LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
31 octobre 2000
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
et
ZORAN VUKOVIC
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS EN DUPLIQUE
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daryl Mundis
Les Conseils de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic, pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour Zoran Vukovic
1. Arguments de Parties
1. La Chambre de première instance est saisie de la «Requête de la Défense de l'accusé Kovac aux fins de présentation de moyens en duplique», déposée le 25 octobre 2000 (la «Requête ») ; de la «Réponse du Procureur à la Requête du Conseil de la Défense de Kovac aux fins de présentation de moyens en duplique», déposée le 25 octobre 2000 (la «Réponse») ; de la «Réplique de laccusé Kovac à la Réponse du Procureur à la Requête du Conseil de la Défense de Kovac aux fins de présentation de moyens en duplique présentée par la Défense», déposée le 26 octobre 2000 (la «Réplique»), et de la «Réponse du Procureur à la Réplique de la Défense de l'accusé Kovac à la Réponse du Procureur à la Requête aux fins de présentation de moyens en duplique présentée par la Défense», déposée le 27 octobre 2000 (la «deuxième Réponse»).
2. Dans la Requête, laccusé Radomir Kovac (l«accusé») semble demander à la Chambre de première instance de lautoriser à citer trois témoins aux fins de présentation de moyens en duplique, en application de larticle 85 A) iv) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»)1. Deux de ces témoins les témoins à décharge D.K et D.M. ont déjà déposé dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve ; la troisième personne Mme Slavojka Kovac - est la femme de laccusé. Laccusé soutient que les moyens de preuve fournis par les témoins à charge FWS-87 et FWS-191 dans le cadre de la réplique de lAccusation ont soulevé de nouveaux faits qui autoriseraient la Défense à citer les trois témoins aux fins de présentation de ses moyens en duplique. Les allégations de laccusé tournent autour de lexistence dune lettre que lui auraient écrite deux témoins à charge, les Témoins FWS-87 et AS.
3. Le Procureur soppose à la Requête. Il fait valoir que sa réplique na pas soulevé de nouveaux faits qui autoriseraient laccusé à citer des témoins aux fins de présentation de moyens en duplique.
4. Contrairement à ce quil semble faire valoir dans la Requête, il savère que laccusé soutient, dans sa Réplique, que Mme Kovac ne sera pas citée à déposer en duplique, mais dans le cadre de la présentation des moyens à décharge qui nest pas encore arrivée à son terme.
5. Le Procureur sest opposé à la Réplique en soutenant que compte tenu des affirmations faites précédemment par la Défense devant la Chambre de première instance, laccusé ne peut prétendre à présent avoir le droit de poursuivre la présentation de ses moyens de preuve.
2. Rappel de la procédure
6. La procédure qui a été suivie quant au problème en cause est la suivante. Au cours de la présentation des moyens de preuve à charge, le Conseil de laccusé a , dans le cadre du contre-interrogatoire du Témoin FWS-87, demandé à ce dernier sil se souvenait avoir envoyé à laccusé, par lintermédiaire dune tierce personne originaire du Monténégro qui se rendait à Foca, une lettre quil avait rédigée avec le Témoin AS2. À la fin de la lettre , il y avait le «dessin dun cur percé dune flèche», «[U]ne flèche ou Klanfa»3. Le Témoin FWS-87 a donné la réponse suivante : «Je ne men souviens pas»4. Sagissant des questions qui ont été posées au Témoin FWS-87 au sujet de la lettre , le Procureur a ensuite porté à lattention de la Chambre de première instance larticle 96 du Règlement (qui exige quen cas de violences sexuelles, laccusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles)5. Réagissant au problème soulevé par le Procureur, laccusé a déclaré que dans la mesure où il avait reçu du témoin «une réponse négative» au sujet de la lettre, il avait décidé de ne pas procéder à un examen plus approfondi de la question et a affirmé que le Procureur navait par conséquent pas de raison de se faire du souci 6. Pendant le contre-interrogatoire du Témoin AS, laccusé lui a demandé si le Témoin FWS-87 et elle avaient envoyé «une lettre avec deux curs à la fin» à Foca7. Le Témoin AS a répondu quelle navait jamais envoyé une telle lettre 8. Pendant linterrogatoire supplémentaire des Témoins FWS-87 et AS, le Procureur ne leur a posé aucune question à ce sujet.
