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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-96-23-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 02 Mars 2000
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5 L'audience est ouverte à 17 heures 03.
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7 Mlle Lauer. - Affaire IT 96-23/1 PT, le Procureur contre
8 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.
9 Mme le Président (interprétation). - Cette conférence de mise en
10 état est préalable au procès Kunarac, Kovac et Vukovic, le procès devant
11 commencer le 20 mars de cette année.
12 Je voudrais demander au Procureur de se présenter.
13 M. Ryneveld (interprétation). - Je suis Dirk Ryneveld, avec
14 Peggy Kuo et Mendes, au nom du Bureau du Procureur, et nous sommes prêts à
15 commencer.
16 M. Prodanovic (interprétation). - Bonjour, Madame la Présidente.
17 Je suis Slavisa Prodanovic, défenseur de M. Dragoljub Kunarac. A côté de
18 moi, Mara Pilipovic est mon assistante dans le même procès.
19 Mme le Président (interprétation). - Je vous remercie.
20 La défense de M. Kovac ?
21 M. Kolesar (interprétation). - Je suis Maître Kolesar, avocat de
22 Zemun, et je suis défenseur de l'accusé Radomir Kovac.
23 Mme le Président (interprétation). - Pour M. Vukovic ?
24 M. Jovanovic (interprétation). - Je m'appelle Goran Jovanovic et
25 je suis le défenseur de M. Zoran Vukovic.
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1 Mme le Président (interprétation). - Je vous remercie.
2 Je m'adresse maintenant aux accusés pour vérifier s'ils peuvent
3 bien suivre les débats. Je vais commencer avec Monsieur Kunarac. Est-ce
4 que vous pouvez suivre le débat dans une langue que vous comprenez ?
5 M. Kunarac (interprétation). - Oui, Madame la Présidente, et
6 Messieurs les Juges, je vous suis et je vous comprends.
7 Mme le Président (interprétation). - Monsieur Vukovic ?
8 M. Vukovic (interprétation). - Oui, Madame la Présidente, je
9 vous entends et je vous comprends.
10 Mme le Président (interprétation). - Merci. Avant que de
11 commencer, je voudrais présenter le Juge Pocar, qui vient de se joindre à
12 la présente Chambre de première instance.
13 Avant que de passer la parole aux représentants de l'accusation
14 et de la défense, je tiens à souligner que les documents de travail pour
15 le procès concernant l'acte d'accusation qui a été confirmé en 1999 et,
16 pour M. Vukovic, l'acte d'accusation avait été rédigé en date du
17 5 octobre 1999 et cela constitue une pièce jointe.
18 Ai-je bien raison, Monsieur Ryneveld ?
19 M. Ryneveld (interprétation). - Oui.
20 Mme le Président (interprétation). - Et pour ce qui est de MM.
21 Kunarac et Kovac, nous avons des mémoires datés du 9 décembre. Ai-je bien
22 raison ?
23 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, Madame la Présidente, vous
24 avez raison.
25 Mme le Président (interprétation). - Et pour M. Kunarac, nous
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1 avons un mémoire qui a été présenté en date du 28 février 1999 et le
2 deuxième qui est joint à l'affaire Kunarac et Kovac a été soumis en date
3 du 28 février. Ce deuxième mémoire incorpore le premier qui est daté du
4 20 février 1999.
5 Ai-je bien raison, Maître Prodanovic ?
6 M. Prodanovic (interprétation). - Oui, Madame la Présidente.
7 Mme le Président (interprétation). - Monsieur Kolesar, est-ce
8 que tout convient à la réalité des faits ?
9 M. Kolesar (interprétation). - Oui, tout à fait.
10 Mme le Président (interprétation). - En ce qui concerne
11 M. Vukovic, le mémoire préalable de l'accusation a été présenté en date du
12 20 février. Est-ce bien exact, pour M. Zoran Vukovic ?
13 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, Madame la Présidente, vous
14 avez raison.
15 Mme le Président (interprétation). - La défense de M. Vukovic a
16 soumis son mémoire préalable en date du 28 février.
17 M. Jovanovic (interprétation). - Tout à fait, Madame la
18 Présidente.
19 Mme le Président (interprétation). - Avant que de passer à autre
20 chose, je voudrais m'adresser à l'avocat de M. Zoran Vukovic pour savoir
21 s'il est prêt au démarrage du procès. Nous avons vu les mémoires et nous
22 avons décidé de joindre les affaires avec celles de MM. Kunarac et Kovac.
23 Je voudrais savoir si vous avez expliqué à votre client ses
24 droits et si vous lui avez expliqué également les conséquences d'un refus
25 d'application des droits auxquels il a droit et pour ce qui est du début
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1 du procès en date du 20 mars.
2 M. Jovanovic (interprétation). - Oui, je lui ai expliqué toutes
3 les conséquences de ces décisions préalables au début du procès et mon
4 client est tout à fait d'accord avec ceci.
5 Mme le Président (interprétation). - Je voudrais m'adresser
6 maintenant à Monsieur Vukovic et lui demander qu'il me confirme ce que son
7 avocat a dit : est-ce qu’il est exact de dire ce qu'a dit votre avocat, à
8 savoir que vous êtes disposé et prêt à faire commencer ce procès en date
9 du 20 mars ?
10 M. Vukovic (interprétation). - Oui, Madame la Présidente.
11 Mme le Président (interprétation). - Nous allons passer
12 maintenant à d'autres questions d'ordre général.
13 Nous n'avons pas reçu de documentation concernant l'accord
14 concernant les faits incontestables entre l'accusation et l'avocat de M.
15 Zoran Vukovic, conformément à l'article 65 (H) ; je voudrais savoir si un
16 accord a été obtenu.
17 M. Ryneveld (interprétation). - Vous avez absolument raison,
18 Madame la Présidente, nous n'avons aucun document. Nous avons discuté avec
19 le conseil de la défense. Et je crois qu'hier ou avant-hier, je ne suis
20 pas tout à fait sûr, nous nous sommes entretenus avec M. Vukovic en
21 présence de M. Prodanovic. Je ne sais pas si M. Kolesar était présent à la
22 réunion, mais en tout état de cause, il a été d'accord pour ce qui est des
23 faits qui ont déjà obtenu l'accord des conseils de M. Kovac.
