LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
31 octobre 2000

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

et

ZORAN VUKOVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS EN DUPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daryl Mundis

Les Conseils de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic, pour Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour Zoran Vukovic

1. Arguments de Parties

1. La Chambre de première instance est saisie de la «Requête de la Défense de l'accusé Kovac aux fins de présentation de moyens en duplique», déposée le 25 octobre 2000 (la «Requête ») ; de la «Réponse du Procureur à la Requête du Conseil de la Défense de Kovac aux fins de présentation de moyens en duplique», déposée le 25 octobre  2000 (la «Réponse») ; de la «Réplique de l’accusé Kovac à la Réponse du Procureur à la Requête du Conseil de la Défense de Kovac aux fins de présentation de moyens en duplique présentée par la Défense», déposée le 26 octobre 2000 (la «Réplique»), et de la «Réponse du Procureur à la Réplique de la Défense de l'accusé Kovac à la Réponse du Procureur à la Requête aux fins de présentation de moyens en duplique présentée par la Défense», déposée le 27 octobre 2000 (la «deuxième Réponse»).

2. Dans la Requête, l’accusé Radomir Kovac (l’«accusé») semble demander à la Chambre de première instance de l’autoriser à citer trois témoins aux fins de présentation de moyens en duplique, en application de l’article 85 A) iv) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»)1. Deux de ces témoins – les témoins à décharge D.K et D.M. – ont déjà déposé dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve ; la troisième personne – Mme Slavojka  Kovac - est la femme de l’accusé. L’accusé soutient que les moyens de preuve fournis par les témoins à charge FWS-87 et FWS-191 dans le cadre de la réplique de l’Accusation ont soulevé de nouveaux faits qui autoriseraient la Défense à citer les trois témoins aux fins de présentation de ses moyens en duplique. Les allégations de l’accusé tournent autour de l’existence d’une lettre que lui auraient écrite deux témoins à charge, les Témoins FWS-87 et AS.

3. Le Procureur s’oppose à la Requête. Il fait valoir que sa réplique n’a pas soulevé de nouveaux faits qui autoriseraient l’accusé à citer des témoins aux fins de présentation de moyens en duplique.

4. Contrairement à ce qu’il semble faire valoir dans la Requête, il s’avère que l’accusé soutient, dans sa Réplique, que Mme Kovac ne sera pas citée à déposer en duplique, mais dans le cadre de la présentation des moyens à décharge qui n’est pas encore arrivée à son terme.

5. Le Procureur s’est opposé à la Réplique en soutenant que compte tenu des affirmations faites précédemment par la Défense devant la Chambre de première instance, l’accusé ne peut prétendre à présent avoir le droit de poursuivre la présentation de ses moyens de preuve.

2. Rappel de la procédure

6. La procédure qui a été suivie quant au problème en cause est la suivante. Au cours de la présentation des moyens de preuve à charge, le Conseil de l’accusé a , dans le cadre du contre-interrogatoire du Témoin FWS-87, demandé à ce dernier s’il se souvenait avoir envoyé à l’accusé, par l’intermédiaire d’une tierce personne originaire du Monténégro qui se rendait à Foca, une lettre qu’il avait rédigée avec le Témoin AS2. À la fin de la lettre , il y avait le «dessin d’un cœur percé d’une flèche», «[U]ne flèche ou Klanfa»3. Le Témoin FWS-87 a donné la réponse suivante : «Je ne m’en souviens pas»4. S’agissant des questions qui ont été posées au Témoin FWS-87 au sujet de la lettre , le Procureur a ensuite porté à l’attention de la Chambre de première instance l’article 96 du Règlement (qui exige qu’en cas de violences sexuelles, l’accusé doit démontrer à la Chambre de première instance siégeant à huis clos que les moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles)5. Réagissant au problème soulevé par le Procureur, l’accusé a déclaré que dans la mesure où il avait reçu du témoin «une réponse négative» au sujet de la lettre, il avait décidé de ne pas procéder à un examen plus approfondi de la question et a affirmé que le Procureur n’avait par conséquent pas de raison de se faire du souci 6. Pendant le contre-interrogatoire du Témoin AS, l’accusé lui a demandé si le Témoin FWS-87 et elle avaient envoyé «une lettre avec deux cœurs à la fin» à Foca7. Le Témoin AS a répondu qu’elle n’avait jamais envoyé une telle lettre 8. Pendant l’interrogatoire supplémentaire des Témoins FWS-87 et AS, le Procureur ne leur a posé aucune question à ce sujet.