7. Dans le cadre de la présentation des moyens de laccusé, les Témoins DK et DM ont évoqué la prétendue lettre pendant leur interrogatoire principal. Le Témoin DK a affirmé quavant le mariage de laccusé, celui-ci lui avait dit une fois que le Témoin FWS-87 lui avait envoyé une carte postale ou une lettre9. Lors dune visite quelle avait rendue à laccusé et sa femme, cette dernière «a dit sur un ton de plaisanterie et même a montré la carte postale en disant : Tiens ce n° 87, elle lui a écrit»10. Le Procureur a procédé au contre-interrogatoire du Témoin DK au sujet de la prétendue lettre11. Ce témoin a semblé se rappeler non seulement dune lettre ou dune carte postale que le Témoin FWS-87 avait envoyée à laccusé et dont celui-ci lui avait parlée avant de se marier, mais également dune carte postale que le Témoin FWS-87 a envoyée à laccusé et que la femme de ce dernier lui a montrée après leur mariage 12. Le témoin a dit dans sa déposition quapparemment la carte avait été envoyée de létranger13. Le Procureur lui a posé la question suivante : «La réalité cest quil ny a jamais eu de carte postale ni de France ni dailleurs, nest-ce pas»14. Le Témoin DK a répondu que cette carte postale avait bien existé, mais quelle ne se souvenait pas doù elle venait15. Pendant son interrogatoire principal, le Témoin DM a affirmé que laccusé avait évoqué une lettre quil avait reçue de FWS-87, qui était alors au Monténégro, dans laquelle elle disait quelle était «vraiment contente»16. Elle a déclaré navoir jamais vu ou lu la lettre elle-même 17. Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a répété, en réponse aux questions posées par le Procureur, quelle navait jamais vu ou lu la lettre elle-même, et quelle ne savait pas ce quelle était devenue18. La Défense na pas procédé à un interrogatoire supplémentaire des Témoins DK ou DM au sujet de la lettre.
8. LAccusation a demandé à appeler certains témoins aux fins de présentation de moyens en réplique à ceux qui ont été fournis par des témoins à décharge au sujet des questions qui navaient pas été posées aux témoins à charge, mais qui auraient dû lêtre en application de larticle 90 H) ii) du Règlement 19. Les éléments de preuve en cause avaient trait à une relation qui aurait existé entre laccusé et le Témoin FWS-87, relation qui, si elle a existé, serait contradictoire à laccusation selon laquelle il lavait réduite en esclavage. Le 28 septembre, la Chambre de première instance a fait droit à la demande de lAccusation, mais a clairement fait savoir que les moyens de preuve devant être fournis en réplique à la prétendue liaison se limiteraient aux points auxquels les témoins à charge navaient pas été confrontés pendant leur contre-interrogatoire20. Ces points avaient été identifiés en termes généraux dans la Réplique que le Procureur a déposée dans le cadre de sa requête. La prétendue lettre nen faisait pas partie.
9. Pendant le contre-interrogatoire auquel il a été procédé dans le cadre de la réplique, le Procureur na posé aucune question ayant trait à la prétendue lettre au Témoin FWS-87, en application de la Décision relative à la présentation des moyens en réplique. La Défense a contre-interrogé le témoin et lui a demandé sil était «exacte de dire que pendant que vous travailliez dans ce café, un certain Panta, de Foca, est venu et [...] par le biais de cette personne, vous avez envoyé une lettre à Klanfa, lettre rédigée sur deux feuilles dun cahier ? Est-ce exact ?»21. Le témoin a répondu «non»22. Le Conseil de laccusé a ensuite décrit la lettre en disant quà la fin de celle-ci, il y avait le dessin dun cur avec une flèche et le nom «Klanfa», le surnom de laccusé23. Le témoin na pas été en mesure dexpliquer pourquoi il avait affirmé dans la présentation principale de moyens de preuve quil ne se souvenait pas avoir écrit une telle lettre , mais il a insisté en précisant :«je nai pas rédigé cette lettre du tout [...]» et «Ce nest pas vrai de dire que jai écrit une quelconque lettre, pas du tout»24. Le Procureur na pas procédé à un interrogatoire supplémentaire de ce témoin.
3. Analyse
10. Laccusé Radomir Kovac fait valoir, dans un premier temps, quil est en droit de présenter des moyens en duplique parce quil aura à fournir des éléments de preuve au sujet de «déclarations complètement nouvelles» faites par le Témoin FWS-87 à propos de la prétendue lettre, à savoir les réponses négatives quil a données dans sa déposition en réplique, au lieu de la réponse «je ne men souviens pas» quil a formulée pendant la présentation principale des moyens à charge. Sagissant de Mme Kovac, laccusé affirme quelle a une connaissance directe de lexistence de la prétendue lettre, vu que cest elle qui la détruite. Laccusé soutient que le Procureur a soulevé ce fait nouveau lors de la déposition en réfutation du Témoin FWS-8725.