24 Nous n'avons pas encore établi un document à ce sujet étant
25 donné que nous ne nous sommes entretenus que récemment à ce sujet, mais je
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1 suppose que nous allons pouvoir vous soumettre un document à ce sujet.
2 Mme le Président (interprétation). - Avant le début du procès ?
3 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, tout à fait, probablement
4 la semaine prochaine.
5 Mme le Président (interprétation). - Monsieur le conseil de
6 M. Vukovic ?
7 M. Jovanovic (interprétation). - Oui, c'est exact, Madame la
8 Présidente.
9 Nous avons eu cette réunion et nous avons accepté toutes les
10 stipulations qui ont déjà été agréées par l'accusation et la défense de
11 MM. Kunarac et Kovac. Et si, pour autant, ce sont toutes les questions et
12 toutes les observations qui ont été formulées à ce sujet, nous sommes tout
13 à fait d'accord. Nous n'avons pas entendu d'autres stipulations concernant
14 seulement M. Vukovic. Mais pour ce qui a été dit jusqu'à présent, nous
15 sommes tout à fait d'accord.
16 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie.
17 A présent, nous pouvons nous pencher sur la procédure au cours
18 du procès. Pour ce qui est d'abord des témoins, nous avons reçu des listes
19 de la part du Bureau du Procureur, et c'est une liste plus à jour.
20 Après jonction d'instances, je voudrais savoir en fonction de
21 quoi l'accusation va citer à la barre ses témoins. Y a-t-il un planning,
22 un ordre déterminé pour ce qui est des témoins concernant les points et
23 les chefs d'accusation et ainsi de suite ?
24 Monsieur Ryneveld ?
25 M. Ryneveld (interprétation). - Bien entendu, ces choses-là sont
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1 toujours sujettes à changements, mais tout dépendra de la disponibilité de
2 certains témoins à des moments donnés.
3 Nous avons présenté un ordre de présentation que nous
4 considérons être fort optimiste, mais tout dépendra de la durée des
5 contre-interrogatoires. Nous ne pouvons pas tout prévoir.
6 Mais pour répondre à votre question, nous avons l'intention de
7 convier les témoins dans l'ordre qui figure sur la liste des témoins. Vous
8 allez recevoir des documents figurant dans ces classeurs, ma collègue Kuo
9 vous expliquera de quoi il s'agit dans ces dossiers.
10 Mais, en tout état de cause, toutes les pièces à conviction se
11 trouvent dans l'ordre par lequel nous procéderons dans la présentation des
12 éléments de preuve. Vous allez pouvoir voir que le premier témoin sera....
13 qui présentera un grand nombre de pièces à conviction, et ce sont des
14 pièces auxquelles se référeront les autres témoins.
15 Par la suite, nous enchaînerons avec des témoins sur des
16 circonstances générales. Nous nous efforcerons, ma foi, de suivre un ordre
17 logique, mais nous ne nous tiendrons pas à l'ordre des points de l'acte
18 d'accusation. Nous avons décidé de procéder de la façon... nous ne savons
19 pas si c'est la bonne façon de faire, mais c'est la façon dont nous allons
20 procéder.
21 M. Hunt (interprétation). - Est-ce que vous pouvez nous donner
22 la logique de cette liste, si vous ne suivez pas les points, les chefs
23 d'accusation figurant dans l'acte d'accusation ? Quel est l'ordre que vous
24 allez suivre ?
25 M. Ryneveld (interprétation). - Nous estimons qu'il conviendrait
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1 de suivre un ordre chronologique et de suivre la chronologie des
2 incidents. Nous allons par conséquent présenter le contexte général, puis
3 convier des témoins qui ont été victimes des crimes faisant l'objet de
4 l'acte d'accusation, et nous allons faire venir des témoins experts et, si
5 nécessaire, nous ferons venir le Dr Arafa. Bien entendu, lorsque nous
6 ferons venir des témoins qui ont été également victimes, il se peut que
7 nous ayons à changer l'ordre des choses afin que les témoignages se
8 rapportent aux points de l'acte d'accusation, aux chefs d'accusation.
9 M. Hunt (interprétation). - Il se peut que des témoins
10 témoignent sur plusieurs événements, et bien entendu, il apparaîtra le
11 problème de l'acheminement des témoins juste au moment où vous voudrez les
12 faire entendre. Il serait peut-être préférable, pour ce qui est de la
13 logique, de faire suivre l'ordre, de faire suivre cet ordre d'apparition,
14 de comparution, avec les chefs d'accusation.
15 M. Ryneveld (interprétation). - Absolument.
16 M. Hunt (interprétation). - Et si cela pouvait suivre les
17 groupes d'incidents, ce serait mieux parce que, sinon, il va falloir que
18 vous citiez tous les points sur lesquels un tel témoin va témoigner.
19 M. Ryneveld (interprétation). - Bien entendu, nous nous
20 efforcerons de suivre un tel ordre à chaque fois que cela sera possible.
21 Excusez-moi juste un instant, s'il vous plaît.
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation). - Madame la Présidente,
23 l'ordre des témoins convient à l'ordre des chefs d'accusation dans l'acte
24 d'accusation.
25 Vous allez entendre des témoins qui ont été détenus dans la
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1 salle de sports Partizan. Ils vont vous parler de ce qui s'est passé là-
2 bas. Par exemple, les témoins 75 à 87 vous parleront d'incidents qui se
3 sont passés lorsqu'ils étaient détenus dans la maison de Karaman et dans
4 les logements qui sont en corrélation avec l'affaire de M. Kovac.
5 C'est ce qui va sortir un peu de l'ordre établi. Nous ne voulons
6 pas faire venir des témoins à trois reprises. Donc, d'une manière
7 générale, nous pouvons dire que l'ordre de comparution des témoins suivra
8 l'ordre de présentation des chefs d'accusation.
9 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie.
10 Je voudrais également vous dire que notre pratique devant ce
11 Tribunal est la suivante. Lorsqu'un témoin prête serment, lorsqu'il se
12 trouve dans cette salle d'audience et, si pause il y a, ou ajournement
13 quelconque, les avocats n'ont pas le droit de rencontrer ce témoin jusqu'à
14 l'achèvement du contre-interrogatoire.
15 M. Ryneveld (interprétation). - Je suis au courant de cette
16 pratique où il n'y a pas moyen de contacter le témoin lorsque
17 l'interrogatoire principal est en cours, ainsi que le contre-
18 interrogatoire.
