Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-23-PT

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3 Jeudi 4 août 1999

4

5 LE PROCUREUR

6 c/

7 Gojko JANKOVIC

8 Janko JANJIC

9 Radomir KOVAC

10 Zoran VUKOVIC

11 Dragan ZELENOVIC

12 Dragoljub KUNARAC

13 Radovan STANKOVIC

14

15 L’audience est ouverte à 17 heures.

16

17 Mme le Président (interprétation). - Bonjour. Peut-on citer la

18 référence de l'affaire, je vous prie ?

19 Mme Lauer – Affaire IT-96-23-PT, le Procureur contre Gojko

20 Jankovic, Janko Janjic, Radomir Kovac, Zoran Vukovic, Dragan Zelinovic,

21 Dragoljub Kunarac et Radovan Stankovic.

22 Mme le Président (interprétation). - Je vous remercie.

23 J'aimerais demander immédiatement à l'accusé s'il comprend ce qui

24 est en train de se passer dans une langue qu'il comprend ? Je parle à

25 l'accusé. Vous comprenez ce qui est en train de se passer ? Y a-t-il de

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1 l'interprétation ? Entendez-vous l'interprète ? Vous ne me comprenez pas ?

2 M. Kovac (interprétation). - Je vous entends maintenant.

3 Mme le Président (interprétation). - Vous comprenez ce qui se

4 passe ?

5 M. Kovac (interprétation). - Oui.

6 Mme le Président (interprétation). - Merci. Je suis seule, ici,

7 pour cette comparution initiale, suite à l'ordonnance du Président en

8 exercice, M. le Juge May, datée d'aujourd'hui.

9 Je demanderai aux membres du Bureau du Procureur de se présenter.

10 M. Ryneveld (interprétation). - Merci, Madame le Président.

11 Je m'appelle Dirk Ryneveld. Je travaille ici avec Mme Peggy Kuo et

12 l'assistant est Georges Huber.

13 Mme le Président (interprétation). – Merci.

14 Et pour la défense ?

15 M. Morisson (interprétation). - Bonjour, Madame le Président.

16 Je m'appelle Howard Morrisson et je représente l'accusé pour

17 l'audience d'aujourd'hui. nous sommes prêts à procéder.

18 Mme le Président (interprétation). - Merci.

19 Le conseil de la défense peut-il se présenter plus en détail, me

20 dire notamment à quel barreau il appartient ?

21 M. Morisson (interprétation). - Oui, je fais partie du barreau du

22 Pays de Galles et je suis conseil de la défense affecté à la présente

23 affaire.

24 Mme le Président (interprétation). - Merci.

25 L'accusation a-t-elle bien soumis les documents pertinents au

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1 Greffe ?

2 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, je crois que c'est fait.

3 Mme le Président (interprétation). - Merci.

4 L'accusé subit aujourd'hui sa comparution initiale. Il est accusé

5 en vertu de l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve. Je

6 demanderai donc à l'accusé de bien vouloir se lever et de nous dire quel

7 est son nom, son lieu et sa date de naissance, ainsi que le nom de son

8 conseil de la défense.

9 M. Kovac (interprétation). - Je m'appelle Radomir Kovac, je suis

10 né le 31 mars 1961 à Foca.

11 Mme le Président (interprétation). - Merci.

12 Et le nom de votre conseil de la défense, Monsieur ? Vous ne vous

13 rappelez pas son nom ?

14 M. Morisson (interprétation). - Monsieur Morrison.

15 Mme le Président (interprétation). - Monsieur Morrison, merci.

16 Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur.

17 (L'accusé s'exécute.)

18 Je voudrais m'assurer auprès du conseil de la défense que le nom

19 de l'accusé est bien orthographié.

20 M. Morisson (interprétation). - Pour autant que je le sache, c'est

21 le cas, Madame le Président, en tout cas c'est le nom que l'on m'a remis

22 hier au moment où j'ai reçu l'ordonnance de M. le Juge May, c'est le même

23 nom qui apparaît.

24 Mme le Président (interprétation). - Merci.

25 Cette audience est donc la comparution initiale de l'accusé, comme

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1 je l'ai déjà dit, et j'aimerais m'assurer que les droits de l'accusé sont

2 bien respectés en vertu de l'article 20 du Statut de ce Tribunal.

