DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Composé comme suit :
M. le Juge Wang Tieya, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
12 mars 1999
LE PROCUREUR
C/
Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU CONSEIL DE LA
DÉFENSE DE DRAGAN PAPIC EN VUE DOBTENIR LAUTORISATION
DINTERJETER APPEL DE LA DÉCISION ORALE DU 24 FÉVRIER 1999
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Frank Terrier
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
M. Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
Le Collège de juges de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),
VU la Décision orale rendue par la Chambre de première instance II lors de laudience du 24 février 1999, en labsence du Juge Richard May pour raison de santé, aux termes de laquelle, dune part, une requête orale du Conseil de la Défense de laccusé Dragan Papic aux fins du report du recueil des dépositions de certains témoins à décharge, qui devait se faire conformément à la procédure prévue à larticle 71 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), a été rejetée (la "Décision orale") et, dautre part, il a été procédé, en conséquence, au recueil desdites dépositions ;
VU la Requête du Conseil de la Défense de Dragan Papic en vue dobtenir lautorisation dinterjeter appel de la Décision orale, déposée le 25 février 1999 en application de larticle 73 B) du Règlement (la "Requête") ;
VU la Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions, rendue par la Chambre de première instance II le 25 février 1999 et déposée le même jour ;
VU larticle 73 B) qui stipule :
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait pas être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur ; ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
ATTENDU que la Décision orale a été rendue en application de larticle 71 du Règlement ;
ATTENDU, ÉGALEMENT, que la Requête soulève des questions ayant trait à linterprétation et à lapplication, dune part, de larticle 15, paragraphes E et F et, dautre part, de larticle 71 du Règlement ;
ATTENDU que la Décision orale contestée nest pas susceptible dinfliger un préjudice à la cause de Dragan Papic tel quil ne pourrait être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel;
ATTENDU, cependant, que les questions soulevées dans la Requête, comme indiqué ci-dessus, sont dun intérêt général pour le Tribunal ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE à lunanimité de faire droit à la Requête et daccorder l'autorisation dinterjeter appel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président du Collège de Juges
de la Chambre dappel
(Signé)
Juge Wang Tieya
Fait le douze mars 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]