Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-98-33-PT

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

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4 Jeudi 25 novembre 1999

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8 L'audience est ouverte à 9 heures 36.

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10 M. le Président. - Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je crois que

11 les interprètes m'entendent. Bonjour aux interprètes, bonjour à la cabine

12 technique.

13 Les interprètes. - Bonjour, Monsieur le Président.

14 M. le Président. - Le Bureau du Procureur peut-il se présenter,

15 s'il vous plaît ?

16 M. Harmon (interprétation) - Bonjour, Monsieur le Président,

17 bonjour Monsieur le Juge Riad, bonjour Madame la Juge Wald.

18 Je m'appelle Harmon et je suis assisté aujourd'hui par M. Peter

19 McCloskey qui est assis à ma droite.

20 M. le Président. - Pour le conseil de la défense, s'il vous

21 plaît ?

22 M. Visnjic (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président,

23 bonjour Madame et Monsieur le Juge.

24 Je m'appelle Tomislav Visnjic et je suis le représentant de

25 M. Krstic, l'accusé dans la présente affaire.

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1 M. le Président. - Merci beaucoup.

2 Monsieur le Greffier pouvez-vous annoncer l'affaire, s'il vous

3 plaît ?

4 M. Abtahi. - Il s'agit de l'affaire IT-98-33-PT, le Procureur

5 contre Radislav Krstic.

6 M. le Président. - Merci beaucoup.

7 Comme vous le voyez, nous avons une nouvelle composition de la

8 Chambre. Elle est donc composée du Juge Fouad Riad à ma droite, du

9 Juge Wald à ma gauche et de moi-même comme Président.

10 Je profite de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue au

11 Juge Wald et lui dire le plaisir que nous avons qu'elle travaille avec

12 nous.

13 Moi-même, j'ai l'honneur et la responsabilité de présider cette

14 Chambre.

15 Nous sommes aujourd'hui ici pour la comparution initiale de

16 M. Krstic et donc nous allons faire cette procédure. J'aimerais, avant la

17 lecture de l'acte d'accusation, ou de commencer la comparution initiale,

18 confirmer -avec le Procureur- mes positions à propos des modifications.

19 Je crois, Maître Harmon, que l'essentiel de la modification

20 consiste dans l'ajout des chefs 7 et 8, donc d'expulsion et d'actes

21 inhumains.

22 Et après, il y a d'autres petites modifications, il me semble

23 qu'il s'agit des modifications qu'on avait déjà connues dans la discussion

24 de l'ancien acte d'accusation. Par exemple, il y a notamment des

25 modifications de langage : l'expression "Corps Drina" a été remplacée par

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1 "l'autre Corps de la Drina" ; "personnel militaire" par "militaire"

2 seulement.

3 Il y a aussi l'introduction d'un nouveau paragraphe sur la

4 structure militaire des forces armées de la VRS ; il s'agit des

5 paragraphes 14.1 à 14.15.

6 A la suite de l'introduction de ces nouveaux paragraphes, la

7 numérotation a été modifiée. Il y a quelques explicitations qui ont été

8 ajoutées. Par exemple, "militaires de la VRS" a été explicité par "membres

9 de la Brigade Bratunac" ou "membres de la Compagnie de génie de la Brigade

10 Zvornik". Et quelques précisions des circonstances de temps. Par exemple,

11 dans les paragraphes de temps et donc de dates, dans les paragraphes 24.6

12 et 25 notamment, je dis notamment.

13 Est-ce cela, Maître Harmon ? L'ai-je bien vu ?

14 M. Harmon (interprétation) - Monsieur le Président, il y a

15 quelques autres modifications que je peux indiquer aux Juges de cette

16 Chambre, car ce document est constitué sur la base du document précédent,

17 avec des changements qui interviennent, notamment au paragraphe 14, comme

18 vous venez de le dire, Monsieur le Président, mais il y en a également

19 d'autres.

20 Paragraphe 31, par exemple. L'acte d'accusation a été modifié pour

21 inclure la phrase qui figure au e) et qui traite de crimes contre

22 l'humanité.

23 Il y a également d'autres changements que l'on trouve dans

24 différents chefs d'accusation et dans le paragraphe introductif de chacun

25 des chefs d'accusation, où le Procureur répète les allégations et réinsère

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1 certains des paragraphes figurant déjà dans l'acte d'accusation général.

