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1 (Mercredi 12 juin 2002.)
2 (Jugement en appel sous la présidence de M. le Juge Jorda.)
3 (L'audience est ouverte à 16 heures 35.)
4 (Audience publique.)
5 M. le Président: Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je demanderai
6 d'abord à Mme la Greffière de bien vouloir introduire les accusés, s'il
7 vous plaît.
8 (Les accusés sont introduits dans le prétoire.)
9 (La presse intervient pour prendre des photos des accusés.)
10 Vous pouvez vous asseoir.
11 (Les accusés s'assoient.)
12 (La presse sort du prétoire.)
13 Madame la Greffière, pouvez-vous indiquer l'affaire qui est inscrite à
14 l'ordre de notre audience de ce jour?
15 Mme Atanasio: Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il
16 s'agit de l'affaire IT-96-23-A et IT-96-23/1-A, le Procureur contre
17 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic. Merci.
18 M. le Président: Je voudrais que s'identifient les conseils des parties.
19 Je me tourne vers le Bureau du Procureur.
20 M. Carmona (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Je m'appelle Anthony Carmona et je représente ici le Bureau du
22 Procureur. Je suis accompagné aujourd'hui de Mme Norul Rachid, Mme Hélène
23 Brady et Mme Susan Lamb. Monsieur Wolfgang Sakulin est notre assistant
24 dans cette affaire. Merci.
25 M. le Président: Je voudrais à présent que les conseils des parties
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1 s'identifient, en commençant peut-être par les conseils de M. Kunarac.
2 M. Prodanovic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.
3 Je m'appelle Slavisa Prodanovic, je suis accompagné de mon coconseil Dejan
4 Savatic. Nous représentons les intérêts de M. Kunarac.
5 M. le Président: Les conseils de M. Radomir Kovac, s'il vous plaît?
6 M. Kolesar (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges.
8 Je m'appelle Momir Kolesar et je représente les intérêts de M. Kovac.
9 M. le Président: Merci. Enfin que s'identifient les conseils de M. Zoran
10 Vukovic.
11 M. Jovanovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 je m'appelle Goran Jovanovic et je suis accompagné de Mme Jelena Lopicic.
13 Nous défendons M. Zoran Vukovic.
14 M. le Président: Bien, merci.
15 La présente session va être consacrée à la lecture sous forme de résumé de
16 l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire qui a été identifiée par Mme
17 la Greffière.
18 "La Chambre d'appel du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie
19 tient son audience publique ce jour pour le prononcé de son arrêt
20 concernant l'appel interjeté dans le cadre de l'affaire "Le Procureur
21 contre Kunarac, Kovac et Vukovic". L'Arrêt précise la définition de
22 plusieurs crimes relevant de notre compétence. En particulier, la Chambre
23 d'appel clarifie le statut du viol en tant que crime sanctionné en droit
24 international coutumier.
25 J'appelle votre attention que le résumé qui suit n'a évidemment pas de
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1 valeur juridique; seul l'Arrêt qui en est l'objet, signé par les cinq
2 Juges du banc a une telle valeur.
3 Le résumé qui suit n'a évidemment pas de valeur juridique. Seul l'arrêt
4 qui en est l'objet, signé par les cinq Juges du banc, a une telle valeur.
5 En vertu de l'Article 15bis du Règlement de procédure et de preuve, nous
6 entendrons aujourd'hui cette affaire en l'absence du Juge Mehmet Güney
7 retenu par ailleurs."
8 Enfin je vous signale -ce n'est pas chose courante dans ce Tribunal- que
9 l'Arrêt dans son intégralité vous sera servi à l'issue de cette audience,
10 à la fois en version française et en version anglaise.
11 Je procéderai d'abord, au nom de mes collègues, au bref rappel des faits
12 et de la décision de première instance.
13 "D'avril 1992 jusqu'en février 1993 au moins, la région de Foca était le
14 théâtre d'un conflit armé. Les crimes dont Dragoljub Kunarac, Radomir
15 Kovac et Zoran Vukovic ont été reconnus coupables par la Chambre de
16 première instance étaient étroitement liés à ce conflit armé. Des civils
17 non-serbes ont été tués, violés ou autrement maltraités en conséquence
18 directe du conflit armé. Kunarac, Kovac et Vukovic ont aussi participé à
19 cette campagne qui visait, entre autres objectifs, à débarrasser la région
20 de Foca de ses habitants non serbes. Une des cibles de la campagne était
21 les civils musulmans, en particulier les femmes. Elles étaient détenues
22 dans divers centres où régnaient des conditions d'hygiène intolérables et
23 où elles ont subi de multiples sévices, dont des viols répétés.
24 Le comportement criminel des trois appelants s'inscrivait dans le cadre de
25 cette attaque systématique contre les civils non serbes. Tous trois
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1 savaient que la région de Foca était le théâtre d'un conflit armé. Ils
2 savaient également qu'une attaque contre la population civile non serbe
3 avait été lancée et que leurs actes criminels s'inscrivaient dans le cadre
4 de cette attaque ou en faisaient partie.
