LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 5 octobre 1998
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE PROTÉGER LES TÉMOINS AU PROCÈS
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Le Conseil de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991
("Tribunal international"),
SAISIE de la Requête confidentielle du Procureur "aux fins de
protéger les témoins au procès" et des "Informations du Procureur concernant
les témoins" qui y est annexé (conjointement "Requête") déposés le 4
septembre 1998 par le Bureau du Procureur ("Accusation"),
ATTENDU quune Ordonnance portant calendrier concernant le
témoin FWS-191 a été déposée séparément le 2 octobre 1998,
ATTENDU notamment que les autres personnes mises en cause par
lacte daccusation initial sont toujours en liberté,
ATTENDU que la Défense na pas répondu à la Requête,
VU les articles 20, 21 et 22 du Statut et les articles 75 et 79 du
Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") du Tribunal international,
ATTENDU que les mesures demandées par lAccusation dans la
Requête sont de nature à protéger le témoin et préserver sa vie privée sans porter
atteinte aux droits de laccusé,
EN APPLICATION des articles 69, 75 et 79 du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :
- La "Décision relative à la Requête de lAccusation aux fins de protéger
les victimes et les témoins" rendue le 29 avril 1998 reste en vigueur ;
- Un pseudonyme sera attribué à tous les témoins ainsi quil en est fait la
demande ("témoins protégés") et il sera utilisé toutes les fois que ces
témoins seront cités pendant leur déposition ou au cours de la procédure engagée
devant le Tribunal ou dans les échanges entre les parties.
- Le nom, ladresse, les coordonnées et tout autre élément didentification
des témoins protégés ne seront divulgués ni au public ni aux médias.
- Le nom, ladresse, les coordonnées et tout autre élément didentification
des témoins protégés seront déposés sous scellés et napparaîtront pas dans
les dossiers du Tribunal international accessibles au public.
- Au cas où le nom, ladresse, les coordonnées ou tout élément
didentification des témoins protégés figureraient dans les dossiers du Tribunal
international, il devraient en être supprimés desdits dossiers.
- LAccusation communiquera immédiatement à la Défense le nom et les déclarations
de témoins non expurgées pour lesquels aucune mesure de protection na été
demandée.
- LAccusation communiquera à la Défense le nom et les déclarations des témoins
protégés 30 jours au moins avant le commencement du procès, à lexception de
lidentité et de la déclaration du témoin FWS-191 pour lequel une ordonnance
séparée sera rendue en temps utile.
- Le Conseil de la Défense, lacccusé et leurs représentants qui agissent sur
leurs instructions ou à leur demande communiqueront à lAccusation toute demande de
contact avec les témoins cités dans lannexe à la Requête du Procureur datée du
4 septembre 1998 ou avec des membres de leurs familles. Le Procureur prendra toutes les
mesures nécessaires pour permettre ces contacts quil pourra réserver au seul
Conseil.
- Les dépositions des témoins FWS-95, FWS-96, FWS-175 et FWS-190 seront recueillies à
huis clos ; des enregistrements sonores et des comptes rendus daudience expurgés
seront toutefois communiqués au public et aux médias après avoir été vérifiés par
lAccusation en concertation avec la Division daide aux victimes et aux
témoins. Le témoin FWS-191 fera lobjet dune ordonnance distincte.
- Les témoins FWS-48, FWS-50, FWS-51, FWS-52, FWS-75, FWS-87, FWS-101, FWS-132, FWS-183,
FWS-185 et FWS-186 témoigneront sous la protection de moyens techniques permettant
laltération de limage ou de la voix pour préserver leur identité.
- Le témoin FWS-132 témoignera dans la salle daudience, protégé par un écran et
sera dissimulé à la vue du public et de laccusé ; le témoin bénéficiera de
dispositifs permettant laltération de limage et de la voix.
- Le public et les médias ne seront pas autorisés à filmer, enregistrer ou faire des
croquis des témoins protégés tant quils se trouveront dans lenceinte du
Tribunal international.
Toute infraction à cette Ordonnance sera traitée conformément à
lArticle 77 du Règlement de procédure et de preuve.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
_____________/signé/_____________
Florence Ndepele Mwachande Mumba
Président
Fait le cinq octobre 1998
à La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]