19 Est-ce bien vrai ?
20 Mme la Présidente (interprétation). - En ce qui concerne les
21 témoins, nous attendons de la part des conseils de la défense, à la
22 préparation de leurs témoins pour ce qui est de cette façon de procéder,
23 de venir témoigner rien que sur des questions pertinentes.
24 Nous n'avons pas l'intention d'écouter des témoins qui nous
25 raconteront toutes leurs histoires, en d'autres termes, l'histoire de leur
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1 vie. Nous ne voulons entendre que ce qui était pertinent.
2 Bien sûr, les témoins ne savent pas ce qui intéresse la présente
3 Chambre, mais les avocats, les conseils le savent, et nous vous serions
4 gré d'orienter les témoins pour ce qui est de témoigner de façon
5 pertinente.
6 M. Ryneveld (interprétation). - Donc il faut que nous
7 maintenions le contrôle sur le témoin.
8 M. Hunt (interprétation). - Oui, il faudrait que vous ameniez le
9 témoin jusqu'à l'incident pertinent, et puis le laisser témoigner sur
10 l'incident pertinent lui-même.
11 Ce que nous avons eu l'occasion de voir devant cette Chambre, ce
12 sont des questions du type : "Monsieur le Témoin, que voulez-vous nous
13 raconter ?", ou "Qu'avez-vous à nous raconter ?". Je ne crois pas que ce
14 soit la façon de procéder au cours du contre-interrogatoire ou de
15 l'interrogatoire principal.
16 Je dois dire que j'ai été quelque peu surpris par ce que la
17 Présidente, Mme Mumba a dit, mais je comprends la chose comme vous l'avez
18 présentée vous-même. Il faudra que nous nous entretenions à ce sujet
19 quelque peu davantage.
20 Mme la Présidente (interprétation). - Si j'ai bien compris, pour
21 ce qui est de l'accusation, il y a des témoins qui sont vulnérables,
22 c'est-à-dire qui sont en danger. Il faudrait prévoir des mesures de
23 précaution, donc des paravents entre eux, la galerie et les accusés.
24 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, il y a un certain nombre de
25 témoins que nous avons l'intention de faire venir avec certaines mesures
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1 de protection.
2 Mais pour répondre à votre question, il y a certainement des
3 témoins qui vont demander que des mesures de distorsion du visage ou de la
4 voix soient mises en application, ainsi que des paravents qui évitent,
5 enfin, empêcheront les accusés de voir les témoins.
6 Mme la Présidente (interprétation). - Oui, je sais qu'il y a des
7 mesures de protection, de distorsion de la voix ou du visage, mais je
8 crois qu'il y a aussi des témoins qui ne voudraient pas voir et regarder
9 les accusés. Donc il faudrait que nous prévoyions les mesures,
10 l'installation de paravents avant le début du procès.
11 M. Ryneveld (interprétation). - A ma connaissance, il n'y a
12 qu'un seul témoin qui a demandé des mesures de ce genre. Nous pouvons nous
13 entretenir à ce sujet dès à présent ou un peu plus tard, mais, en tout
14 état de cause, il nous convient de déployer les efforts nécessaires à
15 l'avance pour résoudre la question et ne pas perdre de temps au dernier
16 moment.
17 Mme la Présidente (interprétation). - Bien entendu, vous devez
18 savoir que l'accusé doit pouvoir voir les accusés, chacun des accusés, au
19 cours du procès.
20 Si vous me le permettez, nous pourrions nous entretenir
21 maintenant sur les pièces à conviction. Est-ce que vous avez quoi que ce
22 soit à dire concernant les pièces à conviction que l'accusation se propose
23 de présenter ?
24 M. Ryneveld (interprétation). - Je m'excuse un moment. Je crois
25 que le moment serait propice pour que ma collègue, Mme Kuo, passe au
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1 travers des classeurs étant donné qu'il y a des listes de pièces à
2 conviction que nous avons l'intention de produire.
3 Mme la Présidente (interprétation). - A vous, Madame Kuo.
4 Mme Kuo (interprétation). - Le Bureau du Procureur a préparé
5 5 classeurs, c'est-à-dire un ensemble pour chaque Juge. Bien entendu, vous
6 devez pouvoir disposer du premier classeur. Les autres vous serons remis
7 suite à cette conférence.
8 Si vous le souhaitez, je peux vous dire comment nous avons
9 constitué ces dossiers. Nous espérons que ces classeurs vous aideront dans
10 vos préparatifs avant le procès et au cours du procès même.
11 Bien entendu, il ne s'agit pas de pièces à conviction. Les
12 pièces à conviction, ce seront celles qui seront versées au dossier lors
13 des témoignage via le Greffe. Mais il s'agit ici de copies de pièces à
14 conviction éventuelles et nous espérons que cela sera d'un grand secours à
15 la Chambre pour ce qui est de son information.
16 Nous avons fait des copies pour les conseils de la défense et,
17 s'ils le souhaitent, ils peuvent obtenir ces copies demain, et même voire
18 aujourd'hui sans problème.
19 Nous tenions à soulever deux éléments. Il s'agit de documents
20 très confidentiels étant donné qu'il y a là les noms de tous les témoins.
21 Nous avons des listes avec les noms et les pseudonymes de ces témoins.
22 Cela se trouve dans les segments B et C. En outre, au début même, il y a
23 un ordre de présentation, donc par date, les noms des témoins que nous
24 avons l'intention de citer.
25 Comme cela a été déjà dit, il se peut que cet ordre établi
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1 paraisse optimiste, mais nous avons l'intention de terminer d'ici la mi-
2 mai. Et en sus, nous avons des pièces à conviction que nous avons
3 l'intention de faire verser au dossier lors de la comparution de ces
4 témoins, et une numérotation allant de 1 à 170. Cela revient à dire que
5 chaque pièce à conviction porte un numéro donné.
6 Bien entendu, nous n'allons pas exiger que ce numéro soit celui
7 du versement au dossier, mais pour mieux et plus facilement suivre les
8 débats, nous les avons numérotés. Donc si tout un chacun a une copie des
9 classeurs dont nous parlons, il ne nous sera pas nécessaire de passer et
10 de faire circuler les documents, si nous lisons le document n° un tout le
11 monde saura de quoi il s'agit.