5 Le 22 février 2001, la Chambre de première instance a déclaré Dragoljub
6 Kunarac coupable de crime contre l'humanité sous les chefs de réduction en
7 esclavage, de viol et de torture ainsi que de violations des lois et
8 coutumes de la guerre sous les chefs de viol et de torture. Par la même
9 décision, Radomir Kovac a été déclaré coupable de crime contre l'humanité
10 sous les chefs de réduction en esclavage et de viol ainsi que de
11 violations des lois et coutumes de la guerre sous le chef d'atteintes à la
12 dignité des personnes. Zoran Vukovic, quant à lui, a été déclaré coupable
13 de crime contre l'humanité sous les chefs de viol et de torture ainsi que
14 de violations des lois et coutumes de la guerre sous les chefs de viol et
15 de torture. Les trois accusés ont été condamnés à des peines uniques,
16 respectivement de 28, 20 et 12 années d'emprisonnement.
17 Radomir Kovac et Zoran Vukovic ont déposé le 6 mars 2001 un acte d'appel
18 contre le jugement et la sentence de la Chambre de première instance.
19 Dragoljub Kunarac en a fait de même le 7 mars 2001.
20 Les Appelants ont présenté plusieurs moyens d'appel. La Chambre d'appel a
21 relevé que cinq d'entre eux, cinq d'entre eux de ces moyens, étaient
22 communs à au moins deux des trois Appelants et les a traités aux chapitres
23 III à VII de l'arrêt. Chacun des moyens soulevés par un seul des Appelants
24 fait l'objet d'un chapitre distinct.
25 Au nom de mes collègues, j'analyserai dans ce résumé d'abord:
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1 I) Les moyens d'appel communs relatifs à l'Article 3 du Statut: violation
2 des lois ou coutumes de la guerre.
3 Ils ont été invoqués par les accusés respectivement sous les angles d'un
4 conflit armé du lien du comportement criminel avec ledit conflit armé et
5 ensuite de la portée matérielle de l'Article 3 du Statut et de l'Article 3
6 commun aux Conventions de Genève de 1949.
7 J'espère que je ne vais pas trop vite pour les interprètes et les
8 traducteurs. D'accord.
9 A) S'agissant de l'existence d'un conflit armé et du lien du comportement
10 criminel avec celui-ci:
11 Selon les Appelants, la Chambre de première instance a eu tort de conclure
12 qu'il existait un conflit armé dans deux municipalités voisines de celle
13 de Foca, à savoir les municipalités de Gacko et de Kalinovik. Etant donné
14 que ces municipalités sont voisines de celle de Foca et contiguës à cette
15 dernière et puisque les Appelants ont admis qu'il y avait un conflit armé
16 dans la région de Foca, la Chambre d'appel, rappelant que l'état de
17 conflit armé ne se limite pas aux seuls secteurs où se déroulent
18 effectivement des combats mais existe sur tout le territoire contrôlé par
19 des parties belligérantes, considère que le Procureur n'était pas tenu de
20 prouver l'existence d'un conflit armé sur chaque centimètre carré de la
21 région en question. La Chambre de première instance disposait d'éléments
22 de preuve en nombre suffisant pour conclure valablement à l'existence d'un
23 conflit armé sur le territoire des trois municipalités en question.
24 Ces moyens conduisaient ensuite à se demander si la Chambre de première
25 instance a commis une erreur en formulant le critère applicable pour
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1 déterminer si le lien exigé entre le conflit armé et le comportement
2 criminel existait bel et bien. Les Appelants ont tous trois soutenu que le
3 critère utilisé par la Chambre de première instance était insuffisant.
4 Selon eux, l'existence d'un lien aurait dû être établie pour chaque crime,
5 et il aurait fallu se demander si les actes en question peuvent être
6 perpétrés même quand il n'y a pas de conflit armé.
7 La Chambre d'appel souligne que le lien exigé n'est pourtant pas un lien
8 de cause à effet entre le conflit armé et la perpétration du crime; il
9 suffit, dit la Chambre d'appel, que l'existence du conflit armé ait
10 considérablement pesé sur la capacité de l'auteur du crime à le commettre,
11 sur sa décision de le commettre, sur la manière dont il l'a commis ou sur
12 le but dans lequel il l'a commis.
13 Par conséquent, la Chambre de première instance a valablement pu tenir
14 compte, entre autres, des indices suivants: les auteurs des crimes sont
15 des combattants, les victimes ne sont pas des combattantes, les victimes
16 appartiennent au camp adverse et les actes pourraient être considérés
17 comme servant l'objectif ultime d'une campagne militaire. Or, en l'espèce,
18 il a été établi que les auteurs des crimes ont agi dans le cadre ou sous
19 le couvert d'un conflit armé. Cela suffit pour conclure que leurs actes
20 étaient étroitement liés au dit conflit comme l'exige l'Article 3 du
21 Statut.
22 La Chambre d'appel ne peut que considérer que cette conclusion de la
23 Chambre de première instance sur ce point est non contestable.
24 B) S'agissant de la portée matérielle de l'Article 3 du Statut et de
25 l'Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949:
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1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, la Chambre d'appel rejette
2 les affirmations non fondées des Appelants selon lesquelles l'Article 3 du
3 Statut ne traiterait que de la protection des biens et de l'emploi
4 légitime des armes autorisées et, partant, ne couvrirait pas les
5 violations graves à l'Article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949
6 ou ne protégerait que les droits des parties belligérantes, par opposition
7 aux droits des personnes physiques. En conséquence, ce moyen est rejeté.