2 Nous avons modifié quelque peu les paragraphes initiaux qui

3 étaient introduits dans le texte à l'appui des chefs d'accusation. Donc

4 nous avons élargi un petit peu la rédaction du texte.

5 Voilà les modifications, Monsieur le Président.

6 M. le Président. - Merci, Maître Harmon.

7 Je me tourne vers la défense, Maître Visnjic. Est-ce que je

8 prononce bien "Visnjic" ?

9 M. Visnjic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

10 M. le Président. - Dites-nous -devant ce cadre- si, pour vous,

11 nous devons lire tout l'acte de modification, donc dans son intégralité, ou

12 s'il est suffisant de lire les nouveaux chefs d'accusation et de demander à

13 M. Krstic s'il plaide coupable ou non coupable ? Quel est votre avis,

14 Maître Visnjic ?

15 M. Visnjic (interprétation). - Monsieur le Président, je pense

16 que, sur la base des consultations avec mon client, il est suffisant de

17 lire seulement les parties modifiées.

18 Mais je n'ai qu'une question brève à poser d'abord.

19 Il s'agit d'une question de nature formelle et son contenu est le

20 suivant. L'accusé et nous, en tant que la défense, nous avons reçu une

21 copie de l'acte d'accusation de la part de l'accusation, à la fois en

22 anglais et dans la langue de l'accusé, donc il a pu comprendre le contenu

23 de l'acte d'accusation, mais nous n'avons pas reçu une décision concernant

24 la confirmation de l'acte d'accusation conformément à l'article 47 (F).

25 Compte tenu du fait que je ne souhaite pas poser cela comme

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1 problème afin de reporter cette procédure d'aujourd'hui, je demanderai

2 simplement au Greffier de nous confirmer que l'acte d'accusation que nous

3 avons reçu du Procureur et qui a été enregistré à la date du

4 27 octobre 1999, donc si cet acte d'accusation est conforme à celui qui a

5 été confirmé, et si nous pouvons savoir à quelle date l'acte d'accusation a

6 été confirmé par le Juge.

7 M. le Président. - Monsieur le Greffer, est-ce que vous pouvez

8 donner une réponse ?

9 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président, l'acte d'accusation a été

10 confirmé. Je ne dispose cependant pas sous la main de la date précise de la

11 confirmation. Mais aussi rapidement que possible, je pourrai communiquer la

12 date à Me Visnjic.

13 M. le Président. - Monsieur le Procureur, les modifications ont

14 vraiment été confirmées par le Juge de confirmation. Est-ce que vous avez

15 une décision ? Vous confirmez ce que M. le Greffier vient de dire ?

16 M. Harmon (interprétation). - Oui, nous l'avons confirmé

17 Monsieur le Président.

18 M. le Président. - Maître Visnjic, vous allez recevoir la

19 décision. Le Greffe a déjà promis qu'il va vous remettre la décision. Donc

20 la décision a été délivrée et l'acte d'accusation a été confirmé dans ses

21 modifications. Je crois que le Greffe va vous donner la décision le plus

22 tôt possible.

23 Peut-on vraiment commencer ?

24 M. Visnjic (interprétation). - Monsieur le Président, est-ce que

25 le Greffe peut nous dire quel est le nom du Juge qui a confirmé l'acte

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1 d'accusation ? Je ne souhaite pas expliquer les raisons pour lesquelles je

2 demande cela mais c'est la seule chose que je demanderai avant de procéder

3 à la lecture de l'acte d'accusation des parties modifiées.

4 M. le Président. - Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez

5 répondre à la question de M. Visnjic ?

6 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président, il s'agit de Mme le

7 Juge Mumba.

8 M. le Président. - Si j'ai bien compris, Maître Visnjic, vous êtes

9 d'accord pour qu'on lise seulement les chefs d'accusation qui constituent

10 l'ajout et la modification de l'acte d'accusation. C'est cela ?

11 M. Visnjic (interprétation). - C'est cela, Monsieur le Président.

12 M. le Président. - Nous allons vraiment commencer la procédure

13 formelle de la comparution initiale. Je vais demander à Maître Krstic de se

14 lever. Est-ce que vous pouvez vous lever Maître Krstic ?

15 (M. Krstic s'exécute.)

