Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1                Le jeudi 6 avril 2000

  2                     [Audience publique]

  3                     [Les accusés entrent dans la Cour]

  4                     --- L’audience débute à 9 h 30

  5         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Veuillez

  6   donner le numéro de l’affaire, s’il vous plaît.

  7         LA GREFFIÈRE :  Affaire IT-96-23-T, IT-96-23/1-T,

  8   Le Procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et

  9   Zoran Vukovic.

 10         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.  Le

 11   représentant de l’Accusation.

 12         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui, Madame la

 13   Présidente, Messieurs les Juges.  Il y a un certain nombre

 14   de questions dont nous pensons qu’il conviendrait de

 15   traiter maintenant et je dois vous dire que nous avons

 16   l’intention d’appeler à témoigner Monsieur Brett Simpson

 17   qui est un des enquêteurs qui a interrogé l’Accusé Kunarac.

 18         Avant de parler de ceci cependant, Madame Kuo, qui

 19   a interrogé un témoin que nous avons entendu, a quelque

 20   chose à dire au sujet du contre-interrogatoire et de

 21   l’Article 96 et elle va peut-être s’adresser à vous

 22   maintenant si vous souhaitez l’entendre.

 23         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.

 24         Me KUO (interprétation) :  J’interviens ici au

 25   sujet du contre-interrogatoire du Témoin 87 par Me Kolesar. 


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  1   Il lui a posé des questions au sujet d’une lettre qui

  2   aurait été signée avec un cœur.  Apparemment, actuellement,

  3   il n’y a dans les éléments de preuve pas de trace de cette

  4   lettre mais si cela devait être évoqué de nouveau à

  5   l’avenir, cette lettre, nous souhaiterions que l’Article 96

  6   soit observé.  Il s’agit des preuves du consentement et

  7   apparemment, c’est ce qui est allégué ici.  Il faut donc

  8   que les preuves du consentement soient présentées à huis

  9   clos avant qu’elles ne soient admises comme éléments de

 10   preuve pertinents et crédibles.  Il faut que la Chambre en

 11   décide.  C’est ce qui est stipulé dans l’Article 96(3).

 12         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci.

 13         Me Kolesar, vous avez compris les préoccupations

 14   de l’Accusation au sujet de la procédure de l’Article 96. 

 15   Je ne vous demande pas d’intervenir si vous ne le souhaitez

 16   pas mais je souhaite vous signaler que l’Accusation a

 17   soulevé cette question, a exprimé cette préoccupation au

 18   sujet de ce dont on vient de parler.

 19         Me KOLESAR (interprétation) :  Madame la

 20   Présidente, dans le cadre du contre-interrogatoire, j’ai

 21   posé cette question au témoin, et comme j’ai reçu une

 22   réponse négative, j’ai pensé qu’il était inutile pour moi

 23   que je ne poursuive mon investigation à ce sujet.  Donc,

 24   nonobstant l’Article 96, je ne comprends pas les

 25   préoccupations de l’Accusation.


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  1         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci

  2   beaucoup, Me Kolesar.

  3         Monsieur Ryneveld, c’est à vous.

  4         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci, Madame la

  5   Présidente.

  6         Avant que je n’appelle le témoin suivant, je

  7   souhaiterais indiquer à la Chambre quelle est notre

  8   intention en ce qui concerne les témoins appelés au sujet

  9   des déclarations.

 10         Premièrement, nous ne souhaitions pas que les

 11   témoins venant d’autres pays viennent ici avant la pause. 

 12   Je peux vous dire qu’il y a cinq vidéos dont les copies ont

 13   été remises aux conseils de la Défense.  Il s’agit de cinq

 14   vidéos qui concernent les premiers interrogatoires qui ont

 15   eu lieu le 13 mars 1998… je me reprends.  Il ne s’agit pas

 16   de 1998… il s’agit de 1998 en fait.  Et ensuite, il s’agit

 17   d’un deuxième entretien qui a eu lieu le 23 et le 24 avril

 18   1999.  Nous parlons ici de 18 heures de vidéo et nous

 19   n’avons pas l’intention de les visionner dans le cadre des

 20   audiences.  Cela nous prendrait en effet une semaine

 21   entière.

 22         Donc, ce que je propose c’est que nous visionnions

 23   les éléments importants de ces cassettes vidéos.  Cela

 24   représente environ trois heures et demie de vidéos et cela

 25   nous prendrait un jour d’audience.  Nous disposons de la


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  1   transcription de ce qui est dit sur ces vidéos et tout cela

  2   d’ailleurs a été remis en tant qu’éléments de preuve.  Tout

  3   le monde dispose de ces vidéos et de ces transcriptions

  4   mais je ne sais pas si vous considérez que le visionnage

  5   des 18 heures ne serait peut-être pas utile.

  6         Ceci nous amène à la question de l’expurgation. 

  7   On mentionne un certain nombre de noms dans ces vidéos et

  8   Me Prodanovic est préoccupé parce qu’il s’agit ici de son

  9   client.  Il m’a indiqué qu’il présenterait ce matin une

 10   demande.  Il m’a dit cela hier soir après l’audience.  Il

 11   m’a dit donc qu’il présenterait une demande aux fins que

 12   ces bandes vidéos soient visionnées à huis clos ou à huis

 13   clos partiel.  Il vous en parlera lui-même.  Si j’ai bien

 14   compris l’objectif de sa demande c’est que dans ces vidéos,

 15   on prononce le nom de certains témoins qu’il souhaiterait

 16   appeler et que la Chambre souhaitera peut-être accorder des

 17   mesures de protection à ces témoins, mais Me Prodanovic

 18   vous en parlera lui-même.

 19         Mais donc en ce qui concerne la première vidéo du

 20   13 mars 1998, nous avons expurgé les noms des témoins qui

 21   sont actuellement protégés.

 22         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Donc, il

 23   s’agit de témoins de l’Accusation ?

 24         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui, et à ma

 25   connaissance, le seul nom qui pourrait préoccuper mon


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  1   confrère et qui est mentionné dans cet interrogatoire,

  2   c’est celui d’une personne qui n’est plus de ce monde.

  3         Maintenant en ce qui concerne l’interrogatoire

  4   d’avril, il y a dans cet interrogatoire des noms qui sont

  5   mentionnés, puisque dans la première vidéo, lors du premier

  6   interrogatoire, il a pris soin de ne nommer aucun nom, mais

  7   ce n’est pas le cas dans le cadre du deuxième

  8   interrogatoire.  Donc, je vais laisser mon confrère évoquer

  9   les préoccupations qu’il a ce sujet, étant donnée la nature

 10   différente de ces deux interrogatoires.

 11         M. LE JUGE HUNT (interprétation) :  Monsieur

 12   Ryneveld, vous avez dit que les transcriptions avaient été

 13   versées au dossier mais vous avez peut-être fait un lapsus. 

 14   D’après ce que j’ai compris, ça n’avait pas été admis au

 15   dossier encore.  Si j’ai bien compris, ce n’est pas encore

 16   le cas.  Ces éléments de preuve ont été communiqués mais

 17   pas encore versés au dossier.

 18         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui, en effet,

 19   mais ce que j’ai l’intention de faire au début de cette

 20   journée c’est de faire une demande, avec l’accord de mon

 21   confrère, demande aux fins de laquelle les éléments

 22   auxquels nous avons déjà donné une pré-cote, une première

 23   cote, soient admis, soient versés au dossier aussi bien en

 24   ce qui concerne les vidéos que les transcriptions des

 25   vidéos, et dans leur totalité, et dans le cadre de la


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  1   journée d’aujourd’hui, nous, nous avons mis en évidence un

  2   certain nombre des parties de ces vidéos uniquement.  C’est

  3   d’ailleurs ce que nous avait demandé la Chambre lors de la

  4   conférence préalable au procès et c’est ce que nous avons

  5   fait.

  6                     [La Chambre discute]

  7         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.  Après

  8   en avoir délibéré, nous estimons qu’il est inutile pour la

  9   Chambre de première instance de visionner les cassettes

 10   pendant l’audience ou même de passer en revue les

 11   transcriptions des vidéos pendant l’audience.  Nous

 12   disposons des vidéos, nous disposons de la transcription de

 13   ces vidéos, et si la Défense accepte la production et le

 14   versement au dossier de ces pièces, à ce moment-là, nous

 15   serons d’accord avec cela et nous pourrons visionner ces

 16   cassettes quand nous le souhaiterons.

 17         Bien entendu, la Défense aura la possibilité de

 18   s’exprimer au sujet de témoins qui pourront éventuellement

 19   être appelés en rapport avec ces déclarations, avec ces

 20   vidéos, mais nous n’avons aucun intérêt à regarder les

 21   vidéos pendant l’audience.  L’Accusation peut appeler son

 22   témoin pour parler des formalités, de la façon dont tout

 23   ceci s’est réalisé, les dates, et cætera.

 24         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je comprends mais

 25   je souhaiterais savoir :  En fait, vous voulez que


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  1   j’appelle le témoin et que je lui pose des questions au

  2   sujet de la façon dont les vidéos ont été réalisées de

  3   façon que, si vous l’acceptez, on puisse effectivement

  4   verser ces vidéos au dossier mais vous ne souhaitez pas que

  5   je demande au témoin de nous parler plus précisément des

  6   extraits marquants de ces éléments de preuve ?  Vous ne

  7   souhaitez pas que nous le fassions ?

  8         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Non.  Il

  9   peut nous en parler sans nécessairement visionner ces

 10   cassettes.  Il dira :  « Cette vidéo X a été réalisée à tel

 11   moment, et dans cette vidéo, on parle de ceci. »  Voici ce

 12   qu’il pourra faire.

 13         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je souhaiterais

 14   simplement attirer votre attention sur la chose suivante. 

 15   Ceci va nous prendre beaucoup moins de temps que prévu et

 16   je ne crois pas que nous ayons de témoin potentiel dès que

 17   nous en aurons fini avec celui-là.  Je voudrais attirer

 18   votre attention à ce sujet.

 19         Donc, nous accueillons votre décision avec

 20   gratitude mais je voudrais simplement que vous sachiez que

 21   nous pensions en avoir pour toute la journée avec ce témoin

 22   et qu’il est probable que nous puissions en terminer au

 23   bout d’une heure et demie.

 24         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Nous en

 25   sommes tout à fait conscients et les juges sont débordés de


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  1   travail dans d’autres Chambres, comme vous le savez.

  2         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui, mais je ne

  3   voulais pas encourir votre courroux en vous disant à la

  4   suite de ce témoin que nous n’avons plus de témoins.

  5         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.  Nous

  6   sommes tout à fait conscients de notre devoir, le devoir

  7   qui consiste à obtenir les éléments de preuve pertinents

  8   dans le cadre de ce procès.

  9         Maintenant, je vais me tourner vers les

 10   représentants de la Défense.  Les conseils de la Défense

 11   ont compris ce que nous ont dit les représentants du

 12   Procureur et ce que la Chambre a dit également.

 13         Nous avons dit donc – je le répète – que nous ne

 14   souhaitons pas visionner ces cassettes vidéos pendant

 15   l’audience car si vous en êtes d’accord, si nous, nous le

 16   décidons, à ce moment-là, nous disposerons de ces cassettes

 17   vidéos et de la transcription de ces cassettes vidéos. 

 18   Nous aurons la possibilité de les visionner lorsque nous le

 19   souhaiterons et de lire ces transcriptions lorsque nous le

 20   souhaiterons.

 21         Maintenant, je me tourne vers vous, conseils de la

 22   Défense.  Vous avez entendu ce qu’a eu à dire le

 23   représentant de l’Accusation, vous disposez des cassettes,

 24   vous disposez des transcriptions et je voudrais savoir

 25   maintenant si vous vous opposez d’une façon ou d’une autre


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  1   à ce que ces cassettes et la transcription de ces cassettes

  2   soient versées au dossier.

  3         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Je crois qu’en

  4   effet, c’est la meilleure solution.  Nous ne nous opposons

  5   pas au versement au dossier des cassettes vidéos, d’autant

  6   plus que l’Accusé Kunarac a l’intention de témoigner dans

  7   le cadre de sa propre défense.  Donc, nous sommes d’accord. 

  8   Nous estimons qu’il serait tout à fait redondant de

  9   visionner ces cassettes puisque nous allons avoir

 10   l’occasion d’entendre le témoin et qu’à ce moment-là, la

 11   Défense aura la possibilité de lui poser des questions en

 12   tant que témoin.

 13         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Bien !  Mais

 14   dernière chose avant de donner une cote officielle à ces

 15   documents, à ces pièces :  Quand viendra le moment de

 16   contre-interroger le témoin, vous pouvez contre-interroger

 17   le témoin tout à fait au sujet des cassettes vidéos, sur

 18   tout ce qui se trouve dans les cassettes vidéos.  Donc,

 19   votre contre-interrogatoire ne sera pas limité.  Si vous

 20   souhaitez visionner une partie de cette vidéo, la mettre en

 21   évidence, vous pouvez le faire.  Je voudrais que vous le

 22   compreniez tout à fait bien.

 23         Maintenant, je me tourne vers la Greffière

 24   d’audience.  J’imagine que vous savez quels sont les

 25   numéros de ces vidéos.  Enfin, l’Accusation va nous le dire


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  1   maintenant.

  2         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui.  La

  3   transcription des vidéos du 13 mars 1998 a déjà été pré-

  4   cotée avec la cote 67.  Il s’agit de la transcription et la

  5   cassette elle-même a reçu la pré-cote 68.