12 Nous nous sommes également efforcés de joindre des cartes, des
13 plans en couleur. Les originaux de certains documents seront bien entendu
14 plus grands, mais nous avons fait des copies plus petites pour que cela
15 puisse tenir dans les classeurs. Nous avons un album photos des différents
16 sites et ceux des sites qui ne seront peut-être pas mentionnés par les
17 témoins, mais certains le seront certainement, et nous avons joint toutes
18 ces photographies au dossier.
19 Ce qui ne figure pas dans les classeurs, ce sont des copies
20 d'enregistrements vidéos, mais il y a les comptes rendus, les
21 transcriptions des entretiens avec M. Kunarac, et si vous souhaitez
22 obtenir les enregistrements vidéos nous pourrons vous les fournir. Nous
23 avons aussi des enregistrements vidéos de certains sites à Foca. Ces
24 enregistrements sont numérotés et cela ne figure pas avec les classeurs
25 dont je viens de parler. Nous espérons que cela nous facilitera la tâche
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1 dans cette Chambre d'instance et permettra d'aller plus vite.
2 Il y a des manuels militaires en sus. Nous les avons soumis dans
3 l'ensemble, enfin présentés dans l'ensemble, et certains témoins vont se
4 référer à certains articles ou à certaines parties de ces documents-là.
5 Donc tous ces documents ont été collectés pour aider la Chambre
6 au cours du procès. Evidemment, nous nous sommes efforcés d'être détaillés
7 et précis et si toutefois il y a eu quelques omissions au cours des
8 photocopies nous nous en excusons à l'avance.
9 Mme la Présidente (interprétation). - Les photographies ne sont
10 pas formidables. Il faudra nous donner des photographies de meilleure
11 qualité.
12 Mme Kuo (interprétation). - Mais nous avons un volume en couleur
13 et, si vous le souhaitez, nous pouvons faire une copie pour toute la
14 Chambre ou alors des copies à l'intention de chaque juge.
15 M. Hunt (interprétation). - On verra bien comment les choses
16 vont évoluer. On n'aura peut-être pas besoin de tous les détails. Nous
17 n'allons pas nous surcharger en ce moment-ci de tous ces détails. Mais ce
18 qu'il vous faudra avoir, ce sont des bonnes copies lorsque nous en aurons
19 besoin.
20 Mme Kuo (interprétation). - Absolument. Nous disposerons de
21 copies et nous pourrons fournir des copies d'originaux à la Chambre de
22 première instance.
23 Une chose encore, si vous le permettez, et je m'en excuse. Nous
24 nous sommes servis de classeurs déjà utilisés. Ils ne sont pas en état
25 formidable, mais nous avons voulu économiser un peu.
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1 Mme la Présidente (interprétation). - Oui, nous sommes tous
2 conscients des problèmes budgétaires.
3 Y a-t-il autre chose, en corrélation avec les pièces à
4 conviction ?
5 Mme Kuo (interprétation). - Oui, nous espérons qu'en coopération
6 avec les gens du Greffe, nous allons avoir une numérotation des pièces à
7 conviction qui correspondra à celle du versement au dossier. Il se peut
8 qu'il y ait des vides qu'il nous faudra combler dans la numérotation. Nous
9 avons également établi un index avec les noms des témoins et les listes de
10 pièce à conviction.
11 Et nous avons laissé une colonne vide pour les remarques ou
12 objections qui seront présentées concernant l'authenticité des pièces à
13 conviction. Nous supposons que la plupart des pièces ne feront pas l'objet
14 d'objection, mais nous avons déjà dit aux conseils de la défense, en cas
15 d'objection, de bien vouloir l'indiquer dans cette colonne vide, cela nous
16 permettra de savoir quelles sont les pièces dont l'authenticité est
17 contestée.
18 Nous avons également joint une liste de témoins dont nous
19 disposons des déclarations écrites, par exemple le témoin n° 33, ou 43
20 (l'interprète s'excuse, il n'a pas bien entendu). Nous voulons dire que
21 nous n'allons pas joindre toutes les déclarations en tant que pièces à
22 conviction, mais cela peut nous être utile et à la défense également
23 lorsqu'il s'agira de préparer le contre-interrogatoire.
24 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie.
25 Un commentaire, si vous me le permettez. Il est très bon de
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1 préparer les pièces à conviction comme vous l'avez fait, cela peut aider
2 le Greffier en respectant la numérotation. Bien sûr, s'il y a des numéros
3 qui sautent parce que telle ou telle pièce ne sera pas produite, chacun en
4 sera informé.
5 J'aimerais à présent demander à Maître Prodanovic, conseil de la
6 défense, s'il a des commentaires à faire au sujet des pièces à conviction
7 qu'il a reçues jusqu'à présent du Procureur, suite aux explications qui
8 viennent d'être apportées.
9 M. Prodanovic (interprétation). - Madame la Présidente, nous
10 n'avons pas de commentaires à ce sujet.
11 Ce que je souhaiterais faire, c'est vous informer que nous avons
12 permis au Procureur de discuter avec 6 témoins, il y a une quinzaine de
13 jours, et ces entretiens se sont déroulés à Sarajevo.
14 Mme la Présidente (interprétation). - Merci.
15 Maître Kolesar, des commentaires au sujet des pièces à
16 conviction ?
17 M. Kolesar (interprétation). - Non; Madame la Présidente.
18 Mme la Présidente (interprétation). - Troisième conseil de la
19 défense ?
20 M. Jovanovic (interprétation). - Non, Madame la Présidente, nous
21 n'avons pas de commentaires.
22 Les pièces à conviction vont nous aider et nous avons écouté les
23 explications au sujet de la façon dont les choses fonctionnaient, mais
24 s'agissant du contenu des documents aujourd'hui même nous n'avons pas la
25 possibilité de nous prononcer car nous n'avons en fait pas reçu encore ces
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1 documents. Nous les recevrons demain.
2 Mme la Présidente (interprétation). - Très bien.
3 J'aimerais adresser quelques commentaires supplémentaires au
4 Procureur en particulier, s'agissant de la production de ces documents.
5 La Chambre de première instance n'aimerait pas être submergée de
6 documents qui ne sont pas très explicites.
7 Donc au cours du procès, nous demandons au Procureur de bien
8 vouloir guider le témoin vers l'extrait pertinent du document en citant
9 une page et un numéro de paragraphe le cas échéant ; et de faire référence
10 si possible au chef d'accusation concerné par telle ou telle pièce à
11 conviction.