8 II) Moyens d'appel commun relatifs à l'article 5 du Statut:
9 Toute une série de moyens d'appel communs relatifs à l'Article 5 du Statut
10 ont été invoqués par les Appelants qui ont contesté l'interprétation, par
11 la Chambre de première instance, des conditions générales énoncées à cet
12 Article. Et notamment s'agissant du lien avec le conflit armé, s'agissant
13 de l'existence d'une attaque, s'agissant de la condition selon laquelle
14 l'attaque doit être dirigé contre une population civile, s'agissant du
15 caractère généralisé ou systématique ou s'agissant de la mens rea ou du
16 lien avec l'attaque.
17 A) S'agissant d'abord du lien avec le conflit armé au sens de l'Article 5
18 du Statut:
19 Cette exigence énoncée à l'Article 5 n'est qu'une condition préalable à
20 l'exercice de la compétence du Tribunal. Elle est satisfaite par la seule
21 preuve de l'existence d'un conflit armé et ne nécessite pas, contrairement
22 aux arguments des Appelants, de lien matériel entre les actes des accusés
23 et le conflit armé.
24 La Chambre d'appel, faisant sienne la conclusion de la Chambre de première
25 instance selon laquelle il y avait un conflit armé aux lieux et aux dates
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1 visés par les Actes d'accusation, rejette les moyens d'appel.
2 B) S'agissant de l'existence d'une "attaque":
3 Les Appelants prétendent que la Chambre de première instance a faussement
4 constaté l'existence d'une attaque contre la population civile non serbe
5 de Foca.
6 La Chambre d'appel est cependant convaincue que la Chambre de première
7 instance a correctement défini et interprété le concept "d'attaque"
8 qu'elle a analysé comme étant un type de comportement entraînant des actes
9 de violence. Au sens de la définition du crime contre l'humanité, le terme
10 "attaque" ne se limite pas à la conduite des hostilités, mais comprend
11 notamment des situations où sont maltraitées des personnes ne prenant
12 aucune part active aux hostilités, où est prise pour cible une entité non
13 combattante —une population civile quelle qu'elle soit. Au regard du
14 caractère non contestable des conclusions de la Chambre de première
15 instance concernant l'attaque, la Chambre d'appel rejette ces moyens
16 d'appel.
17 C) S'agissant de la condition selon laquelle l'attaque doit être dirigée
18 conter une population civile quelle qu'elle soit:
19 Les Appelants font valoir que ce qu'auraient subi les citoyens non serbes
20 de la municipalité de Foca n'était pas la conséquence regrettable d'une
21 attaque dirigée contre la population civile en tant que telle, mais bien
22 le résultat malencontreux d'une opération militaire légitime. En d'autres
23 termes, il s'agirait de "dommages collatéraux". Cependant, certains
24 éléments ont pu raisonnablement convaincre les Juges de la Chambre de
25 première instance que l'attaque était effectivement dirigée contre une
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1 "population" civile, plutôt que contre un nombre limité d'individus
2 choisis au hasard, notamment les moyens et méthodes utilisés au cours de
3 l'attaque, le statut des victimes, leur nombre, le caractère
4 discriminatoire de l'attaque, la nature des crimes commis pendant celle-
5 ci…
6 La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a
7 correctement conclu à l'existence d'une telle attaque. En outre, en
8 identifiant la "population" attaquée, à savoir la population non serbe de
9 Foca, elle a ainsi pu déceler une tentative de déguiser des agissements
10 criminels en entreprise militaire. Ces moyens d'appel sont donc rejetés.
11 D/ S'agissant du caractère "généralisé ou systématique" de l'attaque:
12 Selon les Appelants, même si elles étaient acceptées, les preuves des
13 crimes commis contre des civils non serbes ne suffiraient pas à conclure
14 au caractère généralisé ou systématique de l'attaque, et ce en raison de
15 leur caractère limité, tant en importance qu'en nombre. Les Appelants
16 ajoutent qu'en droit, l'attaque doit être généralisée et systématique.
17 Mais la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a
18 correctement défini l'adjectif "généralisé" comme renvoyant, entre autres,
19 au nombre de victimes de l'attaque et à sa menée sur une grande échelle
20 puis elle a analysé l'adjectif "systématique" comme traduisant le
21 caractère organisé ou répété des actes de violence. Pour déterminer ce qui
22 constitue une attaque "généralisée" ou "systématique", une Chambre de
23 première instance s'appuie notamment sur les moyens, méthodes et
24 ressources employés par les attaquants, les conséquences de l'attaque sur
25 la population visée, le nombre des victimes, le caractère discriminatoire
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1 des actes, l'éventuelle participation de responsables ou d'autorités, ou
2 tout autre scénario permettant d'identifier les crimes… De plus, la
3 Chambre de première instance a rappelé à juste titre qu'en droit,
4 l'attaque devait être soit "généralisée" soit "systématique", précisant
5 qu'il s'agit d'une alternative et non d'une double condition. En l'espèce,
6 elle a correctement conclu que l'attaque contre la population non serbe de
7 Foca était systématique. La Chambre d'appel rejette conséquence ces moyens
8 d'appel.
9 E/ S'agissant enfin du lien avec l'attaque et de la mens rea, de
10 l'intention requise pour les crimes contre l'humanité:
11 Les Appelants ont allégué que la Chambre de première instance a conclu à
12 tort à l'existence d'un lien entre leurs actes et l'attaque puisqu'ils
13 n'étaient même pas au courant de celle-ci, que leurs actes revêtaient un
14 caractère purement militaire et qu'ils n'ont nullement eu la volonté de
15 participer à une éventuelle attaque contre une population civile. Comme
16 l'a correctement relevé la Chambre de première instance, le lien entre les
17 actes des accusés et l'attaque consiste en deux éléments: la commission
18 d'un acte faisant objectivement partie de l'attaque ainsi que la
19 connaissance par l'accusé de l'attaque menée contre la population civile
20 et du fait que son acte s'inscrit dans le cadre de cette attaque. La
21 Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de première instance a
22 défini et appliqué le critère adéquat s'agissant du lien entre les actes
23 des accusés et l'attaque. Ces moyens d'appel sont rejetés.
