LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
3 juillet 2000

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

et

ZORAN VUKOVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS D’EXCLURE CERTAINS ÉLÉMENTS DE PREUVE ET
DE LIMITER UN TÉMOIGNAGE

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daryl Mundis

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar et M. Vladimir Rajic, pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour Zoran Vukovic

 

A. INTRODUCTION

1. La présente Chambre de première instance est saisie de la «Requête du Procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve à décharge et de limiter un témoignage» (la «Requête»), déposée le 15 juin 2000. La «Réponse de la Défense des accusés Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic r la Requete du Procureur aux fins d’exclure certains éléments de preuve à décharge et de limiter un témoignage» (la «Réponse») a été déposée le 20 juin 2000.

B. LES MESURES DEMANDÉES PAR LE PROCUREUR

2. Le Procureur demande à la Chambre de première instance de délivrer une ordonnance aux fins de limiter la présentation des moyens de la Défense s’agissant du rapport d’un expert à décharge, M. Radinovic («l’Expert») et de 18 enregistrements vidéo1. En particulier,

a) Le Procureur demande d’exclure les parties du rapport d’expert (le «Rapport») qui traitent de questions pour lesquelles il n’a pas compétence ou qui ne sont pas pertinentes. Il sollicite également d’imposer une limite correspondante au témoignage de vive voix de l’Expert. Plus précisément, l’Accusation fait valoir que les éléments de preuve présentés par l’intermédiaire de M. Radinovic doivent se limiter aux questions abordées aux pages 4 666 r 4 657 («Annexe 1 - responsabilité de supérieur hiérarchique de Dragoljub Kunarac»)2 du Rapport et qu’il faut limiter la Défense, durant son interrogatoire direct, aux questions concernant la responsabilité de supérieur hiérarchique3.  

b) Le Procureur demande également que les 18 enregistrements vidéo soient exclus, à moins que la Défense ne puisse démontrer leur pertinence en l’espèce eu égard aux faits qui sont reprochés aux trois accusés4

C. DISCUSSION

3. L’article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») prévoit que «La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante». La Chambre de première instance peut donc conclure qu’un élément de preuve est irrecevable lorsqu’il est sans rapport avec les chefs mis à la charge d’un accusé ou s’il n’a pas de valeur probante. Dans ce contexte, on entend par «élément de preuve» toute déclaration écrite ou tout rapport présenté comme preuve.

4. En général, un expert peut donner un avis (dans les limites de ses compétences) sur des faits établis au procès (soit par son propre témoignage soit de manière indépendante), si cet avis s’avère pertinent en l’espèce. La Chambre de première instance n’est pas tenue de recevoir cet avis. Si elle estime que les faits sur lesquels l’avis se fonde n’ont pas été établis, celui-ci n’a pas de valeur probante et est jugé irrecevable à ce titre.

a) Le rapport de M. Radinovic

5. La mesure spécifique sollicitée par le Procureur à cet égard consiste essentiellement à exclure l’intégralité du rapport, à l’exception des pages 4 666 à 4 657 («Annexe 1 - responsabilité de supérieur hiérarchique de Dragoljub Kunarac»), en limitant de la même manière le témoignage de vive voix de l’Expert. Toutefois, la Requête ne précise pas les griefs du Procureur quant au reste du Rapport, qui comprend les 63 pièces documentaires qui font partie intégrante du rapport. La Chambre de première instance a uniquement examiné la recevabilité des parties du Rapport qui ont été expressément mentionnées par le Procureur. À ce stade, la Chambre ne se prononcera pas sur la demande d’exclusion pure et simple du reste du rapport.

6. La Chambre de première instance examine en premier lieu les parties du Rapport qu’elle juge à première vue irrecevables en raison du caractère non pertinent des éléments de preuve eu égard aux faits spécifiques mis à la charge des trois accusés. À ce stade, les griefs du Procureur concernant les parties suivantes du Rapport sont accueillis :

a) Pages 4 825 à 4 819 («Remarques préliminaires générales»)

L’historique du conflit n’est pas pertinent au regard des chefs retenus contre les trois accusés puisque l’innocence ou la culpabilité de ceux-ci n’est en rien liée aux raisons historiques du conflit armé. C’est à ce titre que cette partie est irrecevable et non, comme le Procureur le prétend5, parce que le thème traité n’est pas de la compétence de M. Radinovic.

