Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 30 mai 2000)

2 (Audience publique)

3 (L'audience est ouverte à 10 heures 10.)

4 Mme la Présidente (interprétation): Veuillez annoncer l'affaire.

5 Mlle Lauer: Affaire IT-96-23-T et IT-96-23/I-T, le Procureur contre

6 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.

7 Mme la Présidente (interprétation): Merci. L'accusation?

8 M. Ryneveld (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Je dois vous dire

9 tout d'abord que nous avons bien écouté, entendu ce que vous nous avez dit

10 hier après-midi. Nous avons réfléchi à ce sujet et, dans ces conditions,

11 nous avons décidé de pas appeler le docteur Cleirin que nous allions

12 entendre aujourd'hui, vu ce qui a été dit hier.

13 Cependant, nous estimons qu'il y a certaines parties de son rapport qui

14 peuvent être utiles à la Chambre de première instance et qui peuvent

15 donner lieu à des discussions très productives avec nos collègues de la

16 défense. Il se peut qu'il y ait des domaines sur lesquels nous pouvons

17 être d'accord, à savoir que certaines parties de ce rapport peuvent avoir

18 une valeur probante et être utiles aux Juges de la Chambre de première

19 instance.

20 Donc, nous pourrions utiliser la pause, les vacances judiciaires pour

21 réfléchir à ce sujet après le témoignage du témoin 105 et après le 13

22 juin. Voici notre position. J'espère que vous considérerez que notre

23 décision de pas citer le docteur Cleirin à la barre est justifiée.

24 M. Hunt (interprétation): Monsieur Ryneveld, en ce qui concerne les

25 discussions que vous allez avoir avec les conseils de la défense, je me

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1 permets de faire une suggestion.

2 M. Ryneveld (interprétation): Oui, volontiers.

3 M. Hunt (interprétation): L'article 5 du Statut ne stipule pas que vous

4 deviez prouver que les viols étaient réalisés sur une grande échelle. Vous

5 êtes uniquement censés prouver que le conflit armé contre la population

6 civile était, lui, sur une grande échelle. Les éléments de preuve que vous

7 avez laissé entrevoir semblent vouloir prouver que les viols faisaient

8 partie d'une campagne à grande échelle.

9 M. Ryneveld (interprétation): Nous savons pertinemment que ce sont les

10 attaques contre la population civile qui sont en question au terme de

11 l'article 5 du Statut.

12 M. Hunt (interprétation): Et cette attaque, cette offensive, ce que vous

13 essayez de prouver, c’est qu’en l'occurrence il y a eu des hommes et de

14 mauvais traitements infligés aux femmes?

15 M. Ryneveld (interprétation): En effet, les viols ne sont qu'une partie de

16 ces attaques systématiques et à grande échelle. Nous avons deux options:

17 soit systématique, soit à grande échelle. Mais, même si nous nous penchons

18 sur la question du caractère à grande échelle de ce phénomène, nous

19 parlons du rassemblement des gens, de leur détention dans des camps, des

20 mauvais traitements infligés dans ces camps. Et pour les femmes, mais pas

21 uniquement, cela inclut des viols et le caractère apparemment systématique

22 de ces viols, et ceci fait partie de notre argumentation.

23 Dans ce rapport, on évoque toutes sortes d'aspects de la chose dont nous

24 estimons qu’ils ont une valeur probable. Ce rapport ne se concentre pas

25 uniquement sur la question de savoir si des femmes ont été violées par des

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1 personnes autres que les trois accusés dans d'autres parties de la Bosnie-

2 Herzégovine.

3 M. Hunt (interprétation): Permettez-moi d'insister sur ce que j’ai dit à

4 Mme Kuo hier: il faut que nous soyons convaincus au-delà de tout doute

5 raisonnable au niveau de la Chambre de première instance que cette attaque

6 était à grande échelle.

7 M. Ryneveld (interprétation): C’est exact.

8 M. Hunt (interprétation): Cela ne signifie pas que nous devions être

9 convaincus au-delà de tout doute raisonnable pour tous les éléments de

10 preuve que vous avez présentés. Ce qui est essentiel, c'est de savoir que

11 le conflit armé était dirigé contre la population civile, c’est cela qui

12 doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable.

13 Mais en ce qui me concerne, je crains que, si vous nous dites que vous

14 traitez d'une autre aire géographique selon laquelle vous n’auriez pas

15 besoin d'autant d'éléments de preuve, cela ne me paraît pas tout à fait

16 justifié.

17 M. Ryneveld (interprétation): Je vous comprends bien. Mais peut-être

18 serons-nous en mesure de déterminer si, effectivement, certaines parties

19 de ce rapport sont utiles pour prouver le caractère systématique ou le

20 caractère à grande échelle de l'attaque contre la population civile. Il

21 est vrai qu'hier nous avons parlé surtout des viols.

