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1 (Lundi 25 juin 2001.)
2 (Conférence de mise en état sous la présidence de M. le Juge
3 Shahabuddeen.)
4 (Audience publique.)
5 (Les accusés sont dans le prétoire.)
6 (L'audience est ouverte à 10 heures 10.)
7 M. le Président (interprétation): La Greffière d'audience peut-elle
8 annoncer l'affaire?
9 Mme Taylor (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de
10 l'affaire IT-96-23 et 23/1-A, le Procureur contre Dragoljub Kunarac,
11 Radomir Kovac et Zoran Vukovic.
12 M. le Président (interprétation): Je suppose que tout le monde m'entend.
13 Est-ce bien le cas? Oui.
14 Est-ce que les parties peuvent dès lors se présenter? D'abord pour les
15 appelants?
16 M. Prodanovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je
17 m'appelle Slavisa Prodanovic, je suis avocat. A côté de moi est assis mon
18 collègue Dejan Savatic, avocat de Bruxelles, et nous représentons
19 l'accusé, l'appelant Dragoljub Kunarac.
20 M. Kolesar (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
21 avocat, je m'appelle Momir Kolesar et je représente les intérêts de
22 l'appelant Radomir Kovac. Mon co-conseil est l'avocat Vladimir Rajic qui
23 ne pouvait pas être présent aujourd'hui.
24 M. le Président (interprétation): Merci.
25 M. Jovanovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je
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1 m'appelle Goran Jovanovic, je suis avocat et je représente les intérêts de
2 M. Zoran Vukovic.
3 M. le Président (interprétation): Merci. Et pour l'accusation?
4 M. Yapa (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
5 Upawansa Yapa, je représente le Bureau du Procureur. Je dois m'excuser
6 parce que j'ai été un peu retardé pour des raisons personnelles, c'est la
7 raison pour laquelle je vous présente bien humblement mes excuses.
8 M. le Président (interprétation): Monsieur Yapa, je pense qu'il y a eu un
9 malentendu quant à l'affectation de la salle d'audience utilisée aux fins
10 de cette audience. Je comprends donc les difficultés qui étaient les
11 vôtres.
12 M. Yapa (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 M. le Président (interprétation): Il s'agit ici d'une… Je vais peut-être,
14 avant de parler, me tourner vers la Greffière d'audience pour lui demander
15 si elle voulait indiquer quelque chose?
16 Mme Taylor (interprétation) Non, rien de particulier.
17 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, j'avais cru détecter une
18 trace d'anxiété de votre côté.
19 Nous avons aujourd'hui une Conférence de mise en état en vertu de
20 l'Article 65bis B) du Règlement de procédure et de preuve. Je vais donner
21 lecture de l'alinéa pertinent; je pense que c'est utile même si je suis
22 sûr que tout le monde ici présent connaît les termes de cette disposition.
23 "La Chambre d'appel ou un Juge de la Chambre d'appel convoque une
24 conférence de mise en état dans les cent vingt jours du dépôt de l'acte
25 d'appel puis tous les cent vingt jours au moins pour donner à toute
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1 personne détenue, en attente d'un arrêt d'appel, la possibilité de
2 soulever des questions s'y rapportant, y compris son état de santé mental
3 et physique". Fin de citation.
4 Nous avons ainsi précisé les paramètres de notre audience d'aujourd'hui.
5 Nous sommes tous conscients de la valeur ou du bon sens qui se trouve dans
6 cette disposition. Ceci permet à l'appelant de prendre contact avec la
7 Chambre d'appel afin qu'il ne languisse pas éternellement en détention
8 sans qu'il ait la possibilité de voir ses Juges.
9 Cette disposition du Règlement a pour vocation de permettre à l'appelant,
10 mais ici en l'espèce aux appelants, de soulever toute question qu'il
11 souhaite en ce qui concerne leur appel devant la Chambre d'appel, en ce
12 qui concerne notamment les conditions de détention.
13 Parallèlement, cet Article donne à la Chambre l'occasion d'informer
14 l'appelant de l'état, de la mise en état pour ce qui est de son dossier
15 d'appel. Je vais d'ailleurs aborder ce sujet sans plus tarder.
16 Si j'ai bien compris, le jugement a été rendu en première instance le 22
17 février 2001. Un appel a été déposé par M. Vukovic ainsi que par M. Kovac
18 le 6 mars 2001, et M. Kunarac a interjeté appel le 7 mars 2001.
