   lieu dans ce prétoire depuis votre dernier témoignage?

  3   Réponse: Depuis mon dernier témoignage, non. Je suis venu ici au mois

  4   d'avril, le 2 avril. Et depuis avril, non.

  5   Question: Général, vous êtes conscient du fait que le général Krstic a

  6   déjà dit que le 13 juillet 1995, dans l'après-midi, c'est-à-dire en début

  7   de soirée, il s'était rendu au poste de commandement de Vlasenica. Je vais

  8   brièvement vous donner lecture de ce qu'il a dit concernant cette réunion

  9   concrète. Il s'agissait de questions posées par Me Petrusic, à la page

 10   6225.

 11   "Question: Qui avez-vous trouvé au poste de commandement avancé de

 12   Vlasenica le 13 juillet?

 13   Réponse: Au poste de commandement de Vlasenica, comme le jour d'avant,

 14   j'ai trouvé les officiers de permanence, les officiers opérationnels, un

 15   certain nombre d'officiers et de civils qui se trouvaient là-bas dans le

 16   cadre de leur service militaire. Suite à quelque temps, le général Mladic

 17   est arrivé avec le général Zivanovic en provenance de Bratunac et de

 18   Milici.

 19   Suite à leur arrivée, le général Mladic a donné l'ordre à tous les

 20   officiers et employés civils se trouvant là-bas de se rassembler, les gens

 21   qui se trouvaient dans le couloir du commandement du corps".

 22   Est-ce que vous vous souvenez avoir donné lecture de cela au général?

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: Et savez-vous qui était le commandant Pavle Golic?

 25   Réponse: Oui.


Page 9789

  1   Question: Qui est-ce?

  2   Réponse: C'est l'un des officiers qui se trouvaient à l'état-major du

  3   Corps de la Drina.

  4   Question: Général, voilà ce que lui a déclaré au sujet de cette réunion du

  5   13 ou du 14 juillet: "Le général Mladic a rassemblé toutes les personnes

  6   présentes au commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, dans une

  7   espèce de salle de conférence, et il a alors annoncé que partant de ce

  8   jour-là, le général Krstic se trouvait être commandant du Corps de la

  9   Drina alors que le général Zivanovic partait en retraite. Il a également

 10   nommé le colonel Andric au poste, aux fonctions de chef d'état-major".

 11   C'était un homme qui était officier de la JNA puis dans la VRS, qui était

 12   témoin oculaire de ces événements. Ne pensez-vous pas qu'il était

 13   davantage en position de savoir mieux que vous quand est-ce que Krstic est

 14   devenu commandant du Corps de la Drina, à savoir que Zivanovic est parti

 15   en retraite?

 16   Réponse: Monsieur le Procureur, même un soldat de première classe devait

 17   savoir qu'un commandant d'un corps quelconque ne pouvait pas modifier le

 18   décret du président de la République. Nous n'avons besoin du témoignage de

 19   personne à ce sujet-là. Cela est une chose qui est notoirement connue. Et

 20   il est certain que le général Mladic ne le ferait pas et ne l'a pas fait.

 21   Le général Mladic, lui, a aligné une partie de l'état-major et seulement

 22   la partie de l'état-major qui se trouvait au poste de commandement de

 23   Vlasenica. Etant donné que le général Krstic allait commander un groupe

 24   opérationnel sur Zepa, il leur a annoncé qu'il allait être le futur

 25   commandant; mais ni Mladic ni personne, qui que ce soit d'autre, n'avait


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  1   le pouvoir et l'autorité de modifier les ordres émanant du président de la

  2   République. Il ne pouvait pas dire donc: "A partir, à compter de ce jour,

  3   il sera commandant", alors que ce n'était pas le cas.

  4   Nous nous sommes assurés que ce décret avait été publié le 14 et il avait

  5   précisé que le premier jour où il serait possible de prendre ce

  6   commandement était donc, par conséquent, le 15.

  7   Question: Donc quand vous dites que Mladic avait dit que Krstic allait

  8   devenir le futur commandant, vous êtes en train de nous dire qu'à cette

  9   réunion il avait été annoncé, à Vlasenica donc, le 13 juillet 1995, que

 10   Krstic allait devenir le commandant du Corps?

 11   Réponse: Mais cela se savait même avant, parce que quand on choisit des

 12   cadres à ce niveau-là, on le fait de façon planifiée, on ne change pas de

 13   commandant de Corps d'armée d'un jour à l'autre. Cela n'a rien de

 14   contestable.

 15   Le général Krstic, en sa qualité de chef d'état-major, s'était porté

 16   candidat aux fonctions de commandant du Corps. Il avait montré beaucoup de

 17   succès dans l'exercice de ses fonctions et il était logique de s'attendre

 18   qu'il devienne un jour ou l'autre le commandant du Corps de l'armée.

 19   Question: Général, je voudrais maintenant que nous nous entretenions de

 20   certains faits dont vous aviez traité. Je sais que votre opinion d'expert

 21   se fonde… Il ne s'agit pas seulement de votre opinion d'expert mais de

 22   faits relatifs à votre visite à Zivanovic.

 23   Vous vous souvenez que vous avez dit que vous étiez allé voir le général

 24   Zivanovic avec le général Miletic et vous vous souvenez qu'il y avait de

 25   la neige sur le sol. Est-ce que vous vous souvenez l'avoir dit?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Et pour votre information, cela concorde entièrement avec ce que

  3   nous a dit le général Zivanovic.

  4   A présent, pouvez-vous dire une fois de plus à la Chambre dans quelle

  5   ville vous vous êtes réuni avec le général Zivanovic en février de l'an

  6   2000?

  7   Réponse: A Valjevo.

  8   Question: Et savez-vous que les représentants du Bureau du Procureur

  9   avaient rencontré le général Zivanovic exactement au même endroit à

 10   Valjevo?

 11   Réponse: J'ai lu cela dans l'interview accordée par le général Zivanovic à

 12   plusieurs journaux publiés en Yougoslavie, et cela m'a été précisé par les

 13   avocats de la défense aussi.

 14   Question: Général, vous avez déclaré dans ce prétoire aujourd'hui que vous

 15   aviez compté avoir plusieurs contacts avec le général Zivanovic, contacts

 16   qui ne se sont pas réalisés pour des raisons qui ne vous étaient pas

 17   connues. Vous vous souvenez l'avoir déclaré aujourd'hui?

 18   Réponse: Oui.

 19   Question: Bien. Si Zivanovic se trouvait à Valjevo en février de l'an 2000

 20   et s'il se trouve encore à Valjevo, cette petite ville telle que vous

 21   l'avez décrite, comment se fait-il qu'il ne vous ait pas été possible de

 22   le contacter après ce premier contact en février 2000?

 23   Réponse: Je n'avais pas de contact direct avec lui. J'ai réalisé ce

 24   contact via le général Miletic, et le général Zivanovic ne montrant plus

 25   d'intérêt à me rencontrer, je n'ai pas insisté. J'ai laissé la possibilité


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  1   d'une rencontre à sa bonne volonté. Donc il n'a plus désiré avoir de

  2   contact et je ne l'ai pas absolument requis non plus. J'avais essayé

  3   d'obtenir un maximum d'informations concernant sa façon de voir les

  4   événements de Srebrenica, mais la plupart du travail est resté inaccompli.

  5   Question: Mais, Général, ce n'est pas ce que vous avez dit au Président de

  6   cette Chambre en décembre de l'an dernier pour ce qui est des raisons pour

  7   lesquelles vous n'aviez pas contacté le général Zivanovic.

