LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge David Hunt

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
17 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

 

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

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NOUVELLE DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE DRAGOLJUB KUNARAC

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic, pour Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar, pour Radomir Kovac

1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international») a reçu le 12 novembre 1999 une lettre des autorités de la République Srpska de Bosnie-Herzégovine (la «lettre»). Ce courrier portait la date du 12 novembre 1999. Lesdites autorités s’y engagent à se conformer aux ordonnances de la Chambre de première instance relatives à la mise en liberté provisoire de l’accusé Dragoljub Kunarac.

2. Ne voyant venir aucune réponse de la part des autorités de Bosnie-Herzégovine, la Chambre de première instance a rendu sa «Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragojlub Kunarac» (la «Décision») le 11 novembre 1999. Celle-ci faisait suite à la «Demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragojlub Kunarac» (la «Demande») déposée le 11 octobre 1999 et à la «Réponse du Procureur à la Demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragojlub Kunarac» (la «Réponse») déposée le 20 octobre 1999. Bien que la lettre ait été déposée le lendemain de la délivrance de la Décision, la Chambre de première instance estime qu’il est bon de réexaminer sa Décision à la lumière de ce courrier.

3. La Chambre de première instance a pris note des diverses garanties dont il est fait état dans la lettre, mais celles-ci ne modifient pas le raisonnement fondant sa Décision. En particulier, les deux motifs principaux énoncés à l’alinéa 7) de la Décision, à savoir que d’autres coaccusés sont toujours en liberté et que le danger existe que témoins potentiels refusent de comparaître si l’accusé est libéré à une date aussi rapprochée de l’ouverture prévue des débats, ne sont pas réglés par les garanties proposées dans la lettre.

4. La Chambre de première instance juge qu’au vu des circonstances de l’espèce aucun des éléments mis en avant par l’accusé, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne constitue pas les circonstances exceptionnelles tombant dans le champ de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international.

5. Par ces motifs, en application de l’article 65 du Règlement, la Chambre de première instance confirme sa Décision du 11 novembre 1999 rejetant la Demande.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
(signé)
Mme le Juge Mumba

Fait le dix-sept novembre 1999
La Haye (Pays Bas).