19 Ce jugement de première instance n'était pas en BCS. Il est donc
20 compréhensible qu'une prorogation ait été accordée le 25 mai. Prorogation
21 qui a eu pour effet d'autoriser les appelants à bénéficier d'un délai de
22 30 jours suite au dépôt au Greffe de la traduction en BCS du jugement en
23 première instance afin que ces appelants puissent déposer leur dossier
24 d'appel.
25 La version en BCS a été déposée le 14 juin 2001, et je pense que les
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1 mémoires d'appel devront respecter l'échéance du 16 juillet 2001, le mois
2 prochain donc. Techniquement, normalement cette période se serait terminée
3 le 14 juillet mais c'est un samedi, ce qui veut dire qu'au titre du
4 Règlement de procédure et de preuve, nous allons accorder deux jours
5 supplémentaires pour que ce délai se termine le lundi. Les réponses
6 devront être déposées d'ici au 15 août. Ce sont mes calculs, mais si je me
7 trompe le Greffe me corrigera. Et la réplique de l'appelant, quant à elle,
8 devra être déposée d'ici au 30 août.
9 Nous sommes, par conséquent, dans la procédure d'échéance d'écriture. Il
10 serait par conséquent prématuré de déterminer avec précision la date des
11 audiences consacrées aux arguments oraux, aux débats, mais on peut dire de
12 façon générale que le Tribunal essaie de respecter un rythme d'audiences
13 élevé. Nous pouvons nous attendre à ce que cette audience se tienne à une
14 date raisonnable après l'échange des écritures qui devraient se terminer
15 le 30 août.
16 Je laisse maintenant le soin aux avocats des appelants de nous dire s'ils
17 veulent intervenir à titre individuel ou en même temps que l'appelant en
18 personne.
19 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Président, je souhaite vous
20 informer du fait que nous avons reçu le jugement en langue serbe, le 14
21 juillet -donc sa traduction-, moi, mon confrère ainsi que l'appelant
22 Kunarac, et donc nous serons en mesure de respecter les délais pour
23 soumettre le mémoire de l'appelant à savoir le 16 juillet comme vous
24 l'avez dit.
25 Cependant, concernant l'Article C) alinéa (a), concernant les conseils,
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1 concernant la longueur du mémoire de l'appelant datant du 19 janvier, et
2 tenant compte de la complexité des questions juridiques qui se posent, la
3 défense de Radomir Kovac et de Dragoljub Kunarac vous fait une requête
4 portant la demande d'augmenter la longueur du mémoire de l'appelant.
5 Le jugement qui a été prononcé à l'encontre des accusés Radomir Kovac et
6 Dragoljub Kunarac par la décision de la Chambre de première instance
7 datant du 22 février 2001 contient des explications très complexes
8 concernant l'Acte d'accusation en général, mais aussi concernant les faits
9 et les questions de droit.
10 Ce jugement contient une analyse détaillée des positions des témoins, ce
11 qui soulève le besoin de la part de la défense de répondre à cette
12 analyse, à l'analyse faite par la Chambre de première instance.
13 A part cela, ce jugement qui contient 283 pages, comporte une analyse
14 détaillée des questions de droit.
15 Et puisqu'il est important de répondre à la position adoptée par la
16 Chambre de première instance, les conseils de Radomir Kovac et Dragoljub
17 Kunarac considèrent qu’il n'est pas possible de le faire de façon sérieuse
18 dans cette forme habituelle consistant en 100 pages.
19 Donc nous vous demandons de nous accorder la possibilité de vous répondre
20 dans un mémoire d'appelant qui n'excédera pas 40.000 ou bien 160 pages.
21 Nous considérons qu'il est de l'intérêt de la justice de permettre aux
22 accusés d'augmenter le volume de pages prévu du mémoire des appelants,
23 puisque si ces mémoires sont limités, comme il est indiqué dans ce
24 document, eh bien, ceci consisterait un déni de justice.
25 Nous ne demandons pas une prorogation de délai, nous allons respecter les
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1 délais quelle que soit la décision de la Chambre, et même si on nous
2 permet d'augmenter le nombre de pages.
3 Je voudrais aussi soulever une autre question. L'appelant a souhaité
4 participer de façon active à l'élaboration du mémoire de l'appelant. Et
5 dans ce but, nous avons demandé auprès du Greffe de nous fournir des
6 cassettes vidéo des témoins les plus importants, des dépositions les plus
7 importantes, qui se sont présentés au cours du procès.