3 Nous tenons à nous assurer que l'accusé comprend bien l'acte

4 d'accusation, que son conseil a eu le temps de discuter avec lui pour lui

5 donner des instructions relatives à l'audience d'aujourd'hui, à savoir

6 quant à la façon dont il convient qu'il plaide. Je rappelle également

7 l'article 21 qui traite des droits de l'accusé aussi.

8 Et j'aimerais maintenant demander au conseil de la défense s'il a

9 eu donc le temps de discuter avec l'accusé de la teneur de l'acte

10 d'accusation ?

11 M. Morisson (interprétation). - Oui, Madame le Président, j'ai eu

12 cette possibilité cet après-midi, au quartier pénitentiaire, j'ai discuté

13 avec l'accusé des charges retenues contre lui.

14 Comme vous le constaterez, Madame le Président, il s'agit des deux

15 derniers chefs d'accusation contenus dans l'acte, donc ma tâche a été

16 relativement simple.

17 Bien entendu, avec l'accord des Juges, il a été convenu qu'il

18 serait donné lecture au cours de l'audience d'aujourd'hui des dispositions

19 générales de l'acte et des deux chefs d'accusation retenus contre l'accusé.

20 Mme le Président (interprétation). - Oui.

21 M. Morisson (interprétation). - Pour ce qui concerne le reste des

22 éléments visés par l'article 21, j'ai demandé à l'accusé de façon tout à

23 fait précise s'il avait des plaintes ou observations à formuler par mon

24 intermédiaire auprès des Juges de cette Chambre ; ce n'est pas le cas pour

25 le moment.

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1 L'accusé a indiqué quelle serait sa façon de plaider et je suis

2 donc en mesure de vous dire, Madame le Président, que l'accusé a

3 l'intention de plaider non coupable eu égard aux deux chefs d'accusation.

4 Quant aux autres questions qu'il aimerait évoquer, il le fera par

5 mon intermédiaire en temps utile.

6 Mme le Président (interprétation). - Merci beaucoup.

7 L'acte d'accusation, auquel le greffier a fait référence, a été

8 émis le 19 juin 1996 et confirmé par M. le Juge Vohrah le 26 juin 1996.

9 Le conseil de la défense ayant indiqué qu'il avait eu le temps de

10 discuter de l'acte d'accusation avec l'accusé, je demanderai à Madame le

11 Greffier de bien vouloir lire les parties pertinentes de l'acte

12 d'accusation.

13 Mme le Greffier (interprétation). - "LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

14 CONTRE RADOMIR KOVAC

15

16 ACTE D'ACCUSATION

17

18 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du

19 Statut du Tribunal, le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-

20 Yougoslavie accuse :

21 RADOMIR KOVAC

22

23 de CRIMES CONTRE L'HUMANITE, comme décrit ci-après.

24

25 CONTEXTE

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1

2 1.1 La ville et la municipalité de Foca sont situées au sud-est

3 de Sarajevo, en République de Bosnie-Herzégovine, près de la frontière avec

4 la Serbie et le Monténégro. Selon le recensement de 1991, Foca comptait

5 40 513 habitants, répartis en 51,6 % de Musulmans, 45,3 % de Serbes et

6 3,1 % de divers. La prise politique et militaire de la municipalité de Foca

7 a débuté par les premières offensives militaires du 7 avril 1992 contre la

8 ville de Foca. Des unités militaires régulières de l'armée serbe bosniaque

9 et des unités militaires irrégulières de la Serbie et du Monténégro,

10 faisant usage d'artillerie et d'armes lourdes, ont commencé à prendre Foca,

11 quartier par quartier. Le 16 ou le 17 avril 1992, Foca était entièrement

12 occupée. Le siège des villages environnants s'est poursuivi jusqu'à la mi-

13 juillet 1992.

14

15 1.2. Dès que les forces serbes se sont emparées de certaines parties de

16 la ville de Foca, la police militaire accompagnée de soldats de la région

17 et d'ailleurs, a commencé à arrêter des habitants musulmans et croates.

