LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 22 janvier 1998

 

LE PROCUREUR

C/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Vladimir SANTIC alias "VLADO", Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE PROTECTION DE VICTIMES ET DE TÉMOINS

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 Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Michael Blaxill
M. Terree Bowers

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic et Mme Jadranka Slokovic Glumac pour Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir Par pour Vlatko Kupreskic
M. Petar Pavkovic pour Vladimir Santic
M. Luko Susak pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic pour Dragan Papic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 

VU la Requête aux fins de protection de victimes et de témoins déposée le 14 octobre 1997, dans laquelle l’Accusation demande que la Chambre de première instance ordonne l’application de mesures de protection à toutes les victimes et tous les témoins susceptibles d’être cités à comparaître au cours du procès,

VU la Requête confidentielle ultérieure déposée par l’Accusation le 31 octobre 1997, dans laquelle elle demande des mesures de protection supplémentaires pour les victimes et les témoins, ces deux documents étant ci-après appelés "la Requête",

VU le document remis en réponse à la Requête au nom de l’un des accusés, Vladimir Santic

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION de l’article 22 du Statut et de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal International,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE :

1) Le Procureur, les accusés, leurs conseils de la Défense et leurs représentants ne divulgueront pas au public ou aux médias l’identité des témoins dont le nom figure sur la liste ci-jointe (déposée sous scellés), leurs coordonnées ou toute autre information qui permettrait de les identifier, sauf si nécessaire à la préparation de leur dossier ;

2) Le Procureur, les accusés, leurs conseils de la Défense et leurs représentants ne divulgueront pas au public ou aux médias la teneur, totale ou partielle, des déclarations de témoins transmises par l’Accusation conformément aux régles de communication ;

3) Le Procureur, les accusés, leurs conseils de la Défense et leurs représentants ne divulgueront pas au public ou aux médias la teneur, totale ou partielle, des déclarations des témoins dont le nom figure sur la liste ci-jointe, sauf si nécessaire à la préparation de leur dossier ;

4) L’Accusation et la Défense tiendront chacune un registre indiquant les nom, adresse et occupation de chaque personne ou entité recevant un exemplaire d’une déclaration de témoin, ainsi que la date de sa communication. En cas de violation présumée des ordres décrits ci-dessus, l’Accusation ou la Défense en notifieront la Chambre de première instance qui peut soit examiner les violations alléguées soit en confier l’examen à une personne qu’elle désigne, telle que le Juge de permanence. Si la Chambre de premiere instance confie la question au Juge de permanence, celui-ci consulte les registres de communication des pièces, en tire des conclusions factuelles et en fait rapport à la Chambre de première instance en émettant des recommandations quant aux mesures à appliquer ;

5) L’Accusation et la Défense informeront les personnes ayant reçu un exemplaire des déclarations qu’elles ne doivent pas les reproduire, sous peine de sanction pour outrage au Tribunal et qu’elles doivent rendre lesdits documents dès qu’elles n’en n’ont plus l’utilité ;

6) L’Accusation et la Défense devront s’assurer que les personnes ayant reçu un exemplaire des déclarations se conforment strictement à l’interdiction de reproduction et rendent lesdits documents dès qu’elles n’en n’ont plus l’utilité.

Pour les besoins de cette DÉCISION, le terme "public" ne recouvre pas les entités ou les personnes qui aident les accusés, leurs conseil de la Défense ou l’Accusation à la préparation de leurs dossiers.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Antonio Cassese

 Fait le vingt-deux janvier 1998

La Haye, Pays-Bas

 [Sceau du Tribunal]