24 III/ Moyens d'appel relatifs à la définition des infractions données par
25 la Chambre de première instance:
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1 La Chambre d'appel s'est penchée ensuite sur les moyens d'appel relatifs à
2 la définition des infractions telle qu'elle avait été donnée par la
3 Chambre de première instance.
4 La Chambre d'appel a fait cette analyse pour le crime de réduction en
5 esclavage, pour le crime de viol, pour le crime de torture et pour le
6 crime d'atteinte à la dignité des personnes, ce dernier crime concernant
7 plus spécialement l'accusé Kovac.
8 A/ S'agissant de la définition du crime de réduction en esclavage:
9 Les Appelants proposent de substituer les éléments suivants à ceux retenus
10 par la Chambre de première instance pour le crime de réduction en
11 esclavage: l'accusé doit avoir considéré la victime "comme son propre
12 bien", il doit y avoir eu une absence de consentement manifeste et
13 constant de la victime, la victime doit avoir été détenue pendant une
14 durée indéfinie ou, du moins, prolongée, et l'accusé doit avoir eu
15 l'intention de détenir la victime sous contrôle permanent, pendant une
16 période prolongée, dans le but de l'utiliser sexuellement. Toutefois, la
17 Chambre d'appel ne saurait accepter de considérer le défaut de
18 consentement, s'agissant de ce crime, comme un élément constitutif du
19 crime. Elle se range à la conclusion de la Chambre de première instance
20 attribuant à la durée de la détention une importance relative et n'y
21 voyant pas un élément constitutif crime. Elle souscrit à la conclusion de
22 la Chambre de première instance selon laquelle l'élément moral requis pour
23 ce crime réside dans l'intention d'exercer les attributs du droit de
24 propriété sur les victimes sans qu'il soit nécessaire de prouver que
25 l'accusé avait l'intention de détenir les victimes sous contrôle
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1 permanent, pendant une période prolongée, dans le but de les utiliser
2 sexuellement. En conséquence, la Chambre d'appel estime que la définition
3 donnée au crime de réduction en esclavage par la Chambre de première
4 instance n'est pas trop large et reflète bien l'état du droit
5 international coutumier à l'époque des actes incriminés. Les moyens
6 d'appel relatifs à la définition du crime de réduction en esclavage sont
7 donc rejetés.
8 B/ S'agissant de la définition du crime de viol:
9 Selon les Appelants, le crime de viol exige de démontrer, outre la
10 pénétration, l'existence de deux autres éléments: l'emploi de la force ou
11 la menace de son emploi d'une part, et une résistance "continue" ou
12 "réelle" de la victime. La Chambre d'appel, là encore, ne peut que
13 souscrire à la définition du viol donnée par la Chambre de première
14 instance à la suite de l'analyse approfondie qu'a faite cette Chambre des
15 systèmes juridiques du droit romano-germanique et de la common law,
16 l'élément central de cette définition tenant à l'absence de consentement
17 de la part de la victime. En outre, la Chambre d'appel souligne qu'il
18 convient de rejeter la condition de "résistance" avancée par les
19 Appelants, justifiée ni en droit ni en fait, et que l'emploi de la force
20 n'est pas en soi un élément constitutif du viol. Les circonstances
21 coercitives de l'espèce ont exclu toute possibilité de consentement des
22 victimes aux actes sexuels. Les moyens d'appel relatifs à la définition du
23 crime de viol sont donc rejetés.
24 C/ S'agissant de la définition du crime de torture:
25 Les Appelants concernés n'ont pas contesté la définition de la torture,
Page 368
1 mais ont fait valoir que la présence de ces éléments constitutifs n'a pas
2 été prouvée de façon satisfaisante dans la présente affaire. La Chambre
3 d'appel souhaite préciser que certains actes établissent per se la
4 souffrance de ceux qui les subissent. Le viol est évidemment l'un de ceux-
5 ci. De plus, la motivation sexuelle admise par les accusés n'exclut
6 certainement pas ni leur intention de commettre un acte qui a eu pour
7 conséquence de causer de grandes souffrances ni la poursuite d'un but
8 discriminatoire. Les moyens relatifs à la définition du crime de torture
9 sont rejetés.
10 D/ S'agissant de la définition du crime d'atteinte à la dignité des
11 personnes (Kovac):
12 Selon l'Appelant Kovac, la Chambre de première instance n'aurait pas
13 défini quels actes sont susceptibles de constituer des atteintes à la
14 dignité des personnes ni établi son intention spécifique d'humilier ou de
15 dégrader la victime. Toutefois, la Chambre d'appel considère que la
16 Chambre de première instance a défini avec justesse le seuil objectif à
17 partir duquel un acte constitue une atteinte à la dignité des personnes,
18 c'est-à-dire -je cite- "tout acte ou omission dont on reconnaîtrait
19 généralement qu'ils causent une humiliation, une dégradation grave ou
20 qu'ils attentent autrement gravement à la dignité des personnes". En
21 outre, la Chambre de première instance a estimé avec raison qu'il suffit
22 que l'appelant ait su, comme toute personne sensée l'aurait perçu, que ses
23 actes pourraient avoir un effet gravement humiliant, dégradant ou
24 autrement gravement attentatoire à la dignité humaine. Les moyens relatifs
25 à la définition du crime d'atteintes à la dignité des personnes sont
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1 rejetés.