  6         Ensuite, en ce qui concerne les cassettes

  7   suivantes, un an et un mois plus tard, il s’agit de

  8   l’interrogatoire du 22 avril 1999, la transcription porte

  9   la cote 69 et la vidéo elle-même, la cote 70.

 10         Les transcriptions portent des numéros impairs et

 11   les vidéos des numéros pairs.

 12         Et donc, en ce qui concerne l’interrogatoire du

 13   jour suivant, le 23 avril 1999, la transcription porte la

 14   cote 71 et la vidéo la cote 72.

 15         Voici donc les pré-cotes que nous avons données à

 16   ces éléments de preuve.

 17         La vidéo portant la cote 68, c’est une cassette

 18   seulement et la vidéo portant la cote 70 et 72, cela

 19   représente quatre cassettes.

 20         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Donc, il y a

 21   pour chacun de ces éléments de preuve quatre cassettes ?

 22         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui.  Il y a pour

 23   la totalité de ces deux éléments de preuve quatre

 24   cassettes, donc en totalité cinq cassettes.

 25         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Une cote,


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  1   s’il vous plaît.

  2         LA GREFFIÈRE :  Tout d’abord, j’ai une

  3   vérification à vous demander.  Je voudrais savoir si la

  4   cassette vidéo qui porte le numéro V0001314 correspond bien

  5   à la vidéo du 13 mars 1998 parce que je n’ai pas de numéro

  6   sur les cassettes.

  7         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je ne peux pas

  8   vous le dire personnellement mais mon assistant juridique

  9   hoche de la tête.  C’est effectivement le cas.

 10         LA GREFFIÈRE :  Je vous remercie.

 11         Donc dans ce cas-là, le transcript de la vidéo

 12   cassette du 13 mars 1998 sera coté 67 des pièces du

 13   Procureur.  La vidéo cassette du 13 mars 1998 sera cotée 68

 14   des pièces du Procureur.

 15         Le transcript de la vidéo cassette du 22 avril

 16   1999 sera coté 69 des pièces du Procureur.  Alors,

 17   concernant les vidéos cassettes du 22 avril 1999, il y a

 18   trois vidéos cassettes.  Donc, je propose de coter la

 19   première cassette 70/1 des pièces du Procureur, la deuxième

 20   cassette 70 /2 des pièces du Procureur, la troisième

 21   cassette 70/3 des pièces du Procureur.

 22         Le transcript de l’interview du 23 avril 1999 sera

 23   coté 71 des pièces du Procureur et la vidéo cassette du 23

 24   avril 1999 sera cotée 72 des pièces du Procureur.

 25         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci,


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  1   Madame la Greffière d’audience.

  2         Je voudrais me tourner maintenant vers les

  3   conseils de la Défense pour confirmer la chose suivante. 

  4   Je voudrais être sûre que vous avez bien compris les cotes

  5   qui ont été données et est-ce que vous disposez de tous ces

  6   éléments de preuve ?

  7         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Oui, Madame la

  8   Présidente.  Nous disposons de toutes ces pièces, les

  9   pièces qui viennent d’être ainsi énumérées.

 10         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Avant que je

 11   n’oublie, je voudrais, Me Prodanovic, savoir la chose

 12   suivante.

 13         L’Accusation a mentionné des préoccupations que

 14   vous avez exprimées au sujet de certains noms mentionnés

 15   dans les cassettes vidéos et donc des personnes qui

 16   pourraient éventuellement être des témoins que vous

 17   souhaiteriez appeler ultérieurement et pour lesquels vous

 18   pourriez éventuellement demander des mesures de protection

 19   et je pense que la meilleure chose à faire c’est de nous

 20   présenter une demande sur papier, d’indiquer quels sont les

 21   noms de ces personnes, de façon que l’on puisse traiter des

 22   mesures de protection éventuelles avant même de voir les

 23   cassettes.  Est-ce que c’est ce que vous souhaitez faire ?

 24         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Madame la

 25   Présidente, malheureusement, je crois que le représentant


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  1   du Procureur ne m’a pas bien compris.  Je souhaite vous

  2   dire que mon client est venu ici volontairement, ce qui a

  3   créé une certaine animosité là d’où il vient.  Il a

  4   mentionné un certain nombre d’événements, des noms qui sont

  5   en rapport avec ces événements.

  6         À Foca, il y a un acte d’accusation sous scellé en

  7   plus de cet acte d’accusation public et nous estimons que

  8   (expurgée)

  9   (expurgée)

 10   (expurgée)

 11   (expurgé), et dans le cadre de l’Article 79 du

 12   Règlement, nous aurions eu tendance à demander un huis clos

 13   pour le visionnage de ces cassettes.

 14                     [La Chambre discute]

 15         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Me

 16   Prodanovic, nous avons délibéré en ce qui concerne les

 17   préoccupations que vous avez exprimées.  Nous souhaitons

 18   vous indiquer les choses suivantes.

 19         Lorsque l’on rédige un jugement, il est nécessaire

 20   de mentionner les personnes mentionnées par les témoins, et

 21   si les mesures de protection ne sont pas accordées

 22   maintenant, à ce moment-là, on se trouvera peut-être dans

 23   une situation difficile.  Cela pourra entraîner peut-être

 24   l’identification de personnes qui seront protégées

 25   ultérieurement.


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  1         Donc, ce qu’il faut que vous fassiez c’est que

  2   vous passiez en revue ces vidéos et pour chaque élément où

  3   vous souhaitez que l’on procède à des expurgations, vous

  4   nous fassiez connaître quels sont les noms que vous

  5   souhaitiez voir expurgés et vous devez ensuite nous

  6   communiquer ce document.  De cette façon, nous serons

  7   conscients de ce que vous voulez faire.

  8         Nous savons parfaitement qu’il est possible que

  9   vous ne demandiez pas à ces gens de venir témoigner mais ce

 10   n’est pas un problème.  Ce que nous voulons c’est protéger

 11   ces gens s’ils viennent effectivement et donc, il est

 12   important que nous disposions de cette information pour que

 13   tout le monde soit très prudent.  Donc, tout ce qui peut

 14   entraîner l’identification de ces personnes, les noms, et

 15   cætera, ne sera pas révélé.

 16                     [La Chambre discute]

 17         M. LE JUGE HUNT (interprétation) :  Me Prodanovic,

 18   si j’ai bien compris, ce qui vous préoccupe également c’est

 19   que vous ne souhaitez pas que soient révélés les noms de

 20   personnes que votre client a peut-être mentionné dans le

 21   cadre du deuxième interrogatoire parce que, comme vous nous

 22   l’avez dit, cela peut entraîner des menaces envers sa

 23   famille du fait qu’il a identifié ces gens qui seraient

 24   ainsi impliqués dans des affaires pénales et criminelles.

 25         Est-ce que c’est ce qui vous préoccupe ?  Est-ce


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  1   que c’est cela qui vous préoccupe également en plus du nom

  2   de témoins potentiels qui seraient mentionnés ?

  3         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Moi, ce qui me

  4   préoccupe uniquement c’est le fait qu’il mentionne des noms

  5   et qu’il décrive un certain nombre d’événements.  Je crains

  6   que des personnes impliquées dans ces événements et qu’il

  7   n’a pas osé mentionner se reconnaissent elles-mêmes, et de

  8   ce fait, cela risque de faire courir un risque à sa

  9   famille, d’autant plus que le fait qu’il se soit rendu et

 10   qu’il se soit livré lui-même au Tribunal a entraîné une

 11   atmosphère d’animosité envers lui là d’où il vient.

 12         M. LE JUGE HUNT (interprétation) :  Oui, mais il

 13   est très peu probable que l’on fasse référence à ce fait

 14   dans le jugement, sauf au cas où il soit condamné.  À ce

 15   moment-là, vous évoquerez peut-être ce fait dans le cadre

 16   de la demande de la présentation des circonstances

 17   atténuantes, mais je pense que ce n’est pas aussi difficile

 18   que l’on peut le penser.

 19         Donc, ce qui vous inquiète ici c’est qu’il

 20   mentionne éventuellement des noms de personnes que vous

 21   venez de décrire, mais je pense qu’il est véritablement

 22   utile que vous nous indiquiez dans un document les noms

 23   dont vous souhaitez qu’ils soient expurgés et les passages

 24   où on mentionne des gens dont vous souhaitez qu’ils ne

 25   soient pas identifiés.


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  1         Donc, moi, j’estime que vous devez déposer un tel

  2   document et maintenant, nous comprenons quel est votre

  3   objectif et la raison de votre demande.

  4         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Merci, Monsieur

  5   le Juge.  Merci, Madame la Présidente.  Nous allons nous

  6   conformer à vos instructions.

  7         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je ne souhaite pas

  8   prolonger indûment cette question mais sur la base de la

  9   lecture des déclarations, je pense que la liste de ces

 10   personnes sera très brève parce que Monsieur Kunarac a

 11   indiqué à certains moments qu’il ne souhaitait pas dire de

 12   noms.  Il l’a fait avec beaucoup de prudence.  Il était

 13   très conscient des risques encourus.  Donc, je pense que la

 14   liste des noms effectivement sera très brève.

 15         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Mais que

 16   Monsieur Prodanovic fasse ce qu’il estime utile pour sa

 17   Défense.  Ensuite, c’est à la Chambre de première instance

 18   de prendre une décision.

 19         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci.

 20         LA GREFFIÈRE :  [Hors microphone] …attention de la

 21   Chambre sur le fait que ces cassettes ont été admises en

 22   audience publique et font donc maintenant partie des

 23   dossiers publics du Tribunal.  Donc, s’il y a des problèmes

 24   concernant la confidentialité à soulever ultérieurement, il

 25   serait peut-être bon d’enregistrer ces cassettes


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  1   aujourd’hui de façon confidentielle et le Greffe attendrait

  2   donc la décision de la Chambre de lever la confidentialité

  3   pour rendre ces cassettes publiques.

  4         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.  Merci

  5   beaucoup, Madame la Greffière.  Effectivement, c’est la

  6   procédure à suivre :  donc, les cassettes et les

  7   transcripts sous scellé et lorsque nous recevrons le

  8   document de Me Prodanovic, peut-être nous changerons

  9   d’avis, peut-être pas.

 10         Avant que le Procureur fasse entrer le témoin, je

 11   souhaite clarifier une chose avec la Défense en ce qui

 12   concerne le Témoin DB.  La Défense a reçu des documents à

 13   ce sujet et j’ai déjà dit que je souhaitais savoir quel est

 14   leur avis, quand est-ce qu’ils pensent qu’ils seront prêts

 15   pour le Témoin DB.  Je souhaite savoir ça avant la fin de

 16   la journée d’aujourd’hui.

 17         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Madame la

 18   Présidente, nous avons justement voulu parler de ce sujet

 19   puisque le délai de nous exprimer là-dessus expirait

 20   aujourd’hui.

 21         Bien sûr, nous ne nous opposons pas à ce que le

 22   Témoin DB soit citée à la barre et Monsieur Kunarac l’a

 23   également affirmé dans le cadre de son interrogatoire. 

 24   Nous laissons le soin aux juges ou au Procureur de décider

 25   quand le témoin viendra.  Ça peut être dans 15 jours ou


Page 1920

  1   bien dans un mois.

  2         Mais là, je m’exprime uniquement au nom de la

  3   Défense de Monsieur Kunarac.  Je ne sais pas si cette

  4   question concerne également mes collègues, les autres

  5   collègues de la Défense.  Je propose qu’eux aussi, ils

  6   expriment leur avis.  Donc là, ce que je viens de dire ça

  7   concerne uniquement la Défense de Monsieur Kunarac.

  8         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci,

  9   Monsieur Prodanovic.

 10         Me Kolesar.

 11         Me KOLESAR (interprétation) :  Madame la

 12   Présidente, d’après le document dont la Défense de Monsieur

 13   Kovac dispose, ce témoin ne mentionne pas du tout et n’a

 14   dit rien de pertinent concernant la Défense de Monsieur

 15   Kovac.  Donc, je suis absolument d’accord avec la

 16   proposition de mon éminent collègue, Me Prodanovic.

 17         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci.

 18         Me Jovanovic, en ce qui concerne le Témoin DB.

 19         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Madame la

 20   Présidente, moi, je suis complètement d’accord avec ce que

 21   mes collègues, Me Prodanovic et Me Kolesar, ont dit.

 22         Notamment, compte tenu de la Défense de Monsieur

 23   Vukovic, puisque d’après les documents que nous avons pu

 24   parcourir, nous avons pu voir que ceci ne concerne pas du

 25   tout notre client, donc, nous serons d’accord avec les


Page 1921

  1   dates proposées par les juges en ce qui concerne

  2   l’interrogatoire de ce témoin.

  3         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Je crois que

  4   le Procureur a compris ça.

  5         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui.

  6         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Et donc, ils

  7   citeront à la barre le Témoin DB conformément à cela.

  8         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci, Madame la

  9   Présidente.

 10         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Nous pouvons

 11   poursuivre.

 12         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci.

 13         Nous citons à la barre Monsieur Brett Simpson.

 14         Juste avant cela, est-ce que vous souhaitez que je

 15   pose des questions concernant le contenu de ces vidéos ou

 16   bien seulement aux fins de verser au dossier ces documents,

 17   ces pièces à conviction, parce que moi, ce que je

 18   souhaitais faire, et à mon avis, il s’attend à cela,

 19   c’était de lui poser des questions concrètes concernant

 20   toutes ces cassettes vidéos.  Donc, je ne sais pas quelle

 21   est l’aide attendue de ce témoin en ce qui concerne ces

 22   pièces à conviction, ces cassettes vidéos.

