Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 22 novembre 2000)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

4 Mme la Présidente (interprétation): Bonjour. Voulez-vous rappeler

5 l'affaire, s'il vous plaît?

6 Mme Lauer: Affaire IT-96-23-T et IT-96-23/1-T, le Procureur contre

7 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.

8 Mme la Présidente (interprétation): Eh bien, nous poursuivons l'écoute des

9 plaidoiries. C'est Maître Kolesar, représentant M. Radomir Kovac, qui a la

10 parole.

11 (Suite de la plaidoirie de M. Kolesar.)

12 M. Kolesar (interprétation): Merci, Madame la Présidente, Messieurs les

13 Juges, bonjour. Hier, vers la fin de notre audience, dans le cadre de mes

14 plaidoiries, j'ai expliqué que j'allais d'abord passer en revue les

15 différents témoins venus à la barre, les témoins de l'accusation qui ont

16 cité l'accusé que je défends Radomir Kovac au cours de la procédure.

17 Nous allons donc procéder par ordre. Regardons tout d'abord le témoin 87

18 qui a fait une déclaration préalable auprès des enquêteurs du Tribunal les

19 19 et 20 janvier 1996. Il s'agit des pièces de la défense D32. En cette

20 occasion, ce témoin a déclaré que, parmi les soldats présents, se trouvait

21 l'accusé Radomir Kovac. Elle l'a décrit comme étant un homme de grande

22 taille, relativement bien bâti avec le front légèrement dégarni, des

23 cheveux courts et bruns, et un béret. Elle a dit qu'il y avait quelque

24 chose de bizarre dans ses yeux mais que cela ne pouvait s'observer que de

25 très près. Puis elle n'a pas pu nous dire ou se souvenir dans quel œil se

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1 situait le problème et elle a dit qu'il s'agissait également d'un homme

2 d'environ de 35 ans.

3 Pour ce qui est de son séjour dans l'appartement de l'accusé Kovac, elle a

4 indiqué que les quatre jeunes filles avaient été apportées dans

5 l'appartement par Radomir Kovac et Jagos Kostic dans l'appartement de

6 l'immeuble Lepa Brena. A une occasion, ces quatre jeunes filles ont été

7 obligées de se dévêtir et de danser sur une table au son d'une musique

8 musulmane.

9 Elle a précisé que l'accusé Radomir Kovac, à une occasion, lui avait

10 intimé l'ordre à elle seule de danser nue sur la table, les autres filles

11 n'ayant pas à se livrer à ce même exercice.

12 Le témoin AB et le témoin 75 ont expliqué qu'elles avaient été emmenées

13 par des soldats alors qu'elle-même et le témoin AS étaient restées dans

14 leur appartement jusqu'au 25 février 1993.

15 Le témoin a ensuite indiqué qu'un petit peu avant le 25 février 1993, deux

16 Monténégrins étaient arrivés; elle a entendu que, dans le couloir, ils

17 s'entretenaient avec l'accusé Kovac et avec M. Kostic. Le témoin AS et

18 elle-même se sont vu intimer l'ordre de se rendre dans la cuisine mais

19 elles ont tout de même réussi à se faufiler vers la porte du salon et

20 elles ont écouté la teneur de cette conversation. Elle s'est souvenue que

21 le témoin AS avait peur qu'elle soit surprise en train d'écouter. Elles

22 ont donc pu écouter la teneur de cette conversation et elles ont appris

23 que ces deux Monténégrins les avaient achetées toutes les deux pour 500 DM

24 chacune. Elles n'ont pas vu cet argent parce qu'elles n'ont pas pu le

25 faire mais, dès qu'elles les ont entendu se déplacer, elles ont couru

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1 toutes les deux en direction de la cuisine.

2 Dans la déposition préalable faite aux enquêteurs du Tribunal, les 4 et 5

3 mai 1998 -pièce de la défense D33-, le témoin ne mentionne pas l'accusé

4 Radomir Kovac. Elle ne le mentionne pas du tout.

5 Au cours de l'interrogatoire principal mené par l'accusation devant la

6 Chambre de première instance, le témoin n'a pas cité l'accusé, la présence

7 de l'accusé, Radomir Kovac, le 3 juillet 1992, alors qu'elle faisait

8 relation des événements qui se sont produits dans les villages de Mjesaja

9 et de Dosen.

10 Pour ce qui est d'avoir été forcée à se déshabiller, eh bien, le témoin,

11 dans cette deuxième déclaration, a déclaré qu'elle avait été forcée par

12 l'accusé Kovac et par M. Kostic d'entrer dans l'appartement dans lequel

13 elles séjournaient. Elles avaient été forcées à se déshabiller et à se

14 tenir les unes à côté des autres. Elle ne se rappelle pas si elles se

15 tenaient sur le lit ou sur le sol, elle ne se rappelle plus s'il y avait

16 de la musique ou pas, et elle indique que M. Kostic, dans l'appartement de

17 Gornjo Polje, les a obligées à se déshabiller, à se tenir sur la table. Il

18 leur a dit qu'il allait les emmener toutes nues dans la ville, les emmener

19 vers la rivière mais elles se sont tout de même habillées avant de se

20 rendre vers la rivière; après un petit laps de temps, il les a autorisées

21 à se rendre à nouveau vers l'appartement.

22 L'accusé Radomir Kovac, une fois encore, l'a forcée, elle seule, à se

23 déshabiller une fois dans l'appartement, l'a forcée à se mettre sur la

24 table, nue, et à danser au son d'une musique musulmane.

25 Par ailleurs, elle indique dans cette même déclaration qu'après avoir

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1 passé un petit laps de temps dans l'appartement, les témoins AB et 75 ont

2 été emmenées et qu'elles ne se souviennent pas précisément en quelles

3 occasions ou plutôt dans quelles circonstances cela s'est produit. Elle

4 dit simplement qu'ils sont arrivés, qu'ils ont pris ces deux femmes et

5 qu'ils les ont emmenées; c'est à la page 1717 du compte rendu d'audience.

6 Elle a déclaré que l'accusé Kovac ne l'avait pas frappée.

7 Pour ce qui est maintenant de leur vente aux deux individus monténégrins,

8 vente du témoin AS et d'elle-même, elle a déclaré qu'elle avait entendu

9 les négociations, mêmes si certaines bribes lui avaient échappé parce

10 qu'elle ne se trouvait pas dans la même pièce. Mais elle a tout de même

11 dit que le témoin AS et elle-même en avaient entendu quelques passages et

12 que toutes les deux avaient été vendues pour 500 DM chacune.

13 Au cours du contre interrogatoire mené par le conseil de la défense de

14 l'accusé Radomir Kovac, contre-interrogatoire qui portait sur leur séjour

15 dans l'appartement, elle a déclaré que l'appartement leur avait été rendu

16 disponible dans son intégralité, qu'elles pouvaient l'utiliser comme elles

17 le souhaitaient, qu'elles pouvaient se laver dans une certaine mesure: il

18 fallait tout de même tenir compte des pénuries dues à la guerre. Elles ont

19 expliqué qu'elles avaient préparé des repas pour l'accusé Kovac et pour M.

20 Kostic, qu'elles avaient préparé de la nourriture pour elles-mêmes,

21 qu'elles regardaient la télévision ensemble dès lors qu'il y avait de

22 l'électricité et elle a expliqué que les témoins AB et 75 avait été

23 emmenées après un court séjour dans l'appartement.

24 Par ailleurs, elle ne s'est pas souvenue si elle s'était rendue dans le

25 quartier pour emprunter quelque chose ou pour faire du café lorsqu'il n'y

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1 avait pas d'électricité. Elle ne se souvient pas si les proches de

2 l'accusé Radomir Kovac leur donnaient de la nourriture de temps à autre.

3 Elle ne se souvient pas si la mère de Kovac se rendait parfois dans cet

4 appartement pour leur apporter des aliments et elle ne se souvient pas non

5 plus si, en compagnie de Radomir Kovac, elle a rendu visite à ses amis,

6 ses proches. Elle ne se souvient pas de la famille Revic. Elle ne se

7 souvient pas non plus du café où elle s'est rendue parfois avec Radomir

8 Kovac.

9 M. la Présidente (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît,

10 ralentir, Maître Kolesar ? Vous allez beaucoup trop vite.

11 M. Kolesar (interprétation): Certes.

12 M. la Présidente (interprétation): Par ailleurs, vous répétez tous les

13 éléments de preuve qui ont été soumis à l'examen de la Chambre. C'est une

14 procédure qui prendra beaucoup trop de temps. Peut-être pourriez-vous nous

15 indiquer seulement les incohérences ou les différences que vous avez pu

16 remarquer: cela nous permettra de passer plus rapidement en revue les

17 dires des différents témoins; sinon nous allons y passer un temps infini.

18 M. Kolesar (interprétation): Madame la Présidente, l'idée qui sous-tend

19 mes plaidoiries est que je souhaite présenter des volets de certains

20 témoignages des témoins de l'accusation qui se sont prononcés contre

21 l'accusé Radomir Kovac. Mais je ne veux revenir que sur les parties

22 pertinentes de ces témoignages. Afin de procéder de la sorte, je dois

23 revenir sur une partie des déclarations faites par ces témoins et il

24 s'agit bien ici d'une plaidoirie. Donc je demanderai bien respectueusement

25 à ce que l'autorisation de procéder ainsi me soit donnée.

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1 Pardon de m'exprimer ainsi mais, tout de même, j'ai été interrompu et j'ai

2 été retardé.

3 Lors des contre-interrogatoires du témoin 75 -un témoin-clé pour ce qui

4 est des accusations portées à la charge de Radomir Kovac-, il m'a

5 également été demandé d'abréger ma déclaration liminaire et, très

6 respectueusement, j'essayerai de m'en tenir au délai que vous m'avez fixé,

7 Madame la Présidente, mais tout de même, je voudrais en témoigner avec

8 l'exposé de mes plaidoiries.

9 M. la Présidente: Certes, poursuivez, Monsieur Kolesar.

10 M. Hunt (interprétation): Voyons, je ne sais pas si nous pouvons permettre

11 cette remarque faite sur le fait que vous avez été retardé et interrompu.

12 Maître, tout de même, dans vos arguments, vous avez cité un certain nombre

13 de choses et, si vous vous référez au compte rendu et aux pages

14 pertinentes, vous verrez qu'on vous demande de poursuivre et que vous

15 ajoutez que vous avez terminé votre contre-interrogatoire. Donc il n'y a

16 pas de doute sur ce qui s'est produit. Vous suggérez que vous avez été

17 interrompu, sachez que vous avez tort. Il y a eu interruption de votre

18 contre-interrogatoire mais rien ne vous empêchait par la suite de le

19 poursuivre. Que tout soit bien clair.

20 M. Kolesar (interprétation): Précisément, Monsieur le Juge. Je n'ai pas

21 dit que j'avais été interrompu, j'ai dit que j'avais été –pardon- arrêté

22 dans le prononcé de mes questions. J'ai simplement dit que j'avais été

23 interrompu, j'ai établi une distinction assez claire, il me semble. Puis-

24 je poursuivre maintenant?

25 Mme la Présidente (interprétation): Oui, poursuivez.

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1 M. Kolesar (interprétation): Ce même témoin a été entendu en une autre

2 occasion lors de la réplique, en correspondance avec l'Article 85A3 du

3 Règlement de procédure et de preuve, lors de l'audience du 31 octobre

4 2000. Au cours des questions qui lui ont été posées par l'accusation, elle

5 s'est subitement rappelée qu’en une occasion, alors qu'elle se trouvait

6 dans l'appartement des parents de Kovac en compagnie du témoin AS, parents

7 qui se trouvaient dans un appartement proche et dont elle a dit par la

8 suite qu'elle se rappelait que des aliments lui avaient été apportés par

9 ces proches, elle s'est également souvenue qu'il y avait un incident au

10 cours duquel un soldat était arrivé dans l’appartement et que l'accusé

11 Kovac l'avait fait sortir. Ensuite, elle ne s'est pas rappelée qu'elle

12 l’avait fait appeler par les parents de celui-ci; elle a dit que c'était

13 peut-être AS qui avait fait appel à Kovac. Puis, subitement, elle nie

14 qu'elle connaissait la mère de Kovac, qu'elle ne connaissait pas ses

15 proches. Elle a déclaré qu'elle ne connaissait pas le témoin 191, qu'elle

16 ne l'avait pas vue à Foca et dans l'appartement de Kovac.

17 En réponse à la question précise de l'accusation selon laquelle elle avait

18 envoyé une carte de remerciements à Kovac, le témoin a répondu non. C'est

19 à la page 6117, lignes 4 et 5.

20 En réponse à une question qui lui a été posée par le conseil de la défense

21 de Radomir Kovac au cours du contre-interrogatoire, ce même témoin répond

22 par la négative. Pourtant ce sont des questions auxquelles, préalablement,

23 elle avait répondu par la phrase: "Je ne me souviens pas". Elle a déclaré

24 qu'elle s'était effectivement trouvée à une petite fête dans le café

25 Njeleja; elle ne se souvient plus en quelle occasion cette fête avait été

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1 organisée, elle ne sait plus si c'était pour la nouvelle année ou pour une

2 autre occasion, mais elle se souvenait tout de même que cette fête s'était

3 tenue durant la période d'hiver.

4 Le témoin a déclaré que, lorsque Kovac avait été blessé, lorsqu'il se

5 trouvait couché dans un lit dans l'appartement, les deux autres filles ne

6 s'y trouvaient pas. Seules elle-même et le témoin AS se trouvaient dans

7 ledit appartement. Elle a confirmé ses dires et, ce faisant, elle a montré

8 qu'elle évite, consciemment et intentionnellement, de donner à des

9 questions des réponses qui pourraient, en quelque façon que ce soit, aider

10 l'accusé.

11 Je pense qu'elle a reçu des instructions lui disant ce qu'elle devait

12 répondre devant la Chambre et je rappelle que, lors du contre-

13 interrogatoire mené le 5 avril 2000 par le conseil de la défense de

14 Radomir Kovac, alors qu'une question lui a été posée, elle répétait à 49

15 reprises "je ne m'en souviens pas", alors que, lorsqu'elle répondait à des

16 questions qui ont été formulées lors du contre-interrogatoire du 23

17 octobre 2000, elle a donné cette réponse "je ne sais pas" à 16 reprises.

18 Lors du contre-interrogatoire du 23 octobre 2000, ce témoin a déclaré que,

19 pendant l'interrogatoire principal, en réponse à toutes les questions qui

20 lui avait été posées, elle avait répondu "je ne sais pas", elle a changé

21 sa réponse et a dit: "non". Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer pourquoi

22 elle avait changé ses réponses, elle a déclaré qu'elle ne s'en souvenait

23 pas. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, lors de l'interrogatoire principal,

24 elle avait répondu par la négative alors que, dans le contre-

25 interrogatoire, elle avait répondu par "je ne sais pas", lorsque la

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1 question de savoir pourquoi elle avait procédé de la sorte lui a été

2 posée, elle a dit: "Je ne sais pas." Ceci se trouve à la page 6123, à la

3 ligne 629. Lorsque la question lui en a été posée, elle a dit simplement:

4 "Je ne peux pas l'expliquer." C'est à la page 6134 du compte rendu, à la

5 ligne 629.

6 Il y a, consciemment, intention de ne pas donner des réponses précises et

7 honnêtes. Cela a été abordé par l'expert le Dr Raskovic Ivic. Le témoin,

8 selon cet expert, ne souhaite pas dire la vérité parce qu'elle ne souhaite

9 pas le faire et qu'elle ne peut donc pas être digne de confiance. On ne

10 peut pas s'appuyer sur sa déclaration.

11 La situation est tout à fait similaire pour le témoin 75 dans sa

12 déclaration donnée à l'Agence pour les enquêtes et la documentation de

13 Bosnie-Herzégovine.

14 Je vais peut-être essayer de ralentir. La situation est la même pour le

15 témoin 75. Dans le cadre de sa déclaration faite auprès de l'Agence pour

16 la recherche et la documentation de Bosnie-Herzégovine, le 22 août 1986

17 -pièce de la défense D25-, elle décrit l'accusé Radomir Kovac et évoque sa

18 présence lors des événements qui se sont déroulés le 3 juillet 1992. Elle

19 explique que, parmi les soldats qui se trouvaient là, se trouvait

20 également l'accusé Radomir Kovac et qu'il avait une veste de cuir, des

21 pantalons de camouflage, des lunettes dont un verre était noir et dont

22 l'autre verre manquait. Se référant toujours à ce même incident et dans la

23 déclaration faite auprès des enquêteurs du Tribunal international en date

24 du 15 au 18 novembre 1995 -pièce de la défense D24-, elle a expliqué que,

25 dans cette prairie, parmi les soldats qui se tenaient là en tenue de

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1 camouflage, se tenait Radomir Kovac. Il était grand, maigre, avec des

2 petits cheveux noirs et courts. Il avait environ entre 25 et 30 ans, il

3 était laid, rasé de près, qu'elle ne le connaissait pas avant les

4 événements.

5 Devant la Chambre de première instance, alors que, dans le cadre du

6 contre-interrogatoire, on posait des questions à ce témoin sur ce même

7 événement, le témoin a répondu que l'accusé Radomir Kovac portait une

8 casquette noire, qu'il avait des yeux sombres, qu'il avait un bandana

9 noir. Le témoin a en fait expliqué que cet accusé portait sur l’œil un

10 cache noir et que c'est pour cela qu'elle avait dit qu'il avait un œil

11 noir. En réponse à des questions posées par le conseil de la défense de

12 Radomir Kovac, le témoin a expliqué très précisément… Pardon, le conseil

13 de la défense lui a demandé si, étant donné les circonstances qui

14 prévalaient, à savoir qu'il y avait du brouillard, qu'elle avait peur,

15 qu'elle ne connaissait pas les personnes qu'elle rencontrait là pour la

16 première fois, qu'elle ne les avait jamais vues avant, la question lui a

17 été posée de savoir s'il était possible qu'elle ait confondu telle ou

18 telle personne avec un certain Mico, l'homme qui se tenait avec ce groupe

19 de soldats, le 3 juillet 1992. Le témoin a répondu à cette question: "Je

20 ne sais pas." C'est à la page 1573, ligne 25, et à la page 1574, ligne 1 à

21 7, du compte rendu.

22 Alors que le témoin a expliqué ce qu'il s'est produit plus tard alors

23 qu'elle avait été emmenée à Buk Bijela, le témoin n'a, ni en cette

24 occasion ni en d'autres, parlé de l'accusé Radomir Kovac lors de sa

25 déposition devant cette Chambre.

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1 Ce même témoin, dans la déclaration qu'elle a faite auprès de l'Agence des

2 recherches et de l'information qui a déjà été citée précédemment, ne parle

3 en aucun endroit du fait que, lors de son séjour dans l'appartement de

4 l'accusé Radomir Kovac, Slavo Ivanovic ou un quelconque autre soldat soit

5 venu dans l'appartement. Elle ne dit pas non plus que l'accusé Radomir

6 Kovac lui a demandé de se rendre dans une pièce avec les hommes

7 précédemment cités.

8 Dans la déclaration qu'elle a faite auprès des enquêteurs du Tribunal

9 international cependant, déclaration en date du 15 au 18 novembre 1995,

10 elle indique que l'accusé Radomir Kovac a un soir ramené Slavo Ivanovic à

11 l'appartement et lui a intimé l'ordre d'avoir des rapports sexuels avec

12 cet homme. Elle a dit qu'elle avait pleuré, qu'elle avait refusé de se

13 conformer à cet ordre et elle a précisé que l'accusé Kovac l'avait giflée,

14 mais ne l'avait pas pour autant obligée à se rendre avec l'homme cité tout

15 à l'heure.

16 Alors que le témoin déposait devant cette Chambre à propos de ce même

17 incident, ledit témoin a répété ce qu'elle avait expliqué aux enquêteurs

18 du Tribunal,mais en ajoutant que l'accusé Kovac l'avait forcée en une

19 autre occasion à se rendre dans la cuisine avec l'accusé Zoran Vukovic.

20 Pour ce qui est de la vente du témoin à Dragan Stankovic pour 200 DM, elle

21 a décrit cet incident dans la déclaration qu'elle a faite auprès de

22 l'Agence pour la documentation et les recherches de Bosnie-Herzégovine et

23 elle a commencé par décrire les événements qui ont présidé au fait qu'elle

24 ait dû se tenir nue sur une table. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait

25 dû se rendre au confluent des rivières Drina et Cehotina. Elle en a

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1 ensuite expliqué que, le lendemain, le témoin AB était partie avec Dragan

2 Stankovic.

3 Dans la déclaration faite auprès des enquêteurs du Tribunal international

4 et alors qu'elle faisait référence à ce même événement, elle indique

5 qu'elle a passé vingt jours dans l'appartement de Kovac, période à partir

6 de laquelle elle-même et le témoin AB se sont rendues dans une maison à

7 proximité de l’hôtel Zelengora, maison dans laquelle elles sont restées

8 pour vingt jours supplémentaires avant d'être emmenées dans un appartement

9 du quartier Pod Masala, appartement dans lequel elles ont passé une

10 quinzaine de jours.

11 A ce moment-là, une nuit, elle a été emmenée dans l'appartement de Kovac

12 et, cette nuit-là, Kovac a vendu le témoin AB à Dragan Stankovic pour 200

13 DM. Ensuite, un soldat appelé Zelko l’a emmenée dans l’appartement qui se

14 trouvait dans le quartier Pod Masala. Mais, le lendemain, dans ce même

15 appartement de ce même quartier, ce soldat leur a donné l'ordre de se

16 déshabiller et de se tenir nues sur une table pendant environ une heure;

17 ensuite, il les a forcées à se diriger vers la rivière Drina. Elle n'a

18 pas, à cette époque-là, mentionné qu'il les avait forcées à marcher nues

19 dans les rues de la ville.