16 Pouvez-vous décliner vos nom et prénom ?

17 M. Krstic (interprétation). - Oui, je suis Radislav Krstic.

18 M. le Président. - Maître Visnjic, vous voulez intervenir ?

19 M. Visnjic (interprétation). - Monsieur le Président, je souhaite

20 faire une demande, si possible, pour M. Krstic, qui est invalide, la

21 demande de répondre tout en étant assis étant donné qu'il a des

22 difficultés ?

23 M. le Président. - Oui, Monsieur Krstic. Vous pouvez vous asseoir

24 et répondre à mes questions assis. Excusez-moi.

25 M. Krstic (interprétation). - Merci beaucoup.

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1 (M. Krstic s'exécute.)

2 M. le Président. - Donc je répète ma question, pouvez-vous

3 décliner vos nom et prénom ?

4 M. Krstic (interprétation). - Oui, je suis Radislav Krstic.

5 M. le Président. - Vos date et lieu de naissance ?

6 M. Krstic (interprétation). - Je suis né le 15 février 1948 dans

7 le village de Mdenicta Amlaznice en Bosnie-Herzégovine.

8 M. le Président. - Vos profession et domicile, avant de venir ?

9 M. Krstic (interprétation). - Je suis officier de carrière, membre

10 de l'armée de la Republika Srpska. J'ai vécu à Sokolac en Bosnie-

11 Herzégovine.

12 M. le Président. - Monsieur Krstic, qui est votre conseil de la

13 défense ?

14 M. Krstic (interprétation). - Mon conseil de la défense est

15 M. Nenad Petrusic et M. Visnjic.

16 M. le Président. - Je profite de l'occasion pour vous demander vos

17 conditions de détention et votre état de santé.

18 M. Krstic (interprétation). - A plusieurs reprises et jusqu'à

19 maintenant, j'ai parlé de ma situation de santé. Ceci n'a pas changé, il y

20 a beaucoup de difficultés et d'autres problèmes se sont ajoutés aux

21 problèmes déjà existants.

22 En ce qui concerne les conditions régnant dans le quartier

23 pénitentiaire, ces conditions sont identiques à celles des autres

24 personnes.

25 En ce qui concerne ma cellule, elle est quelque peu adaptée à ma

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1 situation. Je n'ai pas de reproches à faire au personnel du quartier

2 pénitentiaire.

3 M. le Président. - Les traitements dont vous aviez besoin ont été

4 faits Monsieur Krstic ?

5 M. Krstic (interprétation). - Une thérapie a été établie mais elle

6 n'est pas appropriée à ma situation, du fait que ma jambe a été amputée.

7 Elle n'est pas appropriée compte tenu des conditions existant dans un

8 hôpital de prison.

9 Avant de venir ici, je recevais une autre thérapie qui était

10 beaucoup plus efficace pour moi. C'est ce qui explique les autres problèmes

11 qui ont surgi, à savoir les douleurs plus fortes maintenant et parfois

12 insoutenables.

13 M. le Président. - Monsieur le Greffier, est-ce que des mesures

14 ont été prises après la dernière conférence de mise en état, à l'époque où

15 M. Krstic a posé des questions ? Est-ce que des mesures ont été prises pour

16 répondre à ses besoins ?

17 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président. Lors de la dernière

18 conférence de mise en état, l'accusé ici présent avait évoqué les problèmes

19 et le Greffe a pris les dispositions nécessaires pour faire suite à sa

20 demande.

21 M. le Président. - Et donc le Greffe a continué à prendre soin de

22 ses préoccupations ?

23 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président.

24 M. le Président. - Donc je dois maintenant rappeler les textes du

25 Statut et du Règlement régissant la comparution initiale.

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1 Monsieur le Greffier, pouvez-vous donner lecture des articles 20

2 et 21 du Statut et 62 du Règlement, s'il vous plaît ?

3 M. Abtahi. - Oui, Monsieur le Président.

4 Articles 20 (3) et 21 (1) (2) (3) (4) du Statut.

5 "- Article 21, les droits de l'accusé :

6 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

7 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a

8 droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous

9 réserve des dispositions de l'article 22 du Statut.

10 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

11 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

12 Statut.

13 4. Toute personne accusée contre laquelle une accusation est

14 portée en vertu du présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux

15 garanties suivantes :

16 a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue

17 qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de

18 l'accusation portée contre elle ;

19 b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la

20 préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

21 c) A être jugée sans retard excessif ;

22 d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

23 l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à

24 être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de

25 la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais,

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1 si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ;

2 e) A interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à

3 obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les

4 mêmes conditions que les témoins à charge ;

5 f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne

6 comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;

7 g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de

8 s'avouer coupable.