2 IV/ Cumul de qualifications et de déclarations de culpabilité:
3 La Chambre d'appel rejette l'argument de cumul abusif de qualifications et
4 juge même inutile de reprendre dans le présent arrêt une jurisprudence
5 constante sur ce point.
6 Quant au cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre d'appel a
7 appliqué la méthode énoncée dans l'Arrêt Delalic/"Celebici". Elle
8 considère, comme la Chambre de première instance, que les déclarations de
9 culpabilité à raison des mêmes faits en vertu des articles 5 (crimes
10 contre l'humanité) et 3 (violations des lois ou coutumes de la guerre) du
11 Statut sont autorisées, et rejette l'appel sur ce point.
12 S'agissant des arguments des Appelants relatifs au cumul de déclarations
13 de culpabilité en vertu de l'article 5, vu les circonstances de l'espèce,
14 la Chambre d'appel conclut que tous les éléments constitutifs du viol et
15 de la torture existent. Il est également possible de cumuler, en vertu de
16 l'article 3 du Statut, une déclaration de culpabilité pour viol et une
17 déclaration de culpabilité pour torture à raison du même comportement.
18 Chacun des deux crimes contient un élément matériellement distinct des
19 autres. En l'espèce, pour les cumuls de déclaration de culpabilité, tant
20 en vertu de l'article 5 qu'en vertu de l'article 3, les viols et violences
21 sexuelles constituent des actes de torture. La Chambre d'appel rejette
22 donc l'appel sur ce point.
23 Le moyen d'appel séparé de l'Appelant Kovac: l'Appelant Kovac soutient
24 qu'il a été, à tort, déclaré coupable à la fois de viol et d'atteintes à
25 la dignité des personnes sur la base de l'article 3 du Statut. La Chambre
Page 370
1 d'appel rejette cet argument au motif que la Chambre de première instance
2 n'a pas fondé les déclarations de culpabilité qu'elle a prononcées sur le
3 même comportement concernant cet accusé.
4 Tous les autres appels tirés du cumul de déclarations de culpabilité sont
5 rejetés.
6 V/ Moyens soulevés à titre individuel:
7 D'abord, ceux soulevés par l'accusé Kunarac: s'agissant pour tous ces
8 moyens d'erreurs de fait allégués concernant le jugement de première
9 instance.
10 D'abord, concernant les erreurs de fait alléguées par Kunarac.
11 La Chambre d'appel rejette tous les moyens d'appel présentés par Kunarac
12 contre les constatations factuelles de la Chambre de première instance
13 relatives à l'alibi et aux chefs 1 à 4, 9 et 10, 11 et 12, puis 18 à 20.
14 L'Appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance aurait
15 commis quelque erreur de fait ayant entraîné un déni de justice.
16 Les erreurs de fait alléguées par Kovac.
17 La Chambre d'appel rejette tous les moyens d'appel de Kovac contre les
18 constatations factuelles de la Chambre de première instance relatives à
19 son identification, aux conditions qui régnaient dans son appartement, aux
20 infractions commises sur les personnes de FWS-75 et de AB, de FWS-87 et de
21 AS, aux atteintes à la dignité des personnes, à la vente de FWS-87 et de
22 AS et aux déclarations de culpabilité pour viol. L'Appelant n'a pas
23 démontré que la Chambre de première instance aurait commis quelque erreur
24 de fait ayant entraîné un déni de justice.
25 Enfin, les erreurs de fait allégués par Vukovic.
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1 La Chambre d'appel rejette l'appel interjeté par l'Appelant Vukovic contre
2 les constatations de la Chambre de première instance relatives aux
3 omissions prétendument relevées dans l'Acte d'accusation, au viol de FWS-
4 50, à son identification et à l'appréciation des éléments de preuve à
5 décharge. L'Appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance
6 aurait commis quelque erreur de fait ayant entraîné un déni de justice.
7 VI/ Moyens d'appel relatifs à la peine:
8 A/ S'agissant de la peine unique.
9 Les accusés ont soulevé des moyens affirmant en substance que le Règlement
10 de preuve n'autorise pas le prononcé d'une peine unique, et que chaque
11 crime dont un accusé a été reconnu coupable devrait faire l'objet d'une
12 condamnation distincte. La Chambre d'appel considère que ni l'article 87C)
13 ni l'article 101C) de la 18e édition du Règlement n'interdisaient à une
14 chambre de première instance de fixer une peine unique, et rappelle que la
15 peine unique n'était pas inconnue dans la pratique du Tribunal. Ces moyens
16 sont rejetés.
