LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 15 mai 1998

  

LE PROCUREUR

c/

Zoran KUPRESKIC, Mirjan KUPRESKIC, Vlatko KUPRESKIC,
Vladimir SANTIC alias "VLADO", Drago JOSIPOVIC, Dragan PAPIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Michael Blaxill
M. Terree Bowers

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête de mise en liberté provisoire ("Requête") déposée le 29 mars 1998 par l’accusé Vlatko Kupreskic et la Réponse à celle-ci déposée le 14 avril 1998 par le Procureur,

VU les conclusions préliminaires du rapport médical soumis à l’appui de la Requête et montrant que Vlatko Kupreskic est physiquement en mesure de faire face à un procès et ne semble pas avoir besoin pour l’instant de soins médicaux particuliers,

ATTENDU que, en vertu de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, la liberté provisoire ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles,

ATTENDU, EN OUTRE, que la pratique du Tribunal international sur ce point est bien établie (cf. par exemple, la Décision du 25 avril 1996 portant rejet de la requête aux fins de mise en liberté provisoire, dans Le Procureur contre Tihomir Blaskic, Affaire N° IT-95-14, la Décision du 25 septembre 1996 relative à la requête de mise en liberté provisoire de l’Accusé Zejnil Delalic dans Le Procureur contre Delalic et consorts, Affaire N° IT-96-21, la Décision du 20 janvier 1998 relative à la requête de la Défense dans Le Procureur contre Kovacevic, Affaire N° IT-97-24),

ATTENDU que la Défense n’est pas parvenue à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le quinze mai 1998

La Haye (Pays-Bas)