9 - Article 20, Ouverture et conduite du procès :

10 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'Acte

11 d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme

12 que l'accusé a compris le contenu de l'Acte d'accusation et lui ordonne de

13 plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe

14 alors la date du procès."

15 Article 62 du Règlement de procédure et de preuve.

16 "- Article 62, Comparution initiale de l'accusé :

17 Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le Président

18 attribue immédiatement l'affaire à une Chambre de première instance.

19 L'accusé comparaît sans délai devant la Chambre, et y est mis formellement

20 en accusation. La Chambre de première instance :

21 (i) s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil

22 est respecté ;

23 (ii) donne lecture ou fait donner lecture de l'Acte d'accusation à

24 l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que

25 l'intéressé comprend l'Acte d'accusation ;

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1 (iii) informe l'accusé que, dans les 30 jours suivant sa

2 comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non

3 coupable pour chaque chef d'accusation, mais qu'il peut, s'il le demande,

4 plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs

5 d'accusation ; si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre, lors

6 de la comparution initiale, ou lors d'une comparution ultérieure, prendre

7 note en son nom d'un plaidoyer de non culpabilité.

8 (iv) si l'accusé plaide non coupable, donne instruction au Greffe

9 de fixer la date du procès ;

10 (v) si l'accusé plaide coupable, agit conformément à

11 l'article 62 bis, donne instruction au Greffier de fixer toute autre date

12 appropriée."

13 M. le Président. - Merci beaucoup, Monsieur Hirad. La disposition

14 vient d'être lue.

15 Je demande maintenant à la défense, donc à Me Visnjic, si les

16 modifications de l'acte d'Accusation ont bien été remises à M. Krstic et

17 s'il en a bien compris la teneur ?

18 M. Visnjic (interprétation). - Monsieur le Président, M. Krstic

19 est au courant des modifications, il a compris tous les chefs d'accusation

20 et toutes les modifications.

21 M. le Président. - Vous pouvez rester assis. Est-ce que vous avez

22 bien compris la teneur de l'acte d'accusation modifié ? Et est-ce qu'il a

23 été bien signifié dans votre propre langue ?

24 M. Krstic (interprétation). - Oui, je l'ai compris et je l'ai reçu

25 cela dans ma langue.

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1 M. le Président. - Monsieur Hirad, pouvez-vous lire -avec l'accord

2 de la défense- seulement les chefs d'accusation 7 et 8. N'est-ce pas,

3 Maître Visnjic ?

4 M. Visnjic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

5 M. le Président. - Monsieur Hirad, s'il vous plaît.

6 M. Abtahi. - "CHEFS 7 à 8 (Expulsion, actes inhumains)

7 32. Le Procureur réitère et fait référence aux allégations

8 contenues dans les paragraphes 4, 6, 7, 11 et 24.1, 24.3 à 24.6, 24.8, 24.9

9 et 24.11 ci-dessus.

10 33. A partir du 11 juillet 1995 et jusqu'au 13 juillet 1995,

11 RADISLAV KRSTIC a commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute

12 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime

13 comme l'humanité, à savoir l'expulsion ou le transfert forcé de Musulmans

14 de Bosnie de l'enclave de Srebrenica.

15 Par ses actes et omissions décrits aux paragraphes 4, 6, 7, 11,

16 24.1, 24.3 à 24.6, 24.8, 24.9 et 24.11, RADISLAV KRSTIC s'est rendu

17 coupable de :

18 CHEF 7 : Expulsion, un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par les

19 articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, et,

20 alternativement,

21 CHEF 8 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE

22 L'HUMANITE, sanctionné par les articles 5 i) 7 1) et 7 3) du Statut du

23 Tribunal.

24 Fait le 27 octobre 1999, La Haye (Pays-Bas), Signé : Le Procureur,

25 Carla Del Ponte"

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1 M. le Président. - Monsieur Krstic, chef 7 (expulsion), vous

2 plaidez coupable ou non coupable ?

3 M. Krstic (interprétation). - Monsieur le Président...

4 M. le Président. - Vous pouvez répondre assis.

5 (M. Krstic s'exécute.)

