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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-98-33-I
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
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4 Lundi 7 décembre 1998
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8 L'audience est ouverte à 11 heures 15.
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10 M. le Président. - Veuillez faire entrer l'accusé.
11 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)
12 L'audience est ouverte. Monsieur le Greffier, quel est le numéro
13 de l'affaire appelée au rôle ce matin ?
14 M. Abtahi - Il s'agit de l'affaire IT-98-33-I, le Procureur du
15 Tribunal contre Radislav Krstic.
16 M. le Président. - Monsieur l'accusé, pour l'instant, pouvez-vous
17 vous asseoir, s'il vous plaît. Merci.
18 Je voudrais que chacune des parties s'identifie. D'abord du côté
19 de l'accusation.
20 Mme Hollis (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,
21 Messieurs les Juges. Je m'appelle Brenda Hollis et, en compagnie de
22 M. Peter McCloskey et Me Sutherland, nous représentons le Bureau du
23 Procureur.
24 M. le Président. - Je me tourne vers la défense de M. Krstic.
25 M. Petruzic (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
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1 les Juges, je m'appelle Nenac Petruzic, avocat de Belgrade et membre de
2 l'Ordre des avocats, et conseil du général Krstic.
3 M. le Président. - Je vous remercie. Nous sommes donc aujourd'hui
4 dans l'audience dite de comparution initiale qui suit, aux termes des
5 règles de procédure en vigueur devant le Tribunal pénal international pour
6 l'ex-Yougoslavie, toujours l'arrestation d'un accusé, l'accusé étant, en
7 l'occurrence, M. Krstic qui va se lever et nous indiquer son nom, son
8 prénom, son lieu et sa date de naissance, sa profession et son domicile
9 jusqu'au moment de son arrestation. Nous vous écoutons.
10 M. Krstic (interprétation). - Je m'appelle le général-colonel
11 Radislav Krstic, commandant du 5ème Corps de la Republika Srpska Je suis né
12 le 15 février 1948, en Bosnie-Herzégovine, à Vlacenica**. Avant d'être
13 arrêté, j'étais à Sokolac et ma famille habite Belgrade.
14 M. le Président. - Vous pouvez vous asseoir pour l'instant. La
15 traduction a dit : "général-colonel". Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
16 Vous êtes général ou colonel dans l'armée de Republika Srpska ?
17 M. Krstic (interprétation). - Je suis lieutenant-colonel de
18 l'armée de la Republika Srpska.
19 M. le Président. - Merci. Vous pouvez vous asseoir pour
20 l'instant. Je vous rappelle qu'aux termes des textes en vigueur au Tribunal
21 pénal international, je vais vous lire certains passages pertinents du
22 Statut et je demanderai à M. le greffier de lire les passages pertinents du
23 Règlement de preuve et de procédure.
24 Je voudrais rappeler qu'aux termes du Statut du Tribunal pénal
25 international, notamment dans les articles 20.2 et 3, toute personne contre
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1 laquelle un acte d'accusation a été confirmé -ce qui est le cas ici- est,
2 conformément à une ordonnance ou à un mandat d'arrêt décerné par le
3 Tribunal international, placée en état d'arrestation et elle est
4 immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle. Elle est
5 déférée au Tribunal pénal international. C'est ce qui s'est produit dans le
6 cas qui nous occupe.
7 D'autre part, la Chambre de première instance doit donner lecture
8 de l'acte d'accusation, s'assurer que les droits de l'accusé sont
9 respectés, confirmer que l'accusé a bien compris le contenu de l'acte
10 d'accusation et lui demande de plaider coupable ou non coupable. La Chambre
11 de première instance fixe alors la date du procès.
12 Il y a d'autres passages pertinents sur les droits de l'accusé,
13 notamment les articles 21-4 a), b), c) et d). L'accusé doit être informé,
14 dans le plus court délai, dans une langue qui est la sienne et de façon
15 détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui.
16 L'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la
17 préparation de sa défense, doit pouvoir communiquer avec le conseil de son
18 choix et doit être bien sûr jugé sans retard excessif.
19 L'accusé est présent à son procès et, bien entendu, s'il n'a pas
20 de défenseur -ce qui n'est pas le cas ici-, il doit être informé de son
21 droit d'en avoir un et s'il n'en avait pas, le Tribunal lui en désignerait
22 un d'office. C'est dans ces conditions que Me Petruzic -excusez-moi si je
23 pronoce mal- a été désigné. Vous avez été désigné par le Greffe ou par
24 l'accusé, Maître Petruzic ? Vous pouvez vous lever et nous dire dans
25 quelles conditions vous avez été désigné, s'il vous plaît ?
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1 M. Petruzic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis
2 choisi par l'accusé, le général Krstic, pour le défendre et s'il s'agit de
3 la langue qui est la langue officielle dans le Tribunal, comme vous vous
4 êtes référé à cette question-là, si vous me permettez , j'aimerais dire
5 quelques mots.
6 M. le Président. - Allez-y.
7 M. Petruzic (interprétation). - Je sais que, selon le Règlement
8 de procédure, c'est l'anglais ou le français qui sont les langues
9 officielles. Je ne parle aucune de ces deux langues, mais je pense que la
10 Chambre voudra bien me permettre d'utiliser la langue serbe qui est parlée
11 par l'accusé. Toute la correspondance, tout ce qui sera le texte écrit et
12 toutes les requêtes, bien évidemment, seront traduits dans une des langues
13 officielles de ce Tribunal et de ce côté-là, il n'y aura aucun problème en
14 ce qui concerne la communication entre moi-même et la Chambre.
15 M. le Président. - Madame le Procureur, il n'y aura pas de
16 difficulté du fait que l'avocat de l'accusé ne parle aucune des deux
17 langues officielles du Tribunal ?
18 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, Messieurs
19 les Juges, étant donné les qualifications de Me Petruzic, étant donné ce
20 qu'il vient de dire, à savoir que toutes les écritures seront faites dans
21 l'une des deux langues officielles du Tribunal, nous pensons que les seules
22 choses qui se feront uniquement en langue serbe seront les arguments oraux
23 avancés en prétoire et, en l'occurrence, l'accusation n'a aucune objection
24 à élever à cette façon de procéder.
25 M. le Président. - Je vous remercie. Je pense qu'il n'y a aucune
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1 objection de la part de mes collègues. Dans ces conditions, nous pouvons
2 poursuivre notre audience qui est prévue également par notre Règlement à
3 l'article 62. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'article 62 du
4 Règlement de preuve et de procédure, lentement pour l'accusé le comprenne
5 bien dans sa langue ?
6 M. Abtahi. - Article 62, comparution initiale de l'accusé.
7 "Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le Président
8 attribue immédiatement l'affaire à une Chambre de première instance,
9 l'accusé comparaît sans délai devant la Chambre et y est mis formellement
10 en accusation. La Chambre de première instance :
11 (i) s'assure que le droit que l'accusé à l'assistance d'un conseil
12 est respecté ;
13 (ii) donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à
14 l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que
15 l'intéressé comprend l'acte d'accusation ;
16 (iii) invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour
17 chaque chef d'accusation ; et, à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit
18 en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable ;
19 (iv) au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au
20 Greffier de fixer la date du procès ;
21 (v) au cas où l'accusé plaide coupable, la Chambre de première
22 instance agit conformément à l'article 62 bis ;
23 (vi) donne instruction au Greffier de fixer toute autre date
24 appropriée."
