Affaire n° : IT-95-17-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi

M. le Juge Alphons Orie

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 mars 2005

LE PROCUREUR

c/

Miroslav BRALO

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DÉCISION AUTORISANT L’ACCÈS À DES TÉMOIGNAGES ET À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le Conseil de la Défense :

Mme Virginia Lindsay

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête déposée le 18 janvier 2005 par la Défense aux fins d’avoir accès à des témoignages et à des documents confidentiels (Defence Motion for Access to Confidential Testimony and Documents) (la « Première Requête »), et la requête (restreinte) modifiée aux fins d’avoir accès à des témoignages et à des documents confidentiels (Amended (Reduced) Motion for Access to Confidential Testimony and Documents), déposée le 20 Janvier 2005 (la « Deuxième Requête »), ainsi que la requête de la Défense aux fins d’avoir accès à des extraits de témoignages confidentiels (Defence Motion for Access to Excerpts of Confidential Testimony), déposée le 1er février 2005 (la « Troisième Requête »),

ATTENDU que, dans sa Première et sa Deuxième Requêtes, la Défense demande l’autorisation de consulter des témoignages recueillis à huis clos ainsi que des pièces à conviction y afférentes concernant l’accusé Miroslav Bralo (l’«  Accusé ») dans les affaires Le Procureur c/ Tihomir Blaskic (IT-95-14), Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski (IT-95-14/1), Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez (IT-95-14/2), Le Procureur c/ Anto Furundzija (IT-95-17/1) et Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts (IT-95-16),

ATTENDU que, dans la Troisième Requête, la Défense limite sa demande en précisant le numéro des pages de comptes rendus qu’elle souhaite consulter,

ATTENDU que les extraits indiqués par la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez (CR, p. 23784, 24233 et 24234) ne sont pas confidentiels,

VU la réponse que l’Accusation a déposée le 4 février 2005 concernant la Troisième Requête (Prosecution’s Response to Defence Motion for Access to Excerpts of Confidential Testimony), dans laquelle l’Accusation ne s’oppose pas aux requêtes précitées, à condition que la Défense soit tenue de ne pas divulguer les documents demandés,

ATTENDU qu’une partie est en droit de demander à n’importe quelle source de lui communiquer des documents en vue de préparer sa cause si elle les désigne ou en expose la nature générale de façon suffisamment précise et si elle démontre qu’un but légitime juridiquement pertinent justifie sa demande,

ATTENDU que la Défense a indiqué de façon suffisamment précise quels sont les documents qu’elle demande à consulter et qu’elle a limité sa demande à des documents qui concernent l’Accusé,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT aux requêtes que la Défense a présentées aux fins d’avoir accès à des documents confidentiels et ORDONNE que :

    1. l’Accusation communique à la Défense les documents confidentiels que cette dernière précise dans sa Troisième Requête ;

    2. l’Accusation fournisse à la Défense, si celle-ci lui en fait la demande, les pièces à conviction évoquées dans les documents en question,

    3. la Défense :
    1. s’abstienne de communiquer à des tiers les comptes rendus, les noms des témoins protégés, la teneur de leur témoignage ou toute autre information qui permettrait de les identifier ou porterait atteinte à la confidentialité des mesures de protection en vigueur, à moins que cela ne soit absolument nécessaire à la préparation de sa cause, et dans tous les cas, après en avoir reçu l’autorisation de la Chambre ;

    2. s’abstienne d’entrer en contact avec les témoins auxquels les comptes rendus se rapportent, à moins d’avoir démontré de façon circonstanciée à la Chambre que les témoins en question peuvent sensiblement l’aider à faire progresser la cause de la Défense et que cette dernière ne peut raisonnablement pas bénéficier de cette aide autrement. Si la Défense adresse une telle demande et si la Chambre l’autorise à entrer en contact avec un témoin, celle-ci autorisera l’Accusation à assister à la réunion ou à l’interrogatoire qui en résultera si le témoin en fait la demande ;

    3. si, aux fins de la préparation de la défense, des documents confidentiels sont communiqués à des tiers – et pour autant que les conditions requises au paragraphe i) ci-dessus soient remplies – informe toute personne à qui les documents relatifs à la présente affaire auront été communiqués qu’elle ne peut copier, reproduire ou publier, en tout ou en partie, toutes informations confidentielles, ni les révéler à quiconque ; en outre, si une personne a reçu de telles informations, elle devra restituer à la Défense de Bralo les documents communiqués dès que ceux-ci ne seront plus nécessaires à cette personne pour préparer la défense de l’accusé.

Aux fins des paragraphes ci-dessus, le terme « tiers » ne comprend pas i) l’Accusé, ii) les personnes habilitées par le Greffier à assister le conseil de l’Accusé et iii) le personnel du Tribunal, dont les membres du Bureau du Procureur.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]