12 J'aimerais également expliquer aux conseils de la défense, même
13 si je suis sûre que vous connaissez les modifications apportées aux règles
14 du contre-interrogatoire, mais s'agissant des pièces à conviction, il peut
15 arriver qu'un conseil de la défense fasse objection au versement au
16 dossier d'une pièce pour différentes raisons.
17 Les juges de la Chambre peuvent se prononcer en sens contraire
18 et considérer la pièce comme recevable. Mais, conseils de la défense, je
19 vous informe que ce n'est pas la fin du processus. Si la défense estime ne
20 pas pouvoir accepter telle ou telle pièce à conviction, même à ce stade,
21 elle peut encore présenter des preuves à cet égard. Même après réception
22 de l'ensemble des pièces à conviction, nous devons encore apprécier la
23 pertinence et l'importance de ces pièces à conviction par rapport à
24 l'ensemble des débats.
25 Donc s'il y a eu rejet de l'admission d'une pièce à conviction,
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1 je tiens à ce que chacun ici sache que ce n'est pas la fin du processus
2 puisque cela a déjà posé problème dans d'autres affaires.
3 L'assistant juridique me rappelle qu'il importe de demander à
4 M. Jovanovic la chose suivante. J'espère que le conseil va pouvoir me
5 répondre. Avez-vous reçu, Me Jovanovic, la liste des pièces à conviction ?
6 M. Jovanovic (interprétation). - Oui, Madame la Présidente, j'ai
7 reçu du Procureur la liste des pièces à conviction le 26 février 2000.
8 Mme la Présidente (interprétation). - Mais êtes-vous en train de
9 dire que vous n'avez pas examiné les documents ? Vous ne les avez pas
10 vus ? Les avez-vous vus ?
11 M. Jovanovic (interprétation). - Madame la Présidente, j'ai vu
12 ces documents, mais ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je n'ai pas
13 de commentaires à faire au sujet des documents qui ne nous ont pas encore
14 été communiqués, car je pensais que nous discutions des documents qui ne
15 nous ont pas encore été communiqués par le Procureur.
16 Oui, j'ai reçu certains documents du Procureur, je vous ai dit à
17 quelle date. Mais s'agissant des documents à venir plus tard, je ne peux
18 pas me prononcer. S'agissant de ce ceux que j'ai déjà reçu, j'ai dit que
19 je n'avais pas de remarque à faire, mais je ne peux pas dire la même chose
20 au sujet de documents que je n'ai pas encore reçus.
21 Mme la Présidente (interprétation). - Très bien, merci beaucoup.
22 Il y a encore une chose que j'aimerais rappeler au Procureur et
23 à la défense, c'est la nécessité de communication des éléments de preuve à
24 décharge en application de l'article 68. Je rappelle à chacun que c'est
25 une obligation permanente jusqu'au stade du jugement. Donc s'il existe de
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1 telles pièces, je vous prie de respecter les contraintes du Tribunal et de
2 les communiquer.
3 Les témoins ex parte.
4 Nous savons que les deux parties souhaitent entendre les témoins
5 ex parte. Est-ce exact ? Je vous demande de confirmer ce fait.
6 M. Prodanovic (interprétation). - J'ai compris que vous parliez
7 des témoins experts. C'est bien cela ?
8 Mme la Présidente (interprétation). - Oui, en effet. Je
9 demandais si vous souhaitiez interroger les témoins experts, pas les
10 témoins ex parte, les témoins experts dont les noms figurent sur la liste
11 du Procureur.
12 M. Prodanovic (interprétation). - Oui, Madame la Présidente,
13 nous avons l'intention d'interroger les experts.
14 En ce moment, en application de l'article 73 (A), nous
15 présentons une requête oralement demandant à la Chambre de première
16 instance de nous autoriser à contre-interroger l'expert qui parlera de la
17 médecine légale. Si je dois apporter des motifs à notre requête, je peux
18 le faire.
19 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous en prie...
20 M. Prodanovic (interprétation). - La défense estime que cette
21 demande est très importante, car nous pensons qu'il importe au plus haut
22 point de vérifier les conséquences des violences dont il sera question en
23 nous appuyant sur le point de vue d'un expert qui reprendra les dires du
24 témoin et nous soumettra le résultat de ces examens de professionnels,
25 médicaux notamment.
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1 La défense estime que c'est là une chose très importante pour la
2 Chambre de première instance puisqu'il est question de viols notamment, de
3 tortures également, de charges qui sont retenues contre l'accusé dans
4 l'acte d'accusation.
5 S'agissant de l'existence ou non de conséquences importantes sur
6 le plan physique et psychique, il est impossible de les déterminer de
7 façon générale. Il faut qu'un tel élément soit confirmé après examen de
8 l'état de chacune des victimes qui aura subi un examen médical.
9 La défense présente cette requête en raison du fait qu'il existe
10 plusieurs déclarations préalables pour un même témoin, et dans ces
11 déclarations, les événements et les conséquences subis par la victime sont
12 présentés de façon différente parfois, ce qui est contraire au contenu de
13 l'article 96 (B) du Règlement, où il est stipulé qu'il n'y aura pas
14 d'éléments de preuve supplémentaires concernant les victimes.
15 La défense estime qu'il est question, dans cet article, de
16 l'événement en tant que tel et que les éléments relatifs aux conséquences
17 d'un événement doivent être vérifiés car l'expert est le mieux à même de
18 permettre une telle vérification.
19 Pour être tout à fait clair, je répète que nous avons reçu le
20 document du Procureur. Nous avons des déclarations préalables de certains
21 témoins, en particulier d'un témoin qui a fourni plusieurs déclarations
22 préalables, et la défense est parvenue à recueillir ces déclarations
23 préalables fournies par les témoins des organisations humanitaires, et qui
24 contiennent des éléments très différents.
25 C'est la raison pour laquelle, pour certains témoins uniquement
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1 -je parle de témoins victimes- nous estimons qu'il importe au plus haut
2 point de les soumettre à l'avis des experts psychiatriques, psychologiques
3 et de médecine légale.
4 Mme la Présidente (interprétation). - Très bien.
5 Maître Kolesar, vous avez un commentaire sur le même sujet ?
6 M. Kolesar (interprétation). - Non, Madame la Présidente, mais
7 je dirai simplement que la proposition faite par Me Prodanovic et par le
8 défenseur de M. Vukovic, M. Goran Jovanovic, sont conformes à ma demande à
9 moi. Nous présentons tous les trois la même demande.