11. Laccusé fait valoir dans un deuxième temps quen tout état de cause, il est en droit de citer Mme Kovac, non pas aux fins de présentation de moyens en duplique à la cause de lAccusation, mais dans le cadre de la présentation des moyens à décharge 26. Il affirme quil a accepté que le Procureur présente ses moyens en réplique avant la fin de la présentation de sa cause, qui n'est pas encore close 27.
12. Sagissant de la première allégation, la Chambre de première instance ne souscrit pas à laffirmation selon laquelle le Témoin FWS-87 a soulevé un fait nouveau dans les réponses quil données lorsquil a été contre-interrogé dans le cadre de sa déposition en réplique, à savoir quil na jamais écrit la prétendue lettre. Laccusé avait déjà interprété la réponse quil a donnée dans sa déposition antérieure, lorsquil a affirmé quil ne se souvenait pas lavoir écrite, comme «une réponse négative». Il lui incombait alors de fournir tout moyen de preuve ayant trait à la prétendue lettre pendant la présentation principale de sa cause. La déposition des Témoins DK et DM portait sur la lettre en cause. Bien quil affirme que leur témoignage en duplique ne sera pas une répétition de leur déposition antérieure, laccusé na fait aucun effort pour indiquer en quoi consisteraient les moyens de preuve quils fourniront28. Par ailleurs, laccusé avait la faculté de citer sa femme, en plus des Témoins DK et DM, dans le cadre de la présentation des moyens à décharge. Le fait que le Témoin FWS-87 dise maintenant quelle na pas écrit la lettre ne modifie pas la situation à laquelle était confronté laccusé au moment de la présentation principale de ses moyens de preuve.
13. Qui plus est, même si la réponse donnée par le Témoin FWS-87 dans sa déposition en réplique avait soulevé un fait nouveau, ce nest pas un fait soulevé par le Procureur, et le Substitut, comme il convient, ne lui a posé aucune question au sujet de la prétendue lettre. Ledit fait na été soulevé que par laccusé, lorsquil a procédé au contre-interrogatoire du témoin, et ce malgré la mise en garde que la Chambre de première instance avait préalablement fait à son Conseil lors des discussions relatives à son droit à la présentation des moyens en duplique. Au cours de la conférence de mise en létat tenue le 16 octobre, lattention du Conseil avait été attirée sur le fait quun tel droit ne naît que si le Procureur, et non laccusé , soulève un fait nouveau pendant la présentation de ses moyens en réplique29.
14. Largument de laccusé selon lequel larticle 85 A) iv) du Règlement lui garantit un droit absolu à la présentation des moyens en duplique est indéfendable. Le Procureur est tenu de présenter tous les moyens à charge dans le cadre de la présentation principale de sa cause. Cest uniquement dans lhypothèse où laccusé soulève un fait nouveau dans le cadre de la présentation des moyens à décharge quil peut fournir des moyens en réplique. Larticle 85 A) iii) du Règlement ne lui confère aucunement un droit absolu à la présentation de moyens en réplique. Ledit article ne traite pas dun tel droit ; il traite seulement de lordre dans lequel les moyens de preuve sont présentés lorsque le droit à la présentation de tels moyens existe. Il en est de même pour ce qui est des moyens en duplique et de larticle 85 A) iv ) du Règlement.
15. Sagissant du deuxième argument de laccusé selon lequel il na pas fini dexposer sa cause, il convient danalyser les circonstances dans lesquelles il a été convenu , à un stade donné de la procédure, que le Procureur procède à la présentation de ses moyens en réplique. Le dernier accusé à présenter ses moyens à décharge a été Zoran Vukovic («Vukovic»). Lun des points soulevés dans le cadre de cette présentation avait un caractère médical et nécessitait quil soit procédé à un examen médical complémentaire et que des rapports soient présentés sur la base des résultats dudit examen. Dans la mesure où Vukovic a formulé sa requête aux fins dexamen médical à un stade très avancé du procès, la Chambre de première instance sest trouvée confrontée à un décalage dans la présentation des moyens de preuve lorsque les Conseils de tous les accusés ont clairement fait savoir que le seul élément de preuve qui restait à présenter pour le compte des trois accusés avait trait au problème médical en cause (qui ne concernait que Vukovic). Elle a suggéré aux Conseils des accusés de consentir à ce que le Procureur procède à la présentation de ses moyens en réplique , étant donné que ces derniers navaient aucun lien avec lélément de preuve devant être fourni pour le compte de Vukovic. Le Conseil de Radomir Kovac a alors évoqué le droit de son client à présenter des moyens en duplique et il lui a été rappelé que ce droit était entièrement lié à lévocation dun fait nouveau au cours de la présentation des moyens en réplique du Procureur. Il na, à aucun moment, fait état de sa volonté de citer Mme Kovac à témoigner dans le cadre de la présentation principale de sa cause30.