20 Alors qu'elle déposait devant cette Chambre de première instance, le

21 témoin a invoqué une histoire tout autre. Elle a déclaré que, dans le

22 quartier de Pod Masala, dans l’appartement où elle se trouvait, elles

23 avaient été obligées de se déshabiller; elle-même, le témoin 87, et le

24 témoin AB, alors que le témoin DS se trouvait dans l’appartement de Pod

25 Masala et qu'ensuite, on les avait forcées à marcher dans les rues de la

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1 ville, nues. Elles ont simplement pris leurs vêtements dans leur bras et

2 il les a forcées à sortir et à marcher en direction du bâtiment municipal.

3 Le lendemain, le témoin AB a été vendue pour 200 DM de la façon suivante:

4 la sonnette d'entrée a résonné; l'accusé Radomir Kovac a regardé à travers

5 le judas de la porte, a ri et a déclaré: "Regardez: il est en train de

6 compter l'argent!". Dragan Stankovic est alors entré et le témoin l’a vu

7 donner à Radomir Kovac 200 DM; après quoi, ce soldat a emporté le témoin

8 AB et est parti.

9 Ce même témoin, alors qu'elle déposait devant la Chambre de première

10 instance lors de l'interrogatoire principal, a déclaré que l'accusé

11 l'avait violée et que le témoin 87 avait également été violée, à ses

12 côtés, dans le même lit, tandis que la musique du "Lac des Cygnes" pouvait

13 être entendue dans la pièce. Ensuite, il a dit qu'il avait effectivement

14 fait ces choses-là et qu'il allait de toute façon tuer son frère.

15 Lorsqu'on lit attentivement la déclaration préalable de ce témoin, il est

16 tout à fait facile de noter les incohérences qui y apparaissent,

17 incohérences qui portent sur des défaits absolument fondamentaux. Quand on

18 identifie un accusé, ce n’est pas la même chose de dire qu’il a un cache

19 sur un œil ou qu’il porte des lunettes dont un verre est manquant. Il est

20 assez peu probable que l'accusé portait une veste de cuir sombre, car cet

21 incident s'est produit dans la nuit du 3 juillet 1992. Le mois de juillet

22 est le mois le plus chaud dans la région. Et cette année-là, que ce soit

23 dans la journée ou pendant la nuit, les températures étaient très élevées:

24 il n'y avait donc pas nécessité de porter une veste de cuir.

25 Si l'on a à l'esprit tous ces éléments, on s’aperçoit qu’il faut également

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1 retenir le fait que le témoin 75 ne connaissait pas l'accusé Radomir Kovac

2 avant ces événements et s'apercevoir que, dans ses déclarations, elle

3 essaie de le situer à des endroits où il ne se trouvait pas. Je reviendrai

4 sur ce point ultérieurement si vous me le permettez.

5 La déclaration de ce témoin, faite devant la Chambre de première instance,

6 est marquée par une très grande confusion. Notamment dans le cadre du

7 contre-interrogatoire, le témoin répond souvent: "Je ne sais pas, je ne me

8 souviens pas". Elle essaie d’éviter de donner des réponses aux questions

9 concrètes qui portent sur des faits essentiels qui se rapportent à des

10 événements auxquels elle-même a pris part.

11 Ce qui est également peu convaincant, ce sont les réponses qu’elle apporte

12 à des questions qui lui demandent pourquoi elle n'a pas parlé d'autres

13 incidents précédemment. Par exemple, le fait que Zoran Vukovic est demeuré

14 dans l'appartement et qu’il ait essayé d'avoir des rapports sexuels avec

15 elle.

16 Par ailleurs, elle n'a pas non plus cité les rapports sexuels que l’accusé

17 Kovac aurait eus avec elle et avec l'autre jeune femme mentionnée.

18 Le témoin a notamment donné des réponses peu convaincantes et peu claires,

19 et surtout des réponses qui sont en elles-mêmes contradictoires

20 lorsqu’elle a expliqué devant la Chambre de première instance la question

21 de la vente présumée du témoin AB et des menaces qui avaient été exercées

22 pour qu’elles se déshabillent et qu’elles se rendent sur la rivière Drina.

23 Pour ce qui est maintenant de la fiabilité de la déclaration, de la

24 déposition de ce témoin, nous reviendrons à cette question lorsque nous

25 ferons une juxtaposition entre la déclaration de ce témoin et les

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1 dépositions d'autres témoins de l'accusation, ou entre la déclaration de

2 ce témoin et les déclarations des témoins de la défense.

3 Le témoin AS n'a pas fait de déclaration préalable avant de venir devant

4 la Chambre. Dans le cadre de l’interrogatoire principal, elle a précisé

5 qu’elle ne se souvenait pas que le témoin 75 se soit trouvée dans

6 l'appartement avec elle. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas l'accusé

7 Radomir Kovac, qu’elle ne connaissait pas Jagos Kostic avant les

8 événements. Elle a précisé qu'elle les avait vus pour la première fois

9 dans l'appartement de Riberski.

10 Lors de son séjour dans l'appartement, l'accusé Radomir Kovac ne l'a ni

11 battue ni insultée ni frappée. Elle ne se souvient pas que d'autres

12 soldats soient arrivés dans l'appartement. Elle sait que Radomir Kovac a

13 été blessé, mais elle ne sait pas quand cela s’est produit, elle ne sait

14 pas non plus combien de temps il a passé à l'hôpital. Elle sait cela

15 simplement parce que quelqu'un est arrivé à la porte, ayant entre les bras

16 les habits de Kovac; il s'agissait d'un jeune soldat.

17 Pour ce qui est maintenant des faits qu'elle a eu à se déshabiller, elle a

18 dit qu'elle-même et d’autres témoins s’étaient vu intimer l’ordre par

19 Radomir Kovac et Jagos Kostic de se déshabiller et de faire un strip-

20 tease. Les témoins AB, 87 et elle-même étaient présentes mais elle ne se

21 souvient pas que le témoin 75 était là également. Elle décrit que cela

22 s'est passé dans l’appartement de Radomir Kovac et elle précise également

23 qu’après s’être vu intimer l’ordre de se déshabiller, elles ont dû danser.

24 En cette occasion, elle n'a pas mentionné s'être rendue vers la rivière

25 Drina, à la confluence de la rivière Cehotina et de la rivière Drina.

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1 Lors de l'interrogatoire principal, lorsque l'accusation lui demande si

2 elle peut décrire les circonstances dans lesquelles elles ont été emmenées

3 hors de l'appartement, le témoin AS répond d'abord par un non; ensuite,

4 elle dit qu'elles ont été vendues pour 500 DM et qu'également un camion

5 plein de poudre à laver avait été donné comme monnaie de versement. Cela

6 se trouve à la page 20-24, lignes 4 à 8. Et quand on lui a posé la

7 question, elle a dit: "Mais enfin, ils en parlaient entre eux et ils en

8 riaient en disant: ‘Voyez ce que vous valez!’" Ceci se trouve également

9 aux pages du compte rendu que vous pourrez trouver dans notre mémoire

10 écrit. Et quand elle parlait de ceux qui riaient, elle parlait des deux

11 Monténégrins.

12 Le témoin AS, lors du contre-interrogatoire, a déclaré qu’alors qu’elle se

13 trouvait dans l’appartement, elle ne pouvait avoir recours qu’aux

14 vêtements dont elle disposait déjà et qu’elle portait déjà. Elle a

15 également dit plus tard que, lorsqu'elle se trouvait dans cet appartement,

16 elle n’avait pas eu l'occasion de rendre visite aux voisins et que ceux-

17 ci n’étaient pas venus les voir non plus, ni les voisins ni d’ailleurs les

18 cousins de l'accusé Kovac, qui résidaient dans le même immeuble.

19 Elle a dit qu'elle ne se souvenait plus de l'incident avec le soldat

20 concernant la vente; elle a dit qu’elles avaient été vendues pour 500 DM

21 et qu’eux, les Monténégrins, riaient. Ils ont dit: "Vous voyez combien

22 vous valez. Vous valez 500 DM et un camion plein de poudre à laver".

23 C'était au moment où on les a emmenées de Foca et quand elles se sont

24 arrêtées pour se reposer.

25 La déposition de ce témoin est également confuse et incohérente. Quand le

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1 témoin répond aux questions de l'avocat de clients de Radomir Kovac, il

2 dit qu'il ne se souvient pas.

3 Le témoin, au cours de l'interrogatoire principal, a répondu 15 fois par

4 "je ne me souviens pas" alors le coconseil de l'accusé, au cours du

5 contre-interrogatoire, a répondu 32 fois "je ne me souviens pas", ce qui

6 prouvait que le témoin en effet évitait de donner des réponses exactes aux

7 questions qui lui ont été posées; ce qui dans tous les cas met en question

8 la crédibilité de la déposition du témoin.

9 Quand nous comparons cette déposition avec d'autres dépositions des

10 témoins du Procureur -ce que nous allons faire-, nous allons tout de suite

11 comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à ce témoin, qu'on ne peut

12 pas fonder la déclaration de culpabilité sur la base de la déposition de

13 ce témoin.

14 Le conseil de l'accusé, au cours de l'interrogatoire principal de ce

15 témoin -page 2050, lignes 20 et 21-, le témoin a évité de répondre aux

16 questions qui lui ont été posées. En effet, il ne s'agissait pas du fait

17 qu'il ne se souvenait pas mais tout simplement, elle a évité expressément

18 de répondre aux questions qui lui ont été posées, ce qui a été prouvé par

19 l'expert, le docteur Sanda Raskovic Ivic.

20 Nous avons également un témoin 132, mais dans le cas concret, il s'agit de

21 la déposition d'un témoin qui, dans sa déclaration, a parlé d'un certain

22 Mirko Kovac, surnommé Klanfa. Au cours de sa déposition, dans le prétoire

23 devant la Chambre, à la question du Procureur, elle a parlé de Mirko

24 Kovac, surnommé Klanfa, en disant qu'on avait dit pour ces personnes qu'il

25 avait de l'influence, qu'il n'a pas permis qu'elles partent, qu'il n'a pas

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1 permis non plus qu'elles soient échangées et en même temps, comme son

2 père. Elle a dit également que ce Kovac avait un grade élevé, qu'il avait

3 un béret, en uniforme de camouflage, qu’il était de petite taille, maigre,

4 qu’il pouvait avoir entre 45 et 50 ans. Elle a souligné que son nom de

5 famille était Kovac, qu'elle a probablement fait une erreur pour son

6 prénom, mais qu'elle était sûre pour le nom, qu'il avait un grade élevé

7 mais qu'il n'est pas impossible qu'elle se soit trompée sur le plan de son

8 prénom.

9 Compte tenu de la description que ce témoin avait donnée, il va sans dire

10 qu'il ne s'agissait pas de l'accusé Radomir Kovac et que c'est pour cette

11 raison que la déposition de ce témoin ne va plus être analysée par la

12 défense.

13 Et encore les deux témoins qui restent: le témoin 190 qui, lors de la

14 déposition donnée au ministère des Affaires intérieures étrangères de la

15 République de la Bosnie-Herzégovine, le 9 novembre 1993, ainsi qu'aux

16 enquêteurs du Tribunal le 7, 8 juin 1998, elle a été également cité à la

17 barre dans la déposition donnée…

18 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous pouvons avoir, s'il vous

19 plaît, les cotes de ces déclarations?

20 M. Kolesar (interprétation): La déclaration qui a été donnée aux

21 fonctionnaires du ministère des Affaires intérieures de la République de

22 Bosnie-Herzégovine a été donnée le 9 novembre 1993 ; C'est la pièce à

23 conviction du Procureur 218 et 218A, alors que la déclaration donnée aux

24 enquêteurs du Tribunal, les 7 et 8 juin 1998, c'est la pièce à conviction

25 de la défense 61, 61A.

Page 6480

1 Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est de ma faute.

2 Mme la Présidente (interprétation): D'accord, merci. Maître Kolesar,

3 poursuivez.

4 M. Kolesar (interprétation): Au cours de la déposition donnée aux

5 enquêteurs du Tribunal en ce qui concerne Radomir Kovac, elle a dit tout

6 simplement qu'elle le connaissait et qu'il a été sous le commandement de

7 DP1, qu'il était grand, maigre, qu'il avait à peu près dans les trente

8 ans.

9 Quand elle avait été citée à la barre au cours de l'interrogatoire

10 principal, elle a répété qu'elle connaissait l'accusé Radomir Kovac, car

11 il se rendait dans l'appartement du témoin DB1, que lorsque les filles se

12 sont rendues dans l'appartement, elle y était déjà et que ces filles y ont

13 passé la nuit.

14 Au cours du contre-interrogatoire, elle a donné la description des

15 endroits où elle se trouvait, où elle a vécu avec DP1; elle a dit qu'elle

16 était en visite des filles quand ces filles étaient dans l'appartement de

17 Kovac, que ces filles lui ont ouvert la porte et elle a répété que ces

18 filles également se sont rendues chez elle, qu'elles ont passé la nuit

19 chez elle. Au moment où elle s'est rendue chez les filles, ces filles lui

20 ont dit que Kovac et Kostic permettaient aux autres soldats de se rendre

21 dans l'appartement et que l'accusé Kovac lui a dit, à une occasion, qu'il

22 avait emmené deux filles au Monténégro. Mais elle n'a dit, elle n'a pas

23 relaté dans quelles circonstances ceci s'était produit.

24 D'après la défense de l'accusé Radomir Kovac, la déposition de ce témoin

25 ne pourrait pas être acceptée et on ne pourrait pas non plus fonder la

Page 6481

1 déclaration de culpabilité sur ces dépositions, étant donné que la

2 déposition est confuse, elle n'est pas cohérente, elle est contradictoire

3 Et tenant compte également du fait que le témoin n'a pas dit exactement

4 les mêmes choses aux enquêteurs du Tribunal et devant la Chambre, la

5 déposition de ce témoin est contraire aux dépositions d'autres témoins. La

6 conclusion de la défense de Radomir Kovac est que le témoin en question

7 n'a jamais été dans l'appartement de l'accusé Radomir Kovac pendant que

8 les filles s'y trouvaient, étant donné qu'elle n'était absolument pas sur

9 les photographies, qu’il lui a été demandé de nous montrer qu’elle était

10 l'appartement de Kovac. Elle nous a dit que l'entrée était derrière par

11 rapport à l'immeuble, enfin de l'entrée sur la cour, etc. Elle n'a pas

12 également réussi à nous donner des explications en ce qui concerne le

13 caractère illogique, les contradictions dans sa déposition.

14 Par ailleurs dans la déposition de 87, de AS, elles ont dit qu'il n'y

15 avait aucune fille qui les a visitées. Elles non plus, elles ne se sont

16 jamais rendu en visite où que ce soit, ce qui nous conduit à dire que ce

17 témoin n'a jamais été dans l'appartement pendant que, dans cet

18 appartement, séjournaient 87 et AS. Et que, par conséquent, ce témoin ne

19 dit pas la vérité.

20 Enfin, le témoin 191 a donné la déclaration aux enquêteurs du Tribunal, le

21 22 et 23 septembre 1998 -pièce à conviction de la défense D58 et D58A.

22 Elle a été citée également devant la Chambre le 16 mai de l'an 2000 et,

23 une fois de plus, dans le cadre de la duplique de la défense, en vertu de

24 l'article 85A(iii) du Règlement de procédure et de preuve.

25 Dans sa déclaration donnée aux enquêteurs du Tribunal le 22 et 23

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1 septembre 1998, elle a dit qu'elle reconnaissait le nom de Radomir Kovac,

2 qu'il appartenait au groupe de Cosa et c'est tout ce qu'elle pouvait dire

3 là-dessus. D'après la défense, c’est caractéristique pour ces

4 déclarations. C'est la déclaration du témoin selon laquelle son époux n'a

5 pas parlé avec elle sur les choses qu'il connaissait, il lui a dit -je

6 cite-: "Il vaut mieux tu en saches le moins possible" (fin de citation).

7 Par conséquent, son époux est un membre de la même unité que l'accusé

8 Radomir Kovac. Dans sa déposition devant la Chambre, le 16 mai 2000, ce

9 témoin a dit, pour ce qui concerne l'accusé Radomir Kovac, qu'il avait été

10 membre de cette unité de Cosa -c'était au début la police militaire- et

11 que, pendant que les filles qui étaient dans l'appartement utilisé par

12 l'accusé Radomir Kovac, il s'y trouvait, qu'il y est allé juste pour

13 chercher quelques affaires, que c'était au moins d'octobre 1993, au moment

14 où elle n'était plus avec Zaga, qu'elle est rentrée avec DP1, qu'à ce

15 moment-là, elle vivait dans l'appartement de la tante de DP1, qu'elle a

16 trouvé les trois filles et qu'elle y est restée. Enfin, elle est restée

17 dans cet appartement entre 5 et 10 minutes.

18 Le témoin 191 a été cité de nouveau le 23 octobre 2000, dans le cadre de

19 la duplique de la défense, en vertu de l'article, comme je l'ai déjà dit,

20 85A(iii) du Règlement. A cette occasion-là, elle a répété une fois de plus

21 qu'elle était dans l'appartement, qu'elle avait vu le témoin 87 une fois

22 de plus quand DP1 l'avait emmenée dans l'appartement, qu'elle y est restée

23 une demi-heure mais qu'elle ne les a jamais vus dans un café, qu'elle n'a

24 jamais vu ce témoin avec l'accusé Radomir Kovac.

25 Au cours du contre-interrogatoire par le conseil de la défense de l'accusé

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1 Radomir Kovac, elle a déclaré qu'au mois d'octobre, elle était dans

2 l'appartement de Kovac, qu'elle ne pense pas que c'était à la fin du mois

3 d'octobre; qu'avec DP1, elle est venue au moment où elle avait été dans

4 l'appartement de la tante de DP1 et elle a affirmé que les filles ont pris

5 ses affaires et qu'à ce moment-là, elle a pris ses vêtements et qu'il y

6 avait les trois filles qui se trouvaient dans l'appartement.

7 En procédant à l'analyse de la déposition et des déclarations de ce

8 témoin, ce qui paraît très clair, c'est que dans la première déclaration

9 aux enquêteurs, elle nous dit qu'elle connaissait le nom de Radomir Kovac,

10 qu'elle appartenait au groupe de Cosa; ensuite, devant la Chambre, elle

11 dit qu'elle était dans l'appartement que l'accusé a utilisé pendant que

12 les filles s'y trouvaient et que cela s'était passé mi-octobre. Les filles

13 n'étaient pas dans l'appartement mi-octobre 1992 car, à ce moment-là,

14 elles se trouvaient dans la maison de Karaman. Elles n'y étaient pas non

15 plus mi-octobre 1993 car, à cette époque-là, elles étaient déjà parties

16 depuis bien longtemps de cet appartement.

17 Mme la Présidente (interprétation): Madame Lopicic, je vous en prie.

18 Mme Lopicic (interprétation); Je voulais simplement vous informer,

19 informer la Chambre que dans le compte rendu, à un certain nombre

20 d'endroits, c'est marqué DD1 et pas DP1. Par exemple, page 18, lignes 5,

21 17, etc. Donc DP1 et pas DD1.

22 Mme la Présidente (interprétation): Effectivement, il faut que ce soit

23 DP1. Merci, Madame Lopicic. Maître Kolesar, vous pouvez poursuivre.

24 M. Kolesar (interprétation): Merci, Madame la Présidente. Eh bien, je

25 poursuis.

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1 Si l’on tient compte des déclarations des témoins AS et 87, d'après

2 lesquelles personne ne les a visitées, qu'elles n'avaient que les

3 vêtements qu'elles avaient pris déjà avec elles, qu'elles se sont rendues

4 dans l'appartement avec les vêtements qu'elles avaient déjà précédemment,

5 alors que, d'après la déclaration du témoin 87 du 23 octobre 2000, elle ne

6 connaissait pas le témoin depuis une période précédente, qu'elle ne se

7 souvient pas de Foca, qu'elle ne se souvient pas non plus l'avoir vu dans

8 l'appartement, à ce moment-là, il ressort clairement que c'est un témoin

9 qui ne dit pas la vérité. Sur ce qu'elle avait dit, on ne pourrait pas

10 fonder la déclaration de culpabilité.

11 Eh bien, maintenant, si nous procédons à l'analyse des dépositions de ces

12 témoins à la lumière d'un certain nombre de faits sur lesquels les témoins

13 ont parlé et de leur corrélation, à ce moment-là, nous pouvons conclure

14 comment on peut arriver jusqu'à la vérité et la conclusion, et dire si

15 véritablement on peut faire confiance à de tels témoins.

16 Le témoin 75 témoigne que l'accusé Radomir Kovac a vendu AB à Dragan

17 Stankovic pour 200 DM dans l'appartement que Kovac a utilisé et, avant de

18 leur demander d'enlever leurs vêtements, de se déshabiller -la pièce à

19 conviction de la défense D24-, la deuxième fois, c'était le lendemain,

20 quand il leur a demandé de se déshabiller et, dans tous les cas, c'était

21 le 25 décembre 1992. Sur la base du témoignage de ce témoin, c'est le

22 Procureur qui fonde son Acte d'accusation.

23 Cependant les témoins 87 et AS, dans leurs dépositions, affirment que les

24 filles 75 et AB ont passé très peu de temps dans l'appartement de Kovac.