b) Pages 4 818 à 4 808 («Désintégration de la Yougoslavie») Cette partie du rapport traite des événements historiques qui ont conduit à l’effondrement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Pages 4 801 à 4 782 («Sécession de la Slovénie et de la Croatie et son impact sur la JNA»)

Pages 4 781 à 4 751 («Sécession de la Bosnie-Herzégovine et création de l’Armée de la Republika Srpska [VRS]»)

Pages 4 751 à 4 736 (« Relations entre la JNA ?Armée de Yougoslavieg et l’Armée de la Republika Srpska [VRS]»)

Rien dans ces parties du Rapport n’indique que ces documents, sauf peut-être ceux qui tendent à prouver l’existence d’un conflit armé, revêtent une quelconque pertinence au regard des faits reprochés aux trois accusés. Même en admettant que certaines de ces pièces soient en rapport avec l’existence d’un conflit armé à l’époque et à l’endroit considérés en l’espèce, l’admission d’éléments de preuve sur ce point est superflue puisque le Procureur et la Défense sont convenus qu’un conflit armé existait dans la région de Foca, d’avril 1992 r février 1993 au moins, entre des forces formées essentiellement de Serbes de souche, d’une part,  et de Musulmans de souche, d’autre part6.» La Défense a fait remarquer dans sa Réponse que, malgré cette reconnaissance commune de l’existence d’un conflit armé, il est également nécessaire de démontrer «que les actes commis par les accusés étaient véritablement et intimement liés à ce conflit»7. Le Procureur n’a pas à démontrer que «les actes commis sont véritablement et intimement liés au conflit», comme le soutient la Défense. Pour que l’article 3 du Statut s’applique, la Chambre de première instance estime qu’il suffit que les crimes aient été commis dans le cadre d’un conflit armé, peu importe si celui-ci est de caractère international ou interne8. Pour que l’article 5 du Statut s’applique, il faut prouver que les crimes étaient liés9 à l’agression d’une population civile (au cours d’un conflit armé) et que les accusés savaient que ces crimes étaient liés à cette attaque. En tout état de cause, rien dans ces parties du rapport ne s’avère pertinent pour déterminer si les divers actes des accusés étaient liés à un conflit armé soit à une attaque contre la population civile.

Étant donné qu’aucune violation de l’article 2 du Statut n’a été mise à la charge de l’accusé, la question ne se pose pas en l’espèce de savoir si l’on est en présence d’un conflit international ou interne, ni de déterminer quelles étaient les relations entre les forces armées des différentes entités présentes à l’époque. Les pièces relatives aux relations entre la JNA et la VRS sont dès lors sans rapport avec les chefs reprochés aux accusés.

c) Pages 4 725 à 4 700 («Préparation des Musulmans à la guerre et tensions avant la guerre»)

L’analyse des événements qui ont conduit au conflit armé est sans rapport avec les chefs d’accusation retenus contre les trois accusés. On a vu que les parties sont convenues de l’existence d’un conflit armé. Les préparatifs des participants en vue du conflit, de même que la question de savoir laquelle des parties est éventuellement à l’origine du conflit, sont sans rapport avec les faits reprochés aux accusés. C’est à ce titre que cette partie du rapport est irrecevable et non, comme le Procureur le prétend10, parce que le thème traité n’est pas de la compétence de M. Radinovic.

d) Pages 4 692 à 4 689 (le passage «Préparation des Musulmans à la prise de Foca», sous le titre «Actions de combat à Foca»)

Ces informations de nature très générale, selon lesquelles des «Musulmans» se seraient armés et préparés en vue d’attaquer Foca par surprise, ne sont pas pertinentes pour les raisons décrites aux paragraphes b) et c) ci-dessus. Le Procureur avance en outre que ce passage est irrecevable parce que M. Radinovic n’a pas une connaissance directe de la plupart des événements décrits dans son Rapport et que la Chambre de première instance n’a donc pas les moyens de vérifier la fiabilité des informations indirectes reprises dans le Rapport11. La Chambre de première instance répète que le témoignage d’un expert n’a de valeur probante que dans la mesure où il se fonde sur des faits étayés par des éléments de preuve recevables et où la Chambre accepte ce témoignage. S’il n’est pas nécessaire que M. Radinovic ait une connaissance directe des faits exposés dans son Rapport, tout fait de cette nature repris dans le Rapport, pour autant que sa pertinence puisse être établie, ne sera accepté par la Chambre de première instance que si sa pertinence est établie d’une autre manière au moyen d’éléments de preuve admissibles.  

