LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge David Hunt
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
17 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
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NOUVELLE DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE DRAGOLJUB KUNARAC
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Le Conseil de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic, pour Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar, pour Radomir Kovac
1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international») a reçu le 12 novembre 1999 une lettre des autorités de la République Srpska de Bosnie-Herzégovine (la «lettre»). Ce courrier portait la date du 12 novembre 1999. Lesdites autorités sy engagent à se conformer aux ordonnances de la Chambre de première instance relatives à la mise en liberté provisoire de laccusé Dragoljub Kunarac.
2. Ne voyant venir aucune réponse de la part des autorités de Bosnie-Herzégovine, la Chambre de première instance a rendu sa «Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire de laccusé Dragojlub Kunarac» (la «Décision») le 11 novembre 1999. Celle-ci faisait suite à la «Demande de mise en liberté provisoire de laccusé Dragojlub Kunarac» (la «Demande») déposée le 11 octobre 1999 et à la «Réponse du Procureur à la Demande de mise en liberté provisoire de laccusé Dragojlub Kunarac» (la «Réponse») déposée le 20 octobre 1999. Bien que la lettre ait été déposée le lendemain de la délivrance de la Décision, la Chambre de première instance estime quil est bon de réexaminer sa Décision à la lumière de ce courrier.
3. La Chambre de première instance a pris note des diverses garanties dont il est fait état dans la lettre, mais celles-ci ne modifient pas le raisonnement fondant sa Décision. En particulier, les deux motifs principaux énoncés à lalinéa 7) de la Décision, à savoir que dautres coaccusés sont toujours en liberté et que le danger existe que témoins potentiels refusent de comparaître si laccusé est libéré à une date aussi rapprochée de louverture prévue des débats, ne sont pas réglés par les garanties proposées dans la lettre.
4. La Chambre de première instance juge quau vu des circonstances de lespèce aucun des éléments mis en avant par laccusé, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne constitue pas les circonstances exceptionnelles tombant dans le champ de larticle 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international.
5. Par ces motifs, en application de larticle 65 du Règlement, la Chambre de première instance confirme sa Décision du 11 novembre 1999 rejetant la Demande.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
Mme le Juge Mumba
Fait le dix-sept novembre 1999
La Haye (Pays Bas).