25 M. le Président. - Je vous remercie. Evidemment, nous ne lirons
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1 l'article 62 bis qu'au vu de la façon dont plaidera le colonel Krstic dont
2 je n'ai toujours pas su s'il était colonel ou général puisque son défenseur
3 lui donne le grade de général et M. Krstic se donne le grade de colonel.
4 L'interprète. - Excusez-moi, Monsieur le Président, juste une
5 correction d'interprète : c'est le général de division.
6 M. le Président. - Bien. Donc le général Krstic. Nous allons
7 procéder à la lecture de l'accusation. Nous procéderons de cette façon ci.
8 L'acte d'accusation sera lu par le greffier et lorsque seront énoncés les
9 chefs d'accusation, je demanderai à l'accusé s'il plaide coupable ou non
10 coupable.
11 Je voudrais d'abord m'assurer auprès de Me Petruzic, que dès son
12 arrivée au centre de détention, il a bien été remis à l'accusé l'acte
13 d'accusation. Est-ce-que il en a compris la teneur ? Est-ce-que vous avez
14 pu lui en expliquer la teneur, Maître Petruzic ?
15 M. Petruzic (interprétation) - Monsieur le Président, au cours de
16 la journée d'hier, j'ai passé quatre heures avec le général Krstic, il a
17 pris note de l'acte d'accusation et a compris l'acte d'accusation et lors
18 de cette comparution initiale, il va pouvoir se prononcer au sujet de
19 chaque chef d'accusation.
20 M. le Président. - Merci, Maître Petruzic. Mais le Procureur, à
21 qui je vais donner la parole, a fait connaître à la Chambre que l'acte
22 d'accusation qui a été émis entre autres à l'égard du Général Krstic était
23 soumis à une ordonnance de non-divulgation notamment par notre collègue qui
24 a confirmé l'acte d'accusation et la requête du Procureur, c'est que cette
25 ordonnance de non-divulgation à l'égard d'autres accusés qui figurent dans
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1 cet acte soit confirmée par les juges de la présente Chambre.
2 Madame le Procureur, vous avez la parole.
3 Mme Hollis (interprétation). - Tout à fait, Monsieur le Président,
4 nous vous rappelons l'existence de cette ordonnance. Conformément à
5 l'article 53, nous vous demandons à ce que cette ordonnance soit maintenue
6 et nous demandons à ce que tout coaccusé ne voie pas son nom cité dans le
7 cadre de cette procédure.
8 M. le Président. - Bien. Observation de la défense,
9 Maître Petruzic, avant que les Juges ne délibèrent rapidement sur le
10 siège ?
11 M. Petruzic (interprétation) - Pas d'objection,
12 Monsieur le Président.
13 M. le Président. - Je consulte mes collègues.
14 (Les juges délibèrent sur le siège.)
15 Merci à mes collègues. Le Tribunal, dans la Chambre de première
16 instance ici présente, confirme que nous sommes dans le cas de
17 circonstances exceptionnelles telles que prévues par l'article 53 (A) qui
18 prévoit que "lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, un
19 Juge ou une Chambre de première instance peut ordonner, dans l'intérêt de
20 la Justice, la non-divulgation au public de tous documents ou informations
21 et ce, jusqu'à décision contraire".
22 On peut également, en vertu de l'article 53 (C), "ordonner", après
23 avis du Procureur -ce qui est le cas- "la non divulgation au public de tout
24 ou partie de l'acte d'accusation et de tout document particulier".
25 De surcroît, les Juges constatent l'accord des parties, en tout
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1 cas la non-opposition de la défense. C'est dans ces conditions que,
2 Monsieur le Greffier, vous allez lire l'acte d'accusation contre M. Krstic
3 uniquement dans les parties pertinentes concernant cet accusé-ci ici
4 présent.
5 Enfin, je rappelle à M. Krstic que, lorsque je le lui dirai, il se
6 lèvera. Ce sera le moment où seront énoncés très exactement le ou les chefs
7 d'accusation et c'est à ce moment-là que je vous demanderai si vous avez
8 l'intention de plaider coupable ou non coupable.
9 Après quoi nous réglerons, toujours publiquement, l'organisation
10 de la suite de la procédure qui doit aboutir au procès de l'accusé.
11 S'il n'y a pas d'autres observations, je vais demander à Monsieur
12 le Greffier de bien vouloir se lever et de lire l'acte d'accusation contre
13 le seul Radislav...
14 Pardon, excusez-moi, Maître Petruzic, allez-y.
15 M. Petruzic (interprétation) - Excusez-moi, Monsieur le Président,
16 excusez-moi, Messieurs les Juges, mais Monsieur le Président, si vous
17 voulez bien permettre, une fois que l'acte d'accusation aura été lu et au
18 moment où le général Krstic allait se prononcer s'il est coupable ou pas,
19 de lui permettre de rester assis parce qu'il a des lésions très graves, on
20 va en parler. Par conséquent, s'il est obligé de se lever en permanence,
21 cela va certainement aggraver sa situation. J'espère que vous voulez bien
22 accepter cette explication.
23 M. le Président. - Pas d'opposition de l'accusation, je suppose ?
24 Mme Hollis (interprétation). - Bien sûr, pas d'objection, Monsieur
25 le Président.
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1 M. le Président. - L'accusé pourra rester assis au moment où il
2 lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable.
3 Monsieur le Geffier, pouvez-vous lire l'acte d'accusation à
4 l'égard du seul accusé ici présent ?
5 M. Abtahi - Il s'agit donc de l'affaire IT-98-33-I, le Procureur
6 du Tribunal contre Radislav Krstic.
7 ACTE D'ACCUSATION
8
9 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en
10 vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du Statut du
11 Tribunal, accuse :
12
13 RADISLAV KRSTIC
14
15 de GENOCIDE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE et VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE
16 LA GUERRE, tels qu'exposés ci-dessous :
17
18 CONTEXTE
19
20 1. Après l'éclatement du conflit armé en Bosnie-Herzégovine au
21 printemps 1992, les forces militaires et paramilitaires des Serbes de
22 Bosnie ont occupé des villes, des villages et des hameaux de la partie
23 orientale du pays et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui
24 a provoqué un exode de civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de
25 Srebrenica, Gorazde et Zepa.
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1
2 2. Le 16 avril 1993, le Conseil de Sécurité de l'Organisation des
3 Nations Unies, agissant conformément au Chapitre VII de la Charte de
4 l'Organisation, a adopté sa résolution 819, dans laquelle il exigeait que
5 toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine
6 traitent Srebrenica et ses environs comme une "zone protégée", qui ne
7 devait être la cible d'aucune attaque armée ou autre acte hostile.
8
9 3. Le 6 juillet 1995 ou vers cette date, des unités du Corps Drina de
10 l'armée des Serbes de
11 Bosnie (la VRS) ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d'observation
12 des Nations Unies situés dans la zone protégée et tenus par des éléments
13 néerlandais. L'attaque du Corps Drina contre la zone protégée de Srebrenica
14 s'est poursuivie jusqu'au 11 juillet 1995, date à laquelle des troupes des
15 Loups de Drina, de la Brigade de Bratunac et d'autres unités de la VRS ont
16 pénétré dans Srebrenica.