 23         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Je

 24   comprends.  Vous pouvez poser des questions, cassette par

 25   cassette.  J’espère que le témoin pourra se souvenir de ce


Page 1922

  1   qui a été dit dans ces cassettes et qu’il pourra donner une

  2   description brève de ce qui a été dit dans le cadre de ces

  3   entretiens.

  4         Me RYNEVELD (interprétation) :  Donc, vous

  5   souhaitez que nous soulignions les parties les plus

  6   importantes, l’essentiel de ces cassettes ?

  7         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui, mais

  8   sans les faire visionner.

  9         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci.  Je pense

 10   que maintenant, j’ai vraiment compris.

 11               [Le témoin entre dans la Cour]

 12         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Veuillez

 13   lire la déclaration solennelle, s’il vous plaît.

 14         LE TÉMOIN (interprétation) :  Je déclare

 15   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 16   rien que la vérité.

 17         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci. 

 18   Veuillez vous asseoir.

 19         TÉMOIN :  BRETT SIMPSON (ASSERMENTÉ)

 20         INTERROGÉ PAR Me RYNEVELD

 21         (interprétation) :

 22         Q.    Monsieur Simpson, si j’ai bien compris, vous

 23   êtes en ce moment chef d’une équipe d’enquêteurs ici au

 24   sein de ce Tribunal pénal international pour l’ex-

 25   Yougoslavie :  Est-ce exact ?


Page 1923

  1         R.    Oui.

  2         Q.    Vous étiez chargé d’un nombre d’enquêtes

  3   concernant entre autres choses l’affaire Foca ?

  4         R.    C’est exact.

  5         Q.    Avant d’être venu au TPI, est-ce que j’ai

  6   raison de dire que vous faisiez partie de la police de

  7   Auckland, la Nouvelle-Zélande ?

  8         R.    Oui, et j’ai passé 23 ans dans le cadre de

  9   ces services dont je fais toujours partie.

 10         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je remercie les

 11   interprètes de m’indiquer qu’il faut ralentir.

 12         Q.    Je vous ai présenté en tant que Brett

 13   Simpson.  Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom et

 14   prénom complets ?

 15         R.    Oui.  Brett Gerard Simpson.

 16         Q.    Je crois que vous vouliez nous donner des

 17   détails concernant la police de Auckland en Nouvelle-

 18   Zélande ?

 19         R.    Oui.  Depuis 23 ans, j’ai été policier au

 20   sein de la police de Auckland en Nouvelle-Zélande et je le

 21   suis toujours.  J’ai commencé à travailler en tant

 22   qu’enquêteur de ce Tribunal en octobre 1997.  En janvier

 23   1999, j’ai pris le poste du chef d’équipe d’enquêteurs

 24   numéro 8.

 25         Q.    Merci.  Avant de poursuivre, je souhaite vous


Page 1924

  1   indiquer que nous avons décidé d’appliquer des règles du

  2   jeu un peu différentes que ce à quoi vous vous attendez. 

  3   Nous n’allons pas visionner les cassettes vidéos

  4   aujourd’hui, mais nous allons vous poser certaines

  5   questions et veuillez nous aider en donnant un commentaire

  6   sur certaines parties des cassettes vidéos ou bien

  7   simplement, si c’est moi qui fait le commentaire, nous

  8   donner la confirmation qu’il s’agit effectivement de ce qui

  9   a été dit dans le cadre de cet entretien et de ce qui

 10   figure sur la cassette.

 11         Est-ce que vous comprenez ?

 12         R.    Oui, je comprends.

 13         Q.    Si j’ai bien compris, aujourd’hui devant

 14   nous, nous avons les transcripts de cassettes vidéos de

 15   deux entretiens.  Le premier a eu lieu le 13 mars 1998 et

 16   le deuxième concerne les dates des 22 et 23 avril 1999 : 

 17   Est-ce exact ?

 18         R.    Oui.

 19         Q.    Ce que je vous demanderais tout d’abord c’est

 20   que vous vous penchiez sur l’entretien du 13 mars 1998.

 21         R.    Oui.

 22         Q.    Peut-être vous pouvez nous dire quelque chose

 23   concernant le contexte.  Vous avez dit qu’à l’époque, vous

 24   étiez enquêteur au sein de ce Tribunal ?

 25         R.    Effectivement, et on m’a demandé de faire une


Page 1925

  1   interview, un entretien avec Monsieur Kunarac ce jour-là.

  2         Q.    Très bien !  Est-ce que vous avez eu cet

  3   entretien effectivement dans les locaux du TPI ou ailleurs

  4   ?

  5         R.    Ailleurs.

  6         Q.    Où ça ?

  7         R.    À l’unité de détention.

  8         Q.    Très bien !  Je suppose que les équipements

  9   vidéos appropriés et les moyens d’enregistrement s’y

 10   trouvaient déjà ?

 11         R.    Oui.  Il y avait une unité d’enregistrement

 12   portable que nous avons utilisée.

 13         Q.    Qui a assisté à cet entretien ?

 14         R.    Au cours de cet entretien, il y a eu moi-

 15   même, Monsieur Kunarac, son avocat, Monsieur Pantelic,

 16   l’interprète, Monsieur Filipovic et les assistants

 17   juridiques, Patricia Sellers et Madame Uertz-Retzlaff.

 18         Q.    Ma collègue ici ?

 19         R.    Oui.

 20         Q.    Donc, toutes ces personnes étaient présentes

 21   dans la pièce avec Monsieur Kunarac au centre de détention

 22   ?

 23         R.    Oui.

 24         Q.    Je vous ai demandé d’apporter un exemplaire

 25   du compte-rendu de cet entretien du 13 mars 1998.  Si j’ai


Page 1926

  1   bien compris, vous avez enregistré cela par une caméra et

  2   aussi un enregistrement audio a été fait ?

  3         R.    Oui.  Ceci s’est fait en parallèle.

  4         Q.    Donc, si j’ai bien compris, une cassette

  5   audio a été créée et le compte-rendu a été rédigé sur la

  6   base de cette cassette ?

  7         R.    Oui, effectivement.  Nous avons fait une

  8   cassette audio sur la base de la cassette vidéo et c’est

  9   sur la base de cette cassette audio que le compte-rendu a

 10   été rédigé.

 11         Q.    Pour que les choses soient claires,

 12   maintenant, nous examinons, la pièce à conviction 67.  Il

 13   s’agit du compte-rendu de l’entretien.  Il est indiqué ici

 14   qu’il s’agit de l’entretien qui a eu lieu le 13 mars 1998

 15   et il est indiqué qu’il s’agit de l’entretien avec

 16   Dragoljub Kunarac.  Est-ce que ceci a été rédigé sur la

 17   base de la cassette vidéo ou audio ?

 18         R.    Audio.

 19         Q.    Si jamais à un certain moment, on dit qu’il

 20   faut changer de cassette, là vous parlez de cassette vidéo,

 21   n’est-ce pas, et non pas audio ?

 22         R.    Oui.  Si j’ai bien compris, quatre cassettes

 23   audios ont été créées sur la base d’une cassette vidéo.

 24         Q.    Très bien !  En bas de ce document à droite,

 25   nous voyons un footer, ce qu’on appelle dans le langage


Page 1927

  1   informatique un footer, et il est marqué à la fin : 

  2   « tape1a.doc. »  Vous voyez ça ?

  3         R.    Oui.

  4         Q.    Si vous parcourez ce document, vous pourrez

  5   voir que des numéros différents sont mentionnés :

  6   « tape1b.doc », « tape2a.doc », et cætera ?

  7         R.    Oui.

  8         Q.    Ceci concerne donc les cassettes audios sur

  9   la base desquelles le compte-rendu a été rédigé ?

 10         R.    Oui, tout à fait.

 11         Q.    Très bien !  Donc, nous avons résolu les

 12   questions techniques.  Vous nous avez dit quelles étaient

 13   les personnes qui ont assisté à cet entretien.  Est-ce que

 14   vous pourriez nous dire, si j’ai bien compris, d’après ce

 15   compte-rendu, à la page 1, nous pouvons voir qu’à la page 1

 16   du document tape1a.doc où il est indiqué quelles sont les

 17   personnes qui ont assisté à cet entretien ?

 18         R.    Oui, c’est exact.

 19         Q.    Vous nous avez déjà cité leurs noms, n’est-ce

 20   pas ?

 21         R.    Oui.

 22         Q.    À la page 2 de ce document, est-ce que vous

 23   avez expliqué à l’accusé, Monsieur Kunarac, pour quelle

 24   raison il était interrogé ?

 25         R.    Quelle est la page, s’il vous plaît ?


Page 1928

  1         Q.    En fait, c’est moi qui me suis trompé.  Il

  2   s’agit de la page 3 et non pas 2, vers le milieu de la

  3   page.  Je crois qu’il est marqué « Brett » et vous lui

  4   demandez s’il souhaite participer à l’interrogatoire.

  5         R.    Oui.  J’ai posé cette question à Monsieur

  6   Kunarac et il a répondu :  « C’est mon désir et

  7   effectivement, c’est ce que j’ai souhaité faire dès le

  8   début, c’est-à-dire avoir cet entretien, mais puisque je ne

  9   connaissais pas la procédure, je n’ai pas proposé qu’on le

 10   fasse auparavant. »

 11         Q.    Je comprends.  Est-ce que vous l’avez informé

 12   de ses droits au cours de cet entretien ?  Là, je vais

 13   attirer votre attention à la page 4 de ce document, du

 14   document tape1a.doc. 

 15         Me RYNEVELD (interprétation) :  La raison de cela

 16   est que malheureusement, la numérotation a changé avec le

 17   changement des cassettes.  Donc, c’est pour cela qu’il faut

 18   que j’indique à chaque fois qu’il s’agit du document tape1a

 19   ou 1b, et cætera.

 20         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.  Nous

 21   comprenons cela très bien.  Les machines n’ont pas d’autres

 22   moyens d’indiquer la différence entre les différentes

 23   cassettes.

 24         Me RYNEVELD (interprétation) :  Très bien !

 25         Q.    Donc, page 4 de ce document, est-ce que vous


Page 1929

  1   lui avez dit quels étaient ses droits ?

  2         R.    Oui.  Nous avions déjà eu une discussion avec

  3   son conseil, avec la présence de l’interprète.  Donc, en

  4   haut de la page 4, Monsieur Kunarac dit :  « Oui.  On m’a

  5   dit également qu’à n’importe quel moment, je peux m’arrêter

  6   après une question et m’adresser à mon conseil et demander

  7   son conseil juridique.  À ce moment-là, l’enregistrement

  8   s’arrêtera et nous pourrons avoir une consultation. »

  9         À la page 2, je lui ai indiqué formellement quels

 10   étaient ses droits.  Je lui ai dit :  « Vous ne devez pas

 11   dire quoi que ce soit ou répondre à mes questions, sauf si

 12   vous souhaitez le faire.  Tout ce que vous dites sera

 13   enregistré et pourra être utilisé au cours de la procédure

 14   devant le TPI pendant le procès.  Est-ce que vous comprenez

 15   ça ? »

 16         Réponse de Monsieur Kunarac :  « Oui, mais je peux

 17   aussi utiliser chaque partie de cet entretien au cours de

 18   la procédure si ceci est conforme à mon intérêt ? »

 19         J’ai répondu :  « Oui, et vous et votre conseil,

 20   vous recevrez un exemplaire de cette cassette. » 

 21         Il a été très content.

 22         Q.    Donc, il a compris, je suppose, qu’à

 23   n’importe quel moment, il était libre de terminer cet

 24   entretien s’il le souhaitait ?

 25         R.    Oui, d’après ce que j’ai compris.


Page 1930

  1         Q.    Est-ce que vous avez eu l’impression qu’il

  2   comprenait le but de cet entretien, pourquoi il y était,

  3   que son conseil était présent et toutes les autres

  4   implications ?

  5         R.    Oui, tout à fait.

  6         Q.    Merci.  Veuillez maintenant examiner la page

  7   7 du document 1a.  Est-ce que vous avez posé des questions

  8   à Monsieur Kunarac concernant l’endroit où il vivait avant

  9   la guerre ?

 10         R.    Oui.  En réponse à une question que je lui ai

 11   posée, je lui ai demandé s’il avait déménagé au Monténégro. 

 12   Lui, il a dit qu’avant la guerre en Yougoslavie, il vivait

 13   au Monténégro, il était citoyen de la RSFY et vivait à

 14   Tivat avec sa femme et sa fille aînée à l’époque.  Dans les

 15   deux pages à venir, il parle de ses déplacements entre 1984

 16   et le début du conflit et ceci figure à la page 8.  Une

 17   grande partie de cela figure à la page 8.

 18         Q.    Parlons tout d’abord de la fin de la page 7. 

 19   Est-ce qu’il vous a dit à un certain moment qu’il était à

 20   Foca ?

 21         R.    Oui.  En réponse à ma question, il dit que la

 22   première fois qu’il est allé à Foca, c’était le 27 mai

 23   1992.  Il dit : « J’ai appris que mon père avait été blessé

 24   le 26 », et puis il continue.

 25         Q.    Donc maintenant, nous parlons de la page 8,


Page 1931

  1   n’est-ce pas ?  Si j’ai bien compris, est-ce que vous êtes

  2   d’accord avec moi pour dire que nous allions commencer à

  3   visionner une cassette à partir d’un endroit qui est

  4   indiqué ici à la page 8, à la fin de la page, où vous

  5   mentionnez le surnom de Zaga ?