25 Après quoi, elles ont été emmenées quelque part et elles ne sont plus

Page 6485

1 retournées dans l'appartement. Alors que le témoin 87 ajoute qu’au moment

2 où Kovac a été blessé, elle se trouvait dans cet appartement avec AS. Des

3 pièces à conviction écrites de la défense D110 et 111, il ressort

4 clairement que l'accusé Radomir Kovac se trouvait effectuer une tâche

5 militaire le 19 décembre 92, que le 24 décembre 92, il a été blessé et

6 qu'il se trouvait à l'hôpital entre le 25 et le 29 décembre 92.

7 Vu cet état de fait que personne n'a contesté jusqu'à maintenant, il

8 ressort clairement que l'accusé Radomir Kovac n'a pas vendu, le 25

9 décembre 1992 ou aux environs de cette date 1992, comme le Procureur

10 l'affirme dans son Acte d'accusation, la fille AB à Dragan Stankovic pour

11 200 DM, et qu’à ce moment-là, le témoin 75 et la fille AB ne se trouvaient

12 pas dans l'appartement qui a été utilisé par l'accusé Radomir Kovac et que

13 ce que disait 75 dans sa déposition n'était qu'un mensonge pur et simple.

14 Enfin, le témoin 75 a affirmé que l'accusé Radomir Kovac, pendant qu'elle

15 était dans l'appartement qui a été utilisé par l'accusé Radomir Kovac,

16 avait emmené Slavo Ivanovic, qu'il lui a demandé d'aller dans une chambre

17 avec lui-même; comme elle avait refusé, qu’elle n'a pas voulu s'y

18 conformer, il l'avait giflée. Une fois, il lui avait imposé également de

19 se rendre dans la cuisine avec Zoran Vukovic.

20 Cependant, les témoins 87 et AS, dans leurs dépositions, ont déclaré de

21 manière catégorique que, pendant qu'elles se trouvaient dans

22 l'appartement, il n'y avait pas d'autres soldats qui s'y rendaient. Il va

23 sans dire que, si des soldats et quelques autres personnes se rendaient

24 dans cet appartement, les témoins en question auraient dû voir ces

25 soldats.

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1 Enfin, quand il s'agit du témoin 75, je voudrais attirer l'attention toute

2 particulière de la Chambre sur la partie de la déposition concernant

3 l'événement qui a eu lieu le 3 juillet 1992. Le témoin ne connaissait pas

4 l'accusé Radomir Kovac auparavant. Il y avait eu cette attaque surprise

5 aux aurores, un matin de brouillard: tout le monde dans un état psychique

6 extrêmement pénible. Par conséquent, il paraît peu probable que, dans un

7 groupe, des personnes qui ne sont pas connues, qui portent des uniformes

8 militaires -ce qui rend beaucoup plus difficile également l'identification

9 des gens-, elle puisse véritablement retenir toutes ces personnes et

10 qu'elle puisse énumérer toutes ces personnes-là, alors qu'elle ne

11 connaissait auparavant aucun d'eux.

12 Le témoin, d'un autre côté également, est peu sûre: à un moment donné, le

13 témoin avance qu'il avait un bandeau sur l’œil, une autre fois qu'il

14 portait des lunettes avec des verres fumés, une autre fois qu'il y avait

15 un verre qui manquait. Puis, quand la défense lui a posé la question, le

16 témoin a dit que si, éventuellement, c'était le frère Nicko, alors le

17 témoin dit "Je ne suis pas sûre", ce qui témoigne d'un caractère pas sûr

18 de ce témoignage.

19 D'un autre côté, nous avons entendu un très grand nombre de témoins qui

20 ont témoigné de cet événement et aucun, à part le témoin 75, n'a dit que

21 l'accusé Radomir Kovac se trouvait à cet endroit, plus tard à Buk Bijela,

22 dans l’autobus qui transférait de Buk Bijela jusqu'au centre scolaire à

23 Foca les personnes qui y étaient, et n'a pas dit non plus l’avoir aperçu

24 au centre scolaire, y compris d'ailleurs le témoin 87 qui n'en n'a pas

25 parlé. Cette partie de la déposition de 75 est par conséquent un mensonge

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1 pur et simple. Il est vrai que l'accusé Radomir Kovac était malade. Il

2 était en permission et le témoin DV en témoigne. Il y a les registres

3 également que le témoin a présentés à la Chambre et personne ne les a

4 contestés. Il va sans dire que l'accusé Radomir Kovac a participé le 3

5 juillet au combat autour du village Mjesaja et Dosen. Au moins un des

6 témoins du Procureur l'aurait reconnu et l'aurait identifié s'il était à

7 l'endroit, comme ceci a été supposé par le témoin précité.

8 Le témoin 87, en ce qui concerne sa déposition concernant sa vente et la

9 vente de AS, précise qu'avant le 25 février 1993, il y avait deux

10 Monténégrins qui se sont rendus dans l'appartement, que dans le couloir

11 ils ont parlé avec Kovac et Kostic, AS et elle-même; on lui a demandé

12 d'aller dans la cuisine. Donc, j'en ai donné la description, je ne vais

13 pas y revenir.

14 Le témoin AS parle différemment, elle relate l'événement différemment.

15 Elle dit qu'elle n'était pas au courant; ensuite, elle avait entendu

16 qu'elles ont été vendues pour 500 DM et pour un camion plein de poudre à

17 lessiver. Quand on lui a demandé comment elle l’a appris, mais ils ont ri,

18 ils ont dit: "Vous voyez combien vous valez toutes les deux!" Ceci s'est

19 soi-disant passé au moment où elles se reposaient un petit peu, car elles

20 étaient dans un véhicule en provenance de Foca.

21 Par conséquent, nous avons les deux dépositions totalement opposées sur un

22 même et seul événement. Un témoin dit qu'elles l'ont appris dans

23 l'appartement, que le témoin AS avait peur pour qu'elles ne les découvrent

24 pas. L'autre témoin, le témoin AS, dit qu'elles l'ont appris sur la route

25 quand elles sont parties de Foca. Les deux témoins, par conséquent,

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1 donnent des explications totalement différentes et des dépositions

2 différentes; même au sujet du prix de la vente. Le témoin 87 évoque un

3 chiffre de 500 DM, alors que le témoin AS de 500 DM pour chaque fille et,

4 en plus, un camion plein de poudre à laver.

5 Par conséquent, la différence est très grande et drastique, je dirais.

6 Comme d'ailleurs cette différence est très grande également entre les

7 dépositions des témoins en ce qui concerne tout l'événement autour de

8 cette vente.

9 Il n'est pas moins important également de souligner que le témoin 87 a dit

10 qu'elle n'a pas entendu toute la conversation et que, par conséquent, elle

11 ne peut pas dire avec certitude qu'elle a été vendue.

12 C'est la raison pour laquelle la défense de l'accusé Radomir Kovac

13 considère qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que

14 l'accusé Radomir Kovac a vendu aux deux Monténégrins les témoins 87 et AS

15 pour 500 DM, comme ceci est affirmé par le Procureur dans son Acte

16 d'accusation.

17 Il faut y ajouter également des dépositions des témoins de la défense,

18 données dans la Chambre, d'après lesquelles c'était tout le contraire: que

19 l'accusé Radomir Kovac a vendu ses propres affaires, le poste de

20 télévision, pas celui qu'il avait utilisé mais le poste de télévision de

21 ses parents, ainsi que des skis et que c'est de cette manière-là qu'il

22 avait payé les deux Monténégrins pour prendre les témoins 87 et AS au

23 Monténégro; ce qu'ils ont fait, étant donné qu'ils ont reçu l'argent

24 qu'ils ont demandé. Mais en dehors de cela, il est connu qu'à cette

25 époque-là, et dans de tels états, pour sortir les Musulmans de Foca,

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1 c'étaient les Musulmans qui payaient et pas ceux qui les aidaient pour

2 sortir et encore moins les Serbes.

3 Parmi les déclarations des témoins qui ont été entendus, 87, 75 et AS, il

4 y a davantage d'incohérences et de contradictions quand il s'agit de

5 l'événement qui décrit l'accusé Kovac et Jagos Kostic qui soi-disant ont

6 imposé aux témoins de se déshabiller.

7 La défense a déjà fait une analyse des dépositions de ces témoins,

8 séparément, et elle a indiqué de nombreuses confusions, incohérences et

9 contradictions de ces dépositions. Actuellement, l’accusation souhaite

10 comparer ces dépositions et souligner une fois de plus qu'il y a beaucoup

11 d'incohérences et de contradictions entre ces dépositions, qu'il est

12 impossible de fonder la déclaration de culpabilité sur la base de ces

13 dépositions.

14 Le témoin 87, dans sa déclaration donnée le 19 et 20 janvier 1996 -pièce à

15 conviction de la défense ND32- relate que l'accusé Radomir Kovac et Jagos

16 Kostic, à une occasion, leur ont imposé à toutes les quatre filles de se

17 déshabiller, de danser sur la table accompagnées de musique musulmane. Et

18 d'un autre côté, que l'accusé Radomir Kovac lui a imposée, une fois de

19 plus, de danser nue, toute seule, sur la table. Elle ne parle pas de cette

20 promenade jusqu'à la rivière de la Drina, au confluent de la Cehotina et

21 de la Drina. Alors que devant la Chambre, elle dit que Kovac et Kostic lui

22 ont imposé de se déshabiller, de rester sur le lit ou sur le plancher;

23 elle ne se souvient pas s'il y avait de la musique. Kovac lui a demandé

24 également dans l'appartement à Dobro Polje de se déshabiller et, à cette

25 époque-là, leur a imposé d'aller jusqu'à la rivière; après quoi, elle est

Page 6490

1 retournée dans l'appartement.

2 Le témoin 75 a dit que l'accusé Kovac leur a demandé de se déshabiller

3 dans l'appartement, désigné Pod Masala, que le témoin 87 et AB y étaient,

4 alors que le témoin AS était dans l'appartement à Dobro Polje. Donc elles

5 étaient pendant une heure déshabillées, ensuite elle leur a imposé d'aller

6 nues jusqu'à la rivière de la Drina et au confluent de la Cehotina et

7 Drina. Il leur a imposé de marcher toutes nues à travers la ville. C'est

8 elles qui ont pris des vêtements. Il leur a imposé d'aller vers le

9 bâtiment de la municipalité et, au cours de cette marche, il a frappé 87

10 et elle-même.

11 Par conséquent, elle décrit un événement où elle était présente, elle-

12 même, 87, AB, alors que AS, pendant ce temps-là, se trouverait dans un

13 autre appartement où il n'y avait que l'accusé Radomir Kovac qui était

14 présent. Alors que c'est tout à fait contraire à la déposition du témoin

15 87 qui décrit deux événements auxquels ont assisté l'accusé Radomir Kovac

16 , Jagos Kostic et les quatre filles. Ce témoin ne dit pas que, pendant

17 qu'elles se rendaient vers la rivière de la Drina, l'accusé les a

18 frappées; tout au contraire, elle a dit que, pendant qu’elle a été

19 interrogée, l'accusé Radomir Kovac ne l'a jamais frappée et elle ne dit

20 absolument pas qu'on leur a imposé de se promener nues en portant leurs

21 vêtements à travers la ville.

22 Et finalement, le témoin AS déclare devant la Chambre ou a déclaré lors de

23 sa déposition que, lors d'une occasion, alors qu'elle était dans

24 l'appartement avec l'accusé Radomir Kovac, Jagos lui-même leur aurait

25 ordonné de se dévêtir et de faire un strip-tease, qu'elles étaient

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1 présentes, que dans l'appartement étaient présentes 87, AB et elle-même et

2 que, lors de cette occasion, on ne les a pas forcées à se rendre à la

3 confluence de la Drina et Cehotina. Il est très clair que cet événement

4 n'a jamais eu lieu, que l'accusé Kovac n'a jamais exigé des filles de se

5 dévêtir comme il est indiqué dans l'acte d'accusation, mais que tout cet

6 événement est monté de toutes pièces pour que l'accusé Kovac soit montré

7 sous une très mauvaise lumière et que les témoins ont très mal interprété

8 le tout et il est impossible à la Chambre de déterminer que ces événements

9 ont bel et bien eu lieu, puisque leurs déclarations ont été données

10 séparément. Lorsqu'on établit un lien entre ces déclarations, nous ne

11 pouvons pas trouver un lien et nous ne pouvons pas être convaincus, au-

12 delà de tout doute raisonnable, que ces événements ont bel et bien eu

13 lieu, tels qu'indiqués dans l'Acte d'accusation.

14 L'accusation a indiqué, lors de son mémoire final, qu'il n'est pas

15 nécessaire que les déclarations de témoins soient identiques et que, s'il

16 y a des écarts, c'est à cause du temps qui s’est écoulé et que la mémoire

17 est une faculté qui faiblit, qui oublie mais que, lorsqu'on a entendu les

18 témoins devant la Chambre, et si leurs témoignages avaient un certain

19 écart, c'était seulement parce que c'est tout à fait normal.

20 La défense de l'accusé Radomir Kovac, avec cette partie du témoignage

21 lorsqu'il s'agit des témoins qui ont déposé, lors des événements liés à

22 l'accusé Radomir Kovac, la défense peut être d'accord avec l'accusation

23 seulement pour une occasion et c'est indépendamment du fait, si les

24 événements avaient été vécus sous l'effet d'un traumatisme, que la mémoire

25 de ces événements est très faible. Par contre, quand on parle de ces

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1 témoins, ce n'est pas le cas: contrairement, plus le temps avance, plus

2 ces témoins se rappellent d'autres événements. Elles se rappellent

3 d'autres événements desquels elles n'ont pas parlé auparavant.

4 Le témoin 87 ajoute et nous parle d'un autre événement quand elles ont été

5 forcées de se dévêtir. Pour tout ce qui a été dit devant la Chambre de

6 première instance, le 5 avril 2000, lors du contre-interrogatoire de la

7 part de la défense, elle a déclaré qu'elle ne se souvenait pas et, lors de

8 l'interrogatoire qui a eu lieu le 23 octobre, elle répond avec la réponse

9 "non".

10 Le témoin 75, si nous comparons sa déclaration donnée aux enquêteurs du

11 Tribunal, en date des 15 au 18 novembre 1995, avec sa déclaration donnée à

12 l'Agence pour les enquêtes et documentation de Bosnie-Herzégovine en date

13 du 22 août 1996, il n'est pas fait mention de Zoran Vukovic dans ces

14 déclarations; mais devant la Chambre de première instance, elle parle d'un

15 viol fait par Zoran Vukovic dans l'appartement de Radomir Kovac.

16 Elle ajoute également qu'elles ont été forcées de se diriger, de se

17 promener nues à travers la ville. Elle dit que, lors de cette occasion, le

18 témoin 87 et elle-même ont été violées au même moment, dans le même lit,

19 au son d'une musique du Lac des Cygnes.

20 Il est très clair qu'avec ces témoins de la défense, la mémoire ne faiblit

21 pas mais qu’elles ont de nouveaux souvenirs, des souvenirs d’événements

22 qu'elles n'avaient jamais mentionnés auparavant. La défense ne peut pas

23 s'accorder avec l'accusation qu'il s'agit de variations, de variantes de

24 la même mémoire; il s'agit de nouveaux événements qui sont relatés de

25 façon claire dans le but d'avilir l'accusé Radomir Kovac devant cette

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1 Chambre.

2 Nous allons maintenant analyser les témoignages des témoins de la défense.

3 Nous devons nous attendre à ce que le Procureur, dans son mémoire final, a

4 analysé bien sûr le tout en plus grand détail, puisque ces témoins, avec

5 leurs témoignages, ont même jeté un doute sur la fiabilité de l'acte

6 d'accusation.

7 Les témoins de la défense ont déclaré qu'ils avaient vu l'accusé Radomir

8 Kovac dans des cafés en compagnie du témoin 87, à plusieurs reprises.

9 Qu'ils avaient reçu de la nourriture de plusieurs personnes, à plusieurs

10 moments. Que l'accusé Kovac avait été blessé et avait séjourné quelques

11 jours à l'hôpital. Qu'il y avait eu un incident impliquant un soldat qui

12 avait pénétré dans l'appartement, s'était introduit par effraction dans

13 l'appartement alors que l'accusé n'était pas présent et que le tout

14 s'était passé à la veille de la Noël orthodoxe. Que le témoin 87 avait été

15 vu en compagnie de Radomir Kovac, le soir de la nouvelle année.

16 Ces témoins ont témoigné concernant la relation qui existait entre Radomir

17 Kovac et le témoin 87. Les témoins de la défense ont également déposé et

18 parlé de la personnalité, du caractère de l'accusé Kovac. Ils ont parlé de

19 son implication dans cette guerre. Les déclarations de ces témoins sont

20 corroborées par les éléments écrits introduits par la défense de l'accusé

21 Kovac. Il s’agit des pièces à conviction D109 jusqu'à D112 et D132 à D135.

22 Ayant tout ceci en vue et ayant en vue l'opinion de la défense, nous

23 croyons qu'il n'est pas approprié, qu'il n'est pas juste de la part du

24 Procureur de conclure que la défense avait emmené plusieurs témoins pour

25 mentir pour lui. Et il est absolument incroyable de croire qu'il aurait

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1 violé le témoin 87 et l'aurait réduite en esclavage. Et c'est donc

2 impossible de croire qu'il aurait pu infliger des sévices et attenter à la

3 personnalité et la dignité du témoin 87.

4 La défense de Radomir Kovac donnée devant la Chambre montre bon nombre de

5 témoins qui ont témoigné, ou celles qui le connaissaient et que nous avons

6 déjà mentionnées; ces témoins ont déposé ou ont soutenu la majorité des

7 faits que nous avons entendu des témoins de l'accusation et deux faits qui

8 découlent du mémoire écrit qui a également été soumis.

9 Les témoins ont également témoigné sur ce que l'accusé Radomir Kovac a dit

10 au moment où les événements en question avaient eu lieu alors que personne

11 ne savait que tout ceci, que ces procédures auraient lieu. Pourquoi est-ce

12 que le Procureur croit que les témoins mentiraient lorsqu'ils ont témoigné

13 que Radomir Kovac leur a dit qu'il était amoureux du témoin 87 et qu'il

14 voulait la marier? Pourquoi les témoins DM et DK mentiraient en disant que

15 le témoin 87 leur a dit qu'elle était amoureuse de l'accusé, qu'elle

16 désirait se marier avec lui? Est-ce que c'est parce que le témoin 87 nie

17 ces faits? C'est logique qu'elle ne veuille pas admettre ces faits

18 maintenant, en vue de nouvelles circonstances qui se sont présentées et

19 peut-être pour d'autres raisons également.

20 Mais le témoin 191 dit, lorsqu'elle parle du témoin DV, qu'il s'agit d'une

21 personne qui l’a énormément aidée alors qu'elle se trouvait à Foca et

22 qu'elles étaient de bonnes amies. Est-ce que le Procureur insiste que ce

23 témoin ment également?

24 J'aimerais maintenant vous rappeler que je n'ai rien vu d'inhabituel dans

25 ceci. Il y a eu des instances à Foca où l'amour s'est développé, où il y a

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1 eu des mariages également qui se sont faits. Des rencontres se sont faites

2 dans cette guerre et des mariages ont été conclus entre les différents

3 groupes ethniques, incluant également le témoin 191.

4 Nous avons également entendu les témoins de l'accusation ; nous avons

5 entendu les témoins de la défense. Ils nous ont tous dit de quelle façon

6 les filles vivaient dans cet appartement et de quelle façon l'accusé

7 Radomir Kovac s'est occupé d'elles.

8 Mme la Présidente (interprétation): Ayant dit que c'était tout à fait

9 normal que les gens tombent amoureux les uns des autres, quelle est votre

10 commentaire concernant le témoin de la défense qui a décrit le fait que

11 Kovac pouvait avoir des femmes musulmanes en tant que petites amies et que

12 ce fait-là était complètement impensable? Que c'était impensable d'avoir à

13 l'époque des petites amies d'origine musulmane ou d'avoir une petite amie

14 musulmane? Quel est votre commentaire là-dessus, car c'est ce qu'a dit le

15 témoin de la défense?

16 M. Kolesar (interprétation): Il est tout à fait exact, Madame la

17 Présidente, cela est vrai. Je ne sais pas si elle a dit que c'était

18 complètement impensable ou fou…

19 Mme la Présidente (interprétation): Le témoin de la défense l'a dit,

20 c'était votre témoin. C'était un homme.

21 M. Kolesar (interprétation): Pourquoi pas, Madame la Présidente?

22 Nous n'avons pas tous les mêmes opinions sur plusieurs choses. Il est de

23 mon avis qu'il n'y a absolument rien d'étrange là-dessus et que ce n'est

24 pas seulement dû au fait et aux circonstances de la guerre. L'amour entre

25 un homme serbe et une fille musulmane était quelque chose qui se

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1 produisait très souvent auparavant.

2 Mme la Présidente (interprétation): Mais il s'agissait bien d'un témoin de

3 la défense. Ce témoin a décrit cela comme étant impensable, fou, que

4 c'était fou. Il croyait qu'à l'époque, pour Kovac, d'avoir une petite

5 fille qui était musulmane était une idée complètement folle.

6 M. Kolesar (interprétation): Oui. C'était son opinion à lui. Mais la

7 réalité objective nous apprend tout à fait le contraire. Au cours de la

8 guerre qui a eu lieu à Foca, d'après les sources fiables que nous avons

9 dans ces cas-ci, il y a eu des mariages conclus entre les hommes serbes et

10 les femmes musulmanes.

