Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 17 juillet 2000. )

2 (Audience publique.)

3 L'audience est ouverte à 9 heures 40.

4 Mme le Président (interprétation): Je vais demander à la greffière

5 d’audience de donner le numéro de l’affaire.

6 Mme Lauer: Affaire IT 96-23T, IT 96-23/1T, le Procureur contre Dragoljub

7 Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.

8 Mme le Président (interprétation): La Chambre de première instance siège

9 avec deux juges seulement aujourd’hui, le Juge Pocar n’étant pas en mesure

10 de se joindre à nous aujourd’hui pour des raisons personnelles. Nous

11 allons donc siéger au terme de l'Article 15Bis du Règlement et nous allons

12 poursuivre avec la présentation des moyens à décharge. Maître Prodanovic?

13 M. Prodanovic (interprétation): Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le

14 Juge.

15 Au cours de la dernière audience nous avons, nous nous sommes engagés à

16 traduire une partie de la cassette vidéo qui vous a été communiquée D90.

17 Cassette D90. Nous avons traduit donc cet extrait et nous souhaiterions

18 que l'huissier distribue cette traduction afin d'entendre ce que dit le

19 premier commandant au sujet de la personne qui était effectivement

20 commandant au poste de commandant.

21 (L'huissier s'exécute.)

22 Et je voudrais souligner qu'il s'agit là d'éléments que nous avons reçus

23 de la part de nos confrères de l’accusation, il s’agit donc d'éléments de

24 preuve à décharge. Et je souhaiterais demander à la cabine technique de

25 lancer la cassette vidéo en question.

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1 Mme le Président (interprétation): Oui. Nous pouvons procéder au

2 visionnage de la vidéo, de cette partie de la vidéo

3 (Visionnage de la vidéo.)

4 Tous leurs rêves vont être déduits par les unités de Predrag Trivun, de

5 Ljubisa Dostic, Nade Radovic, Kosta Kujundzic, Petar Dunjic, Dragan

6 Durovic, Nedeljko Vukadinovic et d’autres. Voici la partie de la cassette

7 vidéo qui nous intéressait.

8 Mme le Président (interprétation): Bien.

9 M. Prodanovic (interprétation): Nous souhaiterions que cet extrait de la

10 vidéo soit versé au dossier également, en plus de l'extrait de la vidéo

11 qui a déjà été versé au dossier.

12 Mme le Président (interprétation): La Chambre de première instance estime

13 qu’étant donné qu'il s'agit d'éléments de preuve remis par l'accusation,

14 éléments de preuve à décharge, la Chambre de première instance

15 souhaiterait disposer de la totalité de la transcription de la cassette

16 vidéo afin que nous disposions d’une transcription de la totalité de cette

17 interview. Vous nous dites donc que vous voulez que cette partie de

18 l'interview soit versée au dossier, je ne souviens pas très bien ?

19 M. Prodanovic (interprétation): Oui effectivement, car nous, nous avons

20 estimé que cette partie de la vidéo est pertinente. En ce qui concerne

21 l'accusé Kunarac, la responsabilité du supérieur hiérarchique.

22 Mme le Président (interprétation): L'accusation a-t-elle une objection ?

23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

24 Mme le Président (interprétation): Peut-on avoir une cote officielle, s’il

25 vous plaît ?

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1 Mme Lauer: Donc, ce deuxième extrait sera coté D92 des pièces de la

2 défense.

3 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, avant que nous ne

4 passions au témoin suivant, la défense souhaiterait que soit signalé et

5 précisé après lecture du compte rendu de l’expert Radinovic à la page

6 4803, ligne 20, je crois qu'il y a eu une erreur d'interprétation. Nous

7 estimons qu’il s'agit d’une erreur extrêmement importante. En effet à

8 cette ligne du compte rendu d'audience, l'expert a dit qu'un desetar est

9 un soldat du rang. Cependant, dans la version anglaise on peut lire qu'il

10 s'agit d'un grade militaire. Ceci change complètement la phrase, le sens

11 de la phrase.

12 Au lieu d'avoir le terme de grade militaire, nous estimons qu'il faudrait

13 dire soldat, simple soldat. Soldat du rang plutôt que militaire. Donc pas

14 Vojnjci mais Vojni.

15 Mme le Président (interprétation): Est-ce tout?

16 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Avant de passer

17 au témoin suivant...

18 Mme le Président (interprétation): Je souhaite simplement m'assurer qu'il

19 s'agit du seul problème d'interprétation que vous souhaitez attirer à

20 notre attention.

21 M. Prodanovic (interprétation): Oui.

22 Mme le Président (interprétation): Je vais demander au Greffe de vérifier

23 au moyen de la ré-écoute de la cassette audio. Ceci peut bien entendu se

24 faire plus tard.

25 Mme Lauer: Ce sera fait Madame le Président

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1 Mme le Président (interprétation): Bien, nous pouvons poursuivre, Maître

2 Prodanovic.

3 M. Prodanovic (interprétation): Merci Mme la Présidente. Nous

4 souhaiterions maintenant passer à huis clos puisque nous allons, il s'agit

5 du témoin que nous allons entendre maintenant. Comme vous savez nous

6 n'avons pas demandé de mesures de protection pour les témoins qui vont

7 venir. Mais il se trouve que les deux témoins que nous allons entendre

8 maintenant ont eu un certain nombre de difficultés. Ils ont donc demandé

9 des mesures de protection. C'est pourquoi nous demandons une séance à huis

10 clos partiel, pour que je puisse vous expliquer de quoi il retourne.

11 Mme le Président (interprétation): Je vais demander à la greffière

12 d'audience que nous passions à huis clos partiel.

13 Mme Lauer: Oui.

14 (Audience à huis clos partiel.)

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12 Pages 4941 à 4942 – expurgées – audience à huis clos partiel.

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22 (Audience publique.)

23 (Le Témoin DA est interrogé par M. Prodanovic.)

24 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, avec votre

25 permission, le témoin va comparaître également en tant qu'enquêteur et

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1 nous souhaiterions identifier un certain nombre de documents par son

2 truchement. Nous souhaitons également l’entendre comme témoin sur les

3 faits. C'est un point précis et nous n’avons rien vu dans le Règlement qui

4 nous en empêche.

5 Nous avons couché tout cela sur papier, sur le document que je tiens dans

6 la mains. Nous disposons du CV du témoin et nous souhaitons que ceci soit

7 distribué à l'ensemble des parties.

8 Mme le Président (interprétation): Je vais demander au témoin de prononcer

9 la déclaration solennelle.

10 Témoin DA: Je déclare solennellement que je dirai la vérité toute la

11 vérité et rien que la vérité.

12 Mme le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir.

13 Le témoin ayant un écran qui protège son anonymat, je vais demander à ce

14 que soient levés les rideaux. Nous allons commencer.

15 M. Prodanovic (interprétation): Je souhaiterais informer le témoin du fait

16 qu'on va s’adresser à lui en utilisant le pseudonyme DA.

17 Mme le Président (interprétation): Monsieur Prodanovic, vous nous dites

18 que vous disposez également du curriculum vitae du témoin.

19 M. Prodanovic (interprétation): Non, pas pour ce témoin, mais pendant son

20 témoignage...

21 Mme le Président (interprétation): Donc il y aura un certain nombre de

22 documents.

23 M. Prodanovic (interprétation): Non, non, pas en ce qui concerne le

24 curriculum vitae de ce témoin. Mais par le biais de ce témoin, nous allons

25 demander le versement au dossier de certains documents, d'autres seront

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1 acceptés d'autres non. Mais nous allons essayer de déterminer exactement

2 la nature de ces documents.

3 Mme le Président (interprétation): Peut-on avoir une cote pour ce

4 document, s'il vous plaît, madame la greffière d'audience?

5 Mme Lauer: Ce document sera coté D93 des pièces de la défense. Il est

6 enregistré de façon confidentielle.

7 M. Prodanovic (interprétation): Témoin DA, on vous a remis une feuille de

8 papier; est-ce que vous voyez bien la première ligne?

9 Témoin DA (interprétation): Oui.

10 Question: Est-ce qu'à la première ligne on peut voir votre nom et

11 votre prénom?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Et à la deuxième ligne, est-ce qu'on voit bien votre

14 date de naissance?

15 Réponse: Oui.

16 Question: Et à la troisième ligne, est-ce qu'on peut voir votre

17 lieu de naissance?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Pouvez-vous nous dire si vous connaissez bien l'affaire

20 Kunarac/Kovac/Vukovic?

21 Réponse: Oui, parce que je travaille, ou j'ai travaillé comme enquêteur

22 pour la défense de Dragoljub Kunarac et Zoran Vukovic.

23 Question: Et dans le cadre de ces fonctions, est-ce que vous avez

24 rassemblé des éléments de preuve et recueilli des déclarations de témoins?

25 Réponse: Tous les éléments que je vous ai remis et qui ont été remis

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1 ainsi qu'aux juges et à l'accusation, c'est moi-même qui me suis chargé de

2 les rassembler, ainsi d'ailleurs que toutes les déclarations de témoins.

3 Question: Puisque vous avez participé au recueil et au traitement

4 d'un certain nombre d'éléments, pouvez-vous nous expliquer, ou nous donner

5 des informations sur tous les documents potentiels, constituer des

6 éléments de preuve potentiels?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Madame la présidente, nous avons fourni trois classeurs

9 à la Chambre, au Greffe et au Procureur et nous allons commencer avec le

10 premier classeur qui porte le numéro 64.

11 Je vais vous demander de vous pencher d'abord sur le document qui porte la

12 cote 64. De quoi s'agit-il?

13 Réponse: Il s'agit d'un document qui est une copie du cadastre de Prijeka

14 Carsija à Foca, c'est un hameau de la municipalité de Foca. Et pendant les

15 opérations de combats en 1992, certains bâtiments ont été détruits. Et ici

16 vous avez les noms des propriétaires des maisons qui ont été incendiées.

17 Question: Maintenant passons au document suivant, le document 65.

18 Réponse: Le document 65, c'est le statut de la municipalité de Srbinje;

19 c'est un document qui a été délivré par l'organisation des travailleurs et

20 par le biais duquel le conseil de la municipalité de Foca a mis en place

21 des mesures extraordinaires et exceptionnelles à Foca Trans.

22 Question: Documents 66 et 67.

23 Réponse: Il s'agit de modifications des statuts de la municipalité de

24 Foca.

25 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic, avant de demander à

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1 votre témoin de décrire ou d'expliquer un document, pouvez-vous nous

2 donner le titre de ce document afin que nous puissions vous suivre?

3 M. Prodanovic (interprétation): Oui, madame la présidente. Je pensais

4 d'ailleurs que le témoin allait le faire et j'allais lui demander de le

5 faire dorénavant.

6 Il va nous donner lecture du titre ou de l'intitulé du document et nous

7 expliquer de quoi il s'agit dans chacun des cas.

8 Maintenant, je vais vous demander de regarder le document portant la cote

9 68. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quoi il s'agit?

10 Réponse: Le document 68 c'est le dossier du conseil exécutif de la

11 municipalité de Foca, d'un groupe de travail. Il s'agit d'un rapport sur

12 la situation et les événements au sein de la société Foca Trans, une

13 société de transport.

14 Question: Madame la présidente, est-ce suffisant pour identifier

15 les documents?

16 M. Hunt (interprétation): Malheureusement, maître Prodanovic, nous n'avons

17 pas les numéros de pages dans ces dossiers. J'ai trouvé un document qui

18 porte le numéro 66 avec les titres, la décision sur les modifications du

19 statut de la municipalité de Foca. Etes-vous déjà arrivé à ces documents,

20 puisque pour le reste du document il semble qu'il s'agit d'une traduction

21 en anglais de la version BCS du statut?

22 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, le document qui porte le

23 numéro 66, il s'agit de la décision concernant les modifications du statut

24 de la municipalité de Foca. Cette décision a été prise au mois de décembre

25 1989. Les documents suivants sont aussi les modifications du statut de la

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1 municipalité de Foca datant du 6 juin 1989.

2 M. Hunt (interprétation): Je suis désolé de vous interrompre, mais les

3 documents dont vous venez de parler, je vous ai dit qu'au numéro 66,

4 j'avais un document qui a pour titre la décision d'une session commune de

5 la municipalité de l'assemblée de Foca datant du 30 décembre 1981.

6 M. Prodanovic (interprétation): Oui, monsieur le Juge. A l'époque c'était

7 une assemblée commune.

8 M. Hunt (interprétation): Est-ce le document dont vous parlez parce que

9 vous avez dit qu'il s'agissait de décembre 1989, et celui-ci il s'agit

10 bien du 30 décembre 1981. Alors, est-ce que vous parlez de ce document?

11 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai la date du 29

12 décembre 1989.

13 Mme le Président (interprétation): Est-ce que le banc de l'accusation

14 possède ces documents, si oui de quelle date s'agit-il?

15 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il y a une difficulté parce que j'ai

16 l'impression que les dates qui figurent sur la traduction en langue

17 anglaise ne sont pas les mêmes que celles qui figurent dans le document en

18 langue BCS puisque je vois qu'en anglais il est écrit 30 décembre 1981

19 alors qu'en BCS c'est le 29 décembre 1989. Il y a effectivement une

20 différence.

21 M. Hunt (interprétation): Mais c'est le même document, n'est-ce pas ?

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Puisque je ne comprends pas

23 parfaitement bien la langue BCS, je ne saurais vous répondre. Je pense que

24 c'est le même document, mais je ne saurais vous répondre en réalité.

25 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic, pourriez-vous

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1 vérifier s'il s'agit des mêmes documents puisqu'il peut y avoir une faute

2 de frappe, évidemment, soit dans la langue BCS soit dans la langue

3 anglaise. Mais vous devez savoir s'il s'agit bien du même document?

4 M. Prodanovic (interprétation): Oui, madame la présidente. La date exacte

5 en langue serbe est le 29 décembre 1989. Alors, en apparence, il y a une

6 erreur, une faute de frappe dans les documents en langue anglaise où il

7 est écrit le 30 décembre 1981.

8 Mme le Président (interprétation): Donc la date correcte c'est 1989,

9 n'est-ce pas?

10 M. Prodanovic (interprétation): Oui, le 29 décembre 1989, c'est la date

11 correcte.

12 Mme le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, je pense qu'il y

13 a en réalité deux documents différents puisque avec ces documents il y a

14 un autre document qui a une date complètement différente et je me demande

15 vraiment si c'est une erreur ou bien si ces documents ont été placés dans

16 les classeurs d'une façon erronée.

17 M. Prodanovic (interprétation): Madame la présidente, à la dernière page

18 de ce document, il y a une date. Nous avons la date du 29. Cependant, en

19 langue anglaise, cette date est erronée, on parle du 30. C'est le 30 en

20 1981. Il s'agit donc d'une erreur de frappe évidente.

21 Mme le Président (interprétation): D'accord. Nous allons considérer que la

22 date que vous venez de donner aux juges est la date correcte.

23 Puisque le témoin va parler de ces documents, je vais demander une cote

24 officielle de ce document, le document D66 juste pour les besoins

25 d'identification, s'il vous plaît.

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1 Mme Lauer: Le document 66 sera coté D94 des pièces de la défense.

2 Mme le Président (interprétation): Le document 67, pourrions-nous avoir

3 une cote officielle, s'il vous plaît?

4 Mme Lauer: Le document 67 sera coté D95 des pièces de la défense.

5 Mme le Président (interprétation): Il s'agit d'une cote pour les besoins

6 d'identification. Ces documents ne sont pas encore versés au dossier.

7 M. Prodanovic (interprétation): Oui, c'est ce que nous avons demandé au

8 début.

9 Mme le Président (interprétation): Oui.

10 M. Prodanovic (interprétation): Nous venons d'expliquer le contenu du

11 document 68. Pourrions-nous avoir un numéro d'identification pour ce

12 document 68?

13 Allez-y.

14 Mme Lauer: Le document 68 sera coté D96.

15 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte le numéro 71.

16 Pourriez-vous nous nous dire de quoi il s'agit?

17 Témoin DA (interprétation): Il s'agit d'un document de l'organisation,

18 l'association des combattants de la municipalité Srbinje Foca où l'on

19 donne le nombre de personnes qui ont perdu la vue sur les territoires de

20 la municipalité entre 1992 et 1995, ainsi que le nombre des personnes

21 blessées aux cours de cette même période.

22 Question: Pourrions-nous avoir un numéro d'identification pour ce

23 document, s'il vous plaît?

24 Mme Lauer: Le document 71 prendra la cote D97.

25 M. Prodanovic (interprétation): Le document prochain porte le numéro 74.

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1 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit? Pourriez-vous nous expliquer ce

2 document, s'il vous plaît?

3 Il s'agit d'un ordre émanant de Radovan Karadzic, n'est-ce pas?

4 Réponse: Je n'ai pas d'exemplaire de ce document.

5 Question: Je vais passer au document suivant. Pourriez-vous nous

6 faire un commentaire du document prochain, le document 77?

7 Réponse: Il s'agit de la photocopie d'un permis de conduire pour un

8 véhicule de transport dans lequel on a transporté un certain nombre de

9 jeunes filles entre Kalinovik et Foca.

10 Mme le Président (interprétation): Il s'agit du document 77. Il est

11 pratiquement illisible; les exemplaires que nous avons sont vraiment très

12 sombres. Avez-vous une copie plus claire?

13 M. Prodanovic (interprétation): Madame la présidente, nous espérons avoir

14 l'original de ces documents au moment où le témoin à qui on avait donné ce

15 véhicule viendra témoigner. Nous avons essayé d'avoir des exemplaires les

16 plus clairs possibles, mais ce document est ancien et nous n'avons pas

17 réussi à avoir une meilleure copie.

18 Mme le Président (interprétation): Pourrions-nous avoir un numéro

19 d'identification?

20 Mme Lauer: Le document 77 prendra la cote D98.

21 M. Prodanovic (interprétation): Pourriez-vous regarder le document qui

22 porte le numéro 82?

23 Réponse: Ce document est un rapport sur le travail d'un organe

24 provisionnel concernant la protection sociale et les mesures concernant la

25 protection sociale dans la société Foca Trans.

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1 M. Prodanovic (interprétation): Pourriez-vous nous donner le numéro, s'il

2 vous plaît?

3 Mme Lauer: Le document 82 prendra la cote D99.

4 M. Prodanovic (interprétation): Avant de passer au document prochain, je

5 ne suis pas sûr si le document 64 a reçu une cote provisoire pour

6 l'identification; il s'agissait d'une copie de registre du cadastre.

7 Mme le Président (interprétation): Je ne crois pas, Monsieur Prodanovic.

8 Il s'agit du document D64. Pourriez-vous nous donner une cote, s'il vous

9 plaît?

10 Mme Lauer: Le document 64 sera coté D100. Je pense que le même problème se

11 pose pour le document 65. Le document 65 prendra la cote D101.

12 M. Prodanovic (interprétation): Je vais vous demander de passer au

13 document qui porte le numéro 83.

14 Réponse: Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée des

15 travailleurs de l'entreprise Foca Trans datant du 13 juin 1990.

16 M. Prodanovic (interprétation): Pourrions-nous avoir un numéro

17 d'identification, s'il vous plaît?

18 Mme Lauer: Le document 83 prendra la cote D102.

19 M. Prodanovic (interprétation): Je vais vous demander de nous parler du

20 document qui porte le numéro 84, de quoi s'agit-il?