  6         R.    Oui.

  7         Q.    Est-ce qu’il est exact de dire qu’à partir de

  8   cet endroit à la page 8 jusqu’à la page 14, c’est-à-dire la

  9   fin de la première cassette, et puis ensuite, ça commence

 10   par la page 1 du document tape1b.doc jusqu’à la moitié de

 11   la page 2 de ce même document, Monsieur Kunarac vous a dit

 12   quel était son surnom, il a dit qu’il avait un rôle dans

 13   une unité spéciale, où était l’unité, où était son quartier

 14   général, puis il a parlé de la maison qui se trouvait à

 15   l’adresse Osmana Djikica 16 ?  Il s’agit de la maison près

 16   de la mosquée à Foca.

 17         Est-ce que c’est un bon résumé ?  Est-ce que vous

 18   souhaitez ajouter quelque chose ?

 19         R.    Il s’agit d’un bon résumé.

 20         Me RYNEVELD (interprétation) :  Donc, veuillez

 21   nous aider.  Nous avions l’intention de commencer à

 22   visionner la cassette à 10 h 50 et arrêter à 11 h 15.  Je

 23   ne sais pas si ce genre d’indications vous sont utiles.

 24         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui,

 25   Monsieur le Procureur.


Page 1932

  1         Me RYNEVELD (interprétation) :  Peut-être ces

  2   détails techniques peuvent être difficiles à suivre. 

  3         Q.    Veuillez maintenant passer à la page 4 de la

  4   cassette 1b.  Est-ce que vous avez parlé avec Monsieur

  5   Kunarac des combats autour de Foca ?

  6         R.    Il parle des événements qui se sont produits

  7   dans le village de Suba et nous pouvons voir ce qu’il dit à

  8   ce sujet en bas de la page 4, et en fait, il en parle assez

  9   longuement.

 10         Q.    Est-ce que vous pourriez, en ce qui concerne

 11   ce dialogue, dire si ceci concernait le nettoyage ethnique

 12   ?

 13         R.    Ça concernait certainement ce qui peut être

 14   décrit en tant que nettoyage ethnique, même si

 15   l’interprétation de Monsieur Kunarac était différente.

 16         Q.    Très bien.  Donc là, nous parlons de cette

 17   partie qui figure à la fin de la page 4 de la cassette 1b ?

 18         R.    Tout à fait.

 19         Q.    Pour que les choses soient claires, dites-

 20   nous :  Au cours de cet entretien, si j’ai bien compris,

 21   Monsieur Kunarac a indiqué qu’il avait l’acte d’accusation

 22   sur lui et il a lu certaines parties de cet acte

 23   d’accusation.  Il s’est référé à cela ?

 24         R.    Oui.  Je ne me souviens pas si c’est lui qui

 25   le tenait ou bien son conseil de la Défense mais je suis


Page 1933

  1   sûr que l’un d’eux l’avait.

  2         Q.    Si sur la cassette vidéo, on voit qu’il avait

  3   l’acte d’accusation dans ses mains, je suppose que ça peut

  4   vous rafraîchir la mémoire ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Quelle est la version de l’acte d’accusation

  7   que vous et Monsieur Kunarac aviez le 13 mars 1998 ?  Le

  8   premier acte d’accusation ?

  9         R.    Oui.  Si j’ai bien compris, il s’agissait du

 10   premier acte d’accusation.

 11         Q.    Vous savez qu’un acte d’accusation modifié a

 12   été rendu public par la suite et que les paragraphes ont

 13   changé entre-temps ?

 14         R.    Oui, je le sais.

 15         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je souhaite

 16   essayer d’aider les juges en indiquant que lorsque l’accusé

 17   parle de l’acte d’accusation en mentionnant le paragraphe

 18   9.21, ceci correspond au paragraphe 7.1 dans l’acte

 19   d’accusation modifié.  De même, lorsqu’il parle du

 20   paragraphe 9.10 – c’est lui-même qui mentionne cette partie

 21   – si j’ai bien compris, ceci correspond au paragraphe 5.3

 22   de l’acte d’accusation modifié.  Donc, 9.21 correspond à

 23   7.1 et 9.10 à 5.3.

 24         Q.    Est-ce que vous pourriez maintenant examiner

 25   la page 5 du document 1b ?  Si j’ai bien compris,


Page 1934

  1   maintenant, nous parlons d’un dialogue entre Messieurs

  2   Kunarac et Pantelic.  C’est mentionné ici.  Donc, il avait

  3   une consultation avec son conseil de la Défense ?

  4         R.    Oui.

  5         Q.    Je souhaitais que l’on visionne avec vous,

  6   j’avais l’intention de visionner avec vous la partie de la

  7   cassette qui commence là à la page 5 et qui se poursuit aux

  8   pages 6, 7, 8, 9, 10 et 11 – là je parle toujours de la

  9   cassette 1b – et puis cette partie se poursuit à la page 1,

 10   2, 3 jusqu’à la page 10 de la cassette 2a.  Donc, nous

 11   allions commencer à 11:30:51 et terminer à la page 10 à

 12   12:38:07. 

 13         Est-ce que c’était bien votre intention ?

 14         R.    Oui.

 15         Q.    Je sais que peut-être il est difficile de

 16   vous poser ce genre de questions puisque vous ne pouvez pas

 17   bénéficier du visionnement de cassettes vidéos en ce

 18   moment, mais est-ce que vous pourriez dire qu’il est exact

 19   de dire que cette partie de la cassette concerne votre

 20   discussion avec lui concernant les événements qui se sont

 21   produits au Partizan, dans la maison à l’adresse Osmana

 22   Djikica 16 près de la mosquée, ensuite, ses discussions

 23   avec le témoin que nous mentionnons ici dans le cadre de ce

 24   procès comme DB, mais lui, il l’a mentionnée en utilisant

 25   son prénom et puis le sujet général de la détention des


Page 1935

  1   femmes ?  Est-ce exact ?

  2         R.    Oui, effectivement.  Il s’agit là d’un résumé

  3   général de ce qui est contenu dans ces pages-là.

  4         Me RYNEVELD (interprétation) :  Si je parle trop

  5   généralement, dites-le moi.

  6         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Non.  En

  7   effet, vous le faites très bien parce que de toute façon,

  8   en ce moment, nous ne savons pas ce qui figurera dans le

  9   document de Me Prodanovic.  Donc, il vaut mieux ne pas

 10   entrer dans trop de détails.

 11         Me RYNEVELD (interprétation) : 

 12         Q.    Ensuite, j’allais vous demander de passer à

 13   la page 11 de la cassette 2a.  Ça recommence presque tout

 14   de suite.  Donc, nous allions recommencer à 12:39:49 et il

 15   s’agit là d’un passage tout à fait bref à la fin de cette

 16   page qui s’arrête à 12:41:59. 

 17         Si vous examinez cette partie, est-ce que vous

 18   pourriez me dire s’il est exact qu’il s’agissait là d’une

 19   discussion concernant les événements qui se sont produits à

 20   l’égard du témoin que nous connaissons ici en tant que

 21   Témoin 87 ?

 22         R.    Oui, c’est exact.

 23         Q.    Merci.  Maintenant, nous allons passer à la

 24   deuxième partie de la cassette que je voulais visionner

 25   avec vous.  Il s’agit de la quatrième page de la cassette


Page 1936

  1   face b et la quatrième page dans ce document en bas.  En

  2   bas de cette page, il me semble que l’une des participantes

  3   de l’entretien – vous l’avez identifiée comme Patricia

  4   Sellers – a posé la question suivante, et ceci commence à

  5   la cassette 2, donc 12:46:52 ?

  6         R.    Oui.

  7         Q.    Ensuite, il y a la suite jusqu’à la page

  8   numéro 3 et ça s’arrête à 12:50:01.  On pourrait dire que

  9   lors de cette partie de l’entretien, en effet, il a été

 10   question d’une personne qui était décédée, qui a été

 11   accusée également d’un viol collectif, et un de ses

 12   collègues soi-disant a été préoccupé pour sa sécurité ?

 13         R.    Oui, tout à fait.  Vous avez raison.

 14         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je pense que ceci

 15   pourrait aider la Chambre car ceci pourrait également faire

 16   partie des éléments de preuve sur lesquels va se référer

 17   mon confrère.  Je pense que j’ai terminé pratiquement

 18   l’interview du 13 mars 1998.  Il s’agit de la pièce à

 19   conviction 67.

 20         Q.    Si je peux vous demander maintenant de passer

 21   à deux autres transcriptions, et pour aider la Chambre, je

 22   vais dire qu’il s’agit de la pièce à conviction 69.

 23         Avant de vous poser un certain nombre de questions

 24   concernant le contenu de ce document, je voudrais vous

 25   poser des questions préliminaires au sujet de votre rôle


Page 1937

  1   parce que vous avez changé effectivement de rôle dans ces

  2   deux dernières cassettes.

  3         Est-ce que je vous ai bien compris que le 22 avril

  4   1999, vous n’étiez plus tout simplement enquêteur mais vous

  5   étiez chef de l’équipe pour l’équipe concrète et dont la

  6   mission également était l’affaire Foca ?

  7         R.    Oui.

  8         Q.    Par conséquent, en cette qualité du chef

  9   d’équipe, vous avez été chargé pour les personnes dont la

 10   responsabilité concrète était de poursuivre l’enquête ?

 11         R.    Oui, effectivement.  J’ai affecté un certain

 12   nombre de tâches à des personnes.

 13         Q.    Est-ce que Monsieur Robert Kempf était une de

 14   ces personnes ?

 15         R.    Oui.

 16         Q.    En ce qui concerne l’interview du 22 avril

 17   1999, est-ce que vous avez donné quelques instructions à

 18   Monsieur Kempf en ce qui concerne les démarches suivantes à

 19   entreprendre à l’égard de Kunarac ?

 20         R.    Oui.  Kempf nous a rejoints.  Il était chargé

 21   du dossier.  Il était enquêteur dans cette affaire et il

 22   avait la charge justement d’avoir un entretien avec

 23   Monsieur Kunarac.

 24         Q.    Est-ce que Monsieur Kempf travaille encore au

 25   Tribunal international ?


Page 1938

  1         R.    Non.

  2         Q.    Par conséquent, il ne travaille plus au

  3   Tribunal international ?  Il n’est pas ici ?

  4         R.    Oui, vous avez raison.  Il a donné sa

  5   démission fin 1999.

  6         Q.    Comme son supérieur, pourriez-vous me dire si

  7   éventuellement il a été obligé de remettre des rapports à

  8   vous ?  Vous lui étiez supérieur.  Par conséquent, il

  9   fallait qu’il vous parle de tout ce qui se passait

 10   notamment en ce qui concerne le 22 avril et 23 avril 1999 ?

 11         R.    Oui.

 12         Q.    Est-ce que vous aviez la possibilité de voir

 13   très brièvement ou en détail éventuellement le contenu de

 14   cet entretien qui a été mené par Monsieur Kempf ?

 15         R.    Oui.  Certes, je ne connais pas en détail

 16   tout ce qui s’est passé lors de ces deux derniers

 17   entretiens, comme celui que j’ai mené moi-même, mais j’ai

 18   parcouru la transcription.

 19         Q.    Vous pourriez peut-être nous aider et nous

 20   dire tout au moins ce que vous connaissez.  Vous-même, vous

 21   avez eu l’occasion de regarder le contenu, tout comme nous. 

 22   Vous avez pu bien évidemment prendre connaissance des

 23   personnes qui ont été présentes à cet entretien ?

 24         R.    Oui.  Si vous me permettez, je veux juste

 25   jeter un coup d’œil sur le compte-rendu.


Page 1939

  1         Q.    Oui.  On peut commencer par la page 1.  Il

  2   s’agit par conséquent de l’interview qui avait lieu le 22

  3   avril 1999.  Il s’agit d’une cassette vidéo qui a été

  4   enregistrée ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Avant de passer à l’autre question, est-ce

  7   que vous savez où cet entretien a eu lieu ?

  8         R.    Ici.

  9         Q.    Par conséquent, dans une des pièces du

 10   Tribunal ?

 11         R.    Oui.

 12         Q.    Vous pouvez maintenant répondre à la question

 13   que je vous ai posée.

 14         R.    Il y avait Monsieur Kempf, Madame Uertz-

 15   Retzlaff, Madame Barbara Hanel, Monsieur Slavisa

 16   Prodanovic, le conseil de Monsieur Kunarac.

 17         Q.    Ensuite, il y avait le co-conseil, n’est-ce

 18   pas, Madame Pilipovic ?

 19         R.    Oui.

 20         Q.    L’interprète, c’était Monsieur Pitesa ?

 21         R.    Oui.

 22         Q.    Par conséquent, tout ceci figure sur la

 23   première moitié de la page 1, compte-rendu du 20 avril

 24   1999.

 25         Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur, que


Page 1940

  1   jusqu’à pratiquement la fin, c’est Monsieur Kempf qui avait

  2   pratiquement communiqué toutes les informations concernant

  3   les droits de l’accusé, de l’interprète qui est avec lui ?

  4         R.    Oui.

  5         Q.    Il était content également de pouvoir

  6   communiquer en langue que l’accusé comprenait ?  Nous

  7   sommes maintenant à la page 2 du document.

  8         R.    Oui, vous avez raison.

  9         Q.    Tout à fait en bas de la page numéro 2, est-

 10   ce que vous pouvez dire également quels sont les droits qui

 11   ont été cités à Kunarac ?

 12         R.    Monsieur Robert a dit que l’accusé pouvait ne

 13   pas donner des réponses et que de toute façon, tout ce

 14   qu’il dira sera enregistré et pourra être utilisé

 15   ultérieurement devant le Tribunal international, y compris

 16   tout autre tribunal, et Monsieur Kunarac a répondu qu’il

 17   avait compris.