11 En fait nous parlons ici d'un cas: donc nous avons un exemple ici d'un

12 homme serbe et du témoin 191. Et ce n'est pas inhabituel pour les gens

13 d'avoir des opinions différentes là-dessus. C'était simplement l'opinion

14 de ce témoin et, en ce qui a trait aux sentiments de Kovac, c'est tout à

15 fait autre. Madame la Présidente, l'amour est aveugle.

16 Mme la Présidente (interprétation): Bon, très bien. Poursuivez, Maître

17 Kolesar.

18 Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible. Le compte-rendu d'audience en

19 anglais a dit… Vous avez dit: "L'amour est aveugle" et j'ai dit: "L'amour

20 raisonnable n'est pas aveugle". C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai

21 répondu.

22 Allez-y, Maître Kolesar.

23 M. Kolesar (interprétation): Nous avons entendu les témoins de

24 l'accusation, nous avons entendu les témoins de la défense. Nous savons

25 quelles étaient les conditions de vie dans les appartements, nous savons

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1 que les filles vivaient dans l'appartement et que l'accusé s'occupait

2 d'elles. Nous savons quelle était la relation qui existait entre l'accusé

3 et le témoin 87. Nous avons entendu ce qu'ils avaient tous à dire sur leur

4 vie dans l'appartement, qu'elles se rendaient dans des cafés, qu'on devait

5 organiser le départ du témoin AS et 87 au Monténégro, nous avons analysé

6 les témoignages et, après tout cela, la défense de l'accusé Radomir Kovac

7 ne peut que conclure que, s'il y a des témoins qui ne disent pas la

8 vérité, c'est probablement les témoins de l'accusation plutôt que les

9 témoins de la défense.

10 On ne peut que se demander quelle est la raison pour laquelle le Procureur

11 est si dur avec les témoins de la défense et prétend qu'elles mentent.

12 Pour l'accusé Radomir Kovac, la défense ne peut qu'avoir une réponse à

13 cela: c'est que le Procureur dit que les témoins de la défense sont des

14 menteurs, c'est qu'ils n'ont pas d'arguments plus forts pour jeter un

15 doute, car les témoins de la défense, avec leurs témoignages, ébranlent

16 l'Acte d'accusation.

17 Nous aimerions dire que, depuis la première journée des procédures, le

18 Procureur a particulièrement été très dur envers Radomir Kovac. Nous ne

19 pouvons vraiment pas expliquer cela. J'espère que je me trompe. J'aimerais

20 ajouter à cela également que la déclaration du témoin 87 a dit que

21 l'accusé Radomir Kovac ne l'a jamais battu et ne lui avait jamais infligé

22 de mauvais traitements. Le fait qu'il ne lui ait jamais infligé de mauvais

23 traitements, cela met fin à cette partie de ma présentation et j'aimerais

24 maintenant parler de l'Acte d'accusation.

25 L'Acte d'accusation modifié en date du 13 septembre 1999: nous pouvons

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1 dire que l'accusé Radomir Kovac, chargé en ce qui concerne la charge 22

2 "Réduction en esclavage", qui constitue un crime contre l'humanité, charge

3 23 "Viols" qui constitue un crime contre l'humanité conformément à

4 l'Article 5 du Statut du Tribunal, charge 25 qui constitue un viol, qui

5 constitue une "Violation des lois aux coutumes de la guerre", sanctionnée

6 par l'Article 3 du Statut du Tribunal et, en fait, nous avons parlé du

7 chef d'accusation 24 et du chef d'accusation 25 "Atteinte à la dignité des

8 personnes". Il s'agit d'une "Violation des lois ou coutumes de la guerre",

9 sanctionnée par l'Article 3 du Statut du Tribunal.

10 Dans cet Acte d'accusation, le chapitre qui se réfère aux actions de

11 l'accusé Radomir Kovac, et qui est intitulé chef d'accusation 22, avec le

12 sous-titre "Réduction en esclavage", lorsque du témoin FWS 75 et du témoin

13 FWS 87 dans l'appartement de Lepa Brena, nous pouvons voir que dans

14 l'énumération, on a énuméré ces actions sous 11.1 allant jusqu'à 11.6. Et

15 nous pouvons également dire que la défense de Radomir Kovac exerce le

16 droit qui découle de l'Article 72.

17 Ayant pris cela en revue, la Chambre a approuvé en partie, tel qu'indiqué

18 aux paragraphes 17, 18, 19, et au vu de cette décision, a instruit le

19 Bureau du Procureur de modifier l'Acte d'accusation déjà modifié. Dans

20 l'Acte d'accusation modifié du 8 décembre 1999, il n'y a qu'une

21 instruction partielle suivie par la Chambre de première instance ; il n'a

22 apporté que des modifications insignifiantes pour que tous les écarts qui

23 existent sont encore là. Si nous pouvons lire le titre de l'Acte

24 d'accusation en date du 8 décembre 1999, nous pouvons à ce moment-là, si

25 nous regardons l'Acte d'accusation de très près, nous pouvons voir qu'on

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1 charge l'accusé de viols et de réduction en esclavage des témoins 75 et

2 87, dans un appartement de l'immeuble Brena. Et ces actions sont

3 sanctionnées, telles que mentionnées aux points 22 à 25 de l'Acte

4 d'accusation.

5 Si c'est le cas, à ce moment-là, l'accusé Radomir Kovac peut être accusé

6 tout simplement des faits qui concernent les témoins 75 et 87. Tout le

7 reste, d'après la défense, aurait été un dépassement du cadre de l'Acte

8 d'accusation.

9 Le Procureur se permet de disposer de l'Acte d'accusation comme il le

10 considère et comme ceci lui est imposé par le Règlement de Procédure et de

11 Preuve. C'est la raison pour laquelle il demande de sanctionner l'accusé

12 Radomir Kovac avec une peine pour la torture, même si, au cours de la

13 procédure, on n'a pas procédé aux interrogatoires dans cette directions-

14 là. Et en plus, ceci ne figure pas dans l'Acte d'accusation.

15 La défense de l'accusé Radomir Kovac s'attend à ce que ces objections et

16 critiques de la défense au sujet de l'Acte d'accusation, tenant compte

17 également d'autres objections qui font l'objet des exceptions

18 préjudicielles, en tiendra compte et fondera sa décision sur ces éléments.

19 Si l’on procède à l'analyse de l'Acte d'accusation modifié du 8 décembre

20 1999, la défense de l'accusé Radomir Kovac déclare qu'elle s'en tient en

21 tout point aux conclusions ultimes et aux plaidoiries contenues dans Lb1,

22 tant qu’avec l'objection suivante: l'accusé Radomir Kovac est entré dans

23 des forces serbes le 17 avril 1992, par conséquent, au moment où les

24 opérations de combat ont déjà pris fin dans la ville de Foca. Au cours du

25 procès devant la Chambre, un grand nombre de témoins ont été cités à la

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1 barre, qui provenaient du village Mjesaja et du hameau Dosen. Personne de

2 ces témoins ne parle de la présence de l'accusé Radomir Kovac dans le

3 village lui-même, ni à Buk Bijela, dans le bus qui faisait le transfert

4 des civils jusqu'à Foca, ni au centre scolaire à Foca, le jour mentionné.

5 Comme nous l'avons déjà précisé, l'accusé Radomir Kovac a été présent.

6 S’il a été présent, au moins un seul témoin qui avait été cité aurait pu

7 le reconnaître dans le prétoire. Même le témoin 87, cité devant la

8 Chambre, ne parle pas de l'accusé Radomir Kovac; elle ne dit pas que

9 Radomir Kovac a été présent dans le village de Mjesaja: on parle de la

10 présence de Jagos Kostic, à la page 1666, lignes 20 à 25.

11 Il est sûr uniquement que l'accusé Radomir Kovac, s'il avait été présent,

12 elle l'aurait dit étant donné qu'elle a passé quatre mois dans son

13 appartement.

14 Le Procureur fonde ses accusations et ses affirmations sur les dépositions

15 d'un témoin qui avance des mensonges, le témoin 75. Sa déposition, la

16 défense l’a déjà analysée et a déjà apporté son point de vue en ce qui

17 concerne sa déposition et les conclusions qu'on peut en tirer. En ce qui

18 concerne d'autres endroits où soi-disant les forces serbes ont participé

19 quand il s'agit des attaques dans les villages et hameaux, le Procureur en

20 a parlé dans son réquisitoire; la défense également en a parlé, mais ce

21 que je veux souligner, c'est qu'il s'agissait tout simplement d'une

22 opération qui a été une action militaire, et ceci, pour obstruer l'axe

23 Foca Mjesaja, ainsi que pour ne pas permettre la pénétration des forces

24 musulmanes qui étaient très fortes et qui s'y trouvaient.

25 Juste à titre d'illustration, dans un livre de Mirsad Catic, surnommé

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1 "Cuperik", qui a été le commandant de Husein Radic et qui était surnommé

2 Sokol -c'est le témoin du Procureur-, dans ce livre, on parle du Bataillon

3 Sutjeska qui a été commandé par Zain Begovic qui a été stationné dans le

4 secteur du village Zelengora. Il y est resté jusqu'en janvier 1993. Par

5 conséquent, tout ce massif de Zelengora, juste au-dessus de Dosen, a été

6 occupé par les forces musulmanes. Par conséquent, il ne peut certainement

7 pas être question d'une attaque sur la civilisation musulmane, car 600

8 combattants armés se trouvaient sur cette position avec des mortiers, de

9 l'artillerie lourde. Par ailleurs, l'unité de l'accusé Kovac n'a pas

10 participé à cette attaque, car de l'ordre qui a été délivré le 7 juillet

11 1992, signé par Marko Kovac -et c'est la pièce à conviction de la défense

12 du Procureur n° 2-, on peut conclure qu'elle se trouvait dans le secteur

13 de démarcation en direction de Gorazde.

14 En ce qui concerne d'autres endroits où soi-disant les forces serbes ont

15 participé à des opérations de combat, comme le Procureur l'avait avancé au

16 cours de son réquisitoire, la défense de Kovac souligne qu'au cours du

17 procès devant la Chambre, le Procureur n'a pas parlé d'autres endroits,

18 d'autres hameaux, exception faite de Mjesaja avec le hameau Dosen. C'est

19 la raison pour laquelle on n'a pas pu déterminer si, effectivement, de

20 telles attaques ont eu lieu et si Radomir Kovac y a participé ou

21 éventuellement son unité.

22 L'accusé Radomir Kovac, et pas forcément lui-même mais toute autre

23 personne à sa place, pourrait être responsable dans le cadre de ce qu'il a

24 fait lui-même, dans le cadre également de ses intentions et certainement

25 pas pour ce qui s'est passé dans le territoire de l'ex Bosnie-Herzégovine

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1 et au cours de cette guerre qui a fait rage sur l'ex-Yougoslavie.

2 Le Procureur, en revanche, essaie car il est en quelque sorte impuissant

3 de prouver un caractère généralisé et systématique contre la population

4 musulmane alors qu'il n'a pas plaidé et il n'a pas essayé de le prouver au

5 cours du procès devant la Chambre. Si le Procureur souhaite prouver ces

6 faits, comme il en soutient un certain nombre d'éléments lors de son

7 réquisitoire, à ce moment-là, il aurait été dans l'obligation également,

8 au cours du procès, de prouver devant la Chambre et de présenter les

9 éléments de preuve pour prouver qu'il y avait de telles attaques et de

10 prouver de telles allégations, notamment quand il s'agit des attaques ou

11 les opérations de guerre et de combat dans lesquelles les accusés ou leurs

12 unités ont soi-disant participé. Sinon ce sont tout simplement des rumeurs

13 sur lesquelles on ne peut pas fonder la déclaration de culpabilité.

14 Comme nous l'avons déjà précisé, l'objet de notre intérêt et des

15 présentations des éléments de preuve n’était que de déterminer les faits

16 et les événements qui se sont passés dans le territoire de la municipalité

17 de Foca. La défense considère qu'il n'y a que de ces événements qu'il a

18 été question dans ce prétoire. C'est la raison pour laquelle…

19 Madame la Présidente, je pense que je pourrais m'arrêter ici. C'est le

20 temps pour la pause.

21 Mme la Présidente (interprétation): Oui, nous allons prendre la pause.

22 Dans une demi-heure nous reprenons.

23 (Suspendue à 13 heures, l’audience est reprise à 11 heures 30.)

24 Mme la Présidente (interprétation): Oui, Maître Kolesar, vous pouvez

25 poursuivre.

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1 M. Kolesar (interprétation): Merci, Madame la Présidente. Je voudrais

2 poursuivre précisément à l'endroit où je me suis interrompu pour la pause.

3 L’accusé Radomir Kovac était un soldat ordinaire, membre de l'armée de la

4 Republika Srpska et, en tant que tel, il a pris part à des opérations de

5 guerre, des opérations de combat menées par l'unité militaire à laquelle

6 il appartenait. Ces opérations de combat visaient des unités de combat

7 musulmanes qui trouvaient sur le territoire de la municipalité de Foca et,

8 quelquefois, au-delà de ladite municipalité. Les combats n'avaient pas

9 seulement lieu aux alentours des villages musulmans mais également aux

10 alentours des villages serbes.

11 Les opérations de combat, les opérations de guerre menées contre les

12 forces de l'ennemi, c'est une chose. En revanche, une attaque visant des

13 villages et des civils musulmans, c'est une autre chose. Et c'est

14 totalement différent.

15 Au cours du procès, l'accusation n'a pas pu prouver au-delà de tout doute

16 raisonnable que l'accusé Radomir Kovac avait pris part à des attaques

17 visant des villages musulmans et la population civile musulmane.

18 La défense de l'accusé Radomir Kovac estime qu'aujourd'hui, elle devrait

19 dire un certain nombre de choses sur le détachement indépendant Dragan

20 Nikolic. Il s'agit d'une unité qui a été créée par l'autostructuration de

21 la population serbe de Foca qui a elle-même décidé de la formation cette

22 unité; par la suite, cette unité a été appelée le groupe tactique Foca et

23 a été baptisé d'après le nom d'un soldat abattu. C'est ainsi qu'elle est

24 devenu le détachement indépendant Dragan Nikolic. Ce n'est pas, loin de

25 là, le premier détachement indépendant de la sorte à avoir existé, ainsi

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1 que l'a prétendu l’accusation dans son réquisitoire; ce n’était pas la

2 seule unité de ce type à Foca: il y en avait déjà un certain nombre

3 d’autres.

4 La défense de l'accusé Radomir Kovac ne nie pas que l'accusé Radomir Kovac

5 était membre de l'unité que nous avons décrite. Il s'agissait d'une

6 formation militaire tout à fait régulière, qui était placée directement

7 sous les ordres du commandant du groupe tactique. Cette conclusion peut

8 être tirée de l'ordre de combat en date du 7 juillet 1992, qui a été signé

9 par le colonel Marko Kovac. Il s'agit de la pièce de l'accusation P2.

10 Nous avons également entendu parler de la composition de cette unité;

11 c'est le témoin DO qui en a parlé et qui a fait le commentaire que, dans

12 cette unité qui comptait environ 40 hommes, pendant la guerre, 21 soldats

13 ont été tués et un certain nombre d'autres ont été blessés. Plusieurs

14 soldats ont été blessés à de nombreuses reprises. D'après la terminologie

15 militaire, de telles pertes parmi les soldats indiquent qu'il ne

16 s'agissait pas d'une unité qui attaquait des villages musulmans ou la

17 population musulmane civile: cela indique simplement qu'elle livrait des

18 combats sanglants contre les forces armées musulmanes.

19 Au cours du procès, l'accusation n'a pas traité de sujets que constitue le

20 fonctionnement de cette unité. Par conséquent, il est totalement infondé

21 de la part de l'accusation de dire que toutes les personnes citées dans le

22 cadre de cette procédure étaient membres de cette unité.

23 S’il y a quelque chose qui n'a pas été établi, alors il ne faut se

24 prononcer dans un sens ou dans un autre. En l'occurrence et dans le cas

25 d’espèce, il ne faut pas se prononcer sur la nature de cette unité et sur

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1 les membres qui la composaient. Cette unité n'a jamais appartenu à la

2 police militaire et il est absurde de la part de l’accusation d'affirmer

3 que, dans le centre sportif de Partizan, un soldat inconnu a tiré vers le

4 plafond et de dire qu'il était membre du détachement indépendant Dragan

5 Nikolic.

6 Il est incorrect de dire que cette unité a pris part à l'attaque visant

7 les villages musulmans et la population civile musulmane. On ne peut pas

8 affirmer une telle chose parce que, durant le procès, cela n'a pas été

9 prouvé d'une quelconque manière.

10 La défense n’avait pas vraiment l’intention d’aborder ce sujet et peut-

11 être que nous abusons de la patience des Juges de la Chambre de première

12 instance et de façon inutile. Mais il revient à la défense de répondre à

13 des allégations infondées, qui ont été énoncées à son encontre par

14 l'accusation.

15 Jamais, à aucun moment, l'accusation n'a demandé qui était membre de telle

16 ou telle unité. Or l'accusation accuse, directement ou indirectement,

17 cette unité d'avoir provoqué tout ce qui a pu se passer à Foca et, d'une

18 certaine façon, l'accusation nuit ainsi à la réputation de cette unité.

19 Par ailleurs, la défense pense que les séjours des témoins 87 et AS dans

20 l'appartement de Kovac n'ont aucun que ce soit avec son appartenance à

21 cette unité militaire. Les jeunes femmes citées ont déclaré que Kovac

22 avait passé un certain temps sur le terrain, qu’il passait même une partie

23 importante de son temps. Cela concerne la région qui était à l'extérieur

24 de Foca. Donc les thèses avancées par l'accusation sont totalement

25 absurdes, notamment quand elle dit que Kovac a intentionnellement réduit

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1 en esclavage ces jeunes femmes en sa capacité de membre de cette unité.

2 Les conseils de la défense de l'accusé Radomir Kovac contestent toujours

3 le fait que l'accusation a réussi à prouver les faits qui sont énoncés au

4 chef d'accusation 4 "Actes et omissions commis par l'accusé Radomir

5 Kovac".

6 On pourrait qualifier cela d'actes criminels si cela faisait partie d'une

7 opération ou d'une attaque systématique et généralisée visant la

8 population civile musulmane se trouvant dans la municipalité de Foca et

9 dans la municipalité de Kalinovik. Ainsi l'accusé Radomir Kovac n'a commis

10 aucun crime qui puisse le rendre susceptible d'être déclaré coupable ou

11 responsable par ce Tribunal international car, même si l’on pouvait

12 établir sa responsabilité pénale pour un certain nombre de faits ou

13 d'actes, des éléments constitutifs fondamentaux du crime n'ont pas été

14 retenus; je parle des éléments qui permettent de dire qu'un crime

15 constitue une infraction grave du droit humanitaire international. On ne

16 peut pas le tenir responsable de la perpétration de crimes de guerre, par

17 conséquent.

18 La défense de l'accusé Radomir Kovac, quant aux allégations qui

19 apparaissent sous les paragraphes 11.1 et 11.2 de l'Acte d'accusation,

20 souscrit intégralement ce qui a été dit dans notre mémoire de clôture

21 écrit, mémoire qui a été remis entre les mains des Juges, qui a été remis

22 également aux membres de l'accusation. Je vous renvoie notamment au

23 chapitre LI1 à LI23.

24 Le conseil de la défense de Radomir Kovac souhaite ajouter qu’à l'époque

25 où l'accusé Kovac a emmené ces jeunes femmes, il n'y avait à Foca aucune

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1 installation permettant le rassemblement ou l'accueil de réfugiés,

2 réfugiés provenant de l'entité de Bosnie. Il connaissait un certain nombre

3 de personnes au Monténégro, contacts par lesquels il pouvait obtenir le

4 transfert de ces jeunes femmes dans le Monténégro. Ceci a été confirmé par

5 le témoin 75. Et c'est effectivement ce qu'il a fait lorsque l'occasion

6 s'est présentée.

7 En outre, même si nous avons déjà stipulé dans notre mémoire écrit, et

8 indépendamment de ce qu'ont pu dire les témoins, eh bien, objectivement

9 parlant, il y a une différence énorme entre leurs positions respectives et

10 entre leurs situations respectives.

11 Si on regarde de façon générale les choses qui se sont passées dans le

12 lycée, dans le centre sportif Partizan et dans la maison de Karaman, et si

13 l’on regarde également ce qui s'est passé dans l'appartement de l'immeuble

14 Lepa Brena, les conditions de vie, la possibilité de pouvoir se laver, la

15 possibilité de pouvoir se nourrir -je me permets de vous rappeler que ces

16 jeunes femmes mangeaient la même chose que ce que mangeait Kovac et Kostic

17 lorsqu'ils se trouvaient sur place-, la possibilité qu'avaient ces témoins

18 de regarder la télévision, d'écouter la radio, la possibilité qu'elles

19 avaient de se rendre dans des cafés, soit seules soit en compagnie de

20 l'accusé, constituent objectivement des conditions de vie bien supérieures

21 à celles qui prévalaient dans des installations d'accueil temporaire.

