DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
4 mai 1999

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE DRAGO JOSIPOVIC EN VUE D’OBTENIR L’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION ORALE RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II LE 5 MARS 1999

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LE COLLÈGE DE JUGES du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête du Conseil de la Défense de Drago Josipovic en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision orale rendue par la Chambre de première instance le 5 mars 1999" déposée le 12 mars 1999 et complétée par le "Mémoire du Conseil de Drago Josipovic déposé en exécution d’une ordonnance de la Chambre d’appel" déposée le 6 avril 1999 (ensemble la "Requête"),

VU, EN OUTRE, " Sl’C Appel de la décision orale rendue par la Chambre de première instance le 5 mars 1999 interjeté par le Conseil de la Défense de Drago Joispovic /sic/", déposé le 15 mars 1999,

ATTENDU que, dans sa Requête, le Conseil de l’accusé Drago Josipovic (la "Défense") demande l’autorisation d’interjeter appel de la décision orale prise par la Chambre de première instance II le 5 mars 1999, aux termes de laquelle celle-ci a rejeté la Requête de la Défense relative à une ordonnance enjoignant au Bureau du Procureur ("l’Accusation") de communiquer à la Défense certaines pièces et informations concernant une personne qui a déjà témoigné en l’espèce en qualité de témoin protégé sous le pseudonyme "témoin DD",

ATTENDU que, avant de rendre sa décision orale et aux termes de l’article 66 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"), la Chambre de première instance siégeant à huis clos a examiné les pièces pertinentes,

VU, ÉGALEMENT, la confirmation de la décision orale précitée dans une décision écrite ultérieure rendue par la Chambre de première instance II le 16 mars 1999, aux termes de laquelle celle-ci avance que les pièces en question ne renfermaient aucun élément de preuve de nature à disculper l’accusé au sens de l’article 68 du Règlement et que l’Accusation n’était donc pas tenue de les communiquer,

ATTENDU que l’autorisation d’interjeter appel a été demandée en application de l’article 73 B) du Règlement qui dispose ce qui suit :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU que la décision de ne pas ordonner à l’Accusation de communiquer à la Défense les pièces concernées n’est pas susceptible d’infliger à la Défense un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement,

ATTENDU que la question en jeu dans l’appel envisagé n’est pas une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général,

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE, à l’unanimité, de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le 4 mai 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]