10 Mme la Présidente (interprétation). - Très bien.
11 Des commentaires du Procureur ?
12 Je sais que le Procureur présentera ses éléments de preuve comme
13 il l'entend, mais avez-vous des commentaires à formuler ?
14 M. Ryneveld (interprétation). - Non, madame la Présidente.
15 Si certains demandent que les experts puissent participer au
16 débat, je ne sais pas exactement s'ils espèrent que les psychologues et
17 les psychiatres vont beaucoup les aider, mais les experts ne peuvent bien
18 sûr pas se prononcer sur le point central du procès. Ils peuvent donner
19 leur avis et nous avons notre expert, le Dr Ralph, dont nous espérons que
20 l'avis concordera avec celui des experts de la défense.
21 En-dehors de cela, je ne peux présenter aucune objection, mais
22 il appartient aux Juges de se prononcer de façon définitive.
23 Mme la Présidente (interprétation). - Il appartient au
24 Procureur, comme je l'ai déjà dit, de décider lui-même de quelle façon il
25 présentera ses témoins et, comme d'habitude, bien sûr la défense aura la
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1 possibilité de citer des experts à la barre si elle le souhaite.
2 Nous verrons comment les choses se dérouleront au cours du
3 procès. Nous verrons si la Chambre de première instance elle-même souhaite
4 entendre des experts à quelque moment que ce soit. Merci.
5 Sujet suivant : les mesures de protection. Nous en avons déjà
6 discuté, je crois. Je me contenterai d'ajouter que toutes les mesures de
7 protection protégeant l'identité ou les éléments permettant d'identifier
8 les personnes doivent être respectés par les conseils. Ces mesures sont
9 encore valables, notamment si l'on pense que les déclarations préalables
10 des témoins ont été communiquées sans expurgation.
11 Donc je demande aux conseils de la défense de bien vouloir
12 respecter le caractère confidentiel de l'ensemble de ces documents pour le
13 moment.
14 Je remarque que nous sommes en présence de trois accusés dans ce
15 procès, à l'heure actuelle. J'aimerais demander aux conseils de la défense
16 de respecter les séquences prévues. Pour le Procureur, il n'y a pas de
17 problème, la séquence est prévue à l'article 85 du Règlement, mais lorsque
18 nous arriverons aux éléments de preuve de la défense, nous en
19 rediscuterons dans le cadre de conférences de mise en état ; nous
20 discuterons de l'ordre dans lequel les témoins de la défense seront
21 entendus.
22 Il me reste encore un point à discuter avec le Procureur. En
23 effet, dans son mémoire préalable au procès concernant l'accusé Zoran
24 Vukovic, et je parle du mémoire préalable au procès, déposé le 21 février
25 -j'espère que vous en avez un exemplaire sous les yeux-, à partir de la
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1 page 3, point C, où les actes commis par l'accusé sont évoqués,
2 paragraphe 8, nous avons un paragraphe qui se poursuit en page 4 et qui se
3 lit comme suit : "L'accusé Vukovic a été également identifié comme ayant
4 participé à l'assassinat de l'un des hommes âgés tués à Buk Bijela" (fin
5 de citation).
6 Je tiens à ce que les choses soient tout à fait claires : dans
7 l'acte d'accusation, il n'y a pas de chefs de meurtres, donc je ne pense
8 pas qu'il serait bon pour le Procureur d'émettre de telles charges de
9 façon indirecte, même si le Procureur souhaite que cela soit pris en
10 compte au moment du prononcé de la peine. Cela est impossible. C'est une
11 charge très grave et si le Procureur souhaite imputer une quelconque
12 importance à cette charge à quelque stade du procès que ce soit, il
13 importe qu'il le fasse savoir au stade de l'acte d'accusation de façon à
14 ce que chacun puisse réagir. Donc je supprime cette phrase et la note en
15 bas de page qui y est associée.
16 Mme Kuo (interprétation). - Madame la Présidente, puis-je
17 réponde brièvement ?
18 Mme la Présidente (interprétation). - Oui.
19 Mme Kuo (interprétation). - Je vous remercie d'appeler notre
20 attention sur ce point.
21 C'est peut-être une erreur dans notre mémoire préalable au
22 procès d'avoir indiqué ce point en note en bas de page en disant que
23 l'élément de preuve serait produit aux fins d'être discuté au moment du
24 prononcé de la peine.
25 Dans le corps du mémoire préalable au procès, nous avions
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1 l'intention de montrer que M. Vukovic a participé à une attaque contre ces
2 villages et contre la population civile. Notre objectif principal
3 consistait à prouver sa présence à Buk Bijela lorsque les civils ont été
4 regroupés et qu'il savait qu'un certain nombre de choses étaient imposées
5 aux civils et que ceux-ci avaient subi des crimes au cours desquels un
6 certain nombre de personnes ont été tuées. Donc nous n'avions pas
7 l'intention de l'accuser du crime. La raison pour laquelle nous ne l'avons
8 pas accusé du crime dans l'acte d'accusation, c'est que nous ne pensions
9 pas, en toute bonne foi, pouvoir prouver ce meurtre au-delà de tout doute
10 raisonnable, mais il y a des éléments de preuve qui indiquent qu'il a été
11 impliqué dans tous ces événements. Nous avons donc inscrit cela dans une
12 note en bas de page en parlant de prononcé de la peine, mais il aurait été
13 préférable, je crois, de dire que ce que nous souhaitions, c'était prouver
14 qu'il était au courant, qu'il a participé à un conflit armé contre la
15 population civile.
16 Le point peut être pris en compte au niveau du prononcé de la
17 peine ? Je pense que cela doit être abordé plus tard.
18 M. Hunt (interprétation). - Si vous ne pensiez pas pouvoir le
19 prouver au-delà de tout doute raisonnable, comment pouvez-vous imaginer
20 que cela peut être pris en compte au moment du prononcé de la peine ?
21 Mme Kuo (interprétation). - En ce moment, nous n'avons pas
22 compris le règlement comme signifiant que les éléments liés à la peine
23 doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
24 M. Hunt (interprétation). - C'est très surprenant, ce que vous
25 nous dites. Vous ne pouvez subir une peine que par rapport à ce pour quoi
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1 vous avez été condamné sinon, c'est impossible.