22 Ajoutons à tout cela la déclaration du témoin 87 qui, répondant à une

23 question lui ayant été posée par le conseil de la défense de l'accusé

24 Radomir Kovac, question qui essayait de voir si le fait qu'elle nettoyait

25 l'appartement et qu'elle pouvait cuisiner pour elle-même et pour les

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1 hommes, la question de savoir si elle pensait que cela n'était pas normal

2 et que c'était quelque chose qui n'était pas bien, le témoin a répondu:

3 "Non, je ne crois pas que cela ne soit pas normal. Nous n'étions pas

4 soumises à un travail rude. Il s'agissait de tâches de ménage. C'était

5 tout à fait normal." Et je vous renvoie d'ailleurs à la page…

6 Mme la Présidente (interprétation): Excusez-moi, Maître Kolesar, mais vous

7 ne parlez pas directement dans le micro. Les interprètes ne peuvent donc

8 pas vous entendre et la page du transcript que vous avez citée n'a pas été

9 entendue. Répétez la page du transcript, s'il vous plaît.

10 M. Hunt (interprétation): Vous avez commencé à donner une référence, une

11 référence de page de transcript. Or, les interprètes ne vous ont pas

12 entendu.

13 M. Kolesar (interprétation): Bien. La page du transcript est 6126 et je

14 m'excuse auprès des interprètes.

15 Les conseils de la défense de l'accusé Radomir Kovac, eu égard aux

16 allégations qui sont formulées dans l'Acte d'accusation sous le paragraphe

17 11.3, souscrit également à toutes leurs conclusions et arguments énoncés

18 dans le mémoire de clôture écrit, remis aux Juges et aux membres de

19 l'accusation.

20 Aujourd'hui, la défense souhaite simplement souligner et faire valoir un

21 certain nombre d'éléments. Dans l'Acte d'accusation, il est allégué que

22 l'accusé Radomir Kovac a amené Slavo Ivanovic dans son appartement et a

23 ordonné au témoin 75 d'avoir des rapports sexuels avec cet homme. Il a été

24 dit également qu'elle avait été battue lorsque ce témoin avait opposé une

25 résistance à son ordre. Ceci est totalement infondé.

Page 6509

1 Pour ce qui a trait à cet événement, je dirai que le témoin 75 elle-même,

2 comme nous l'avons déjà répété de nombreuses fois, a donné des

3 déclarations tout à fait contradictoires. Dans la déclaration préalable

4 qu'elle a faite du 15 au 18 novembre 1995 -pièce de la défense 24A-, elle

5 explique qu'un soir, l'accusé a amené Slavo Ivanovic dans l'appartement,

6 afin qu'elle ait des rapports sexuels avec lui. Elle a refusé. Elle a dit

7 que l'accusé Radomir Kovac l'avait alors frappée. Or, devant la Chambre,

8 ce témoin s'est beaucoup étendu sur ce qu'elle avait pu dire dans le cadre

9 de cette précédente déclaration et elle a ajouté que Zoran Vukovic avait

10 également fait irruption et avait ordonné de se rendre dans la cuisine

11 avec lui. De telles déclarations qui sont marquées par des différences

12 importantes indiquent bien que le témoin ne peut être digne de confiance,

13 que le témoin ne peut être considéré comme crédible. Sa crédibilité est

14 remise en question à tel point qu'aucune décision rendue par la Chambre ne

15 peut s'appuyer sur la déclaration et la déposition de ce témoin. Cette

16 conclusion, formulée par la défense, repose sur le fait que le témoin 87

17 -à la page 1831 du compte rendu d'audience-, répondant à une question

18 posée à de nombreuses reprises par l'accusation et qui essayait de savoir

19 si des hommes s'étaient rendus dans l'appartement de l'accusé Kovac et si

20 quelqu'un pouvait faire son entrée dans cet appartement sans que le témoin

21 puisse en avoir connaissance, en réponse à cette question donc, le témoin

22 a répondu qu'elle ne pensait pas qu'une telle situation puisse se

23 présenter.

24 Le témoin 87, ainsi que le témoin AS, qui se trouvaient toutes deux dans

25 l'appartement, ont parlé de la période de temps pendant laquelle le témoin

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1 75 se trouvait également dans l'appartement et elles n'ont pas parlé de

2 soldats qui auraient fait irruption dans l'appartement. Notamment, elles

3 n'ont pas parlé de Slavo Ivanovic.

4 Il est très clair que personne ne pouvait venir dans l'appartement et que

5 personne n'est venu dans cet appartement qui a appartenu à l'accusé Kovac.

6 Il n'y a pas eu de contact entre ces témoins et les soldats qui auraient

7 prétendument fait leur irruption. Lorsqu'on rassemble tous ces éléments de

8 preuve et qu'on les compare avec la déclaration du témoin DK qui a

9 rapporté les événements qui se sont déroulés la veille de Noël, c'est-à-

10 dire le 6 janvier 1993, lorsque Kovac est intervenu et a écarté de la

11 porte un soldat qui se trouvait là et qui gênait les témoins -récit qui a

12 été confirmé, je le rappelle, par le témoin 87-, lorsque qu'on compare

13 tout cela donc, il apparaît clairement que la position de la défense est

14 totalement fondée et qu'aucun soldat ne s'est jamais rendu dans

15 l'appartement dont nous parlons.

16 Si le témoin 87 se souvient de cet événement, si elle dit se souvenir d'un

17 soldat qui a essayé d'entrer dans l'appartement, eh bien, cela veut dire

18 que, si elle est capable de se souvenir d'un petit événement de ce genre,

19 elle serait totalement capable de se souvenir de l'entrée d'un soldat dans

20 cet appartement à un moment donné.

21 L'allégation qui est faite dans l'Acte d'accusation selon laquelle le

22 témoin 75 a apparemment refusé d'avoir des rapports sexuels avec le soldat

23 Slavo Ivanovic et que l'accusé Kovac l'a frappée, cette allégation n'a pas

24 été prouvée. Et tout simplement, une telle allégation ne découle pas du

25 tout de la déposition du témoin 75 elle-même, témoin qui a décrit les

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1 événements de la façon suivante. L'accusé Radomir Kovac l'aurait tout

2 simplement giflée et il y a une grande différence entre une gifle et des

3 coups qui auraient été donnés et reçus.

4 En conséquence, la défense estime que ce fait n'a pas été prouvé par

5 l'accusation. A ce sujet, la défense de l'accusé Radomir Kovac renvoie à

6 l'analyse qui a été faite d'une partie de la déposition qui a été faite

7 par le témoin 75. Nous avons analysé sa déposition ce matin et nous avons

8 notamment analysé ce qu'elle disait eu égard aux événements dont il est

9 dit qu'ils ont impliqué Slavo Ivanovic et l'accusé Zoran Vukovic. D'après

10 la défense, l'accusation ne disposant pas d'arguments fondés, ne disposant

11 pas d'éléments de preuves solides permettant de dire que l'accusé a amené

12 dans l'appartement d'autres soldats afin qu'ils aient des rapports sexuels

13 avec les jeunes femmes qui s'y trouvaient présentes, a essayé d'obtenir le

14 faux témoignage du témoin 75, a essayé de lui faire présenter un certain

15 nombre d'éléments.

16 Nous revenons sur ce point qui apparaît dans le rapport de clôture de

17 l'accusation, paragraphe 250 à 252. Ce qui est bien certain, c'est que les

18 événements tels que décrits par le témoin 75 n'ont pas eu lieu: ni Slavo

19 Ivanovic ni Zoran Vukovic ne sont venus dans l'appartement de Kovac

20 pendant la période de temps à savoir.

21 Donc, en toute équité, ce que l'on peut dire, c'est que l'accusé Zoran

22 Vukovic s'est trouvé présent une fois à la porte de cet appartement, mais

23 une seule fois: c'est le jour où il a apporté avec lui les vêtements de

24 l'accusé Radomir Kovac, une fois que celui-ci a été blessé. Or, à ce

25 moment, le témoin 75 ne se trouvait plus dans l'appartement et l'accusé

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1 Radomir Kovac se trouvait à l'hôpital.

2 Selon la défense de Zoran Vukovic, il est impossible d'expliquer comment

3 l'accusé Zoran Vukovic a pu être impliqué dans tout cela. L'allégation

4 formulée par l'accusation ne peut être ni expliquée ni comprise dans le

5 cadre de cet incident. On ne peut pas accuser Zoran Vukovic de quoi que ce

6 soit. Car n'oublions pas que l'accusation n'avait pas connaissance de cet

7 incident avant le début du procès.

8 La défense de l'accusé Radomir Kovac ne s'intéresse pas au fait de savoir

9 pourquoi il n'y a pas eu d'accusation formulée, mais elle voudrait bien

10 faire valoir qu'il est totalement inéquitable de le part de l'accusation

11 de faire entrer en ligne de compte cet événement, afin que l'accusé

12 Radomir Kovac puisse être accusé d'avoir amené d'autres soldats dans son

13 appartement afin que ceux-ci aient des rapports sexuels avec les jeunes

14 femmes qui s'y trouvaient.

15 L'accusation essaye de déformer l'image de l'accusé, de le faire passer

16 pour un homme taché de tous les défauts.

17 Par ailleurs, les membres de l'accusation demandent que ces éléments

18 soient tenus en compte comme constituant des circonstances aggravantes. Je

19 fais toujours référence à la venue présumée de Zoran Vukovic dans

20 l'appartement de Radomir Kovac.

21 La défense, dans son mémoire de clôture écrit, remis aux Juges et à

22 l'accusation, a analysé comme elle l'a fait également aujourd'hui la

23 déposition du témoin 75. La défense continue à affirmer que cette

24 déclaration est erronée et qu’en aucun cas, cette déclaration ne peut

25 servir de fondement à la condamnation de l'accusé au-delà de tout doute

Page 6513

1 raisonnable. Les témoins 87 et AS, comme nous l'avons déjà répété

2 plusieurs fois, ont affirmé que, pendant toute la durée de leur séjour

3 dans l'appartement, aucun autre soldat n'était venu afin d'avoir des

4 rapports sexuels avec elles, ont dit que personne n'avait eu de contacts

5 avec elles. Le témoin 87 a dit qu'elle avait vu l'accusé Zoran Vukovic une

6 fois alors qu'il se trouvait juste à l'extérieur de l'appartement et une

7 fois alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'appartement utilisé par

8 Radomir Kovac. Il se trouvait dans cet appartement car il apportait les

9 vêtements de Radomir Kovac après que celui-ci eut été blessé.

10 Les déclarations des témoins 87 et AS sont certainement les raisons pour

11 lesquelles Zoran Vukovic n'a pas été accusé de cela. Ou, c'est plutôt,

12 disons, le fait que l'accusation n'était pas au courant de cela que rien

13 n'a été fait avant le début du procès. N'oublions pas l'Article 50 du

14 Règlement de procédure et de preuve qui vient à l'appui de ce que

15 j'affirme. L'accusé Radomir Kovac et sa défense considèrent que

16 l'accusation, en agissant de la sorte, s'est comportée de façon

17 déplorable; et nous en sommes forts désolés et surpris.

18 L'accusation allègue qu'un certain incident s'est produit qui impliquait

19 l'accusé Zoran Vukovic dans tous ces événements. Or cela ne se retrouve ni

20 dans les chefs d'accusation de l'Acte d'accusation, chefs d'accusation qui

21 citent parfois Zoran Vukovic.

22 (L'interprète demande à ce que Maître Kolesar ralentisse.)

23 Mme la Présidente (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

24 interrompre et ralentir votre rythme pour les interprètes?

25 M. Kolesar (interprétation): D'après la défense, il n'est pas

Page 6514

1 compréhensible de savoir pourquoi cet événement n'est pas mentionné dans

2 l'Acte d'accusation. L'accusation a essayé d'utiliser le même type de

3 ficelle avec l'accusé Zoran Vukovic, lorsqu'il ne formule pas l'accusation

4 contre lui mais tout de même l'implique dans l'événement qui concerne le

5 témoin 75 et son cousin, à Buk Bijela. A la suggestion de l'un des Juges

6 de cette Chambre, cette mention a été retirée de l'Acte d'accusation.

7 Et bien, nous pensons que, dans la situation que nous décrivons, il

8 faudrait adopter la même position et que l'argument de réquisitoire de

9 l'accusation ne devrait pas du tout être pris en compte par les Juges de

10 cette Chambre.

11 La défense de l'accusé Kovac, eu égard aux allégations formulées dans

12 l'Acte d'accusation au point 11.4, a mené à bien une analyse qui apparaît

13 dans le mémoire de clôture qui a été remis aux Juges de la Chambre et à

14 l'accusation. Vous trouverez cette analyse sous les points LI25 dudit

15 mémoire. Pour ce qui est des allégations qui sont citées au point 11.5 de

16 l'Acte d'accusation, eh bien, vous en trouverez une analyse précise sous

17 le chapitre LI26 de notre mémoire de clôture. Vous y trouverez également

18 une analyse poussée des déclarations des différents témoins. Cette analyse

19 a été également reprise ce matin, lorsque nous avons pris la parole et la

20 défense souscrit intégralement à tout ce qui est dit, arguments et

21 conclusions, dans son mémoire écrit.

22 Pour ce qui a trait maintenant à ce qui est dit au paragraphe 11.6 de

23 l'Acte d'accusation, la défense de l'accusé Radomir Kovac, encore une

24 fois, souscrit à tout ce qu'elle affirme. Au paragraphe LI27, elle

25 souscrit également à ce qu'elle a pu dire ce matin, dans le cadre de son

Page 6515

1 analyse des témoins 87 et AS.

2 Pour répéter ce qui a été dit, le témoin 87, si elle a entendu quelques

3 bribes de discussion, n'a pas pu entendre toute la teneur de ladite

4 discussion. Elle l'a d'ailleurs elle-même confirmé. Elle n'a pu entendre

5 que cette partie de la conversation qui avait trait à la somme d'argent

6 que Kovac était prêt à obtenir des Monténégrins afin que les Monténégrins

7 emmènent ce témoin et le témoin AS au Monténégro.

8 Sur la base de cette analyse, la défense estime que l'accusation n'a pas

9 su prouver, au-delà de tous doute raisonnable, que l'accusé a

10 effectivement perpétré les actes qui sont décrits aux paragraphes 11.2 à

11 11.6 de l'Acte d'accusation. L'accusation n'a pas non plus réussi à

12 prouver quelque fait que se soit, fait qui permettrait de décider que

13 l'accusé est coupable de l'un quelconque des crimes portés à sa charge

14 dans les chefs d'accusation 22 à 25 de l'Acte d'accusation.

15 Avant de nous lancer dans une analyse des points de droit qui sont

16 d'application ici, avant de nous lancer dans l'analyse des élément à

17 prendre en compte au moment de la détermination de la sentence, nous

18 souhaitons nous étendre brièvement sur un point qui a trait à la requête

19 formulée par la défense au nom de l'accusé Radomir Kovac: requête aux fins

20 d'être autorisé au droit de duplique. Cette requête est en date du 22

21 octobre 2000, requête formulée également en vertu de l'Article 85A4 du

22 Règlement de procédure et de preuve.

23 La défense de l'accusé Radomir Kovac, le 25 octobre 2000, a soumis à

24 l'examen de la Chambre une requête demandant à ce que la défense soit

25 autorisée à présenter des éléments de preuve dans le cadre d'un droit de

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1 duplique. La défense a demandé à la Chambre de première instance de bien

2 vouloir l'autoriser à appeler à la barre trois témoins, en vertu de

3 l'Article 85-4A du Règlement.

4 Mme la Présidente (interprétation): Maître Kolesar, votre demande n'est

5 pas du tout fondée car, après la décision rendue par la Chambre de

6 première instance, la défense de Radomir Kovac n'a pas interjeté appel de

7 la décision; donc vous ne pouvez pas, à ce jour et aujourd'hui, faire des

8 arguments sur ce point précis, car vous n'avez pas fait appel pendant la

9 période de temps pendant laquelle vous étiez en droit de le faire. Dès

10 lors que vous n'avez pas interjeté appel, nous supposons que vous avez

11 accepté la décision rendue par la Chambre de première instance. Ce point

12 ne peut donc pas être évoqué dans le cadre de vos plaidoiries. Nous vous

13 demandons donc de poursuivre.

14 M. Kolesar (interprétation): Merci beaucoup. En ce cas, je vais poursuivre

15 et je vais me pencher sur les points de droit qui sont d'application dans

16 le cas de l'accusé Radomir Kovac.

17 Etant donné que, dans l'Acte d'accusation, paragraphe 11.1 jusque 11.6, on

18 incrimine l'accusé Kovac pour chef d'accusation "réduction en esclavage"…

19 Mme la Présidente (interprétation): Nous ne recevons pas l'interprétation.

20 M. Kolesar (interprétation): Je recommence étant donné que, dans l'Acte

21 d'accusation modifié, paragraphe 11.1 jusqu'à 11.6, on incrimine l'accusé

22 Kovac pour "Réduction en esclavage", chef d'accusation 22 "Viol"

23 sanctionné par l'Article 5G du statut, chef d'accusation 23 "Viols"

24 sanctionné par l'Article 3 du Statut, chef d'accusation 24 "Atteinte à la

25 dignité des personnes", chef d'accusation 25. La défense de l'accusé

Page 6517

1 Kovac, très brièvement, présentera son point de vue des questions de droit

2 concernant l'accusé en question et ceci à la lumière de ce que la défense

3 a déjà précisé dans le chapitre commun du mémoire de clôture sous 3N par

4 le chef d'accusation 22 de l'Acte d'accusation modifié, les actes décrits

5 dans les paragraphes susmentionnés, "réduction en esclavage" est

6 sanctionnée par l'article 5C du Statut du Tribunal.

7 Les actes qui pourraient se rapporter à cette qualification sont des actes

8 qui concernent l'emprisonnement, la détention du témoin 87, 75, AS, AB

9 dans l'appartement de l'accusé Kovac, dans l'immeuble à Lepa Brena, où les

10 témoins avaient à faire des tâches ménagères et de satisfaire aux besoins

11 sexuels des soldats.

12 On peut catégoriser sous cette même catégorie les actes comme celui

13 d'emmener les témoins au cours de ces périodes dans d'autres appartements,

14 à l'hôtel Zelengora, dans le quartier Pod Masala. Tout au moins, c'est ce

15 qui ressort des actes énoncés au paragraphe 11.2 jusqu'à 11.6, car, nous

16 l'avons déjà précisé, le Procureur a fait un amalgame des éléments

17 constitutifs. C'est de cette manière-là qu'il est possible de donner une

18 large interprétation d'un certain nombre des éléments constitutifs de

19 l'acte criminel, ce qui n'est pas sans conséquence pour les possibilités

20 de la défense de se préparer.

21 La défense a déjà énoncé les éléments constitutifs de l'acte criminel, il

22 les a présentés dans ce chapitre commun de mémoire de clôture, sous N3, et

23 nous considérons que le Procureur n'a pas pu prouver, au-delà de tout

24 doute raisonnable, l'existence des éléments constitutifs de l'acte

25 criminel liés à la réduction en esclavage, qui doit impérativement

Page 6518

1 comporter les éléments dont il a déjà été question.

2 En ce qui concerne l'accusé Kovac, aucun des témoins du Procureur n'a

3 prouvé le fait qu'il y avait une liberté de mouvement qui a été empêchée:

4 elles ont eu la possibilité et notamment le témoin 87 et AS de rester dans

5 l'appartement et de circuler librement. Rien n'a été prouvé dans le sens à

6 vouloir dire que 75 et AB ont été transférées dans l'appartement de

7 l'accusé Kovac et qu'elles ont été utilisées pour faire le ménage, pour

8 satisfaire aux besoins sexuels des soldats. Aucune des témoins n'a

9 confirmé que d'autres soldats s'étaient rendus dans cet appartement outre

10 l'accusé Kovac et Jagos, et ceci, à l'époque où les témoins 87 et AS se

11 trouvaient dans l'appartement.

12 Le fait même que les témoins pouvaient sortir librement de l'appartement,

13 qu'elles ne se plaignaient pas qu'elles étaient détenues, emprisonnées,

14 qu'elles n'ont entrepris aucune démarche pour changer leur situation, ou

15 par exemple de vouloir s'évader, de partir de l'appartement, prouve que

16 même elles ne considéraient pas que, pendant qu'elles étaient dans cet

17 appartement chez l'accusé Kovac, elles-mêmes ne pensaient pas qu'elles

18 étaient en détention. Les travaux ménagés dans l'appartement, préparer la

19 nourriture ne pouvaient pas être considérés comme des éléments d'un

20 travail forcé en détention, car en effet il s'agissait des tâches

21 ménagères et qu'elles les faisaient pour elles-mêmes et, uniquement dans

22 un certain nombre de cas, pour l'accusé Kovac. Et ceci uniquement quand

23 l'accusé en question séjournait dans cet appartement et très brièvement et

24 pendant un laps de temps très bref.

25 Par conséquent, ces actes ne peuvent pas être considérés comme l'élément

Page 6519

1 constitutif de l'acte criminel "réduction en esclavage", car aucune

2 d'elles n'a témoigné ici qu'elle le faisait sous une contrainte et menace,

3 par la force.

4 Pour qu'il y ait un acte criminel "réduction en esclavage", il est

5 indispensable également de prouver l'intention de la personne en question

6 et que l'auteur présumé donc, a l'intention de soumettre une personne ou

7 une autre pour une raison ou une autre à un esclavage de longue durée.

8 Période…

9 Mme la Présidente (interprétation): Maître Kolesar, qu'est-ce que, d'après

10 vous, est la période qui est appropriée pour qu'on puisse considérer qu'il

11 s'agisse d'un élément constitutif, réduction en esclavage?

12 M. Kolesar (interprétation): Nous considérons que la période de plusieurs

13 mois sans aucune possibilité de circuler est une période qui pourrait être

14 considérée comme une période qui pourrait être considérée comme un élément

15 constitutif d'un acte criminel "réduction en esclavage". Est-ce que j'ai

16 répondu à votre question?