18 Jusqu'à la mi-juillet 1992, ils ont continué à rassembler et à arrêter les

19 villageois musulmans des villages environnants de la municipalité. Les

20 forces serbes ont séparé les hommes les femmes et ont illégalement enfermé

21 des milliers de Musulmans et de Croates dans divers centres de détention à

22 court ou à long terme ou les ont assignés de fait à domicile. Lors des

23 arrestations, bon nombre de civils ont été tués, battus ou ont été l'objet

24 de violences sexuelles.

25

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1 1.3. Durant la prise de pouvoir et l'arrestation de la

2 population non-serbe, la police de Foca (ci-après "SUP") a étroitement

3 collaboré avec les forces serbes. Les armes et les uniformes destinés aux

4 soldats serbes étaient distribués depuis le bâtiment de la SUP. Des soldats

5 serbes ne cessaient d'entrer et sortir de l'immeuble de la SUP et

6 organisaient leurs vagues d'arrestations depuis cet endroit.

7

8 1.4. C'est essentiellement dans le Kazneno-Popravni Dom de Foca

9 (ci-après "KP Dom"), l'un des plus grands centres pénitentiaires de

10 l'ancienne République de Yougoslavie, que les hommes étaient emprisonnés.

11 Les femmes, les enfants et les vieillards musulmans étaient enfermés dans

12 des maisons, des appartements et des motels de la ville de Foca ou des

13 villages environnants, ou dans des centres de détention à court ou à long

14 terme, tels que Buk Bijela, le lycée de Foca et le centre sportif Partizan,

15 respectivement. Bon nombre de femmes détenues ont connu des conditions de

16 vie humiliantes et dégradantes, ont été violemment battues et ont été

17 victimes de violences sexuelles, en ce compris des viols.

18

19 1.5. Outre les lieux de détention susmentionnés, plusieurs

20 femmes ont été enfermées dans des maisons et des appartements faisant

21 office de bordels, administrés par des groupes de soldats, essentiellement

22 des paramilitaires. Le CICR et d'autres organismes, qui ignoraient

23 l'existence de ces centres de détention, ne sont pas intervenus. Dès lors,

24 ces détenues n'ont pu être ni libérées, ni échangées.

25

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1 L'ACCUSE

2

3 2.1. RADOMIR KOVAC, alias "Klanfa", fils de Milenko, né le

4 31 mars 1961 à Foca, était domicilié à Foca, rue Samoborska. RADOMIR KOVAC

5 était l'un des commandants adjoints de la police militaire et un dirigeant

6 paramilitaire à Foca. Il a participé à l'offensive contre Foca et ses

7 villages environnants et à l'arrestation de civils.

8

9 AFFIRMATIONS GENERALES

10

11 4.1. A toutes les époques visées dans le présent acte

12 d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de

13 l'ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un conflit armé international et se

14 trouvait sous occupation partielle.

15

16 4.2. Tous les actes ou omissions mentionnés dans la présente en

17 tant qu'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnés

18 par l'article 2 du Statut du Tribunal se sont produits durant ce conflit

19 armé et cette occupation partielle.

20 4.3. A toutes les époques visées dans le présent acte

21 d'accusation, les victimes désignées dans les chefs d'accusation de la

22 présente, étaient des personnes protégées par les Conventions de Genève de

23 1949.

24

25 4.4. A toutes les époques visées dans le présent acte

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1 d'accusation, les accusés étaient tenus de respecter les lois ou coutumes

2 régissant la conduite de la guerre.

3

4 4.5. Sauf affirmation contraire ci-après, tout les actes et

5 omissions décrits dans le présent acte d'accusation se sont déroulés entre

6 avril 1992 et février 1993.

7

8 4.6. Dans chacun des chefs d'accusation relatifs à la torture,

9 les actes ont été commis par, à l'instigation de, avec le consentement ou

10 avec l'assentiment d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne agissant

11 en cette qualité et ce, pour une ou plusieurs raisons suivantes : obtenir

12 des informations ou une confession de la part de la victime ou de tiers ;

13 punir la victime pour un acte qu'elle avait commis ou qu'elle était

14 soupçonnée avec commis ; intimider pour un acte qu'elle avait commis ou

15 qu'elle était soupçonnée avoir commis ; intimider ou exercer une contrainte

16 sur la victime ou un tiers ; et/ou pour tout motif reposant sur une

17 quelconque forme de discrimination.