17
18 4. Les hommes, femmes et enfants musulmans de Bosnie qui se trouvaient à
19 Srebrenica après le commencement de l'attaque de la VRS ont réagi de deux
20 manières différentes. Plusieurs milliers de femmes, d'enfants et d'hommes,
21 pour la plupart âgés, ont fui vers la base des Nations Unies de Potocari,
22 située dans la zone protégée de Srebrenica, où ils ont demandé au Bataillon
23 néerlandais d'assurer leur protection. Les civils musulmans de Bosnie sont
24 restés à Potocari et dans ses environs du 11 juillet au 13 juillet 1995,
25 date de leur évacuation dans des autobus et des camions, sous le contrôle
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1 de la VRS.
2
3 5. Un deuxième groupe d'environ 15.000 hommes musulmans de Bosnie,
4 accompagnés de quelques femmes et enfants, s'est réuni dans le village de
5 Susnjari, près de Srebrenica, dans la soirée du 11 juillet 1995 et, formant
6 une gigantesque colonne, a pris la fuite vers Tuzla à travers les bois. Ce
7 groupe était composé pour environ un tiers de personnels militaires
8 musulmans de Bosnie armés et pour le reste, de personnels militaires sans
9 armes et de civils.
10
11 6. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, Ratko Mladic et RADISLAV
12 KRSTIC, ainsi que d'autres représentants de la VRS et des autorités civiles
13 des Serbes de Bosnie ont rencontré à l'hôtel Fontana à Bratunac des
14 officiers de l'armée néerlandaise et des représentants des Musulmans de
15 Bosnie réfugiés à Potocari. Lors de cette rencontre, Ratko Mladic a
16 expliqué au groupe qu'il superviserait "l'évacuation" des réfugiés de
17 Potocari
18 et qu'il voulait voir tous les hommes musulmans de Bosnie âgés de 16 à
19 60 ans, pour vérifier s'il y avait parmi eux d'éventuels criminels de
20 guerre.
21
22 7. Le 12 juillet 1995 ou vers cette date, en présence de Radko Mladic et
23 de RADISLAV KRSTIC, environ 50 à 60 autobus et camions sont arrivés près de
24 la base militaire des Nations-Unies à Potocari. Peu après l'arrivée de ces
25 véhicules, le processus de déportation des réfugiés musulmans de Bosnie a
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1 commencé. Au fur et à mesure que les femmes, enfants et hommes musulmans de
2 Bosnie montaient à bord des autobus et camions, le personnel militaire
3 serbe de Bosnie séparait les hommes des femmes et des enfants et plaçait
4 les premiers en détention à Potocari et dans les environs.
5
6 8. Entre la soirée du 11 juillet 1995 et le matin du 12 juillet 1995,
7 les Musulmans de Bosnie qui s'étaient réunis à Susnjari ont formé une
8 gigantesque colonne et ont commencé leur marche à travers les bois en
9 direction de Tuzla.
10
11 9. Des forces serbes de Bosnie [passage expurgé], appuyés par des
12 véhicules blindés de transports de troupes, des chars, des canons
13 antiaériens et des pièces d'artillerie, se sont positionnés le long de la
14 route Bratunac-Milici, dans une tentative d'intercepter la colonne.
15 Certains membres armés de la colonne de Musulmans de Bosnie en fuite ont
16 engagé le combat avec les forces serbes de Bosnie. Des milliers de
17 Musulmans de Bosnie de la colonne en fuite ont été capturés ou se sont
18 livrés aux forces militaires des Serbes de Bosnie placées sous le
19 commandement et le contrôle de Ratko Mladic et RADISLAV KRSTIC.
20
21 10. Entre le 11 juillet 1995 et le 18 juillet 1995, les forces de la
22 VRS, placées sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic et
23 RADISLAV KRSTIC ont pris à de
24 nombreux incidents au cours desquels des hommes musulmans de Bosnie qui
25 venaient d'être capturés ont été tués par opportunisme, ainsi qu'à des
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1 exécutions sommaires systématiques d'hommes musulmans de Bosnie qui, après
2 avoir été placés en détention, ont été transportés à plusieurs sites
3 d'exécution répartis sur le territoire contrôlé par le Corps Drina de la
4 VRS. Les forces de la VRS, placées sous le commandement et le contrôle de
5 Ratko Mladic et RADISLAV KRSTIC ont exécuté des milliers d'hommes musulmans
6 de Bosnie.
7
8 11. Entre le 10 juillet 1995 et le 18 juillet 1995, les forces de la
9 VRS, placées sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic et
10 RADISLAV KRSTIC ont soit expulsé soit tué la plupart des membres de la
11 population musulmane de Bosnie de l'enclave de Srebrenica. Suite à ces
12 opérations, les forces de la VRS ont quasiment éliminé toute présence
13 musulmane de Bosnie dans la région de l'enclave de Srebrenica, poursuivant
14 ainsi la campagne de nettoyage ethnique qui avait commencé aux
15 printemps 1992.
16
17 L'ACCUSE
18
19 12. Avant le conflit armé en Bosnie-Herzégovine, RADISLAV KRSTIC était
20 lieutenant-colonel dans la JNA. Il occupait le poste de commandant de la
21 2e Brigade motorisée Romanija, qui a fait partie, dans un premier temps, du
22 Corps Sarajevo-Romanija, pour devenir ensuite, en novembre 1992, une
23 composante du Corps Drina. Il est resté à la tête de cette brigade jusqu'à
24 la fin de l'année 1994. De janvier 1995 au 14 juillet 1995, il a été chef
25 d'état-major/commandant adjoint du Corps Drina de la VRS. Il a été promu au
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1 grade de général de division en juin 1995. Le 14 juillet 1995 ou avant
2 cette date, il a pris le commandement du Corps Drina. Sa prise de
3 commandement a été publiquement annoncée le 20 juillet 1995. En avril 1998,
4 il a été promu au grade de général de corps d'armée et commande
5 actuellement le cinquième corps de la VRS, à Sokolac.
6
7 POUVOIRS HIERARCHIQUES.
8
9 13. Lorsque l'opération Srebrenica a commencé le 6 juillet 1995 ou vers
10 cette date, RADISLAV KRSTIC était général de division et occupait le poste
11 de chef d'état-major/commandant adjoint du Corps Drina. A ce titre,
12 RADISLAV KRSTIC dirigeait les activités de l'état-major du Corps Drina. Il
13 était chargé de la supervision de toutes les unités et des activités dans
14 la zone de responsabilité du Corps et agissait également en tant que
15 conseiller de son chef de Corps. En qualité de chef d'état-major, il était
16 également commandant adjoint du Corps et était habilité à émettre des
17 ordres, au nom du commandant et en l'absence de celui-ci, et à donner des
18 ordres complémentaires destinés à assurer l'exécution des ordres du
19 commandant. Lorsque RADISLAV KRSTIC est devenu commandant du Corps Drina le
20 14 juillet 1995 ou avant cette date, ses responsabilités se sont étendues
21 jusqu'à inclure la planification et la direction des activités de toutes
22 les unités subordonnées de sa zone de responsabilité et la supervision de
23 leurs activités en vue de s'assurer que ses ordres étaient exécutés.
24
25 ALLEGATIONS GENERALES
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1
2 14. Pendant toute la période visée par le présent Acte d'accusation, la
3 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé.
4
5 15. Pendant toute la période visée, RADISLAV KRSTIC était tenu de
6 respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre.
