LA CHAMBRE D'APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Bennouna, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnace rendue le :
18 avril 2000

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE ACCORDANT PROROGATION DE DÉLAI
ET PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, M. Tomislav Pasaric pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, Mme Desanka Vranjican pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Želimir Par pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic pour
Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic, M. Mirko Vrdoljak pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE D'APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête de la Défense de Zoran et Mirjan Kupreškic et Drago Josipovic aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel de la sentence prononcée le 14 janvier 2000» déposée le 17 mars 2000 («la Premicre requete de la Défense») par laquelle les conseils des accusés demandent la prorogation r 120 jours du délai prévu pour le dépôt de leurs mémoires d'appel, à compter de la date de réception de la traduction en croate du Jugement aux motifs que 1) pour préparer lesdits mémoires, ils devraient disposer de 90 jours à compter de la date de réception de ladite traduction et 2) qu'ils ont besoin d'un délai supplémentaire de 30 jours pour examiner de nouveaux documents récemment divulgués par le gouvernement de Croatie,

VU la «Requête de la Défense de Vladimir Šantic aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel du jugement prononcé le 14 janvier 2000» déposée le 23 mars 2000 («la Deuxicme requete de la Défense») par laquelle le conseil de l'accusé demande la prorogation à 120 jours du délai prévu pour le dépôt de son mémoire d'appel, à compter de la date de réception de la traduction en croate du Jugement aux motifs que 1) pour préparer le mémoire d'appel, il devrait disposer de 90 jours à compter de la date de réception de ladite traduction et 2) qu'il a besoin d'un délai supplémentaire de 30 jours pour examiner de nouveaux documents récemment divulgués par le gouvernement de Croatie,

VU la «Requête confidentielle aux fins de prorogation du délai prévu pour interjeter appel du jugement du 14 janvier 2000 prononcé contre l'accusé Vlatko Kupreškic» déposée le 27 mars 2000 («la Troisicme requete de la Défense») par laquelle le conseil de la défense demande une prorogation dudit délai jusqu'au 26 juin 2000 afin de permettre à l'accusé de prendre connaissance de la traduction en croate du Jugement, ainsi qu'un délai supplémentaire de 60 jours aux fins d'examen de documents, à compter du jour où lui seront communiqués lesdits documents par le gouvernement de Croatie, même si cette date est postérieure au 26 juin 2000,

VU la «Réponse de l'Accusation aux requêtes de la Défense aux fins de prorogation de délai déposées les 17 et 23 mars 2000 et Requête aux fins d'une ordonnance portant calendrier» déposée le 27 mars 2000 («la Première réponse et Requête») par laquelle l'Accusation soutient que la Chambre d'Appel ne devrait pas accéder auxdites demandes de prorogation et devrait rendre une ordonnance portant calendrier fixant une date commune à laquelle tous les mémoires d'appel en l'espèce doivent être déposés au plus tard,

VU la «Réponse de l'Accusation relative à la requête confidentielle de la Défense aux fins de prorogation de délai déposée le 27 mars 2000» déposée le 29 mars 2000 («la Seconde réponse»), par laquelle l'Accusation soutient que la Chambre d'appel ne devrait pas accorder la prorogation de délai demandée,

VU la «Réplique de la Défense de Zoran Kupreškic, Mirjan Kupreškic et Drago Josipovic r la réponse du Procureur s'opposant r la requete de la Défense aux fins de prorogation du délai prévu pour le dépôt du mémoire de l'appelant» déposée le 31 mars 2000,

VU la «Demande de la Défense de Zoran Kupreškic, Mirjan Kupreškic et Drago Josipovic» déposée le 14 avril 2000,

ATTENDU que le Jugement a été prononcé le 14 janvier 2000,

ATTENDU que les Actes d'appel ont été déposés en application de l'article 108 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international («le Règlement») par Vladimir Šantic le 24 janvier 2000, par Drago Josipovic le 26 janvier 2000, par Vlatko Kupreškic le 26 janvier 2000, par Zoran Kupreškic le 27 janvier 2000, par Mirjan Kupreškic le 28 janvier 2000 et par le Bureau du Procureur le 31 janvier 2000.

ATTENDU qu'en vertu de l'article 111 du Règlement, la période de quatre-vingt-dix jours prévue pour le dépôt des mémoires des appelants court à compter de la date du dépôt de l'acte d'appel,

ATTENDU que l'article 127 du Règlement dispose que la Chambre d'appel peut, pour des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement,

ATTENDU que l'article 98 ter D) du Règlement énonce qu' «un exemplaire du jugement et des opinions des juges dans une langue que l'accusé comprend doivent lui être signifiés dans les meilleurs délais si celui-ci est en détention»,

ATTENDU que la traduction du Jugement dans la langue des accusés n'a pas été déposée au Greffe avant le 3 avril 2000,

ATTENDU que le délai prévu par l'article 111 du Règlement courant à compter la date de dépôt de l'acte d'appel et non du jour où l'accusé reçoit le jugement dans sa propre langue, l'article 98 ter D) du Règlement requiert néanmoins que celui-ci reçoive une traduction dans les meilleurs délais,

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'accusé dispose de suffisamment de temps pour prendre connaissance du jugement et s'entretenir avec son conseil avant de déposer son mémoire d'appel,

ATTENDU par conséquent, qu'il existe des motifs convaincants pour proroger le délai aux fins de permettre aux accusés et à leur conseil de disposer de davantage de temps pour examiner le Jugement dans leur propre langue,

ATTENDU que les accusés n'ont pas démontré qu'ils avaient besoin d'un délai supplémentaire pour examiner les documents qu'ils ont sollicités du gouvernement de Croatie et attendu que l'article 115 du Règlement dispose qu'une partie peut demander à présenter devant la Chambre d'appel de nouveaux moyens de preuve au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience,

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la prorogation du délai de dépôt des mémoires de tous les appelants en vertu de l'article 111 du Règlement jusqu'au 2 juin 2000

ET la tenue d'une conférence de mise en état en application de l'article 65 bis du Règlement, le 17 mai 2000 à 16 h 15.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d'appel
(signé)
M. le Juge Mohamed Bennouna

Fait le 18 avril 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]