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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-96-23-PT
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 Jeudi 4 août 1999
4
5 LE PROCUREUR
6 c/
7 Gojko JANKOVIC
8 Janko JANJIC
9 Radomir KOVAC
10 Zoran VUKOVIC
11 Dragan ZELENOVIC
12 Dragoljub KUNARAC
13 Radovan STANKOVIC
14
15 L’audience est ouverte à 17 heures.
16
17 Mme le Président (interprétation). - Bonjour. Peut-on citer la
18 référence de l'affaire, je vous prie ?
19 Mme Lauer – Affaire IT-96-23-PT, le Procureur contre Gojko
20 Jankovic, Janko Janjic, Radomir Kovac, Zoran Vukovic, Dragan Zelinovic,
21 Dragoljub Kunarac et Radovan Stankovic.
22 Mme le Président (interprétation). - Je vous remercie.
23 J'aimerais demander immédiatement à l'accusé s'il comprend ce qui
24 est en train de se passer dans une langue qu'il comprend ? Je parle à
25 l'accusé. Vous comprenez ce qui est en train de se passer ? Y a-t-il de
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1 l'interprétation ? Entendez-vous l'interprète ? Vous ne me comprenez pas ?
2 M. Kovac (interprétation). - Je vous entends maintenant.
3 Mme le Président (interprétation). - Vous comprenez ce qui se
4 passe ?
5 M. Kovac (interprétation). - Oui.
6 Mme le Président (interprétation). - Merci. Je suis seule, ici,
7 pour cette comparution initiale, suite à l'ordonnance du Président en
8 exercice, M. le Juge May, datée d'aujourd'hui.
9 Je demanderai aux membres du Bureau du Procureur de se présenter.
10 M. Ryneveld (interprétation). - Merci, Madame le Président.
11 Je m'appelle Dirk Ryneveld. Je travaille ici avec Mme Peggy Kuo et
12 l'assistant est Georges Huber.
13 Mme le Président (interprétation). – Merci.
14 Et pour la défense ?
15 M. Morisson (interprétation). - Bonjour, Madame le Président.
16 Je m'appelle Howard Morrisson et je représente l'accusé pour
17 l'audience d'aujourd'hui. nous sommes prêts à procéder.
18 Mme le Président (interprétation). - Merci.
19 Le conseil de la défense peut-il se présenter plus en détail, me
20 dire notamment à quel barreau il appartient ?
21 M. Morisson (interprétation). - Oui, je fais partie du barreau du
22 Pays de Galles et je suis conseil de la défense affecté à la présente
23 affaire.
24 Mme le Président (interprétation). - Merci.
25 L'accusation a-t-elle bien soumis les documents pertinents au
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1 Greffe ?
2 M. Ryneveld (interprétation). - Oui, je crois que c'est fait.
3 Mme le Président (interprétation). - Merci.
4 L'accusé subit aujourd'hui sa comparution initiale. Il est accusé
5 en vertu de l'article 62 du Règlement de procédure et de preuve. Je
6 demanderai donc à l'accusé de bien vouloir se lever et de nous dire quel
7 est son nom, son lieu et sa date de naissance, ainsi que le nom de son
8 conseil de la défense.
9 M. Kovac (interprétation). - Je m'appelle Radomir Kovac, je suis
10 né le 31 mars 1961 à Foca.
11 Mme le Président (interprétation). - Merci.
12 Et le nom de votre conseil de la défense, Monsieur ? Vous ne vous
13 rappelez pas son nom ?
14 M. Morisson (interprétation). - Monsieur Morrison.
15 Mme le Président (interprétation). - Monsieur Morrison, merci.
16 Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur.
17 (L'accusé s'exécute.)
18 Je voudrais m'assurer auprès du conseil de la défense que le nom
19 de l'accusé est bien orthographié.
20 M. Morisson (interprétation). - Pour autant que je le sache, c'est
21 le cas, Madame le Président, en tout cas c'est le nom que l'on m'a remis
22 hier au moment où j'ai reçu l'ordonnance de M. le Juge May, c'est le même
23 nom qui apparaît.