21 Réponse: Il s'agit de la décision du Tribunal des travailleurs associés

22 de Bosnie-Herzégovine datant du 21 août 1990 et qui revient sur les

23 décisions prises par la commission du travail associé de la municipalité

24 de Foca concernant l'entreprise Foca Trans.

25 Mme Lauer: Le document 84 prendra la cote D103.

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1 M. Prodanovic (interprétation): Je vais vous demander de parler du

2 document 85.

3 Réponse: Il s'agit du document qui porte sur la décision prise par le

4 conseil du travail associé de la municipalité de Foca concernant une

5 commission qui doit établir les conditions pour les mesures provisoires

6 concernant la protection sociale dans l'entreprise Foca Tran. Cette

7 décision date du 7 juin 1990.

8 Mme Lauer: Le document 85 prendra D104.

9 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte le N°86, de quoi

10 s'agit-il, s’il vous plaît?

11 Témoin DA (interprétation): Il s'agit de la décision du conseil du travail

12 associé du 16 juillet 1990 de la municipalité de Foca où l'on décide à

13 prendre des mesures provisoires de protection civile concernant les

14 travailleurs dans l'entreprise Foca Trans à Foca

15 Mme Lauer: Le document 86 prendra la cote D105.

16 M. Prodanovic (interprétation): Pourriez-vous maintenant nous parler du

17 document qui porte le N°88.

18 Témoin DA (interprétation): C'est un document émanant de la présidence de

19 la Republika Srpska datant du 19 août 1992. C'est un ordre ordonnant une

20 enquête détaillée, et trouver les coupables, les personnes qui ont commis

21 un meurtre qui ont tué 5 personnes dans la municipalité de Celinac. Il

22 s'agissait de victimes civiles.

23 Mme Lauer: Ce document prendra la cote D106.

24 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte le N°89.

25 Mme le Président (interprétation): Avant de continuer, l'interprète dit

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1 qu'elle n'a pas compris le nom de la municipalité. L'interprète n'a pas

2 compris le nom de la municipalité.

3 Témoin DA (interprétation): Celinac.

4 Mme le Président (interprétation): Merci.

5 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte le N°89, de quoi

6 s'agit-il ?

7 Réponse: Il s'agit du document émanant du ministère des affaires

8 intérieures du centre de sécurité publique de Srbinje datant du 10 février

9 2000 où il est écrit qu'à travers la documentation concernant les pièces

10 d’identité de cette municipalité, ce centre a identifié 12 personnes qui

11 portent le nom et le prénom de Zoran Vukovic.

12 Mme Lauer: Le document 89 prendra la cote D107.

13 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte le N°90.

14 Réponse: Ce document a été émis par le parti démocratique serbe, par les

15 comités exécutifs de Srbijne le 21 janvier de l'an 2000. Dans ce document,

16 il est confirmé que Zoran Vukovic de Srbinje, né le 6 septembre 1955 à

17 Foca, n'a jamais été membre du parti démocratique serbe de la Republika

18 Srpska.

19 Mme Lauer: Le document D108.

20 Question: Pourriez-vous regarder le document qui porte le N°94, c'est le

21 deuxième tome.

22 Réponse: Ce document, c'est l'opinion d'une commission des médecins

23 datant du 24 mai 1995 où il est écrit que Radomir Kovac n'est pas apte au

24 service militaire.

25 Mme Lauer: Le document 94 sera coté D109.

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1 M. Prodanovic (interprétation): Le document prochain porte le N°95.

2 Réponse: Le document 95 est un document qui a été émis par le centre

3 médical régional Proleterski Brigada dans le cadre de l'hôpital de Foca.

4 C'est donc un document de sortie de Radomir Kovac où il est écrit qu'il

5 était hospitalisé entre le 25/12 et le 29/121992.

6 Mme Lauer: Le document 95 portera la cote D110.

7 Question: Le document prochain porte le N°96.

8 Réponse: Ce document est le document du poste militaire 7141 à Foca

9 datant du 2 septembre 1993. Il s'agit d'un certificat disant que Radomir

10 Kovac, fils de Milenko de Foca, en tant que membre de l'armée de la

11 Republika Srpska dans l'unité de Dragan Nikolic a été blessé le 24

12 décembre 1992 dans le village Repetitor Osanica.

13 Mme Lauer: Le document 96 prendra la cote D111.

14 M. Prodanovic (interprétation): Le document qui porte le N° 97.

15 Réponse: C'est aussi le document du poste militaire 7141. C'est un

16 certificat où il a été écrit que sur la base de la documentation

17 existante, il est établi que Radomir Kovac a participé aux opérations

18 militaires à Foca entre le 17 avril 1992, dans le détachement indépendant

19 Dragan Nikoloc. Ce document date du 2 juin 2000.

20 Mme Lauer: Le document 97 portera la cote D112.

21 Question: Le document suivant porte le N°103.

22 Réponse: Ce document porte le titre suivant. Le certificat, il a été émis

23 par l’école Svetikava à Srbijne datant du 21 octobre 1998. Dans ce

24 document il est écrit que dans le registre des travailleurs de l'école

25 élémentaire Borica Kovacevic à Jabuka, il n'y a pas de personne appelée

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1 Dragoljub Kunarac, surnommé "Zaga", qu’il ne travaille pas comme

2 professeur dans cette école.

3 Question: Pourriez-vous nous dire pourquoi vous trouveriez que ce document

4 est important?

5 Réponse: J’ai trouvé ce document à la demande du conseil de Dragoljub

6 Kunarac car le témoin 31 a dit que Dragoljub Kunarac, avant la guerre, a

7 travaillé comme professeur ou enseignant dans cette école.

8 Mme Lauer: Le document 103 portera la cote.

9 M. Prodanovic (interprétation): Pourriez-vous regarder le document qui

10 porte le N°104.

11 Réponse: Ce document est le document du comité exécutif de la

12 municipalité de Kalinovik. Il date du 11 mai 1992. Il s'agit donc d’une

13 décision du comité exécutif de créer une commission chargée de accueillir

14 et héberger les réfugiés sur le territoire de la municipalité de Kalinovik

15 Ce document est peu clair. La copie dont je dispose est peu claire

16 Mme Lauer: Le documents 104 prendra lacoteD114.

17 Mme le Président (interprétation): Avant de quitter ces documents, la

18 copie dont je dispose il s'agit du document D104. Il est écrit sur la base

19 de l'article 19, la décision du comité exécutif de la communauté de

20 Kalinovik, le comité exécutif de Kalinovik, la décision prise le 11 mai

21 1999. En bas du document, après l'article 7, la date est le 11 mai 1992

22 qui a été mentionnée par les témoins. Pourriez-vous nous donner une

23 explication, s'il vous plaît?

24 M. Prodanovic (interprétation): Il s'agit d'une erreur évidente de

25 traduction, Madame la Présidente.

Page 4957

1 Mme le Président (interprétation): Donc il devrait y avoir la date de1992

2 en haut, n’est-ce pas?

3 M. Prodanovic (interprétation): Oui c’est corroboré par la date qui figure

4 à la dernière page où il apparaît clairement qu'il s'agit du 11 mai 1992.

5 Je parle du document en langue anglaise évidemment.

6 Mme le Président (interprétation): Merci. Mais c’est très important pour

7 nous d'être au clair par rapport aux dates parce que la décision peut être

8 prise justement sur la base d'une date.

9 M. Prodanovic (interprétation): Je suis parfaitement d'accord avec vous.

10 Le document prochain porte le N° 105.

11 Réponse: C'est le document de la cellule de crise de la municipalité de

12 Kalinovik qui donne le programme de travail de la cellule de crise chargée

13 d'héberger et d'accepter les réfugiés sur le territoire de la municipalité

14 de Kalinovik.

15 Mme Lauer: Cote D115.

16 M. Prodanovic (interprétation): Le document prochain porte le n°108.

17 Témoin DA (interprétation): Il s'agit d’une demande de lancer une enquête

18 de la part du Procureur général de Srbnje datant du 24 août 1994 contre 3

19 personnes de nationalité musulmane qui ont commis des crimes de guerre

20 contre la population civile dans la municipalité de Foca.

21 Mme Lauer: Le document 108 sera coté D116.

22 M. Prodanovic (interprétation): Pourriez-vous parler du document qui porte

23 le n°109?

24 Réponse: Il s'agit du certificat émanant du poste militaire 71.41 datant

25 du 4 juin 1995 où il est confirmé que Dragan Bocuna, fils d'Aleksa né à

Page 4958

1 Foca en 1960 et a été blessé le 14 juin 1995 en participant aux combats

2 dans la région de Velika Biserna.

3 Mme Lauer: Le document 109 portera la cote D117.

4 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte la cote 110.

5 Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie?

6 Réponse: C'est la déclaration faite par Edin Mujacic. C’est la

7 déclaration qu’il a donnée aux personnes compétentes travaillant au centre

8 de sécurité publique de Trebinje à Foca sur l'armement de la population

9 civile dans la région de Podrinje avant l'éclatement du conflit armé.

10 Mme Lauer: Le document 110 portera la cote 118.

11 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte la cote 111,

12 pourriez-vous nous dire ce que cela signifie?

13 Réponse: Ces documents représentent des extraits du procès-verbal portant

14 sur l'interrogation des membres de l’armé de Bosnie-Herzégovine capturés.

15 Question: Le document 111?

16 Réponse: Oui. J'ai des extraits du PV de leur interrogatoire mené devant

17 le juge d’instruction du tribunal de Biléca.

18 Question: Est-ce que vous avez également la demande de mener

19 l'interrogatoire ?

20 Réponse: Non. Je n’ai que les extraits du PV.

21 Question: S'agit-il des mêmes personnes ?

22 Réponse: Oui, il s'agit des mêmes personnes.

23 Question: Ce document est visiblement incomplet. Nous avons également la

24 demande de mener une enquête. L'enquêteur ne l'a pas; il n'a que la

25 déclaration qui constitue la pièce jointe de ce document.

Page 4959

1 Mme le Président (interprétation): Oui. Quelle est votre intention alors ?

2 Le document 111, chez vous c'est 111 ou 117 peut-être? Vous voulez dire

3 que le document n'est pas complet, que le témoin ne dispose pas du

4 document complet?

5 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente.

6 Mme le Président (interprétation): Que décidez-vous de faire?

7 M. Prodanovic (interprétation): Notre décision est de donner une cote

8 d’identification car le témoin sait de quoi il s'agit. La Chambre et

9 l’accusation disposent de ce document et le témoin est conscient que les

10 déclarations que le témoin a devant lui ce sont les déclarations qui sont

11 annexées aux documents que nous avons.

12 Mme le Président (interprétation): Pouvons-nous avoir une cote

13 d’identification ?

14 Mme Lauer: Le document 111 prendra la cote 119.

15 M. Prodanovic (interprétation): Je vous demanderai d'examiner le document

16 numéroté 114.

17 Témoin : Il s'agit de la demande de mener l'enquête contre 3 membres de

18 l'armée de Bosnie-Herzégovine. La demande a été faite par le Procureur

19 général de Trebinje en 1994, le 4 octobre, à cause des crimes de guerre

20 commis contre les personnes blessées et les patients, en vertu de

21 l'article 143 du Code pénal de la Republika Srpska.

22 Mme Lauer: Le document 114 portera la cote D120.

23 M. Prodanovic (interprétation): Je vous demanderai de faire un commentaire

24 sur le document 115B.

25 Réponse: Ce document aussi est une demande de mener l'enquête lancée par

Page 4960

1 le Procureur général de Trebijne le 23 août 1994 à l'encontre de 26

2 personnes membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour les crimes de

3 guerre commis contre la population civile en vertu de l'article 142,

4 paragraphe 1, du Code pénal de la Republika Srpska.

5 Mme Lauer: Le document 115B sera coté D121.

6 M. Hunt (interprétation): Excusez-moi, cela devrait être le document 115B

7 et non pas 120, comme c'est indiqué sur le compte rendu, ligne 5.

8 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

9 Mme Lauer: Pour clarification, le document 115B portera la cote 121.

10 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est 115C.

11 Réponse: Ce document est un procès-verbal constitué le 20 décembre 1992

12 par les employés opérationnels du centre de sécurité publique de Trébinje,

13 poste de sécurité publique de Foca, concernant les crimes commis à

14 l’encontre de la population civile dans la région des villages de la

15 communauté locale de Josanica.

16 Mme Lauer: Le document 115C portera la cote D122.

17 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est 115F.

18 Réponse: Ce document est la déclaration faite par le citoyen Mamko Bungur

19 aux personnes compétentes travaillant au centre de sécurité publiques de

20 Trebnje, poste de sécurité publique de Cajnice, le 18 février 1993. La

21 déclaration elle-même concerne l'armement du peuple musulman dans la

22 région de Trebnje.

23 Mme Lauer: Le document 115 F sera coté D123.

24 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est 115G.

25 Réponse: Ce document est un procès-verbal concernant l’interrogatoire d'un

Page 4961

1 témoin, Mara Micevic, fait devant le Tribunal de Subinja, le juge

2 d’instruction de Subinja, concernant les crimes de guerre commis dans la

3 région de Foca par les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

4 Mme Lauer: Le document 115G sera coté D124.

5 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est 115H.

6 Réponse: Ces documents sont des photocopies des documents concernant les

7 crimes musulmans commis à Foca.

8 Mme le Président (interprétation): Nous n'avons apparemment pas la

9 traduction de ce que nous dit la greffière.

10 Mme Lauer: Le document 115G prendra la cote 124.

11 Mme le Président (interprétation): Comment?

12 Mme Lauer: Le document 115G portera la cote 124.

13 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est le document 115 H.

14 Témoin DA (interprétation): Ce document est une photocopie des documents

15 concernant les crimes musulmans commis dans la région de la municipalité

16 de Foca au cours de la période allant du 4 mai jusqu’au 20 décembre 1992.

17 Mme Lauer: Le document 115 H portera la cote 125.

18 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est le document...

19 M. Hunt (interprétation): Un moment, s'il vous plaît. Nous avons la page

20 115 H, nous voyons sept lignes dactylographiées. Je ne sais pas si ceci

21 correspond à la description que le témoin a faite.

22 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, ce dont nous parlons

23 c'est la mise en accusation avec les photos constituées, des photographies

24 des civils tués par les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est ce

25 dont le témoin a parlé.

Page 4962

1 M. Hunt (interprétation): Donc il s'agit de 7 pages, et toutes les

2 photographies qui sont annexées, y compris la page dactylographiée en BCS,

3 ou bien s’agit-il seulement des photographies ?

4 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, il s'agit uniquement des

5 photographies ici. Les photographies sont accompagnées d’un texte qui n’a

6 pas été traduit. Il s'agit simplement des photographies.

7 Mme le Président (interprétation): Le texte qui existe, les 7 lignes que

8 nous avons sur la page 115 H doivent être éliminées puisque vous dites

9 qu'il s'agit seulement des photos. Cela doit être enlevé alors.

10 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, mis à part les

11 photographies, il y a un texte qui n’a pas été traduit en accompagnement

12 des photographies, il s'agit des noms des personnes tuées. Mais afin que

13 cette mise en accusation, avec les photographies soit complète, cela fait

14 partie intégralement du document.

15 Mme le Président (interprétation): Très bien. Oui, vous pouvez poursuivre.

16 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant est le document 116.

17 Témoin DA (interprétation): Ce document est la demande de mener une

18 enquête faite par la Cour de Srbinje et le Procureur général de Srbinje le

19 3 juillet 1997 à l’encontre de 20 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine

20 pour les crimes commis contre la population civile.

21 Mme Lauer: Le document 116 portera la cote D 126.

22 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte le n°118.

23 Témoin DA (interprétation): Ce document constitue une demande de lancer

24 une enquête faite par le Procureur général de Srbinje dont est saisi le

25 Tribunal de Srbinje le 24 août 1994 contre Sead Prazina, membre de l'armée

Page 4963

1 de Bosnie-Herzégovine pour le crime de guerre à l'encontre de la

2 population civile.

3 Mme Lauer: Le document 118 portera la cote D 127.

4 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte la cote allant

5 de 126 jusqu’à 157. Il s'agit des mêmes documents, mais pour que les

6 choses soient pratiques, faut-il leur attribuer une cote ou faut-il aller

7 document par document ?

8 Mme le Président (interprétation): Peut-être pouvez-vous nous expliquer de

9 quoi il s'agit, cela nous permettra de décider plus facilement. Il s'agit

10 des décisions de sentence ?

11 Témoin DA (interprétation): Oui. Tous ces documents ce sont des jugements

12 rendus par les cours dans l’ex-RSFY et concernant les délits de viol.

13 M. Prodanovic (interprétation): Devons-nous passer document par document,

14 Madame la Présidente, ou faut-il donner une cote à tous ces jugements, ou

15 bien faut-il traverser les documents un par un ?

16 Mme le Président (interprétation): Nous avons besoin d'une clarification.

17 Le témoin dit qu'il s'agit là de jugements concernant les viols.

18 Tous ces jugements portent là-dessus ?

19 M. Prodanovic (interprétation): Tous ces jugements concernent l'acte

20 criminel de viol et émanent des Cours des parties différentes de l’ex-

21 Yougoslavie. Faut-il donner une cote ou faut-il aller au cas par cas ?

22 Mme le Président (interprétation): En quelle année, je dois d'abord voir

23 s'il est nécessaire de les verser au dossier, s’ils sont pertinents, s’ils

24 ont une quelconque pertinence ?

25 Quelles sont les dates ou les années ? S’agit-il d’une même personne ou de

Page 4964

1 personnes différentes ?

2 M. Prodanovic (interprétation): Ceci concerne les personnes différentes.

3 Il s'agit des jugements rendus avant la guerre et en ce qui concerne

4 certains, ils ont été rendus pendant la guerre aussi.

5 M. Hunt (interprétation): Si ceci est versé au dossier, est-ce que ceci

6 doit être pertinent en ce qui concerne le système de prononcé des

7 sentences, la grille des sentences en ex-Yougoslavie ?

8 M. Prodanovic (interprétation): Non, Monsieur le Juge. Comme vous le

9 savez, nous avons proposé que le témoin Beatovic soit cité à la barre afin

10 de parler de la grille des sentences en ex-Yougoslavie concernant cet acte

11 criminel. Nous considérons que ces documents pourront corroborer sa

12 déposition et que ceci pourra où ne pourra pas être prouvé pour la suite.

13 C'est pour cela que nous considérons que ceci est pertinent, concernant la

14 manière dont les tribunaux en ex-Yougoslavie traitaient de la question de

15 viol.

16 Mme le Président (interprétation): Merci, donc nous pouvons avoir une cote

17 pour tous les documents s’il vous plaît.

18 Mme Lauer: Les documents 126 à 157 prendront la cote 128.

19 Mme le Président (interprétation): Merci. Veuillez poursuivre.

20 M. Prodanovic (interprétation): Le document suivant porte la cote 159.

21 Témoin DA (interprétation): Ce document est un certificat émanant du

22 ministère de la défense département de Srbinje du 15 juin 2000 où il est

23 indiqué que Zoran Milohica né en 1959 est chauffeur dans l'armée.

24 Mme Lauer: Le document 159 prendra la cote D 129.

25 M. Prodanovic (interprétation): Le document 160.

Page 4965

1 Témoin DA (interprétation): Ce document est le certificat émanant de

2 l'organisation des combattants de Srbinje, des anciens combattants de

3 Srbinje en date du 16 juin 2000 confirmant que Zoran Vukovic, fils de

4 Drago, né le 8 mai 1966 à Foca a été tué dans le cadre des opérations de

5 combat à Racici.