  8   Je vais vous donner lecture, il s'agissait d'une question du Président

  9   Rodrigues: "Général, ayant appris que ce procès-verbal ne se trouvait pas

 10   aux archives, avez-vous essayé de recontacter le général Zivanovic pour

 11   voir s'il avait une copie?" et vous avez répondu: "Non j'ai perdu le

 12   contact avec le général Zivanovic. Là où je l'avais contacté auparavant,

 13   il ne s'y trouvait plus. Je ne sais plus où il se trouve. Il se peut qu'il

 14   ne se trouve plus en Yougoslavie.".

 15   Réponse: Mais je n'avais pas, moi, à expliquer à l'époque comment j'avais

 16   établi ce contact avec lui. Je ne pouvais plus établir ce contact à

 17   l'emplacement où il se trouvait, tout simplement il ne désirait plus

 18   rétablir le contact avec moi.

 19   Question: Et par le biais de qui avez-vous investi, déployé des efforts

 20   pour contacter le général Zivanovic après le mois de février 2000?

 21   Réponse: Le général Miletic.

 22   Question: A combien de reprises avez-vous essayé de vous entretenir avec

 23   le général Zivanovic?

 24   Réponse: Moi, personnellement, je ne me suis pas efforcé de discuter avec

 25   le général Zivanovic mais j'avais prié le général Miletic de me rendre un


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  1   contact possible. Lorsque le général Miletic m'avait laissé savoir que

  2   l'autre ne voulait pas avoir de contact avec moi, j'ai laissé tomber.

  3   Question: Donc le général Miletic et le général Zivanovic avaient refusé

  4   d'avoir quelque contact que ce soit avec vous?

  5   Réponse: Non, on vous a mal traduit. Je n'ai pas dit que le général

  6   Miletic, lui, avait refusé d'avoir un contact avec moi, mais le général

  7   Miletic, en sa qualité d'intermédiaire dans mes contacts avec Zivanovic,

  8   m'a laissé entendre que Zivanovic ne voulait pas avoir de contact avec

  9   moi.

 10   Question: Pouvez-vous expliquer à la Chambre quelle avait été la position,

 11   le poste du général Miletic dans l'armée des Serbes de Bosnie en juillet

 12   1995?

 13   Réponse: Je ne sais pas si cela est d'une importance substantielle pour ce

 14   témoignage, mais je puis vous l'expliquer.

 15   Question: Oui, Monsieur, cela est important. Est-ce que vous pouvez

 16   expliquer à la Chambre quel était le poste occupé par ce dernier?

 17   M. Radinovic (interprétation): Le général Miletic avait été chef de

 18   l'organe opérationnel au niveau du grand état-major de l'armée de la

 19   Republika Srpska.

 20   M. Cayley (interprétation): Et ceci se trouve être le même général Miletic

 21   qui est mentionné par M. Butler dans son rapport, c'est le même général

 22   Miletic dont il s'agit au sujet duquel M. Butler avait été convaincu qu'il

 23   y avait une conversation interceptée dans le rapport de M. Butler?

 24   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je ne vois peut-être

 25   pas aussi loin que le Procureur, mais je suis en train moi-même de perdre


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  1   la liaison entre les questions posées par le Procureur et la question

  2   véritable que le Procureur entend poser. Je voudrais savoir dans quelle

  3   direction ce contre-interrogatoire est en train de se diriger.

  4   M. le Président: Oui. Monsieur Cayley?

  5   M. Cayley (interprétation): Nous avons ici un expert qui s'est déplacé en

  6   Serbie avec le chef du département opérationnel de l'armée des Serbes de

  7   Bosnie. Il avait été chef opérationnel, donc responsable opérationnel dans

  8   l'état-major de Mladic. Il avait occupé cette position du temps de

  9   Srebrenica et je crois que cela pourrait intéresser la Chambre.

 10   M. le Président: Je serai d'accord que vous continuiez et que vous posiez

 11   la question.

 12   M. Cayley (interprétation): Général, il s'agit de la page 52 du rapport de

 13   M. Butler et d'une conversation interceptée. Il y avait eu une confusion

 14   concernant le nom du général Miletic. Or il s'avère que le général Miletic

 15   avait été en communication directe avec la Brigade de Zvornik à l'époque

 16   de ces activités, de ces événements, et qu'il avait parlé de prisonniers.

 17   Avez-vous eu des entretiens avec le général Miletic concernant l'exécution

 18   de prisonniers musulmans à Srebrenica et Zvornik en juillet 1995?

 19   M. Radinovic (interprétation): Avec le général Miletic, non, car j'ai déjà

 20   donné à deux reprises mon opinion concernant les conversations

 21   interceptées. A mon avis, il ne s'agit pas d'éléments de preuve avec une

 22   valeur probante appropriée, et je crois avoir déjà donné une

 23   argumentation. Et comme nous n'avions pas parlé de la responsabilité du

 24   général Miletic, mais plutôt de celle du général Krstic, je ne vois pas

 25   pourquoi j'interrogerais le général Miletic sur ce sujet-là.


Page 9795

  1   Question: Ici, vous avez devant vous le plus éminent des officiers

  2   opérationnels de l'armée des Serbes de Bosnie en juillet 1995 et vous ne

  3   lui avez pas posé de questions concernant les allégations présentées dans

  4   l'Acte d'accusation contre le général Krstic? Est-ce que c'est bien ce que

  5   vous êtes en train de dire à la Chambre?

  6   Réponse: Non, ce que je disais, le général Miletic n'avait pas été, à mes

  7   yeux, une personne responsable, à qui il s'agissait de poser des

  8   questions.

  9   Pour ce qui est de l'institution opérationnelle du grand état-major, je ne

 10   pense pas qu'il ait disposé de ces informations. Lui, il était chargé de

 11   la planification, et non pas de la surveillance et du contrôle du

 12   comportement des unités sur le terrain.

 13   Question: Général, quelle est l'institution supérieure dans la chaîne de

 14   commandement qui se trouve être le supérieur du Corps de la Drina?

 15   Réponse: Le commandant de l'état-major de la VRS.

 16   Question: Et qui était le commandant du grand état-major?

 17   Réponse: Le général Mladic.

 18   Question: Mais sous le général Mladic, il y avait le grand état-major,

 19   n'est-ce pas?

 20   Réponse: C'est cela.

 21   Question: Et le général Miletic, lui, se trouvait être chef de l'organe

 22   opérationnel dans le cadre du grand état-major?

 23   Réponse: Oui. Le général Miletic, lui, avait son propre supérieur, à

 24   savoir le général Milanovic, l'adjoint du commandant du grand état-major,

 25   à savoir qu'il y avait une personne, un intermédiaire entre lui et le


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  1   général Mladic.

  2   Question: Général, vous souvenez-vous avoir dit à cette Chambre ce qui

  3   suit en répondant à l'une de mes questions au mois d'avril de cette année?

  4   Je vous avais demandé si vous étiez d'accord avec moi pour dire que le

  5   jour suite auquel le général Zivanovic a cessé d'être commandant du Corps

  6   de la Drina était un fait important dans toute cette affaire. Et vous avez

  7   répondu: "Oui, je suis d'accord avec vous".

  8   Est-ce que vous seriez…

  9   Réponse: Oui, je suis d'accord.

 10   Question: Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la date

 11   où le général Zivanovic a cessé d'être commandant du Corps de la Drina est

 12   un fait important, certainement important pour le général Zivanovic lui-

 13   même?

 14   Réponse: Oui.

 15   Question: Je me réfère à un document, un document que nous avons ici et

 16   qui est contesté dans les débats d'aujourd'hui, il s'agit du document 905.

 17   Est-ce que vous ne voyez pas que la logique nous dit par elle-même qu'à

 18   partir du moment où vous avez, où vous êtes venu au général Zivanovic,

 19   lui, il brandissait déjà ce document et disait: "Tu vois, je n'étais plus

 20   commandant en date du 13 juillet"?