7
8 16. Tous les actes et omissions présentés comme des crimes contre
9 l'humanité faisaient partie d'une attaque à grande échelle ou systématique
10 dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie, de Srebrenica et
11 de ses environs.
12
13 17. En vertu de l'article 7 1) du Statut du Tribunal, RADISLAV KRSTIC est
14 individuellement responsable des crimes allégués à son encontre dans le
15 présent Acte d'accusation. La responsabilité pénale individuelle est
16 imputable à quiconque a commis, planifié, incité à commettre, ordonné, ou
17 de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
18 tout crime visé aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.
19
20 18. En vertu de l'article 7 3) du Statut du Tribunal, RADISLAV KRSTIC est
21 également, ou alternativement, pénalement responsable, en sa qualité de
22 commandant, des actes commis par leurs subordonnés. Il s'agit là de la
23 responsabilité pénale du supérieur hiérarchique pour les actes de ses
24 subordonnés, s'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés
25 s'apprêtaient à commettre ces actes, ou l'avaient fait et qu'il n'a pas
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1 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits
2 actes ne soient commis ou en punir les auteurs.
3
4 19. Les allégations générales figurant ci-dessus sont réitérées et
5 incorporées dans chacun des chefs d'accusation exposés ci-dessous.
6
7
8 CHEFS D'ACCUSATION
9
10 CHEFS 1-2
11 (Génocide)
12 (Complicité dans le génocide)
13
14 20. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995 environ,
15 RADISLAV KRSTIC, animé de l'intention de détruire une partie de la
16 population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou
17 religieux a
18
19 a) tué des membres de ce groupe, et
20
21 b) porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou
22 mentale de membres du groupe.
23
24 21. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995 environ,
25 RADISLAV KRSTIC a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre
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1 manière aidé à encourager à planifier, préparer ou exécuter les meurtres,
2 commis par opportunisme, des hommes musulmans de Bosnie capturés par le
3 personnel militaire de la VRS dans la zone protégée de Srebrenica.
4
5 22. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995 environ,
6 RADISLAV KRSTIC a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre
7 manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou commettre l'exécution de
8 masse, planifiée et organisée, au cours de laquelle ont péri des milliers
9 d'hommes musulmans de Bosnie capturés dans la zone protégée de Srebrenica.
10 23. Du 11 juillet 1995 au 18 juillet 1995, des exécutions d'hommes
11 musulmans de Bosnie ont été organisées à grande échelle, en plusieurs lieux
12 de Srebrenica et de ses environs, notamment :
13
14 23.1 Potocari : entre le 12 juillet 1995 et le
15 13 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, placés sous
16 le commandement de RADISLAV KRSTIC, ont sommairement exécuté des
17 hommes musulmans de Bosnie en divers lieux situés aux alentours de
18 la base des Nations-Unies à Potocari, où les hommes musulmans de
19 Bosnie s'étaient réfugiés.
20
21 23.2 Kravica : le 13 juillet 1995, ou vers cette date, des
22 soldats de la VRS placés sous le commandement de RADISLAV KRSTIC
23 ont sommairement exécuté des centaines d'hommes musulmans de
24 Bosnie qui avaient été emprisonnés dans un vaste entrepôt situé
25 dans le village de Kravica. Les soldats de la VRS ont utilisé des
Page 19
1 armes automatiques, des grenades à main et d'autres armes pour
2 tuer les musulmans de Bosnie à l'intérieur de l'entrepôt.
3
4 23.3 Bratunac : entre le 12 juillet 1995 et le
5 14 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS placés sous
6 le commandement de RADISLAV KRSTIC, ont transporté nombre de
7 Musulmans de Bosnie qui avaient été retenus à Potocari ou capturé
8 sur la route Bratunac-Milici sur des lieux situés à Bratunac et
9 dans ses environs, où ils ont été détenus dans des écoles, des
10 bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Entre le
11 12 juillet 1995 et le 15 juillet 1995, en divers lieux de
12 Bratunac, des personnels militaires de la VRS, placés sous le
13 commandement de RADISLAV KRSTIC et (passage expurgé), ont tué par
14 opportunisme de nombreux détenus musulmans de Bosnie de sexe
15 masculin.
16
17 23.4 Tisca : les 12 et 13 juillet 1995, ou vers ces dates, des
18 personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de
19 RADISLAV KRSTIC, ont transporté des femmes et des enfants
20 musulmans de Bosnie, qui avait été séparés à Potocari des hommes
21 de leur famille, à un lieu situé près du village de Tisca. La
22 plupart des femmes et des enfants musulmans de Bosnie ont été
23 autorisés à passer en territoire contrôlé par les Musulmans de
24 Bosnie. Cependant, des personnels militaires de la VRS, placés
25 sous le commandement de RADISLAV KRSTIC, ont identifié et retenu
Page 20
1 des hommes musulmans de Bosnie et certaines femmes musulmanes de
2 Bosnie. Les 12 et 13 juillet 1995, ou vers ces dates, les
3 personnels militaires de la VRS ont forcé les hommes et les femmes
4 musulmans de Bosnie à marcher vers une école proche, où ils les
5 ont insultés et maltraités. Les 13 et 14 juillet 1995, ou vers ces
6 dates, des personnels militaires de la VRS, placés sous le
7 commandement de RADISLAV KRSTIC, ont fait monter 25 hommes
8 musulmans de Bosnie à bord d'un camion qui les a amenés dans un
9 champ isolé où ils les ont sommairement exécutés.
10
11 23.5. Orahovac (près de Lazete) : le 14 juillet 1995 ou vers
12 cette date, des personnels militaires de la VRS, placés sous le
13 commandement de RADISLAV KRSTIC, ont transporté des centaines
14 d'hommes musulmans de Bosnie de Bratunac et de ses environs au
15 complexe scolaire de Grbavci, près d'Orahovac. Le 14 juillet 1995,
16 des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement
17 de RADISLAV KRSTIC, ont sommairement exécuté des hommes musulmans
18 de Bosnie dans l'école et dans ses environs. Le même jour, les
19 personnels militaires de la VRS ont transporté les hommes
20 musulmans de Bosnie, nombre desquels avaient les yeux bandés, de
21 l'école de Grbavci au village avoisinnant d'Orahovac. Une fois sur
22 place, des personnels militaires de la VRS, placés sous le
23 commandement de RADISLAV KRSTIC, ont ordonné aux hommes musulmans
24 de Bosnie de descendre des camions et les ont exécutés. Des
25 centaines d'hommes musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et
Page 21
1 15 juillet 1995 ou vers ces dates, des personnels militaires de
2 la VRS, placés sous le commandement de RADISLAV KRSTIC, ont
3 utilisé de l'équipement lourd pour enterrer les victimes dans des
4 fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se
5 poursuivaient.
6
7 23.6. Le "Barrage", près de Petkovci : le 14 juillet 1995 ou
8 vers cette date, des personnels militaires de la VRS placés sous
9 le commandement de RADISLAV KRSTIC ont transporté des centaines
10 d'hommes musulmans de Bosnie des différents sites de détention de
11 Bratunac à l'école de Petkovci. Le 14 juillet 1995, des personnels
12 militaires de la VRS placés sous le commandement de
13 RADISLAV KRSTIC ont sommairement exécuté des hommes musulmans de
14 Bosnie dans l'école et dans ses environs. Du 14 juillet 1995 au
15 soir du 15 juillet 1995 au matin environ, des personnels
16 militaires de la VRS placés sous le commandement de
17 RADISLAV KRSTIC ont transporté plusieurs centaines d'hommes
18 musulmans de Bosnie de l'école de Petkovci vers une zone située en
19 aval du "Barrage" de Petkovci. Des personnels militaires de la VRS
20 placés sous le commandement de RADISLAV KRSTIC ont fait descendre
21 ces hommes des véhicules, les ont conduits par petits groupes sur
22 un site en plein air et les y ont sommairement exécutés.