7. Dans le cadre de la présentation des moyens de l’accusé, les Témoins DK et DM ont évoqué la prétendue lettre pendant leur interrogatoire principal. Le Témoin  DK a affirmé qu’avant le mariage de l’accusé, celui-ci lui avait dit une fois que le Témoin FWS-87 lui avait envoyé une carte postale ou une lettre9. Lors d’une visite qu’elle avait rendue à l’accusé et sa femme, cette dernière «a dit sur un ton de plaisanterie et même a montré la carte postale en disant : “Tiens ce n° 87, elle lui a écrit”»10. Le Procureur a procédé au contre-interrogatoire du Témoin DK au sujet de la prétendue lettre11. Ce témoin a semblé se rappeler non seulement d’une lettre ou d’une carte postale que le Témoin FWS-87 avait envoyée à l’accusé et dont celui-ci lui avait parlée avant de se marier, mais également d’une carte postale que le Témoin FWS-87 a envoyée à l’accusé et que la femme de ce dernier lui a montrée après leur mariage 12. Le témoin a dit dans sa déposition qu’apparemment la carte avait été envoyée de l’étranger13. Le Procureur lui a posé la question suivante : «La réalité c’est qu’il n’y a jamais eu de carte postale ni de France ni d’ailleurs, n’est-ce pas»14. Le Témoin DK a répondu que cette carte postale avait bien existé, mais qu’elle ne se souvenait pas d’où elle venait15. Pendant son interrogatoire principal, le Témoin DM a affirmé que l’accusé avait évoqué une lettre qu’il avait reçue de FWS-87, qui était alors au Monténégro, dans laquelle elle disait qu’elle était «vraiment contente»16. Elle a déclaré n’avoir jamais vu ou lu la lettre elle-même 17. Pendant le contre-interrogatoire, le témoin a répété, en réponse aux questions posées par le Procureur, qu’elle n’avait jamais vu ou lu la lettre elle-même, et qu’elle ne savait pas ce qu’elle était devenue18. La Défense n’a pas procédé à un interrogatoire supplémentaire des Témoins DK ou DM au sujet de la lettre.

8. L’Accusation a demandé à appeler certains témoins aux fins de présentation de moyens en réplique à ceux qui ont été fournis par des témoins à décharge au sujet des questions qui n’avaient pas été posées aux témoins à charge, mais qui auraient dû l’être en application de l’article 90 H) ii) du Règlement 19. Les éléments de preuve en cause avaient trait à une relation qui aurait existé entre l’accusé et le Témoin FWS-87, relation qui, si elle a existé, serait contradictoire à l’accusation selon laquelle il l’avait réduite en esclavage. Le 28 septembre, la Chambre de première instance a fait droit à la demande de l’Accusation, mais a clairement fait savoir que les moyens de preuve devant être fournis en réplique à la prétendue liaison se limiteraient aux points auxquels les témoins à charge n’avaient pas été confrontés pendant leur contre-interrogatoire20. Ces points avaient été identifiés en termes généraux dans la Réplique que le Procureur a déposée dans le cadre de sa requête. La prétendue lettre n’en faisait pas partie.

9. Pendant le contre-interrogatoire auquel il a été procédé dans le cadre de la réplique, le Procureur n’a posé aucune question ayant trait à la prétendue lettre au Témoin FWS-87, en application de la Décision relative à la présentation des moyens en réplique. La Défense a contre-interrogé le témoin et lui a demandé s’il était «exacte de dire que pendant que vous travailliez dans ce café, un certain Panta, de Foca, est venu et [...] par le biais de cette personne, vous avez envoyé une lettre à Klanfa, lettre rédigée sur deux feuilles d’un cahier ? Est-ce exact ?»21. Le témoin a répondu «non»22. Le Conseil de l’accusé a ensuite décrit la lettre en disant qu’à la fin de celle-ci, il y avait le dessin d’un cœur avec une flèche et le nom «Klanfa», le surnom de l’accusé23. Le témoin n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il avait affirmé dans la présentation principale de moyens de preuve qu’il ne se souvenait pas avoir écrit une telle lettre , mais il a insisté en précisant :«je n’ai pas rédigé cette lettre du tout [...]» et «Ce n’est pas vrai de dire que j’ai écrit une quelconque lettre, pas du tout»24. Le Procureur n’a pas procédé à un interrogatoire supplémentaire de ce témoin.

3. Analyse

10. L’accusé Radomir Kovac fait valoir, dans un premier temps, qu’il est en droit de présenter des moyens en duplique parce qu’il aura à fournir des éléments de preuve au sujet de «déclarations complètement nouvelles» faites par le Témoin FWS-87 à propos de la prétendue lettre, à savoir les réponses négatives qu’il a données dans sa déposition en réplique, au lieu de la réponse «je ne m’en souviens pas» qu’il a formulée pendant la présentation principale des moyens à charge. S’agissant de Mme Kovac, l’accusé affirme qu’elle a une connaissance directe de l’existence de la prétendue lettre, vu que c’est elle qui l’a détruite. L’accusé soutient que le Procureur a soulevé ce fait nouveau lors de la déposition en réfutation du Témoin  FWS-8725.