6 M. Krstic (interprétation). - Monsieur le Président, je plaide non

7 coupable.

8 M. le Président. - Chef 8 (actes inhumains), vous plaidez coupable

9 ou non coupable ?

10 M. Krstic (interprétation). - Je plaide non coupable.

11 M. le Président. - Monsieur le Greffier, vous prenez acte de la

12 plaidoirie de non culpabilité de M. Krstic.

13 Un moment, s'il vous plaît... Excusez-moi, mais je me suis rendu

14 compte qu'il y a une modification dans le chef 6, à la ligne e), c'est

15 nouveau aussi. On doit procéder à la lecture de cet élément nouveau et,

16 quoi que ce soit une formalité, il faut le demander à M. Krstic pour que

17 les choses soient claires.

18 Je demande à Monsieur le Greffier de lire la ligne e) du chef

19 d'accusation 6 paragraphe 29 et le paragraphe 31 e).

20 M. Abtahi. - CHEF 6 (Persécution)

21 29. Le Procureur réitère et fait référence aux allégations

22 contenues dans les paragraphes 4, 6, 7, 11 et 22 à 26 ci-dessus.

23 31. Le crime de persécution a été perpétré, exécuté et mis en

24 œuvre par ou à travers les moyens suivants :

25 e. l'expulsion ou le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de

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1 l'enclave de Srebrenica.

2 M. le Président. - Monsieur Krstic, il s'agit d'un élément nouveau

3 dans l'acte d'accusation modifié.

4 Par rapport à cet élément du chef d'accusation 6, vous plaidez

5 coupable ou non coupable ?

6 M. Krstic (interprétation). - Non coupable.

7 M. le Président. - Vous enregistrez aussi, Monsieur le Greffier,

8 la plaidoirie de non culpabilité par rapport à cet élément du chef

9 d'accusation 6.

10 Maître Harmon, vous avez une question ?

11 M. Harmon.(interprétation) - Non, Monsieur le Président, mais pour

12 que les choses soient absolument claires, tous les paragraphes introductifs

13 à tous les chefs d'accusation ont été légèrement modifiés par rapport aux

14 paragraphes qu'ils reprennent et qui sont contenus dans l'introduction de

15 l'acte d'accusation en tant que tel.

16 Il y a donc eu, en fait, modification dans chacun des chefs

17 d'accusation par augmentation de l'étendue de ces paragraphes introductifs

18 figurant en introduction à chacun des chefs.

19 Peut-être faudrait-il en donner lecture également ?

20 M. le Président. - Quels sont les chefs d'accusation que vous

21 suggérez, Maître Harmon, dont il faut donner lecture ?

22 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, il y a une

23 modification très modeste dans les paragraphes introductifs des chefs 1 et

24 2, également les paragraphes introductifs du chef 3, et même chose pour le

25 paragraphe introductif des chefs 4 et 5.

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1 M. le Président. - Il ne s'agit pas de modifications

2 substantielles.

3 M. Harmon (interprétation). - Ces modifications constituent en

4 fait une extension des paragraphes introductifs qui sont cités à l'appui

5 des chefs d'accusation particuliers.

6 La défense a reçu un acte d'accusation un peu différent de celui

7 qui était l'acte d'accusation non modifié. Nous avons identifié un certain

8 nombre de paragraphes qui étaient importants dans l'acte d'accusation, et

9 nous les avons inclus à l'endroit approprié en introduction aux différents

10 chefs d'accusation auxquels ils se rapportent.

11 M. le Président. - La défense était d'accord qu'il s'agissait des

12 modifications non substantielles. On a adopté cette procédure, sinon on

13 doit lire l'intégralité de l'acte d'accusation.

14 M. Harmon (interprétation). - Moi, Monsieur le Président, cela ne

15 me pose aucun problème si la défense ne voit aucun problème dans cette

16 façon de procéder et estime qu'il n'est pas nécessaire de lire

17 l'intégralité de l'acte d'accusation. Je suis tout à fait satisfait et

18 j'accepte que nous poursuivions sur cette base.

19 M. le Président. - Une fois que la défense a accepté cette

20 procédure, je considère que les modifications essentielles ont été lues et

21 considérées, notamment les nouveaux chefs d'accusation parce qu'il y a des

22 petites modifications.

