DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Composé comme suit :
M. le Juge Wang Tieya, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
12 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU CONSEIL DE LA
DÉFENSE DE DRAGAN PAPIC EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION
D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION ORALE DU 24 FÉVRIER 1999

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
M. Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

Le Collège de juges de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la Décision orale rendue par la Chambre de première instance II lors de l’audience du 24 février 1999, en l’absence du Juge Richard May pour raison de santé, aux termes de laquelle, d’une part, une requête orale du Conseil de la Défense de l’accusé Dragan Papic aux fins du report du recueil des dépositions de certains témoins à décharge, qui devait se faire conformément à la procédure prévue à l’article 71 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), a été rejetée (la "Décision orale") et, d’autre part, il a été procédé, en conséquence, au recueil desdites dépositions ;

VU la Requête du Conseil de la Défense de Dragan Papic en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision orale, déposée le 25 février 1999 en application de l’article 73 B) du Règlement (la "Requête") ;

VU la Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de recueillir des dépositions, rendue par la Chambre de première instance II le 25 février 1999 et déposée le même jour ;

VU l’article 73 B) qui stipule :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU que la Décision orale a été rendue en application de l’article 71 du Règlement ;

ATTENDU, ÉGALEMENT, que la Requête soulève des questions ayant trait à l’interprétation et à l’application, d’une part, de l’article 15, paragraphes E et F et, d’autre part, de l’article 71 du Règlement ;

ATTENDU que la Décision orale contestée n’est pas susceptible d’infliger un préjudice à la cause de Dragan Papic tel qu’il ne pourrait être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel;

ATTENDU, cependant, que les questions soulevées dans la Requête, comme indiqué ci-dessus, sont d’un intérêt général pour le Tribunal ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE à l’unanimité de faire droit à la Requête et d’accorder l'autorisation d’interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de Juges
de la Chambre d’appel
(Signé)
Juge Wang Tieya

Fait le douze mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]