Affaire n° IT-96-23&23/1-A

DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant : M. Mohamed Shahabuddeen, Juge de la mise en état en appel

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le : 7 septembre 2001

LE PROCUREUR

c/

Dragoljub KUNARAC
Radomir KOVAC
et
Zoran VUKOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE AU NOMBRE DE PAGES

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil des appelants :

MM. Slavisa Prodanovic et Dejan Savatic pour Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic pour Zoran Vukovic

 

NOUS, Mohamed Shahabuddeen, juge près la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU l’«Ordonnance portant nomination d’un juge de la mise en état en appel» rendue le 8 juin 2001, nous désignant comme juge de la mise en état en appel, et énonçant notamment que celui-ci est «investi du pouvoir de connaître au nom de la Chambre d’appel des problèmes se présentant avant l’ouverture des audiences en appel»,

VU les dispositions de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»), qui confère au juge de la mise en état le pouvoir de prendre «toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide»,

VU que l’article 65 ter du Règlement régit la procédure devant les Chambres de première instance,

ATTENDU que l’article 107 du Règlement dispose que «[ l] es dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre d’appel»,

VU la requête conjointe des appelants Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac déposée à titre confidentiel le 4 septembre 2001, intitulée «Réplique des appelants au mémoire consolidé de l’Accusation» (la «Réplique conjointe des appelants»),

VU que le paragraphe C) 1 c) de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes (IT/184) du 19 janvier 2001 (la «Directive pratique») prévoit que «[ l] a réplique de l’appelant, dans le cadre de l’appel contre le jugement final d’une Chambre de première instance, n’excède pas 30 pages ou 9 000 mots»,

ATTENDU que la longueur de la Réplique conjointe des appelants comporte 44 pages, qu’elle dépasse la limite de 30 pages autorisée pour la réplique d’un appelant, et que chaque appelant est considéré comme ayant déposé un mémoire de 44 pages,

VU qu’aux termes du paragraphe C) 7 de la Directive pratique, une partie doit demander l’autorisation à la Chambre d’outrepasser les limites fixées,

ATTENDU que les appelants n’ont pas demandé l’autorisation,

ATTENDU cependant que le dépôt d’une réplique conjointe peut faciliter la compréhension et accélérer la procédure,

PAR CES MOTIFS, dans ce cas particulier, faisons droit au dépôt de la Requête conjointe des appelants, d’une longueur excessive.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 7 septembre 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]