 21   Réponse: Le général Zivanovic n'a pas brandi ce document devant vos

 22   enquêteurs. Vos enquêteurs se sont entretenus avec lui. Et ce qui

 23   m'étonne, c'est qu'il n'ait pas demandé le document clé, à savoir le

 24   procès-verbal de la passation des fonctions.

 25   Alors, nous tournons autour du pot mais nous n'avons pas d'élément de


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  1   preuve pour cet élément si important. Le général Zivanovic doit disposer

  2   de ce procès-verbal, et de là nous pourrions voir quand est-ce qu'il a

  3   reçu ou plutôt le moment où il a passé ses fonctions au général Krstic. Et

  4   ça en est dépourvu.

  5   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je viens de terminer

  6   mon contre-interrogatoire.

  7   Général, je ne vous dirai pas adieu, je vous dirai au revoir parce que

  8   nous allons certainement nous revoir. Merci d'avoir répondu à mes

  9   questions.

 10   M. le Président: Très bien.

 11   M. Radinovic (interprétation): Merci.

 12   M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 13   M. le Président: Maître Visnjic, vous avez donc la parole pour les

 14   questions supplémentaires et même pour celles qui ont fait l'objet de

 15   votre objection.

 16   (Interrogatoire principal supplémentaire du témoin, M. Radinovic, par Me

 17   Visnjic.)

 18   M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 19   Monsieur, je vais poursuivre dans le même ordre d'idée que celui que l'on

 20   trouve dans les questions qui vous ont été adressées par M. Cayley et je

 21   vais vous poser une question qui est liée au bon sens.

 22   Général, si vous étiez Procureur et si vous aviez la possibilité d'entrer

 23   en contact avec le général Zivanovic, si par ailleurs le 4 mai vous aviez

 24   reçu le document de la défense et que le 28 mai vous aviez reçu un autre

 25   document de la défense dans lequel est stipulé le document fondamental,


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  1   essentiel, qui confirme la passation des pouvoirs, est-ce que vous auriez

  2   demandé dans ces conditions au général Zivanovic, s'il avait ce document

  3   en sa possession ou s'il avait un autre document en sa possession qui

  4   aurait été lié à cet événement? Voilà la question théorique que je vous

  5   pose.

  6   Réponse: Bien sûr, je lui aurais posé cette question, elle traite d'un

  7   point essentiel.

  8   Question: Général, le fait que dans la pièce à conviction 905 datée du 13

  9   juillet, il soit fait mention d'un décret qui a été promulgué le 14

 10   juillet seulement, est-ce que ce fait montre que la pièce à conviction 905

 11   a été établie le 13 juillet?

 12   Réponse: Dans le préambule du document du 13 juillet, il est fait mention

 13   du décret du président de la République. Ce qui peut indiquer deux choses:

 14   soit il est fait référence à ce décret sans aucune connaissance de la

 15   teneur de ce décret, c'est-à-dire sur la base de l'hypothèse que le décret

 16   va être promulgué mais sans que l'autorité du décret existe encore, soit

 17   cela indique qu'il n'a pas le décret ou que le document a été établi après

 18   la promulgation du décret et a été antidaté. Mais c'est un soupçon que,

 19   personnellement, je suis incapable de prouver.

 20   Question: Le fait que le tampon de l'officier chargé des transmissions,

 21   que l'on trouve dans la pièce 905, et que sur ce tampon la rubrique

 22   "transmis à" n'ait pas été remplie, est-ce que ce fait indique également

 23   que le document a été établi le 13 juillet?

 24   Réponse: Non.

 25   Question: Général, le fait par ailleurs que ce document n'a été découvert


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  1   dans aucune archive, pas même dans les archives ayant fourni des documents

  2   à l'accusation, est-ce que ce fait indique que la pièce à conviction 905 a

  3   été établie et transmise aux unités le 13 juillet?

  4   Réponse: Non.

  5   Question: Général, le fait que dans aucune autre archive, qu'il s'agisse

  6   d'archives de quelque Corps de l'armée de la Republika Srpska que ce soit,

  7   pas même dans les archives auxquelles le Procureur a eu accès, est-ce que

  8   donc le fait qu'une copie de ce document n'ait pas été découverte dans

  9   l'une quelconque de ces archives indique que le document envoyé par le

 10   Corps de la Drina a été établi le 13 juillet et envoyé à d'autres unités?

 11   Réponse: Non.

 12   Question: Général, la conclusion, selon ce document, que le général Krstic

 13   était à la fois commandant et son propre chef d'état-major indique-t-elle

 14   que peut-être le général Krstic avait pris les fonctions de commandant le

 15   13 juillet 1995?

 16   Réponse: Non.

 17   Question: Général, je vous demanderai maintenant de revenir quelques

 18   instants au document du 17 juillet.

 19   Mon collègue, M. Cayley, vous a interrogé au sujet du ton que l'on trouve

 20   dans ce document, du style dans lequel il est rédigé, c'est-à-dire qu'il

 21   n'est pas rédigé sous la forme d'un ordre, mais plutôt sous la forme d'une

 22   invitation.

 23   Compte tenu du fait que, en dehors des représentants des unités du Corps

 24   de la Drina, des représentants des organes du pouvoir et des organes

 25   économiques sont également invités à participer à la cérémonie du 20


Page 9800

  1   juillet, je vous demande si le commandant d'un Corps d'armée peut donner

  2   des ordres aux représentants d'organes de l'Etat ou d'organes économiques?

  3   Réponse: Il ne peut pas le faire.

  4   Question: A votre avis, une façon d'écrire ce document sans que ce

  5   document constitue un ordre, pouvait-elle consister en remerciant ces

  6   personnes de leur présence?

  7   M. Radinovic (interprétation): Oui.

  8   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus de

  9   questions pour ce témoin. J'en ai terminé, je vous remercie.

 10   M. le Président: Merci Maître Visnjic.

 11   Monsieur le Juge Riad, s'il vous plaît?

 12   (Questions au témoin, M. Radinovic, par M. le Juge Riad.)

 13   M. Riad (interprétation): Bonjour, Général ou Monsieur le Professeur. Je

 14   préfère vous parler en qualité de professeur, je l'ai d'ailleurs déjà

 15   indiqué parce qu'un professeur est toujours professeur et ne cesse pas

 16   d'apprendre siècle après siècle.

 17   J'aimerais comprendre un point de façon plus précise. Lorsque vous êtes

 18   allé rencontrer le général Zivanovic, vous avez dit que vous souhaitiez

 19   lui expliquer tout ce qui était lié à Srebrenica et apparemment vous

 20   n'avez pas pris le soin de lui demander, ne serait-ce qu'oralement, à quel

 21   moment il a cessé d'exercer les fonctions de commandant du Corps de la

 22   Drina. Alors lui-même n'a-t-il pas souhaité vous parler de ce point

 23   important dans toute cette question? Vous vous rappelez quelque chose

 24   qu'il aurait dit éventuellement? Pas forcément un document mais quelque

 25   chose qu'il vous aurait dit ou une question que vous lui auriez posée?


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  1   M. Radinovic (interprétation): Monsieur le Juge, c'est au commandant du

  2   Corps d'armée que je souhaitais m'adresser parce que c'était lui la

  3   personne la plus responsable et c'était lui que je souhaitais interroger

  4   au sujet de toute l'histoire de Srebrenica.