6 Mme Lauer: Le document 160 sera coté D130.

7 M. Prodanovic (interprétation): Le document 161.

8 Réponse: Ce document est un extrait du Code pénal de la fédération de

9 Bosnie où dans l'article 4 il est stipulé que l'auteur de l'acte criminel

10 fera l'objet de la loi qui était en vigueur au moment où l'acte criminel a

11 été que commis. Si, après que l'acte criminel a été commis la loi est

12 changée une fois ou plusieurs fois, la loi qui est plus douce vis-à-vis

13 plus douce, plus favorable pour l'auteur sera appliquée.

14 Mme Lauer: Le document 161 portera la cote D131.

15 Question: Le document 162.

16 Réponse: Ce document est un certificat émanant du conseil municipal du

17 parti démocratique serbe de Srbnje en date du 21, du 20 janvier 2000,

18 confirmant que Radomir Kovac né en 1961 à Foca n'était jamais membre du

19 parti démocratique serbe.

20 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, Monsieur le Juge.

21 Mme Lauer: Le document 162 prendra la cote D132.

22 Question: Madame la Présidente nous n'avons que trois autres documents à

23 verser au dossier, mais peut-être faut-il procéder à une pause puisque

24 après nous aurons quelques questions à poser au témoin aussi.

25 Mme le Président (interprétation): Oui, nous allons faire une pause et

Page 4966

1 nous allons poursuivre l'audience à 11 heures 30.

2 (La séance, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 30.)

3 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic, nous allons

4 poursuivre l'interrogatoire principal.

5 Mme Lopocic (interprétation): Pendant la pause, j'ai lu le compte rendu

6 d'audience à la page 29, lignes 12 et 13, au sujet du document 159. Il

7 faut parler de Zoran Vukovic qui est né en 1955 et non pas en 1959 comme

8 c'est indiqué ici. Il ne s'agit pas seulement de Zoran Vukovic, mais Zoran

9 Vukovic Mijolika. Je le répète il s'agit des lignes 12 et 13 page 29 du

10 compte rendu d'audience.

11 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic, est-ce que ce qu'on

12 vient de dire correspond bien à la réalité ?

13 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Nous avons

14 vérifié les documents et c'est une erreur.

15 Mme le Président (interprétation): Merci Madame Lopicic.

16 Mme Lopicic (interprétation): De rien.

17 Mme le Président (interprétation): Veuillez poursuivre.

18 M. Prodanovic (interprétation): Merci Madame la Présidente. Maintenant

19 nous en sommes au document 163. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, de

20 quoi il s'agit ?

21 Témoin DA (interprétation): Il s'agit d'un certificat qui vient du parti

22 radical serbe, du conseil municipal de Srbinje et qui certifie que Radomir

23 Milenko Kovac n'est pas membre du parti radical de la Republika Srpska.

24 Mme Lauer: Le document 163 sera coté D 133.

25 Mme le Président (interprétation): Nous n'avons pas eu de traduction de la

Page 4967

1 cote donnée par le Greffe.

2 Mme Lauer: Le document 163 sera coté D 133.

3 Mme le Président (interprétation): Nous n'avons pas d'interprétation en

4 anglais. Est-ce que le témoin peut nous redire de quoi il s'agit dans ce

5 document?

6 Témoin DA (interprétation): Ah oui. Il s'agit d'un certificat. On voit que

7 Radomir Kovac, dont le père s’appelle Miljenko, qui vient de Srbinje, qui

8 est né le 31 mars 1961 à Foca, n'est pas membre du parti radical Serbe de

9 la Republika Srpska. Document daté du 11 février 2000 à Srbinje.

10 Mme le Président (interprétation): Merci, vous pouvez continuer.

11 M. Prodanovic (interprétation): Document 164.

12 Réponse: Il s'agit d'un certificat qui a été délivré par le centre de

13 sécurité publique de Foca le 13 avril 2000. Ce certificat stipule que

14 Radomir Kovac, né le 31 mars 1961 à Foca dont le père s’appelle Miljenko

15 et la mère Stanonjka n’a pas de casier judiciaire dans ce centre. C'est-à-

16 dire qu'il n'a pas été condamné précédemment.

17 Mme Lauer : Le document 164 sera D 134.

18 M. Prodanovic (interprétation): Il s'agit de documents anciens que nous

19 vous avons présentés, mais dans l'intervalle nous avons obtenu d'autres

20 documents et nous souhaiterions que ce document que j'ai ici soit

21 identifié. J'ai suffisamment d'exemplaires pour toutes les parties et je

22 vais demander à l'huissier de le distribuer.

23 L'huissier s'exécute.

24 M. Prodanovic (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous parler de ce

25 document, s'il vous plaît ?

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1 Réponse: Oui. Il s'agit d'un certificat délivré par le poste militaire

2 7141, le 4 juillet 2000. Ce document stipule que le peloton indépendant

3 Dragan Nikolic, faisait partie du groupe tactique de Foca dans des

4 opérations de combat en l'an 1992.

5 D'autre part, dans ce certificat on peut également lire que Radomir Kovac

6 fait partie du détachement indépendant Dragan Nikolic et a participé à des

7 opérations de combat dans la zone de Zebine Sume pendant la période allant

8 du 19 décembre 1992 jusqu'au 24 décembre 1992. En effet, à cette date il a

9 été blessé et envoyé à Foca où il a été soigné et où il est resté jusqu'au

10 25 décembre 1992.

11 Mme Lauer: Ce document sera coté D 135.

12 M. Prodanovic (interprétation): Voici tous les documents dont je

13 souhaitais vous parler. Cependant j'ai encore quelques questions à poser

14 au témoin et avec votre permission je souhaiterais le faire maintenant.

15 Mme le Président (interprétation): Allez-y.

16 M. Prodanovic (interprétation): Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire à

17 quelle communauté ethnique appartiennent les membres de votre famille ?

18 Réponse: Et bien, pour ce qui concerne les membres de ma famille proche,

19 ils viennent de communautés ethniques différentes. Ma sœur est mariée à un

20 homme qui n'est pas serbe et mon frère est marié à une femme qui n'est pas

21 serbe.

22 M. Prodanovic (interprétation): Avant le début du conflit pouvez-vous nous

23 parler des relations entre les différentes communautés ethniques à Foca ?

24 Réponse: Les relations étaient excellentes. A l'époque, le slogan que

25 l'on entendait partout c'est que l'on vivait tous ensemble dans la

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1 fraternité et l'unité. On ne faisait absolument aucune distinction sur la

2 base de la religion ou de l'appartenance ethnique des gens. Et je peux

3 affirmer avec certitude que les gens se fréquentaient et moi je

4 fréquentais des gens qui venaient de différents groupes ethniques.

5 Et je dois même dire que je fréquentais plus de personnes qui

6 appartenaient à la communauté musulmane que serbe. Il y avait un nombre

7 assez important de mariages mixtes. Il arrivait souvent que les gens

8 d'appartenance ethnique différente soient les témoins de mariages ou les

9 parrains ou marraine d'enfants qui n'appartenaient pas à leur communauté.

10 Question: Mais à votre avis, quand est-ce que les relations ont commencé à

11 se détériorer ?

12 Réponse: Les relations entre les Serbes et les Musulmans ont commencé à

13 se détériorer un petit peu dans notre ville, 2 ans avant le début de la

14 guerre. Au début du mois de mars 1990, il y a en effet eu un énorme

15 scandale au sein de la compagnie Foca Trans.

16 Question: Au moment du scandale, pouvez-vous nous dire quelle était votre

17 occupation professionnelle ?

18 Réponse: A l'époque, j'étais directeur d'un organe public, directeur de

19 l'administration locale ou d'Etat.

20 Question: Est-ce que cela signifie que vous avez eu beaucoup

21 d'informations au sujet de ce scandale dans la société Foca Trans du fait

22 de votre métier?

23 Réponse: Oui, oui. Du fait de la compétence de l'organe auquel

24 j'appartenais -puisque sa mission essentielle était de sauvegarder les

25 droits et les intérêts de l'Etat de Bosnie-Herzégovine et de toutes ces

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1 institutions, et ceci aussi bien devant les tribunaux que devant les

2 autres instances incarnant l'autorité de l'Etat-, de ce fait, du fait de

3 mon travail, j'ai eu à intervenir dans le cadre du scandale Foca Trans.

4 Question: Est-ce que ce scandale a entraîné une division de la

5 population de Foca?

6 Réponse: C'est indéniable.

7 Question: Pouvez-vous nous dire ce qu’il s'est passé? Pouvez-vous

8 nous parler de ce scandale qui, vous venez de le dire, a divisé la

9 population?

10 Réponse: Cela a commencé au sein de la société Foca Trans et cela a

11 commencé avec une grève, tout ce qu'il y a de plus banal. Et à cette

12 époque-là, les grèves, aussi bien dans la République, dans son ensemble,

13 que dans la municipalité de Foca, étaient très courantes. Et au début de

14 la grève, nous avons tous pensé que c'était une grève comme une autre, une

15 grève lancée par les employés.

16 Question: Dans les premiers jours de la grève, est-ce que c'était

17 effectivement le cas?

18 Réponse: Oui, je crois que pendant les 5 à 7 premiers jours les employés,

19 musulmans comme serbes, ont tous participé ensemble à la grève.

20 Question: Pouvez-vous nous dire quelles étaient les

21 revendications des ouvriers?

22 Réponse: Ils demandaient des augmentations de salaires pour tout le

23 monde, augmentations de salaires de 50%. Ils exigeaient le limogeage de M.

24 Murid, PDG de l'entreprise qui était Musulman. Ils demandaient également

25 que soit remplacé le directeur financier, Momcilo Markovic, ainsi que le

Page 4971

1 directeur de l'unité de travail de transport, chef Kozuric.

2 Question: Quelle est leur appartenance ethnique?

3 Réponse: M. Markovic était Serbe, et M. Curevac était Musulman.

4 Question: Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une action

5 commune, d'une grève commune? Pouvez-vous nous dire qui était à la tête

6 des grévistes?

7 Réponse: J'ai déjà dit qu'au départ il s'agissait d'une grève menée en

8 commun, mais après 5 ou 7 jours, comme je l'ai déjà dit, les employés

9 musulmans se sont retirés et les Serbes ont continué à faire la grève avec

10 d'ailleurs 15 Musulmans qui ont continué aussi à faire la grève. Cela a

11 duré pendant 3 à 4 jours.

12 Question: Non, vous n'avez pas bien compris ma question. Je

13 reviendrai sur ce que vous avez dit. J’ai bien compris ce que vous aviez

14 dit, mais je voulais que vous répondiez à ma question. Je vous ai demandé

15 qui dirigeait le mouvement de grève. Je voudrais savoir s'il y avait un

16 comité de grévistes.

17 Réponse: Oui, j'ai très bien compris votre question et j’allais justement

18 en venir à la réponse. Il y avait un comité de grévistes qui dirigeait le

19 mouvement, qui présentait les revendications aux autorités compétentes au

20 nom des grévistes.

21 Question: Les revendications que vous nous avez données, est-ce

22 que c'étaient les revendications qui ont été énoncées par les comités des

23 grévistes qui représentaient les grévistes justement?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Pouvez-vous nous parler de la composition du comité de

Page 4972

1 grève?

2 Réponse: Il comportait 8 membres, 4 d'entre eux étaient Serbes et 4

3 étaient Musulmans.

4 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, Monsieur le Juge,

5 nous avons numéroté, donné une cote pour identification, une pièce qui a

6 donc reçu le numéro d'identification 96 et nous souhaiterions demander son

7 versement au dossier, car ce document, qui a été rédigé par une autorité

8 publique, décrit la chronologie des événements dans le scandale Foca

9 Trans.

10 M. Hunt (interprétation): Où se trouve le document D96?

11 M. Prodanovic (interprétation): Il s'agit du numéro 68 qui se trouve dans

12 le premier classeur.

13 Mme le Président (interprétation): Mais je voudrais que vous me disiez une

14 chose. Vous dites qu'il s'agit de la description des événements, quels

15 événements? Ceux qui ont mené à la grève, ceux qui se sont produits

16 pendant la grève? De quoi cela traite-t-il exactement?

17 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, ce document nous

18 donne la chronologie des événements en ce qui concerne la grève: comment

19 la grève a commencé et comment ensuite elle s'est poursuivie.

20 Mme le Président (interprétation): L'accusation souhaite-t-elle

21 intervenir? Avez-vous des objections?

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous souhaiterions connaître la

23 pertinence de ce document. Vu les faits qui nous intéressent ici, si nous

24 ne voyons pas la pertinence de ce document, le témoin nous a dit comment

25 avaient débuté les tensions interethniques à Foca avec le début de

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1 l'affaire Foca Trans, mais je pense que cela suffit.

2 M. Hunt (interprétation): Mais vous avez fait parler un certain nombre de

3 vos témoins de cette grève. Je me suis demandé d'ailleurs à l'époque dans

4 quelle mesure cela était pertinent, mais du fait que vous l'avez fait,

5 vous ne souhaitez pas que la défense produise des documents qui eux aussi

6 sont peu pertinents, Madame Uertz-Retzlaff?

7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous ne nous opposons pas à

8 l'utilisation de ce document, mais nous souhaiterions en connaître la

9 pertinence.

10 M. Hunt (interprétation): Maître Prodanovic, quelle est la pertinence de

11 ce document et de ces événements?

12 M. Prodanovic (interprétation): Nous avons entendu plusieurs témoins de

13 l'accusation nous parler de ces événements. Certains ont dit que c'étaient

14 les Serbes qui voulaient prendre le contrôle de Foca Trans et c'est un

15 événement qui a joué un rôle-clé dans la détérioration des relations

16 interethniques. Etant donné la situation, si l'on doit se pencher sur la

17 question de savoir s'il y avait eu effectivement attaque systématique et

18 généralisée contre la population civile, eh bien nous pensons que ce

19 document est pertinent.

20 M. Hunt (interprétation): Pouvez-vous me parler du groupe de travail du

21 conseil exécutif, du conseil de direction de l'assemblée de Foca? Est-ce

22 qu'il s'agissait d'une organisation à caractère représentatif, avec des

23 délégués?

24 M. Prodanovic (interprétation): Il s'agissait d'un groupe de travail qui

25 avait été mis sur pied par le conseil exécutif de l'assemblée municipale

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1 de Foca, c'est-à-dire le gouvernement de Foca qui à l'époque était multi

2 ethnique.

3 Cette affaire allait au-delà du simple territoire de la ville. Et si vous

4 me le permettez, je dirai que par le biais de ces documents, nous

5 souhaitons mettre en question la crédibilité des témoins à charge qui ont

6 parlé de l'affaire Foca Trans.

7 Mme le Président (interprétation): La Chambre de première instance a

8 décidé que ce document serait versé au dossier, ensuite elle décidera de

9 l'appréciation à donner à ces documents. Je vais demander à la greffière

10 d'audience si nous allons garder la même cote.

11 Mme Lauer: Ce document conservera la code D96 des pièces de la défense.

12 Mme le Président (interprétation): Merci.

13 M. Prodanovic (interprétation): Pouvez-vous nous dire comment la grève a

14 ensuite évolué?

15 Témoin: J'ai déjà en partie répondu à votre question. J'ai dit qu'au

16 départ, la grève avait été lancée en commun, conjointement. Mais au bout

17 de 5 ou 6 jours, les employés musulmans ont arrêté de faire la grève et

18 sont retournés au travail. Et à ce moment-là, ceux qui ont continué le

19 mouvement étaient tous serbes à l'exception de 15 Musulmans. Ces 15

20 Musulmans sont restés en grève pendant 3 à 5 jours. Ensuite, 5 d'entre eux

21 ont cessé de faire la grève et après cela, seuls les Serbes étaient en

22 grève à l'exception de 3 Musulmans qui sont restés avec les Serbes jusqu'à

23 la fin de la grève.

24 M. Prodanovic (interprétation): Est-ce que cette grève est allée au-delà

25 de cette municipalité? Plus qu'un caractère local?

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1 Réponse: Oui. Après que les grévistes aient été quittés par les

2 travailleurs de nationalité musulmane, les grévistes ont essayé de

3 résoudre ce problème au niveau des institutions de l'état. Ils ont donc

4 posé leurs conditions aux organes de pouvoirs municipaux compétents.

5 Question: Est-ce que les organes de la municipalité ont réussi à résoudre

6 ce problème ?

7 Réponse: Non, et à cause de cela, toute l'affaire est portée au niveau de

8 la République, c'est-à-dire du comité exécutif au niveau de la République.

9 Question: Les comités exécutifs, c'est donc le gouvernement de Bosnie-

10 Herzégovine ?

11 Réponse: Oui, c’est ce qui est aujourd'hui le gouvernement de Bosnie-

12 Herzégovine.

13 Question: Est-ce que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ce comité

14 exécutif, a réussi à résoudre le problème?

15 Réponse: Non, même pas le gouvernement. Ils n'ont rien réussi à faire. Je

16 pense que, par leurs agissements, cette ambiance qui était déjà très

17 tendue dans la ville est devenue encore plus tendue, de quoi je vais

18 parler? Je crois, et à l'époque je le disais aussi, je le disais au cours

19 de réunions auxquelles j'ai participé, je crois que le gouvernement de

20 l'époque a fait 2 grandes erreurs. Le gouvernement, tout d'abord, a

21 suspendu le comité exécutif de l’assemblée municipale de Foca ainsi que le

22 président du comité exécutif de l'assemblée municipale de Foca qui était

23 de nationalité serbe, il venait du Monténégro. Et le gouvernement a nommé

24 un organe provisoire qui avait 3 membres, qui était chargé de prendre tous

25 les pouvoirs du comité exécutif de l'assemblée municipale de Foca.

Page 4976

1 Ensuite, la deuxième erreur commise par le gouvernement était de nommer,

2 en tant que président de cet organe, un membre du comité exécutif qui

3 était de nationalité musulmane. Et à l'époque, le président de l’assemblée

4 municipale de Foca était aussi un Musulman. Et donc, parmi les grévistes

5 et parmi le peuple serbe, tout simplement, il y a eu un sentiment de

6 révolte et ils ont douté que leur requête serait résolue à un niveau

7 étatique.

8 Ensuite, un autre faux-pas du gouvernement, ou plutôt c'était le faux-pas

9 du ministère compétent, le ministère des affaires intérieures, je pense

10 que cela consistait en l'utilisation inconsidérée de forces physiques et

11 des mesures qui ont été prises contre les grévistes de nationalité serbe

12 et leurs sympathisants après que le Tribunal de travail associé ait pris

13 la décision qui a annulé les mesures prises par les conseil du travail

14 associé de l'entreprise Foca Trans.

15 Je suis sûr que ce rassemblement aurait pu être empêché d'une autre façon,

16 d'une tout autre façon. Ils ont utilisé les gaz lacrymogènes, et à part

17 ceci, il n'y avait pas besoin d'utiliser d'autres mesures de répression

18 contre ce peuple serbe qui n'était pas armé et qui était rassemblé à cet

19 endroit.

20 Question: S'agissait-il donc de protestations paisibles ?

21 Réponse: Oui. Tout le rassemblement des grévistes et de leurs

22 sympathisants se déroulait sans aucun incident.

23 Question: Etait-ce si difficile que de destituer, de limoger cette

24 direction pluri ethnique, est-ce que cela posait un problème? Comment le

25 voyiez-vous à l'époque et comment analysez-vous cela aujourd'hui?