17 Mme la Présidente (interprétation): Non, mais je vous demande quelle est

18 la période exactement, la période de temps. Vous, vous parlez d'un certain

19 nombre d’autres points: vous parlez de liberté dont le témoin a, par

20 exemple, été privé, mais est-ce qu'il y a une période très précise,

21 d'après vous, qui puisse être considérée comme période de réduction en

22 esclavage, définie comme période de réduction en esclavage?

23 M. Kolesar (interprétation): Je ne pense pas que cela pourrait être une

24 période qui va au-delà de 5 mois et plus que 5 mois.

25 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

Page 6520

1 M. Kolesar (interprétation): Etant donné le fait que le témoin 75 et AB se

2 trouvaient dans l'appartement de l'accusé Kovac, qu'ils sont restés

3 quelques jours seulement, par conséquent, on exclut l'application de

4 l'Article 5C du Statut, car il n'y a aucun élément constitutif de l'acte

5 criminel de réduction en esclavage.

6 Cette prise de position par la défense est tout simplement due au fait que

7 l'accusé Kovac n'a rien à voir avec les témoins 75 et AB, ni dans l'hôtel

8 Zelengora, ni dans l'autre appartement Pod Masala et il n'est pas au

9 courant de ce qui s'est passé avec ces témoins et quel est le moment où

10 elles ont quitté le territoire de Foca. Les témoins 87 et AS ont été

11 emmenées de l'appartement au moment où il se trouvait sur le terrain, où

12 il a participé aux opérations de combat. Par conséquent, il n'était pas

13 dans l'appartement. Etant donné que les témoins 87 et AS sont restées dans

14 l'appartement peut-être un peu plus longtemps, la question qui pourrait se

15 poser c'est de savoir si véritablement on pouvait parler ou non de la

16 détention d'emprisonnement.

17 D'un autre côté, la défense considère que, même si c'était moi

18 effectivement qui étais dans l'appartement, que la période passée dans cet

19 appartement ne prouve pas qu'il y avait cette intention qu'elle soit

20 réduite en l'esclavage; d'autant plus que le contact avec le témoin 87

21 était un contact assez spécifique entre l'accusé et elle. C'est la raison

22 pour laquelle la défense considère que le Procureur n'a pas pu prouver,

23 au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité.

24 Mme la Présidente (interprétation): Mais maintenant, vous parlez de cinq

25 mois et plusieurs mois. Vous considérez que cela pourrait être une

Page 6521

1 définition de la réduction en esclavage. Est-ce qu'il y a une source

2 juridique pour votre affirmation? Est-ce qu'il y a un instrument

3 international, une pratique? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette

4 période de cinq mois et plus?

5 M. Kolesar (interprétation): Cela est ma propre estimation. A ma

6 connaissance, dans la pratique juridique et en théorie, il n'y a pas de

7 période déterminée très stricte indispensable pour pouvoir parler de

8 réduction en esclavage. A mon avis, il ne s'agit pas tout simplement de la

9 période qui pourrait être considérée comme un facteur décisif pour qu'on

10 puisse parler de réduction de l'esclavage. C'est un des éléments, un des

11 facteurs mais pas le plus important.

12 Mme la Présidente (interprétation): Mais c'est cela le problème,

13 justement. Vous avez tout à fait raison, c'est de ça qu'il s'agit. Merci.

14 M. Kolesar (interprétation): Par conséquent, en acceptant les attitudes

15 communes dans le mémoire de clôture N1, la défense considère que, pour ce

16 qui concerne l'accusé Kovac, le Procureur n'a pas pu faire de cette

17 qualification à la fois compte tenu de l'Article 5G du Statut et de

18 l'Article 3 du Statut car, si un acte a fait l'objet d'une disposition

19 spécifique telle qu'énoncée par l'Article 5G du Statut, à ce moment-là, il

20 est indispensable d'appliquer cette disposition et l’on ne peut pas

21 appliquer la disposition de l'Article 3 du Statut comme d'un règlement de

22 caractère général.

23 La disposition de l'Article 3 du Statut, en ce qui concerne…, on considère

24 qu'elle est de caractère général alors que la défense ne l'accepte pas

25 pour des raisons qui sont énoncées dans son mémoire de clôture N1. Elle ne

Page 6522

1 pourra pas être appliquée à l'égard de l'accusé Kovac, elle ne peut pas

2 être appliquée non plus à l'égard de l'accusé Kunarac, ni à l'égard de

3 l'accusé Vukovic, comme ceci est exprimé par les conseils de la défense.

4 La défense considère que le Procureur n'a pas prouvé, au-delà de tout

5 doute raisonnable, les principaux éléments constitutifs de l'acte de viol

6 de l'accusé Kovac. Il n'a pas prouvé que les rapports sexuels, que

7 l'accusé Kovac ait eus avec le témoin 87, avaient un lien quelconque avec

8 le conflit armé ou avec un autre objectif en dehors du désir sexuel

9 poursuivant la satisfaction de l'instinct sexuel. D'autant plus, et ceci à

10 plus forte raison, que les témoins parlent d'un rapport tout à fait

11 spécial entre l'accusé Kovac et le témoin 87. Il est tout à fait clair que

12 l'accusé Kovac avait des sentiments tout à fait affectifs, avec une

13 affection amoureuse à l'égard du témoin 87.

14 C'est la raison pour laquelle la défense, à défaut de preuve, considère

15 qu'on ne pourrait pas considérer qu'il s'agit là d’éléments constitutifs

16 de l'acte criminel et du viol, ni d'un crime contre l'humanité, ni de la

17 violation des coutumes et lois de guerre. L'accusé n'a donc pas commis des

18 actions criminelles faisant l'objet des chefs d'accusation 23 et 24 de

19 l'Acte d'accusation modifié.

20 Par le chef d'accusation 25 de l'Acte modifié, Radomir Kovac est incriminé

21 pour atteinte de la dignité des personnes, à cause des actes décrits au

22 paragraphe 11. 1 jusqu'au 11.6 de l'Acte d'accusation. Le Procureur, une

23 fois de plus, ne spécifie pas les actes qu'il qualifie d'actes criminels

24 et comme atteinte de la dignité des personnes, étant donné que le

25 Procureur invoque l'incrimination au chef d'accusation 25 par rapport à

Page 6523

1 l'accusé Kovac, atteinte à la dignité des personnes, ce qui constitue

2 violation des lois et coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3

3 du Statut.

4 La défense a présenté son point de vue dans le chapitre commun de son

5 mémoire de clôture. La défense, également en se référant à une attitude

6 commune de la défense, considère que Kovac ne peut pas présenter un cumul

7 d'accusation pour cet acte criminel car le viol est la conséquence de

8 l'atteinte à la dignité des personnes. C'est la raison pour laquelle…

9 Mme la Présidente (interprétation): Maître Kolesar, je vous en prie,

10 pourriez-vous, s'il vous plaît, parler un peu plus lentement? Les

11 interprètes ne peuvent plus vous suivre.

12 M. Kolesar (interprétation): Excusez-moi, Madame la Présidente. Moi, je

13 voudrais vraiment ne pas abuser du temps à la Chambre et c'est la raison

14 pour laquelle je parle de façon de plus en plus rapide, pour terminer plus

15 vite. Excusez-moi.

16 Mme la Présidente (interprétation): Mais la meilleure façon pour

17 économiser du temps est de présenter à la Chambre les pages qui sont déjà

18 dans le cadre de votre mémoire de clôture.

19 M. Hunt (interprétation): Excusez-moi, mais je voudrais tout simplement,

20 Maître Kolesar, ajouter quelque chose, si vous me le permettez.

21 Tout d'abord, je considère qu'aujourd'hui, vous avez partagé votre temps

22 avec Me Jovanovic car M. Jovanovic également doit présenter sa plaidoirie,

23 car c'est aujourd'hui que nous devons terminer. Je suppose que vous avez

24 pensé également à Me Jovanovic?

25 M. Kolesar (interprétation): Oui, Messieurs les Juges, Madame la

Page 6524

1 Présidente, effectivement j'en ai parlé avec mon collègue Jovanovic et

2 nous nous sommes mis d'accord justement pour faire attention au temps.

3 Mais grâce à votre suggestion, à votre recommandation -je pourrais même

4 dire le fait que vous insistiez-, je vais abréger pratiquement en entier

5 cette partie de ma plaidoirie.

6 Par conséquent je vais tout simplement commencer à parler des

7 circonstances qui sont d'importance pour la détermination de la sentence.

8 Je vais tout simplement dire, attirer l'attention de la Chambre sur un

9 point, je vais tout simplement ajouter à ce qui a déjà été dit. Il s'agit

10 de la personnalité de l'accusé.

11 L'accusé Radomir Kovac est né et a été élevé à Foca, dans la ville où

12 vivaient les Serbes musulmans et les Croates et d'autres nationalités

13 également. Il a été, comme nous l'avons entendu, un très bon élève: il a

14 terminé le lycée à Foca avec une mention excellente. Il s'est inscrit à la

15 faculté d'architecture à Sarajevo, il n'a pas terminé la faculté à cause

16 de moyens qui lui manquaient, de moyens financiers.

17 Il a vécu à Sarajevo, ville qui est également mixte où il a passé dix

18 années. Il était en contact…Il était très copain aussi bien avec des

19 Musulmans qu'avec des Serbes. Il a habité à Sarajevo avec un de ses

20 copains de classe qui était musulman. Il n'a jamais fait de distinction

21 entre les uns et les autres. Il n'a jamais pensé qu'une guerre aurait pu

22 se déclencher.

23 Tout à fait par hasard, par coïncidence, il a été obligé de participer aux

24 opérations qui ont été entreprises d'un côté.

25 Vous vous souvenez probablement que l'accusé les a consolés en disant que

Page 6525

1 tout ceci ne durera pas longtemps et que toutes ces absurdités de la

2 guerre allaient prendre fin, qu'ils allaient poursuivre tous ensemble,

3 habiter et continuer la vie ensemble. Il n'a jamais fait de la politique,

4 il n'a jamais cru à la politique, il n'a jamais fait confiance à des

5 hommes politiques caractérisés comme des hommes absurdes et fous. Il n'a

6 jamais appartenu à aucun parti.

7 Au cours de la guerre, tant qu'il pouvait, il a essayé de protéger les

8 personnes de nationalité musulmane et il est tombé amoureux d'une

9 Musulmane. Quand au mois de décembre 1992, il a été blessé au cours des

10 opérations de combat avec des forces musulmanes, il n'a jamais modifié son

11 comportement vis-à-vis de la fille dont il a été amoureux, tout au

12 contraire. Il s'est occupé de ce témoin et du témoin AS, il a tout fait

13 pour les faire transférer au Monténégro, pour qu'elles sortent de cette

14 guerre qui faisait rage.

15 Ce sont également des circonstances atténuantes qu'il faudrait donc garder

16 en vue et c'est la raison pour laquelle nous sommes très étonnés que le

17 Procureur ait pu dire, dans son réquisitoire, qu'il était cynique, qu'il a

18 fait souffrir les filles parce qu'elles étaient de nationalité qui n'était

19 pas la sienne, enfin d'une autre nationalité.

20 En guise de conclusion, quelques mots encore. La défense de l'accusé Kovac

21 est très surprise par tout ce qui a été dit par le Procureur et qui ne se

22 fonde pas sur les éléments qui peuvent se justifier; et qu'il demande la

23 détermination de la sentence qu'il ne serait pas inférieure à tant de

24 temps.

25 Nous souhaitons tout simplement souligner que, selon la jurisprudence de

Page 6526

1 l'ex-Yougoslavie, ce qui correspond l'Article 24 du Statut, il est

2 indispensable de tenir compte également de la réglementation et de la

3 législation en vigueur en ex-Yougoslavie. Mon éminent confrère l'avocat

4 Slavisa Prodanovic a parlé à peu près dans ce même sens. C'est la raison

5 pour laquelle je me conforme à ce qu'il avait dit et je ne vais pas me

6 répéter.

7 Le Procureur, je le répète, n'a pas pu prouver les éléments constitutifs

8 de l'acte criminel à l'égard de l'accusé Kovac. La défense, une fois de

9 plus, tient à souligner qu'il n'est pas acceptable que les témoins 87 et

10 75, d'après ce qu'ils ont dit, Kovac les a frappées; donc c'est tout à

11 fait inacceptable.

12 Si l’on prend véritablement en considération qu'effectivement, il y avait

13 un viol à ce moment-là, la défense ne l'accepte pas bien évidemment. A ce

14 moment-là, pour ce qui concerne l'accusé Kovac, ceci ne pourrait pas être

15 considéré comme une des circonstances aggravantes. Les allégations selon

16 lesquelles il y avait réduction en esclavage vis-à-vis des témoins 75 et

17 d'autres témoins également parce que, tout simplement, on leur a demandé

18 de se déshabiller de danser, etc. ne peuvent pas être considérées en même

19 temps comme les éléments constitutifs de l'acte criminel et est

20 catégorisées comme des circonstances aggravantes.

21 Il y avait également le cas de Macasar dans l'affaire Tage Ushiuru qui a

22 été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour le viol d'une femme qu'il a

23 détenue depuis le mois de novembre 1943 jusqu'en octobre 1944, chez lui,

24 et il a eu des rapports sexuels avec cette femme: il l'a par conséquent

25 réduite en esclavage et le Procureur m'a demandé la détermination de la

Page 6527

1 peine qui était supérieure à dix années.

2 Par conséquent, l'accusé Kovac a protégé ce témoin, ce qui n'était pas le

3 cas de l'exemple que nous venons de citer. J'ai eu l'occasion également de

4 jeter un coup d’œil sur d'autres jugements qui ont été rendus. Je ne

5 considère pas qu'il s'agisse de jugements qui pourraient être comparés

6 avec des actes commis par Kovac, étant donné que Kovac a été un soldat pur

7 et simple.

8 Les preuves, les éléments de preuve dans notre affaire témoignent du fait

9 que l'accusé Kovac a protégé les témoins qui sont restées dans son

10 appartement, les a protégées des personnes tierces, ce que les témoins

11 également ont confirmé. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas

12 incriminer l'accusé Kovac de tous ces éléments constitutifs de l'acte

13 criminel étant donné qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes dans le

14 cas concret.

15 Un seul fait qui est considéré par le Procureur comme circonstance

16 aggravante, c'est que Kovac se défend d'une manière qui ne se fonde pas

17 sur la vérité. Mais quand on tient compte du Statut du Tribunal de Rome,

18 il en ressort clairement que ce Statut prescrit le droit à la défense de

19 l'accusé, tel que le droit est garanti par la convention internationale:

20 ce qui veut dire que même l'accusé, au moment où il se défend lui-même,

21 peut dire la vérité et que ceci ne soit pas considéré comme une

22 circonstance aggravante.

23 Dans notre affaire, l'accusé Kovac n'a pas déposé sa défense; par

24 conséquent, il ne peut pas être considéré comme non véridique. Les

25 éléments de preuve qui ont été présentés par la défense en vue de

Page 6528

1 détermination de cette relation entre l'accusé et le témoin 87 sont

2 véridiques. Le Procureur essaie de "tacher" ces éléments de preuve de la

3 défense et ceci est peut-être compréhensible mais de toute façon pas

4 acceptable. Le témoin 87, pendant qu'elle a été dans l'appartement de

5 l'accusé Kovac, a attendu dans cet appartement tout le temps qui était

6 indispensable pour qu'il soit transféré par la suite sur le territoire qui

7 n'a pas connu la guerre; et c'est la raison pour laquelle on ne peut

8 certainement pas considérer que le comportement de l'accusé Kovac est un

9 comportement qui corresponde aux circonstances aggravantes ni ne contient

10 des éléments constitutifs de l'acte criminel.

11 Le comportement du Procureur vis-à-vis de l'accusé Kovac, en effet, n'est

12 pas justifié. Il y a une mauvaise volonté également parce qu'il a avancé

13 que, soi-disant, l'accusé menaçait le témoin 87, 75; qu'il avait menacé

14 également disant qu'il allait leur couper la gorge et soi-disant avait dit

15 au témoin 75 qu'il allait tuer son frère mais qu'il l'avait humilié. On

16 lui avait demandé également de danser toute nue, mais c'est une attitude

17 qui n'est pas acceptable car les témoins n'ont pas dit, lors de leur

18 déposition, qu'elles avaient subi véritablement cette violence psychique

19 et qu'elles ont été maltraitées et qu'elles ont subi des sévices; une

20 gifle ne peut pas être considérée véritablement comme des sévices

21 physiques, des tortures.

22 D'un autre côté, le Procureur, une fois de plus, signale également les

23 circonstances aggravantes qui, d'après la défense, ne peuvent pas être

24 acceptables.

25 En guise de conclusion, la défense de l'accusé Radomir Kovac considère que

Page 6529

1 le Procureur n'a pas pu prouver, au-delà de tout doute raisonnable, les

2 éléments constitutifs d'un acte criminel et énoncé au paragraphe 11.1

3 jusqu'au 11.6 de l'Acte d'accusation. C'est la raison pour laquelle la

4 défense de l'accusé Radomir Kovac demande l'acquittement de l'accusé et la

5 mise en liberté immédiate de l'accusé.

6 Je voudrais remercier Mme la Présidente et les Juges de l'attention avec

7 laquelle ils ont bien voulu suivre mes plaidoiries. Je tiens également à

8 préciser que j'ai été assez déconcentré car, malheureusement, on m'avait

9 pratiquement enlevé la possibilité de dire tout ce que j'ai souhaité dire.

10 Et c'était la dernière chance que j'avais, au nom de mon client.

11 Mme la Présidente (interprétation): Maître Kolesar, mais votre mémoire de

12 clôture existe sous forme écrite. Par conséquent, il n'est pas déjà pas

13 indispensable de répéter ce que vous avez soumis sous forme écrite.

14 Maître Jovanovic, j'espère que vous avez suivi les recommandations de la

15 Chambre. Oui, mettez vos écouteurs. J'espère que vous avez pris en

16 recommandation que la Chambre a donné à vos collègues avant que vous ne

17 procédiez.

18 M. Jovanovic (interprétation): Oui, Madame la Présidente.

19 Mme la Présidente (interprétation): Très bien, vous pouvez poursuivre.

20 M. Hunt (interprétation): Nous venons d'apercevoir un petit signe assez

21 alarmant sur nos écrans nous disant que le compte rendu d'audience sera

22 fermé. C'est ce que nous voyons sur nos écrans. Alors je ne sais pas si

23 nous devons arrêter les débats, car nous n'allons pas pouvoir relire ce

24 que dit Me Jovanovic.

25 Mme la Présidente (interprétation): Madame la greffière, pourrait-on

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1 savoir quel est le problème?

2 Mme Lauer: Les techniciens m'informent qu'il n'y a aucun problème pour

3 poursuivre les débats. Ils sont en train de travailler sur les transcripts

4 en ce moment.

5 Mme la Présidente (interprétation): Merci. Monsieur Jovanovic, vous pouvez

6 poursuivre.

7 (Plaidoirie de Me Jovanovic.)

8 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, Messieurs les Juges,

9 éminents collègues, la défense de M. Zoran Vukovic a l'honneur de

10 s'adresser à vous vers la fin de ce procès et de vous donner ses

11 conclusions et ses réflexions qui ont découlé de ces derniers mois.

12 Dans notre adresse verbale de l'affaire, j'aimerais parler de certaines

13 questions et j'aimerais peut-être même donner quelques réponses liées à

14 certaines circonstances générales, liées à l'identification, à la

15 crédibilité du témoin et, surtout, j'aimerais parler des parties et des

16 charges que l'on reproche à mon client.

17 Je dois commencer mon adresse finale avec une position personnelle. Je me

18 sens assez mal à l'aise de le faire mais il s'agit de la chose suivante:

19 nous croyons que, lors de ce procès, nous n'aurions pas dû parler de faits

20 généraux. Ce n'est pas à nous de parler de toutes ces circonstances

21 générales car, malheureusement, si nous avons déjà commencé ou nous avons

22 déjà entamé ou abordé dans ce sens, il aurait fallu que nous parlions

23 seulement de ce que nous aurions pu. C'est-à-dire que le travail a été

24 fait à moitié.

25 La défense trouve que c'est très malheureux que nous n'ayons pas eu la

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1 possibilité de présenter une partie de nos documents car nous croyons que

2 certaines des circonstances auraient pu jeter une nouvelle lumière

3 concernant certains événements qui ont eu lieu il y a quelques années.

4 Mais nous en sommes là où nous en sommes et nous ne pouvons même pas en

5 parler.

6 Quand j'ai dit que nous allions parler de certaines questions, je pensais

7 en réalité à une seule question. Et il s'agit de la question de cette

8 école secondaire, du rôle qu'elle a joué et, pour paraphraser ce qui a été

9 dit concernant les personnes qu'on aurait placées à cet endroit, pour leur

10 faire subir des "conditions de vie inhumaines".

11 Cette partie-là des conditions générales était présentée comme si c'était

12 une circonstance générale de comportement et j'aimerais que l'on parle de

13 cette école secondaire. S'agissant de cette école secondaire de Foca, on

14 prétend que c'était un centre de détention, une prison dans laquelle les

15 personnes qui se trouvaient légalement détenues étaient soumises, ou je

16 dois avouer, étaient soumises à des conditions de vie inhumaine, où on ne

17 leur permettait pas d'effectuer ce que chaque homme a besoin d'effectuer

18 pour survivre.