17 B/ S'agissant du recours à la grille des peines appliquée par les
18 tribunaux de l'ex-Yougoslavie:
19 Les Appelants font valoir que la Chambre de première instance aurait dû se
20 conformer à la grille des peines pratiquées en ex-Yougoslavie, notamment
21 au sens où la peine dont il est fait appel ne devrait pas dépasser le
22 maximum appliqué par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Selon la Chambre
23 d'appel, s'il est vrai qu'une chambre de première instance doit prendre en
24 compte la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, celle-ci n'est
25 pas liée par cette grille. La Chambre d'appel confirme les conclusions du
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1 jugement précisant qu'il est de jurisprudence constante au Tribunal que la
2 pratique des tribunaux de l'ex-Yougoslavie ne lie pas les chambres de
3 première instance dans leur détermination de la peine. La Chambre de
4 première instance s'est bel et bien penchée sur la grille des peines
5 appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie en entendant un témoin
6 expert de la Défense à ce sujet et s'est donc conformée aux dispositions
7 des articles 24-1) du Statut et 101-B)iii) du Règlement. Elle n'a pas
8 abusé de son pouvoir discrétionnaire pour fixer la peine ni commis
9 d'erreur sur ce point. Ces moyens d'appel sont rejetés.
10 Toujours dans les moyens sur la peine.
11 C/ S'agissant des circonstances aggravantes:
12 Les Appelants ont fait valoir que leurs crimes n'auraient pas dû entraîner
13 les peines prononcées parce que certaines circonstances aggravantes qui
14 s'y rapportent n'ont pas été appréciées convenablement.
15 Examinons-les à présent.
16 1) La vulnérabilité de certaines victimes:
17 L'article 24-2) du Statut dispose qu'en imposant toute peine, les chambres
18 de première instance doivent tenir compte de la gravité de l'infraction.
19 Que la vulnérabilité de la victime soit ou non un élément constitutif du
20 crime de viol ne change rien au fait qu'elle marque la gravité du crime et
21 qu'aux termes du Statut, cette gravité peut être dûment appréciée lors de
22 la détermination de la peine. La Chambre de première instance n'a pas
23 commis d'erreur à cet égard, et ce moyen d'appel est donc rejeté.
24 Autre circonstance aggravante invoquée par l'accusée Kunarac:
25 2) Contradictions alléguées dans le jugement (Kunarac):
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1 L'Appelant Kunarac avance que la Chambre de première instance a formulé
2 des conclusions contradictoires sur son rôle dans le conflit armé en ex-
3 Yougoslavie aux paragraphes 858 et 863. Les deux paragraphes en question
4 disent clairement que, pour ce qui est de ces crimes, il n'était pas
5 considéré comme un supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, ce moyen
6 d'appel est sans fondement et la Chambre le rejette.
7 Toujours dans les circonstances aggravantes, troisième question:
8 3) La question de l'âge des victimes, toutes âgées de moins de 19 ans à
9 l'exception d'une seule:
10 La Chambre de première instance a tenu compte à juste titre de l'audition
11 du témoin expert de la Défense sur les peines encourues pour le crime de
12 viol en ex-Yougoslavie qui a confirmé qu'en ex-Yougoslavie, des
13 circonstances aggravantes étaient attachées au viol de mineures de moins
14 de 18 ans. Aux yeux de la Chambre d'appel, ce témoignage de l'expert n'a
15 pas contredit la pratique en cours dans l'ex-République yougoslave de
16 Bosnie-Herzégovine. En vertu de son pouvoir discrétionnaire inhérent, la
17 Chambre de première instance était en effet en droit de conclure que 19
18 ans est un âge suffisamment proche de celui auquel les personnes sont
19 protégées en raison de leur vulnérabilité particulière pour que l'on
20 puisse considérer cet âge comme une circonstance aggravante. Quant au
21 moyen de l'Appelant Vukovic alléguant d'une erreur d'estimation de l'âge
22 de la victime FWS-50, la Chambre d'appel répond que le fait que deux âges
23 légèrement différents aient été attribués à la victime dans le Jugement
24 (respectivement 16 ans environ et 15 ans et demi) ne change rien au fait
25 que celle–ci était jeune et que ce fait pouvait constituer une
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1 circonstance aggravante. La Chambre d'appel considère donc que la Chambre
2 de première instance n'a pas fait erreur en prenant en compte le jeune âge
3 des victimes spécifiées dans le Jugement. Ces moyens d'appel sont donc
4 rejetés.
5 4) La circonstance aggravante de réduction en esclavage sur une longue
6 période (Kunarac) ou le caractère prolongé des mauvais traitements
7 infligés à certaines victimes (Kovac):
8 La Chambre d'appel partage l'avis de la Chambre de première instance selon
9 lequel la durée peut être un élément à prendre en compte "pour déterminer
10 s'il y a eu réduction en esclavage" mais n'est pas l'un des éléments
11 constitutifs de l'infraction. Plus la période de réduction en esclavage
12 est longue, plus l'infraction est grave. La Chambre d'appel souscrit à
13 l'opinion de la Chambre de première instance selon laquelle la durée des
14 crimes de réduction en esclavage, de viol et d'atteintes à la dignité des
15 personnes, entre un mois et quatre mois environ, était suffisamment longue
16 pour entraîner une aggravation de la peine. En conséquence, ces moyens
17 d'appel sont rejetés.
18 Cinquième circonstance aggravante qui aurait été invoquée à la base des
19 motifs d'appel:
20 5) La question des motifs discriminatoires, élément constitutif des
21 infractions réprimées par l'article 5 du Statut ou circonstance
22 aggravante:
23 L'Appelant Kunarac a allégué que la Chambre de première instance a fait
24 erreur en retenant l'intention discriminatoire comme une circonstance
25 aggravante, parce qu'il s'agirait d'un élément constitutif des crimes
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1 visés par l'Article 5 du Statut. La Chambre d'appel renvoie à cet égard à
2 l'Arrêt Tadic, qui déclare que l'intention discriminatoire "ne constitue
3 un élément constitutif indispensable que pour les infractions pour
4 lesquelles elle est expressément stipulée, à savoir les divers types de
5 persécutions visés par l'article 5h)". Elle n'est pas requise pour les
6 autres infractions mentionnées à l'article 5 du Statut. Ce moyen d'appel
7 est donc rejeté.