23 J'aimerais avoir, pour que les choses soient claires, l'avis de

24 Me Visnjic.

25 M. Visnjic (interprétation). - Je suis d'accord Monsieur le

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1 Président. Nous n'avons pas de reproches.

2 M. le Président. - Nous avons fait formellement la comparution

3 initiale de M. Krstic par rapport aux nouveaux chefs d'accusation,

4 essentiellement les 7 et 8. Nous avons lu le chef 6, le paragraphe 31 (E)

5 pour que les choses soient claires, mais je crois que l'essentiel porte sur

6 les chefs d'accusation 7 et 8.

7 Pour l'instant, il faut rappeler au Procureur les obligations de

8 l'article 66 du Règlement.

9 Je crois qu'une fois que nous avons fait -seulement- des

10 modifications de qualification juridique, l'effet se maintient ; c'était un

11 peu l'objectif, c'était une qualification juridique.

12 A la fin il y a essentiellement de nouveaux faits, raison pour

13 laquelle il est important de rappeler les obligations du Procureur de

14 communiquer la copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation

15 lors de la demande de confirmation, notamment de la modification, et de

16 demander au Procureur dans quel délai il entend communiquer ses pièces, et

17 en outre rappeler à la défense qu'il y a un délai d'exceptions

18 préjudicielles ; car il s'agit d'une qualification juridique.

19 En tenant compte que nous avons fixé une date pour une conférence

20 de mise en état les 6 et 8 décembre prochain, j'aimerais entendre l'avis

21 des parties.

22 Monsieur le Procureur, Maître Harmon ?

23 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président, Madame

24 et Monsieur les Juges, nous avons dans cette affaire fourni à la défense

25 une masse importante de documents dans le cadre de la communication des

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1 pièces.

2 Nous continuerons à le faire, nous allons communiquer à la défense

3 très bientôt l'intégralité des documents à l'appui de l'acte d'accusation

4 ainsi que des rapports d'experts. Nous avons déjà remis à la défense des

5 rapports d'expert en janvier de cette année mais nous continuerons.

6 Nous travaillons donc dans le cadre de la communication des pièces

7 de façon tout à fait complète.

8 Nous en avons parlé d'ailleurs avec M. Petrusic il n'y a pas

9 longtemps.

10 Une fois que les documents à l'appui de l'acte d'accusation auront

11 tous été communiqués, MM. Petrusic, Visnjic et moi-même nous sommes mis

12 d'accord pour nous réunir et tenter de trouver un certain nombre de points

13 figurant dans l'acte d'accusation qui peuvent faire l'objet d'un accord

14 entre nous.

15 Je pense que le rythme de notre travail est bon, la coopération

16 existe en ce moment entre la défense et le Bureau du Procureur. Je suis

17 tout à fait convaincu que nous allons progresser de façon considérable et

18 ce notamment jusqu'aux prochaines conférences de mise en état du 6 au

19 8 décembre.

20 M. le Président. - Maître Visnjic, quel est votre point de vue ?

21 M. Visnjic (interprétation). - Monsieur le Président, je suis

22 entièrement d'accord avec les propos de mon collègue de l'accusation

23 M. Harmon.

24 Cependant en ce qui concerne le 7 et le 8 décembre, je dois

25 émettre une réserve compte tenu de notre droit à soumettre des exceptions

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1 préjudicielles. Et pour le moment, avant de consulter mon collègue

2 M. Petrusic, je ne peux pas me prononcer là-dessus.

3 C'est la seule réserve que j'ai quant aux dates du 7 et du

4 8 décembre, en fonction de la question de savoir si nous allons décider de

5 soumettre une exception préjudicielle. Et en fonction de cela, nous allons

6 continuer de collaborer avec le Bureau du Procureur.

7 M. le Président. - Maître Visnjic, vous avez parlé du 7 et du

8 8 décembre, mais je crois que nous avions fixé le 6 et le 8 décembre.

9 M. Visnjic (interprétation). - Oui, peut-être que j'ai fait une

10 erreur. Oui, le 6.

11 M. le Président. - Pour cette question de l'organisation des

12 travaux suivants, je propose aux parties que nous maintenions les dates du

13 6 et du 8 pour les conférences de mise en état. Et là, on peut analyser

14 plus loin et plus profondément toutes ces questions.

15 Il n'est pas nécessaire de fixer maintenant la date des

16 conférences de mise en état parce qu'elles avaient déjà été fixées avant.