  5   Quand je suis allé à ce rendez-vous, pour moi, il ne faisait aucun doute,

  6   en tout cas c'était une hypothèse que je ne mettais pas en doute, qu'il

  7   était resté commandant jusqu'au 20 juillet. J'ai appris dans le témoignage

  8   du général Krstic et en parlant à des gens qui ont assisté à cette

  9   cérémonie officielle qu'elle s'était déroulée le 20 juillet. A ce moment-

 10   là, je n'avais aucune question quant à la passation des pouvoirs et je

 11   n'ai donc pas pensé qu'il était indispensable de vérifier ce fait. Je

 12   considérais que j'aurais abondamment l'occasion de vérifier cela. Et la

 13   façon la plus sûre d'effectuer cette vérification aurait consisté à jeter

 14   un coup d'œil au document intitulé "procès-verbal ou compte rendu de la

 15   passation des pouvoirs". J'étais absolument convaincu que le général

 16   Krstic était en possession de ce procès-verbal, ainsi que le général

 17   Zivanovic, ainsi que les archives du grand quartier général de l'armée de

 18   la Republika Srpska, ainsi que les archives de la présidence de la

 19   Republika Srpska. Et j'étais absolument convaincu que le Procureur

 20   disposait de ce document et que, conformément au Règlement de procédure et

 21   de preuve de ce Tribunal, le Procureur allait remettre ce document à la

 22   défense.

 23   Or, apparemment aujourd'hui, ceci apparaît comme une erreur méthodologique

 24   et scientifique très grave, mais à l'époque, les choses pour moi étaient

 25   tout à fait évidentes de ce point de vue. Je n'ai pas imaginé une seconde


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  1   vérifier cela. Donc, c'est cela la raison première.

  2   Question: Avant même de le rencontrer, vous pensiez que la date du 20

  3   juillet était une date fondamentale, même avant de le rencontrer, et c'est

  4   la raison pour laquelle vous n'avez pas vérifié et vous n'avez pas pris le

  5   soin de vérifier plus tard non plus?

  6   Réponse: En effet.

  7   Question: Donc c'était presque une idée préconçue? Je parle au professeur,

  8   ici. Vous avez commencé votre recherche avec une idée préconçue?

  9   Réponse: Oui. Oui.

 10   Question: Vous avez dit ou en tout cas quelqu'un a dit qu'il pouvait y

 11   avoir une sorte de contradiction entre le document 905 du Bureau du

 12   Procureur qui, si je ne m'abuse, stipule que le général Zivanovic a été

 13   nommé à de nouvelles fonctions au sein de la VRS, et le document 469 qui

 14   stipule que Zivanovic a été mis à la disposition du grand quartier général

 15   de la Republika Srpska.

 16   Alors, est-ce qu'il y a réellement une contradiction entre les deux? Je

 17   veux dire être nommé à de nouvelles fonctions au sein d'une armée ou dire

 18   qu'on est mis à la disposition de l'armée, est-ce que vous estimez que ce

 19   sont deux phrases contradictoires ou bien que ce sont deux phrases qui

 20   vont tout de même dans le même sens du point de vue de l'esprit, même si

 21   les termes utilisés sont différents?

 22   Réponse: Non, non, c'est une contradiction. Une contradiction

 23   fondamentale. Parce qu'être nommé à de nouvelles fonctions, à de nouvelles

 24   responsabilités signifie que l'on octroie une nouvelle autorité de

 25   commandement à la personne concernée, dans de nouvelles fonctions.


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  1   Alors que mettre quelqu'un à la disposition, cela signifie pendant toute

  2   la durée du statut en question que la personne concernée se voit privée de

  3   toute autorité de commandement, elle n'a plus que des responsabilités

  4   personnelles. Quand je dis "personnelles", je veux dire qu'elle n'organise

  5   plus que ses actions individuelles tant qu'elle est à la disposition.

  6   Mais quand cette personne est nommée à de nouvelles responsabilités ou

  7   fonctions, elle acquiert de nouvelles responsabilités et une nouvelle

  8   autorité.

  9   Donc la différence entre les deux est tout à fait fondamentale. C'est la

 10   raison pour laquelle ceci m'est apparu comme très pertinent.

 11   Question: Ce que je voulais dire, c'est que, aussi longtemps que ce nouvel

 12   engagement, cette nouvelle responsabilité n'est pas précisément définie,

 13   dans le document du Procureur 905, on parle de nouvelles fonctions de

 14   façon générale, il n'y a pas de précision, est-ce que formulé de cette

 15   façon, cela signifie quelque chose de plus précis que de dire qu'une

 16   personne est mise à la disposition de l'armée?

 17   Vous savez, je ne suis pas un spécialiste mais moi je ne vois pas très

 18   bien la différence. Je ne suis pas un militaire, mais vous, en tant que

 19   militaire, comment voyez-vous les choses lorsqu'on dit "de nouvelles

 20   fonctions" sans les préciser?

 21   Réponse: Monsieur le Juge, si nous gardons présent à l'esprit l'identité

 22   de la personne qui a établi le document du 13 juillet et qui l'a signé -or

 23   cette personne c'est le chef du personnel de l'armée-, donc une personne

 24   habilitée à mettre en œuvre et à tenir les registres administratifs

 25   relatifs aux hommes dans l'armée, eh bien, lorsqu'on garde cela présent à


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  1   l'esprit, on voit qu'il y a une différence fondamentale entre nommer

  2   quelqu'un à de nouvelles fonctions et mettre quelqu'un à la disposition.

  3   Parce qu'aussi longtemps que le statut de mise à disposition dure, la

  4   personne n'a pas de fonction particulière, n'a aucune fonction.

  5   Question: Je ne vais pas continuer mais lorsqu'on dit nouvelles fonctions,

  6   vous dites que ce ne pas des fonctions du tout?

  7   Réponse: Une fonction est une fonction.

  8   C'est une tâche. Le chef de l'administration, un commandant, un adjoint,

  9   chef d'un centre éducatif, ce sont des postes, des fonctions qui

 10   s'inscrivent dans des responsabilités de commandement associées à ces

 11   fonctions.

 12   Lorsqu'on n'a pas été nommé à de nouvelles fonctions, si on est une

 13   personne dépourvue de statut autre que celui de mis à disposition, on n'a

 14   aucune fonction. Pour pouvoir accéder à une nouvelle fonction, il faut

 15   qu'il existe un acte officiel, un document indiquant que la personne a été

 16   nommée à ces nouvelles fonctions, et cet acte officiel c'est le décret du

 17   président de la Republika Srpska qui est le seul habilité à nommer à un

 18   nouveau poste un général au sein d'une armée.

 19   Question: J'ai encore une question. Je pense que vous avez dit que c'était

 20   une espèce d'invitation à une cérémonie militaire du 20 juillet et on lit

 21   dans ce texte que le général Zivanovic était le commandant du Corps

 22   jusqu'à ce moment-là.

 23   Alors je vous interroge au sujet du mot que l'on trouve dans la traduction

 24   anglaise "either too", est-ce que cela veut dire que c'est le commandant

 25   sortant qu'il l'était avant et qui ne l'est plus, ou qu'il l'est encore?


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  1   Réponse: Cela signifie qu'il est commandant jusqu'à l'émission du document

  2   officiel de passation de pouvoirs. A partir du moment où la passation de

  3   pouvoirs s'est officiellement accomplie, il est ex-commandant, et d'après

  4   tous les documents qui ont été mis à ma disposition, cette passation des

  5   pouvoirs a eu lieu le 20 juillet.

  6   M. Riad (interprétation): Merci beaucoup Monsieur le professeur.

  7   M. le Président:  Merci Monsieur le Juge Riad.

  8   Madame la Juge Wald s'il vous plaît?

  9   (Questions au témoin, M. Radinovic, par Mme la Juge Wald.)

 10   Mme Wald (interprétation): Merci Monsieur le Président. Pendant votre

 11   rencontre de trois ou quatre heures avec le général Zivanovic -et je

 12   signale que ma question est de nature générale- avez-vous estimé de façon

 13   générale donc qu'il était un narrateur cohérent et crédible des événements

 14   dont vous avez parlé? Est-ce que vous avez été frappé par sa cohérence et

 15   sa crédibilité lorsque vous avez parlé avec lui des événements qui ont

 16   débouché sur Srebrenica? Je parle des événements militaires, liés à

 17   Srebrenica, dont vous avez parlé dans votre témoignage.

 18   M. Radinovic (interprétation): Bien entendu, j'ai abordé cet entretien

 19   avec a priori une très grande confiance dans la capacité professionnelle

 20   du général Zivanovic. J'ai déjà dit que je ne connaissais pas le général

 21   Zivanovic à ce moment-là personnellement. Est-ce que je l'avais peut-être

 22   rencontré ici ou là? Je ne sais pas mais en tout cas je ne le connaissais

 23   pas personnellement et je n'avais aucune raison de douter personnellement

 24   de ce qu'il me disait.