24 Mme le Président (interprétation). - Merci.
25 Cette audience est donc la comparution initiale de l'accusé, comme
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1 je l'ai déjà dit, et j'aimerais m'assurer que les droits de l'accusé sont
2 bien respectés en vertu de l'article 20 du Statut de ce Tribunal.
3 Nous tenons à nous assurer que l'accusé comprend bien l'acte
4 d'accusation, que son conseil a eu le temps de discuter avec lui pour lui
5 donner des instructions relatives à l'audience d'aujourd'hui, à savoir
6 quant à la façon dont il convient qu'il plaide. Je rappelle également
7 l'article 21 qui traite des droits de l'accusé aussi.
8 Et j'aimerais maintenant demander au conseil de la défense s'il a
9 eu donc le temps de discuter avec l'accusé de la teneur de l'acte
10 d'accusation ?
11 M. Morisson (interprétation). - Oui, Madame le Président, j'ai eu
12 cette possibilité cet après-midi, au quartier pénitentiaire, j'ai discuté
13 avec l'accusé des charges retenues contre lui.
14 Comme vous le constaterez, Madame le Président, il s'agit des deux
15 derniers chefs d'accusation contenus dans l'acte, donc ma tâche a été
16 relativement simple.
17 Bien entendu, avec l'accord des Juges, il a été convenu qu'il
18 serait donné lecture au cours de l'audience d'aujourd'hui des dispositions
19 générales de l'acte et des deux chefs d'accusation retenus contre l'accusé.
20 Mme le Président (interprétation). - Oui.
21 M. Morisson (interprétation). - Pour ce qui concerne le reste des
22 éléments visés par l'article 21, j'ai demandé à l'accusé de façon tout à
23 fait précise s'il avait des plaintes ou observations à formuler par mon
24 intermédiaire auprès des Juges de cette Chambre ; ce n'est pas le cas pour
25 le moment.
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1 L'accusé a indiqué quelle serait sa façon de plaider et je suis
2 donc en mesure de vous dire, Madame le Président, que l'accusé a
3 l'intention de plaider non coupable eu égard aux deux chefs d'accusation.
4 Quant aux autres questions qu'il aimerait évoquer, il le fera par
5 mon intermédiaire en temps utile.
6 Mme le Président (interprétation). - Merci beaucoup.
7 L'acte d'accusation, auquel le greffier a fait référence, a été
8 émis le 19 juin 1996 et confirmé par M. le Juge Vohrah le 26 juin 1996.
9 Le conseil de la défense ayant indiqué qu'il avait eu le temps de
10 discuter de l'acte d'accusation avec l'accusé, je demanderai à Madame le
11 Greffier de bien vouloir lire les parties pertinentes de l'acte
12 d'accusation.
13 Mme le Greffier (interprétation). - "LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
14 CONTRE RADOMIR KOVAC
15
16 ACTE D'ACCUSATION
17
18 En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du
19 Statut du Tribunal, le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-
20 Yougoslavie accuse :
21 RADOMIR KOVAC
22
23 de CRIMES CONTRE L'HUMANITE, comme décrit ci-après.
24
25 CONTEXTE
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1
2 1.1 La ville et la municipalité de Foca sont situées au sud-est
3 de Sarajevo, en République de Bosnie-Herzégovine, près de la frontière avec
4 la Serbie et le Monténégro. Selon le recensement de 1991, Foca comptait
5 40 513 habitants, répartis en 51,6 % de Musulmans, 45,3 % de Serbes et
6 3,1 % de divers. La prise politique et militaire de la municipalité de Foca
7 a débuté par les premières offensives militaires du 7 avril 1992 contre la
8 ville de Foca. Des unités militaires régulières de l'armée serbe bosniaque
9 et des unités militaires irrégulières de la Serbie et du Monténégro,
10 faisant usage d'artillerie et d'armes lourdes, ont commencé à prendre Foca,
11 quartier par quartier. Le 16 ou le 17 avril 1992, Foca était entièrement
12 occupée. Le siège des villages environnants s'est poursuivi jusqu'à la mi-
13 juillet 1992.
14
15 1.2. Dès que les forces serbes se sont emparées de certaines parties de
16 la ville de Foca, la police militaire accompagnée de soldats de la région
17 et d'ailleurs, a commencé à arrêter des habitants musulmans et croates.