8 Enfin, dernier point d'analyse de la Chambre d'appel concernant tous les
9 moyens relatifs aux circonstances aggravantes:
10 6) La question de la fonction de rétribution de la peine (Kovac):
11 Dans la jurisprudence du Tribunal comme dans celle du TPIR, la fonction de
12 rétribution de la peine a toujours été prise en compte, le châtiment étant
13 "entendu comme la punition du criminel pour ses agissements délictueux".
14 L'Appelant n'a pas étayé son affirmation selon laquelle une tendance du
15 droit international irait à l'encontre de l'approche du Tribunal et du
16 TPIR. Ce moyen d'appel est donc rejeté.
17 La Chambre, à la suite des requêtes des Appelants, a examiné toute la
18 question des circonstances atténuantes. Elle l'a fait en regardant les
19 moyens invoqués par chacun des accusés et d'abord Kunarac.
20 D/ S'agissant des circonstances atténuantes:
21 Kunarac
22 L'Appelant affirme que le fait que ses actes n'aient pas entraîné de
23 conséquences graves pour aucune des victimes devrait être considéré comme
24 une circonstance atténuante ainsi que le fait qu'il soit père de trois
25 enfants en bas âge. La gravité intrinsèque de ces crimes, élément
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1 fondamental dans la détermination de la peine, appelle une sanction sévère
2 qui ne sera pas atténuée motif pris de ce que ces crimes n'auraient pas
3 entraîné de conséquences graves pour les victimes. Ce moyen d'appel est
4 donc rejeté. La Chambre d'appel juge que l'élément familial aurait dû être
5 pris en considération en tant que circonstance atténuante. Ce moyen
6 d'appel est donc partiellement accueilli. Néanmoins, vu le nombre et la
7 gravité des infractions perpétrées, la Chambre d'appel juge que la peine
8 infligée par la Chambre de première instance est appropriée et confirme la
9 sentence rendue sur ce point.
10 S'agissant de l'accusé Kovac
11 L'Appelant avance que la Chambre de première instance aurait dû prendre en
12 compte son absence d'intention de nuire à des Musulmans et son ignorance
13 du fait que ses actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque
14 généralisée et systématique. Avant de fixer la peine, la Chambre de
15 première instance les avait déjà acceptés comme étant prouvés au-delà de
16 tout doute raisonnable, et avait conclu à la culpabilité de l'accusé.
17 L'Appelant ne peut donc soulever à nouveau cette question dans le cadre de
18 l'appel interjeté contre la sentence. En conséquence, ce moyen d'appel est
19 rejeté.
20 Quant à la deuxième circonstance atténuante invoquée par l'Appelant, la
21 Chambre d'appel note simplement que les quatre femmes que l'Appelant a
22 retenues dans son appartement contre leur gré et maltraitées étaient des
23 Musulmanes et rejette ce moyen non motivé.
24 Enfin, l'Appelant invoque sa relation avec FWS-87 et la protection dont
25 elle et A.S. ont bénéficié de sa part. La Chambre d'appel partage
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1 l'opinion de la Chambre de première instance selon laquelle il n'y avait
2 pas d'amour entre l'Appelant et FWS-87 mais -je cite-: "De la part de ce
3 dernier, un opportunisme cruel, des sévices permanents et un rapport de
4 domination à l'égard d'une jeune fille qui n'avait que 15 ans à l'époque
5 des faits" et la conclusion selon laquelle l'Appelant a "largement
6 contribué au viol de A.S. par Jagos Kostic". Ce moyen est rejeté.
7 Enfin s'agissant de Vukovic.
8 L'Appelant soutient qu'il a aidé "de nombreuses familles musulmanes", que
9 ses actes n'ont pas entraîné de conséquences graves et qu'il n'y a pas eu
10 emploi de la force ou de la contrainte. Enfin, l'Appelant fait valoir à
11 cette même fin qu'il est marié et qu'il a deux enfants.
12 La Chambre d'appel juge que l'aide que l'Appelant a apportée à d'autres
13 Musulmans pendant le conflit ne change rien au fait qu'il a commis des
14 crimes graves envers FWS-50, que ses actes ont eu des conséquences graves
15 et que, comme l'indique correctement le Jugement, le viol a été précédé de
16 l'usage de la force ou de la contrainte. Ces moyens sont donc rejetés.
17 Quant à la situation familiale de l'Appelant, elle aurait certes dû être
18 considérée comme une circonstance atténuante mais, bien qu'accueillant ce
19 moyen d'appel, la Chambre d'appel confirme la durée d'emprisonnement fixée
20 par la Chambre de première instance.