 25   Question: Et durant votre discussion de trois ou quatre heures avec lui,


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  1   il n'a rien dit qui vous a désabusé, qui vous a déçu par rapport à cette

  2   confiance initiale, n'est-ce pas?

  3   Réponse: Non, non.

  4   Question: Très bien. Vous avez déclaré que vous vous intéressiez

  5   particulièrement à l'histoire des événements militaires qui ont débouché

  6   sur Srebrenica. La question que j'aimerais vous poser est la suivante: si

  7   vous vous en souvenez, quel est l'événement militaire ou le dernier

  8   événement ou le dernier incident, à votre avis, que vous avez discuté avec

  9   le général Zivanovic? Je vous pose la question chronologiquement

 10   s'agissant de la saga ou des événements de Srebrenica, dans quel ordre

 11   avez-vous discuté les événements et jusqu'ou êtes-vous allé dans

 12   l'historique de la situation ce jour-là avec le général Zivanovic?

 13   Réponse: J'ai déjà dit que, dans notre conversation, il y avait eu deux

 14   grandes séries de questions qui ont été abordées. Je l'ai prié de me

 15   parler des événements, de ce qui s'était passé jusque-là, des manœuvres,

 16   des regroupements de forces militaires, des combats, de l'intensité des

 17   combats, du plan opérationnel. Je lui ai demandé son avis sur tout cela.

 18   Mais lui estimait qu'il était important qu'il me fasse connaître également

 19   assez rapidement l'historique des affrontements à Podrinje, et donc il est

 20   allé de façon plus détaillée et un peu plus loin dans l'histoire. Il a

 21   notamment parlé de la période postérieure à la Deuxième Guerre mondiale,

 22   1945 à 1992, et il a parlé des victimes de cette guerre, notamment dans la

 23   région, parce que le général Zivanovic était originaire de la région, donc

 24   il a parlé des victimes en 1992.

 25   Question: Je comprends bien. Pouvez-vous nous dire si, au cours de votre


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  1   discussion avec le général Zivanovic, vous avez parlé à quelque moment que

  2   ce soit d'événements survenus après la prise de Srebrenica, c'est-à-dire

  3   après la capture militaire de Srebrenica? Avez-vous avec le général

  4   Zivanovic discuté d'un quelconque événement survenu après cette date?

  5   Réponse: Non, malheureusement. Lors de ce premier contact que nous avons

  6   eu l'un avec l'autre, il a simplement réussi à aborder le sujet du plan

  7   opérationnel relatif à Srebrenica, c'est-à-dire le "plan Krivaja 95". Il

  8   n'a fait qu'aborder cette question.

  9   Donc le gros de notre conversation s'est centré en fait sur les événements

 10   antérieurs à ce plan. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter de cela,

 11   nous n'avons pas eu assez de temps.

 12   Question: Très bien. Maintenant, s'agissant du règlement militaire et

 13   peut-être éventuellement, si vous le connaissez, en rapport avec le code

 14   pénal appliqué par l'ex-Yougoslavie ou par la Republika Srpska; selon ces

 15   textes, si l'officier d'une armée crée, de toute force, un document

 16   contenant des informations erronées -je dis bien "si", c'est une hypothèse

 17   que je vous soumets- donc si l'officier crée de toute pièce un document

 18   contenant des informations erronées relatives à des événements survenus au

 19   sein d'une armée et qu'ensuite il utilise ce document à quelque fin que ce

 20   soit officielle ou officieuse, mais qu'en tout cas il diffuse ce document,

 21   cela constituerait-il une infraction grave au règlement militaire ou même

 22   peut-être un délit, un crime, selon le code pénal en vigueur dans le pays?

 23   Si cet officier crée de toute pièce un document stipulant que certaines

 24   choses ont eu lieu alors qu'elles n'ont pas eu lieu, et je parle

 25   d'événements relativement importants, et qu'ensuite il diffuse ce


Page 9808

  1   document, qu'il le montre à un certain nombre de personnes, est-ce qu'un

  2   tel acte constituerait une infraction grave du droit militaire et peut-

  3   être également un délit grave selon le code pénal, donc le droit civil?

  4   Réponse: Madame la Juge, je ne suis pas juriste, mais je suppose que ceci

  5   constituerait une infraction grave au droit parce qu'il s'agirait d'une

  6   information falsifiée.

  7   Question: Donc si vous le voulez bien, laissons les civils de côté. Vous

  8   êtes un militaire, penseriez-vous qu'un tel acte entraînerait nécessité de

  9   comparaître devant une cour martiale?

 10   Réponse: Oui, en effet.

 11   Question: Très bien. Parlons maintenant du document du 17 juillet, je ne

 12   sais pas très bien comment l'appeler: l'invitation ou en tout cas la

 13   demande de participation à une cérémonie. Je parle de la cérémonie du 20.

 14   Est-ce que le fait que le général Zivanovic soit l'auteur des deux

 15   documents est, à vos yeux, un fait important? Enfin, non, non, je ne

 16   devrais pas dire... Non, non, je comprends.

 17   Mais disons simplement que le document précédent, il n'en est pas

 18   l'auteur, d'accord. Mais est-ce que vous verriez la moindre importance

 19   dans le fait que le document du 13 fait immédiatement référence à un terme

 20   que vous estimez très important puisque c'est le terme "passation des

 21   pouvoirs" qui est utilisé dans ce document du 13; alors que dans le

 22   document du 17 où il est question d'une cérémonie prochaine, le terme

 23   "passation des pouvoirs" n'est jamais utilisé, mais c'est le terme "adieu"

 24   que l'on trouve dans ce document?

 25   Si, en réalité, le fait de dire à des gens qu'il va y avoir une cérémonie


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  1   de passation des pouvoirs est important, pourquoi est-ce qu'on utiliserait

  2   dans un deuxième document un mot beaucoup moins formel tel le mot "adieu"?

  3   Réponse: Le mot correspond à ce qu'on trouve dans le règlement de service,

  4   ce n'est pas une mauvaise utilisation du mot parce que dans le règlement

  5   de service régissant l'armée, la passation des pouvoirs est considérée

  6   comme une cérémonie militaire. Bien sûr, il aurait été plus indiqué de

  7   dire que l'on invite à participer à une passation des pouvoirs, mais ce

  8   n'est tout de même pas un mot erroné.

  9   Question: Ma dernière question portera sur le document du 13 juillet,

 10   encore une fois. Supposons un instant que les rapports du Procureur et

 11   l'authenticité du sceau ou l'authenticité de la signature du lieutenant-

 12   colonel Jovicic soient bien réels, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un

 13   document valable, avec un sceau valable et authentique, est-ce que dans

 14   ces conditions quelqu'un aurait pu -selon vous- créer de toutes pièces un

 15   document de ce genre avec le sceau véritable du service de l'armée

 16   responsable du personnel? Est-ce que quelqu'un d'autre que le commandant

 17   du Corps d'armée aurait pu créer un tel document en utilisant le sceau

 18   officiel, le sceau véritable?

 19   Réponse: Non.

 20   Question: Merci.

 21   M. le Président: Merci Madame la Juge Wald.

 22   (Questions au témoin, M. Radinovic, par M. le Président.)

 23   Général Radinovic, je ne sais pas si vous avez devant vous les deux

 24   documents, donc le document, la pièce à conviction du Procureur 905 et la

 25   pièce de la défense 181/5. Est-ce que vous l'avez?