16. La Chambre de première instance naurait pas indiqué ni permis au Procureur de présenter ses moyens en réplique sil y avait eu la moindre raison de penser que la présentation de la cause de laccusé Radomir Kovac nétait pas effectivement arrivée à son terme. Cela a été clairement dit au cours de la discussion susmentionnée , et le Procureur a procédé à la présentation des moyens en réplique sur la base de cet accord. Lallégation quelque peu astucieuse de laccusé selon laquelle il na pas encore fini lexposé de sa cause et peut encore citer des témoins à déposer au sujet de la même question remet en cause laccord de base en question, et la Chambre de première instance la considère comme étant purement opportuniste.
17. La Chambre de première instance estime que les arguments mis en avant dans la Requête et la Réponse de la Défense devraient être rejetés.
4. Dispositif
18. Par ces motifs, la Chambre de première instance
a) autorise la Défense et lAccusation à déposer respectivement la Réplique et la deuxième Réponse31, et
b) rejette la Requête de la Défense.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
signé
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Fait le 31 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1- La partie pertinente de larticle 85 du
Règlement dispose que : «A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la
barre et présenter des moyens de preuve. À moins que la Chambre nen décide
autrement dans lintérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans
lordre suivant : i) preuves du Procureur ; ii) preuves de la
Défense ; iii) réplique du Procureur ; iv) duplique de la Défense [
]»
2- Compte rendu daudience («CRA»), p. 1821, version en
anglais (5 avril 2000).
3- Ibid.
4- Ibid.
5- CRA, p. 1904 (6 avril 2000)
6- Ibid.
7- CRA, p. 2053 (19 avril 2000).
8- Ibid.
9- CRA, p. 5581 (13 septembre 2000).
10- Ibid.
11- CRA, p. 5629 et 5630 (14 septembre 2000).
12- CRA, p. 5629 (14 septembre 2000).
13- Ibid.
14- Ibid.
15- CRA, p. 5629 et 5630 (14 septembre 2000).
16- CRA, p. 5667 (14 septembre 2000).
17- Ibid.
18- CRA, p. 5689 et 5690 (14 septembre 2000).
19- Larticle 90 H) ii) du Règlement se lit comme
suit : «Lorsquune partie interroge un témoin qui est en mesure de déposer
sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments dont elle
dispose qui contredisent ses déclarations.»
20- Le Procureur c/ Kunarac et Consorts, Décision relative à
la présentation des moyens en réplique, affaire n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T,
28 septembre 2000, par 8 et 9.
21- CRA, p. 6132 à 6134 (23 octobre 2000).
22- CRA, p. 6134 (23 octobre 2000).
23- Ibid.
24- Ibid.
25- Réponse, p. 3.
26- Réponse, p. 2 et 3.
27- Réponse, p. 2.
28- La Chambre de première instance avait donné pour instructions au
Conseil de fournir le résumé de toute déposition que les témoins se proposaient de
faire dans le cadre de la présentation des moyens en duplique [CRA, p. 6143
(23 octobre 2000)]. Cela na pas été fait.
29- CRA, p. 6075. Le Conseil a dit ceci : «Je suis
entièrement daccord avec ce que dit le Juge Hunt, si évidemment des questions
nouvelles sont soulevées, eh bien, la Défense aura le droit davoir une duplique».
M. le Juge Hunt a répondu en ces termes : «Mais ceci ne pourra être
établi quaprès avoir entendu ce que disent les témoins dans le cadre de la
réplique de lAccusation. Cest seulement si ces témoins posent de nouvelles
questions ou soulèvent de nouveaux points que vous auriez le droit dappeler des
témoins en duplique». À la page 6076, le Conseil de laccusé sest rallié
à ce point de vue.
30- CRA, p. 6070 à 6073 (16 octobre 2000). Le
passage cité dans la note de bas de page précédente figurait quelques lignes plus loin.
31- La Défense na pas sollicité une autorisation aux fins de
dépôt dune réplique à la Réponse de lAccusation comme lexigeait
l«Ordonnance relative au dépôt des requêtes» du 9 mars 1998. Cela
dit, compte tenu du stade avancé du procès et du problème spécifique en cause, la
Chambre de première instance estime quil est de lintérêt de la justice de
considérer la Réplique elle-même comme la requête requise aux fins dautorisation
de déposer une réplique et de faire droit à la requête. Le Procureur a sollicité une
telle autorisation dans la deuxième Réponse.