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1 Réponse: Quand la grève a commencé, il s'agissait d'une grève comme tout

2 autre grève et si on le voulait à l'époque, il est certain qu'au niveau

3 des organes de la municipalité de Foca, il était possible de résoudre ce

4 conflit de façon légale. Cependant, après la fin des opérations de guerre,

5 après les accords de Dayton, j'ai eu l'occasion de suivre les médias, de

6 lire la presse de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Les dirigeants du

7 SDA de Foca, à travers ces médias, notamment M. Kaparic et Halid Cengic

8 dans ces médias ont déclaré quelle était l'importance pour eux à l'époque

9 de l'entreprise Foca Trans. D'après moi, et je tire ces conclusions, au vu

10 de leurs dépositions et de ce qu'ils ont dit dans la presse, je pense qu'à

11 l'époque l'entreprise Foca Trans devait normalement servir à transporter,

12 distribuer les armes et les munitions à la population locale musulmane.

13 Question: Est-ce que les rapports entre différentes ethnicités se sont

14 détériorées?

15 Réponse: Oui, en effet, ces rapports se sont détériorés et à l'apogée de

16 cela était la création des parties ethniques. Et d'après moi, les moments

17 essentiels était l'assemblée de création du parti démocratique musulman à

18 Foca, le SDA, au mois d'août 1992.

19 Question: Pourriez-vous nous dire à quel moment commencent les conflits

20 armés?

21 Réponse: Les conflits armés ont commencé à Foca le 8 avril dans l'après-

22 midi.

23 Question: Où étiez-vous au début du conflit?

24 Réponse: J'étais dans mon appartement.

25 Question: Que s'est-il passé ensuite? Je vais reformuler ma question. Est-

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1 ce que vous habitiez dans un immeuble où il y avait des personnes de

2 toutes les nationalités ?

3 Réponse: Je vais essayer de vous répondre de façon brève même si cette

4 question couvre pas mal d'informations, tous les habitants de l'immeuble

5 ce jour-là, vers 12 heures, nous nous sommes mis d'accord sur la façon

6 dont nous allions agir dans le cas d'un conflit armée.

7 Tout d'abord, nous nous sommes mis d'accord sur la façon dont nous allions

8 assurer la sécurité de notre entrée dans l'immeuble, car cet immeuble

9 avait deux entrées, une entrée depuis la cour et une autre entrée depuis

10 le toit de l'immeuble. On pouvait accéder de 2 façons à notre immeuble.

11 Cette entrée qui se trouvait sur le toit, eh bien, nous l'avons condamnée,

12 nous avons mis un loquet et une chaîne de sorte que cette porte ne pouvait

13 plus être ouverte; en ce qui concerne l'autre porte, de toute façon nous

14 fermions à clef cette porte d'entrée, nous nous sommes mis d'accord que

15 tous les habitants de l'immeuble allaient désormais fermer à clef cette

16 porte d'entrée.

17 Nous nous sommes également mis d'accord, et ceci a été mis en œuvre pour

18 aménager les pièces se trouvant aux sous-sols, nous les avons emménagées

19 en abris dans le cas où nous devions quitter nos appartements.

20 Ce type d'organisation existait dans la ville, dans les quartiers

21 urbanisés de la ville, moi je ne sais pas quelle était la situation dans

22 les villages parce que je n'étais pas présent dans les villages, je ne

23 sais pas de quelle façon ils se sont organisés dans les villages.

24 Question : Avez-vous une idée de ce qu’il s'est passé sur le

25 terrain? Savez-vous ce qui se passait au niveau des combats?

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1 Réponse : J'ai bien dit que les combats ont commencé le 8 avril entre 16

2 heures et 17 heures. Entre le 8 et le 14, toutes les informations

3 concernant les combats dans la ville, nous sommes parvenus, moi et mes

4 voisins, par un poste-radio, un transistor.

5 Question : Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas

6 d'électricité?

7 Réponse: Si mes souvenirs sont bons, au cours des 2 premiers jours, nous

8 avions toujours de l'électricité. Et quand le transformateur principal de

9 la ville a été endommagé, la ville est restée sans électricité pendant 24

10 jours.

11 Question: Pourriez-vous nous dire quand ces combats se sont terminés?

12 Réponse: Les combats se sont terminés dans la ville le 17 ou le 18 avril

13 1992. Je parle de la ville, du cœur de la ville.

14 Question: Que s'est-il passé avec vous après la fin des combats?

15 Réponse: Tous les citoyens de Foca ont été appelés par des hauts-parleurs

16 et par la radio. Ils ont été appelés à venir se rendre au poste qui leur a

17 été communiqué même avant la guerre.

18 Question: Et où avez-vous été déployés ?

19 Réponse: Je devais devenir le président d'une commission qui avait 6

20 membres, qui devait évaluer les dommages de guerre dans la municipalité de

21 Foca. C'était le comité exécutif qui m'avait nommé à ce poste.

22 Question: De quelle façon avez-vous pu évaluer les dommages de guerre?

23 Réponse: Eh bien nous devions évaluer les dommages qu'ont subi toute

24 sorte d'immeubles ou de maisons, aussi bien pour les maisons des Musulmans

25 qui étaient la propriété des Musulmans ou bien des Serbes et évidemment

Page 4980

1 les bâtiments d'état.

2 Question: Jusqu'à quand étiez-vous membre de cette commission?

3 Réponse: J'ai travaillé au sein de cette commission jusqu'au 30 mai 1992.

4 C’est le ministère de la défense qui m'a dirigé vers l'armée ou j'ai été

5 chargé des affaires juridiques. J'ai travaillé à Foca pendant 10 jours et

6 après on m'a envoyé à Srbijne puisque ce type de cadre manquait à l'armée

7 et donc j'y suis resté jusqu'à la fin de la guerre.

8 Question: Est-ce que vous savez si des maisons ont été incendiées, s'il y

9 a eu du feu sur les maisons au cours de combats?

10 Réponse: Oui, j'en sais quelque chose. Vous savez, j'habite dans un

11 immeuble, au septième étage d'un immeuble. A l'époque j'ai habité dans cet

12 appartement-là. Depuis mon appartement, j'ai la vue sur toute la ville. Je

13 pense que cela s’est produit dans la soirée du 13, entre le 13 et le 14

14 avril 1992, dans le village Donje Polje, ou plus précisément le hameau qui

15 se trouve au pied du mont Celovina; il y a eu un incendie. C'était des

16 maisons d'habitation qui étaient en feu. Comme je connaissais très bien

17 cette région, personnellement et professionnellement, j'ai tout de suite

18 compris que c'étaient les maisons habitées par les Serbes. Les 7 maisons

19 qui étaient l'une derrière l'autre, dont les propriétaires étaient les

20 Serbes ont brûlé. Les premiers bâtiments qui ont brûlé sur le territoire

21 de la ville étaient justement ces bâtiments-là.

22 Question: Pourriez-vous nous dire à quel moment l'incendie de Prijeka

23 Carsija a eu lieu? Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit? Qu'est-ce

24 que c'est que cet hameau de Prijeka Carsija?

25 Réponse: Prijeka Carsija est un quartier de la ville qui se trouve à

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1 l'ouest. Ce quartier a été construit dans un style oriental, islamique.

2 Vous m'avez demandé à quel moment les bâtiments de ces quartiers ont été

3 incendiés ou ont brûlé.

4 Le lendemain, après que les premières maisons serbes aient brûlé, il

5 s'agissait du 14 avril 1992, il y a eu des conflits armés, des combats

6 dans cette région, dans ce quartier entre les membres de l'armée des

7 Serbes et les membres de l'armée des Musulmans.

8 Question: Un témoin a témoigné ici, le témoin qui porte le numéro

9 33 et il a dit dans sa déposition que: « en 1942, les Tcheniks avaient

10 incendié Prijeka Carsija et que les Serbes l'ont incendiée à nouveau en

11 1992". Fin de citation.

12 Savez-vous à qui appartenaient les maisons de Prijeka Carsija?

13 Réponse: Dans la documentation que j'ai présentée au Tribunal

14 aujourd'hui, eh bien parmi ce document il y avait un plan du cadastre et

15 on voit qui étaient les propriétaires des bâtiments ou des maisons qui ont

16 brûlé à l'époque. Il y avait trois bâtiments qui étaient la propriété de

17 l'Etat.

18 En ce qui concerne les autres maisons et bâtiments, la proportion de

19 propriétaires serbes ou musulmans était la même, c'est-à-dire qu'il y en

20 avait autant qui étaient serbes que ceux qui étaient musulmans.

21 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, Monsieur le Juge, le

22 premier document que nous avons présenté aujourd'hui, le document D100, il

23 s'agit d'une copie du plan du cadastre et nous souhaitons verser au

24 dossier cette pièce en tant que pièce de la défense puisque ce document

25 montre qui étaient les propriétaires des bâtiments qui ont brûlé à Prijeka

Page 4982

1 Carsija, ce qui a fait l'objet du témoignage du témoin 33.

2 Mme le Président (interprétation): Le document que nous avons en langue

3 serbo-croate. Que montre ce document? Vous avez dit que ce document montre

4 qui étaient les propriétaires des maisons. Pourriez-vous nous expliquer

5 pour ce qui concerne la nationalité, etc?

6 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, il y a aussi un

7 document en langue anglaise et donc on voit qui étaient les propriétaires

8 des bâtiments à Prijeka Carsija. On voit donc qu'il y avait aussi bien des

9 Serbes que des Musulmans qui étaient les propriétaires de ces bâtiments

10 ainsi que l'Etat.

11 Nous souhaitons donc mettre en doute la crédibilité du témoin 33 qui avait

12 affirmé que les Serbes avaient brûlé cette partie de la ville parce que

13 les bâtiments qui s'y trouvaient étaient la propriété des Musulmans.

14 M. Hunt (interprétation): Maître Prodanovic, si ce document est versé au

15 dossier dans le cadre du témoignage de ce témoin, nous... Vous avez dit

16 que les propriétaires de ces bâtiments étaient aussi bien serbes que

17 musulmans et cela doit être établi.

18 M. Prodanovic (interprétation): Mais oui, cela ressort de ce document. Il

19 ressort que les propriétaires étaient les Serbes et les Musulmans.

20 M. Hunt (interprétation): Vous, vous le voyez, mais moi je ne le vois pas.

21 Vous pouvez probablement reconnaître les noms des Serbes et faire la

22 distinction entre les noms de Serbes ou les noms des Musulmans, moi je ne

23 peux pas le faire.

24 M. Prodanovic (interprétation): Oui, vous avez raison, en effet Monsieur

25 le Juge. Nous allons faire un document supplémentaire à l'appui de ce

Page 4983

1 document. Nous allons dire quels sont les noms serbes et quels sont les

2 noms musulmans de ce document.

3 Mme le Président (interprétation): Est-ce qu'il y a une objection?

4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

5 Mme le Président (interprétation): Pourriez-vous nous donner une cote

6 officielle, s'il vous plaît?

7 Mme Lauer: Il s'agit du document D100 des pièces de la défense.

8 Mme le Président (interprétation): Vous pouvez continuer.

9 M. Prodanovic (interprétation): Merci, madame la Présidente.

10 Vous avez dit qu'il y a souvent eu des coupures d'électricité et que

11 pendant une période assez longue, après le début du conflit, il n'y avait

12 pas d'électricité. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation par

13 rapport à l'électricité?

14 Mme le Président (interprétation): Excusez-moi, Monsieur Prodanovic, mais

15 l'interprète n'a pas saisi votre question. Pourriez-vous la répéter, s'il

16 vous plaît?

17 M. Prodanovic (interprétation): J'ai demandé au témoin quelle était la

18 situation dans les boutiques, comment elles avaient été approvisionnées en

19 vivres, etc…?

20 Mme le Président (interprétation): Oui, le témoin peut répondre.

21 M. Témoin DA (interprétation): Quand on parle de l'approvisionnement, eh

22 bien, cela dépendait des réserves que tout un chacun avait soit dans sa

23 propre maison soit dans des bâtiments ou dans les boutiques. Aucune

24 boutique de quelque sorte qu'elle soit n'a travaillé jusqu'à la mi-mai.

25 Quand deux self-services ont été ouverts, mais vous ne pouviez pas y

Page 4984

1 acheter de la nourriture, en réalité on ne pouvait y acheter que du pain.

2 Question: Et quels étaient les moyens de communication entre Foca

3 et le reste du monde?

4 Réponse: Eh bien il n'y avait pas de route. La seule route qu'il y avait

5 c'était celle qui menait vers Misic, au Monténégro. Mais cette route

6 n'était pas sure parce qu'il existait toujours la possibilité que les

7 membres de l'armée des Musulmans y posent des mines, car ils étaient

8 localisés le long de la route, dans la région de la montagne de Vucevo et

9 Tjentiste.

10 Question: Est-ce que la radio fonctionnait?

11 Réponse: La radio fonctionnait sur un groupe électrogène pendant les

12 coupures, pendant toute cette période où il y a eu les coupures

13 d'électricité. Cette radio fonctionnait donc une heure par jour. Dans le

14 centre-ville, il y avait de grands haut-parleurs, assez puissants, et qui

15 pouvaient être entendus partout dans la ville.

16 Plus tard, quand l'électricité est revenue, pendant que j'ai été à Foca,

17 la radio Foca a continué à fonctionner de la même façon, mais elle

18 fonctionnait toute la journée, entre 10 heures et 17 heures.

19 Question: Vous souvenez-vous si jamais, à aucun moment un appel a

20 été diffusé sur les ondes de la radio Foca où on a demandé aux Musulmans

21 de revenir dans la municipalité de Foca?

22 Réponse: Les organes exécutifs de la municipalité ont diffusé un appel

23 unanime où l'on a demandé à tous les citoyens de revenir à leur poste de

24 travail avant le premier juin 1992. Cette annonce s'appliquait aussi bien

25 aux Serbes qu'aux Musulmans.

Page 4985

1 Question: Vous souvenez-vous d'une proclamation, d'une annonce

2 qui serait venue du haut, c'est-à-dire des autorités de la Republika

3 Srpska?

4 Réponse: En ce qui concerne ces proclamations, la cellule de crise de la

5 municipalité de Srbinje, par les moyens de la radio Foca, a émis un ordre

6 qui interdisait tout incendie des lieux de culte sur le territoire de la

7 municipalité. Il a également été indiqué que de tels actes allaient être

8 sanctionnés.

9 En ce qui concerne les ordres venant du sommet, les ordres émanant des

10 organes de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine de l'époque, eh bien

11 je connais deux ordres de ce genre que j'ai connus à l'époque où j'ai

12 habité à Trebinje. Il y en a un qui date du mois de juillet et un autre

13 qui date du mois d'août, je crois. Ces documents, ces proclamations ont

14 été diffusées sur les médias. Le premier document émane de la présidence

15 de Republika Srpska, comme elle était appelée à l'époque, où l'on dit que

16 tous les villages, tous les hameaux qui sont habités par les Musulmans et

17 par les Croates et qui ont rendu les armes et qui n'ont pas participé aux

18 actions de combat contre les Serbes, que tous ces villages, tous ces

19 hameaux allaient bénéficier d'une protection particulière, et si mes

20 souvenirs sont bons, je crois que pour mettre en oeuvre cet ordre, ce sont

21 les maires des municipalités de l'Herzégovine de l’est qui en avaient la

22 charge.

23 Le deuxième document est une information émanant de ce même organe de

24 pouvoir par lequel on ne diffuse l'information que sur le territoire de

25 Krajina, au niveau de la Drina, un certain nombre d'individus ont été

Page 4986

1 arrêtés et mis en prison parce qu'ils étaient en train de piller,

2 d'incendier des bâtiments. Et ceci était contraire à l'ordre précédent

3 émanant de la présidence par lequel on a ordonné d'exercer un contrôle

4 direct de la part du ministère et de l'armée sur toute sorte d'individus

5 et de groupes. Moi, je ne connais pas d'autres ordres.

6 M. Prodanovic (interprétation): Je demanderai à l'huissier de montrer au

7 témoin ces 2 ordres. Nous les avons déjà vus par le biais des documents

8 qui ont été présentés dans le cadre de la déposition du Général Radinovic,

9 les numéros étaient 49 et 50 et les pages étaient 4219 jusqu'à 4216. Cela

10 est l’un des documents et l'autre, l’autre numéro était 48, 4223 jusqu'à

11 4220. Je demanderai simplement que l'on montre au témoin ces documents

12 pour qu'il puisse voir s'il s'agit de ces 2 ordres, des 2 ordres dont il a

13 parlés.

14 (L'huissier s'exécute).

15 Témoin DA (interprétation): Oui, ce sont ces documents-là.

16 M. Prodanovic (interprétation): Je demanderai à l'huissier de me rendre le

17 document, s'il vous plaît.

18 L'huissier s'exécute.

19 Mme le Président (interprétation): Pour que les choses soient claires,

20 est-ce que ces documents ont déjà été versés au dossier ?

21 M. Prodanovic (interprétation): L'un d'eux a été versé au dossier, Madame

22 la Présidente. C'est le document portant notre n°49. Cela a été versé au

23 dossier avec le rapport du Général Radinovic.

24 Mme le Président (interprétation): C'était quoi la cote officielle?

25 M. Prodanovic (interprétation): Nous n'avons pas reçu de cote officielle

Page 4987

1 au moment où, dans le compte rendu, il a été constaté quels étaient les

2 documents qui n'étaient pas contestables, vous vous en souvenez, je

3 suppose? Et parmi ces documents-là, se trouvait ce document également.

4 Mme le Président (interprétation): Donc, il s'agit des documents dont vous

5 avez énoncé les numéros vendredi de la semaine dernière? Ceci faisait

6 l'objet de l'accord entre vous et le Procureur?

7 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente.

8 Mme le Président (interprétation): Le procureur peut-il confirmer cela?

9 Vous vous en souvenez, mercredi de la semaine dernière, la défense a

10 énoncé un nombre de documents en indiquant que vous n'avez pas eu

11 d'objections là-dessus?

12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui et nous avons leur numéro, c'est

13 le document D91. En ce qui concerne le document et ses annexes, cela doit

14 être D91, mais en ce qui concerne la liste de la défense, le document 48

15 n'en faisait pas partie, nous devrions prendre une autre décision en ce

16 qui concerne le document 88, n'est-ce pas?

17 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente. Exactement.

18 Mme le Président (interprétation): Très bien. Donc il nous reste le n°48.

19 M. Prodanovic (interprétation): Le document 48, c'est une communication de

20 la présidence concernant l'arrestation des délinquants, c'est le titre. La

21 date est le 6 août 1992. Il est indiqué dans ce document: «la présidence

22 de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine informe le public du fait

23 qu'il y a quelques semaines elle a donné l'ordre selon lequel tous les

24 groupes et individus devaient être placés sous le commandement unifié de

25 l'armée de la police. Cet ordre a, dans la plus grande mesure, été

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1 effectué sauf en ce qui concerne quelques groupes de rebelles, de

2 délinquants à Kljuc et à Podrinje. Des groupes et des individus ont été

3 arrêtés par le personnel du ministère de l'intérieur de la Bosnie-

4 Herzégovine. Il s'agit des groupes et des individus qui sont devenus des

5 rebelles et qui ont lancé une campagne de pillage et d'incendie. Il ne

6 s'agit donc pas des arrestations des unités politiquement organisées ou

7 portant d'autres noms qui ont été subordonnées au commandement unifié et

8 qui luttent courageusement pour la liberté de leur Bosnie-Herzégovine

9 serbe et qui méritent toutes louanges».Signé «présidence de la Republika

10 Srpska de la Bosnie-Herzégovine»,avec la signature de Radovan Karajic.

11 Je ne sais pas pour quelle raison ce document n'a pas reçu de cote aux

12 fins d'identification, puisqu'au moment où nous nous sommes mis d'accord

13 avec nos collègues de l'accusation, ils ont dit qu'ils n'allaient pas

14 contester l'authenticité d'un document qui porte une signature et un

15 sceau, peut-être a t-on fait une omission ?