8 Cependant, il n'y a pas eu de compréhension de la part du Greffe et on
9 nous a expliqué que les conditions techniques étaient telles qu'il n'était
10 pas possible d'accorder ceci.
11 Avant la Conférence de mise en état, nous avons tenté de nous mettre en
12 contact avec le Greffe, mais nous n'étions pas en mesure de trouver ce
13 monsieur, et donc nous allons à nouveau tenter de nous mettre en contact
14 avec lui pour essayer de discuter de cette question.
15 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Prodanovic.
16 Est-ce que vous pourriez m'aider sur ce point? Vous avez fait référence à
17 un certain point C) (a), mais je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que vous
18 vouliez dire par là?
19 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit de la
20 Directive pratique concernant la longueur des mémoires des appelants
21 datant du 19 janvier 2001.
22 M. le Président (interprétation): Ah, je vous comprends maintenant, je
23 vous suis. Vous faites référence au paragraphe 1, 1.(a), de la Directive
24 pratique concernant la longueur autorisée des mémoires?
25 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, effectivement. Et ceci vous limite
2 à 100 pages, je comprends.
3 Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'en temps utile vous allez
4 déposer une requête demandant de dépasser la longueur limite de ces
5 mémoires?
6 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, nous allons
7 nous efforcer de le faire.
8 Même si on nous accorde ces 60 pages supplémentaires, je pense que nous
9 serions tout de même en mesure de respecter les délais prévus et de
10 fournir le mémoire de l'appelant avant le 16 juillet.
11 M. le Président (interprétation): Donc vous n'êtes pas en train de
12 formuler cette requête à l'instant même, vous le ferez en temps utile?
13 M. Prodanovic (interprétation): Monsieur le Président, nous sommes en
14 effet en train de faire cette requête de façon orale et nous allons aussi
15 faire, après la Conférence de mise en état, une requête écrite.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
17 Est-ce que maintenant je peux m'adresser à votre confrère, si vous en avez
18 terminé?
19 M. Prodanovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, j'ai terminé.
20 Je n'avais plus rien d'autre à dire.
21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
22 M. Kolesar (interprétation): Monsieur le Président, la défense de
23 l'appelant Radomir Kovac a reçu le jugement traduit en langue serbe aussi.
24 J'ai bien compris les délais que vous nous avez signifiés et je pense
25 absolument que nous serons en mesure de les respecter. Donc nous allons
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1 pouvoir soumettre le mémoire de l'appelant au plus tard le 16 juillet
2 2001, comme vous nous l'avez dit, donc il n'y aura pas de problème de ce
3 côté-là.
4 Cependant nous avons le même problème que celui soulevé par l'avocat
5 Prodanovic.
6 En ce qui concerne Radomir Kovac, pour lui assurer un procès juste et
7 équitable en vertu de l'Article 20 du Statut, ce mémoire de l'appelant ne
8 pourrait pas être résumé en 100 pages, comme il est indiqué dans la
9 Directive pratique concernant la longueur du mémoire de l'appelant datant
10 du 19 janvier.
11 A part ce qu’a déjà dit Me Prodanovic, je voudrais ajouter qu'au cours du
12 procès en première instance nous avons entendu beaucoup de témoins. Il y a
13 eu beaucoup de preuves écrites qui ont été soumises. Il y a eu beaucoup de
14 témoins experts. Il s'agit d'un type de jugement bien particulier qui
15 apparaît pour la première fois devant un Tribunal international, avec
16 beaucoup de points de fait et de droit, dont les avocats en appel vont
17 tenir compte et qu'ils vont incorporer dans le mémoire de l’appelant.
18 C'est pour cela que je soutiens la demande faite par mon confrère qui
19 demande que ce mémoire de l’appelant puisse avoir 160 pages ou bien 40.000
20 mots.
21 Nous vous avons fait cette demande oralement aujourd'hui, mais nous avons
22 préparé aussi une requête par écrit que nous sommes prêts à vous soumettre
23 dès aujourd'hui, au cours de la journée d'aujourd'hui.
24 Je vous remercie de m'avoir accordé la parole, je n'ai plus rien à
25 ajouter.
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1 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Kolesar.
