DEVANT LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
Mme le Juge Patricia Wald, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
24 avril 2001
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC, VLADIMIR SANTIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DES APPELANTS ZORAN ET MIRJAN
KUPRESKIC AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
OU DE DISJONCTION DINSTANCES
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
ATTENDU que Zoran et Mirjan Kuprekic (les «Appelants») ont déposé un acte dappel devant la Chambre dappel respectivement les 27 et 28 février 2000,
VU la «Requête ?confidentielle et ex parteg des Appelants Zoran et Mirjan Kuprekic aux fins de mise en liberté provisoire ou de disjonction dinstances», déposée par les Conseils des Appelants le 22 février 2001 (la «Requête») et demandant :
a) la mise en liberté provisoire des Appelants en vertu de larticle 65 B) du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») (la «Demande aux fins de mise en liberté provisoire»), ou à défaut,
b) la disjonction de lappel interjeté du Jugement en date du 14 janvier 2000 de lappel des coappelants, en vertu de larticle 82 B) du Règlement (la «Demande aux fins de disjonction»),
ATTENDU que les raisons invoquées dans la Requête concernant la Demande aux fins de mise en liberté provisoire se fondent en grande partie sur des pièces communiquées aux Appelants dont ils prétendent quelles sont à décharge (les «pièces»),
VU la «Réponse ?confidentielle et ex parteg de lAccusation à la Requête des appelants Zoran et Mirjan Kuprekic aux fins de mise en liberté provisoire ou de disjonction dinstances», déposée par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 2 mars 2001 (la «Réponse»), qui requiert que la Demande aux fins de mise en liberté provisoire et la Demande aux fins de disjonction soient rejetées,
ATTENDU que larticle 65 I) dispose que la Chambre dappel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans lattente de leur jugement en appel, pour autant quelle ait la certitude quils comparaîtront à laudience en appel et ne mettront pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
ATTENDU que la demande aux fins de mise en liberté provisoire se fonde essentiellement sur les pièces au sujet desquelles la Chambre dappel pourrait avoir à statuer pour déterminer si elles doivent être versées au dossier en tant que moyens de preuve supplémentaires en appel, en vertu de larticle 115 du Règlement,
ATTENDU quà ce jour, ces pièces nont pas été versées au dossier par la Chambre dappel,
ATTENDU que les Appelants nont pas présenté les informations nécessaires à lapplication de larticle 65 I), dans la mesure où ce dernier incorpore les dispositions de larticle 65 C), selon lesquelles la Chambre peut imposer les conditions nécessaires pour garantir la présence de laccusé au procès et la protection dautrui,
ATTENDU que, notamment en raison de limprécision des informations concernant le lieu et les conditions proposées de léventuelle mise en liberté provisoire de laccusé, la Chambre dappel ne peut avoir la certitude, même si larticle 65 I) lui confère le pouvoir de subordonner la mise en liberté provisoire de laccusé aux conditions quelle juge appropriées, que les Appelants, une fois libérés, comparaîtront à laudience en appel ou ne mettront pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,
ATTENDU, en outre, que les Appelants ne sont pas parvenus à démontrer que des circonstances particulières, tel que le prévoit larticle 65 I) iii), justifient cette mise en liberté provisoire dans lattente de leur jugement en appel, et que ce dernier doit avoir lieu dans les prochains mois,
ATTENDU que larticle 82 B) du Règlement dispose, sagissant de la jonction et de la disjonction dinstances, que des accusés dont les instances avaient été jointes peuvent être jugés séparément, afin déviter tout conflit dintérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder lintérêt de la justice,
ATTENDU que larticle 82 B) sapplique, mutatis mutandis, en vertu de larticle 107 du Règlement, à la procédure devant la Chambre dappel,
ATTENDU quaucune raison valable nest invoquée à lappui de la Demande aux fins de disjonction dinstances,
ATTENDU, en conséquence, que les Appelants nont pas démontré quune disjonction dinstances était nécessaire pour éviter tout conflit dintérêts de nature à causer un préjudice grave à un accusé ou pour sauvegarder lintérêt de la justice,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Mme le Juge Patricia Wald
Fait le vingt quatre avril 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]