16 Les juges se concertent.

17 Mme le Président (interprétation): Vous avez entendu quel est le contenu.

18 Madame le Procureur, avez-vous des objections ?

19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, pas d'objection.

20 Mme le Président (interprétation): Le document est formellement admis,

21 mais si j'ai bien compris, ceci a déjà reçu une cote puisque ceci fait

22 partie des documents de Radinovic? Pourriez-vous répéter quelles sont les

23 cotes?

24 Mme Lauer: Ces 2 documents ont été admis sous la cote D91 des pièces de la

25 défense. Il s'agit du document 48 qui avait la page Greffe 4223. Et il

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1 s'agit du document 49 qui avait la page Greffe 4219. Donc ce document

2 avait été admis sous la cote D91 des pièces de la défense. Le document

3 portant le N° 48 avait une page Greffe 4223, 4-2-2-3, et le document 49

4 avait reçu une page Greffe 4219. C'est exact.

5 Mme le Président (interprétation): Madame la greffière, donc 48, c'est D91

6 et 49?

7 Mme Lauer: Ces 2 documents avaient reçu la même cote. Il s'agissait en

8 fait d'un document complet l'expert, le rapport de l’expert Radinovic

9 admis en D91.

10 Mme le Président (interprétation): Très Bien.

11 Les juges se concertent.

12 M. Hunt (interprétation): Maître Prodanovic, voici le problème auquel nous

13 faisons face: le document D91, le rapport du Général Radinovic n'a pas été

14 versé au dossier complètement. Je suggère donc que nous laissions le

15 rapport en tant que la pièce à conviction D91, mais de faire en sorte que

16 les parties qui sont admissibles reçoivent des cotes différentes. Comme

17 cela nous saurons tous quelles sont les parties admises et lesquelles ne

18 le sont pas. Je propose donc que chacun de ces documents reçoive une cote

19 séparée et que l'on garde la cote D91 pour le rapport lui-même.

20 M. Prodanovic (interprétation): Je suis absolument d'accord avec vous.

21 Mme Lauer: Dans ce cas, le document qui portait le n°48 peut porter la

22 cote D91/1 des pièces de la défense. Le document qui portait le N° 49

23 portera la cote D91/2 des pièces de la défense.

24 Mme le Président (interprétation): Merci.

25 M. Prodanovic (interprétation): Ma dernière question pour le témoin est la

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1 suivante : après la guerre, savez-vous combien de personnes ont été tuées

2 et blessées dans le cadre du conflit armé à Foca, dans la municipalité de

3 Foca?

4 Témoin DA (interprétation): En recueillant les documents pour la

5 préparation de la défense des accusés Kunarac et Vukovic, je me suis

6 adressé à l'organisation des anciens combattants de Srbinje. J'ai obtenu

7 auprès de cette organisation un certificat qui montre que sur le

8 territoire de la municipalité de Foca, au cours des opérations de combat,

9 c'est-à-dire entre avril 1992 et décembre 1995, les combattants et les

10 civils morts étaient au nombre de 650 et qu'il y a eu 538 personnes

11 blessées, pour autant que je m'en souvienne en ce moment.

12 Question: Madame la Présidente, Monsieur le Juge, nous avons eu ce

13 document ici aujourd'hui. La cote est D97 et notre numéro était 71. La

14 défense demande que ce document qui a reçu une cote au fin

15 d'identification soit versé au dossier officiellement.

16 Mme le Président (interprétation): Ce document concerne quoi? Pourriez-

17 vous nous expliquer sa pertinence?

18 M. Prodanovic (interprétation): Ce document porte sur le nombre total des

19 personnes tuées et des personnes blessées à partir du début de la guerre

20 dans la municipalité de Foca jusqu'à la signature des accords de Dayton.

21 M. Hunt (interprétation): Nous avons toujours le même problème. Peut-être

22 vous le savez mais nous nous ne savons pas lesquels sont les non Serbes et

23 lesquels sont Musulmans.

24 M. Prodanovic (interprétation): Mais justement ce document ne porte que

25 sur les membres du groupe ethnique serbe.

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1 Témoin DA (interprétation): Oui que les membres serbes.

2 M. Hunt (interprétation): Et quelle est sa pertinence ?

3 M. Prodanovic (interprétation): Nous considérons que ce document est

4 important puisque lorsque nous avons interrogé, lorsque nous avons les

5 témoins de l'accusation, aucun d'eux ou presque, aucun de ces témoins n'a

6 dit que les Musulmans avaient été armés. Donc c'est ainsi que nous

7 remettons en cause la crédibilité de ces témoins aussi. A notre avis nous

8 établissons un point très important ici, à savoir la question de savoir si

9 une attaque systématique et généralisée a eu lieu contre la population

10 civile musulmane.

11 Donc dans la gamme des documents pertinents, nous considérons qu'il s'agit

12 ici d'un autre document important indiquant qu'il ne s'agissait pas là

13 vraiment d'une attaque généralisée et systématique à l'encontre de la

14 population civile musulmane.

15 M. Hunt (interprétation): Il n'y a rien qui indiquerait qu'il ne peut pas

16 y avoir d'attaque systématique et généralisée contre les populations

17 civiles à la fois musulmane et serbes. Les accusés ont admis qu'il y a eu

18 un conflit armé et il a été convenu que les 2 camps étaient armés. Si les

19 témoins ne l'ont donc pas dit, ceci est complètement sans pertinence, le

20 Procureur n'a jamais essayé de dire qu'il n'y a eu que des attaques

21 lancées par une seule partie. Mais nous sommes maintenant penchés

22 uniquement sur quelques-unes des attaques qui ont eu lieu, sur les

23 attaques à l'encontre des Musulmans. Mais s'il y a eu aussi des attaques

24 contre la population serbe, à mon avis ce n'est pas pertinent du tout.

25 M. Prodanovic (interprétation): Nous comprenons le commentaire de la

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1 Chambre de première instance et nous retirons donc cette demande. Nous

2 proposerons donc uniquement de donner une cote d'identifications.

3 Mme le Président (interprétation): Oui, ceci a déjà reçu une cote.

4 M. Prodanovic (interprétation): Merci.

5 Mme le Président (interprétation): Maître Kolesar, avez-vous des

6 questions?

7 M. Kolesar (interprétation): Non, Madame la Présidente.

8 Mme le Président (interprétation): Madame Lopicic?

9 Mme Lopicic (interprétation): Non, nous n'avons pas de question pour ce

10 témoin.

11 M. le Président (interprétation): Le Procureur peut-il procéder au contre-

12 interrogatoire?

13 (Le Témoin DA est contre-interrogé par Mme Uertz-Retzlaff.)

14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui Madame la Présidente. Je souhaite

15 que l'on traite maintenant d'une pièce à conviction, la pièce à

16 conviction... Monsieur le Témoin, nous venons de parler de cette rue et de

17 cette région qui fait partie de la pièce à conviction 100, ce plan de

18 cadastre c'est le document 64. Pourriez-vous l'examiner puisque j'ai une

19 question concrète à ce sujet ? Je me demande simplement, lorsque je

20 regarde le plan de la région, je vois beaucoup de maisons et aussi lorsque

21 j'examine la liste des personnes qui vivaient dans les maisons

22 différentes. Je ne vois que 10 à 12 numéros de maisons, mais il devrait y

23 avoir beaucoup plus de maisons et beaucoup plus de propriétaires. Pourquoi

24 est-ce que juste ces quelques numéros sont-ils énumérés dans ce document,

25 la pièce à conviction 100 ?

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1 Témoin DA (interprétation): Dans ce plan nous voyons aussi les terres où

2 il n'y a pas eu de bâtiments, il ne s'agit pas que des bâtiments et des

3 maisons.

4 Question: Mais ici nous voyons tous les bâtiments qui existaient dans la

5 région ou juste quelques-uns des bâtiments ?

6 Réponse: Tous les bâtiments qui existaient, qui existent encore et aussi

7 ceux qui ont brûlé pendant la guerre. Ils sont tous indiqués ici.

8 Question: Très bien, merci. J'ai également quelques questions générales.

9 Vous étiez l'enquêteur principal pour la défense, n'est-ce pas ?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous avez interviewé les témoins de la défense, tous?

12 Réponse: Oui.

13 Question: Vous savez que M. Kunarac dit qu'il s'agit d'une identité

14 erronée, à savoir que quelqu'un se présentait comme lui pendant qu'il

15 commettait les crimes. Etes-vous conscient de cela, êtes-vous au courant

16 de cela?

17 Réponse: Je n'ai pas compris votre question.

18 Question: Monsieur Kunarac a déclaré que quelqu'un s'est fait passer pour

19 "Zaga" en commettant les viols, vous êtes au courant de cela, n'est-ce

20 pas?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Est-ce que M. Kunarac vous a parlé de ses doutes par rapport à

23 M. Kontic en disant que peut-être c'était lui qui se faisait passer pour

24 lui?

25 Réponse: Non.

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1 Question: Monsieur Kunarac a également déclaré que Gaga, c'est-à-dire

2 Dragutin Vukovic, M. Kontic et Ranko Radulovic avaient fait sortir les

3 filles de l'école de Kalinovik. Est-ce que vous avez obtenu, est-ce que

4 vous avez reçu cette information? Est-ce que vous avez essayé de la

5 vérifier?

6 Réponse: Oui, nous avons tenté de le faire, mais les témoins évitent de

7 se présenter devant le tribunal à cause de la peur qu’ils ressentent.

8 Question: Avez-vous essayé de trouver qui que ce soit d'autre qui

9 le savait peut-être?

10 Réponse: Nous avons essayé de le faire. Nous avons eu beaucoup de

11 conversations, d'informations. Nous avons vu plusieurs témoins qui avaient

12 accepté de venir déposer ici, mais après avoir parlé avec nous au cours

13 d'autres conversations, lorsque nous leur avons expliqué qu'il fallait

14 qu'ils viennent déposer à La Haye, ils ont refusé, ils ont eu peur.

15 Question: Vous avez dit que vous avez vécu dans un quartier

16 résidentiel mixte où vivaient à la fois les Serbes et les Musulmans?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Et vous avez dit également que vous aviez plus d'amis

19 musulmans que serbes?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Ces amis musulmans, vivent-ils toujours avec vous dans

22 ce quartier résidentiel, avec les bâtiments où vous vivez vous-mêmes?

23 Réponse: Non.

24 Question: Ils ont quitté Foca, ils ne sont pas rentrés?

25 Réponse: Oui, mais ils ont tous fait la demande de revenir.

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1 Question: Et combien d'entre eux sont rentrés jusqu'à maintenant?

2 Réponse: Eh bien, en ce moment je ne suis pas au courant, je ne sais pas

3 combien d'entre eux sont rentrés. Le service chargé des personnes

4 déplacées, en coopération avec les organisations internationales, prépare

5 cela.

6 Pour autant que je le sache, les gens sont rentrés dans les villages de

7 Jabuka ou plutôt Kozja Luka et Tjentiste et ceci a été organisé par la

8 communauté internationale et notre ministère compétent pour ce genre

9 d'affaires.

10 Je sais aussi que l'assemblée a adopté une décision qui prévoit le retour

11 de la population musulmane dans la municipalité de Foca. Une telle

12 décision a été également prise par l'assemblée municipale de Foca qui se

13 trouve à Ustikolina où la population musulmane vit.

14 Concernant le retour des Serbes, sur le territoire de Ustikolina, et pour

15 autant que je le sache, environ une dizaine de Serbes sont rentrés dans

16 cette région, dans la région d'Ustikolina.

17 Question: Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que certaines

18 maisons serbes avaient été incendiées dans la région de Donje Polje et

19 puis vous avez aussi parlé de Prijeka Carsija. Est-ce que vous savez que

20 des maisons musulmanes ont été incendiées dans d'autres parties de Foca?

21 Réponse: Pour autant que je le sache, après l'incendie des maisons

22 serbes, un conflit armé a éclaté et je pense qu'il s'agissait-là du

23 conflit armé de la plus grande envergure à Donje Polje. C'est à ce moment-

24 là que des incendies ont eu lieu à cause du conflit qui se déroulait entre

25 les Serbes et les membres de l'armée bosniaque. C'est dans le cadre de ce

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1 conflit-là que des maisons et des bâtiments musulmans ont été incendiés

2 aussi.

3 Question: Est-ce que vous savez que des villages musulmans qui

4 entourent Foca avaient brûlé?

5 Réponse: Au cours de la période que j'ai passée à Foca moi-même, les

6 villages musulmans n'ont pas, n'avaient pas brûlé. Les incendies ont eu

7 lieu après mon départ pour Trebinje.

8 Question: Donc ce que vous dites c'est que vous savez que les

9 villages ont brûlé, mais vous n'y étiez pas à l'époque?

10 Réponse: Je l'ai appris par la suite, mais je ne connais pas les détails

11 en ce qui concerne les circonstances.

12 Question: Est-ce que vous savez que l'on procédait à des fouilles

13 des maisons musulmanes à Foca pour chercher les armes, etc…?

14 Réponse: Oui. Normalement toutes les maisons étaient fouillées, c'était

15 normal.

16 Question: Les maisons serbes aussi? C'est ce que vous essayez de

17 dire?

18 Réponse: Absolument! Les maisons à la fois serbes et musulmanes étaient

19 fouillées.

20 Question: Est-ce que vous savez que les maisons musulmanes

21 étaient pillées et endommagées au cours de ces fouilles, de ces

22 perquisitions?

23 Réponse: Au cours des perquisitions je ne suis pas au courant d'un seul

24 incident au cours duquel la maison aurait été endommagée. Il n'y avait pas

25 de raison de faire cela.

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1 Question: Etes-vous au courant du fait que des civils musulmans,

2 femmes, hommes, femmes et hommes, étaient détenus dans des différents

3 centres de détention?

4 Réponse: Non, puisque pendant mon séjour à Foca je n'étais vraiment pas

5 du tout au courant de quoi que ce soit de ce genre. Je vous ai déjà

6 expliqué quelle était ma fonction à l'époque. Et c'est seulement lorsque

7 j'ai commencé à travailler en tant qu'enquêteur dans le cadre de la

8 défense de Kunarac que je l'ai appris.

9 Mme le Président (interprétation): Il est 13 heures.

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

11 Mme le Président (interprétation): Nous allons procéder à notre pause et

12 nous allons reprendre à 14 heures 30 cet après-midi.

13 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30.)

14 Mme le Président (interprétation): Nous poursuivons le contre-

15 interrogatoire du témoin par le représentant de l'accusation.

16 Madame Uertz-Retzlaff, je vous prie de m'excuser, Me Lopicic souhaite

17 intervenir.

18 Mme Lopicic (interprétation): Oui, excusez-moi mais pendant la pause-

19 déjeuner, j’ai constaté qu’il y avait deux erreurs dans le compte rendu

20 d'audience à la page 41, lignes 7 et 8. Je crois qu'il y a eu une erreur

21 parce qu'en fait il faudrait lire août 1990 alors que l'on peut lire août

22 1992. Il s'agit de l'établissement, de la mise en place de l'assemblée du

23 SDA, ligne 7. Et la ligne 8, on devrait lire août 1990 et non pas 92.

24 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic, est-ce que c'est

25 bien la date exacte puisque c'est vous qui avez interrogé le témoin en

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1 principal?

2 M. Prodanovic (interprétation): En 1992 il y avait des combats en août.

3 Mme le Président (interprétation): Bien. Autre chose?

4 Mme Lopicic (interprétation): A la page 47 du compte rendu d'audience, sur

5 mon ordinateur portable, ligne 7, à une réponse du témoin on peut lire :

6 "une heure toutes les 24 heures environ". Il s'agit de quelque chose qui a

7 trait avec la radio. Et si je me souviens bien, en fait ce qu'a dit le

8 témoin c'est: "toutes les 5 heures, pendant mon travail." Je crois aussi

9 qu'il y a eu également une erreur de dactylographie.

10 Mme le Président (interprétation): Donc cela signifie que la radio

11 fonctionnait une heure toutes les 5 heures, c'est cela?

12 Mme Lopicic (interprétation): Exactement.

13 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic, c'est bien exact?

14 M. Prodanovic (interprétation): Ce qu'a dit Me Lopicic correspond à la

15 réalité. Une heure toutes les 5 heures.

16 Mme le Président (interprétation): Merci, Maître Lopicic.

17 Mme Lopicic (interprétation): Je vous en prie.

18 Mme le Président (interprétation): Poursuivons le contre-interrogatoire.

19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je vais revenir au document D100,

20 pièce à conviction de la défense. Je vous demande de consulter ce

21 document.

22 Témoin DA (interprétation): Oui.

23 Question: Je ne parviens à trouver aucune date sur ce document. Quand ce

24 document a-t-il été établi? On voit seulement Srbinje, le lieu où il a été

25 établi.

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1 Réponse: Avant que je ne réponde à votre question, je souhaiterais

2 demander à Mme la Présidente de me permettre d'ajouter une explication

3 supplémentaire en ce qui concerne la deuxième question qui m’a été posée

4 par l'accusation. Au moment où on m'a posé cette question, je n'ai pas

5 vraiment compris sa signification et c'est pourquoi j'ai réagi comme je

6 l'ai fait. Etant donné mon épuisement physique, ce n'est que pendant la

7 pause que j'ai compris le contexte dans lequel Mme la représentante de

8 l'accusation plaçait sa question.

9 Je crois que c'est une question tout à fait simple qui est la suivante:

10 est-ce que M. Kunarac m'avait demandé d'obtenir pour lui des éléments de

11 preuve? Et je dois dire que j'ai répondu que M. Kunarac ne me l'avait pas

12 demandé. Et pourquoi? J'étais son enquêteur. Cependant je n'étais pas en

13 contact avec lui. Kunarac n'aurait pas pu me demander ces éléments de

14 preuve. Tous les éléments de preuve qui étaient recherchés, en ce qui

15 concerne son procès, tout cela m’était demandé par ses avocats. Et si ses

16 avocats me demandaient de trouver tel ou tel élément de preuve, j'essayais

17 de les obtenir.

18 Mais étant donné qu'il y a un volume très important des éléments de preuve

19 en question, je ne peux pas me rappeler si effectivement ils m'ont demandé

20 de me procurer l'élément en question. Ce que j'avais compris, quand on m'a

21 posé la question, c’était si M. Kunarac m'avait demandé personnellement

22 d'obtenir des éléments de preuve. Or je n'ai jamais été en contact avec

23 lui et c'est pour cela que j'ai dit non. Et c’est ce que je voulais

24 clarifier.

25 Quant à savoir si son conseil de la défense me l'a demandé, ça je ne peux

Page 5000

1 pas m'en souvenir. J'ai entendu tellement de témoins, j'ai rassemblé

2 tellement de documents que je ne peux pas me souvenir si j'ai

3 véritablement obtenu ce document-ci.

4 Mme le Président (interprétation): Oui, nous avons compris. Si le

5 conseil de la défense de M. Kunarac souhaite clarifier quoi que ce soit,

6 il pourra le faire.

7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, mais en ce qui concerne le

8 document dont nous parlons en ce moment, pouvez-vous me dire à quel moment

9 ce document a été établi ?