2 Votre confrère veut-il prendre la parole?
3 M. Jovanovic (interprétation): Monsieur le Président, la défense de M.
4 Zoran Vukovic a reçu le jugement traduit en langue serbe et nous allons
5 être en mesure de respecter les délais qui nous ont été impartis par la
6 Chambre concernant le mémoire de l'appelant.
7 Je me joins à la demande faite par mes collègues concernant le numéro de
8 pages limite, même si cette requête n'est pas faite par M. Vukovic, parce
9 que nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir plus de pages. Monsieur
10 Vukovic n'a pas vraiment besoin de cela.
11 Mais ce que nous souhaitons dire concernant M. Vukovic c'est la chose
12 suivante, l'intention de la défense de M. Vukovic est de proposer, et nous
13 allons parler de cela dans le mémoire de l'appelant de façon détaillée,
14 mais je souhaite en informer d'ores et déjà la Chambre d'appel, de
15 présenter des moyens de preuve supplémentaires. Il s'agirait d'un moyen de
16 preuve écrit, il s'agit d'un acte de naissance, il s'agit donc d'un moyen
17 de preuve écrit qui est l'acte de naissance de la fille de M. Zoran
18 Vukovic. Donc je souhaitais en informer la Chambre d'appel et les
19 collègues du Bureau du Procureur.
20 Nous allons décrire le motif de cette demande de présentation de ce moyen
21 de preuve supplémentaire.
22 Monsieur le Président, ceci sont les points qu'a souhaité soulever la
23 défense de M. Zoran Vukovic à ce stade de la procédure.
24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Maître Jovanovic.
25 Si je vous ai bien compris, vous dites soutenir vos confrères s'agissant
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1 de leur intention de déposer une requête pour obtenir le droit de produire
2 plus de pages.
3 Mais en ce qui concerne votre client, vous, vous n'avez pas le besoin de
4 dépasser cette limite actuelle de 100 pages.
5 Et enfin, vous allez demander la permission d'introduire des moyens de
6 preuve supplémentaires.
7 Est-ce bien cela?
8 M. Jovanovic (interprétation): Absolument, Monsieur le Président, c'est
9 bien cela.
10 M. le Président (interprétation): Dans ce cas, je suppose que vous
11 prendrez en compte les articles du Règlement portant sur la présentation
12 de moyens supplémentaires et vous aurez le soin de vous conformer à la
13 procédure qui s'impose dans ce cadre.
14 M. Jovanovic (interprétation): Bien sûr, Monsieur le Président. Bien sûr.
15 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
16 Est-ce que tout est clair? Est-il exact que les avocats des appelants ont
17 eu l'occasion de s’exprimer en ce qui concerne l'objet visé par la
18 Conférence de mise en état? Est-ce que vous avez quoi que ce soit à
19 ajouter à vos propos?
20 M. Jovanovic (interprétation): Non, Monsieur le Président.
21 M. le Président (interprétation): Maître Jovanovic parle en votre nom
22 collectif, c'est bien cela?
23 (Les avocats hochent affirmativement de la tête.)
24 Nous nous adressons à l'accusation.
25 M. Yapa (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
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1 En ce qui concerne la Conférence de mise en état, je n'ai rien de
2 particulier à dire.
3 Toutefois, je crois qu'il y avait indication d'une intention de déposer
4 une requête. Nous allons fournir une requête au moment du dépôt de cette
5 requête, c'est ce que prévoit le Règlement et la Directive pratique.
6 Concernant les moyens de preuves supplémentaires invoqués par Me
7 Jovanovic, il y a une procédure qu'il faut suivre, ce qui sera fait j'en
8 suis sûr, et nous répondrons en temps utile.
9 Je vous remercie.
10 M. le Président (interprétation): Oui, je pense que M. Yapa faisait
11 allusion au paragraphe 7 de la Directive pratique régissant la longueur
12 limite d'une requête, je vous le lis:
13 "Une partie doit demander l'autorisation préalable de la Chambre afin de
14 dépasser la limite prévue de la Directive pratique et doit aussi motiver
15 cette requête." Fin de citation.
16 Je suis sûr que nous connaissons tous le libellé de cet article et
17 l'importance qu'il convient de lui donner.
18 Est-ce que je résume bien les débats en disant que ceci met un terme à la
19 Conférence de mise en état?
20 Je vais donc lever l'audience jusqu'à la prochaine audience qui sera
21 nécessité par de nouveaux événements.
22 Je vous remercie.
23 (L'audience est levée à 10 heures 35.)
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