21 E/ Enfin dernier moyen s'agissant du décompte de la durée de la détention
22 préventive:
23 La Chambre de première instance a bel et bien pris une disposition en
24 déclarant de vive voix, le 22 février 2001, le jour du rendu de leur
25 décision, de nos collègues, que le temps passé en détention préventive
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1 serait déduit des peines des trois condamnés. Si les Appelants avaient le
2 moindre doute à ce sujet, ils auraient pu, par l'intermédiaire de leur
3 conseil, s'adresser immédiatement à la Chambre de première instance afin
4 qu'elle apporte des éclaircissements. C'est dans ce cadre qu'il convenait
5 de poser la question. Ces moyens d'appel sont rejetés sous réserve que le
6 dernier paragraphe du Jugement soit lu en conjonction avec le texte lu en
7 audience par la Chambre le 22 février 2001. La durée de détention
8 préventive à déduire de la peine des Appelants sera donc calculée à
9 compter du jour où ceux-ci se sont livrés au Tribunal ou ont été placés
10 sous sa garde."
11 Après l'exposé de ce résumé, je demanderai aux accusés de bien vouloir se
12 lever afin qu'il leur soit porté connaissance du dispositif final de
13 l'arrêt.
14 D'abord, les appels interjetés par Dragoljub Kunarac contre ses
15 déclarations de culpabilité et sa peine. D'abord les déclarations de
16 culpabilité. La Chambre d'appel rejette l'appel formé par Dragoljub
17 Kunarac contre ses déclarations de culpabilité, confirme par conséquent
18 les déclarations de culpabilité prononcées par la Chambre de première
19 instance à l'encontre de Dragoljub Kunarac sous les chefs 1 à 4, 9 à 12 et
20 18 à 20 de l'Acte d'accusation IT-96-23.
21 Sur la peine. La Chambre d'appel rejette l'appel formé par Dragoljub
22 Kunarac contre sa peine, modifie le dispositif du Jugement de sorte qu'il
23 soit conforme au texte lu en audience par la Chambre de première instance
24 selon lequel le temps passé en détention préventive est à déduire de la
25 durée totale de la peine et, par conséquent, il convient de déduire de la
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1 peine de Dragoljub Kunarac la durée qu'il a passée en détention préventive
2 depuis le jour où il s'est livré au Tribunal, soit le 4 mars 1998, et vu
3 le nombre et la gravité des infractions commises, conclut que la peine
4 prononcée par la Chambre de première instance est justifiée.
5 Par conséquent, la Chambre d'appel confirme la peine de 28 années
6 d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance.
7 S'agissant des appels interjetés par Radomir Kovac contre ses déclarations
8 de culpabilité et sa peine, sur les déclarations de culpabilité, la
9 Chambre d'appel rejette l'appel formé par Radomir Kovac contre ses
10 déclarations de culpabilité, confirme par conséquent les déclarations de
11 culpabilité prononcées par la Chambre de première instance à l'encontre de
12 Radomir Kovac sous les chefs 22 à 25 de l'Acte d'accusation IT-96-23.
13 Sur la peine, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Radomir Kovac
14 contre sa peine, modifie le dispositif du Jugement de sorte qu'il soit
15 conforme au texte lu par la Chambre de première instance selon lequel le
16 temps passé en détention préventive est à déduire de la durée totale de la
17 peine et, par conséquent, il convient de déduire de la peine de Radomir
18 Kovac la durée qu'il a passée en détention préventive depuis jour de son
19 arrestation, soit le 2 août 1999, et vu le nombre et la gravité des
20 infractions commises, conclut que la peine imposée par la Chambre de
21 première instance est justifiée.
22 Par conséquent, la Chambre d'appel confirme la peine de 20 années
23 d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance.
24 Sur les appels interjetés par Zoran Vukovic contre ses déclarations de
25 culpabilité et sa peine, sur les déclarations de culpabilité, la Chambre
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1 d'appel rejette l'appel formé par Zoran Vukovic contre ses déclarations de
2 culpabilité, confirme par conséquent les déclarations de culpabilité
3 prononcées par la Chambre de première instance à l'encontre de Zoran
4 Vukovic sous les chefs 33 à 36 de l'Acte d'accusation IT-96-23/1.
5 Sur la peine, la Chambre d'appel rejette l'appel formé par Zoran Vukovic
6 contre sa peine, modifie le dispositif du Jugement de sorte qu'il soit
7 conforme au texte lu par la Chambre de première instance selon lequel le
8 temps passé en détention préventive est à déduire de la durée totale de la
9 peine et, par conséquent, il convient de déduire de la peine de Zoran
10 Vukovic la durée qu'il a passée en détention préventive depuis le jour de
11 son arrestation, soit le 23 décembre 1999, et vu le nombre et la gravité
12 des infractions commises, conclut que la peine imposée par la Chambre de
13 première instance est justifiée.
14 Par conséquent, la Chambre d'appel confirme la peine de 12 années
15 d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance.
16 En exécution et concernant les trois accusés, en application des articles
17 103C) et 107 du Règlement, la Chambre d'appel ordonne le maintien en
18 détention de Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic sous la
19 garde du Tribunal international, dans l'attente de la finalisation des
20 modalités de leur transfert vers le ou les Etats où ils purgeront leur
21 peine respective.
22 Cet arrêt est rendu ce jour, 12 juin 2002, à La Haye, aux Pays-Bas, siège
23 du Tribunal Pénal International. Il est rendu en anglais et en français,
24 la version en français faisant foi. Les deux versions étant à disposition
25 du public aujourd'hui même.
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1 Il a été rendu sous la signature du Juge Mohamed Shahabuddeen, du Juge
2 Wolfgang Schomburg, du Juge Mehmet Güney et du Theodor Meron ainsi que du
3 Juge Claude Jorda, Présidant la Chambre d'appel.
4 Ainsi se clôt cette session. L'audience est levée.
5 (L'audience est levée à 17 heures 26.)
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