10 Réponse: Le document 64? Eh bien, il s'agit d'un extrait du cadastre,

11 d'une copie du cadastre et je crois qu'il a été établi... Attendez un

12 instant que je réfléchisse. Je pense que j'ai obtenu ce document juste

13 avant d’entendre le témoin 33. Je ne me souviens pas exactement qui était

14 l'autre témoin.

15 Question: Je n'ai pas besoin d'avoir la date exacte, mais je voudrais

16 simplement savoir s'il a été établi cette année?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Et ce document nous montre la situation telle qu'elle était à

19 l'époque ou telle qu'elle est maintenant?

20 Réponse: Eh bien, il s'agit d'une copie du cadastre avant le début du

21 conflit. Il y a des notes de bas de page, des notes qui montrent les

22 maisons qui ont été incendiées en avril 1992. Ici vous avez Sahat Kula et

23 vous descendez ensuite jusqu'à un bâtiment qui porte la notation KC-135/2.

24 Donc ce que l'on voit ici, c'est uniquement le nom des personnes dont les

25 immeubles ont été, ou les bâtiments ont été brûlés pendant la guerre.

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1 Ce sont les bâtiments que j'indique sur le plan. Il s'agit-là d'une copie

2 du plan du cadastre de Prijeka Carsija. Les autres bâtiments n'ont pas été

3 incendiés et cette copie se réfère à la situation avant la guerre; donc la

4 situation telle qu'elle était avant le début de la guerre.

5 Question: Vous nous dites que c'est un quartier de style oriental et sur

6 le plan je vois que l'on trouve également une mosquée sur cette carte,

7 dans le coin gauche de cette carte. Est-ce que c'était un quartier

8 musulman ?

9 Réponse: Non. La liste des noms des propriétaires prouve que vous aviez

10 là des gens qui venaient de plusieurs communautés ethniques. Et dans les

11 grands immeubles d'habitation qui appartenaient à l'Etat, eh bien la

12 population était d'origines très diverses.

13 Question: Vous nous dites que depuis votre immeuble vous aviez une bonne

14 vue de Foca?

15 Réponse: Oui, c'est exact.

16 Question: Est-ce que vous avez vu l'incendie de Donje Polje?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Et Donje Polje c'est un quartier à dominante musulmane, n'est-ce

19 pas?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Est-ce que vous avez assisté à l'incendie de Sukovac?

22 Réponse: Non parce que je ne peux pas voir ce quartier depuis mon

23 appartement.

24 Question: Mais est-ce que vous savez que Sukovac à été incendié?

25 Réponse: Je l'ai appris dans le cadre de mon travail (expurgé)

Page 5002

1 (expurgé)

2 Question: C'est un quartier musulman, n'est-ce pas?

3 Réponse: Pas dans sa totalité. Il y a une partie serbe du quartier qui

4 est musulmane mais dans l'autre partie il y avait des Serbes. Ce quartier

5 se trouve sous Gradacka Stijena, une colline qui porte ce nom. C'est là où

6 se trouvent les familles Filipovic, Radovic et autres.

7 Question: Et les maisons détruites, est-ce qu’elles appartenaient à des

8 Musulmans?

9 Réponse: Il y a eu également des maisons appartenant à des Serbes qui ont

10 été détruites.

11 Question: Ce n'est pas ma question, je vous demande si les maisons qui ont

12 été détruites à Sukovac étaient des maisons musulmanes.

13 Réponse: A Sukovac vous avez Gradacka Stijena et il y a des Serbes

14 aussi.

15 Question: Le quartier d’Alaja je voudrais que vous nous disiez s'il y a

16 des maisons musulmanes qui ont été détruites dans ce quartier à côté de la

17 mosquée.

18 Réponse: Oui. Mais il y avait dans ce quartier également 4 maisons

19 Serbes qui ont brûlé.

20 Question: A Donje Polje, est-ce que vous avez assisté à l'incendie de la

21 mosquée le 15 mai 1992, la mosquée qui se trouve près de Balbor?

22 Réponse: Non. C'est uniquement dans le cadre de mon travail, dans le

23 cadre de l'évaluation des dommages que j'ai appris que des mosquées

24 avaient été incendiées. Je ne sais pas si ces mosquées ont été endommagées

25 dans le cadre de combats entre Musulmans et Serbes ou bien si c'est un

Page 5003

1 acte individuel. Je n'ai pas assisté personnellement à l'incendie de ces

2 lieux et je ne sais pas personnellement dans quelles circonstances les

3 bâtiments ou les maisons qui appartenaient à des Musulmans ont brûlé.

4 Question: (expurgé)

5 (expurgé)

6 Réponse: (expurgé)

7 (expurgé) et parce que je me suis

8 rendu sur place.

9 Question: Vous avez fait référence à un certain nombre d'ordres qui

10 interdisaient les incendies criminels, les dommages aux lieux de cultes,

11 mais en dépit de ces ordres toutes les mosquées de Foca ont été détruites,

12 n'est-ce pas?

13 Réponse: C'est ce qu'on dit maintenant, mais je ne sais pas dans quelles

14 circonstances les mosquées ont été détruites ou incendiées.

15 Question: Mais vous savez qu'elles ont été incendiées toutes ou qu'on les

16 a fait sauter.

17 Réponse: Je ne sais pas si on les a dynamitées, je ne sais pas dans

18 quelles circonstances elles ont été détruites. C'est seulement dans le

19 cadre de l'évaluation des dégâts, des dommages de guerre que j'ai constaté

20 que ces endroits avaient été détruits. Auparavant je n'étais pas du tout

21 au courant.

22 Question: Personne n'a jamais été sanctionné pour la destruction des

23 mosquées à Foca, n'est-ce pas?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Vous nous dites qu'à partir de juin 1992...

Page 5004

1 M. Hunt (interprétation): Cette réponse est tout à fait équivoque. Est-ce

2 qu'il dit oui effectivement, personne n'a été puni ou est-ce qu'il y a des

3 gens qui ont été sanctionnés, je voudrais que les choses soient bien

4 claires.

5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Moi, ce que j'ai compris, c'est que

6 personne n'a jamais été sanctionné.

7 Témoin DA (interprétation): Je n'en ai pas connaissance. Je n'ai pas

8 connaissance de cela. Moi j'ai quitté Foca, j’ai dit quand j'étais et

9 parti mais ce qui s'est passé ensuite à Foca, je n'en ai aucune idée.

10 Quant à savoir s’il y a eu des poursuites judiciaires, je ne sais pas, je

11 n'ai pas les moyens de le savoir.

12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Passons à un autre thème. Vous dites

13 qu'à partir de juin 1992, vous avez servi dans l'armée, vous étiez

14 conseiller juridique au sein de l'armée.

15 Réponse: Je n'étais pas conseiller juridique. Les conseillers, c'étaient

16 des gens qui servaient de personnes de très haut niveau et moi ce n'était

17 pas mon cas. Moi je me chargeais d'affaires légales, générales. Il

18 s'agissait du statut des membres de l'armée de la Republika Srpska.

19 Question: Avez-vous été mobilisé? Est-ce du fait d'une mobilisation que

20 vous vous êtes trouvé à ce poste?

21 Réponse: J'ai déjà expliqué dans quelles circonstances je me suis

22 retrouvé là. Je me suis présenté pour mon affectation de guerre et

23 conformément aux ordres donnés par le ministère de la défense, j'ai été

24 affecté à cette fonction. Il s'agissait d'un travail purement juridique.

25 Et à ce moment-là, dans cette partie de l’Herzégovine il y avait très peu

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1 de personnes qui avaient la formation que j’avais.

2 Question: Je voudrais savoir s'il y avait eu une mobilisation générale.

3 C'est ma question. Est-ce que vous avez été mobilisé ou vous êtes-vous

4 porté volontaire pour remplir cette fonction?

5 Réponse: Non, effectivement il y avait une mobilisation générale qui

6 concernait tous les habitants qui étaient restés à Foca, qu’ils soient

7 Serbes ou Musulmans.

8 Question: Est-ce que les Musulmans ont répondu?

9 Réponse: Je ne sais pas. Moi je me suis présenté conformément à mon

10 affectation de guerre et comme je l'ai dit j'ai été envoyé par les

11 autorités de Sarac remplir les fonctions que l'on m'avait désignées.

12 Question: Avec l'aide de l'huissier je voudrais présenter la pièce à

13 conviction n°2, pièce à conviction de l'accusation n°2. Il s'agit de

14 l'ordre de combat en date du 7 juillet 1992. Et je souhaiterais que l'on

15 me communique la version en BCS, s'il vous plaît.

16 Mme le Président (interprétation): Maître Prodanovic?

17 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, nous avons une

18 objection. Nous ne voyons pas quelle est la pertinence de ce document ici

19 pour ce témoin. Ce document vient du bureau du Procureur.

20 Mme le Président (interprétation): Oui, mais nous en sommes au stade du

21 contre-interrogatoire. Si le témoin ne peut répondre, il le dira tout

22 simplement. Une fois que la question sera posée, si vous estimez qu'elle

23 n'a aucune pertinence avec ce témoin à ce moment-là vous pourrez

24 intervenir. Mais attendons de voir quelle question va être posée au

25 témoin.

Page 5006

1 M. Prodanovic (interprétation): Merci.

2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Témoin, je vous demande

3 d'examiner la page 4 du document. En anglais c'est la page 3 et on peut,

4 il y a un titre, c’est: poste de commandement Ustekolina. Et à la ligne

5 suivante, à la ligne qui suit…

6 Mme le Président (interprétation): Les interprètes souhaitent que le

7 document soit placé sur le rétroprojecteur.

8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Est-ce que vous pouvez placer

9 l’anglais, s'il vous plaît, sur le rétroprojecteur?

10 Avez-vous trouvé la page 4 et l'intitulé « poste de commandement de

11 Ustekolina »?

12 Je vais vous en lire une phrase, je cite: «le premier détachement

13 indépendant Dragan Nikolic va prendre part à la libération et au nettoyage

14 du village de Ilovaca et des zones environnantes etc…»

15 Est-ce que vous avez trouvé?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Le premier détachement indépendant Dragan Nikolic, c’est une

18 unité militaire qui a été baptisée du nom de Dragan Nikolic, n’est-ce pas?

19 Réponse: Oui, elle a été baptisée du nom de Dragan Nikolic.

20 Question: Et Dragan Nikolic est un officier commandant qui a été tué au

21 début du conflit, n'est-ce pas?

22 Réponse: Je ne sais pas quel était son poste. Je n'ai jamais été en

23 contact avec lui. Je sais simplement qu'il a été tué au début de la

24 guerre.

25 Question: Et l'unité qui porte son nom était une unité d'intervention qui

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1 était menée par Brane Cosovic, n'est-ce pas?

2 Réponse: J'ai dit que j'étais allé à Trebijne je n'ai pas passé

3 beaucoup de temps à Foca, donc tous ces détails: qui commandait quoi ?

4 Quelles unités ont trouvé où ? Je ne peux pas vraiment vous le dire. Je ne

5 souhaite pas vraiment répondre à ces questions.

6 Question: Vous avez à répondre mes questions si vous connaissez la

7 réponse. Vous n'avez qu'à dire que vous ne savez pas.

8 M. Hunt((interprétation): Mais c'est exactement ce qu'il vous a dit. Il

9 vous a dit qu'il ne savait pas.

10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais j'avais l'impression qu'il ne

11 voulait pas répondre.

12 M. Hunt (interprétation): Mais si vous pensez que c'est effectivement le

13 cas... Il ne peut pas vous répondre et il a dit qu'il ne pouvait pas vous

14 répondre s'il ne savait pas.

15 Question: Mais vous connaissez Brane Cosovic, n’est-ce pas?

16 Réponse: Je le connaissais avant la guerre, je le connaissais de vue mais

17 ce n'est pas quelqu'un de qui j'étais très proche.

18 Question: Son surnom c'était Cosa,n'est-ce pas?

19 Réponse: Oui, c'est vrai.

20 Question: Et l'unité de Dragan était également appelée les « gardes de

21 Cosa »?

22 Réponse: Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit que moi j'étais un juriste

23 tout ce qu'il y a de plus banal à Trebinje dans l'armée. Pour ce qui est

24 de la structure de l'armée de Foca après la création du groupe tactique de

25 Foca, je n'en ai aucune idée. Toutes les questions relatives au

Page 5008

1 commandement, à la structure militaire, je ne peux pas vraiment y répondre

2 parce que je n'en sais rien.

3 Question: Quand nous avons parlé des documents que la défense

4 souhaitait verser au dossier, nous avons vu un document qui stipulait que

5 Radomir Kovac était un membre du détachement Dragan Nikolic, n'est-ce pas?

6 Vous vous rappelez de ce document?

7 Réponse: Toutes les informations relatives à l'unité de Dragan Nikolic,

8 je les ai apprises au moment où j'ai commencé à travailler dans le cadre

9 de la préparation du procès contre Kunarac et Vukovic.

10 Question: Donc Vukovic, lui aussi, était membre de l'unité Dragan Nikolic,

11 c'est exact?

12 Réponse: Oui. Sur la base des documents que j'ai trouvés, on peut voir

13 qu'ils étaient membres du détachement indépendant et que c'était le cas

14 pour Kovac est pou Vukovic.

15 Question: Janjic Tuta, vous le connaissez également, n'est-ce pas?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Est-ce qu'il était membre de l'unité Dragan Nikolic?

18 Réponse: Janko Janjic, je le connais uniquement parce que c'était un de

19 mes clients avant la guerre.

20 M. Prodanovic (interprétation): Madame la Présidente, Monsieur le Juge,

21 nous nous opposons à cette question. Je souhaite vous rappeler la chose

22 suivante : en novembre 1998, cette Chambre nous a donné des garanties

23 selon lesquelles les témoins ne répondraient pas à des questions relatives

24 à d'autres accusés, c'est-à-dire que les témoins se verraient poser des

25 questions uniquement en ce qui concerne les accusés présents dans le

Page 5009

1 prétoire. Nous l'avons expliqué à nos témoins et il y a également

2 d'ailleurs une décision qui a été prise à ce sujet.

3 M. Hunt (interprétation):- Est-ce que vous disposez de ce document, de cet

4 engagement?

5 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Juge, autant que je m'en

6 souvienne, cela date de novembre 1998 et la raison pour laquelle je

7 demande que nos témoins soient protégés de telles questions a uniquement

8 trait à la sécurité. Vous savez que Janko Janjic est sous le coup d'un

9 acte d'accusation et que le Tribunal n'a pas réussi à l’arrêter et je ne

10 vois donc pas l'intérêt de la question qui vient d'être posée. Le témoin

11 doit rentrer à Foca où réside peut-être Janko Janjic. C'est pourquoi je me

12 serais élevé si j'avais su qu'il y aurait une telle question.

13 M. Hunt (interprétation): Maître Prodanovic, je vous ai posé une question

14 des plus simples : est-ce que vous disposez de cet engagement, de ce

15 document qui me surprend énormément? Je n'étais sans doute pas présent à

16 l'époque mais quoi qu'il en soit je souhaiterais avant que nous prenions

17 quelque décision que ce soit, que vous nous donniez ou présentiez ce

18 document.

19 M. Prodanovic (interprétation): Non, je ne dispose pas de ce document mais

20 je me rappelle que cela date de novembre 1998, d'une conférence de mise en

21 état au cours de laquelle nous avons parlé de cette question.

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous pouvons peut-être vous aider car

23 nous disposons du compte rendu d'audience du 11 novembre 98 et, à la page

24 120, ces questions ont été évoquées de manière générale. Ensuite on a dit

25 au conseil de la défense que l'on traiterait de ce genre de problème

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1 éventuellement pendant le procès lui-même.

2 Mme le Président (interprétation): Mais je ne comprends pas quelle a été

3 la décision.

4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): En fait, il n'y a eu aucune décision.

5 On a seulement dit que l'on déciderait au jour le jour et suivant les

6 questions, qu'à ce moment il pourrait se poser des problèmes relatifs à la

7 sécurité et qu’on prendrait une décision éventuelle mais que l'on

8 déciderait au cas par cas.

9 Mme le Président (interprétation): Oui, mais parce que ceci m'amène à la

10 question des personnes dont vous souhaitez qu'elles soient mentionnées

11 avec un pseudonyme.

12 M. Hunt (interprétation): Je l’ai trouvée et ce que dit la représentante

13 de l'accusation est tout à fait juste. D'ailleurs, nous en avons parlé il

14 y a quelques semaines de nouveau lorsque vous avez demandé que soient

15 utilisés des pseudonymes pour des personnages tels que "Tuta" pour la

16 raison même que vous venez d’évoquer. Si vous insistez pour que des

17 pseudonymes soient utilisés, vous en avez tout à fait le droit, mais en ce

18 qui me concerne, je n’empêcherai en aucune façon que des questions de ce

19 type soient posées.

20 Mme le Président (interprétation): (expurgé

21 (expurgé).

22 M. Prodanovic (interprétation): Je vais demander à la Chambre en effet

23 d'utiliser le pseudonyme, non seulement pour (expurgé) mais pour les autres.

24 Mme le Président (interprétation): Oui. Est-ce que l'accusation peut tenir

25 compte de cela? Je voudrais aussi qu'on fournisse une liste au témoin pour

Page 5011

1 qu'il sache à chaque moment à qui on se réfère quand on mentionne un

2 pseudonyme.

3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il s'agit de la pièce à conviction de

4 l'accusation 234.

5 Puisque l'image et le ton du témoin ont été modifiés, moi, j'ai pensé

6 qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser les pseudonymes mais nous pouvons

7 continuer, bien sûr.

8 M. Hunt (interprétation): Ce n'est pas logique, il ne s'agit pas de

9 distorsions du visage ou de voix, il ne s’agit pas de mentionner ou de ne

10 pas mentionner des hommes, c’est tout.

11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ce n'est pas comme cela que j'ai

12 compris cet accord puisque le témoin avait mentionné, en effet, ces gens,

13 et j'avais compris que cette mesure de protection ne concernait que

14 l'accusé quand il a témoigné.

15 M. Hunt (interprétation): Cette question était clairement définie. Il a

16 été dit que les pseudonymes vont être utilisés et je voudrais vous

17 proposer d'utiliser les pseudonymes pour tous les témoins y compris les

18 témoins de la défense.

19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous allons le faire en effet.

20 Mme le Président (interprétation): Maître Lopicic, allez-y?

21 Mme Lopicic (interprétation): Madame la Présidente, je voudrais vous dire

22 que sur la page 61 du compte rendu d'audience aujourd'hui au rang 20, il

23 est écrit DP et le nom de l'accusé. Donc je souhaiterais que ceci soit

24 effacé, DP1. Il s'agissait du DP1.

25 Mme le Président (interprétation): Le Greffe veillera à cela.

Page 5012

1 Mme Lopicic (interprétation): Merci.

2 Mme le Président (interprétation): D'accord. Nous allons utiliser les

3 pseudonymes quand il s'agit de noms de personnes protégées.

4 Mme Lopicic (interprétation): Je vous remercie.

5 Mme le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff vous pouvez

6 continuer.

7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): S'il vous plaît regardez la liste, le

8 premier nom sur la liste est le nom du témoin DP1 qui était aussi le

9 membre du détachement indépendant.

10 Témoin DA (interprétation): Oui, ceci ressort des données que j'ai pu

11 recueillir. Il était en effet membre de cette unité.

12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je n'ai pas d'autres questions pour

13 ce témoin.

14 Mme Président (interprétation): D'autres questions de la part de la

15 défense, des questions supplémentaires?