Page 9810

  1   M. Radinovic (interprétation): J'ai l'un mais l'autre…

  2   Question: Donc ma question porte…

  3   Réponse: Je l'ai retrouvé.

  4   M. le Président: Vous savez que le document du 17 juillet au moins dans la

  5   traduction et je n'ai pas la traduction en français, j'ai la traduction en

  6   anglais, la traduction du document du 17 dit: "Classified document, number

  7   05/2000", et le document du 13 juillet dit: "Confidential number". Je

  8   crois que l'utilisation ou le mot dans votre langue, c'est le même.

  9   Est-ce qu'il y a ici un problème de traduction ou la différence

 10   "Classified document", "Confidential number" est vraiment une différence

 11   ou il s'agit seulement d'un problème de traduction?

 12   M. Radinovic (interprétation): Non. D'après la réglementation de service,

 13   on sait quel est le type de document comportant un tel degré de

 14   confidentialité. Le plus haut degré de confidentialité, c'est le secret

 15   d'Etat, puis le strictement confidentiel, le confidentiel interne,

 16   officiel, et les autres désignations de moindre importance, mais la

 17   matière qui est traitée par ces documents appartient à un degré de

 18   confidentialité déterminé.

 19   Question: Excusez-moi c'est sûrement ma faute, je crois que je ne me suis

 20   pas fait comprendre. Je note sur le document du 17 et du 13 une

 21   différence. Le document du 17 dit: "Classified document". Le document du

 22   13 dit: "Confidential number".

 23   Ma question est: est-ce qu'il y a une différence entre la désignation

 24   "Classified document" et "Confidential number"? Ou s'agit-il d'une erreur

 25   de traduction?


Page 9811

  1   Réponse: Je m'excuse, il faut que je vois un peu le document original dans

  2   notre langue et je serai alors en mesure de répondre à votre question.

  3   Question: Oui, j'avais déjà admis l'hypothèse que les documents dans la

  4   version BCS -je ne sais pas, je ne suis pas capable de lire le BCS-, mais

  5   je crois que quand on observe visuellement, je vois qu'ils ont la même

  6   mention. C'était ma question.

  7   Ma question générale, c'est seulement s'il y a une différence de

  8   désignation du document ou s'il s'agit d'une erreur de traduction?

  9   Réponse: Dans les versions originales, la désignation est la même.

 10   Question: Donc on peut conclure qu'il y a ici une erreur de traduction

 11   dans les deux documents. C'est cela? OK, très bien. C'est seulement cela

 12   que je voulais savoir.

 13   Comme vous voyez Général, le système de numérotation des deux documents

 14   est tout à fait semblable et ma question était de savoir: était-il

 15   possible, si on admet l'hypothèse de fabrication d'un document, de deviner

 16   le numéro dans la séquence de numérotation?

 17   Réponse: Je n'ai pas très bien saisi votre question.

 18   Question: Les deux documents, le document du 17 et celui du 13, ont un

 19   système de numérotation. Vous comprenez?

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Il y a une séquence. Vous voyez? Le numéro du 17, c'est 303 et

 22   l'autre c'est 293.

 23   Réponse: Oui.

 24   Question: D'accord? Ma question est la suivante: si quelqu'un veut

 25   fabriquer un document, notamment le document du 13, a-t-il un moyen de


Page 9812

  1   savoir s'il est dans la séquence ou en dehors de la séquence de

  2   numérotation?

  3   Réponse: Eh bien, quand il s'agit d'un fonctionnaire du service du

  4   personnel, il devrait le savoir. Le commandant, lui, ne devrait pas le

  5   savoir, ce n'est pas une chose à laquelle il voue une attention

  6   particulière.

  7   Question: OK, très bien.

  8   Autre question, Général: est-ce que vous avez une idée -j'ai un peu cette

  9   idée que les unités subordonnées qui recevaient un document, après quelque

 10   temps devaient détruire ce document parce qu'il n'était pas possible de

 11   les avoir dans toutes les archives, et seulement l'unité qui envoyait le

 12   document le conservait, est-ce que vous avez quelque idée sur le système,

 13   sur cette question? Comment les choses se passaient?

 14   Réponse: Oui. Eh bien, les documents de combat et les documents de

 15   commandement créés pendant la guerre sont conservés de façon durable, ne

 16   sont pas détruits. Donc aucun commandement subordonné au Corps de la

 17   Drina, pas plus que le commandement du Corps de la Drina ni le

 18   commandement supérieur au Corps ne devraient et n'oseraient se permettre

 19   la destruction de ce document parce qu'il s'agit d'un document qui fait

 20   partie du groupe des documents de commandement. Ce sont des documents à

 21   conserver de façon durable.

 22   S'agissant de documents qui n'ont pas ce caractère de durabilité, il

 23   s'agit là de documents qui sont conservés par le commandement émetteur

 24   pendant trois ans et ils sont ensuite archivés. Et l'on archive suivant

 25   une procédure déterminée.


Page 9813

  1   Maintenant, lorsqu'il s'agit de documents relatifs aux renseignements

  2   personnels, donc aux données personnelles afférentes aux cadres, ils

  3   doivent être conservés pendant cent ans. C'est un principe général. Si

  4   vous voulez plus de détails, je peux aller plus dans le détail, mais il y

  5   a une réglementation concernant l'utilisation des documents.

  6   Question: Ce document daté du 13 juillet, à quelle catégorie de documents

  7   que vous avez mentionnés appartient-il?

  8   Réponse: C'est un document qui devrait être conservé de façon durable.

  9   Question: OK. Imaginons, Professeur, que par exemple les unités

 10   subordonnées se sont trompées et qu'elles ont pensé que ce document était

 11   à détruire et qu'elles l'ont détruit. Imaginez que le seul document

 12   original qui existait au Corps de la Drina, c'est le document que le

 13   général Zivanovic a en sa possession, est-ce que vous avez un commentaire?

 14   Etait-ce possible?

 15   Réponse: Cela est tout simplement impossible parce que personne au sein du

 16   Corps de la Drina n'émettrait un document original à l'intention du

 17   général Zivanovic parce qu'il y a des sanctions juridiques à cet effet. On

 18   ne peut lui confier qu'une copie ou une copie conforme.

 19   Question: Oui, mais imaginez maintenant, Professeur, qu'à des fins

 20   officieuses par exemple, le général Zivanovic a réussi à obtenir

 21   l'original qui était dans le Corps de la Drina et on ne sait jamais quand.

 22   Imaginez seulement. Etait-ce possible?

 23   Réponse: Il pourrait le faire seulement dans le cas où le général

 24   Zivanovic a pu avoir contact avec les archives sans en informer qui que ce

 25   soit, mais une telle solution me paraît véritablement incroyable.


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  1   Question: OK, très bien. Une autre question, Professeur. Vous avez dit que

  2   vous contactiez le général Zivanovic par le biais du général Miletic. Ai-

  3   je bien compris?

  4   Réponse: Oui.

  5   Question: Pourquoi contacter par le biais d'une personne et ne pas

  6   contacter directement? Pourquoi cette façon de contacter?

  7   Réponse: Le général Miletic est un compagnon de combat du général

  8   Zivanovic. Eux deux avaient servi dans l'artillerie, dans les mêmes

  9   effectifs de l'armée, et ils avaient suivi une éducation dans le même

 10   centre éducatif de l'artillerie à Zadar. Leur connaissance date donc

 11   depuis fort longtemps. Et moi, cet homme-là, je ne le connaissais pas et

 12   j'avais estimé que le contact me serait plus aisé par le biais d'un homme

 13   à qui il faisait très confiance, étant donné que c'était un collègue, un

 14   compagnon de combat et de classe, et c'est la raison pour laquelle je suis

 15   passé par le général Miletic. Le général Miletic, lui, pendant son service

 16   à une période déterminée avait été un officier placé sous mes ordres.

