LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 10 mars 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE COMMISSION D’UN CONSEIL

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Terree Bowers
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 

VU les différentes requêtes déposées les 10 et 17 février 1998 par chacun des accusés, à l’exception de Mirjan Kupreskic, aux fins de commission de conseils ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal international, en application de l’article 45 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),

VU l’absence de réponse ou de commentaire du Bureau du Procureur ("Accusation") sur lesdites requêtes,

ATTENDU que les conseils dont les accusés demandent la commission parlent tous la langue des accusés,

ATTENDU que toutes les procédures verbales et les documents versés au dossier de la procédure font, en tout état de cause, l’objet d’une interprétation ou d’une traduction vers la langue de l’accusé,

ATTENDU que l’article 45 B) du Règlement permet à un Juge ou à une Chambre de première instance d’autoriser le Greffier, dans des circonstances particulières, à commettre d’office un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais seulement celle de l’accusé,

CONSIDÉRANT que l’intérêt de la justice commande, dans ces circonstances particulières, que les accusés soient représentés par des conseils de leur choix, sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous,

 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 45 D) du Règlement

 

AUTORISE le Greffier à commettre d’office à chacun des accusés le conseil de leur choix, même s’il ne parle aucune des deux langues de travail du Tribunal, SOUS RÉSERVE que si l’un des accusés devait demander ultérieurement la commission d’un co-conseil, ce dernier parle obligatoirement l’une des deux langues de travail du Tribunal international.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la

Chambre de première instance

(signé)

Antonio Cassese

Fait le dix mars 1998

La Haye (Pays-Bas)

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