16 M. Prodanovic (interprétation): Non, Madame la Présidente.

17 Mme le Président (interprétation): Maître Kolesar ?

18 M. Kolesar (interprétation): Non.

19 Mme le Président (interprétation): Maître Jovanovic ou Mme Lopicic?

20 M. Jovanovic (interprétation): Non Madame la Présidente.

21 Mme le Président (interprétation): Merci les témoins d’être venus témoigné

22 ici. Vous pouvez partir maintenant, mais attendez un instant avant de

23 quitter le prétoire.

24 (Le témoin DA est reconduit hors du prétoire.)

25 (Le Témoin DC est introduit dans la salle d'audience.)

Page 5013

1 (Le Témoin DC est interrogé par Mme Pilipovic.)

2 Mme le Président (interprétation): Bonjour Monsieur le Témoin. Pourriez-

3 vous faire la déclaration solennelle, s'il vous plaît?

4 Témoin (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la vérité,

5 toute la vérité et rien que la vérité.

6 Mme le Président (interprétation): Oui, la défense?

7 Mme Pilipovic (interprétation): Bonjour.

8 Témoin (interprétation): Bonjour.

9 Mme Pilipovic (interprétation): Bonjour le Témoin. Vous avez demandé des

10 mesures de protection. Vous avez…, ces mesures de protection vous ont été

11 accordées. Vous allez avoir le pseudonyme DC. C'est comme cela que je vais

12 vous appeler et je vais demander aussi à l'huissier de distribuer à la

13 Chambre, à l'accusation et au témoin, une feuille de papier où figurent

14 les noms, prénoms et autres données concernant le témoin.

15 (L'huissier s'exécute.)

16 Mme Pilipovic (interprétation): Vous avez cette feuille de papier. Donc à

17 la première colonne figurent votre nom et prénom, n'est-ce pas?

18 Témoin DC (interprétation): Oui c'est exact.

19 Question: A la deuxième colonne figurent la date et l'année de votre

20 naissance ?

21 Réponse: Oui c'est exact.

22 Question: La troisième colonne comporte votre lieu de naissance?

23 Réponse: Oui.

24 Question: (expurgé)

25 (expurgé)

Page 5014

1 Réponse: Oui.

2 Mme Lauer: D136 de pièces de la défense il est enregistré de façon

3 confidentielle.

4 Mme le Président: Ce document sera confidentiel

5 Mme Pilipovic (interprétation): Merci Madame la Présidente. (expurgé)

6 (expurgé)

7 Réponse: Oui.

8 Question: Vous avez vécu, vous avez grandi dans la municipalité de Foca?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Avez-vous vécu pendant toutes... Est-ce que depuis toujours vous

11 vivez à Foca? Est-ce que vous avez vécu à Foca au moment où le conflit

12 armé a éclaté?

13 Réponse: (expurgé)

14 Question: (expurgé)

15 (expurgé)

16 Réponse: Oui c'est exact.

17 Question: Pouvez-vous nous dire quelle est votre nationalité et religion?

18 Réponse: Je suis Serbe de confession orthodoxe.

19 Question: (expurgé), pendant que vous viviez

20 à Foca est-ce que vous étiez actif du point de vue politique?

21 Réponse: Non.

22 Question: Si je vous ai bien compris, vous ne participiez pas à la vie

23 politique de la ville ou de la municipalité de Foca?

24 Réponse: Non, à aucun moment.

25 Question: Puisque vous ne participiez pas à la vie politique, pouvez-vous

Page 5015

1 avoir la gentillesse de nous dire comment vous voyez les rapports entre

2 les Musulmans et les Serbes à l'époque où vous viviez à Foca et ceci avant

3 1992?

4 Réponse: Ces rapports étaient corrects. Je pense que je n'ai jamais

5 remarqué quoi que ce soit de mauvais dans ces relations au cours de cette

6 période du point de vue ethnique ou bien en tant que médecin avec mes

7 patients etc…Pour moi, d'après ce que j'ai vu ces rapports étaient

8 absolument bons.

9 Question: Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'à un moment donné ces

10 rapports ont changé ?

11 Réponse: Oui je pense que les changements ont commencé avec les scandales

12 du Foca Trans. C'était le premier signe qui annonçait les changements dans

13 la ville.

14 Question: Saviez vous qu'à ce moment-là des partis nationalistes avaient

15 été créées sur le territoire de Foca ?

16 Réponse: Oui, à peu près à ce moment-là.

17 Question: savez-vous quels étaient ces partis ?

18 Réponse: Il y avait les partis d’action démocratique SDA, les partis

19 musulmans et les partis démocratiques serbes SDS, qui étaient les partis

20 serbes.

21 Question: Lequel de ces 2 partis avait été créé en premier?

22 Réponse: Je pense que c'était le SDA.

23 Question: Souvenez-vous de la date de sa création?

24 Réponse: Je ne me souviens pas de la date exacte.

25 M. Hunt (interprétation): Maître Prodanovic, quelle est la pertinence de

Page 5016

1 cela? N'avons-nous pas entendu cela à plusieurs reprises au cours de ce

2 procès? Pourquoi on parle à nouveau de partis politiques? Nous avons

3 entendu des détails incroyables au sujet des problèmes de Foca Trans,

4 beaucoup plus probablement qu’il est nécessaire.

5 Pourquoi devons-nous à nouveau parler de généralités qui ont mené au

6 conflit? Nous ne sommes pas intéressés par les raisons du début de la

7 guerre ou par qui a commencé cela? Quelle est la pertinence de tout cela?

8 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Juge, le témoin DC doit

9 témoigner sur les faits généraux de l'avis et de la création des partis

10 politiques sous le territoire de Foca.

11 Le deuxième fait sur lequel la défense souhaite attirer l’attention des

12 juges, et c'est pour cela que le témoin a été cité, c’est travailler dans

13 l'hôpital de Foca et donc en tant que médecin travaillant dans l'hôpital

14 il y avait un témoin qui a été appelé par l'accusation qui a aussi

15 travaillé dans le même hôpital que le témoin qui va témoigner aujourd'hui,

16 qui a témoigné sur ces mêmes faits.

17 En posant ces questions préliminaires, je souhaite introduire le témoin

18 dans son témoignage. Et puisque le témoin qui a témoigné pour l'accusation

19 dans sa déposition a donné, au cours de son témoignage devant la Chambre,

20 une autre version des événements de l’époque, la défense considère que le

21 témoignage de ce témoin est pertinent par rapport à ces faits et vont vous

22 aider à apprécier la crédibilité du témoin qui a témoigné pour

23 l’accusation.

24 La nature de mes questions est très brève et sinon il est également vrai

25 que ce témoin a participé au rassemblement du parti SDA et du parti SDS et

Page 5017

1 étant donné que le témoin FWS 33 a donné un certain nombre de faits qui

2 doivent être, d'après la défense, vérifiés, il a dit que des menaces

3 avaient été proférées à l'occasion de ces rassemblements, des menaces

4 contre le peuple musulman et que c'était une des raisons pour laquelle les

5 Musulmans ont quitté la municipalité de Foca.

6 La défense, moyennant ce témoin, souhaite montrer la véritable situation

7 en 1992. Et donc, moi, quand je lui ai demandé s'il savait que les partis

8 avaient été créés ensuite, je souhaitais lui poser la question de savoir

9 s'il était présent au rassemblement. Avec ces questions j'ai voulu montrer

10 à la Chambre et aux confrères ce qu'il s’est vraiment passé au cours de ce

11 meeting et ce qui était contraire à ce qui a été dit par les témoins de

12 l'accusation.

13 M. Hunt (interprétation): Le témoin 33, le témoin de l'accusation a en

14 effet parlé de ce qui s'est passé à l'hôpital. A l'époque, je me suis

15 demandé quelle était la pertinence de son témoignage, je n'ai toujours pas

16 compris, mais en tout cas, ils ont continué sans objection. Et si le

17 témoin peut contredire ce qu'il a dit au sujet de l'hôpital, moi je ne me

18 serais pas opposé à cela. Mais quand vous avez essayé de contre-examiner

19 le témoin 33, ou la personne qui l'a contre-examiné pour poser des

20 questions au niveau politique, eh bien ces questions ont été rejetées.

21 Vous pouvez donc poser des questions au sujet des événements à l'hôpital

22 par rapport au témoignage du témoin 33. Mais je pense que vous ne devez

23 pas poser des questions politiques qui n'ont aucune pertinence par rapport

24 à ce procès.

25 Lorsque vous avez essayé de poser des questions du niveau politique au

Page 5018

1 témoin 33 au cours de votre contre-interrogatoire, ces questions avaient

2 été rejetées. Je vais vous demander de poser des questions directes

3 concernant les événements à l'hôpital et de ne pas parler de meeting

4 politique.

5 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Juge, mais je dois

6 attirer votre attention sur le fait de ce que la défense considère comme

7 très important. Je pense que ceci permettra un procès équitable pour les

8 accusés et que cela permettra aux juges de vérifier la crédibilité du

9 témoin FWS 33 qui a dit, qu'au cours de ce meeting tenu par le SDS, des

10 menaces avaient été proférées contre le peuple musulman, qu'on leur a dit

11 au cours de ce meeting que le peuple musulman allait souffrir et que le

12 sang des musulmans coulerait. Nous avons en notre possession une cassette

13 de ce meeting du SDS et le témoin ici présent a été présent à ce meeting

14 et donc nous considérons que ce témoin DC va prouver par son témoignage

15 que le témoin de l'accusation n'a pas dit la vérité. Avec la permission de

16 la Chambre je souhaiterais continuer dans ce sens à poser un certain

17 nombre de questions très brèves à ce témoin, puisque le témoin ici présent

18 était présent aussi bien au meeting du SDA qu'au meeting du SDS.

19 M. Hunt (interprétation): Si vous pouvez nous montrer que le témoignage du

20 témoin 33 est pertinent en ce qui concerne ce meeting, si vous pouvez

21 trouver dans les transcripts en quoi le témoignage de ce témoin était

22 pertinent par rapport au meeting politique, moi je ne me souviens d'aucune

23 information ressortant de son témoignage et qui parlait de ce point

24 précis.

25 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Juge, il s'agit donc du

Page 5019

1 transcript du 21 mars 2000, page 449.

2 Le témoin FWS 33 à l'époque, il a appris des médias, qu'au meeting du SDS,

3 des menaces avaient été proférées par les personnes qui ont participé au

4 meeting, elle a mentionné Dr Kornjaca qui était, en effet, présent au

5 meeting, mais il n'a pas proféré de menaces. Par rapport à ceci, à cette

6 partie de son témoignage, j'ai voulu entendre le témoignage ici présent et

7 j'avais l'intention de montrer à la Chambre une cassette vidéo avec le

8 discours du Dr Kornjaca, et j’ai pensé que nous aurions été en mesure de

9 vérifier la véracité de tout ce que ce témoin, le témoin FWS 33 a dit dans

10 son transcript du 21 mars 2000. Sur cette même page, le témoin FWS 33 a

11 dit que Biljana Plavsic avait été présente à ce meeting. Etant donné que

12 le témoin, ici présent, que notre témoin a participé à ce meeting, la

13 défense a souhaité poser des questions à ce sujet.

14 Je rajoute que le témoin a dit que la Drina ensanglantée allait couler à

15 nouveau, elle a dit que c'était le Dr Kornjaca qui avait dit cela et qu’à

16 l'époque, elle travaillait avec lui a l'hôpital.

17 M. Hunt (interprétation): Est-ce que le bureau du Procureur a le

18 transcript? Est-ce que vous pouvez regarder la page 446?

19 Mme Pilipovic (interprétation): 449, le transcript du 21 mars 2000.

20 M. Hunt (interprétation): Je suis désolé, j'ai posé la question à

21 l'accusation. Vous pouvez vous asseoir.

22 A la ligne 19, M. Ryneveld a demandé au témoin de penser à l'année 90 et

23 de dire s'il y avait un incident qui s’est produit qui a provoqué un

24 changement. Et là le témoin a commencé à parler des partis politiques. Le

25 témoin n'a pas été arrêté.

Page 5020

1 Ensuite, à la page 448, on lui a rappelé qu'elle parlait de 2 partis

2 nationalistes. Ensuite, suit la question à la page 14 : "en ce qui

3 concerne la création du SDS, vous souvenez-vous d’un incident qui s’est

4 produit sur le stadium de Foca? Est-ce que quelque chose a été dit au

5 cours de ce meeting?" Ensuite, le témoin a continué à parler.

6 Quelle est l'attitude du Procureur?

7 Mme Kuo (interprétation): Le Procureur n'a pas d'objection par rapport à

8 ces questions.

9 M. Hunt (interprétation): Il s'agit d'une... C'est en relation avec la

10 politique en général mais je pense que Me Pilipovic…

11 Mme Kuo (interprétation): Nous n'avons pas d'objection à ce que le témoin

12 réponde à ces questions.

13 Mme le Président (interprétation): Oui, Maître Pilipovic, vous pouvez

14 continuer.

15 Mme Pilipovic (interprétation): Merci.

16 Mme le Président (interprétation): Vous pouvez poser les questions que

17 vous voulez au témoin, mais nous n'allons pas permettre de verser au

18 dossier ou de montrer les cassettes vidéo concernant le meeting.

19 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Madame la Présidente. Vous nous

20 avez dit que 2 partis politiques ont été créés, vous nous avez dit qu'il

21 s'agissait des partis SDA et SDS. Est-ce que vous pouvez nous dire si le

22 parti SDA a tenu un meeting dans la municipalité de Foca?

23 Témoin DC (interprétation): Oui, il s'agissait d'un rassemblement

24 politique très important. Beaucoup de personnes ont assisté à ce

25 rassemblement. Moi, j'y étais; dans les médias, on parlait de 100.000 ou

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1 200.000 personnes. J'étais là et moi j'ai estimé qu'il y avait 30 ou

2 50.000 personnes, mais il s'agit là d'une estimation grossière. Ce meeting

3 était bourré de signes et symboles nationaux et religieux, des slogans,

4 des drapeaux, des messages ont été dits. Il y avait même des collègues à

5 moi, des médecins qui avaient répété ces messages.

6 Question: Vous souvenez-vous de la durée de ce meeting?

7 Réponse: Je pense que je suis resté une heure ou un petit peu plus. Après

8 je suis parti. Je suis parti parce que ce rassemblement a provoqué chez

9 moi un sentiment de peur et de déception parce que ces gens qui voulaient

10 nous mener vers une nouvelle vie et qui devaient créer un autre état,

11 j'étais déçu par ces gens et j'ai eu peur par ce nombre de nouveaux

12 symboles, des symboles religieux. Ce n'étaient pas les symboles de l’état

13 en question.

14 Question: Pouvez-vous nous dire qui a été à l'origine de la création du

15 parti SDA?

16 Réponse: Je connais Zulfikar Pasic, Muhamed Cengic qui sont de Foca.

17 Ensuite Alja Izetbegovic qui a été pendant un moment dans la prison de

18 Foca et en ce qui concerne des gens de Foca, j'en connais un certain

19 nombre.

20 Question: Savez-vous qui étaient les fondateurs et les leaders du SDA à

21 Foca?

22 Réponse: Il s'appelait Senad Sahinpasic. Tout le monde l’appelait ?Saja?.

23 Question: Savez-vous quelle est sa profession?

24 Réponse: Pour autant que je le sache, il avait une petite boutique où il

25 vendait des légumes. Il avait une épicerie.

Page 5022

1 Question: Vous avez dit que vous avez vu beaucoup de transparents, de

2 slogans, beaucoup de drapeaux traditionnels avec les insignes musulmans,

3 le croissant et l'étoile, est-ce que vous avez vu quelque chose de

4 particulier qui attirait votre attention?

5 Réponse: Le seul drapeau qui n'était pas le drapeau musulman était un

6 drapeau croate. Il y en avait un et j'ai bien remarqué que ce drapeau

7 était enlacé avec un drapeau musulman; sinon les autres c’était des

8 drapeaux musulmans avec le croissant musulman et d'autres emblèmes,

9 ensuite des drapeaux verts.

10 Question: Vous avez dit que ce meeting a commencé par les mots: ?est-ce

11 que nous sommes des Serbes? Non. Est-ce que nous sommes des Croates? Non.

12 Est-ce que nous sommes des Musulmans? Oui.?. C’est Semso Tankovic qui a

13 commencé ce discours. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'entendre? De

14 quelle façon avez-vous compris ces mots, ces mots du début du meeting?

15 Réponse: Eh bien, tous les intervenants de ce jour-là tenaient des propos

16 que personnellement je n'aimais pas, je suis une personne apolitique, je

17 suis un médecin et à chaque fois que quelqu'un essaie de faire appel à des

18 sentiments de haine ou liés à la création d'un état national, à une sorte

19 de nettoyage, tout ceci m’est étranger et tous les intervenants parlaient

20 de la même manière, de ce point de vue-là. Tous ceux qui suivaient cela

21 pouvaient arriver à une seule conclusion et avoir la même impression,

22 c'est-à-dire qu'ils avaient envie uniquement de créer l'état musulman.

23 Il n'était pas possible de tirer d'autres conclusions, c'était contenu

24 dans les propos tenus par chacun, absolument chacun des intervenants.

25 Question: Vous avez dit que vous avez également assisté au rassemblement

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1 du SDS?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Le rassemblement du SDS a-t-il eu lieu avant ou après celui du

4 SDA?

5 Réponse: C'était à peu près 10 jours après le rassemblement du SDA.

6 Question: Lors de ce meeting, ce rassemblement, est-ce que vous y avez

7 assisté pendant toute sa durée?

8 Réponse: Non, je ne l’ai pas suivi. Je dois avouer que je n'ai pas aimé

9 les messages lancés au cours de ce rassemblement non plus. Peut-être

10 qu'après je peux expliquer.

11 Question: Combien de personnes y ont assisté?

12 Réponse: Beaucoup moins, ceci a eu lieu au stade. Je pense qu'au maximum

13 il y avait 5 à 6000 personnes. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas pu

14 l'évaluer mais de toute façon, beaucoup moins de personnes.

15 Question: Et quels étaient les signes, les symboles avancés lors de ce

16 rassemblement, s'il y en a eus?

17 Réponse: Il y avait un podium, d'un côté il y avait le drapeau yougoslave

18 avec l'étoile rouge et d'autre part, il y a eu le symbole du SDA, le

19 drapeau du SDA, mais il y a vraiment eu très peu de drapeaux du parti.

20 Question: Est-ce que vous vous souvenez si votre collègue, le docteur

21 Kornjaca assistait à ce rassemblement lui aussi?

22 Réponse: Oui, il y a été, il a parlé lors du rassemblement.

23 Question: Est-ce que vous vous souvenez s'il a eu des messages à envoyer,

24 et si vous vous en souvenez, est-ce que vous pouvez nous relater le

25 discours tenu par le docteur Kornjaca?

Page 5024

1 Réponse: Eh bien, je pense par rapport à certains autres interlocuteurs,

2 il tenait des propos de réconciliation et certainement pas nationalistes

3 du tout. Je n'ai pas entendu de messages allant dans le sens de dire que

4 la Drinja ensanglantait de nouveau. Certainement pas.

5 Question: Madame la Présidente, Monsieur le Juge, si vous me le permettez,

6 je souhaite montrer aux juges le nom du témoin FWS33 pour que le témoin

7 puisse nous dire si cette personne a travaillé avec lui à l'hôpital. Et en

8 ce qui concerne ce sujet-là, la défense souhaite poser quelques questions

9 au témoin également justement concernant le contenu de la déposition de ce

10 témoin, concernant certains points que ce témoin a exprimés lors de sa

11 déposition.