 17   Question: Mais est-ce que vous avez pu penser que si vous aviez essayé de

 18   contacter directement le général Zivanovic, c'était plus difficile ou

 19   impossible pour vous? C'est ce que vous voulez dire?

 20   Réponse: Je suppose que pour ce type de contact, il s'entend qu'il serait

 21   nécessaire de bénéficier d'une dose de confiance, et étant donné que je ne

 22   connais pas cet homme, que je ne connaissais pas sa "complexion mentale",

 23   sa façon de penser, j'avais redouté qu'il ne refuse de prime abord. Et

 24   cela aurait été terminé, je n'aurais plus pu demander de contact. C'est ce

 25   qui m'avait semblé être plus propice. Je m'attendais donc de cette façon à


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  1   ne pas avoir de problème.

  2   Question: Donc cette façon de contacter a été de votre initiative et pas

  3   d'une difficulté posée par le général Zivanovic. C'est cela?

  4   Réponse: Non, non. C'est à mon initiative.

  5   Question: Très bien.

  6   Quand le général Miletic vous a informé que Zivanovic ne voulait plus

  7   parler avec vous ou vous contacter, quelle a été votre réaction si je puis

  8   dire d'une façon générale, question générale? Quelle a été votre réaction

  9   devant cette information du général Miletic?

 10   Réponse: Eh bien, je n'ai pas apprécié mais j'ai pris cela comme un fait

 11   et je n'ai plus insisté pour avoir de nouveaux contacts. Peut-être ai-je

 12   occasionné une sorte de défiance et je n'osais plus redemander.

 13   Question: Donc vous n'avez pas apprécié. Est-ce que vous avez demandé au

 14   général Miletic pourquoi le général Zivanovic ne voulait plus être en

 15   contact avec vous?

 16   Réponse: Non, je n'ai pas posé cette question.

 17   Question: Pourquoi n'avez-vous pas posé la question?

 18   Réponse: J'avais estimé que c'était une chose qui le concernait

 19   personnellement.

 20   Question: Mais vous vous sentiez à l'aise avec le général Miletic pour

 21   poser la question, oui ou non?

 22   Réponse: Oui, j'aurais pu poser la question mais je ne l'ai pas fait.

 23   Peut-être faudrait-il me connaître en ma qualité de personnalité pour

 24   répondre à cette question. Si je suscite la défiance de quelqu'un,

 25   j'abandonne le contact.


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  1   Question: Quand vous avez commencé votre travail dans votre tête, était-il

  2   important ou non ce contact avec le général Zivanovic pour faire votre

  3   travail?

  4   Réponse: Bien entendu que cela avait été important. Dans le cas contraire

  5   je ne l'aurais pas contacté.

  6   Question: Donc devant la communication du général Miletic qu'il ne

  7   voudrait plus contacter avec vous, vous avez laissé tomber cette idée

  8   initiale que c'était important. Il était donc éventuellement logique que

  9   vous essayiez de savoir quelles étaient les raisons, pour surmonter et

 10   continuer ou trouver d'autres alternatives de contact avec le général

 11   Zivanovic. Mais est-ce que l'idée d'importance que vous aviez dès le début

 12   a changé à ce moment-là ou non?

 13   Réponse: Non, ce n'est pas l'idée initiale qui avait changé, mais comme on

 14   m'a fait savoir que le contact n'était plus voulu avec moi, j'ai préféré

 15   suivre un cheminement plus difficile pour aboutir aux informations qui

 16   m'intéressaient.

 17   M. le Président: Très bien. Général Radinovic, je crois que je n'ai pas

 18   d'autres questions à vous poser. Nous avons posé beaucoup de questions. Je

 19   vais peut-être terminer comme j'ai commencé. Je ne risque pas quand même

 20   de vous dire adieu, je crois que c'était un peu le sens de ce que M.

 21   Cayley disait, parce qu'on ne sait jamais si on va se rencontrer ici

 22   encore une fois. J'espère que non parce que cela signifie qu'on va

 23   vraiment terminer notre travail. Mais de toute façon je vous remercie

 24   beaucoup de nous avoir revus et j'espère ne pas vous revoir pour cette

 25   raison, si je peux dire.


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  1   Merci d'avoir contribuer à nous avoir éclairés sur ces questions et nous

  2   vous souhaitons une bonne continuation de travail, de recherches et

  3   d'investigations.

  4   M. Radinovic (interprétation): Je vous remercie.

  5   (Le témoin, le général Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

  6   (Questions relatives à la procédure.)

  7   M. le Président: Maître Visnjic, est-ce qu'il y a des documents à verser

  8   au dossier?

  9   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, la défense en premier

 10   lieu souhaiterait proposer le versement au dossier de la pièce à

 11   conviction 181 qui est la déclaration du général Radinovic datée du 26 mai

 12   de cette année avec les pièces annexes, à savoir encore 5 documents en

 13   guise d'éléments de preuve. Et nous proposerions cela comme un ensemble

 14   pour faire partie donc d'un seul élément de preuve, le 181.

 15   Je vous demanderai, Monsieur le Président, quelques instants de huis clos

 16   partiel pour ce qui est de certains autres sujets.

 17   M. le Président: Maître Visnjic, seulement pour nous organiser, les autres

 18   sujets que vous voulez traiter à huis clos partiel ont rapport avec des

 19   documents? Ou peut-on finir cette question et après passer à huis clos

 20   partiel?

 21   M. Visnjic (interprétation): Cela est relié aux documents. Ce sera très

 22   bref, Monsieur le Président.

 23   M. le Président: Donc nous allons passer à huis clos partiel.

 24   (Audience à huis clos partiel à 17 heures.)

 25  (expurgé)


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 12  Pages 9818 à 9821 expurgées– audience à huis clos partiel.

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 24   (Audience publique à 17 heures 18.)

 25   M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, vous venez de dire que


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  1   vous avez admis…

  2   M. le Président: Pardon, nous devrions revenir en huis clos partiel.

  3   (Audience à huis clos partiel à 17 heures 19.)

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 25   (Audience publique à 17 heures 20.)


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  1   M. le Président: D'accord. Nous sommes en session publique pour décider

  2   par rapport à la pièce n°181.

  3   La Chambre décide d'admettre et de verser au dossier cette pièce à

  4   conviction avec ses 5 annexes, donc le Greffe va traiter de ce document

  5   dans la procédure habituelle.

  6   Et je crois que nous avons encore à prendre une décision sur le document

  7   900-05. Je vois M. Harmon ou M. Cayley?

  8   M. Harmon (interprétation): Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci,

  9   Monsieur et Madame les Juges. Merci, conseils de la défense.

 10   Nous aimerions demander le versement au dossier de deux documents: la

 11   pièce à conviction de l'accusation 910, qui a été proposée par mon

 12   collègue M. Cayley au cours du contre-interrogatoire du général Radinovic,

 13   et nous aimerions également présenter une nouvelle demande d'admission de

 14   la pièce à conviction de l'accusation 905.

 15   S'agissant de la pièce de l'accusation 905, comme l'a dit Me Visnjic, il

 16   n'y a aucune contestation quant au fait que ce document est bien signé par

 17   Radenko Jovicic, qui était le chef responsable des affaires du personnel

 18   et des affaires juridiques au sein du Corps d'armée. Il ne fait aucun

 19   doute et il n'est pas contesté que le sceau est celui du Corps de la

 20   Drina, que ce document a été tapé par un dactylographe du Corps de la

 21   Drina et que la signature de la personne qui se trouve sur le document est

 22   celle du crypteur. La signature que l'on trouve sur un autre document,

 23   cela n'est pas contesté non plus, est celle de la même personne.