18 Jusqu'à la mi-juillet 1992, ils ont continué à rassembler et à arrêter les
19 villageois musulmans des villages environnants de la municipalité. Les
20 forces serbes ont séparé les hommes les femmes et ont illégalement enfermé
21 des milliers de Musulmans et de Croates dans divers centres de détention à
22 court ou à long terme ou les ont assignés de fait à domicile. Lors des
23 arrestations, bon nombre de civils ont été tués, battus ou ont été l'objet
24 de violences sexuelles.
25
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1 1.3. Durant la prise de pouvoir et l'arrestation de la
2 population non-serbe, la police de Foca (ci-après "SUP") a étroitement
3 collaboré avec les forces serbes. Les armes et les uniformes destinés aux
4 soldats serbes étaient distribués depuis le bâtiment de la SUP. Des soldats
5 serbes ne cessaient d'entrer et sortir de l'immeuble de la SUP et
6 organisaient leurs vagues d'arrestations depuis cet endroit.
7
8 1.4. C'est essentiellement dans le Kazneno-Popravni Dom de Foca
9 (ci-après "KP Dom"), l'un des plus grands centres pénitentiaires de
10 l'ancienne République de Yougoslavie, que les hommes étaient emprisonnés.
11 Les femmes, les enfants et les vieillards musulmans étaient enfermés dans
12 des maisons, des appartements et des motels de la ville de Foca ou des
13 villages environnants, ou dans des centres de détention à court ou à long
14 terme, tels que Buk Bijela, le lycée de Foca et le centre sportif Partizan,
15 respectivement. Bon nombre de femmes détenues ont connu des conditions de
16 vie humiliantes et dégradantes, ont été violemment battues et ont été
17 victimes de violences sexuelles, en ce compris des viols.
18
19 1.5. Outre les lieux de détention susmentionnés, plusieurs
20 femmes ont été enfermées dans des maisons et des appartements faisant
21 office de bordels, administrés par des groupes de soldats, essentiellement
22 des paramilitaires. Le CICR et d'autres organismes, qui ignoraient
23 l'existence de ces centres de détention, ne sont pas intervenus. Dès lors,
24 ces détenues n'ont pu être ni libérées, ni échangées.
25
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1 L'ACCUSE
2
3 2.1. RADOMIR KOVAC, alias "Klanfa", fils de Milenko, né le
4 31 mars 1961 à Foca, était domicilié à Foca, rue Samoborska. RADOMIR KOVAC
5 était l'un des commandants adjoints de la police militaire et un dirigeant
6 paramilitaire à Foca. Il a participé à l'offensive contre Foca et ses
7 villages environnants et à l'arrestation de civils.
8
9 AFFIRMATIONS GENERALES
10
11 4.1. A toutes les époques visées dans le présent acte
12 d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de
13 l'ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un conflit armé international et se
14 trouvait sous occupation partielle.
15
16 4.2. Tous les actes ou omissions mentionnés dans la présente en
17 tant qu'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnés
18 par l'article 2 du Statut du Tribunal se sont produits durant ce conflit
19 armé et cette occupation partielle.
20 4.3. A toutes les époques visées dans le présent acte
21 d'accusation, les victimes désignées dans les chefs d'accusation de la
22 présente, étaient des personnes protégées par les Conventions de Genève de
23 1949.
24
25 4.4. A toutes les époques visées dans le présent acte
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1 d'accusation, les accusés étaient tenus de respecter les lois ou coutumes
2 régissant la conduite de la guerre.
3
4 4.5. Sauf affirmation contraire ci-après, tout les actes et
5 omissions décrits dans le présent acte d'accusation se sont déroulés entre
6 avril 1992 et février 1993.
7
8 4.6. Dans chacun des chefs d'accusation relatifs à la torture,
9 les actes ont été commis par, à l'instigation de, avec le consentement ou
10 avec l'assentiment d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne agissant
11 en cette qualité et ce, pour une ou plusieurs raisons suivantes : obtenir
12 des informations ou une confession de la part de la victime ou de tiers ;
13 punir la victime pour un acte qu'elle avait commis ou qu'elle était
14 soupçonnée avec commis ; intimider pour un acte qu'elle avait commis ou
15 qu'elle était soupçonnée avoir commis ; intimider ou exercer une contrainte
16 sur la victime ou un tiers ; et/ou pour tout motif reposant sur une
17 quelconque forme de discrimination.