17 Nous maintenons ces dates des 6 et 8 décembre. Et on va profiter

18 de cette opportunité pour faire le bilan du travail selon les indications

19 que j'avais données avant, comme Juge de la mise en état, quand nous avions

20 la dernière...quand nous avons eu la dernière conférence de mise en état.

21 Donc, je ne sais pas si vous êtes en condition de me remettre un

22 mémo avec une réponse sommaire, pour vraiment préparer la conférence de

23 mise en état du 6.

24 J'avais à l'époque indiqué, par le biais de M. Olivier Fourmy, mon

25 souhait, au moins 8 jours avant cette date du 6, d'avoir vos vues sur les

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1 propositions que, en tant que Juge de la mise en état, je vous ai faites

2 lors de la dernière opportunité.

3 Si vous pouvez le faire, ce sera mieux concernant l'efficacité de

4 nos travaux. J'ai parlé de 8 jours ou de 5 jours, ce n'est pas un délai

5 péremptoire. J'attends vos communications pour qu'on puisse préparer notre

6 conférence de mise en état, le 6 décembre.

7 Les parties ont-elles des observations ? Monsieur Harmon ?

8 M. Harmon (interprétation). - Je voudrais simplement signaler aux

9 Juges de cette Chambre que je vais quitter les Pays-Bas et que je ne serai

10 de retour aux Pays-Bas que le 7 décembre, donc cela me créera des

11 difficultés pour communiquer avec mes collègues. C'est M. McCloskey bien

12 sûr qui s'occupera des décisions, mais moi, bien sûr, je serai absent des

13 Pays-Bas pendant une semaine.

14 Donc les mémoires que vous recevrez ne seront peut-être pas

15 entièrement complets, car j'aimerais tout de même apporter mon aide à la

16 résolution de tous les problèmes préalables au procès pour cette Chambre.

17 Mais je tenais à vous indiquer cette absence d'une semaine.

18 M. le Président. - Maître Harmon, du point de vue de l'efficacité,

19 préférez-vous qu'on maintienne seulement le 8 décembre ou, pour vous, doit-

20 on maintenir le 6 et travailler avec Me McCloskey ?

21 M. Harmon (interprétation). - Cela ne me pose pas de problème

22 qu'on maintienne les dates du 6 et du 8, je serai de retour ici pour

23 travailler. Il y aura, je crois, du travail à faire pour résoudre les

24 problèmes, donc je tiens à effectuer ce travail.

25 Mais les 6 et 8, cela nous convient, merci.

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1 M. le Président. - Maître Visnjic, est-ce correct pour vous ?

2 Avez-vous des observations finales à faire ?

3 M. Visnjic (interprétation). - Monsieur le Président, je pense que

4 la défense fera face au même problème de calendrier avant le 7 et le 8.

5 Donc je demande que l'on nous accorde le droit d'avoir un peu de retard

6 quant aux mémoires ou bien de soumettre un mémoire un peu moins complet, vu

7 que j'essaie de respecter tous les délais.

8 Mais je ne verrai pas M. Petrusic avant le 3 décembre, donc je

9 souhaite annoncer cette possibilité, en disant que peut-être le mémoire que

10 cette Chambre recevra ne sera pas complètement conforme à la norme du point

11 de vue formel.

12 M. le Président. - Je dois être plus clair ! Je ne veux pas un

13 mémoire de 100 pages, je veux seulement un mémoire de 5 pages ; ce sont des

14 directions, des indications de réponses aux questions que j'ai posées à la

15 dernière conférence de mise en état.

16 Il ne s'agit pas d'un rapport de 100 pages, il s'agit seulement

17 d'un rapport très court pour dire quelle est la disposition des parties par

18 rapport aux questions que j'ai posées dans la dernière conférence de mise

19 en état. Donc, pour faire cela, je crois que c'est très facile. Il n'y a

20 pas de problème. Vous ne devez pas préparer de grands dossiers, avec

21 beaucoup d'annexes, etc., ce sont seulement les indications générales

22 portant sur les réponses aux questions que j'ai posées. Donc, c'est tout

23 simplement cela.

24 Après cet éclaircissement, je dois ajourner la séance. Nous nous

25 retrouvons donc le 6 décembre prochain. La séance est levée .

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2 L'audience est levée à 10 heures 22.

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