Affaire n° IT-96-23 & 23/1-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Juge de la mise en état en appel

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le : 10 juillet 2001

LE PROCUREUR

c/

Dragoljub KUNARAC
Radomir KOVAC
et
Zoran VUKOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONJOINTE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES PRESCRIT

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil des appelants :

M. Slavisa Prodanovic et Mme Maja Pilipovic pour Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic pour Zoran Vukovic

 

Nous, Mohamed Shahabuddeen, Juge de la mise en état en appel près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU notre désignation comme Juge de la mise en état en appel en l’espèce dans l’Ordonnance portant nomination d’un juge de la mise en état en appel, rendue le 8 juin 2001,

VU la «Requête conjointe aux fins d’autorisation de dépasser les limites prescrites pour le nombre de pages du mémoire d’appel» (la «Requête») déposée le 25 juin 2001 par les conseils de Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac,

VU la «Réponse de l’Accusation à la "Requête conjointe aux fins d’autorisation de dépasser les limites prescrites pour le nombre de pages du mémoire d’appel"» déposée le 5 juillet 2001,

ATTENDU que la section C) 1) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (IT/184) (la «Directive pratique») prévoit que la longueur du mémoire d’un appelant n’excède pas «100 pages, ou 30 000 mots»,

ATTENDU que la Requête demande l’autorisation de porter le nombre limite de pages des mémoires d’appel de Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac à 160 pages, ou 40 000 mots, au motif que les points de fait et de droit soulevés dans l’acte d’accusation et dans le Jugement rendu par la Chambre de première instance le 22 février 2001 sont très détaillés, et dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que la section C) 7) de la Directive pratique prévoit qu’une partie demandant l’autorisation d’outrepasser les limites fixées doit «expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue»,

ATTENDU que les circonstances avancées en l’espèce ne sont pas exceptionnelles,

REJETONS la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 10 juillet 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]