12 Mme le Président (interprétation): Vous voulez montrer au témoin le

13 document portant le nom du témoin FWS33?

14 Mme Pilipovic (interprétation): Oui?

15 Mme le Président (interprétation): Oui.

16 (L'huissier s'exécute.)

17 Mme Kuo (interprétation): Madame la Présidente, nous sommes un peu

18 inquiets. Si l'on doit montrer à ce témoin que cette personne avait

19 déposé... Les pseudonymes sont attribués pour que les gens en dehors de ce

20 Tribunal ne sachent pas quelle est l'identité des personnes qui ont déposé

21 ici et c'est ainsi que la défense dévoilera l'identité de cette personne à

22 ce témoin.

23 M. Hunt (interprétation): Vous avez raison, mais en même temps il doit y

24 avoir des possibilités de prouver cela. En même temps, personne n'a

25 contesté que le témoin FWS33 a travaillé là-bas et a travaillé avec cette

Page 5025

1 personne. Cela dépend vraiment de l'attitude de la défense. Mais si

2 quelqu'un essaie de suggérer qu'elle n'a pas travaillé à l'hôpital, dans

3 ce cas-là, cette suggestion doit être faite clairement. Est-ce que vous

4 essayez de suggérer, madame Pilipovic, que le témoin 33 n'a pas travaillé

5 à l'hôpital?

6 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Juge, compte tenu de la

7 déposition du témoin FWS33 qu'elle a faite le 21 mars, elle-même elle a

8 dit qu'elle a travaillé à Foca, dans l'hôpital de Foca, et qu'elle

9 enseignait au lycée médical.

10 M. Hunt (interprétation): Est-ce que vous suggérez qu'elle n'a pas

11 travaillé dans cet hôpital?

12 Mme Pilipovic (interprétation): La défense souhaite montrer le nom et le

13 prénom du témoin...

14 M. Hunt (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre. Je sais que

15 vous le souhaitez. La question est de savoir si nous devons modifier

16 l'ordre relatif aux mesures de protection pour vous l'accorder. Je

17 souhaite donc savoir quelles sont vos suggestions particulières. Est-ce

18 que vous voulez suggérer que le témoin FWS33 n'a pas travaillé à

19 l'hôpital?

20 Mme Pilipovic (interprétation): Non.

21 M. Hunt (interprétation): Eh bien, quelle peut être une raison légitime

22 pour vous de proposer que l'on dévoile l'identité de ce témoin, à ce

23 témoin, au témoin d'aujourd'hui?

24 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Juge, la défense a fait cette

25 proposition parce qu'elle a voulu montrer au témoin DC les déclarations

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1 faites par le témoin FWS justement parce qu'elle avait déclaré certaines

2 choses concernant certains faits et certains événements qui se sont

3 produits pendant qu'elle a travaillé à l'hôpital de Foca. C'est ainsi que

4 la défense souhaite vérifier la crédibilité de ce témoin compte tenu de

5 ses déclarations. Mais si la Chambre de première instance ne permet pas

6 que son nom et son prénom soient dévoilés, dans ce cas-là, défense

7 reformulera ses questions de telle sorte que son nom et prénom ne soient

8 pas dévoilés, mais de sorte qu’ils permettront néanmoins à la défense de

9 voir si réellement les événements dont le témoin FWS33 avait parlé ont eu

10 lieu effectivement ou pas.

11 M. Hunt (interprétation): En ce qui concerne l'ordre sur les mesures de

12 protection, il n'y a rien qui vous empêche de confronter le témoin

13 d'aujourd'hui avec les propos tenus par le témoin FWS33, mais il n'est pas

14 du tout nécessaire, il n'y a aucune raison de lui dévoiler l'identité de

15 ce témoin. Il n'y a absolument pas de besoin de s'éloigner, de s'écarter

16 de l'ordre sur les mesures de protection. Il est certain que vous pouvez

17 citer les déclarations faites par le témoin de l'accusation devant votre

18 témoin aujourd'hui afin qu'il conteste ces déclarations, s'il le souhaite.

19 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

20 Vous avez dit que vous avez assisté au rassemblement du SDS aussi?

21 Témoin DC (interprétation): Oui.

22 Question: Vous avez dit que votre collègue, le médecin Kornjaca,

23 y a assisté lui aussi?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lors de ce

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1 rassemblement, aucune menace n'a été proférée allant dans le sens que la

2 Drina ensanglantée allait couler et que c'est ainsi que le peuple musulman

3 allait être mis à mal?

4 Réponse: Non, je ne l'ai pas entendu.

5 Question: Vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez travaillé

6 à l'hôpital?

7 Réponse: Oui.

8 Question: Dans quel service?

9 Réponse: La médecine interne.

10 Question: Quelle a été la composition ethnique du personnel de

11 l'hôpital?

12 Réponse: Je pense que ceci reflétait la structure nationale au sein de la

13 municipalité, à savoir à peu près 50 %. Je ne dispose pas des données

14 statistiques exactes, mais je pense que le taux était moitié moitié.

15 Question: Qui était le directeur, s'il vous plaît?

16 Réponse: Le directeur général du centre hospitalier était Reuf Tafro et

17 le directeur d'une partie de l'hôpital était le Dr Stane Sekul. Le premier

18 est un Musulman et le deuxième un Serbe.

19 Question: Au cours de votre travail à l'hôpital, avez-vous

20 remarqué que, avant votre départ de Foca, au sein de votre établissement,

21 les gens ont commencé à se séparer sur la base des critères ethniques?

22 Réponse: Non, absolument pas! Mon meilleur collègue, celui avec qui je

23 coopérais le plus et qui est mort malheureusement au début de la guerre,

24 était Muhamed Batotic, un Musulman. J'ai travaillé avec lui pendant de

25 longues années et j'ai eu une meilleure collaboration avec lui qu'avec

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1 n'importe lequel des Serbes. Et c'est un exemple me permettant de dire que

2 les rapports qui régnaient au sein de l'hôpital étaient tout à fait bons

3 et professionnels.

4 Question: Avez-vous remarqué que…

5 Mme le Président (interprétation): Oui?

6 Mme Kuo (interprétation): Je remarque que les interprètes de la cabine

7 anglaise n'ont pas bien entendu le nom du médecin. Peut-on le redire?

8 Mme le Président (interprétation): Oui. Le nom du médecin. Les interprètes

9 de la cabine anglaise ne l'ont pas attendu. Veuillez le répéter.

10 Témoin DC (interprétation): Le Dr Muhamed Batotic.

11 Mme le Président (interprétation): Merci.

12 Mme Pilipovic (interprétation): Avez-vous remarqué, au cours de votre

13 travail à l'hôpital, que vos collègues se regroupaient selon les critères

14 ethniques et tenaient des réunions à huis clos dans des pièces

15 différentes?

16 Réponse: Absolument pas! Je réfute ce genre de déclaration. Je pense que

17 jusqu'à mon départ, en ce qui concerne l'hôpital, il s'agissait d'un

18 établissement tout à fait normal de ce point de vue-là. Entre autres

19 chose, je peux dire également la chose suivante, puisqu'au cours des deux

20 dernières années avant le début de (expurgé)

21 (expurgé) de toute la région de

22 Foca et je sais ce à quoi les rapports ressemblaient, non pas à l'hôpital

23 mais dans toute cette région, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de

24 problème de ce genre du tout.

25 Question: Avez-vous eu des problèmes en ce qui concerne

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1 l'approvisionnement en équipements médicaux et en médicaments?

2 Réponse: Non, moi je n'ai pas eu de problèmes. Il n'y a pas eu ce genre

3 de problèmes au sein de notre service. Je n'ai pas eu, je n'ai pas

4 remarqué ce genre de problèmes: pénurie de médicaments, problème de

5 prescrire un certain médicament, pas du tout.

6 Question: Y a-t-il eu des problèmes de pénurie des matériels

7 entre l'année 1990 et avril 1992, moment où vous, vous êtes parti?

8 Réponse: Je n'en ai pas entendu parler. Bien sûr je ne pouvais pas

9 contrôler l'ensemble de l'hôpital, mais là où je travaillais nous n'avons

10 pas eu ce genre de problème et je n'ai pas entendu parler de ce genre de

11 problème ailleurs dans l'hôpital non plus.

12 Question: Est-ce que quelqu'un a porté plainte concernant un vol

13 des médicaments et des équipements médicaux?

14 Réponse: Non, je n'en ai pas entendu parler.

15 Question: Je vais vous dire que le témoin FWS33, dans sa

16 déposition, a déclaré que les équipements, les matériels étaient volés et

17 conduits avec des véhicules militaires portant les plaques

18 d'immatriculation de Trebinje. Est-ce que vous en avez entendu parler?

19 Réponse: Non, absolument pas! J'étais un médecin. Je m'occupais des

20 patients et je ne prêtais pas attention à ce genre de choses, mais je n'en

21 ai pas entendu parler non plus, certainement pas.

22 Question: Vous avez dit également que vous n'avez pas aimé les

23 messages lancés au cours d'aucun de ces rassemblements.

24 Réponse: Oui, je vous l'ai dit et j'ai déjà donné en partie ma réponse à

25 cela. Il s'agissait de messages nationaux ou bien nationalistes et moi

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1 simplement j'ai compris que, d'après moi, il ne s'agissait pas de

2 personnes qui me correspondaient éthiquement. Il s'agissait de personnes

3 qui souhaitaient créer un nouvel Etat et qui soi-disant voulaient créer

4 une meilleure vie pour nous. Franchement, j'ai été déçu et des uns et des

5 autres.

6 Question: Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces partis

7 politiques ont contribué à ce que la crise, qui existait entre les Serbes

8 et les Musulmans, s'approfondisse encore plus?

9 Réponse: Absolument, oui.

10 Question: Pourriez-vous nous dire à quel moment cette crise a touché à son

11 comble?

12 Réponse: Je pense que c'était suite à l'organisation du référendum, je

13 pense que c'était au mois de février 1992 ou peut-être en janvier.

14 Question: Est-ce que vous savez si les Serbes ont pris part à ce

15 référendum?

16 Réponse: Pour autant que je le sache, non.

17 Question: Savez-vous quels ont été les résultats de ce référendum?

18 Réponse: Eh bien, les résultats tout le monde les connais. Les gens ont

19 voté pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas très

20 exactement quelle a été la formulation, mais cela se réduisait à cela,

21 l'indépendance.

22 Question: Avez-vous des informations concernant la manière dont les

23 citoyens musulmans de Foca ont accepté ces résultats?

24 Réponse: J'ai assisté un jour à une manifestation très moche et

25 euphorique de la célébration de ces résultats. Au cours de cet incident un

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1 groupe de taxistes avec un dizaine ou une quinzaine de véhicules sur

2 lesquels étaient arborés les drapeaux verts musulmans, ils patrouillaient

3 la ville, et on a même tiré en l'air 2 ou 3 balles.

4 A mon avis, il s'agissait d'une manifestation complètement mal placée.

5 Question: Suite à ce genre d'événements, avez-vous réagit et si oui, de

6 quelle manière?

7 Réponse: Le groupe des intellectuels, à la fois serbes et musulmans, qui

8 avaient la même attitude face à cela, dont je faisais partie, a essayé de

9 sauver la situation, de trouver une solution au problème. Nous étions

10 conscients du fait qu'il y avait beaucoup d’extrémisme dans l'air et que

11 tout ceci menait à une guerre. Nous considérions qu'il fallait absolument

12 éviter cela.

13 Nous avons donc essayé de créer un conseil constitué d’un nombre égal de

14 Serbes et de Musulmans. Il y a eu des collègues à moi, parmi lesquels le

15 docteur Zijad Najanovic, un neuropsychiatre. Il y a donc eu des

16 intellectuels à la fois serbes et musulmans. Nous avons organisé une table

17 ronde tout à fait réussie où un nombre pareil de Serbes et de Musulmans a

18 été représenté.

19 Il y avait des gens de tous les âges. Tous les intervenants, absolument

20 tous les intervenants, et il y en a eu vraiment beaucoup, ont favorisé la

21 vie commune. Ils ont essayé de montrer tous les avantages de la vie

22 commune et ont essayé de dire qu'il fallait absolument s'opposer à cette

23 psychose et cette euphorie de la guerre qui devenait tout à fait évidente

24 déjà.

25 Question: Où avez-vous organisé cette table ronde?

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1 Réponse: Dans le centre-ville, peut-être 250 à 300 personnes y ont pris

2 part. Et après cette manifestation, nous avions l’impression que la guerre

3 n'allait absolument jamais éclater. Et les Musulmans et les Serbes nous

4 avons célébré la tenue de cette table ronde parce que nous avons reçu les

5 assurances qu'aucune des parties ne souhaitait la guerre, au moins en ce

6 qui concerne les parties représentées.

7 Question: Les médias ont-ils marqué cet événement?

8 Réponse: Oui, je pense que dans le quotidien, Oslobodjenje de Sarajevo il

9 y a un article. On en a également beaucoup parlé à la radio locale de

10 Foca. Nous étions en train de préparer la prochaine table ronde.

11 Question: A-t-elle eu lieu?

12 Réponse: Malheureusement elle n'a pas eu lieu. Moi, malheureusement, j'ai

13 eu des obligations à la faculté de médecine à Belgrade et c'est pour cela

14 que j'ai quitté Foca le 1er avril. Cette autre, cette deuxième table ronde

15 devait avoir lieu le 5 avril. Et après tout cela, il s'est passé ce qui

16 s'est passé. Les événements que vous connaissez se sont déroulés. C'est

17 pour cela que la table ronde n'a jamais eu lieu.

18 Question: Etes-vous rentré à Foca?

19 Réponse: Non je ne suis pas rentré à Foca, je suis resté à Belgrade

20 jusqu'à il y a un an.

21 Question: Madame la Présidente, Monsieur le Juge, la défense n'a plus de

22 question à poser à ce témoin dans le cadre de l’interrogatoire principal.

23 Mme le Président (interprétation): Maître Kolesar avez-vous des questions?

24 M. Kolesar (interprétation): Non, Madame la Présidente.

25 Mme le Président (interprétation): Madame Lopocic?

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1 Mme Lopicic (interprétation): Non, Madame la Présidente.

2 Mme le Président (interprétation): Le Procureur? Le contre-interrogatoire?

3 Mme Kuo (interprétation): Oui Madame la Présidente.

4 (Le Témoin DC est contre-interrogé par Mme Kuo.)

5 Mme Kuo (interprétation): Témoin, lorsque vous avez dit que vous étiez au

6 rassemblement du SDA vous n'avez pas entendu des menaces, n'est-ce pas? Ou

7 si ?

8 Réponse: Eh bien, je ne sais pas, lorsque vous dites une « menace », est-

9 ce que c'est une menace si les intervenants disent: « nous n'allons plus

10 jamais permettre ce que les Musulmans ont subi au cours de la deuxième

11 guerre mondiale, nous n'allons plus jamais le permettre, nous prenons la

12 destinée entre nos mains, nous allons nous défendre de tous les moyens,

13 c'en est fini de ces temps-là etc… ».

14 Je ne sais pas si l'on peut appeler cela une menace ou pas, mais ce genre

15 de messages étaient lancés constamment.

16 Question: Vous avez dit que en ce qui concerne le rassemblement du SDS,

17 vous n’y êtes pas resté pendant tout le rassemblement? Vous êtes parti au

18 bout d'une heure?

19 Réponse: Oui.

20 Question: Donc, si quelqu'un a fait une déclarations concernant la Drina

21 ensanglantée qui allait couler à nouveau vous ne l'auriez pas entendu,

22 n'est-ce pas?

23 Réponse: Oui, mais personne ne l'a dit pendant que moi j'y étais et j'y

24 étais au cours de l'ensemble du discours fait par le Dr Kornjaca. Je sais

25 absolument qu'il ne l'a pas dit. Après, bien sûr, je ne peux pas le savoir

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1 mais le Dr Kornjaca ne l'a pas dit et j'ai entendu l'ensemble de son

2 discours.

3 Question: Vous avez dit que vous n'avez pas entendu parler des vols des

4 équipements médicaux de votre service, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Et si les équipements et les matériels médicaux disparaissaient

7 d'autres services, tels que le service de la pédiatrie, vous ne l'auriez

8 pas su?

9 Réponse: Absolument.

10 Question: En ce qui concerne vos collègues, je vais vous citer certains

11 noms: Les Dr Sadinlija, Karovic, Selimovic et Torlac, est-ce que vous

12 savez qu'ils ont tous été amenés au Cape Dom en 1992 ?

13 Réponse: Non, je ne sais rien. Le 1er avril, moi j'ai quitté Foca. Je

14 n'étais pas à Foca après le 1er avril. Et en ce qui concerne tout ce qui

15 s'est passé après le 1er avril, je ne le sais pas parce que je n'étais

16 pas présent.

17 Question: Je n'ai plus de questions à poser.

18 Mme le Président (interprétation): Des questions supplémentaires? Maître

19 Pilipovic ?

20 Mme Pilipovic (interprétation): Non.

21 Mme le Président (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin, d’avoir

22 déposé. Vous pouvez disposer... Excusez-moi, Maître Jovanovic, vous aviez

23 des questions à poser?

24 (Questions supplémentaires de M. Jovanovic au Témoin DC.)

25 M. Jovanovic (interprétation): Oui, excusez-moi à cause de ce mal entendu

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1 entre ma collègue et moi-même. Vous vous êtes adressée simplement à ma

2 collègue et je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai une question à poser

3 qui concerne simplement la tentative de clarifier un petit peu mieux la

4 question posée par le Procureur concernant la disparition de ces

5 médicaments et de ces équipements médicaux. Si j'ai bien suivi les choses,

6 la question portait sur le fait de savoir s'il y avait une disparition des

7 équipements et des médicaments d'un autre service, si le témoin aurait été

8 au courant de cela. Mais si les pansements, les médicaments, les

9 équipements médicaux avaient disparu en grand nombre ou bien si l'entrepôt

10 était vidé complètement, est-ce que vous auriez été au courant de cela?

11 Réponse: Eh bien dans ce cas-là bien sûr, j'aurais été au courant puisque

12 nous n'aurions pas suffisamment de matériels dans mon service non plus.

13 Donc, s'il y avait un grand vol, un vol important, bien sûr que j'aurais

14 été au courant, mais je ne peux pas dire si quelqu'un pendant la guerre

15 peut placer des pansements, des médicaments, des choses comme cela dans

16 son sac, cela peut arriver même en temps de paix. Mais s'il y avait eu un

17 vol plus important, j'aurais été au courant de cela. Quelqu'un en aurait

18 dit quelque chose alors que pendant que j'y étais, je n'ai absolument pas

19 parlé d'un quelconque vol important.

20 M. Jovanovic (interprétation): Merci, je n'ai plus de questions.

21 Mme le Président (interprétation): Merci Monsieur le Témoin. Vous pouvez

22 disposer, mais veuillez attendre avant de quitter le prétoire.

23 (Le témoin DC est reconduit hors du prétoire.)

24 Mme le Président (interprétation): Nous pouvons commencer avec le prochain

25 témoin demain matin peut-être?

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1 M. Prodanovic (interprétation): Absolument, Madame la Présidente. Demain

2 nous avons prévu un autre témoin. D'autres témoins sont déjà venus et nous

3 pouvons commencer demain matin.

4 Mme le Président (interprétation): Très bien. Nous allons lever l'audience

5 et nous reprendrons demain à 9 heures 30.

6 (L'audience est levée à 16 heures.)

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