Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 19 août 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC

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ORDONNANCE
AUTORISANT LE DÉPÔT D’UN ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
ET CONFIRMANT CELUI-CI

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 Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Patricia Sellers-Viseur

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic

 

NOUS, Lal Chand Vohrah, juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"), en notre cabinet,

ATTENDU que l’acte d’accusation initial à l’encontre de Dragoljub Kunarac, confirmé le 26 juin 1996, incrimine l’accusé et sept autres inculpés au titre de crimes contre l’humanité, infractions graves aux Conventions de Genève et violations des lois ou coutumes de la guerre commises contre un groupe particulier de victimes détenues en différents lieux de la municipalité de Foca,

ATTENDU que l’accusé Dragoljub Kunarac s’est livré au Tribunal international le 4 mars 1998,

ATTENDU que la comparution initiale de l’accusé a eu lieu le 9 mars 1998,

VU la Requête déposée le 14 juillet 1998 par le Procureur aux fins d’autoriser la modification de l’acte d’accusation en l’espèce,

ATTENDU que, au lieu d’un procès conjoint contre l’ensemble des huit accusés désignés dans l’acte d’accusation, il est probable que Dragoljub Kunarac fera l’objet d’un procès séparé,

ATTENDU que les nouveaux éléments de preuve obtenus par le Bureau du Procureur dans les semaines qui ont suivi sa comparution initiale portent sur des violences sexuelles supplémentaires qui auraient été commises par l’accusé ou par des soldats sous son commandement,

ATTENDU que l’acte d’accusation modifié renforce les accusations portées contre l’accusé Dragoljub Kunarac et permet d’éviter le dépôt ultérieur d’un deuxième acte d’accusation ainsi que le déroulement d’un autre procès contre l’accusé,

VU le retrait des charges fondées sur l’article 2 du Statut du Tribunal international ("Statut") et l’ajout de charges fondées sur l’article 3 du Statut,

VU la nécessité d’une bonne administration de la justice et l’exigence de mener un procès équitable et rapide,

ATTENDU que l’autorisation de modifier l’acte d’accusation ne porte pas préjudice aux droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 19 du Statut et des articles 47 et 50 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAISONS DROIT À LA REQUÊTE

1) en autorisant le Procureur à modifier l’acte d’accusation dans les limites prévues dans la Requête et

2) en confirmant tous les chefs de l’acte d’accusation modifié.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

(signé)

Juge Lal Chand Vohrah

Fait le dix-neuf août 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]