18

19 4.7. Dans chacun des chefs d'accusation relatifs aux crimes

20 contre l'humanité, sanctionnés par l'article 5 du Statut du Tribunal, les

21 actes ou omissions faisaient partie d'une offensive généralisée, à grande

22 échelle ou systématique contre une population civile, à savoir la

23 population musulmane de la municipalité de Foca.

24 4.8. Le présent acte d'accusation contient des allégations

25 relatives à des actes de pénétration sexuelle forcée d'une personne ou

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1 relatives à des contraintes exercées sur une personne pour qu'elle pénètre

2 sexuellement une autre personne. La pénétration sexuelle comprend

3 l'introduction du pénis, même partielle, dans le vagin, l'anus ou la cavité

4 buccale. La pénétration sexuelle dans le vagin ou l'anus n'est pas

5 seulement opérée à l'aide du pénis. Pareil acte peut constituer un élément

6 d'un crime contre l'humanité (réduction en esclavage sanctionnée par

7 l'article 5(c), torture sanctionnée par l'article 5(f), viol sanctionné par

8 l'article 5(g), d'une violation des lois et coutumes de la guerre (torture

9 sanctionnée par l'article 3 du Statut et l'article 3(1)(a) des Conventions

10 de Genève) et d'une infraction grave aux Conventions de Genève (torture

11 sanctionnée par l'article 2(b). Lorsque la nature de la violence sexuelle

12 n'est pas précisée, le Procureur n'a pas connaissance à ce stade de la

13 forme exacte qu'a pris la pénétration ou la violence sexuelle.

14

15 4.9. Les termes "soldats serbes" ou "forces serbes" utilisés

16 dans le présent acte d'accusation désignent des personnes d'origine serbe

17 servant dans les rangs de l'armée serbe bosniaque ou de forces

18 paramilitaires ayant un lien avec celle-ci et qui sont des citoyens de

19 Bosnie-Herzégovine ou de toute autre partie de l'ex-Yougoslavie.

20

21 4.10. Les témoins ou victimes sont désignés dans le présent

22 acte d'accusation à l'aide de noms de code ou de pseudonymes, tels que FWS-

23 95, ou d'initiales, comme par exemple D.B.

24

25 4.11. L'accusé est individuellement responsable des crimes mis

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1 à sa charge par le présent acte d'accusation en vertu de l'article 7(1) du

2 Statut du Tribunal. La responsabilité pénale individuelle d'une personne

3 est engagé dès lors que celle-ci a commis, planifié, entrepris, ordonné ou

4 aidé ou encouragé à planifier, préparer ou exécuter tout acte ou mission

5 décrit ci-après.

6

7 LES CHEFS D'ACCUSATION

8

9 CHEFS D'ACCUSATION 61-62

10 Réduction en esclavage et viol de FWS-75 et FWS-87

11 dans l'appartement de Brena

12

13 12.1. RADOMIR KOVAC a maintenu en détention le témoin FWS-75 du

14 31 octobre 1992 environ à décembre 1992 et le témoin FWS-87 du 31 octobre

15 1992 environ, à février 1993. RADOMIR KOVAC était responsable d'un

16 appartement dans l'immeuble Brena et avait pris en charge les deux témoins

17 ainsi que deux autres femmes qu'il avait reçues de DRAGAN ZELENOVIC, GOJKO

18 JANKOVIC et JANKO JANJIC. Leur situation était semblable à celle qu'elles

19 avaient connues dans la maison de Karaman. Elles devaient s'acquitter des

20 corvées ménagères et subissaient fréquemment des violences sexuelles.

21

22 12.2. FWS-75 a été maintenue en détention dans cet appartement

23 du 31 octobre environ au 20 novembre 1992 environ. Durant cette période,

24 elle a dû s'acquitter des corvées ménagères et satisfaire les besoins

25 sexuels des soldats. RADOMIR KOVAC et d'autres l'ont fréquemment violée.