 18         Q.    Comme vous l’avez déjà dit, vous avez

 19   également cité les personnes qui étaient présentes à

 20   l’interview.  Vous avez dit que les deux conseils y ont été

 21   présents comme les deux conseils qui sont présents

 22   aujourd’hui dans le prétoire ?

 23         R.    Oui, tout à fait.

 24         Q.    Je voudrais maintenant, si vous voulez,

 25   parcourir avec vous un certain nombre de paragraphes.


Page 1941

  1         Page 8, s’il vous plaît, pour commencer, première

  2   cassette.  Il s’agit donc de 22ap1.doc, tout à fait en bas

  3   de la page.

  4         Est-ce qu’il y avait donc cet entretien qui a eu

  5   lieu entre votre enquêteur et Monsieur Kunarac concernant

  6   un accident de circulation ?

  7         R.    Oui.  À la réponse sur la suggestion de

  8   Monsieur Kempf, Kunarac a répondu que :  « Il y avait deux

  9   accidents de circulation.  Le premier a eu lieu le 8 août

 10   entre 7 et 7 h 30 sur la route Brijoni-Foca.  Moi, je me

 11   trouvais dans une Golf et moi, j’ai été en collision avec

 12   Magirus Deutz.  Les deux côtes ont été fracturées.  Le pied

 13   a été blessé également.  J’ai subi une contusion.  Ensuite,

 14   il y avait un deuxième accident de circulation. »

 15         Q.    Ensuite, on a parlé également de dommages de

 16   1992, le 8 août.  Vous avez parlé par la suite de l’autre

 17   incident qui s’est produit ?

 18         R.    Oui.  Il a parlé du 25 et 26 août, un

 19   deuxième accident de circulation.  « Nous étions dans un

 20   véhicule blindé qui a été renversé.  C’est mon bras droit

 21   qui a été fracturé et c’est le fusil qui a pratiquement

 22   percé l’articulation.  Une fois de plus, mes côtes ont été

 23   blessées.  Il y a neuf personnes qui ont été blessées à

 24   cette occasion-là. »

 25         Q.    Est-ce que vous pouvez voir maintenant la


Page 1942

  1   cassette numéro 10 du 22 avril tout en haut de cette page,

  2   Monsieur ?  Est-ce qu’il vous a dit quelle était la nature

  3   des blessures et des lésions, notamment au niveau du bras,

  4   lors du deuxième accident de circulation dont il a été

  5   question ?

  6         R.    « J’ai passé quelques jours à l’hôpital » –

  7   c’est ce qu’il a dit – « après cet accident.  Après le

  8   premier accident également, j’ai été hospitalisé.  On m’a

  9   plâtré et puis on m’a laissé sortir. »

 10         Q.    Par conséquent, il avait porté le plâtre à un

 11   moment donné ?

 12         R.    Oui.

 13         Q.    Maintenant, nous allons passer à la page 15

 14   de cette première cassette.

 15         Est-ce qu’un entretien a eu lieu sur la formation

 16   de Kunarac, une formation spéciale, une formation militaire

 17   ?

 18         Je suis en train de regarder la page 15.  Je pense

 19   que j’ai dit page 15, mais excusez-moi, je me reprends,

 20   c’est la page 14.  C’est au milieu à peu près de cette

 21   page.  On lui pose d’abord la question s’il a fait son

 22   service militaire.  La réponse était oui ?

 23         R.    Effectivement.

 24         Q.    Qu’est-ce qu’il avait répondu ?

 25         R.    Il a dit qu’il a fait son service militaire à


Page 1943

  1   Travnik et le reste du temps, il était à Mostar.  Il était

  2   dans une unité de génie civil et il était chargé

  3   d’explosifs et de mines, mécanicien comme poste.

  4         Q.    En bas de cette même page, il donne un

  5   certain nombre de détails concernant l’uniforme, quand il a

  6   obtenu cet uniforme, l’équipement, et cætera.  Est-ce que

  7   c’est bien ça ?  Est-ce que vous m’avez compris, s’il vous

  8   plaît ?

  9         R.    Oui.  Au cours de cet entretien, il a dit

 10   qu’il a été mobilisé le 21 pour la première fois.  Il a

 11   obtenu un uniforme et un fusil.  C’était en ex-Yougoslavie. 

 12   Il était dans une unité de réserve.  Il y a passé quatre

 13   mois entre le 21… à savoir 25 décembre 1991.  Ensuite, il a

 14   été mobilisé pour la deuxième fois le 8 avril 1992 jusqu’au

 15   15 mai 1992 et il a été démobilisé de l’armée yougoslave le

 16   6 juin.  Le 6 juin, il était volontaire provenant de

 17   Republika Srpska, de la municipalité de Foca.  Il a joint

 18   les unités militaires qui étaient en train d’être formées,

 19   des unités militaires de VRS.  Voilà !  C’est très bref.

 20         Q.    Oui, mais il y a encore d’autres sujets qui

 21   sont intéressants.  Mais maintenant, j’avais l’intention de

 22   visionner l’extrait 5.  Il s’agit de la page 18 de cette

 23   première cassette vidéo ?

 24         R.    Oui.

 25         Me RYNEVELD (interprétation) :  Après le premier


Page 1944

  1   paragraphe, la question donc a été posée par Robert, et

  2   pour la Chambre, il s’agit par conséquent de 11:30:46. 

  3   Moi, je voulais donc visionner cette partie.  Il y a deux

  4   pages qui se suivent jusqu’à la page 20, donc avant que

  5   Robert dit : « Entendu ».  C’est 11:40:35 marquée sur la

  6   montre.  Par conséquent, si vous comparez donc l’appareil

  7   avec lequel nous avons enregistré, puis vous avez la

  8   cassette, vous allez pouvoir vous y retrouver.

  9         Q.    Est-ce qu’à un moment donné, l’accusé parle

 10   d’une unité de reconnaissance, du nombre de personnes

 11   également qui font partie de cette unité de reconnaissance

 12   ?

 13         R.    Oui, vous avez parfaitement raison.

 14         Me RYNEVELD (interprétation) :  En ce qui concerne

 15   ces séquences de la cassette vidéo, je voudrais tout

 16   simplement attirer l’attention de la Chambre sur cette

 17   partie parce que c’était extrêmement pertinent pour

 18   l’Accusation.

 19         R.    Oui.

 20         Q.    Il s’agit encore de la page 20 où nous nous

 21   sommes arrêtés, les trois derniers paragraphes qui

 22   commencent avec la question qui a été posée par Robert :

 23   « Entendu. »  Nous avons eu l’intention de visionner. 

 24   Donc, c’est marqué début 11:43:19.  Il s’agit des blessures

 25   qu’a eues son père, et puis, la fin de cette partie se


Page 1945

  1   termine sur la page 21.

  2         R.    Oui, vous avez raison.

  3         Q.    Sur la cassette vidéo, donc on arrête à

  4   11:46:11.  Est-ce que c’est vrai ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Maintenant, je vais vous poser quelques

  7   questions concernant le cadre général et le sujet général

  8   et pour pouvoir mettre au clair cette question aussi bien à

  9   la Chambre qu’au témoin, je vais vous demander de voir la

 10   page 24 de cette première cassette vers le milieu de cette

 11   page.

 12         La question que je voulais vous poser c’était de

 13   savoir si Kunarac avait répondu aux questions concernant la

 14   manière dont son unité a été créée.

 15         R.    Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la

 16   page ?

 17         Q.    C’est la page 24 au milieu.

 18         R.    Il s’agit de quelle interview ?

 19         Q.    Il s’agit de la cassette numéro 1 et

 20   l’interview du 22 avril, page 24 au milieu.

 21         R.    Oui, je vois.

 22         Q.    Par conséquent, je pense que vous avez vu de

 23   quoi il s’agit ?

 24         R.    Oui, effectivement.  C’est la réponse à la

 25   question qui a été posée par Kempf et d’où venait


Page 1946

  1   l’initiative pour créer l’unité de reconnaissance.

  2         Q.    Oui, effectivement.

  3         R.    Kunarac a dit que l’ordre a été reçu, il l’a

  4   reçu du commandement de la brigade, et qu’on l’avait

  5   informé que le village Jabuka était attaqué.  Il s’agissait

  6   donc d’un village qui se composait de huit ou neuf petits

  7   villages et il y avait dix personnes qui lui ont été à la

  8   disposition, ceux qui étaient libres.

  9         Q.    Entendu !  Maintenant, si vous voulez bien

 10   tourner à la page suivante.  C’est la page 25.

 11         Est-ce qu’il y avait des conversations avec

 12   Kunarac qui portaient sur les uniformes et l’équipement qui

 13   lui ont été fournis ?

 14         R.    Oui.  À la réponse à la question qui a été

 15   posée par Kempf, Kunarac a dit :  « Moi-même ainsi que

 16   beaucoup d’autres personnes, nous avons reçu des armes de

 17   l’entrepôt Livade de Foca.  Ce sont les forces serbes de la

 18   municipalité de Foca qui nous ont fourni ces armes, que ce

 19   soit la défense civile ou la Défense territoriale. » 

 20   Ensuite, il poursuit de parler d’autres choses.

 21         Q.    Est-ce qu’il vous a donné la description

 22   également de son uniforme, des insignes qu’ils arboraient ?

 23         R.    Oui.  Au moment où Kempf lui a posé cette

 24   question, il a dit effectivement :  « Il s’agissait d’un

 25   uniforme en deux pièces.  Nous n’avions pas d’insigne au


Page 1947

  1   début mais par la suite, au cours de la guerre, on avait un

  2   insigne qui avait l’inscription ‘VRS’ ou ‘l’armée de la

  3   Republika Srpska’ et c’était un insigne qui était rond. »

  4         Q.    Merci.  Maintenant, nous passons à la page

  5   26.  C’est les derniers paragraphes de cette page.  Je

  6   pense que ma consœur, Madame Retzlaff, a posé la question

  7   au sujet du type d’armes.

  8         R.    Oui, effectivement.  Elle a posé la question

  9   concernant le type d’armes qu’ils avaient alors que Kunarac

 10   avait répondu qu’il disposait d’un fusil automatique et que

 11   la crosse était pliable.

 12         « C’est tout ce dont j’avais besoin.  Je n’avais

 13   jamais possédé d’autres armes à feu, d’autres pistolets. 

 14   J’ai pratiquement eu ce fusil automatique pendant quatre

 15   mois.  Souvent, j’avais également un couteau.  J’en avais

 16   besoin pour pouvoir tirer des mines et ratisser le terrain

 17   des champs de mines. »

 18         Ensuite, on lui a posé la question quel était le

 19   calibre et Kunarac a dit qu’il s’agissait du type de fusil

 20   Kalashnikov de calibre 7.6, comme à l’époque l’armée

 21   yougoslave en avait.

 22         LA GREFFIÈRE :  [Hors microphone] …afin de

 23   faciliter le travail des interprètes.  Cela va vraiment

 24   trop vite actuellement.

 25         Me RYNEVELD (interprétation) :  Excusez-moi.  Il


Page 1948

  1   est vrai que nous parlons dans une langue que nous nous

  2   comprenons, nous parlons en anglais et nous oublions

  3   parfaitement les interprètes.  Je voudrais vraiment

  4   m’excuser auprès des interprètes.  Ce n’est pas que je n’ai

  5   pas suffisamment de temps mais c’est tout simplement que je

  6   m’oublie.

  7         Q.    Je vais vous demander maintenant de voir la

  8   page 35 du même compte-rendu.  Nous allons sauter quelques

  9   pages donc.  Nous commençons donc par le haut, l’entretien

 10   qui porte sur la manière dont Monsieur Kunarac communiquait

 11   avec ses supérieurs et puis vous ménagez la pause avant de

 12   répondre.

 13         R.    Oui.  À la question qui a été posée par Kempf

 14   comment Kunarac avait communiqué avec ses supérieurs, il a

 15   dit qu’il avait un émetteur radio et il a dit tout

 16   simplement qu’on ne pouvait pas s’imaginer de communiquer

 17   différemment.  Au début, il y avait des émetteurs RUP 3,

 18   RUP 12, et par la suite, les émetteurs étaient quelque peu

 19   plus petits.

 20         Q.    Maintenant, je vais vous demander de voir la

 21   page 37.  Un petit moment, s’il vous plaît.  J’ai peut-être

 22   commis une erreur.  Excusez-moi.  C’est la page 36 plutôt.

 23         Est-ce qu’il avait dit à votre enquêteur où se

 24   trouvait le QG de la brigade ?

 25         R.    Monsieur Kempf a posé la question à ce sujet-


Page 1949

  1   là.  Il a dit :  « Vous avez parlé du QG de la brigade. 

  2   Vous disiez que c’était à l’académie religieuse, et à

  3   l’époque, c’était la prison de Velecevo ? »  Kunarac a

  4   répondu affirmativement.

  5         Q.    Par la suite, il a donné la description

  6   détaillée de ces pièces.  Est-ce que c’est exact ?

  7         R.    Oui.

  8         Q.    Maintenant, nous allons voir la page 39. 

  9   Pourriez-vous nous dire si éventuellement il a été question

 10   à ce moment-là de l’immeuble où siégeait le QG ?  C’est à

 11   peu près vers le milieu de cette page.