11. L’accusé fait valoir dans un deuxième temps qu’en tout état de cause, il est en droit de citer Mme Kovac, non pas aux fins de présentation de moyens en duplique à la cause de l’Accusation, mais dans le cadre de la présentation des moyens à décharge 26. Il affirme qu’il a accepté que le Procureur présente ses moyens en réplique avant la fin de la présentation de sa cause, qui n'est pas encore close 27.

12. S’agissant de la première allégation, la Chambre de première instance ne souscrit pas à l’affirmation selon laquelle le Témoin FWS-87 a soulevé un fait nouveau dans les réponses qu’il données lorsqu’il a été contre-interrogé dans le cadre de sa déposition en réplique, à savoir qu’il n’a jamais écrit la prétendue lettre. L’accusé avait déjà interprété la réponse qu’il a donnée dans sa déposition antérieure, lorsqu’il a affirmé qu’il ne se souvenait pas l’avoir écrite, comme «une réponse négative». Il lui incombait alors de fournir tout moyen de preuve ayant trait à la prétendue lettre pendant la présentation principale de sa cause. La déposition des Témoins  DK et DM portait sur la lettre en cause. Bien qu’il affirme que leur témoignage en duplique ne sera pas une répétition de leur déposition antérieure, l’accusé n’a fait aucun effort pour indiquer en quoi consisteraient les moyens de preuve qu’ils fourniront28. Par ailleurs, l’accusé avait la faculté de citer sa femme, en plus des Témoins DK et DM, dans le cadre de la présentation des moyens à décharge. Le fait que le Témoin FWS-87 dise maintenant qu’elle n’a pas écrit la lettre ne modifie pas la situation à laquelle était confronté l’accusé au moment de la présentation principale de ses moyens de preuve.

13. Qui plus est, même si la réponse donnée par le Témoin FWS-87 dans sa déposition en réplique avait soulevé un fait nouveau, ce n’est pas un fait soulevé par le Procureur, et le Substitut, comme il convient, ne lui a posé aucune question au sujet de la prétendue lettre. Ledit fait n’a été soulevé que par l’accusé, lorsqu’il a procédé au contre-interrogatoire du témoin, et ce malgré la mise en garde que la Chambre de première instance avait préalablement fait à son Conseil lors des discussions relatives à son droit à la présentation des moyens en duplique. Au cours de la conférence de mise en l’état tenue le 16 octobre, l’attention du Conseil avait été attirée sur le fait qu’un tel droit ne naît que si le Procureur, et non l’accusé , soulève un fait nouveau pendant la présentation de ses moyens en réplique29.

14. L’argument de l’accusé selon lequel l’article 85 A) iv) du Règlement lui garantit un droit absolu à la présentation des moyens en duplique est indéfendable. Le Procureur est tenu de présenter tous les moyens à charge dans le cadre de la présentation principale de sa cause. C’est uniquement dans l’hypothèse où l’accusé soulève un fait nouveau dans le cadre de la présentation des moyens à décharge qu’il peut fournir des moyens en réplique. L’article 85 A) iii) du Règlement ne lui confère aucunement un droit absolu à la présentation de moyens en réplique. Ledit article ne traite pas d’un tel droit ; il traite seulement de l’ordre dans lequel les moyens de preuve sont présentés lorsque le droit à la présentation de tels moyens existe. Il en est de même pour ce qui est des moyens en duplique et de l’article 85 A) iv ) du Règlement.

15. S’agissant du deuxième argument de l’accusé selon lequel il n’a pas fini d’exposer sa cause, il convient d’analyser les circonstances dans lesquelles il a été convenu , à un stade donné de la procédure, que le Procureur procède à la présentation de ses moyens en réplique. Le dernier accusé à présenter ses moyens à décharge a été Zoran Vukovic («Vukovic»). L’un des points soulevés dans le cadre de cette présentation avait un caractère médical et nécessitait qu’il soit procédé à un examen médical complémentaire et que des rapports soient présentés sur la base des résultats dudit examen. Dans la mesure où Vukovic a formulé sa requête aux fins d’examen médical à un stade très avancé du procès, la Chambre de première instance s’est trouvée confrontée à un décalage dans la présentation des moyens de preuve lorsque les Conseils de tous les accusés ont clairement fait savoir que le seul élément de preuve qui restait à présenter pour le compte des trois accusés avait trait au problème médical en cause (qui ne concernait que Vukovic). Elle a suggéré aux Conseils des accusés de consentir à ce que le Procureur procède à la présentation de ses moyens en réplique , étant donné que ces derniers n’avaient aucun lien avec l’élément de preuve devant être fourni pour le compte de Vukovic. Le Conseil de Radomir Kovac a alors évoqué le droit de son client à présenter des moyens en duplique et il lui a été rappelé que ce droit était entièrement lié à l’évocation d’un fait nouveau au cours de la présentation des moyens en réplique du Procureur. Il n’a, à aucun moment, fait état de sa volonté de citer Mme Kovac à témoigner dans le cadre de la présentation principale de sa cause30.