 24   Mais il y a contestation avec nos collègues de la défense sur deux points:

 25   les raisons pour lesquelles ce document a été établi et les circonstances


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  1   dans lesquelles il a été établi. Et la contestation relative aux raisons

  2   pour lesquelles ce document a été établi nous ramène à la déclaration du

  3   général Radinovic au sujet de ces motifs.

  4   Pressé par mon confrère, M. Cayley, qui lui demandait pourquoi ce document

  5   avait été établi, le général Radinovic a été incapable de fournir une

  6   réponse. Il a déclaré en page 14;55;25 du compte rendu d'audience anglais,

  7   je cite: "Je n'ai pas dit que le document avait été construit de toutes

  8   pièces ou que c'était un faux."

  9   Lorsque M. Cayley a dit au général Radinovic qu'une fin officieuse dans

 10   l'esprit du général Radinovic aurait pu consister à tenter de s'exonérer

 11   d'une responsabilité pénale, le général Radinovic a répondu: "Je ne crois

 12   pas qu'il avait ce motif à l'esprit."

 13   Donc s'agissant des raisons pour lesquelles ce document a été établi, nous

 14   n'avons pas d'élément de preuve de la part du général Radinovic en dehors

 15   d'une vague raison qu'il a été incapable de préciser plus avant.

 16   Passons maintenant aux circonstances dans lesquelles ce document a été

 17   établi. Le général Radinovic a mis en exergue un certain nombre de

 18   facteurs relatifs au poids à accorder à ce document et pas à son

 19   authenticité ni d'ailleurs, d'après nous, à son admissibilité.

 20   Le général Radinovic a dit par exemple qu'un document du même genre

 21   n'avait pas été découvert dans les archives. Ceci nous ramène à la

 22   question du poids à accorder au document et pas à son admissibilité. Il a

 23   indiqué que le décret par lequel le général Krstic avait été nommé au

 24   poste de commandant, qui porte la date du 14 juillet et qui entre en

 25   vigueur le 15 juillet, et on trouve une référence dans la pièce à


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  1   conviction de l'accusation 905 à un décret.

  2   Là encore, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je vous

  3   demande de vous rappeler un témoignage déjà fait par un autre témoin, le

  4   témoin DB, dans le présent procès. Le témoin DB a autorisé la possibilité

  5   que les ordres aient été un peu retardés dans leur date par le travail

  6   administratif qu'ils exigeaient. Donc là encore, la question du décret

  7   nous ramène au problème du poids à accorder au document plutôt qu'à son

  8   authenticité ou à son admissibilité.

  9   Et puis le général Radinovic a dit de façon générale que ce document, la

 10   pièce à conviction 905 de l'accusation, créait une dualité de

 11   commandement; le général Krstic étant à la fois commandant et chef d'état-

 12   major.

 13   Et là encore, Monsieur le Président, ceci nous ramène au poids à accorder

 14   au document et pas à son authenticité.

 15   Donc nous affirmons, Monsieur le Président, que ce document premièrement

 16   est avéré comme étant un document authentique, aucune raison n'a été

 17   exposée pour justifier des raisons de son établissement et les

 18   irrégularités dont a parlé le général Radinovic, s'agissant de

 19   l'application du règlement; apparemment, le général Radinovic ne parle que

 20   du règlement dans son analyse. Ces irrégularités éventuelles ne suffisent

 21   pas à notre avis à exclure ce document de votre attention.

 22   Donc je répète, Monsieur le Président, que nous insistons pour dire que ce

 23   document est un document authentique et nous en demandons le versement au

 24   dossier.

 25   M. le Président: Du côté de la défense, est-ce que maintenant vous


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  1   maintenez l'objection ou vous avez une position différente?

  2   M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, le Procureur nous a

  3   proposé un document que je paraphraserai dans les termes suivants. Il nous

  4   a soumis un document dans lequel il est écrit qu'aujourd'hui il neige. Or,

  5   nous savons bien que dehors aujourd'hui, le soleil brille. Pourquoi est-ce

  6   que quelqu'un a écrit qu'il neige aujourd'hui? Eh bien, à notre avis, ceci

  7   ne peut se justifier que par deux raisons: soit "aujourd'hui" ne

  8   correspond pas à la date évoquée dans le document mais correspond à une

  9   date où effectivement il neige, soit ce qui est en cause c'est une autre

 10   raison qui a présidé à la rédaction de cette phrase.

 11   D'après la façon de voir de la défense, la question qui se pose c'est: qui

 12   est tenu de prouver pour quelle raison dans ce document du 13 un certain

 13   nombre de choses, qui manifestement sont en contradiction avec ce qui est

 14   écrit dans d'autres éléments de preuve, a été écrit?

 15   Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Président, nous maintenons toutes

 16   les objections que nous avons déjà présentées et que vous trouverez dans

 17   nos écritures du 4 et du 28 mai, et que nous avons tenté aujourd'hui de

 18   formuler à nouveau. Nous nous en tenons aux raisons qui ont d'ailleurs été

 19   évoquées par le général Radinovic. Ce sont les raisons pour lesquelles

 20   nous considérons que, soit ce document n'est pas authentique, en tout cas

 21   du point de vue de la date, soit il a une valeur probante si insuffisante

 22   qu'il est tout simplement inacceptable en tant qu'élément de preuve

 23   prouvant la responsabilité de commandement du général Krstic, et je vous

 24   rappelle le règlement de service de l'armée et notamment les dispositions

 25   de ce règlement relatives à la passation des pouvoirs.


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  1   Donc voilà, Monsieur le Président, la nature des objections que soulève la

  2   défense.

  3   M. le Président: Merci beaucoup, Maître Visnjic. Monsieur Harmon, voulez-

  4   vous ajouter, dans votre droit de réplique, quelque chose maintenant ou

  5   vous n'avez rien à ajouter?

  6   M. Harmon (interprétation): Je n'ai rien à ajouter, Monsieur le Président.

  7   M. le Président: Très bien, merci. Un moment s'il vous plaît.

  8   (Les Juges se concertent sur le siège.)

  9   La Chambre rend la décision suivante. Le Procureur a demandé le versement

 10   au dossier de la pièce à conviction n° 905 pour les raisons qui sont bien

 11   documentées dans le débat d'aujourd'hui. La défense a fait objection dans

 12   des termes aussi documentés dans le compte rendu d'audience d'aujourd'hui

 13   et dans les écritures d'avant. La Chambre estime que le document est

 14   pertinent et décide d'admettre le document en se réservant l'opportunité

 15   de lui accorder le poids qu'elle trouvera dans ses délibérations. Donc le

 16   document est versé au dossier. Voilà la décision.

 17   Je considérais le document 905, mais est en cause également le document n°

 18   910. La Chambre décide aussi de l'admettre et de le verser au dossier.

 19   Maintenant, je crois que c'est tout. J'ai vu M. Harmon avoir l'intention

 20   de se lever. Je ne sais pas s'il y a encore des raisons ou si c'était

 21   seulement parce que j'avais oublié le 910…

 22   M. Harmon (interprétation): Je voulais vous parler du 910, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. le Président:  Très bien, merci. Maître Visnjic? Il n'y a pas d'autres

 25   questions à examiner aujourd'hui?


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  1   M. Visnjic (interprétation): Non, Monsieur le Président.

  2   M. le Président: Donc je crois que nous avons terminé pour aujourd'hui. Il

  3   y a un calendrier que les parties connaissent. Nous allons suivre ce

  4   calendrier. Je n'ai pas ici le calendrier et je ne peux pas vous dire de

  5   mémoire quelle est la date, mais vous la connaissez, donc à cette date

  6   nous nous retrouverons ici dans le prétoire pour continuer nos travaux et

  7   arriver à la fin.

  8   Jusqu'à cette date, bon travail et nous nous rencontrerons ici.

  9   (L’audience est levée à 17 heures 35)

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