 12         R.    Oui, effectivement.  Monsieur Kunarac dit (je

 13   cite) :  « Il s’agissait du complexe d’une prison pour les

 14   femmes. »

 15         Madame Retzlaff pose la question si éventuellement

 16   il y avait des soldats ou qu’il s’agissait du poste de

 17   commandement.  Kunarac avait répondu :  « Il s’agissait du

 18   commandement militaire de la brigade.  Ils stationnaient en

 19   permanence et il y avait entre 10 et 15 policiers

 20   militaires dont j’ai parlé auparavant et 20 gardes de

 21   sécurité de l’immeuble.  On m’a dit par conséquent que

 22   c’était le commandement et c’est là où j’avais l’occasion

 23   de rencontrer les commandants des brigades.  Sinon, je ne

 24   connaissais pas s’il y avait d’autres objectifs et d’autres

 25   missions. »


Page 1950

  1         Q.    Maintenant, nous allons passer à la page 40. 

  2   Est-ce qu’il a été question du deuxième poste de

  3   commandement à Buk Bijela ?

  4         R.    Oui.  Monsieur Kempf a demandé si

  5   éventuellement Kunarac pouvait lui dire quelque chose au

  6   sujet du poste de commandement de Buk Bijela et il a

  7   répondu brièvement qu’il s’agissait du commandement du 4e

  8   Bataillon.

  9         Q.    Si nous passons à la page 41, tout à fait en

 10   haut, est-ce que Madame Retzlaff a demandé quelque chose au

 11   sujet de la Brigade de Foca ?

 12         R.    Oui.  Elle a posé la question concernant la

 13   Brigade de Foca et Kunarac a répondu :  « Oui, la Brigade

 14   de Foca, et comme je l’ai déjà dit auparavant, la brigade

 15   se composait de cinq bataillons.  Par conséquent, il

 16   s’agissait là d’un poste de commandement d’un de ces

 17   bataillons. »

 18         Q.    Maintenant, Monsieur le Témoin, on avait

 19   l’intention de passer à la transcription page 43, de

 20   commencer la diffusion de la cassette, début 14 h 05, où on

 21   parle du poste de commandement à l’hôtel Miljevina.  Est-ce

 22   que c’est exact ?

 23         R.    Oui.

 24         Q.    Nous avons eu l’intention également qu’on

 25   diffuse 43, 44 et jusqu’à la page 51 ou plutôt jusqu’au


Page 1951

  1   milieu de cette page 51.  La cassette se termine à

  2   15:16:34.

  3         Si vous voulez bien, vous me corrigez si j’ai

  4   tort, mais je pense que la diffusion de cette cassette

  5   avait pour but d’attirer l’attention de la Chambre sur

  6   l’entretien en ce qui concerne le poste de commandement à

  7   l’hôtel Miljevina ?

  8         R.    Oui, c’est exact.

  9         Q.    De la chaîne de commandement également ?

 10         R.    Oui.

 11         Q.    En ce qui concerne également le poste de

 12   commandement de Velecevo, de différentes missions ?

 13         R.    Oui.

 14         Q.    Et des possibilités qu’il avait pour choisir

 15   des personnes pour ses propres unités ?

 16         R.    Oui.

 17         Me RYNEVELD (interprétation) :  Maintenant, je

 18   passe très vite tout cela.  Il s’agit des secteurs qui sont

 19   importants.

 20         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui, oui.

 21         Me RYNEVELD (interprétation) :  Oui, pour

 22   l’Accusation.

 23         Maintenant, si je me souviens bien, je pense que

 24   nous allons passer à un autre élément, mais là, j’ai perdu

 25   la marque que j’ai mise.  Enfin, c’est la page 54.  J’ai


Page 1952

  1   quelques petits marqueurs.  Il y a quelque chose qui me

  2   manque là.

  3         Excusez-moi, mais je pense que nous nous

  4   approchons de 11 h 03 minutes.  J’avais l’intention

  5   maintenant de parler de cette cassette vidéo et notamment

  6   en ce qui concerne des combats à Kalinovik, dans la région

  7   Rogoj.

  8         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  C’est peut-

  9   être mieux maintenant de faire la pause et puis vous allez

 10   vous organiser.  Vous allez trouver tout ce dont vous avez

 11   besoin, d’autant plus que vous avez quelques difficultés. 

 12   Nous avons changé un petit peu le déroulement de nos

 13   travaux.

 14         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci.

 15         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  11 h 30.

 16               --- Suspension de l’audience à 10 h 58

 17               --- Reprise de l’audience à 11 h 28

 18         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Nous

 19   poursuivons nos travaux.

 20         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci, Madame la

 21   Présidente.

 22         Avant de poser la question suivante au témoin, je

 23   voudrais dire que la raison pour laquelle je n’ai pas pu

 24   retrouver l’endroit que je voulais mentionner c’est que

 25   cela se trouvait au sein des pages auxquelles j’avais déjà


Page 1953

  1   fait référence précédemment.

  2         Je vous avais dit, je crois, que nous allions nous

  3   référer à la page 51.  En fait, je voulais commencer au

  4   milieu de la page 48 – il s’agit du point 15:04:23 – et

  5   ensuite, passer jusqu’à la fin de la page 49.

  6         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Bien !

  7         Me RYNEVELD (interprétation) :  Donc, je vais

  8   demander au témoin de se référer au bas de la page 49.

  9         Q.    Normalement donc, nous aurions commencé à

 10   visionner à 15:08:18 et je voudrais vous rappeler, Monsieur

 11   le Témoin, et je vais le prendre en compte moi-même, c’est

 12   que bien que nous, nous parlions tous les deux ensemble, il

 13   semble qu’il faut un peu plus de temps pour

 14   l’interprétation.  Donc, il serait bien que vous fassiez

 15   une pause avant de me répondre et j’essaierai de faire de

 16   même.

 17         Donc, nous sommes au bas de la page 49.  Est-ce

 18   qu’il y a eu une discussion entre votre enquêteur et

 19   Monsieur Kunarac au sujet de son rôle à Rogoj ?

 20         R.    Oui.

 21         Q.    Est-il exact de dire que dans cet extrait qui

 22   commence au bas de la page 49 et qui va jusqu’à la page 50

 23   pour se terminer au milieu de la page 51, il parle des

 24   combats qui ont eu lieu à Rogoj entre les parties

 25   belligérantes et il parle également de la Brigade Kalinovik


Page 1954

  1   ?

  2         R.    Oui.

  3         Q.    Il donne des dates, des époques.  Il donne

  4   des détails au sujet de cet incident, n’est-ce pas ?

  5         R.    Oui, c’est exact.

  6         Q.    Donc, nous avions prévu de visionner la

  7   cassette jusqu’au point suivant, 15:16:34.  C’est bien

  8   exact ?

  9         R.    Oui, c’est exact.

 10         Q.    Ensuite, nous avions prévu de passer au

 11   neuvième extrait qui se trouve à la page 54.  À la fin donc

 12   de la page 54, une question posée par Madame Uertz-

 13   Retzlaff.  Donc, on aurait commencé à la référence

 14   suivante, 15:28:02.

 15         Peut-on dire que dans ce passage, on parle en

 16   détail à qui fait référence l’accusé dans sa réponse

 17   précédente quand il parle de ses hommes ?  Il nous donne

 18   des détails au sujet de la rue Osmana Djikica au numéro 16,

 19   il nous parle des Monténégrins de Niksic et il nous parle

 20   du Témoin FWS-75 et il nous parle d’elle ?

 21         R.    Oui.

 22         Q.    Maintenant, je vous demanderais de… excusez-

 23   moi, je ne sais pas si j’ai dit qu’on s’arrêterait au

 24   premier tiers de la page 56, au point suivant, 15:33:56 sur

 25   la cassette vidéo.  C’est là que nous avions prévu de nous


Page 1955

  1   arrêter.

  2         Maintenant, je vais vous demander de passer à la

  3   page suivante, la page 57.

  4         Au milieu de cette page à peu près, est-ce qu’ici,

  5   suite à une question de mon co-conseil, est-ce qu’on parle

  6   de la nuit où la mosquée de Aladza a sauté ?  Pouvez-vous

  7   nous en parler ?

  8         R.    Oui.  Monsieur Kunarac a répondu à la

  9   question suivante :  « Vous souvenez-vous quand la mosquée

 10   a explosé ? »

 11         Il a dit (je cite) :  « Au moment où elle a

 12   explosé, j’étais sur la route entre Velecevo et Foca. 

 13   J’étais à côté du centre scolaire, du centre

 14   d’enseignement.  J’étais dans une voiture.  Je revenais de

 15   Velecevo.  C’était le 2 août vers 23 h 30 ou vers minuit ou

 16   entre les deux.  Nous revenions parce que nous avions

 17   laissé le véhicule avec le canon antiaérien et moi, je

 18   revenais vers Foca quand cela s’est produit.  Je ne sais

 19   pas qui est responsable mais je suis allé au commandement

 20   de la brigade ensuite et je sais avec certitude que cela

 21   n’a pas été fait par l’unité du génie qui avait déjà été

 22   mise sur pied et qui faisait partie de la brigade.  Il

 23   s’agissait d’une unité qui comptait environ dix hommes. 

 24   Ils s’étaient tous trouvés là.  J’ai passé… »  Arrêt de la

 25   citation et de la réponse.


Page 1956

  1         Q.    Ensuite, on parle plus en détail de ce qui

  2   vient d’être dit.  On demande des points d’éclaircissement.

  3         Maintenant, je souhaiterais que vous vous

  4   référiez, s’il vous plaît, à la page 63.  Suite à une

  5   réponse de mon co-conseil, on voit la chose suivante. 

  6   « Hildegard :  Je vais vous poser une autre question. »

  7         Ensuite, on voit au début de l’extrait 16:00:29. 

  8   Donc, cet extrait, nous l’aurions visionné à partir de là

  9   jusqu’à la page suivante, au point 16:05:36.

 10         R.    Oui.

 11         Q.    Dans cet extrait, est-ce qu’il a été question

 12   avec Monsieur Kunarac du Détachement Zaga, Détachement

 13   Indépendant Zaga, et une fois encore de l’implication de

 14   certains Monténégrins ?

 15         R.    Oui.

 16         Q.    Au bas de cette même page, est-ce qu’il a été

 17   question d’un groupe que l’on désignait sous le nom

 18   suivant : (expurgé)

 19         R.    Oui.

 20         Q.    Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi a

 21   consisté cette discussion ?  C’est au bas de la page 64 et

 22   à la page suivante. 

 23         R.    En résumé, Monsieur Kunarac parle du dénommé

 24   (expurgé).  Il nous donne son évaluation.  Il nous dit ce qu’il

 25   pense de cet homme. 


Page 1957

  1         Q.    Qu’en est-il du groupe en particulier ?  Je

  2   pense ici particulièrement à ce qui est dit à la page 65,

  3   question de Monsieur Kempf :  « Est-ce qu’il s’agissait

  4   d’une formation militaire similaire à la vôtre ? »

  5         Peut-être pouvez-vous nous lire la réponse donnée

  6   par Monsieur Kunarac.

  7         R.    Monsieur Kunarac a dit la chose suivante (je

  8   cite) :  « Bien, il était membre d’une unité militaire qui

  9   était un petit peu plus importante, plus grande que la

 10   mienne, et ils avaient des missions spéciales.  C’était une

 11   des unités d’intervention.  Chaque bataillon avait une

 12   unité d’intervention et cette unité était généralement

 13   constituée de 15 à 30 hommes.  Ils étaient choisis au sein

 14   du bataillon parmi 350 ou 400 hommes et, comme le nom

 15   l’indique, cette unité d’intervention était utilisée pour

 16   intervenir en cas d’offensives.  Ils devaient être les

 17   premiers à essayer d’empêcher l’armée parce qu’à l’époque,

 18   la partie serbe était tout à fait sur la défensive. 

 19         « En termes militaires, nous parlions ici de

 20   défense active.  Nous observions les mouvements de l’ennemi

 21   et nous nous préparions à une attaque potentielle.  Donc,

 22   en cas d’attaque, ces unités étaient censées recevoir le

 23   premier choc de l’attaque et très souvent, ces unités

 24   étaient libres ou bien elles étaient en attente pour

 25   répondre en premier s’il y avait effectivement une


Page 1958

  1   offensive.  D’autres unités étaient organisées en équipes,

  2   c’est-à-dire qu’elles passaient cinq jours sur le terrain

  3   et cinq jours à la maison. »  Fin de citation.

  4         Q.    Merci.  Maintenant, j’en viens au dernier

  5   passage que je souhaite évoquer dans la transcription de

  6   cette vidéo, page 67.

  7         Dans le premier tiers de la page, on parle ici

  8   d’une personne dénommée DP3.  Pouvez-vous nous dire

  9   ce que Monsieur Kunarac a dit à ce sujet et ce qu’il a dit

 10   ?

 11         R.    Oui.  Il a dit (je cite) :  « (expurgé)

 12   (expurgée)

 13   (expurgée)

 14   (expurgé).  Après lui, il y a eu d’autres personnes,

 15   d’autres hommes qui ont commandé le groupe, mais je

 16   voudrais vous demander de ne pas trop parler de ce

 17   groupe. »  Fin de citation.

 18         Q.    Je vous ai indiqué que c’était le dernier

 19   passage auquel j’allais me référer mais j’avais oublié un

 20   passage, en fait.

 21         Je vous demanderais de revenir à la page 66, s’il

 22   vous plaît.  En haut de cette page, on parle de DP1

 23   d’abord et des (expurgé).  Pouvez-vous nous donner

 24   lecture de ce passage jusqu’au milieu de la page, s’il vous

 25   plaît ?