16. La Chambre de première instance n’aurait pas indiqué ni permis au Procureur de présenter ses moyens en réplique s’il y avait eu la moindre raison de penser que la présentation de la cause de l’accusé Radomir Kovac n’était pas effectivement arrivée à son terme. Cela a été clairement dit au cours de la discussion susmentionnée , et le Procureur a procédé à la présentation des moyens en réplique sur la base de cet accord. L’allégation quelque peu astucieuse de l’accusé selon laquelle il n’a pas encore fini l’exposé de sa cause et peut encore citer des témoins à déposer au sujet de la même question remet en cause l’accord de base en question, et la Chambre de première instance la considère comme étant purement opportuniste.

17. La Chambre de première instance estime que les arguments mis en avant dans la Requête et la Réponse de la Défense devraient être rejetés.

4. Dispositif

18. Par ces motifs, la Chambre de première instance

a) autorise la Défense et l’Accusation à déposer respectivement la Réplique et la deuxième Réponse31, et

b) rejette la Requête de la Défense.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
signé
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le 31 octobre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1- La partie pertinente de l’article 85 du Règlement dispose que : «A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. À moins que la Chambre n’en décide autrement dans l’intérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans l’ordre suivant : i) preuves du Procureur ; ii) preuves de la Défense ; iii) réplique du Procureur ; iv) duplique de la Défense […]»
2- Compte rendu d’audience («CRA»), p. 1821, version en anglais (5 avril 2000).
3- Ibid.
4- Ibid.
5- CRA, p. 1904 (6 avril 2000)
6- Ibid.
7- CRA, p. 2053 (19 avril 2000).
8- Ibid.
9- CRA, p. 5581 (13 septembre 2000).
10- Ibid.
11- CRA, p. 5629 et 5630 (14 septembre 2000).
12- CRA, p. 5629 (14 septembre 2000).
13- Ibid.
14- Ibid.
15- CRA, p. 5629 et 5630 (14 septembre 2000).
16- CRA, p. 5667 (14 septembre 2000).
17- Ibid.
18- CRA, p. 5689 et 5690 (14 septembre 2000).
19- L’article 90 H) ii) du Règlement se lit comme suit : «Lorsqu’une partie interroge un témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose qui contredisent ses déclarations.»
20- Le Procureur c/ Kunarac et Consorts, Décision relative à la présentation des moyens en réplique, affaire n° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, 28 septembre 2000, par 8 et 9.
21- CRA, p. 6132 à 6134 (23 octobre 2000).
22- CRA, p. 6134 (23 octobre 2000).
23- Ibid.
24- Ibid.
25- Réponse, p. 3.
26- Réponse, p. 2 et 3.
27- Réponse, p. 2.
28- La Chambre de première instance avait donné pour instructions au Conseil de fournir le résumé de toute déposition que les témoins se proposaient de faire dans le cadre de la présentation des moyens en duplique [CRA, p. 6143 (23 octobre 2000)]. Cela n’a pas été fait.
29- CRA, p. 6075. Le Conseil a dit ceci : «Je suis entièrement d’accord avec ce que dit le Juge Hunt, si évidemment des questions nouvelles sont soulevées, eh bien, la Défense aura le droit d’avoir une duplique». M. le Juge Hunt a répondu en ces termes : «Mais ceci ne pourra être établi qu’après avoir entendu ce que disent les témoins dans le cadre de la réplique de l’Accusation. C’est seulement si ces témoins posent de nouvelles questions ou soulèvent de nouveaux points que vous auriez le droit d’appeler des témoins en duplique». À la page 6076, le Conseil de l’accusé s’est rallié à ce point de vue.
30- CRA, p. 6070 à 6073 (16 octobre 2000). Le passage cité dans la note de bas de page précédente figurait quelques lignes plus loin.
31- La Défense n’a pas sollicité une autorisation aux fins de dépôt d’une réplique à la Réponse de l’Accusation comme l’exigeait l’«Ordonnance relative au dépôt des requêtes» du 9 mars 1998. Cela dit, compte tenu du stade avancé du procès et du problème spécifique en cause, la Chambre de première instance estime qu’il est de l’intérêt de la justice de considérer la Réplique elle-même comme la requête requise aux fins d’autorisation de déposer une réplique et de faire droit à la requête. Le Procureur a sollicité une telle autorisation dans la deuxième Réponse.