LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Bennouna, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
16 mai 2000
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DES CONSEILS DE ZORAN KUPRESKIC,
MIRJAN KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC
ET VLADIMIR SANTIC
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic et M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête des Conseils de Zoran Kuprekic, Mirjan Kuprekic, Drago Josipovic et Vladimir antic par laquelle ils proposent que soit acceptée la demande dautorisation dinterjeter appel de la Décision de la Chambre dappel du 18 avril 2000 et y proccdent ou, r défaut, nouvelle requête aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel», déposée le 25 avril 2000, sollicitant une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt des mémoires des appelants,
VU la «Réponse de l'Accusation relative à la requête aux fins de prorogation de délai déposée par la Défense le 25 avril 2000», en date du 5 mai 2000,
VU la «Requête de la défense de Zoran et Mirjan Kuprekic et Frago Josipovic /sic/ aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel de la sentence prononcée le 14 janvier 2000» déposée le 17 mars 2000, la «Requête de la défense de Vladimir Santic aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel du jugement prononcé le 14 janvier 2000» déposée le 23 mars 2000 et la Requête confidentielle de la défense de Vlatko Kuprekic aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel du jugement prononcé le 14 janvier 2000, déposée le 27 mars 2000 (ensemble, les «Requêtes initiales aux fins de prorogation de délai») par lesquelles les appelants sollicitent une prorogation du délai initial pour le dépôt de leur mémoire dappel,
VU l«Ordonnance accordant prorogation de délai et portant calendrier», du 18 avril 2000, dans laquelle la Chambre dappel ordonne la prorogation jusquau 2 juin 2000 du délai de dépôt des mémoires des appelants,
ATTENDU que larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») prévoit que la Chambre dappel peut, lorsquune requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par ledit Règlement,
ATTENDU que les appelants peuvent demander une prorogation du délai de dépôt de leur mémoire en plus des Requêtes initiales aux fins de prorogation de délai,
ATTENDU que les appelants ont montré la nécessité dun délai supplémentaire pour préparer leur mémoire dappel,
ATTENDU que les appelants ont montré la nécessité dun délai supplémentaire pour la traduction de leur mémoire dappel en anglais,
ATTENDU que, si le volume, la complexité et la difficulté dune affaire devaient empêcher les conseils de la défense de préparer correctement les mémoires dappel dans le délai prévu, lAccusation ne sopposerait pas à une prorogation de délai,
ATTENDU que ces circonstances sont rencontrées en lespèce,
ATTENDU donc quil existe des motifs convaincants pour proroger le délai,
ORDONNE que le délai pour le dépôt des mémoires des appelants prescrit par larticle 111 du Règlement soit prorogé jusquau 2 juillet 2000 pour toutes les parties.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna
Fait le 16 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]