19 Vous savez que, lorsque nous construisons un immeuble, nous savons très

20 bien à quoi cet immeuble allait servir: cela n'aurait aucun sens de

21 construire un bâtiment et, par la suite, de dire: qu'est-ce que nous

22 allons en faire? Cette école a été conçue pour être une école; elle a été

23 également bâtie pour être une école. Donc si maintenant nous voulons faire

24 de cette école autre chose, comme dans ce cas-ci un centre de détention,

25 cette école doit répondre aux demandes de ce centre de détention. C'est-à-

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1 dire que les personnes qui sont placées ne peuvent pas, contre leur

2 volonté, bien sûr, maintenant sortir à l'extérieur au moment où elles le

3 veulent mais au moment où nous le voudrons.

4 Donc c'est-à-dire que cette école, il faudrait donc en parler: il faudrait

5 considérer cette école comme le centre de détention. Alors comment est-ce

6 que nous allons le faire? Nous pouvons construire un enceinte autour avec

7 une toute petite porte. Nous pouvons mettre des barres aux fenêtres, des

8 portes que nous allons contrôler nous-mêmes, ou nous pourrions emmener un

9 grand nombre de gardiens qui, à ce moment-là, seraient en charge des

10 personnes qui se trouvent à l'intérieur et ne leur permettraient pas de

11 sortir à l'extérieur de cette enceinte au moment où ils le désirent.

12 Mais nous ici, dans l'affaire qui nous occupe, nous avons deux gardiens

13 qui sont placés devant l'entrée du bâtiment, qui travaillent dans des

14 équipes de travail et se relaient selon des cycles tout à fait ordinaires,

15 des cycles… Et donc nous pouvoir voir, d'après le témoignage des témoins,

16 que les témoins avaient la possibilité de circuler librement à l'intérieur

17 de l'enceinte et à l'extérieur; si c'est le cas, cela veut dire que cet

18 immeuble perd tous les attributs d'un centre de détention ou d'une prison.

19 La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que nous avons parlé de

20 conditions de vie inhumaines. Nous parlons de l'été 1992, à Foca. De

21 l'analyse de l'accusation ou de l'analyse de l'alibi de M. Kunarac, nous

22 apercevons ces mouvements. Ces mouvements nous permettent de voir où se

23 trouvait la ligne de front. La ligne de front se trouve de 6 à 22

24 kilomètres de cet endroit. Cela nous permet de croire que ces endroits se

25 trouvaient à des endroits diamétralement opposés. Ce qui de nouveau nous

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1 porte à croire que, lors de cette période de temps, Foca était encerclée.

2 Il y avait bien sûr le centre du Monténégro qui était lié à tout cela, il

3 y avait donc un chemin qui liait le Monténégro à cet endroit, mais ce

4 chemin ou cette route était assez incertaine.

5 Donc charger quelqu'un parce qu’il n'a pas pu donner assez

6 d'approvisionnements à une autre personne, des lits, des couvertures,

7 l'eau chaude, des effets personnels pour maintenir une hygiène

8 personnelle, je crois que cela n'est pas correct.

9 Il s'agit de questions que je voulais aborder lorsque j'ai dit que

10 j'allais aborder des questions concernant le centre scolaire.

11 Le deuxième point est le problème d'identification. Ce problème, dans ce

12 prétoire, s'est posé à plusieurs reprises et la défense et l'accusation

13 ont bien sûr des positions tout à fait opposées là-dessus. Du compte rendu

14 d'audience, je vois que dans la situation où l'un ou l'autre des témoins

15 devait identifier une personne, on s'est servi de deux expressions: la

16 première expression étant "identification" et la deuxième expression étant

17 "reconnaître" quelqu'un. Ces deux mots sont différents, sont opposés l'un

18 à l'autre, sont opposés de par leur terminologie. Ils sont également

19 opposés sur le fond. Reconnaître quelqu'un, cela voudrait dire qu'il

20 fallait avoir des connaissances auparavant. Par exemple, nous savons tous

21 à quoi ressemble un avion. Que cet avion soit civil, soit militaire, grand

22 ou petit, nous savons tous à quoi ressemble un avion: nous ne pouvons pas

23 nous tromper, nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'une pyramide ou d'un

24 pont, car nous savons très bien à quoi ressemble une pyramide et à quoi

25 ressemble un pont et à quoi ressemble un avion.

Page 6534

1 Vous savez, chaque fois que je rentre à la maison, mon fils me demande

2 quel est l'avion que j'ai pris et, si je ne peux lui répondre à la

3 question, il m'amène son livre qui contient des avions, des images

4 d'avion. Il me dit: "Montre-moi l'avion en question". Il s'agit là

5 d'identification.

6 Ici, dans ce prétoire, nous avons parlé d'identification. On a demandé à

7 chaque témoin de regarder autour de soi et de choisir la personne pour

8 laquelle il croit que c'est la personne pour laquelle on leur a posé des

9 questions.

10 Tout cela a duré jusqu'à ce que la défense n'a pas pris connaissance des

11 techniques banales, des problèmes ayant entraîné des implications

12 indésirables; il s'agissait alors de l'interrogatoire du témoin 95.

13 C'est là que nous avons réagi et nous avions raison. Cela a pu être

14 démontré très rapidement, car le témoin suivant -il s'agissait du dernier

15 témoin qui chargeait M. Zoran Vukovic- ne l'a pas reconnu.

16 Vous savez, si nous tous dans ce prétoire, nous savons que je suis Goran

17 Jovanovic, avocat ici, quelques minutes plus tard, on lui demande qui est

18 l'avocat Goran Jovanovic et si cette personne peut identifier ce dernier,

19 la personne -je suis certain- n'aura pas de problème à le faire.

20 C'est la raison pour laquelle la défense est particulièrement inquiète.

21 C'est la raison pour laquelle la défense maintient une position et suggère

22 que la Chambre de première instance considère toutes les identifications

23 qui ont été faites dans ce prétoire sous des conditions telles que j'ai

24 décrites, de ne pas les accepter. Elles n'ont absolument aucune

25 crédibilité et ne peuvent être prises en considération.

Page 6535

1 Dans le cas de M. Zoran Vukovic, il existe un problème un peu plus

2 spécifique: il s'agit de ce problème d'identification. Je ne suis pas

3 certain si je puis en parler, car cet élément de preuve ou ce document n'a

4 pas été versé au dossier en tant qu'élément de preuve, car l'accusation ne

5 l'a pas présenté. Il s'agit par contre d'un document qui s'est faufilé –si

6 vous me permettez l'expression- à travers cette affaire.

7 Il s'agit de l'identification du témoin n°50. Je sais que ce document ne

8 fait pas partie des éléments de preuve mais, par contre, cet élément est

9 chez nous, fait partie notre dossier et je crois qu'il serait peut-être

10 nécessaire d'en parler un peu de ce document, car je crois que cela

11 pourrait entraîner certaines conséquences.

12 Mme la Président (interprétation): Monsieur Jovanovic, vous, vous-même

13 êtes en train de nous dire que ce document n'est pas versé au dossier,

14 donc vous ne pouvez pas fonder vos plaidoiries sur quelque chose qui n'est

15 pas versé au dossier. Nous pouvons simplement nous baser sur quelque chose

16 qui est déjà versé au dossier, soit des moyens de preuve électroniques ou

17 des moyens de preuve matérielles, donc si le document ne fait pas partie

18 du dossier, s'il vous plaît, ne vous référez pas à ce document, car nous

19 ne pouvons pas le consulter et la partie adverse ne peut pas le consulter

20 non plus. Cela n'est pas permis d'examiner des éléments de preuve qui ne

21 sont pas versés au dossier. Il s'agit d'un procès pénal, ici.

22 M. Jovanovic (interprétation): Merci, Madame la Présidente. En fait,

23 c'était quelque chose qui me troublait et je voulais le présenter.

24 Maintenant, j'aimerais parler du problème de l'identification qui a eu

25 lieu lors de ce procès.

Page 6536

1 La question suivante serait celle des témoins experts que nous avons

2 entendus dans cette affaire. Il s'agit du médecin expert, ce médecin

3 expert où le témoignage des experts ont été faits en deux parties: une

4 partie où le témoin de la défense a confirmé qu'un certain jour, Zoran

5 Vukovic a été blessé et un autre témoin a confirmé qu'il l'avait emmené

6 chez le médecin. Nous avions un livre devant nous -je ne connais le titre

7 de ce livre- dans lequel… Il s'agissait d'un registre, en fait, dans

8 lequel nous pouvions voir que la blessure avait été inscrite. L'accusation

9 n'a pas essayé de contredire. On n'a pas essayé de jeter un doute sur la

10 crédibilité de ce registre, ni de ce témoin.

11 Si j'ai bien compris, on a reproché le fait que, dans ce registre, dans

12 lequel cette blessure a été constatée et inscrite, certains éléments ne

13 sont pas notés qui pourraient nous aider à comprendre la situation. Ce

14 sont des détails tels que le genre de blessure, le type de blessure, quel

15 est le diagnostique médical, quel est le suivi de la maladie; on n'a pas

16 parlé non plus de la période de récupération. Mais, si je me souviens

17 bien, le témoin qui tenait ce registre a bien dit que, à cet endroit-là,

18 dans ce livre-là, on ne peut inscrire que trois choses: que la personne a

19 été blessée, si la personne est décédée ou à quel moment la personne a été

20 blessée. Le reste, on l’inscrivait dans le registre soit du dispensaire ou

21 de l'hôpital. Donc, dans ce livre-là, on ne pouvait inscrire que ces trois

22 éléments-là que je viens d'énumérer.

23 Après cela, grâce à la permission de la Chambre, nous avons fait appel à

24 des témoins experts. Alors les médecins n'en avaient jamais cessé

25 d'examiner la personne en question. Nous avions deux médecins qui ont

Page 6537

1 examiné M. Zoran Vukovic; ils ont même suggéré un nouvel examen; le nouvel

2 examen a été fait. Ce nouveau médecin a suggéré un autre examen médical.

3 Par chance, nous nous sommes arrêtés à temps et la défense estime qu'avec

4 ce qui a été fait, d'une façon satisfaisante, nous avons pu quand même

5 résoudre la question.

6 Comme il est normal, nous avons deux pensées contradictoires de ces deux

7 témoins experts que nous avons pu entendre. Monsieur de Grave dit qu'un

8 kyste epidydimique qui a été définitivement détecté chez M. Vukovic

9 pourrait survenir après une blessure, mais il pouvait se présenter quand

10 même assez rarement dans un tel cas.

11 La deuxième partie de son témoignage était à l'effet qu'il a conclu que,

12 lors d'une telle blessure… En fait, il parlait du fait à quel point une

13 personne qui a subi de telles blessures ne peut se reproduire de la sorte.

14 La troisième partie de son témoignage était que M. Vukovic aurait vu

15 qu'une telle blessure serait arrivée à quelqu'un et qu'il aurait essayé de

16 décrire ce qu'il a pu voir, de se l'approprier de cette façon-là, qu’il

17 essayait de trouver une excuse pour ce qu'il aurait fait. Et dans la

18 quatrième partie de son témoignage ou de ses conclusions, le Dr de Grave

19 dit que la déclaration de M. Vukovic est fondamentalement opposée et même

20 complètement fausse.

21 S'agissant de cette première question de la formation de ce kyste

22 épidydimique, je ne suis pas assez formé pour en parler, mais je vais

23 néanmoins m'appuyer sur la littérature médicale que nous avons pu

24 soumettre lors du témoignage du Dr de Grave.

25 S'agissant de la deuxième question, où il s’agissait d'un certain

Page 6538

1 empêchement ou d'une possibilité d'empêchement, M. de Grave a dit qu’un

2 empêchement sexuel pouvait durer de trois à quatre jours. Une telle

3 conclusion est complètement contraire à l'avis et non pas seulement

4 contraire à la profession médicale.

5 Je vais essayer de vous donner un exemple tout à fait banal. Chaque homme,

6 ayant eu le malheur d’avoir, après la puberté, une maladie tout à fait

7 banale qui s'appelle les oreillons, sait quel est le temps nécessaire à

8 une récupération. C'est une période de temps qui excède trois à quatre

9 jours comme le Dr De Grave nous l’a dit.

10 Au cours du contre-interrogatoire de la défense, M. De Grave a mentionné à

11 deux ou trois reprises qu'on lui a posé des questions et qu'il ne voulait

12 pas tirer des conclusions, qu’il ne pouvait pas apporter ses propres

13 opinions mais qu’il devait se baser sur la médecine, sur la science.

14 Je ne sais pas vraiment de quelle façon est-ce que je peux caractériser ce

15 qu'a dit M. de Grave, s'agissant du fait que Zoran Vukovic aurait pu voir

16 quelqu'un être blessé et, à ce moment-là, se serait servi de ce qu’il

17 aurait vu pour sa propre défense.

18 La question maintenant reste ouverte, à savoir si ce kyste épidydimique

19 qui est incontestablement prouvé aurait pu se former en regardant la

20 blessure de quelqu’un d’autre.

21 Maintenant, le fait que le Dr de Grave donne des conclusions juridiques,

22 parlant d'une déclaration fausse ou vraie, je ne voudrais même pas en

23 parler.

24 Lorsque nous parlons des conclusions de cette partie-là de son témoignage

25 en tant qu'expert, je vais maintenant terminer avec les mots que le

Page 6539

1 professeur Dunjic a donné aux questions de l'accusation, s'agissant de

2 savoir quelles sont les conclusions que nous avons. Il a expliqué que deux

3 médecins ont fait un examen et que, lors de ces deux examens, on a pu

4 détecter une sensibilité douloureuse sur l'un des testicules. Ces deux

5 médecins ont demandé à ce qu'un examen additionnel soit fait. Le fait est

6 que, lors de cet examen, on a pu détecter l’existence d’un kyste

7 épidydimique selon l’anamnèse.

8 Les événements tels que décrits par M. Zoran Vukovic, qui sont survenus

9 lors de cette fois-là, répondent ou correspondent tout à fait à la

10 littérature médicale.

11 Donc, même après tout cela, le témoin expert, le professeur Dunjic, n’a

12 pas dit: "Cela est arrivé à ce moment-ci ou à ce moment-là, au moment où

13 Zoran Vukovic l’a dit", mais il a simplement tiré ses conclusions

14 conformément à tout ce qu'il a lu et vu que cela s’est probablement

15 produit de cette façon-là.

16 Mais c’est la Chambre d'appel qui doit attribuer la crédibilité d’une

17 telle déclaration faite par un tel expert.

18 Mme la Présidente (interprétation): Vous allez trop rapidement, Maître

19 Jovanovic, pour les interprètes. Veuillez ralentir votre débit, s’il vous

20 plaît.

21 M. Jovanovic (interprétation): Oui, je vais vraiment essayer de ralentir.

22 Donc notre médecin n'a pas tiré de conclusion, n'en est pas venu à une

23 conclusion, il a simplement essayé d'aider la Chambre à prendre sa

24 décision.

25 J'aimerais maintenant terminer avec l'élément dont je voulais parler. Il

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1 s'agit notamment de certaines pensées que j'aimerais partager avec vous.

2 J'aimerais vous parler de cet acte d'accusation que je trouve un peu

3 étrange. Si la défense a bel et bien posé à maintes reprises la question

4 "à quel moment est-ce que vous vous souvenez mieux: est-ce que votre

5 mémoire est meilleure maintenant ou est-ce que votre mémoire était

6 meilleure au moment où vous avez donné la déclaration aux enquêteurs du

7 Tribunal?", en partant du principe qu’avec le temps, la mémoire

8 s’affaiblit, nous pouvons par contre voir l'accusation nous dire

9 aujourd'hui que, dans l'affaire qui nous occupe, un traumatisme peut faire

10 en sorte que cela soit un facteur qui aiguise la perception et que les

11 différences qui existent entre les déclarations sont seulement le fruit de

12 certaines choses externes, telles que le souhait de dire la vérité, de

13 faire une déclaration sous serment, ou de tels facteurs extérieurs.

14 Je ne suis pas certain qu'un tel comportement des témoins soit correct.

15 Ils nous ont dit certaines choses dans l'affaire précédente, ils nous en

16 disent d’autres dans des déclarations préalables et ils ont dit certaines

17 autres choses ici devant nous.

18 Nous allons peut-être savoir de nouveaux éléments qui vont sortir lors de

19 l'appel où il y aura peut-être certains éléments que nous n'allons jamais

20 découvrir? Donc, lorsque nous faisons ce travail, il faudrait essayer

21 d’établir ce qui s'est vraiment passé. Par contre, ici, nous n'avons pas

22 pu établir la véracité des faits.

23 Si l'on parle d’une mémoire telle des témoins, la défense se pose la

24 question suivante: de quelle façon est-ce possible, alors que nous en

25 arrivions aux points de l'Acte d'accusation, que les témoins ne confirment

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1 pas? Comment est-ce possible?

2 Je ne vois que deux explications. La première est que l'accusation aurait

3 peut-être eu des connaissances de certains faits qu'elle n'a pas divulgués

4 à la défense ou qu'il y avait certaines indications que les témoins

5 allaient dire ces choses lors du procès.

6 Par contre, rien de tel n'est survenu. Les témoins ne confirment pas des

7 chefs d'accusation pour lesquels ils ont été impliqués. Il s'agit d'actes

8 criminels très sérieux. Soit quelque chose n'est pas correct avec l'acte

9 d'accusation, soit ce sont les témoins qui font défaillance, mais

10 l'accusation a essayé de nous convaincre que les témoins n'étaient pas

11 défaillants.

12 Madame la Présidente, avec ceci, cela met fin à mon adresse verbale. Il

13 s'agit de la crédibilité du témoin.

14 Je vois qu’il nous reste une minute. Est-ce que cela serait approprié de

15 lever la séance à ce moment-ci ou de continuer après la pause?

16 Mme la Présidente (interprétation): Oui, merci, Maître Jovanovic.

17 Nous allons lever la séance et poursuivre nos travaux à 14 heures 30.

18 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 32.)

19 Mme la Présidente (interprétation):Maître Jovanovic vous pouvez

20 poursuivre.

21 M. Jovanovic (interprétation): Merci, Madame la Présidente.

22 Juste avant que nous nous séparions pour le déjeuner, j'ai informé la

23 Chambre de première instance de mon intention qui est de présenter

24 certains arguments relatifs à la crédibilité des témoins.

25 On a beaucoup parlé de la crédibilité des témoins qui sont venus déposer

Page 6542

1 devant cette Chambre. Nous avons contesté la teneur de leurs déclarations.

2 Par ailleurs, l'accusation a de la même façon, contesté la crédibilité des

3 témoins de la défense, de nos témoins.

4 Mais ce que je souhaite dire à présent à propos de la crédibilité des

5 témoins sont les choses suivantes. D'après nous, la véracité de la teneur

6 de la déposition, les arguments qu'ils ont pu avancer devant cette Chambre

7 de première instance a été bien décrite par l'accusation. Si la défense a

8 bien compris ce qui a été dit, l'accusation ne croit pas les paroles des

9 témoins qui ont parlé de ce qu'ils savaient à propos des délits pénaux.

10 L'accusation a choisi de ne pas croire ces témoins puisqu'ils ont précisé,

11 ou parlé plutôt des délits qui ne sont même pas cités dans l'acte

12 d'accusation, à savoir deux viols et un meurtre qui sont des crimes

13 absolument lourds de conséquence et très graves. Soyons tout à fait

14 équitables. Dans le réquisitoire de l'accusation, pour autant que je l'ai

15 compris, cette dernière explique ces actes en disant qu'elle n'a pas

16 souhaité prolonger outre mesure la procédure et le procès. La défense

17 affirme que c'est là un argument tout à fait raisonnable. En effet, il

18 n'est pas besoin de gaspiller le temps et l'argent de ce Tribunal afin

19 d'essayer de prouver quelque chose qui ne peut, en aucun cas, être prouvé.

20 En conséquence; eu égard à la crédibilité des témoins, c'est l'accusation

21 qui a de la meilleure façon, montré jusqu'où on pouvait les croire.

22 A l'heure actuelle, la situation est tout à fait intéressante. Dans l'acte

23 d'accusation, nous disons, dirais-je, des délits pénaux, des crimes assez

24 anciens. J'entends par là que sont inclus dans l'acte d'accusation des

25 actes que les témoins n'ont pas pu prouver et il y a également, dans

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1 l'acte d'accusation, des délits dont l'accusation pense qu'il n'est pas

2 nécessaire… ou dont l'accusation n'arrive pas à montrer qu'elle est à même

3 de poursuivre les accusés pour la perpétration de ces crimes. Je voudrais

4 attirer votre attention sur un détail. Eu égard à ce que je viens de dire,

5 il est tout à fait symptomatique que les deux seuls témoins qui sont

6 considérés comme convaincants par l'accusation, et dont les dépositions

7 démontrent au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé

8 Vukovic, sont les témoins 50 et 87. Si nous essayons de classifier les

9 témoins, nous verrons que le témoin 50 appartient au groupe de témoins qui

10 parlent de ces nouveaux crimes, tandis que le témoin 87 tombe dans la

11 catégorie de témoins qui n'ont pas confirmé les allégations déjà formulées

12 dans l'acte d'accusation.