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1 Vers le 20 novembre 1992, RADOMIR KOVAC a emmené FWS-75 et la victime A.B.

2 hors de l'appartement, dans une maison près de l'hôtel Zelengora. Elles ont

3 été détenues à cet endroit durant une vingtaine de jours, période durant

4 laquelle elles ont fréquemment été l'objet de sévices sexuels perpétrés par

5 un groupe de soldats serbes. Bien que les deux femmes ne se trouveraient

6 plus dans l'appartement Brena, RADOMIR KOVAC était toujours responsable

7 d'elles. Vers le 10 décembre 1992, FWS-75 et la victime A.B. ont été

8 emmenées hors de la maison située à proximité de l'hôtel Zelengora vers un

9 appartement situé dans le quartier Pod Masala de Foca. Elles sont restées à

10 cet endroit durant une quinzaine de jours avec les mêmes soldats que les

11 semaines précédentes. FWS-75 et A.B. ont fréquemment été violées durant ces

12 quinze jours. La nuit où FWS-75 et l'autre femme ont été ramenées à

13 l'appartement, RADOMIR KOVAC a vendu A.B. à un soldat non identifié pour un

14 prix de 200 DM. En décembre 1992, FWS-74 a été remise à JANKO JANJIC.

15

16 12.3. FWS-87 a été enfermée dans l'appartement de RADOMIR KOVAC

17 du 31 octobre environ au 25 février 1993 environ. Durant cette période,

18 elle a été violée par RADOMIR KOVAC et un autre homme non identifié.

19

20 12.4. En une occasion, pendant leur détention dans

21 l'appartement de RADOMIR KOVAC, FWS-75, FWS-87 et les autres femmes ont été

22 obligées de se déshabiller et de danser nues sur une table pendant que

23 RADOMIR KOVAC les regardait.

24

25 12.5. Le 25 février 1993 ou vers cette date, RADOMIR KOVAC a

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1 vendu FWS-87 et une autre femme pour un prix de 500 DM chacune à deux

2 soldats monténégrins non identifiés, qui les ont emmenées au Monténégro.

3

4 12.6. Par les actes et omissions susmentionnés, RADOMIR KOVAC a

5 commis :

6 Chef d'accusation 61 :

7 un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(c)

8 (réduction en esclavage) du Statut du Tribunal ;

9 Chef d'accusation 62 :

10 Un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par l'article 5(g) (viol)

11 du Statut du Tribunal.

12

13 /signé/

14 Richard J. Goldstone, Procureur, le 18 juin 1996".

15 Mme le Président (interprétation). - Merci.

16 Monsieur l'accusé, veuillez vous lever.

17 (L'accusé s'exécute.)

18 Vous avez compris quelle était la nature des allégations, ce qui

19 vient de vous être lu et les charges retenues contre vous après la lecture

20 de cet acte d'accusation.

21 Le conseil de la défense a déclaré que vous saviez comment

22 plaider, donc je vous présente les deux charges retenues contre vous, et

23 après avoir entendu ces charges vous êtes censé utiliser les termes

24 précis : "je plaide coupable" ou "je plaide non coupable".

25 Donc premier crime retenu contre vous, un crime contre l'humanité

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1 sanctionné par l'article 5 c) (réduction en esclavage) du Statut du

2 Tribunal. Que plaidez-vous par rapport à ce chef ?

3 M. Kovac (interprétation). - Je plaide non coupable, Madame le

4 Président.

5 Mme le Président (interprétation). - Merci.

6 Chef d'accusation 62, un crime contre l'humanité sanctionné par

7 l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal. Que plaidez-vous par rapport

8 au chef d'accusation 62 ?

9 M. Kovac (interprétation). - Je plaide non coupable.

10 Mme le Président (interprétation). - Merci.

11 Les plaidoyers de non-culpabilité sont donc enregistrés eu égard

12 aux chefs d'accusation 61 et 62.

13 Je vous demande de vous rasseoir.

14 (L'accusé s'exécute.)

15 Le Greffier doit déterminer en temps utile une date pour le début

16 du procès.

17 La comparution initiale est terminée

18

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