23
24 23.7. Vallée de la Cerska : du 14 juillet 1995 ou vers cette
25 date au 21 juillet 1995 ou vers cette date, des personnels
Page 22
1 militaires de la VRS placés sous le commandement de
2 RADISLAV KRSTIC ont transporté plus de 100 hommes musulmans de
3 Bosnie à un site situé près d'une piste de la vallée de la Cerska,
4 les y ont sommairement exécutés puis recouverts de terre.
5
6 23.8. Pilica : entre le 14 et le 16 juillet 1995, des
7 personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de
8 RADISLAV KRSTIC ont transporté des centaines d'hommes musulmans de
9 Bosnie des différents sites de détention de Bratunac à l'école de
10 Pilica. Des personnels militaires de la VRS placés sous le
11 commandement de RADISLAV KRSTIC ont sommairement exécuté nombre
12 des hommes musulmans de Bosnie qui étaient détenus à l'école de
13 Pilica.
14
15 23.9. Ferme de Branjevo : le 16 juillet 1995 ou vers cette
16 date, des personnels militaires de la VRS placés sous le
17 commandement de RADISLAV KRSTIC ont transporté des centaines
18 d'hommes musulmans de Bosnie de l'école de Pilica à la Ferme de
19 Branjevo. Des soldats de la VRS, membres du 10e Détachement de
20 sabotage et d'autres unités ont fait descendre ces hommes
21 musulmans de Bosnie des autobus, les ont conduits par petit groupe
22 à un site en plein air où ils les ont sommairement exécutés à
23 l'arme automatique. Le 16 et le 17 juillet 1995 ou vers ces dates,
24 des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement
25 de RADISLAV KRSTIC, ont utilisé l'équipement lourd pour enterrer
Page 23
1 des centaines de victimes dans une fosse commune proche.
2
3 23.10. Centre culturel de Pilica : le 16 juillet 1995 ou vers
4 cette date, des personnels militaires de la VRS placés sous le
5 commandement de RADISLAV KRSTIC et qui avaient participé aux
6 exécutions de la Ferme de Branjevo, se sont ensuite rendus au
7 village avoisinant de Pilica. Arrivés sur place, ces personnels
8 militaires de la VRS ont sommairement exécuté à l'arme automatique
9 et à la greande à main environ 500 hommes musulmans de Bosnie qui
10 se trouvaient à l'intérieur du centre culturel de PIlica.
11
12 23.11. Kozluk : les 16 et 17 juillet 1995 ou vers ces dates, des
13 personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de
14 RADISLAV KRSTIC ont transporté des centaines d'hommes musulmans de
15 Bosnie à un site isolé situé à proximité de Kozluk et les y ont
16 sommairement exécutés. Le 18 juillet 1995 ou vers cette date, des
17 personnels militaires de laVRS placés sous le commandement de
18 RADISLAV KRSTIC ont utilisé l'équipement lourd pour enterrer les
19 victimes dans une fosse commune proche.
20
21 24. Pendant et après les meurtres commis par opportunisme et les
22 exécutions de masse datant du 11 au 18 juillet 1995, RADISLAV KRSTIC n'a ni
23 enquêté ni puni ses subordonnés de la VRS qui ont commis les meurtres et
24 les exécutions. Au contraire, RADISLAV KRSTIC, et des unités placées sous
25 son commandement ont participé à un effort organisé et exhaustif visant à
Page 24
1 dissimuler les meurtres et les exécutions, en enterrant les cadavres des
2 victimes dans des sites isolés disséminés à travers une vaste région.
3
4 25. Lorsqu'il devint évident que la communauté internationale avait eu
5 vent des meurtres et des exécutions qui ont suivi l'attaque de la zone
6 protégée de Srebrenica, RADISLAV KRSTIC, et des unités placées sous son
7 commandement ont participé à une deuxième tentative de dissimuler les
8 meurtres et les exécutions, en exhumant les corps des fosses communes
9 initiales et en les transférant dans d'autres. Les personnels militaires de
10 la VRS ou leurs agents, placés sous le commandement de RADISLAV KRSTIC, ont
11 exhumé les corps des fosses suivantes pour les transférer vers des autres
12 sites de charniers :
13
14 25.1. Le Barrage de Petkovci.
15 25.2. Orahovac.
16 25.3. La ferme de Branjevo.
17 25.4. Kozluk.
18 25.5. Glogova.
19
20 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier. Je vous demande
21 une seconde. Je me tourne vers l'accusé. Monsieur Krstic, vous restez assis
22 pour l'instant. L'énoncé précis des chefs d'accusation va intervenir
23 maintenant et c'est maintenant que je demande, ainsi que mes collègues, que
24 vous nous disiez si vous plaidez coupable ou non coupable.
25 Auparavant je voudrais vous demander si vous vous sentez en forme,
Page 25
1 vous avez bien lu, vous avez pris connaissance de l'acte d'accusation,
2 aussi bien à votre arrivée au centre de détention. Est-ce que vous vous
3 sentez en bon état physique ? Je vous demanderai ensuite sur ces premiers
4 chefs d'accusation de nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable.
5 Vous avez la parole. Restez assis.
6 M. Krstic (interprétation). - Je n'ai pas de traduction, Monsieur
7 le Président.
8 M. le Président. - C'est regrettable évidemment. La cabine de
9 traduction ?... Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez,
10 Maître Petruzic ?
11 M. Petruzic (interprétation). - Oui, bien sûr, je vous entends
12 très très bien, Monsieur le Président. Je vais juste consulter. C'est peut-
13 être une question technique.
14 M. le Président. - Là vous m'entendez, Monsieur Krstic ?
15 M. Krstic (interprétation). - Oui, maintenant, je vous entends.
16 M. le Président. - Rassurez-moi d'abord. Est-ce que vous avez
17 entendu l'acte d'accusation qui vient d'être lu ?
18 M. Krstic (interprétation). - J'ai entendu la lecture de l'acte
19 d'accusation. Il n'y a que les deux derniers paragraphes que je n'ai pas pu
20 suivre.
21 M. le Président. - On peut demander au Greffier de répéter les
22 deux derniers paragraphes, c'est le paragraphe 24 et le paragraphe 25, s'il
23 vous plaît, Monsieur le Greffier. Vous nous dites tout de suite si vous
24 entendez.
25 Allez-y, Monsieur le Greffier.
Page 26
1 M. Abtahi - "Pendant et après les meurtres..."
2 M. le Président. - Oui, vous entendez ?
3 M. Krstic (interprétation). - Oui, j'entends bien.
4 M. le Président. - Oui, d'accord, allez-y.
5 M. Abtahi - "Pendant et après les meurtres commis par opportunisme
6 et les exécutions de masse datant du 11 au 18 juillet 1995, RADISLAV KRSTIC
7 n'a ni enquêté ni puni ses subordonnés de la VRS qui ont commis les
8 meurtres et les exécutions. Au contraire, RADISLAV KRSTIC, et des unités
9 placées sous son commandement ont participé à un effort organisé et
10 exhaustif visant à dissimuler les meurtres et les exécutions, en enterrant
11 les cadavres des victimes dans des sites isolés disséminés à travers une
12 vaste région."