2 Mme Kuo (interprétation). - Nous pensions qu'au moment des
3 audiences relatives à la sentence, cet élément pourrait être pris en
4 compte en tant que fait qui ajouterait quelque chose aux autres événements
5 auxquels il a participés.
6 M. Hunt (interprétation). - Mais les éléments d'aggravation de
7 la peine doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable, n'est-ce
8 pas ? Il n'y a aucun autre moyen, pour ces éléments, d'être pris en compte
9 par les Juges.
10 Mme Kuo (interprétation). - Monsieur le Juge, je ne souhaiterais
11 pas vous apporter tous les détails de mon raisonnement sur ce point
12 aujourd'hui, je dirai simplement que, dans d'autres systèmes judiciaires,
13 la chose est un peu différente parfois.
14 M. Hunt (interprétation). - Eh bien à ce moment-là, nous aurons
15 à procéder à un exercice de droit comparé très intéressant, n'est-ce pas ?
16 Mme Kuo (interprétation). - Très certainement, Monsieur le le
17 Juge.
18 Mme le Président (interprétation). - La Chambre de première
19 instance n'est toujours pas convaincue par ces explications, mais nous y
20 reviendrons au cours du procès.
21 Nous espérons que le Procureur a bien entendu les mises en garde
22 qui viennent d'être formulées sur ce point.
23 J'aimerais à présent demander aux conseils de la défense quelle
24 est la situation des accusés. Sont-ils en bonne santé ? Ont-ils un
25 quelconque problème ?
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1 M. Prodanovic (interprétation). - S'agissant de l'accusé
2 Kunarac, il est ici et peut confirmer que, pour le moment, il n'a aucun
3 problème de santé. Et il peut vous dire qu'il est prêt à ce que le procès
4 commence.
5 Mme le Président (interprétation). - Merci.
6 Maître Kolesar ?
7 M. Kolesar (interprétation). - L'accusé Radomir Kovac est
8 également prêt sur le plan physique et psychique à participer aux
9 audiences d'un procès tout à fait normalement, mais nous avons néanmoins
10 un léger problème.
11 En tant que conseil de la défense, j'ai été affecté à cette
12 affaire au départ dans le cadre de l'affaire engagée contre Me Vujin.
13 Cette affaire n'est pas terminée et mon client demande à être défendu
14 également par Me Vujin. Sur l'insistance de mon client, j'ai discuté avec
15 Me Vujin, qui m'a dit ce qui suit.
16 Il est prêt à faire partie de l'équipe des conseils de la
17 défense en tant que co-avocat sans être payé par le Tribunal puisque
18 l'accusé Kovac est quelqu'un qu'il connaît depuis déjà quelque temps ; il
19 est donc prêt à le défendre sans demander la moindre rémunération au
20 Tribunal.
21 En tout état de cause, je prierai la Chambre de première
22 instance, dans le cadre de ses attributions, si cela lui est possible, de
23 régler cette question avec le Greffe car il nous reste 18 jours et je n'ai
24 toujours pas de co-conseil pour défendre l'accusé, M. Kovac.
25 Ah excusez-moi, je ne vous ai pas transmis tout ce que Me Vujin
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1 m'a dit de vous transmettre. Maître Vujin a dit que s'il était fait droit
2 à sa demande, il retirerait son pourvoi en appel et paierait dans les plus
3 brefs délais l'amende qui lui a été imposée.
4 M. Hunt (interprétation). - Mais s'il retire son pourvoi en
5 appel, il est toujours accusé et condamné pour outrage au Tribunal et il a
6 été demandé au Greffe de supprimer son nom de la liste des conseils
7 disponibles, ce qui pose un problème.
8 La question a été discutée avec le Greffe et je crois qu'il a
9 été décidé que Me Vujin ne serait pas autorisé à agir en tant que conseil
10 de la défense tant qu'il demeurerait convaincu d'outrage au Tribunal.
11 Mme le Président (interprétation). - C'est exact, Maître
12 Kolesar, donc la Chambre ne peut pas intervenir.
13 M. Hunt (interprétation). - Mais je me permettrai de vous dire
14 que vous aviez, Maître Kolesar, un co-conseil au début et que votre client
15 a accepté qu'il quitte l'affaire. Vous l'avez accepté également. Je ne
16 sais pas exactement dans quelles circonstances il a quitté l'équipe de
17 défense, mais en tout cas, cela, apparemment, s'est fait avec le
18 consentement de chacun, y compris le vôtre.
19 Donc le fait que vous n'ayez pas de co-conseil aujourd'hui
20 m'apparaît comme étant la conséquence de ce que vous avez fait vous-même.
21 M. Kolesar (interprétation). - Monsieur le Juge, je crois
22 pouvoir dire que vous vous trompez : d'une part, l'accusé Kovac n'a pas
23 demandé le retrait de ce co-conseil, moi non plus, je n'ai pas donné mon
24 accord pour cela. Simplement, un nouvel accusé a demandé Me Domazet comme
25 conseil de la défense principal et l'accusé Kovac a simplement donné son
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1 accord par rapport à cela. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas accepté
2 cela si un autre accusé souhaitait avoir son co-conseil en tant que
3 conseil principal.
4 Donc nous n'avons pas agi dans ce sens, nous nous sommes
5 simplement déclarés satisfaits de la demande faite par le troisième
6 accusé. Je ne crois pas que ce soit tout à fait la même chose.
7 M. Hunt (interprétation). - Mais cela revient tout de même à
8 dire que vous avez accepté qu'il quitte votre équipe. Selon le Règlement,
9 je crois qu'il est prévu qu'il est impossible d'agir en tant que conseil
10 de la défense avec plus d'un client.
11 S'il accepte donc de défendre un autre accusé, il ne peut pas
12 continuer à être votre co-conseil, ce qui revient à dire que vous avez
13 accepté qu'il quitte votre équipe et donc je suis tout à fait en droit de
14 dire que vous avez accepté les conséquences d'un acte dont vous êtes
15 l'auteur.
16 M. Kolesar (interprétation). - Monsieur le Juge, je n'avais ni
17 la possibilité, ni le droit d'empêcher l'accusé Vasiljevic ou Me Domazet
18 d'entamer un rapport d'avocat à client. Selon moi, ma position personnelle
19 sur ce point n'a aucune influence, aucune incidence sur le fait que je me
20 retrouve seul conseil de mon client aujourd'hui, car même si je n'avais
21 pas été d'accord, il aurait quitté l'équipe de défense.
