LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 19 décembre 1997
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", , STIPO ALILOVIC alias "BRKO",
DRAGO JOSIPOVIC, MARINKO KATAVA, DRAGAN PAPIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DU RETRAIT DE L'ACTE D'ACCUSATION VISANT MARINKO KATAVA
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran et Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic et M. Anto Nobilo, pour Marinko Katava
M. Petar Pavkovic, pour Valdimir Santic
M. Luka Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
ATTENDU que Marinko Katava a été mis en accusation par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ("le Tribunal international") le 10 novembre 1995, l'acte d'accusation ayant été confirmé à cette même date par Mme le Juge McDonald ;
ATTENDU que Marinko Katava est sous la garde du Tribunal international depuis quil sest livré de son plein gré le 6 octobre 1997 et vu quil a demandé, le 27 novembre 1997, une mise en liberté provisoire en se joignant à la Requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée le 14 novembre 1997 par plusieurs de ses coaccusés ;
VU le dépôt, le 1er décembre 1997, de la Réponse du Bureau du Procureur ("lAccusation") en opposition à la requête aux fins de mise en liberté provisoire de Marinko Katava et des autres demandeurs, réponse fondée sur plusieurs motifs ;
ATTENDU que cette Chambre de première instance, convaincue par les arguments soulevés par lAccusation, a rendu le 15 décembre 1997 une Décision rejetant la requête aux fins de mise en liberté provisoire ;
VU, EN OUTRE, la Requête du Procureur déposée le 18 décembre 1997 ("la Requête") conformément à l'article 51 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") et visant à obtenir l'autorisation de retirer l'acte d'accusation émis contre Marinko Katava aux motifs quil ny a pas de bases suffisantes justifiant de continuer les poursuites pour aucun des chefs qui lui sont reprochés dans lacte daccusation ;
VU, DE SURCROÎT, la lettre soumise le 19 décembre 1997 par le Conseil de Marinko Katava dans laquelle il apporte son soutien à la Requête ;
ENTENDUES les conclusions exposées lors de laudience publique du 19 décembre 1997, tenue en raison du caractère urgent et grave de la situation ;
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
a) attend de lAccusation quelle fasse preuve à lavenir de toute la diligence requise pour les questions dune importance aussi fondamentale que la liberté des accusés et
b) considère que lintérêt de la justice commande que Marinko Katava soit immédiatement mis en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
En application de l'article 51 du Règlement, la Chambre de première instance
AUTORISE le retrait de lacte daccusation visant Marinko Katava ;
ORDONNE la libération immédiate de Marinko Katava du Quartier pénitentiaire des Nations Unies, sous réserve des modalités pratiques avec le pays hôte et
CHARGE le Greffier de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cet ordre soit immédiatement exécuté.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
/Signé/
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Antonio Cassese
Fait le dix-neuf décembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]