Page 1959

  1         R.    Monsieur Kempf demande à Monsieur Kunarac ce

  2   qu’il en est des (expurgé).  Monsieur Kunarac dit : 

  3   « Oui, c’était aussi un groupe.  DP1 était dans ce

  4   groupe. »

  5         Ensuite, il continue en disant plus tard :  « Ils

  6   se qualifiaient de gardes et la garde, c’était l’unité

  7   d’élite. »

  8         Q.    Est-ce qu’à ce moment-là, Madame Uertz-

  9   Retzlaff pose une question aux fins de savoir ce qu’étaient

 10   effectivement (expurgé)?

 11         R.    Oui.  Elle lui dit la chose suivante : 

 12   « Certains ont fait référence à (expurgé) en

 13   disant qu’il s’agissait de la police militaire.  Est-ce que

 14   c’est exact ? »

 15         Réponse de Monsieur Kunarac :  « Ils se

 16   qualifiaient de police militaire, mais à ce que je sais,

 17   ils n’ont jamais fait partie de la police militaire. »

 18         Madame Uertz-Retzlaff ensuite demande :  « Donc,

 19   les policiers militaires que vous avez mentionnés ce matin

 20   n’ont rien à faire avec ces gens-là ? »

 21         Kunarac répond :  « Non.  C’était un groupe

 22   complètement différent.  C’était des gens très corrects. 

 23   C’était des gens très bien. »

 24         Q.    Je vois.  Donc, au bas de cette page, on fait

 25   référence aux Aigles Blancs.  Est-ce que vous connaissez


Page 1960

  1   quelque chose à ce sujet ?  Est-ce qu’il y a une réponse à

  2   ce sujet ?

  3         R.    Oui.  Monsieur Kempf a demandé à Monsieur

  4   Kunarac si lui Monsieur Kunarac avait déjà travaillé avec

  5   ce groupe des Aigles Blancs et Monsieur Kunarac répond (je

  6   cite) :  « Eh bien, le terme des ‘Aigles Blancs’ était

  7   utilisé mais il s’agissait d’un bataillon de réserve qui

  8   était composé, constitué d’hommes âgés, d’hommes à la

  9   retraite, et on les appelait les Aigles Blancs à cause de

 10   la couleur de leurs cheveux blancs. »

 11         Q.    Maintenant, je vous demanderais de revenir à

 12   la page précédente, page 65.

 13         Ici, on parle au bas de cette page du groupe

 14   auquel appartenait DP1.  J’avais commencé en haut de la

 15   page 66.  En fait, j’aurais dû commencer en bas de la page

 16   65.  Est-ce que vous pouvez nous lire ces lignes-là, s’il

 17   vous plaît ?

 18         R.    Vous voulez dire en bas de la page 65 ?

 19         Q.    Oui, oui, en bas de la page 65.  On l’a déjà

 20   lu mais on a oublié le bas de la page 65.

 21         R.    Monsieur Kempf pose une question au sujet du

 22   groupe DP6.  Kunarac répond :  « DP6 est un

 23   homme que je connais. (expurgé)

 24   (expurgée)

 25   (expurgée)


Page 1961

  1   (expurgée)»

  2         Q.    Ensuite, on pose une question pour savoir si

  3   DP1 appartenait à ce groupe, et après quoi, on répond

  4   qu’en fait, il appartenait à (expurgé).  C’est ça ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Merci beaucoup. 

  7         Me RYNEVELD (interprétation) :  Je vais maintenant

  8   vous demander que nous passions à un certain nombre

  9   d’extraits très brefs relatifs à l’interrogatoire du 23

 10   avril 1999.  Il s’agit de la pièce à conviction numéro 71

 11   et je souhaite vous signaler que je n’ai que quatre

 12   passages sur lesquels je souhaite poser des questions au

 13   témoin en ce qui concerne cette transcription.

 14         Q.    Tout d’abord, Monsieur le Témoin, donc je le

 15   répète, il s’agit des mêmes personnes qui participaient à

 16   cet interrogatoire le lendemain, les mêmes personnes ?

 17         R.    Oui.

 18         Q.    Donc, on voit que les participants figurent à

 19   la page 1.  Monsieur Kempf se présente et, à la page 2, il

 20   présente les autres personnes qui sont dans la pièce et que

 21   l’on voit sur cette vidéo, n’est-ce pas ?

 22         R.    Oui.

 23         Q.    De qui s’agit-il ?

 24         R.    Il y a Monsieur Kunarac, Monsieur Kempf,

 25   Madame Uertz-Retzlaff, Barbara Hanel, Slavisa Prodanovic.


Page 1962

  1         Q.    Je vois qu’on mentionne également Madame

  2   Pilipovic et l’interprète, n’est-ce pas ?

  3         R.    Oui.  L’interprète également.  C’est le même

  4   groupe de personnes.

  5         Q.    Donc, il s’agit d’une poursuite de la

  6   discussion qui a eu lieu la veille, n’est-ce pas ?

  7         R.    Oui.

  8         Q.    Donc, je vais vous demander tout d’abord de

  9   vous référer à la page 21 puisque cette transcription

 10   recommence avec la page 1.  On commence à la page 1.  On ne

 11   poursuit pas la numérotation de la veille.  Donc, page 21

 12   et nous avions prévu de visionner la vidéo à partir du

 13   point de référence suivant, 11:59:43.  Ensuite, cet extrait

 14   se poursuit à la page suivante jusqu’aux deux tiers de la

 15   page et se termine par les termes suivants :  « Dans une

 16   maison de Foca. »  Point d’arrêt de la vidéo, 12:02:06.

 17         R.    Oui.

 18         Q.    Dans cet extrait assez bref, est-ce qu’il est

 19   exact de dire que Monsieur Kunarac parle de l’école

 20   primaire de Kalinovik et qu’il parle de FWS-191 et FWS-192

 21   et de messages qui ont été échangés entre ces individus,

 22   ces personnes ?

 23         R.    Oui.

 24         Q.    Bien !  Maintenant, nous allons passer à la

 25   page 24.  Nous avions l’intention de visionner la vidéo à


Page 1963

  1   partir du point suivant, 12:07:53.  Cela se situe dans la

  2   transcription au bas de la page 24.

  3         Réponse de Monsieur Kunarac avec les mots

  4   suivants :  « Donc, je suis arrivé à Foca vers 23 h 00 le 2

  5   août. »  Cela se poursuit jusqu’à la page 28, au milieu de

  6   la page 28, et la dernière phrase qui fait partie de cet

  7   extrait est la chose suivante :  « J’ai dû vérifier les

  8   informations qu’elle m’a données. »

  9         Est-ce bien exact ?

 10         R.    Oui.

 11         Q.    Il s’agit du point sur la vidéo, du time cut

 12   12:24:00 ?

 13         R.    Oui.

 14         Q.    Est-il exact de dire qu’en utilisant cet

 15   extrait, nous avons souhaité mettre en évidence des

 16   informations supplémentaires relatives à la personne que

 17   nous désignons dans le cadre de cette procédure sous le

 18   pseudonyme FWS-191 ?  On parle d’un accident de la

 19   circulation, de la maison à Trnovace ainsi que du Témoin

 20   FWS-86, entre autres ?

 21         R.    Oui.

 22         Q.    Il s’agissait, n’est-ce pas, des points sur

 23   lesquels nous souhaitions attirer l’attention de la Chambre

 24   dans cet extrait ?

 25         R.    Oui.


Page 1964

  1         Q.    Immédiatement après cet extrait, page 28, au

  2   milieu de la page restante, est-ce que l’accusé, Monsieur

  3   Kunarac, a dit quand les femmes sont venues et d’où elles

  4   venaient ?

  5         R.    Oui.  Il dit (je cite) :  « On les a emmenées

  6   de l’école, de l’immeuble de l’école le 2 août.  Je n’étais

  7   pas là quand on les a emmenées.  Je ne sais pas qui les a

  8   emmenées. »

  9         Q.    Merci.  Ensuite, j’ai une question

 10   supplémentaire à vous poser au sujet de la transcription,

 11   un dernier extrait.

 12         Il commence à la page 29, au milieu de cette page,

 13   et mon co-conseil pose la question suivante :  « Reparlons

 14   de cette première fois où vous l’avez rencontré. »  Ici, je

 15   crois d’ailleurs qu’elle fait référence au Témoin FWS-86.

 16         Cet extrait démarre au code suivant, 12:27:32, et

 17   nous avions prévu qu’il se poursuive pendant quelques pages

 18   jusqu’aux deux tiers de la page 32.  Cet extrait se termine

 19   par les faits suivants :  « Voici ce que je peux dire au

 20   sujet de cette question jusqu’à ce moment-là. », réponse de

 21   Monsieur Kunarac.  C’est bien exact ?

 22         R.    Oui.

 23         Q.    Nous avions prévu d’arrêter le visionnement

 24   de la vidéo à la référence 12:38:33 ?

 25         R.    Oui.


Page 1965

  1         Q.    Est-il exact de dire qu’ici, on parle

  2   globalement de DP6 et d’une personne

  3   surnommée (expurgé)et de la discussion entre cette personne et

  4   le Témoin FWS-86 ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Maintenant, je vous demanderais de passer à

  7   la page numéro 42.  Au milieu de la page, Monsieur Kempf

  8   pose des questions au sujet d’autres personnes se trouvant

  9   au gymnase Partizan et suite à ce qui avait déjà été dit

 10   précédemment au sujet des villages, ici, je pense que l’on

 11   parle de quelqu’un qui vient de Trosanj et on parle

 12   également d’autres villages.

 13         Est-ce qu’il a été question de savoir d’où

 14   venaient les autres femmes qui se trouvaient au gymnase

 15   Partizan ?  Cela se trouve au milieu de la page et en

 16   lisant cette réponse, je voudrais vous demander de ne

 17   surtout pas mentionner les noms.  Les initiales de la

 18   première personne à laquelle on fait référence ici sont DB

 19   et en ce qui concerne la deuxième, son pseudonyme, c’est

 20   87.

 21         Donc, sur la base de ces instructions, je voudrais

 22   vous demander de lire cette réponse, ce paragraphe, et on

 23   fait référence deux fois à DB.

 24         R.    Réponse de Monsieur Kunarac (je cite) :  « Je

 25   ne sais pas.  J’ai parlé à DB mais à personne d’autre.  Je


Page 1966

  1   crois que la plupart d’entre eux venaient de ce village. 

  2   Il y avait environ 50 personnes.  La plupart étaient des

  3   femmes et des enfants.  Donc, quand je suis allé au gymnase

  4   Partizan, je ne connaissais personne là-bas et ensuite,

  5   j’ai demandé à voir les gens, les femmes qui avaient parlé

  6   à la journaliste, et comme personne n’a répondu, j’ai pris

  7   mon calepin qui se trouvait dans ma poche et j’ai dit que

  8   je voulais parler à DB, à 87 et j’ai mentionné deux autres

  9   noms.  Je veux parler à ceux qui ont dit que Zaga et les

 10   hommes de Zaga les ont fait sortir.  Je suis ensuite entré

 11   dans le hall et j’avais peut-être fait trois ou quatre pas

 12   au moment où j’ai appelé ces noms. »

 13         Q.    Merci. 

 14         Me RYNEVELD (interprétation) :  À moins que mes

 15   co-conseils me fassent savoir qu’il y a des questions

 16   supplémentaires à poser, voici les questions que j’avais à

 17   poser au témoin au sujet des transcriptions de ces vidéos.

 18         Je n’ai plus que deux ou trois questions d’ordre

 19   général à poser à ce témoin qui n’ont pas trait à ces

 20   transcriptions.

 21         Q.    Monsieur le Témoin, en tant que chef d’équipe

 22   dans ce dossier, est-il exact de dire que vous avez

 23   également participé à la mise en place d’une série de

 24   photographies aux fins d’identification pour les témoins

 25   pour identifier les suspects ?


Page 1967

  1         R.    Oui.

  2         Q.    Est-ce qu’il est exact de dire que vous avez

  3   participé à cinq de ces opérations d’identification sur la

  4   base de photographies ?

  5         R.    Oui.

  6         Q.    Est-ce que vous avez les numéros pour

  7   vérifier ?  Moi, je vais vous faire une suggestion, à moins

  8   qu’il y ait opposition . Est-il exact que vous avez eu

  9   affaire au Témoin numéro 50 ?

 10         R.    Oui.

 11         Q.    51 ?

 12         R.    Excusez-moi, je vais essayer de voir si je

 13   dispose des références et des numéros.  Oui, 50, 51.

 14         Q.    61 ?

 15         R.    Oui.

 16         Q.    62 ?

 17         R.    Oui.

 18         Q.    Et 183 ?

 19         R.    Oui.

 20         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci. 

 21         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Monsieur

 22   Kunarac… je vous prie de m’excuser.  Me Prodanovic, est-ce

 23   que vous avez des questions ?

 24         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Merci, Madame la

 25   Présidente.


Page 1968

  1         CONTRE-INTERROGÉ PAR

  2         Me PRODANOVIC (interprétation) :   

  3         Q.    Monsieur, je voudrais savoir qui a pris

  4   l’initiative de ce premier interrogatoire.  Qui en a pris

  5   l’initiative ?

  6         R.    Si j’ai bien compris, c’est le Bureau du

  7   Procureur qui a pris l’initiative, c’est ma compréhension

  8   des choses, et la Défense a accepté.

  9         Q.    Deuxième question, c’est la suivante : 

 10   Pouvez-vous me dire comment se fait-il qu’a eu lieu le

 11   deuxième interrogatoire ?  Qui en a pris l’initiative ?

 12         R.    Je ne connais pas la réponse à cette

 13   question.  Je pense que ça doit aussi être le Bureau du

 14   Procureur, mais franchement, je ne sais pas.  Je ne sais

 15   pas en ce qui concerne le deuxième interrogatoire.

