LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 10 mars 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE COMMISSION DUN CONSEIL
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
M. Terree Bowers
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina et M. Zelimir Par, pour Vlatko Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
VU les différentes requêtes déposées les 10 et 17 février 1998 par chacun des accusés, à lexception de Mirjan Kupreskic, aux fins de commission de conseils ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal international, en application de larticle 45 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement"),
VU labsence de réponse ou de commentaire du Bureau du Procureur ("Accusation") sur lesdites requêtes,
ATTENDU que les conseils dont les accusés demandent la commission parlent tous la langue des accusés,
ATTENDU que toutes les procédures verbales et les documents versés au dossier de la procédure font, en tout état de cause, lobjet dune interprétation ou dune traduction vers la langue de laccusé,
ATTENDU que larticle 45 B) du Règlement permet à un Juge ou à une Chambre de première instance dautoriser le Greffier, dans des circonstances particulières, à commettre doffice un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais seulement celle de laccusé,
CONSIDÉRANT que lintérêt de la justice commande, dans ces circonstances particulières, que les accusés soient représentés par des conseils de leur choix, sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous,
EN APPLICATION DE LARTICLE 45 D) du Règlement
AUTORISE le Greffier à commettre doffice à chacun des accusés le conseil de leur choix, même sil ne parle aucune des deux langues de travail du Tribunal, SOUS RÉSERVE que si lun des accusés devait demander ultérieurement la commission dun co-conseil, ce dernier parle obligatoirement lune des deux langues de travail du Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la
Chambre de première instance
(signé)
Antonio Cassese
Fait le dix mars 1998
La Haye (Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]