7. La Chambre de première instance examine en second lieu les autres parties du rapport, que le Procureur a contestées expressément. Le Procureur n’a pas convaincu la Chambre de première instance que les parties suivantes du rapport sont, à première vue, irrecevables car sans rapport avec les chefs retenus contre les trois accusés :

a) Pages 8 734 à 8 726 [ «La haute vallée de la Drina (Podrinje), région de Bosnie-Herzégovine» ]

Il est peut-être exact que la géographie et la démographie sont étrangères à la compétence de M. Radinovic. Toutefois, la géographie et les caractéristiques démographiques des environs de Foca peuvent se révéler, r divers titres, pertinentes en l’espcce (le Procureur ayant lui-même présenté pareils éléments de preuve). Aussi, dans la mesure où le Procureur ne conteste pas les informations décrites dans cette partie du Rapport, ou si celles-ci ont été établies de manière indépendante, cette partie est pertinente, pourvu que tout avis pertinent exprimé par le témoin se révèle ressortir de sa compétence. Les limites de cette compétence seront déterminées lors de l’audition du témoin.  

b) Pages 4 699 à 4 692 et 4 676 à 4 672 (les passages «Importance opérationnelle et stratégique de la haute vallée de la Drina», «Défense territoriale de la vallée de la haute Drima avant la guerre» et «Attaques de l’Armée musulmane sur le territoire de Foca», sous le titre «Actions de combat r Foca»)

Ces passages peuvent, à certains égards, être en rapport avec le caractère généralisé ou systématique de l’attaque dirigée contre toute population civile, condition requise à l’article 5 du Statut (crimes contre l’humanité). Etant donné que des violations de l’article 5 du Statut son reprochées aux accusés, ces passages semblent pertinents, sous réserve de la force probante que la Chambre de première instance leur attribuera.

c) Pages 4 681 à 4 767 (les passages «Organisation militaire des Serbes à Foca» et «Organisation de l’Armée de la Republika Srpska à Foca», sous le titre «Actions de Combat à Foca»)

Ici encore, ces passages peuvent, à certains égards, être en rapport avec le caractère généralisé ou systématique de l’attaque dirigée contre toute population civile, condition requise à l’article 5 du Statut (crimes contre l’humanité). Ces sous-chapitres semblent pertinents, sous réserve de la force probante que la Chambre de première instance leur attribuera. Ces passages pourraient aussi être en rapport avec la structure de commandement de l’unité ou des unités auxquelles les trois accusés auraient appartenu.

d) Pages 4 688 à 4 681 et 4 672 à 4 667 (les passages «Commencement des actions à Foca», «Actions dans les environs de Foca» et «Départ des Musulmans de Foca», sous le titre «Actions de combat à Foca») 

Ces passages peuvent être en rapport avec le caractère généralisé ou systématique de l’attaque dirigée contre toute population civile, condition prescrite à l’article 5 du Statut (crimes contre l’humanité). L’objection du Procureur, selon laquelle M. Radinovic n’a pas une connaissance directe de la plupart des événements décrits dans ces parties du Rapport et la Chambre de première instance n’a donc pas les moyens de vérifier la fiabilité des informations indirectes reprises dans le Rapport12, est rejetée. On a vu au paragraphe 6 d) ci-dessus qu’un expert ne doit pas forcément avoir une connaissance directe des événements qu’il décrit dans un rapport. Le Procureur a le droit de réfuter les éléments de preuve produits par un expert et admis par la Chambre.

8. Dans sa réponse, la Défense semble faire valoir que puisque le contexte décrit dans les actes d’accusation se réfère à la situation générale qui régnait sur le territoire de la municipalité de Foca et en ex-Yougoslavie en général, elle est fondée à y faire également référence dans le Rapport13. Cette affirmation n’est pas universellement applicable. Certes, la Défense a le droit de produire des éléments de preuve contestant ceux que le Procureur a présentés, pour autant que les éléments de la défense soient en rapport avec les questions sur lesquelles la Chambre de première instance doit se prononcer. La Chambre de première instance n’a pas à se prononcer sur les raisons historiques du conflit armé, elle n’a pas non plus à établir laquelle des parties était à l’origine de ce conflit, pas plus qu’elle n’est tenue de déterminer (en l’espèce) si les Musulmans de Bosnie ont commis ou avaient l’intention de commettre quelque crime de guerre que ce soit. Dans la mesure où les faits sur lesquels se fondent les avis de l’Expert, ou les avis eux-mêmes, sont uniquement en rapport avec ces questions, ceux-ci ne sont pas pertinents et sont irrecevables pour cette raison.