18
19 4.7. Dans chacun des chefs d'accusation relatifs aux crimes
20 contre l'humanité, sanctionnés par l'article 5 du Statut du Tribunal, les
21 actes ou omissions faisaient partie d'une offensive généralisée, à grande
22 échelle ou systématique contre une population civile, à savoir la
23 population musulmane de la municipalité de Foca.
24 4.8. Le présent acte d'accusation contient des allégations
25 relatives à des actes de pénétration sexuelle forcée d'une personne ou
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1 relatives à des contraintes exercées sur une personne pour qu'elle pénètre
2 sexuellement une autre personne. La pénétration sexuelle comprend
3 l'introduction du pénis, même partielle, dans le vagin, l'anus ou la cavité
4 buccale. La pénétration sexuelle dans le vagin ou l'anus n'est pas
5 seulement opérée à l'aide du pénis. Pareil acte peut constituer un élément
6 d'un crime contre l'humanité (réduction en esclavage sanctionnée par
7 l'article 5(c), torture sanctionnée par l'article 5(f), viol sanctionné par
8 l'article 5(g), d'une violation des lois et coutumes de la guerre (torture
9 sanctionnée par l'article 3 du Statut et l'article 3(1)(a) des Conventions
10 de Genève) et d'une infraction grave aux Conventions de Genève (torture
11 sanctionnée par l'article 2(b). Lorsque la nature de la violence sexuelle
12 n'est pas précisée, le Procureur n'a pas connaissance à ce stade de la
13 forme exacte qu'a pris la pénétration ou la violence sexuelle.
14
15 4.9. Les termes "soldats serbes" ou "forces serbes" utilisés
16 dans le présent acte d'accusation désignent des personnes d'origine serbe
17 servant dans les rangs de l'armée serbe bosniaque ou de forces
18 paramilitaires ayant un lien avec celle-ci et qui sont des citoyens de
19 Bosnie-Herzégovine ou de toute autre partie de l'ex-Yougoslavie.
20
21 4.10. Les témoins ou victimes sont désignés dans le présent
22 acte d'accusation à l'aide de noms de code ou de pseudonymes, tels que FWS-
23 95, ou d'initiales, comme par exemple D.B.
24
25 4.11. L'accusé est individuellement responsable des crimes mis
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1 à sa charge par le présent acte d'accusation en vertu de l'article 7(1) du
2 Statut du Tribunal. La responsabilité pénale individuelle d'une personne
3 est engagé dès lors que celle-ci a commis, planifié, entrepris, ordonné ou
4 aidé ou encouragé à planifier, préparer ou exécuter tout acte ou mission
5 décrit ci-après.
6
7 LES CHEFS D'ACCUSATION
8
9 CHEFS D'ACCUSATION 61-62
10 Réduction en esclavage et viol de FWS-75 et FWS-87
11 dans l'appartement de Brena
12
13 12.1. RADOMIR KOVAC a maintenu en détention le témoin FWS-75 du
14 31 octobre 1992 environ à décembre 1992 et le témoin FWS-87 du 31 octobre
15 1992 environ, à février 1993. RADOMIR KOVAC était responsable d'un
16 appartement dans l'immeuble Brena et avait pris en charge les deux témoins
17 ainsi que deux autres femmes qu'il avait reçues de DRAGAN ZELENOVIC, GOJKO
18 JANKOVIC et JANKO JANJIC. Leur situation était semblable à celle qu'elles
19 avaient connues dans la maison de Karaman. Elles devaient s'acquitter des
20 corvées ménagères et subissaient fréquemment des violences sexuelles.
21
22 12.2. FWS-75 a été maintenue en détention dans cet appartement
23 du 31 octobre environ au 20 novembre 1992 environ. Durant cette période,
24 elle a dû s'acquitter des corvées ménagères et satisfaire les besoins
25 sexuels des soldats. RADOMIR KOVAC et d'autres l'ont fréquemment violée.
