LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
28 septembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
et
ZORAN VUKOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA PRÉSENTATION DES MOYENS EN RÉPLIQUE
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daryl Mundis
Les Conseils de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub
Kunarac
M. Momir Kolesar et M. Vladimir Rajic, pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour Zoran Vukovic
1. La Chambre de première instance est saisie de la Notification préliminaire du Procureur relative à sa réplique («la Notification»), déposée le 20 septembre 2000, de la Réponse de la Défense à la notification préliminaire du Procureur relative à sa réplique («la Réponse »), déposée le 25 septembre 2000 par le conseil de Radomir Kovac («la Défense») et de la Réponse du Procureur à la réponse de la Défense à la Notification préliminaire du Procureur relative à sa réplique («la Réplique »), déposée le 27 septembre 2000.
2. Le Procureur a omis de demander lautorisation de déposer une réplique à la Réponse, comme le prescrit lOrdonnance relative au dépôt des requêtes rendue le 9 mars 1998. La Chambre estime toutefois quà ce stade avancé de la procédure et compte tenu de la nature de la question posée, lintérêt de la justice commande dassimiler la Réplique elle-même à une demande dautorisation de répliquer et daccéder à cette demande.
3. Dans sa Notification, le Procureur déclare son intention de faire comparaître de nouveau les témoins FWS-87 et FWS-191 («les témoins à charge») dans le cadre de sa réplique au sens de larticle 85 A) iii) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») aux dires des témoins de la Défense DH, DI, DK, DL, DM, DN, DO et DV («les témoins à décharge»). Le Procureur entend poser à ces témoins à charge des questions «relatives aux actions et aux déclarations spécifiques que leur ont attribuées les témoins de la Défense, auxquelles ils nont pas eu la possibilité de répondre lors du contre-interrogatoire consécutif à linterrogatoire principal de lAccusation»1.
4. La Défense objecte que rappeler lesdits témoins à charge nest ni possible ni «équitable» dans le cadre de la procédure visée à larticle 85 A) iii) du Règlement, en labsence dexplications circonstanciées sur les événements spécifiques à propos desquels ils sont cités à nouveau et sur les raisons pour lesquelles lAccusation estime quils nont pas eu la possibilité de répondre lors du contre-interrogatoire consécutif à la présentation des moyens de lAccusation2. La Défense est davis que les témoins à décharge nont pas déposé à propos des événements qui seraient pertinents pour rappeler les témoins à charge, de sorte que «rien, dans la déposition du témoin FWS-191, ne peut réfuter les dires des témoins à décharge susmentionnés qui ont déjà déposé»3. Elle soutient en outre que puisque les témoins à décharge ont été soumis à un interrogatoire principal et à un contre-interrogatoire, il ny a pas de point nécessitant dêtre débattu ni de question à poser aux témoins à charge4. Elle ajoute que la Chambre de première instance devrait se prononcer sur le poids à accorder aux témoignages présentés5. La Défense déclare ensuite que pour le cas où le Procureur devrait être autorisé à rappeler les deux témoins, elle prie la Chambre de première instance de prendre immédiatement acte de son intention de rappeler alors, si nécessaire, les témoins à décharge et des témoins supplémentaires dans le cadre de sa duplique, au sens de larticle 85 A) iv) du Règlement6. La Défense réclame que la question soit débattue oralement7.
5. La Réplique du Procureur contient «un échantillonnage des points» évoqués par les témoins à décharge mais que les témoins à charge nont pas eu loccasion daborder lorsquils ont comparu dans le cadre de la présentation des moyens à charge8. Ils portent en général sur lexistence ou non dune liaison entre FWS-87 et laccusé Radomir Kovac9.
6. Les dispositions réglementaires pertinentes sont les articles 89 C), 85 («Présentation des moyens de preuve») et 90 («Témoignages»). Larticle 89 C) dispose que la «Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent quelle estime avoir valeur probante». En ses parties pertinentes, larticle 85 dispose comme suit :
A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. À moins que la Chambre nen décide autrement dans lintérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans lordre suivant : i) preuves du Procureur ; ii) preuves de la défense ; iii) réplique du Procureur ; iv)
duplique de la défense ; v) moyens de preuve ordonnés par la Chambre de première instance conformément à larticle 98 ci-après ; et vi) toute information pertinente permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée si laccusé est reconnu coupable dun ou plusieurs des chefs figurant dans lacte daccusation. B) Chaque témoin peut, après son interrogatoire principal, faire lobjet dun contre-interrogatoire et dun interrogatoire supplémentaire. Le témoin est dabord interrogé par la partie qui le présente. Toutefois, un juge peut également poser toute question au témoin à quelque stade que ce soit . [ ].
En ses parties pertinentes, larticle 90 dispose comme suit :
[ ] G) La Chambre de première instance exerce un contrôle sur les modalités de linterrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur lordre dans lequel ils interviennent, de manière à : i) rendre linterrogatoire et la présentation des éléments de preuve efficaces pour létablissement de la vérité et ; ii) éviter toute perte de temps inutile. H) i) Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans linterrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-interrogatoire, sur lesquels portent les déclarations du témoin. ii) Lorsquune partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose qui contredisent ses déclarations. iii) La Chambre de première instance peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur dautres sujets10.
7. La Chambre de première instance juge erronée la Réponse de la Défense.
8. La Réplique de lAccusation répond à la première objection soulevée dans la Réponse, à savoir que le Procureur aurait omis dexposer en détail les événements spécifiques au sujet desquels les témoins à charge devraient être rappelés. Les débats tenus en audience à diffusion restreinte le 12 septembre 200011 et lexposé, dans la Réplique, dun «échantillonnage» des points à aborder, démontrent clairement que les témoins appelés dans le cadre de la réplique évoqueront la prétendue liaison entre le témoin FWS-87 et laccusé Radomir Kovac, dans le cadre de lexamen de laccusation de réduction en esclavage.
9. Les débats tenus en audience à diffusion restreinte fournissent également la réponse à la deuxième objection de la Défense, à savoir que le Procureur serait tenu dexpliquer en quoi les témoins à charge nont pas eu loccasion de répondre à ces points lors de leur contre-interrogatoire par la Défense dans le cadre de la présentation des moyens à charge. Lors de leur contre-interrogatoire par la Défense, ni le témoin FWS-87, ni le témoin FWS-191 nont eu loccasion dêtre confrontés, comme le prescrit larticle 90 H) ii), à la cause de la Défense selon laquelle en raison de lexistence dune prétendue liaison entre FWS-87 et Radomir Kovac, laccusé na pas réduit FWS-87 en esclavage.
10. Comme prévu à larticle 85, la Défense peut appeler des témoins dans le cadre de sa duplique.
11. Par ces motifs, la Chambre de première instance estime inutile la tenue dune audience sur la question. La Chambre a) accorde au Procureur lautorisation de déposer sa Réplique et b) rejette lobjection de la Défense.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le vingt-huit septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Notification, par. 4.
2. Réponse, p. 2 et 3.
3. Réponse, p. 2
4. Réponse, p. 2 et 3
5. Réponse, p. 3.
6. Réponse, p. 3.
7. Réponse, p. 3.
8. Réplique, par. 1.
9. Réplique, par. 2 à 5.
10. Non souligné dans loriginal.
11. Compte rendu daudience en anglais, p. 5491 à 5507.