22 M. Hunt (interprétation). - Je me demande si vous connaissez
23 vraiment les conditions d'affectation d'un avocat. L'une de ces
24 conditions, c'est qu'il est impossible de quitter son affectation sans
25 l'autorisation du Greffe, et le Greffe a autorisé cet avocat à quitter ses
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1 fonctions parce qu'un document signé par vous a été soumis à la Chambre,
2 que je me rappelle avoir vu, d'ailleurs, et dans lequel vous disiez
3 n'avoir aucun désaccord, ne pas être en désaccord avec cela.
4 M. Kolesar (interprétation). - Oui, c'est exact. Mais moi, ce
5 que j'avais en tête, c'est la chose suivante. Si je m'étais opposé au
6 départ de Me Domazet pour qu'il devienne conseil principal de l'accusé
7 dont nous sommes en train de parler, l'équité du procès de mon client
8 aurait pu être remise en cause. C'est ce qui m'a poussé à me dire d'accord
9 avec sa proposition.
10 Ce n'est pas simplement l'équité du procès de Kovac qui était en
11 cause, mais également celle de Vasiljevic, donc voilà les éléments que
12 j'ai pris en compte pour accepter cette proposition. Mais je continue à
13 dire que je ne vois pas en quoi cela peut être répréhensible.
14 M. Hunt (interprétation). - Maître Kolesar, permettez-moi de
15 dire la chose suivante. Si vous estimez avoir besoin d'un co-conseil pour
16 bien participer à ce procès, il serait bon que vous en trouviez un. Mais
17 je crois que vous constaterez que le Greffe a déjà rendu une décision
18 relative à Me Vujin.
19 M. Kolesar (interprétation). - Eh bien, je vous remercie. Si
20 c'est bien ce qu'a fait le Greffe, nous devrons régulariser la question
21 dans les plus brefs délais, c'est certain.
22 Mme le Président (interprétation). - Oui parce qu'il y a de très
23 nombreux autres noms de conseils sur la liste du Greffe, donc l'accusé
24 peut trouver un autre conseil.
25 M. Kolesar (interprétation). - Oui, Madame la Présidente, mais
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1 il appartient bien entendu à l'accusé de choisir lui-même son co-conseil.
2 Ce n'est pas le rôle du conseil principal.
3 Mme le Président (interprétation). - Oui, absolument. Maître
4 Jovanovic, quelque chose à ajouter sur le point de savoir si l'accusé que
5 vous représentez est en bonne santé, s'il a le moindre problème ?
6 M. Jovanovic (interprétation). - Madame la Présidente, pour
7 autant que je le sache, il n'y a aucun problème psychique ou physique qui
8 s'opposerait à la participation de mon client au procès. Mais je regrette
9 de devoir abuser un peu de votre temps. Cela étant, il faut que je vous
10 dise que je me trouve dans une situation assez inhabituelle.
11 Qu'en est-il ? C'est la troisième fois que l'on m'affecte à une
12 affaire dans un délai d'un mois. Lorsque M. Vukovic a demandé mon
13 engagement, j'ai soumis au Tribunal tous les documents demandés. Chacun
14 connaît ici les conditions à remplir pour devenir l'avocat d'un accusé.
15 Nous sommes à la veille du procès, qui doit commencer le 20 mars, et je
16 considère que M. Vukovic et moi-même avons jusqu'à présent fait tout ce
17 qu'il fallait pour permettre le début du procès à la date prévue, et ce,
18 au prix d'un effort important.
19 Mais pour des raisons qui me sont encore inconnues, je n'ai
20 toujours pas été nommé en qualité d'avocat permanent. Et comme vous le
21 savez, une chose en entraînant une autre, je n'ai pas la possibilité non
22 plus de constituer mon équipe de défense, de choisir un co-conseil. Tout
23 est, semble-t-il, suspendu dans l'air et c'est la raison pour laquelle, si
24 la nécessité existe et si la chose est possible, que l'on règle ce
25 problème pour qu'il ne figure plus à l'ordre du jour d'une façon ou d'une
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1 autre. Ce qui m'importe seulement, c'est que cette question ne me pose
2 plus problème à moi-même et ne pose plus problème à mon client, car
3 aujourd'hui, je ne sais pas, effectivement, si je serai avocat de la
4 défense de mon client. C'est tout ce que j'avais à dire, Madame la
5 Présidente.
6 (Les Juges délibèrent sur le siège).
7 Mme le Président (interprétation). - Oui, Maître Jovanovic, nous
8 avons bien compris votre problème et nous donnerons instruction au Greffe
9 aux fins qu'une décision soit prise dans les plus brefs délais concernant
10 cette question.
11 M. Jovanovic (interprétation). - Je vous remercie.
12 Mme le Président (interprétation). - L'accusation a-t-elle
13 quelque chose à ajouter ?
14 M. Ryneveld (interprétation). - Je suis désolé de répondre par
15 l'affirmative à une heure aussi tardive, mais comme je l'ai déjà dit, il y
16 a une question que nous avions souhaité soulever en session à huis clos et
17 ce, dès que cela sera possible.
18 Mme le Président (interprétation). - Fort bien.
19 Est-ce que nous pouvons passer en session à huis clos ? Cela
20 vous convient, Monsieur Ryneveld ?
21 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, tout à fait.
22 Mme le Président (interprétation). - Est-ce qu'un huis clos
23 partiel vous suffira ?
24 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, tout à fait.
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1 L'audience se poursuit à huis clos partiel.
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3 La session se poursuit en audience publique.
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5 Mme le Président (interprétation). - Je crois que nous avons
6 englobé toutes les questions. J'espère que le procès commencera comme
7 prévu en date du 20 mars et j'espère que M. Kolesar résoudra immédiatement
8 la question de son co-conseil étant donné que la situation vient de lui
9 être présentée. Nous espérons qu'il n'aura pas de problème majeur à ce
10 sujet.
11 Etant donné que nous avons épuisé tous les sujets à discuter,
12 nous attendrons que le Greffe délivre les injonctions à comparaître, et je
13 crois que nous avons terminé avec l'audience d'aujourd'hui.
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15 L'audience est levée à 18 heures 15.
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19 L'audience est levée à 14 heures 20.
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