13 Venons-en maintenant au point suivant. J'attire à présent votre attention

14 sur l'acte d'accusation lui-même. J'ai le sentiment que la meilleure façon

15 de procéder, lorsque l'on parle de l'acte d'accusation et au point de

16 l'acte d'accusation qui évoque M. Zoran Vukovic, est de commencer à

17 l'endroit où nous avons commencé le procès et de regarder où nous en

18 sommes aujourd'hui. L'acte d'accusation, qui pour autant que je puisse le

19 voir, a été déposé le 3 mars de cette année, et à propos duquel M. Zoran

20 Vukovic n'a jamais pu présenter un plaidoyer, Zoran Vukovic est accusé

21 d'avoir été le commandant adjoint de la police militaire et d'avoir mené

22 des organisations paramilitaires dans la ville de Foca.

23 M. Hunt (interprétation): Maître Jovanovic, lorsque vous dites qu'il n'a

24 pas fait de plaidoyer de culpabilité, qu'il n'a pas pu le faire, vous nous

25 parlez en fait d'un extrait qui provient de l'acte d'accusation plus

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1 général sur lequel votre client a pu se prononcer. Et c'est lui qui a

2 demandé, je vous le rappelle, à bénéficier d'une jonction d'instance et de

3 pouvoir être entendu au côté des deux autres accusés.

4 M. Jovanovic (interprétation): Mais tout à fait, Monsieur le Juge. J'ai

5 sans doute tort. J'ai pensé que l'accusé devait entrer ou proposer un

6 plaidoyer pour chacun des actes d'accusation et puisqu'il s'agit ici d'un

7 acte d'accusation modifié, j'ai pensé qu'il fallait que cela soit le cas,

8 mais j'ai sans doute fait une erreur.

9 M. Hunt (interprétation): Ce n'est pas quelque chose que vous avez évoqué

10 dans vos arguments écrits, arguments qui figurent dans le mémoire de

11 clôture du procès. Je répète qu'il s'agit d'un extrait tiré de l'acte

12 d'accusation général. Il y a, dans cet acte d'accusation général, un

13 certain nombre d'autres accusés qui n'ont pas encore été remis entre les

14 mains du Tribunal. Toute cette procédure a été adoptée afin que votre

15 client puisse être entendu dans le cadre de ce procès.

16 Donc, il semble tout à fait inopportun et mal choisi de votre part de vous

17 plaindre de la procédure qui a été retenue.

18 M. Jovanovic (interprétation): Monsieur le Juge, sans doute me suis-je mal

19 exprimé et mal fait comprendre. Nous ne soulevons pas ici une objection

20 relative à la procédure qui a été adoptée vis-à-vis de Zoran Vukovic, nous

21 ne revenons pas non plus sur ce qu'il a pu dire quant à son plaidoyer de

22 culpabilité, je ne fais pas d'objection.

23 M. Hunt (interprétation): Je suis fort heureux de l'entendre.

24 M. Jovanovic (interprétation): Alors je vais en revenir, si vous le voulez

25 bien, à mes plaidoiries.

Page 6545

1 Zoran Vukovic était donc le commandant adjoint de la police militaire et

2 un dirigeant des organisations paramilitaires qui se trouvaient à Foca.

3 C'est là une allégation de portée générale qui est faite dans l'acte

4 d'accusation, d'autres allégations sont plus détaillées. Elles sont

5 également portées à son encontre, mais je ne vais pas fatiguer la Chambre

6 de première instance en passant en revue chacun des chefs d'accusation. Je

7 voudrais simplement dire que dans cette partie de l'acte d'accusation,

8 cinq témoins on dit que M. Vukovic avait perpétré contre eux un certain

9 nombre d'actes criminels. Ces actes criminels apparaissent dans l'acte

10 d'accusation. Donc voilà la situation qui prévalait au début de notre

11 affaire. Mais aujourd'hui alors que nous arrivons au terme de ce procès,

12 alors que nous avons l'acte d'accusation sous les yeux, alors que nous

13 l'avons amplement étudié, nous nous apercevons de la chose suivante. Quand

14 au fait que M. Zoran Vukovic était le commandant de la police militaire,

15 quand au fait qu'il était dirigeant des organisations paramilitaires de

16 Foca, eh bien cet élément n'apparaît plus. M. Vukovic et les autres

17 accusés ont été décrits comme étant soldats de l'armée de la Republika

18 Srpska et de cela on peut tirer la conclusion que l'accusation n'insiste

19 plus sur cette partie de l'acte d'accusation que j'ai cité précédemment,

20 même si l'accusation n'a rien déposé de façon officielle eu égard à cette

21 politique qu'elle choisit d'adopter. Je dois mentionner également que la

22 seule tentative dont j'ai connaissance, même s'il est certain que je

23 n'étais pas présent dans le prétoire à ce moment là, la seule tentative

24 qui a été faite a été de montrer un enregistrement vidéo et d'en tirer un

25 certain nombre de planches photographiques. Cette tentative visait à

Page 6546

1 identifier Zoran Vukovic comme étant l'une des personnes qui apparaissait

2 sur cette bande. Par ailleurs, dans notre plaidoirie, je ne vais pas trop

3 m'attarder sur le témoin 48. Mais en revanche, pour ce qui est des témoins

4 95 et 75, je dirai qu'ils n'ont pas été évoqués et qu'ils ne se sont pas

5 présentés en dépit du fait que l'accusation n'a pas officiellement retiré

6 ces témoins.

7 Cependant si nous écoutons le réquisitoire de l'accusation, nous nous

8 apercevons que cette dernière demande à ce que les sanctions pénales

9 soient prises contre Zoran Vukovic pour crimes commis à l'encontre des

10 témoins 50 et 87. Le témoin 75 est mentionné en passant dans le cadre des

11 faisceaux de circonstances aggravantes.

12 Par ailleurs, dans un contexte assez différent, je dirais que ce témoin

13 n'est pas apparent dans l'acte d'accusation. Si l'accusation demande à ce

14 que des sanctions pénales soient prises à l'encontre de M. Zoran Vukovic

15 par ce qu'il a perpétré à l'encontre de ces deux témoins, eh bien moi je

16 ne peux tirer qu'une seule conclusion à savoir que l'accusation est d'avis

17 qu'elle a prouvé au-delà de tout doute raisonnable, ou plutôt n'a pas

18 prouvé au-delà de tout doute raisonnable, les allégations faites et qui

19 concernent les témoins les témoins 75 et 95 parce que ces témoins ne sont

20 pas cités. En outre toujours dans ce réquisitoire, l'accusation a confirmé

21 qu'elle n'a pas réussi à prouver les chefs, 6.7 et 7.11 qui concernent M.

22 Zoran Vukovic.

23 Par ailleurs dans la partie qui a trait aux crimes de torture, les chefs

24 33 à 36 ont été omis. Et je signale ici que l'accusation n'a pas déposé de

25 requête officielle relative à ce point précis et la seule chose que je

Page 6547

1 peux dire encore une fois c'est que l'accusation n'a pas réussi à prouver

2 quoi que ce soit au-delà de tout doute raisonnable. La défense est tout à

3 fait d'accord en fait, et pense que c'est tout à fait une bonne façon

4 d'établir toute la vérité dans le cadre de cette procédure.

5 Dans l'immédiat, qu'avons-nous? Nous avons deux témoins qui par leur

6 dépositions ont accusé M. Zoran Vukovic d'un certains nombres de faits et

7 l'accusation fonde sa demande de peine d'emprisonnement d'au moins 30 ans

8 sur les dépositions de ces témoins. Je crois que le moment est bien venu

9 de se pencher sur ces deux dépositions. Alors d'emblée, je souhaiterais

10 dire que les circonstances qui sont évoquées dans ces déclarations sont

11 tout à fait contradictoires avec la séquence d'événements qui a

12 effectivement eu lieu, et nous montrent à quel point les témoins étaient

13 incapables de comprendre ce qui leur arrivait exactement. Dans mon analyse

14 fort brève, je ne vais pas faire référence aux différentes capacités de

15 perception de chacun, on en a déjà parlé. Moi je vais parler de la mémoire

16 tout à fait ordinaire à laquelle chacun d'entre nous fait appel.

17 Brièvement, le témoin 50 soutient qu'en une occasion bien précise, Zoran

18 Vukovic, dans des circonstances qui restent encore fort obscures, a fait

19 sortir elle-même et le témoin 87 du centre sportif de partisan, il les a

20 emmenés dans un appartement abandonné où Zoran Vukovic a violé le témoin

21 50, et ensuite a prononcé la phrase que nous avons si souvent entendue,

22 phrase qui concernait des enfants.

23 Pendant cette même période de temps, un soldat serbe inconnu a violé le

24 témoin 87 dans la pièce voisine et après cet incident l'accusé Zoran

25 Vukovic aurait ramené les témoins au centre sportif de Partizan.

Page 6548

1 Eh bien, je dis que le problème c'est que le témoin 87 ne confirme pas

2 cette histoire d'une quelconque façon, et d'ailleurs l'accusation se

3 prononce dans ce sens. Or la situation est complètement innexplicable.

4 Regardons l'accusation, d'après l'accusation, une semaine après cet

5 événement, M. Zoran Vukovic a violé le témoin 87. Donc à ce moment-là, le

6 témoin 87 devait savoir qui était cet homme qui la faisait sortir du

7 centre Partizan avec le témoin 50. Elle devait certainement connaître

8 l'homme qui était en train de violer le témoin 50 dans la pièce voisine,

9 connaître l'homme qui l'a enfin ramené dans le centre sportif Partizan. Le

10 témoin 87 n'a jamais prononcé un seul mot qui pourrait nous permettre de

11 penser qu'elle confirme cet incident.

12 Et je pense que cela vient à l'appui de ce que j'affirme moi, et je crois

13 par ailleurs que la note 591 du mémoire de clôture de l'accusation, peut

14 permettre également de vérifier la véracité de ce que j'avance ici.

15 Et puis il y a également les comptes rendus, qui ont été soumis à l'examen

16 de ce Tribunal, compte rendus tirés d'autres procès ou de ce procès-ci au

17 cours des interrogatoires ou des contre-interrogatoire du témoin 87. A

18 l'examen de ces comptes rendus deux choses m'apparaissent: la première

19 chose c'est que le témoin 87 est en train de protégé M. Vukovic et je

20 pense que cela est totalement inimaginable. Puis la deuxième chose qui me

21 vient à l'esprit et qui me semble beaucoup plus probable est que cet

22 incident ne s'est en fait jamais produit.

23 N'oublions pas un certain nombre de détails qui figurent dans le

24 témoignage du témoin 50 qui commence par dire qu'elle connaissait Zoran

25 Vukovic, qu'elle connaissait son épouse, qu'elle savait même que l'épouse

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1 de M. Vukovic avait un petit kiosque à journaux et à tabac qui se trouvait

2 au centre de la ville, et puis un petit peu plus tard au cours de

3 l'interrogatoire principale et du contre-interrogatoire, ce même témoin

4 nous dit qu'elle pense qu'elle a peut-être vu M. Zoran Vukovic à Foca

5 avant la guerre.

6 N'oublions pas non plus qu'il n'y a rien qui puisse confirmer les

7 affirmations du témoin 50, rien, que que soit un autre témoin ou une autre

8 source d'information. Rien qui ne puisse confirmer ce qu'elle a dit à

9 propos des activités de la femme de M. Zoran Vukovic. Par ailleurs, les

10 témoins auxquels des questions relatives à ce sujet ont été posées, ont

11 déclaré que l'épouse de M. Vukovic était employé dans une certaine

12 entrepriser. Certains témoins nous ont même donné le nom de cette

13 entreprise, si je ne me trompe pas, c'est l'entreprise Perucica. Si l'on a

14 tous ces éléments à l'esprit, eh bien on ne peut qu'à l'instar de la

15 défense en arriver à la conclusion que ce témoin ment. Que chaque mot qui

16 a passé ses lèvres était un mensonge. C'est la seule explication possible.

17 Venons-en maintenant aux témoignage du témoin 87 et soyons brefs. Le

18 témoins 87 a déclaré qu'en cette occasion particulière elle avait été

19 emmenée d'une salle de classe qui se trouvait dans l'école secondaire,

20 qu'elle avait été emmenée dans une autre salle de classe avec deux autres

21 témoins, le témoin 95 et le témoin 75, et que dans cette deuxième salle de

22 classe, les trois jeunes femmes avaient été violées. Le témoin 87 a

23 prétendument été violée par M. Zoran Vukovic. Le témoin 95, lorsque la

24 question lui a à nouveau été posée par l'accusation qui lui a demandé

25 d'identifier les personnes qui étaient entrées dans cette salle de classe

Page 6550

1 avec elles ou qui plutôt avaient été emmenées d'une salle de classe pour

2 être emmener dans une autre, et vous trouverez cela à la page 2207 du

3 compte rendu d'audience. Lorsque cette question lui a été posée, elle n'a

4 pas identifié le témoin 87 comme ayant été présente lors de cet incident.

5 Cependant, la défense doit expliquer qu'elle conçoit parfaitement qu'une

6 erreur puisse être possible. En effet, un grand laps de temps s'est écoulé

7 depuis les faits. Et nous ne faisons pas objection à la version des faits

8 qui nous a été faite par le témoin 95 qui a dit qu'elle avait fait une

9 erreur d'identité.

10 Le témoin 95 n'a rien ajouté de plus concernant cet incident. Rien qui

11 soit directement lié à sa propre personne. Le témoin 75, dans sa

12 déposition préalable et également dans le cadre de l'interrogatoire

13 principal, pages 1399 et 14000 du compte rendu d'audience, le témoin 75

14 confirme qu'au cours de cet événement elle-même et le témoin 87 se

15 trouvaient dans la salle de classe. Mais le témoin 75 affirme que le

16 témoin 87 a été violé par un soldat serbe inconnu. Le témoin 75…

17 Pardon, je dois faire une petite incise ici. J'ai oublié de préciser les

18 dates où tout cela s'est produit pour que cela soit plus simple à suivre.

19 La période de temps qui nous intéresse est la période de temps qui s'étend

20 du 3 juillet 1992 au 14 juillet, ou aux environs de cette dernière date.

21 Donc, nous parlons d'une période d'environ deux semaines. Le 3 juillet

22 marque la date à laquelle les Musulmans civils se trouvaient a Buk Bijela

23 et le 14 juillet, environ à cette date-là, est la date où Zoran Vukovic a

24 emmené le témoin 50 à l'extérieur du centre sportif Partizan. C'est du

25 moins ce que dit l'Acte d'accusation.

Page 6551

1 L'événement auquel je fais, moi, référence à présent s'est produit,

2 d'après l'Acte d'accusation, le 6 ou le 7 juillet 1992. Si nous nous

3 penchons sur le témoignage du témoin 75, nous voyons qu'elle ne peut pas

4 ne pas connaître ce soldat serbe inconnu. En effet deux jours auparavant

5 ce soldat serbe inconnu est passé à proximité, devant elle, emmenant son

6 oncle avec lui. Ensuite un coup de feu a été entendu et le témoin 75 a été

7 convaincu à ce moment là que son oncle venait d'être abattu. Par ailleurs,

8 le témoin 75, comme elle l'a elle-même reconnu, a eu la possibilité de

9 revoir ce soldat serbe inconnu. Elle l'a revu dans l'appartement de M.

10 Kovac lorsque ce soldat serbe inconnu s'est présenté à elle sous son

11 identité complète, lui disant qu'il était l'homme qui avait tué l'un de

12 ses parents proches, qui est l'homme qui l'a ensuite violée. En

13 conséquence, cette personne ne peut en aucune façon être un soldat serbe

14 inconnu. En tout cas pas aux yeux du témoin 75.

15 Mme la Présidente (interprétation): Maître Jovanovic, dans les éléments de

16 preuve qui nous ont été soumis et qui avaient trait au viol présumé qui a

17 eu lieu dans l'appartement de M. Vukovic contre la personne du témoin 75,

18 vous avez dit que cet homme lui avait dit qu'il avait abattu un de ses

19 parents proches. Est-ce qu'il a parlé du lien de parenté qui l'unissait à

20 ce parent? Si je me souviens bien, il a dit qu'il avait tué son frère.

21 Vous souvenez-vous du lien de parenté évoqué?

22 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, pour autant que je

23 m'en souvienne, je crois bien qu'elle a dit: "oncle, oncle". Je ne crois

24 pas qu'on a parlé de frère, en tout cas, pas que je m'en souvienne. Nous

25 pouvons vérifier le compte rendu d'audience mais je ne suis pas absolument

Page 6552

1 certain de ce que j'avance. Mais si nous relisons certaines parties du

2 compte rendu, les parties qui correspondent à la description de cet

3 événement et bien, nous pourrons établir au-delà de tout doute possible ce

4 qui a été dit. Mais de toute façon, quelle que soit le lien de parenté

5 stipulé, on pourra voir que c'est la même personne qui était dans

6 l'appartement et à Buk Bijela. Le témoin a bien dit également qu'elle

7 avait vu cette personne avec Zoran Vukovic.

8 Dès lors une question se pose. Comme se peut-il que les témoins aient

9 oublié Zoran Vukovic, son aspect, son nom et tout ce qui le concerne. Nous

10 sommes tout à fait prêts à accepter la position de l'accusation

11 lorsqu'elle a dit que pendant cette période de temps, les témoins ne

12 connaissaient sans doute pas les noms de ces personnes. Elles

13 connaissaient cependant leur aspect. Nous avons ici une affaire où un

14 témoin connaissait le nom d'un individu parce que cet individu s'est

15 présenté à elle. Comment est-il possible que ces témoins l'aient oublié en

16 l'espace de deux semaines? Comment est-il possible ensuite que huit ans

17 plus tard, elles se souviennent de cette personne. La même question

18 reviendra lorsque je me pencherai sur la déposition du témoin 50.

19 Est-ce que le témoin 75 protège Zoran Vukovic? Ou bien est-ce que nous

20 sommes dans une situation toute autre. Cet événement, tel qu'il a été

21 décrit, c'est peut-être bien produit, mais Zoran Vukovic n'était

22 certainement pas une partie prenante à cet événement.

23 Mme la Présidente (interprétation): Nous n'avons pas l'interprétation

24 anglaise. Que se passe-t-il?

25 Oui, maintenant, c'est bon. Vous pouvez poursuivre Maître Jovanovic.

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1 M. Jovanovic (interprétation): Madame la Présidente, je suis pratiquement

2 à la fin de mes plaidoiries.

3 Il y a encore juste une question qui a trait à la détermination de la

4 peine. Il y a un certain nombre de circonstances atténuantes ou

5 aggravantes, éventuellement, que la chambre devrait avoir en vue au moment

6 où elle va déterminer la peine. Bien évidemment, je ne vais pas répéter ce

7 que mes éminents confrères ont déjà dit. Je ne vais pas non plus répéter

8 un certain nombre d'attitudes qui nous sont communes au niveau de la

9 défense et des trois accusés, mais j'aimerais tout simplement dire

10 quelques mots au sujet des circonstances aggravantes.

11 Il est vrai que nous sommes issus des systèmes juridiques différents, mais

12 je ne peux pratiquement pas m'imaginer que quelqu'un puisse avoir des

13 circonstances aggravantes dans le cas d'un acte criminel. Il faut être

14 responsable d'un acte criminel, mais ce n'est pas une circonstance

15 aggravante. Ici, le Procureur, par exemple dans son réquisitoire, parle de

16 ces circonstances aggravantes, toutes particulières, à l'égard de l'accusé

17 Vukovic. Et ces circonstances aggravantes sont soi-disant le viol du

18 témoin 50 à Buk Bijela et le viol du témoin 75 dans l'appartement de

19 Kovac.

20 Le Procureur demande donc que ceci soit considéré comme circonstance

21 aggravante. D'après la défense, ce sont les deux choses qui ne vont pas

22 l'une avec l'autre. C'est un premier point.

23 En ce qui concerne la détermination de la peine, bien évidemment, il m'est

24 extrêmement difficile d'en parler car je considère que la sanction sous-

25 entend qu'il y a un procès correct au cours duquel on a pu déclarer la

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1 culpabilité de celui qui est accusé, au-delà de tout doute raisonnable

2 alors que je considère que dans le cas précis de l'accusé Vukovic, on a au

3 contraire prouvé l'innocence de M. Zoran Vukovic. Nous n'avons pas

4 d'éléments de preuve selon lesquels on pourrait véritable dire que

5 l'accusé Zoran Vukovic a commis l'acte criminel qui lui est reproché.

6 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, c'est de cette manière-là que

7 la défense de M. Zoran Vukovic termine ses plaidoiries. Je vous remercie.

8 Mme la Présidente (interprétation): Merci, Maître Jovanovic.

9 M. Jovanovic (interprétation): Ce sont mes collègues qui ont attiré mon

10 attention sur un point. Excusez-moi, mais il y a effectivement un petit

11 problème des systèmes différents dont nous sommes issus. Je ne sais pas si

12 c'est indispensable de le souligner, mais je l'ai oublié, et c'est la

13 raison pour laquelle je voudrais quand même attirer votre attention là-

14 dessus.

15 Mme la Présidente (interprétation): Je vous en prie, vous pouvez y aller.

16 M. Jovanovic (interprétation): Nous considérons effectivement qu'il y a

17 une proposition que nous avançons, c'est de déterminer une sentence

18 d'acquittement et qu'un ordre soit délivré pour que l'accusé Vukovic soit

19 libéré et qu'il parte de l'unité de détention.

20 Mme la Présidente (interprétation): Merci.

21 Maintenant, les deux parties ont terminé le réquisitoire et les

22 plaidoiries. La Chambre par conséquent maintenant va délibérer, va étudier

23 les éléments de preuve aussi bien du côté de l'accusation que du côté de

24 la défense, et nous allons vous informer sur la date de l'audience.

25 Maintenant nous allons nous retirer et délibérer. Merci.

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1 (L'audience est levée à 15 heures 05.)

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