 16         Me PRODANOVIC (interprétation) :  Merci.

 17         Je n’ai pas d’autres questions à poser au témoin.

 18         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Me Kolesar.

 19         Me KOLESAR (interprétation) :  Je n’ai pas de

 20   questions, Madame la Présidente.

 21         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Me Jovanovic

 22   ?

 23         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Avec votre

 24   permission, Madame la Présidente, j’ai une série de

 25   questions très brèves à poser à ce témoin.


Page 1969

  1         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui, allez-

  2   y.

  3         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Merci, Madame la

  4   Présidente.

  5         CONTRE-INTERROGÉ PAR Me JOVANOVIC

  6         (interprétation) :   

  7         Q.    Bonjour, Monsieur.  Vous avez dit au début de

  8   votre déposition que vous êtes dans la police depuis 23

  9   ans.  C’est exact ?

 10         R.    Oui.

 11         Q.    Excusez-moi.  À moins que cela ne soit une

 12   information confidentielle, pouvez-vous nous dire quel est

 13   votre grade ?

 14         R.    Quand j’ai quitté la Nouvelle-Zélande,

 15   j’étais Detective Senior Sergeant.

 16         Q.    Merci.  Pendant ces 23 ans passés dans la

 17   police, je voudrais savoir quelles ont été vos fonctions. 

 18   En d’autres termes, est-ce que vous travailliez dans la

 19   circulation ou bien dans la brigade criminelle ?  Pouvez-

 20   vous me le dire, s’il vous plaît ?

 21         R.    J’ai essentiellement travaillé dans le cadre

 22   d’enquêtes criminelles.  Il s’agissait donc d’enquêter sur

 23   des crimes graves.

 24         Q.    Dans le cadre de vos fonctions dans la

 25   police, est-ce que vous avez également travaillé sur


Page 1970

  1   l’identification de criminels par le biais de

  2   confrontations avec des photographies ou des séries de

  3   photographies ?

  4         R.    Oui.

  5         Q.    Je ne souhaite pas que vous me répondiez en

  6   détail à la question suivante mais je voudrais savoir si ce

  7   type d’identification comporte un certain nombre de règles,

  8   un certain nombre de réglementations que l’on doit

  9   respecter.  En d’autres termes, est-ce qu’il y a des règles

 10   qui disent, par exemple, la chose suivante : qu’un tel

 11   témoin va avoir une série de photographies différentes,

 12   qu’il doit ou elle doit regarder ces photographies ?  Est-

 13   ce que vous prenez toutes les photographies du même angle ? 

 14   Est-ce qu’il y a, en d’autres termes, des règles qui

 15   président à l’organisation d’identification sur la base de

 16   photographies ?

 17         R.    Oui.  Il est indéniable qu’il y a des règles

 18   aussi bien dans mon pays d’origine qu’ici même au Tribunal

 19   et ces règles se ressemblent beaucoup.  Il s’agit

 20   essentiellement de faire preuve de bon sens.  Généralement,

 21   dans le cadre d’une identification, il faut avoir un

 22   certain nombre de photographies, plusieurs photographies. 

 23   Il ne faut pas qu’elles soient trop différentes les unes

 24   des autres ces photographies.  Quand on montre les

 25   photographies à un témoin, il ne faut pas lui poser de


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  1   questions précises, de questions pour qu’il ou elle donne

  2   des commentaires.  Il faut noter très clairement quand le

  3   témoin reconnaît ou ne reconnaît pas la personne en

  4   question et quand on montre ces photographies à un nombre

  5   différent de témoins, s’il est possible que ces témoins

  6   entrent en contact, à ce moment-là, il ne faut pas leur

  7   montrer les mêmes photographies.  Voilà à peu près les

  8   règles que l’on doit respecter.

  9         Q.    Bien !  Donc, si j’ai bien compris, ces

 10   règles, ces principes, on les respecte ici aussi au

 11   Tribunal, n’est-ce pas ?

 12         R.    Oui.

 13         Q.    Merci. 

 14         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Madame la

 15   Présidente, Messieurs les Juges, j’ai maintenant une

 16   question assez longue, mais si vous me le permettez, je

 17   souhaite la poser au témoin.

 18         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui, allez-

 19   y.

 20         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Merci.

 21         Q.    Sur la base de tout ce que vous nous avez dit

 22   dans le cadre de votre déposition jusqu’à présent, sur la

 23   base de votre expérience, sur la base des règles qui

 24   prévalent dans ce domaine, imaginons la situation suivante

 25   de façon hypothétique.  L’individu A doit identifier la


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  1   personne B.  On montre trois photographies à A et sur ces

  2   trois photographies, on voit la même personne, le même

  3   individu qu’il faut identifier.

  4         Est-ce que vous considérez que ce type

  5   d’identification est valable ?

  6         R.    Vous voulez me dire qu’on montre trois

  7   photographies de la même personne ?

  8         Q.    Oui, et on ne montre que ces trois

  9   photographies.

 10         R.    Non, je ne considère pas qu’il s’agit là

 11   d’une identification valable, un point c’est tout.

 12         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Merci.

 13         Je n’ai pas d’autres questions.

 14         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Monsieur

 15   Ryneveld, souhaitez-vous poser d’autres questions au témoin

 16   ?

 17         Me RYNEVELD (interprétation) :  Suite à la

 18   question qui vient d’être posée, j’ai une question.

 19         RÉINTERROGÉ PAR Me RYNEVELD

 20         (interprétation) : 

 21         Q.    Plaçons-nous dans cette situation

 22   hypothétique.  Est-ce qu’il y a une différence entre une

 23   identification et un processus de reconnaissance ?  Je

 24   m’explique.  Demander d’identifier un témoin sur la base

 25   d’une série, mettons, de 12 photographies ou bien autre


Page 1973

  1   chose, à savoir un processus de reconnaissance de

  2   quelqu’un, est-ce qu’il y a une différence ?

  3         R.    Oui, il y a une différence.  La situation

  4   dont nous a parlé le conseil de la Défense, je répondais en

  5   pensant que c’était une situation d’identification, à

  6   savoir que le témoin essaie de reconnaître quelqu’un en

  7   particulier qui a commis un crime, et pour moi, la

  8   différence entre cela et un processus de

  9   « reconnaissance », c’est là lorsque l’on montre à ce

 10   témoin quelqu’un qu’il ou elle connaît.

 11         Q.    Donc, si on se place toujours dans cette

 12   situation hypothétique, partant du principe qu’une personne

 13   ayant indiqué qu’elle connaisse un individu A, à ce moment-

 14   là, on peut très bien montrer à ce témoin trois

 15   photographies de la même personne pour voir si c’est bien

 16   elle.  Quels sont vos commentaires au sujet d’une telle

 17   façon de procéder dans ces circonstances précises ?

 18         R.    Là, c’est très différent parce que si le

 19   témoin dit très clairement, si c’est très clair que la

 20   personne qui se trouve sur les photographies, elle la

 21   connaît, à ce moment-là, moi, je considère que c’est une

 22   procédure tout à fait valable, tout à fait appropriée.

 23         Me RYNEVELD (interprétation) :  Merci.

 24         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci,

 25   Monsieur Simpson.  Vous en avez terminé de votre


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  1   déposition.  Vous pouvez maintenant disposer.

  2         Me RYNEVELD (interprétation) :  Comme je vous

  3   l’avais dit au début de l’audience de ce matin, nous

  4   n’avons plus de témoin puisque nous étions partis du

  5   principe que nous en aurions pour toute la journée avec ce

  6   témoin puisque nous avions prévu de procéder d’une façon

  7   différente.  Toutes mes excuses.

  8         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Monsieur

  9   Ryneveld, vous n’avez pas à vous excuser.  Les juges sont

 10   tout à fait contents de pouvoir ainsi se consacrer à

 11   d’autres travaux.

 12         Nous en sommes arrivés donc à la fin de l’audience

 13   d’aujourd’hui, à moins que vous n’ayez quelque chose à

 14   dire.

 15         Me RYNEVELD (interprétation) :  Mon co-conseil me

 16   rappelle qu’il y a une question qu’elle souhaite évoquer au

 17   sujet de mesures de protection pour certains témoins.  Est-

 18   ce qu’elle peut vous en parler brièvement ?

 19         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui. 

 20   Pendant ce temps-là, Monsieur Simpson va quitter le

 21   prétoire.

 22                     [Le témoin se retire]

 23         Me KUO (interprétation) :  Madame la Présidente,

 24   Messieurs les Juges, le 18 ou plutôt le 19 avril, après la

 25   séance plénière, nous avons l’intention de citer à la barre


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  1   le Témoin AS.  Puisqu’elle a été ajoutée à la liste des

  2   témoins après le début de ce procès, nous n’avons pas

  3   demandé formellement des mesures de protection concrètes

  4   pour sa déposition et aujourd’hui, nous souhaitons le

  5   faire, c’est-à-dire demander verbalement les mesures de

  6   protection qu’elle a requises elle-même, à savoir la

  7   déformation de la voix et de l’image.  Donc, il s’agira des

  8   mêmes mesures de protection que celles qui ont été

  9   accordées aux autres victimes de viols.

 10         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Donc,

 11   seulement la déformation de la voix et de l’image ?

 12         Me KUO (interprétation) :  Oui, et la

 13   confidentialité en ce qui concerne son identité.

 14         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci.

 15         Je me tourne maintenant vers la Défense pour

 16   savoir s’il y a des objections.

 17         Le Témoin AS que nous allons entendre la prochaine

 18   fois que nous serons réunis demande la déformation de la

 19   voix et de l’image et aussi la confidentialité.

 20         Me PRODANOVIC (interprétation) :  En ce qui

 21   concerne la Défense de l’Accusé Kunarac, nous n’avons pas

 22   d’objection à cela.  Si j’ai bien compris les propos tenus

 23   jusqu’à maintenant, le Témoin AS n’a rien à dire concernant

 24   mon client et je donnerai la parole à mes collègues.

 25         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci.


Page 1976

  1         Me Kolesar.

  2         Me KOLESAR (interprétation) :  Madame la

  3   Présidente, la Défense de Monsieur Kovac n’a pas

  4   d’objection non plus quant aux mesures de protection

  5   concernant ce témoin puisque de toute façon, c’était une

  6   pratique habituelle jusqu’à maintenant, mais puisque je me

  7   suis levé, permettez-moi éventuellement de dire autre

  8   chose.

  9         Au cours de la déposition et du contre-

 10   interrogatoire du Témoin 75, il y a eu un incident puisque

 11   nous qui savons le serbo-croate ou la langue bosniaque,

 12   apparemment, le témoin a dit : « Je ne sais pas. »  Mes

 13   collègues de l’Accusation ont intervenu et ils ont dit que

 14   le témoin a dit : « Non » et nous avons reçu la promesse

 15   selon laquelle, avant la fin de la séance d’aujourd’hui,

 16   nous allions avoir la cassette vidéo et audio pour pouvoir

 17   savoir ce qui a été enregistré.

 18         D’après ce que les représentants du Greffe nous

 19   ont dit, nous devions recevoir une note officielle des

 20   traducteurs ou bien des interprètes, mais ceci n’est pas

 21   conforme à la demande de la Défense et je demande que l’on

 22   surmonte ce problème.  Bien sûr, aujourd’hui, ça ne sera

 23   pas possible mais peut-être d’ici le 19, ça sera possible,

 24   avant le témoin prochain.

 25         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Afin de


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  1   faire quoi ?  Je ne pense pas que j’ai bien compris.  Faire

  2   quoi avant le 19 ? 

  3                     [La Chambre discute]

  4         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Oui.  Peut-

  5   être que je peux m’adresser à la Greffière d’audience pour

  6   nous aider.

  7         LA GREFFIÈRE :  Le Greffe signale que le jour même

  8   de cette audience, la cassette audio en B/C/S ainsi que le

  9   transcript anglais ont été transmis au service

 10   d’interprétation pour avoir les observations du chef du

 11   service de l’interprétation. 

 12         Ce matin, oralement, cette personne m’a confirmé

 13   que le Témoin 75 avait répondu : « Je ne sais pas » à la

 14   question posée et que nous allions recevoir donc dans

 15   l’après-midi normalement une note officielle du service

 16   d’interprétation pour nous confirmer ce que je viens de

 17   vous dire ce matin.

 18         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Me Kolesar.

 19         Me KOLESAR (interprétation) :  Je suis satisfait

 20   de cette réponse.  Merci. 

 21         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Me

 22   Jovanovic, en ce qui concerne les mesures de protection

 23   pour AS, avez-vous des commentaires ?

 24         Me JOVANOVIC (interprétation) :  Ni de commentaire

 25   ni d’objection, Madame la Présidente.


Page 1978

  1         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Merci.

  2         Est-ce qu’il y a autre chose ?

  3         Me RYNEVELD (interprétation) :  Non, merci.

  4         Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :  Très bien ! 

  5   Donc, nous terminons la procédure de cette semaine.  Nous

  6   allons nous réunir de nouveau les 19 et 20 avril et les

  7   audiences auront lieu en même temps, c’est-à-dire ça va

  8   commencer à 9 h 30 du matin.

  9         Si j’ai bien compris en ce qui concerne les

 10   mesures de protection, s’il n’y a pas d’objection, ça veut

 11   dire que c’est accordé mais il faut que je le dise

 12   formellement pour que ce soit clair.

 13         L’audience est levée.

 14         --- L’audience est levée à 12 h 10

 15         pour reprendre le mercredi

 16         19 avril 2000 à 9 h 30

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