13 M. le Président. - Ce n'est pas la peine d'indiquer les
14 paragraphes. Vous passez donc au point suivant.
15 M. Abtahi - "Lorsqu'il devint évident que la communauté
16 internationale avait eu vent des meurtres et des exécutions qui ont suivi
17 l'attaque de la zone protégée de Srebrenica, RADISLAV KRSTIC, et des unités
18 placées sous son commandement ont participé à une deuxième tentative de
19 dissimuler les meurtres et les exécutions, en exhumant les corps des fosses
20 communes initiales et en les transférant dans d'autres. Les personnels
21 militaires de la VRS ou leurs agents, placés sous le commandement de
22 RADISLAV KRSTIC, ont exhumé les corps des fosses suivantes pour les
23 transférer vers des autres sites de charniers :
24 Le Barrage de Petkovci.
25 Orahovac.
Page 27
1 La ferme de Branjevo.
2 Kozluk.
3 Glogova."
4 M. le Président. - Merci. Je me tourne à nouveau vers l'accusé.
5 Vous avez donc entendu l'acte d'accusation. Vous allez nous dire si vous
6 plaidez coupable ou non coupable quand ils seront énoncés au moment où le
7 Greffier lira les actes d'accusation de façon juridique et précise. Je
8 voudrais d'abord, avant que vous procédiez de cette façon-ci, vous demander
9 comment vous vous sentez physiquement. Est-ce que vous vous sentez bien,
10 sauf la fatigue tenant à votre jambe ? Comment vous sentez–vous ?
11 M. Krstic (interprétation). - Je suis en général bien, mais un
12 petit peu épuisé et assez épuisé après l'arrestation car dans l'unité de
13 détention, je dois dire tout le monde est très correct vis-à-vis de tous
14 les détenus et vis-à-vis de moi également, mais depuis trois jours, nous ne
15 sommes pas chauffés et ceci, par conséquent, nous crée des problèmes et
16 même sur le plan conditions hygiéniques, cela nous crée des problèmes. Vu
17 également la lésion dont je souffre, je n'ai absolument pas de possibilité
18 de me faire soigner et notamment de maintenir les conditions d'hygiène.
19 J'ai des blessures assez graves.
20 M. le Président. - Je vous remercie. Vous avez bien fait de le
21 signaler. Monsieur le Greffier, vous pouvez le consigner et il sera établi
22 une note à l'intention de Mme le Greffier et du chef de la détention pour
23 ces problèmes de chauffage qui me paraissent essentiels en ce moment, cela
24 est sur le plan général pour l'ensemble des détenus, et plus
25 particulièrement pour l'accusé concernant les soins qu'il doit recevoir.
Page 28
1 Dans ces conditions, nous revenons à notre acte d'accusation.
2 D'abord, Monsieur le Greffier vous reprenez la lecture et ensuite,
3 Monsieur Krstic, je vous interrogerai.
4 M. Abtahi. -
5 Chefs d'accusation :
6
7 Par ses actes et omissions respectifs décrits aux paragraphes 20 et 25,
8 RADISLAV KRSTIC s'est rendu coupable de :.
9
10 CHEF 1 : génocide, sanctionné par les articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du
11 Statut du Tribunal ; et
12 alternativement,
13
14 CHEF 2 : complicité dans le génocide, sanctionnée par les
15 articles 4 3) e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
16
17 M. le Président. - Je me tourne vers vous et je vous demande,
18 Monsieur Krstic, si pour ces deux chefs qui sont alternatifs, c'est-à-dire
19 le Procureur vous impute l'accusation soit de génocide soit de complicité
20 de génocide, la suite de la procédure le montrera, mais pour l'instant je
21 vous demande si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable.
22 M. Krstic (interprétation). - Je plaide non coupable.
23 M. le Président. - Merci. Ceci sera consigné donc dans les
24 registres du Greffe. Poursuivez, Monsieur le Greffier.
25 M. Abtahi. -
Page 29
1 CHEF 3
2 (Extermination)
3
4 26. Le Procureur réitère et fait référence aux allégations contenues dans
5 les paragraphes ci-dessus.
6
7 Par ses actes et omissions respectifs décrits aux paragraphes ci-dessus,
8 RADISLAV KRSTIC s'est rendu coupable de :
9
10 CHEF 3 : extermination, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par les
11 articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
12
13 M. le Président. - Monsieur Krstic, vous plaidez coupable ou vous plaidez
14 non coupable ?
15 M. Krstic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
16 M. le Président. - Poursuivez, Monsieur le Greffier.
17 M. Abtahi -
18 CHEFS 4-5
19 (Assassinat)
20
21 27. Le Procureur réitère et fait référence aux allégations contenues dans
22 les paragraphes 21 à 25 ci-dessus.
23 Par ses actes et omissions respectifs décrits aux paragraphes 20 et 23,
24 RADISLAV KRSTIC s'est rendu coupable de :
25
Page 30
1 CHEF 4 : assassinat, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par les
2 articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
3
4 M. le Président. - Monsieur Krstic, vous plaidez coupable ou vous
5 plaidez non coupable ?
6 M. Krstic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
7 M. Abtahi. -
8 CHEF 5 : meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
9 sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et
10 reconnu par l'article 3 1) a) des Conventions de Genève.
11 M. le Président. - Vous plaidez coupable ou vous plaidez non
12 coupable ?
13 M. Krstic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
14 M. Abtahi. -
15 CHEF 6
16 (Persécutions)
17
18 28. Le Procureur réitère et fait référence aux allégations contenues dans
19 les paragraphes 21 à 25 ci-dessus.
20
21 29. A partir du 11 juillet 1995 et jusqu'au 1er novembre 1995,
22 RADISLAV KRSTIC, a commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de
23 toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un
24 crime contre l'humanité, à savoir les persécutions commises à Srebrenica et
25 dans ses environs, contre des civils musulmans de Bosnie, pour des raisons
Page 31
1 politiques, raciales ou religieuses.
2
3 30. Le crime de persécution a été perpétré, exécuté et mis en oeuvre par
4 ou à travers les moyens suivants :
5 a. le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes,
6 femmes, enfants et personnes âgées ;
7 b. le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie,
8 notamment sous forme de sévices corporels graves ;
9 c. le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie ; et
10 d. la destruction des biens personnels des Musulmans de Bosnie.
11
12 Par ces actes et omissions, et par les actes et omissions décrits aux
13 paragraphes 21 et 25 ci-dessus, RADISLAV KRSTIC s'est rendu coupable de :
14
15 CHEF 6 : persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses,
16 un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du
17 Statut du Tribunal.
18
19 Fait le 30 octobre 1998 à La Haye aux Pays-Bas, signé par le Procureur
20 adjoint, Graham T. Blewitt.
21 M. le Président. - Il y a un dernier chef d'accusation. Je
22 voudrais savoir si pour le chef d'accusation 6, vous plaidez coupable ou
23 non coupable : persécutions pour des raisons politiques ?