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1 Vers le 20 novembre 1992, RADOMIR KOVAC a emmené FWS-75 et la victime A.B.
2 hors de l'appartement, dans une maison près de l'hôtel Zelengora. Elles ont
3 été détenues à cet endroit durant une vingtaine de jours, période durant
4 laquelle elles ont fréquemment été l'objet de sévices sexuels perpétrés par
5 un groupe de soldats serbes. Bien que les deux femmes ne se trouveraient
6 plus dans l'appartement Brena, RADOMIR KOVAC était toujours responsable
7 d'elles. Vers le 10 décembre 1992, FWS-75 et la victime A.B. ont été
8 emmenées hors de la maison située à proximité de l'hôtel Zelengora vers un
9 appartement situé dans le quartier Pod Masala de Foca. Elles sont restées à
10 cet endroit durant une quinzaine de jours avec les mêmes soldats que les
11 semaines précédentes. FWS-75 et A.B. ont fréquemment été violées durant ces
12 quinze jours. La nuit où FWS-75 et l'autre femme ont été ramenées à
13 l'appartement, RADOMIR KOVAC a vendu A.B. à un soldat non identifié pour un
14 prix de 200 DM. En décembre 1992, FWS-74 a été remise à JANKO JANJIC.
15
16 12.3. FWS-87 a été enfermée dans l'appartement de RADOMIR KOVAC
17 du 31 octobre environ au 25 février 1993 environ. Durant cette période,
18 elle a été violée par RADOMIR KOVAC et un autre homme non identifié.
19
20 12.4. En une occasion, pendant leur détention dans
21 l'appartement de RADOMIR KOVAC, FWS-75, FWS-87 et les autres femmes ont été
22 obligées de se déshabiller et de danser nues sur une table pendant que
23 RADOMIR KOVAC les regardait.
24
25 12.5. Le 25 février 1993 ou vers cette date, RADOMIR KOVAC a
Page 161
1 vendu FWS-87 et une autre femme pour un prix de 500 DM chacune à deux
2 soldats monténégrins non identifiés, qui les ont emmenées au Monténégro.
3
4 12.6. Par les actes et omissions susmentionnés, RADOMIR KOVAC a
5 commis :
6 Chef d'accusation 61 :
7 un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(c)
8 (réduction en esclavage) du Statut du Tribunal ;
9 Chef d'accusation 62 :
10 Un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionné par l'article 5(g) (viol)
11 du Statut du Tribunal.
12
13 /signé/
14 Richard J. Goldstone, Procureur, le 18 juin 1996".
15 Mme le Président (interprétation). - Merci.
16 Monsieur l'accusé, veuillez vous lever.
17 (L'accusé s'exécute.)
18 Vous avez compris quelle était la nature des allégations, ce qui
19 vient de vous être lu et les charges retenues contre vous après la lecture
20 de cet acte d'accusation.
21 Le conseil de la défense a déclaré que vous saviez comment
22 plaider, donc je vous présente les deux charges retenues contre vous, et
23 après avoir entendu ces charges vous êtes censé utiliser les termes
24 précis : "je plaide coupable" ou "je plaide non coupable".
25 Donc premier crime retenu contre vous, un crime contre l'humanité
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1 sanctionné par l'article 5 c) (réduction en esclavage) du Statut du
2 Tribunal. Que plaidez-vous par rapport à ce chef ?
3 M. Kovac (interprétation). - Je plaide non coupable, Madame le
4 Président.
5 Mme le Président (interprétation). - Merci.
6 Chef d'accusation 62, un crime contre l'humanité sanctionné par
7 l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal. Que plaidez-vous par rapport
8 au chef d'accusation 62 ?
9 M. Kovac (interprétation). - Je plaide non coupable.
10 Mme le Président (interprétation). - Merci.
11 Les plaidoyers de non-culpabilité sont donc enregistrés eu égard
12 aux chefs d'accusation 61 et 62.
13 Je vous demande de vous rasseoir.
14 (L'accusé s'exécute.)
15 Le Greffier doit déterminer en temps utile une date pour le début
16 du procès.
17 La comparution initiale est terminée
18
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