22 Je ne suis pas sûr que nous ayons bien compris que ce rapport peut avoir

23 une valeur probante et que cette valeur probante va au-delà, et qu’elle a

24 trait à l'attaque à grande échelle des Serbes contre la population civile.

25 Cela fait partie de l'article 5 du Statut, c’est ce que nous devons

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1 prouver. Les viols, en l’espèce, ne sont qu'un des aspects pour prouver

2 l'attaque systématique et à grande échelle contre la population.

3 Cependant, il faut stipuler que nous n’avions pas l'intention d'utiliser

4 ce rapport pour prouver qu'aucun de ces trois accusés avait fait quoi que

5 ce soit contre les victimes qui ont témoigné. Ceci, on l'a déjà prouvé

6 dans le cadre des dépositions de témoins que nous avons entendus et de

7 contre-interrogatoires qui ont eu lieu. C’est sur cette base qu'il faut

8 déterminer si, pour ce qui est de cet aspect particulier de l'affaire, on

9 a effectivement des preuves indéniables.

10 Mais en ce qui concerne ce rapport, et je crois que la Présidente avait

11 tout à fait raison, c'est un rapport qui a un intérêt historique, qui

12 permet de donner une idée du contexte historique dans lequel tout cela

13 s'est passé.

14 Mais nous pensons que ce rapport, cependant, a un intérêt qui va au-delà

15 de l’intérêt historique. Au moins, ce rapport doit être utilisé pour cela,

16 mais je ne crois pas qu'il faille le limiter à cela. Nous aurons

17 l’occasion d’en discuter avec nos collègue pendant les vacances

18 judiciaires. Depuis hier soir, nous n’avons pas eu le temps d’identifier

19 toutes les parties du rapport qui sont pertinentes, qui ont une valeur

20 probante.

21 J'essaye de déterminer brièvement quels éléments du rapport pourraient

22 nous être utiles, nous allons nous pencher sur la question pendant les

23 vacances judiciaires.

24 Mme la Présidente (interprétation): Oui, mais il faut bien que tout le

25 monde se rappelle… Le présent procès a trait à l’acte d'accusation et aux

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1 chefs d'accusation qui y figurent, il faut bien s’en rendre compte.

2 M. Ryneveld (interprétation): Oui, tout à fait. Et je ne voudrais surtout

3 pas que mes collègues de la défense pensent que nous présentons ce rapport

4 pour prouver que les trois accusés sont coupables des faits qui leur sont

5 reprochés. Le seul objectif, c’est de prouver qu'il y avait effectivement

6 un système.

7 Mme la Présidente (interprétation): Bien entendu, vous allez poursuivre la

8 présentation de vos éléments à charge le 13, le mardi 13, avec un témoin

9 et peut-être des éléments de preuve supplémentaires.

10 M. Ryneveld (interprétation): Effectivement.

11 Mme la Présidente (interprétation): Maître Jovanovic?

12 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, je souhaitais montrer

13 un document, attirer l’attention de la Chambre sur un accident qui s'est

14 produit le 24 mai 2000, au moment où le témoin expert, M. Nogo, a été

15 interrogé. Donc, j'en ai parlé avec mon client et je souhaite vous

16 informer du fait que, juste après l'incident, je parlais avec mon client

17 et ensuite j'ai parlé avec mon client vendredi lors de la visite à la

18 prison et j'ai demandé à Mme la Greffière de vous en informer.

19 Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous dire que, à l'issue de la

20 conversation que j'ai eue avec mon client, j'ai voulu vous informer que

21 cette réaction, la réaction de mon client était parfaitement spontanée.

22 Et, au moment où il a été question de l'attaque sur un lieu précis,

23 puisque mon client possède un certain nombre d'informations concernant M.

24 Nogo et l'unité dont il était le commandant, cette réaction était vraiment

25 spontanée. Nous sommes vraiment désolés si M. Nogo a eu l'impression qu'on

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1 le menaçait, il n'y avait aucun désir, aucune intention de le menacer.

2 Nous regrettons que cet incident se soit produit et nous sommes convaincus

3 que cet incident ne se reproduira plus jamais.

4 Mme la Présidente (interprétation): Merci, Maître Jovanovic. La Chambre de

5 première instance estime qu'il appartient aux conseils de la défense de

6 faire en sorte que son client se comporte de façon appropriée dans le

7 prétoire. Rappelez-vous que tout ce qui passe dans ce prétoire est

8 enregistré et filmé, il est très facile de consulter les cassettes vidéo

9 pour voir ce qui s'est effectivement passé.

10 D'autre part, les Juges attachent beaucoup d'importance à la conduite des

11 accusés dans le prétoire. Il est très facile, effectivement, de se rendre

12 coupable d'outrage au Tribunal et également de faire ressortir son

13 innocence ou sa culpabilité dans le cadre des débats.

14 (L'audience est levée à 10 heures 18.)

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