24 M. Krstic (interprétation). - Je ne suis pas coupable.
25 M. le Président. - Le Tribunal constate que l'accusé plaide non
Page 32
1 coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation et, à présent, va, en
2 concertation avec le Procureur et la défense, essayer de fixer la date du
3 procès puisque nous sommes dans le cadre de l'article 62 (iv) où l'accusé
4 plaide non coupable. Nous devons donc organiser la suite du processus
5 judiciaire en vue d'arriver à une fixation la plus rapide possible du
6 procès.
7 Madame le Procureur, vous avez un certain nombre d'obligations qui
8 découlent dès ce jour des articles 66 et suivants du Règlement de preuve et
9 de procédure. Est-ce que vous vous êtes acquittée de vos obligations pour
10 que nous puissions essayer de fixer la date du procès la plus rapidement
11 possible ?
12 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, pour ce qui
13 est de nos obligations qui sont stipulées à l'article 66 (A) du Règlement,
14 je dois préciser que vendredi dernier, nous avons fait parvenir à la
15 section de traduction du bureau du Procureur tous les documents à l'appui
16 de l'acte d'accusation. Aujourd'hui, nous sommes à même de communiquer au
17 Conseil de la défense de l'accusé une version en anglais des documents qui
18 sont à l'appui de l'acte d'accusation et qui ont été utilisés par le juge
19 de confirmation de cet acte d'accusation.
20 Nous pensons qu'il est possible qu'une cassette vidéo pourrait
21 être considérée comme une déclaration de l'accusé telle qu'elle est définie
22 par l'article 66 (A) (i) de l'accusé. Nous ne l'avons pas encore vue. Dès
23 lors que nous l'aurons vue et que nous nous serons assurés qu'elle
24 correspond à ce qui est dit dans cet article du Règlement, nous en ferons
25 parvenir une copie au Conseil de la défense de l'accusé.
Page 33
1 M. le Président. - Maître Petruzic, vous avez reçu toutes les
2 pièces jointes à l'acte d'accusation qui sont prévues à
3 l'article 66 (A) (i) ?
4 M. Petruzic (interprétation). - Monsieur le Président, au cours de
5 cette matinée, deux heures avant que nous commencions la séance, j'ai reçu
6 le Règlement de procédure et un certain nombre d'autres règles, également
7 le Statut de ce Tribunal. Je n'ai aucune autre pièce à l'appui de l'acte
8 d'accusation. L'acte d'accusation bien évidemment a été remis également à
9 l'accusé mais d'autres pièces ne sont pas en ma possession. Par conséquent,
10 je ne peux pas me prononcer à ce sujet-là et je crois vivement que le
11 Procureur voudra bien me remettre toutes ces pièces pour que nous puissions
12 également, de notre côté, nous préparer.
13 En ce qui concerne la bande dont parle le Procureur, je pense
14 qu'il est trop tôt également de me prononcer à ce sujet-là car je doute que
15 ceci puisse être une pièce à conviction mais, de toute façon, une fois que
16 j'aurais la bande, on pourra en rediscuter si vous voulez bien.
17 M. le Président. - Madame le Procureur, vous avez normalement
18 trente jours à partir d'aujourd'hui pour communiquer toutes les pièces
19 jointes à l'accusation et vous nous dites que vous les avez communiquées.
20 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, nous avons
21 ici les documents en anglais destinés à l'accusé, nous ne les avons pas
22 dans la langue de l'accusé. Ils sont prêts. Nous pouvons dès à présent ou
23 dès la fin de cette audience les communiquer au Conseil de la défense.
24 M. le Président. - Maître Petruzic, dès aujourd'hui vous les
25 aurez. Est-ce que cela veut dire dans votre esprit, Madame Hollis, que le
Page 34
1 délai de trente jours n'est pas nécessaire pour vous ? Est-ce que vous
2 estimez que vous avez rempli vos obligations sur l'article (A) (i) ? Je dis
3 cela pour essayer d'accélérer le calendrier du procès. Il s'agit des pièces
4 jointes à l'acte d'accusation, vous devez les avoir. A part la cassette
5 vidéo, vous les avez remis, vous allez tout remettre ?
6 Mme Hollis (interprétation). - Nous allons remettre tous les
7 documents à l'appui de l'acte d'accusation de cet accusé aujourd'hui, à la
8 fin de cette audience, mais ils seront en anglais et l'article du règlement
9 stipule bien qu'il faut que ces documents soient communiqués à l'accusé
10 dans une langue qu'il comprend. Nous avons demandé que ces documents soient
11 traduits. Ils n'ont pas encore été traduits en langue serbe et je ne peux
12 pas être certaine de la date à laquelle la section de traduction pourra
13 nous les rendre. Nous avons ici une version en anglais. Nous ne manquerons
14 pas de la communiquer au Conseil de la défense de l'accusé.
15 M. le Président. - Dans ces conditions, je me tourne vers mes
16 collègues, on peut estimer que le délai de trente jours, à partir
17 d'aujourd'hui, pourrait être suffisant pour traduire. Autrement dit, vous
18 avez remis aujourd'hui les documents qui sont joints à l'acte d'accusation.
19 Ils ne sont pas dans la langue que comprend l'accusé, mais on pourrait
20 utiliser le délai de trente jours à partir d'aujourd'hui, 7 décembre,
21 c'est-à-dire jusqu'au 7 janvier, pour que l'ensemble des documents soit
22 traduit. Vous êtes d'accord Maître Petruzic, ou est-ce qu'on peut accélérer
23 la traduction ?
24 M. Petruzic (interprétation) - Oui, Monsieur le Président, j'en
25 conviens.
Page 35
1 M. le Président. - Nous allons donc utiliser ce délai de trente
2 jours.
3 Il y a un deuxième délai, Madame le Procureur. Combien avez-vous
4 de témoins, approximativement, avez-vous l'intention de citer au procès ?
5 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, permettez-
6 moi de m'entretenir quelques instants avec mes collègues.
7 (Les membres de l'accusation se concertent.)
8 M. le Président. - Vous avez une idée approximative ?
9 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, je ne peux
10 avancer qu'un chiffre très imprécis, et tout dépendra de la suite de la
11 procédure. Mais a priori nous pensons que quelque 50 à 70 témoins seraient
12 cités à comparaître.
13 M. le Président. - Je vous remercie. Je me tourne vers la défense,
14 je dis aussi à la défense qu'elle aura un délai pour déposer d'éventuelles
15 exceptions préjudicielles. A partir du moment où vous aurez eu toutes les
16 pièces déposées en vertu de l'article 66 (A) (i), si nous admettons que
17 dans les trente jours, c'est-à-dire d'ici le 7 janvier, vous avez toutes
18 les déclarations, il vous appartiendra de déposer des exceptions
19 préjudicielles de l'article 72 avant le 7 février. Nous sommes d'accord ?
20 M. Petruzic (interprétation) - Oui Monsieur le Président.
21 M. le Président. - A partir de là, on ne peut pas dire en combien
22 de temps, d'abord si vous en déposez des exceptions préjudicielles, cela
23 dépend de vous et pas des juges. Je ne sais pas si les juges pourront y
24 répondre bien entendu dans les quelques jours qui suivent, tout dépendra
25 aussi de la consistance et de la teneur juridique des exceptions
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1 préjudicielles, mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui admettre qu'un
2 procès vers la fin mars ou le début avril serait possible ?
3 Approximativement.
4 Mme Hollis (interprétation). - Au nom du bureau du Procureur, je
5 peux vous préciser, Monsieur le Président, que ce serait tout à fait
6 possible.