b) Les enregistrements vidéo

9. Dans sa Requête, le Procureur s’est opposé à l’admission de 18 enregistrements vidéo, qui montreraient principalement des rassemblements politiques d’avant-guerre et des discours de membres du SDA et du SDS et que «la Défense [entendrait] présenter lors de l’exposé principal de ses moyens». Le Procureur fait valoir à cet égard que ces enregistrements vidéo ne sont pas pertinents.14

10. Dans sa Réponse, la Défense avance qu’elle n’a pas demandé le versement au dossier de ces 18 enregistrements vidéo et qu’elle «ne demandera vraisemblablement pas que ?ceux-cig soient versés au dossier, mais qu’elle pourrait les utiliser au cours de sa déclaration liminaire, laquelle ne peut être limitée»15. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire que la Chambre de première instance rende un avis quant à la recevabilité de ces enregistrements vidéo, ce qu’elle ne peut d’ailleurs faire sur l’unique base des «extraits de ces enregistrements» figurant dans la Requête16. Toutefois, la Chambre de première instance souligne que rien ne justifie l’allégation de la Défense selon laquelle les pièces présentés au cours de la déclaration liminaire ne peuvent être limités. Les déclarations liminaires, que les parties peuvent faire en vertu de l’article 94 du Règlement, ne visent qu’à aider la Chambre de première instance à comprendre les moyens de preuve qui lui seront soumis. Il faut pour cela que les éléments présentés au cours de la déclaration liminaire se limitent aux points visés dans les chefs d’accusation retenus contre les accusés et aux questions que les accusés peuvent légitimement soulever dans la présentation de leur cause. Si la Défense devait chercher à introduire dans sa déclaration liminaire des éléments sans rapport avec ces questions, la Chambre de première instance ferait alors usage de son pouvoir de les exclure.

c) Le moyen de défense de tu quoque

11. Il semble que le Procureur cherche en général, parmi les mesures spécifiques qu’il demande au sujet du Rapport, à faire exclure des éléments de preuve qui pourraient étayer le moyen de défense de tu quoque, juridiquement inacceptable17. Le Procureur n’affirme pas que la Défense invoque ou entend invoquer ce moyen de défense, et la Défense ne fait pas référence à celui-ci dans sa Réponse. La Chambre de première instance estime donc qu’il est prématuré, à ce stade, de se prononcer sur ce point. Si la Défense devait tenter de faire valoir des éléments de preuve en rapport avec ce moyen de défense, la Chambre de première instance aurait alors à déterminer si ces éléments soulèvent des points pertinents en l’espèce, autres que ceux ayant trait à une défense de tu quoque.

D. DISPOSITIF

12. En application de l’article 89 C) du Règlement, la Chambre fait partiellement droit à la Requête dans les termes suivants :

Les parties du Rapport mentionnées au paragraphe 6 sont irrecevables. Le témoignage de vive voix de l’expert sera limité de la même manière. Les autres mesures demandées par le Procureur sont rejetées à ce stade.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 3 juillet 2000
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de la Chambre de première instance II
[signé]
Mme le Juge Mumba

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 11.
2. Toutes les références à des numéros de page du Rapport de M. Radanovic correspondent à la numérotation du Greffe.
3. Requête, par. 11 a).
4. Requête, par. 11 b).
5. Requête, par. 6 a).
6. «Prosecution Submission Regarding Admissions and Contested Matters» (Conclusions de l’Accusation relatives à des admissions et à des points contestés), 1er février 2000 ; «Prosecution Submission Regarding Admissions and Contested Matters Regarding the Accused Zoran Vukovic» (Conclusions de l’Accusation relatives à des admissions et à des points contestés concernant l’accusé Zoran Vukovic), 8 mars 2000 ; cf. par. 1 et 2 de «Admissions by the Parties and Other Matters not in Dispute» (Admissions par les parties et autres points non contestés)
7. Réponse, p. 3.
8. Le Procureur c/ Tadic, affaire IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, par. 70 et 94 ; Le Procureur c/ Furundžija, affaire IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, par. 132.
9. Le Procureur c/ Tadic, affaire IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 251 et 271.
10. Requête, par. 6 c).
11. Requête, par. 7.
12. Requête, par 7.
13. Réponse, p. 3.
14. Requête, par. 9.
15. Réponse, p. 5.

16. Requête, p. 10.
17. Requête, par. 2 et 8 a) 1.