DEVANT UN COLLÈGE DE JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Composé comme suit :
M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assisté de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
25 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC, Vladimir SANTIC alias "VLADO"

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Frank Terrier
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
M. Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, Mme Nika Pinter, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

Le Collège de juges de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

VU la "Requête du Conseil de la Défense de Drago Joispovic [sic] en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la Décision orale rendue par la Chambre de première instance le 5 mars 1999", déposée le 12 mars 1999 (la "Requête") ;

VU, ÉGALEMENT, "l’appel interjeté par le Conseil de la Défense de Drago Joipovic [sic] contre la Décision orale de la Chambre de première instance du 5 mars 1999", déposée le 12 mars 1999 ;

ATTENDU que, d’une part, la Requête ne spécifie pas la disposition du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") en application de laquelle cette demande d’autorisation d’interjeter appel est formulée et que, d’autre part, elle n’indique pas assez clairement les motifs pour lesquels cette autorisation devrait être accordée ;

ATTENDU que la décision orale de la Chambre de première instance du 5 mars 1999, contre laquelle l’autorisation d’interjeter appel est demandée dans la Requête, n’est pas une décision relative à une exception préjudicielle au sens de l’article 72 A) du Règlement ;

ATTENDU, par conséquent, que la Requête rentre dans le cadre de l’article 73 B) du Règlement ;

ATTENDU que ledit article stipule que :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la Chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait pas être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur ; ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE, à l’unanimité, au Conseil de la Défense de Drago Josipovic de soumettre, le 6 avril au plus tard, un mémoire écrit indiquant clairement les motifs pour lesquels l’autorisation d’interjeter appel est sollicitée, avec référence faite à la disposition applicable ou aux dispositions de l’article 73 B) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président du Collège de Juges
de la Chambre d’appel
(Signé)
M. le Juge Lal Chand Vohrah

Fait le vingt-cinq mars 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]