7 M. le Président. - Maître Petruzic ?
8 M. Petruzic (interprétation) - Monsieur le Président, au nom de la
9 défense, il me paraît très difficile de pouvoir prévoir le début du procès
10 étant donné que nous allons certainement nous référer à l'article 72 du
11 Règlement de la procédure et nous allons également, bien évidemment, nous
12 référer à l'article 65 du Règlement de la procédure. C'est la raison pour
13 laquelle je m'attendais bien évidemment qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup
14 de documents que le Procureur nous remettra aujourd'hui, mais que je
15 n'avais pas pu voir auparavant. Il me semble qu'il n'est pas tout à fait
16 réel de pouvoir tout de suite me prononcer sur le temps et sur le délai,
17 que ce soit fin mars ou début avril. Je ne dispose d'aucun document,
18 d'aucune pièce à conviction, donc je ne peux vraiment pas me prononcer,
19 Monsieur le Président, je suis sûr que vous me comprenez.
20 M. le Président. - Nous comprenons tout à fait. Ce que quand même
21 je voudrais dire au nom de mes collègues, c'est constater d'abord que le
22 Procureur sera prêt, c'est la première constatation, il sera prêt le plus
23 rapidement possible.
24 Deuxième constatation : vous avez des délais qui vous donnent le
25 droit de soulever un certain nombre d'exceptions, et c'est tout à fait le
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1 droit de l'accusé de les soulever. Simplement, à ce moment-là, cela veut
2 dire que cela prendra d'autres temps. C'est votre droit, il faut que vous
3 le sachiez, donc cela reculera d'autant la date du procès.
4 Il faut que vous sachiez aussi que les Juges sont prêts à procéder
5 le plus rapidement possible. La Chambre est lourdement chargée, vous le
6 savez, mais grâce à l'appoint de quelques juges supplémentaires, nous avons
7 un calendrier qui est tout à fait tenable et tout à fait possible malgré la
8 charge d'autres procès que nous avons.
9 Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est les conférences
10 de mise en état qui détermineront la suite du processus judiciaire. A cet
11 égard, la Chambre a désigné M. le Juge Almiro Rodrigues comme juge de la
12 mise en état. Je vous rappelle que la mise en état des affaires est une
13 procédure nouvelle qui a justement pour objectif d'accélérer la mise en
14 place du procès proprement dit. Je vous renvoie tout particulièrement
15 -l'accusation et la défense- aux articles 65 bis, 73 bis et 73 ter du
16 Règlement de preuve et de procédure.
17 Est-ce que vous avez d'autres observations, Madame le Procureur ?
18 Mme Hollis (interprétation). - Nous n'avons aucune autre
19 observation, Monsieur le Président.
20 M. le Président. - Maître Petruzic, est-ce que vous avez des
21 observations ?
22 M. Petruzic (interprétation). - Monsieur le Président, comme vous
23 me demandez de faire quelques observations, je vais me permettre de faire
24 une observation. Jusqu'à maintenant, dans le cadre de toutes les affaires
25 qui ont été menées devant ce Tribunal, devant le nom de l'accusé, il y
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1 avait également le grade militaire, il y a Général Blaskic entre autres,
2 mais il y avait aussi Général Djukic*, alors que dans l'acte d'accusation
3 du Général Krstic, il n'a pas été cité qu'il était général. Je suppose que
4 c'est une omission et que ce n'est pas fait exprès.
5 Monsieur le Président, je voudrais également attirer votre
6 attention sur quelque
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8 chose qui concerne également probablement le secrétariat, enfin le Greffier
9 et le Greffe. Etant donné que la santé de M. Krstic est vraiment mise en
10 cause parce qu'il y a l'atrophie des muscles car il a une jambe qui a été
11 amputée, il y a des hémorragies qui sont présentes et il y a également un
12 doute de gangrène, c'est par conséquent un problème assez grave et je suis
13 sûr que les médecins voudront bien s'en occuper. Mais vu la gravité de sa
14 blessure et des conséquences qui peuvent en sortir, je pense qu'il est bien
15 d'en prendre note lors de cette séance, lors de la comparution initiale.
16 M. le Président. - Je pense, Monsieur le Greffier ou Monsieur le
17 Juriste, que l'accusé a été examiné médicalement comme je crois que cela se
18 fait pour toute personne arrêtée au centre de détention ?
19 M. Abtahi. - Oui, l'accusé a été examiné lors de son arrivée à
20 La Haye le 3 décembre et on l'a emmené à l'hôpital où il a été examiné
21 également par un cardiologue.
22 M. le Président. - Bien. Ecoutez, vos observations ont été
23 consignées et si l'accusé a besoin de soins tout particuliers, c'est une
24 hypothèse qui s'est déjà présentée dans ce Tribunal et les soins
25 nécessaires seront prodigués à l'accusé.
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1 Je voudrais, avant de terminer, me tourner vers mes collègues pour
2 savoir s'ils ont des observations...
3 (Les juges se concertent sur le siège.)
4 ... Et peut-être donner la parole en dernier à l'accusé. Est-ce
5 que vous avez une déclaration à faire, Monsieur Krstic ou Général Krstic ?
6 Avant de répondre, Madame le Procureur, alors vous appelez l'accusé
7 général, colonel ? Il est général, semble-t-il, dans l'armée. Quel est
8 votre sentiment ?
9 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, d'après ce
10 que nous avons compris, l'accusé est lieutenant-général dans l'armée de la
11 Republika Srpska. Il a un grade de général, mais de lieutenant-général.
12 C'est la dénomination exacte de son grade.
13 M. le Président. - Ma question est celle-ci. Dans l'acte
14 d'accusation, l'acte d'accusation qu'on a fait lire intitule M. Krstic...
15 En ce qui me concerne, je suis tout à fait prêt à ce que les grades
16 militaires soient reconnus dès lors qu'ils ont été reconnus légitimement
17 par les autorités en place. Quel est votre sentiment ? L'acte d'accusation
18 est libellé "Radislav Krstic". Quel est votre sentiment sur la question ?
19 Mme Hollis (interprétation). - Monsieur le Président, nous
20 l'appellerons Général Krstic dans le cadre des descriptions de l'accusé qui
21 apparaissent dans l'acte d'accusation, nous stipulons quel est son grade
22 militaire.
23 L'interprète. - L'interprète française stipule qu'en français, il
24 s'agit d'un général de corps d'armée quatre étoiles.
25 M. le Président. - Maître Petruzic, je suppose que vous avez
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1 satisfaction avant de donner la parole à l'accusé, donc l'accusé sera
2 déterminé ici dans cette enceinte comme étant Général Krstic.
3 M. Petruzic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je
4 suis satisfait. Merci.
5 M. le Président. - J'observe ainsi que l'accusé revendique en même
6 temps sa responsabilité, en tout cas son grade dans l'armée de la
7 Republika Srpska, si j'ai bien compris votre observation.
8 Général Krstic, voulez-vous faire une déclaration finale, soit
9 debout soit assis, avant que nous ne levions cette séance ? Est-ce que vous
10 avez quelque chose à ajouter ? Peut-être n'avez-vous rien à ajouter ?
11 M. Krstic (interprétation). - Je n'ai rien à ajouter en ce moment.
12 M. le Président. - Très bien. Dans ces conditions l'audience est
13 levée.
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15 L'audience est levée à 12 heures 30.
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