LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 15 septembre 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

 

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE REPORTER LA COMMUNICATION DE LA
DÉCLARATION PRÉALABLE D’UN TÉMOIN

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 Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international");

SAISIE de la Requête du Procureur aux fins de reporter la communication de la déclaration préalable d’un témoin déposée le 10 septembre 1998 ("la Requête"),

VU ses décisions relatives à la protection des victimes et des témoins rendues les 22 janvier 1998, 21 mai 1998, 16 juin 1998, 9 juillet 1998, 29 juillet 1998 et 24 août 1998, en application des articles 69 et 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement"),

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international ("le Statut") qui exige du Tribunal qu’il assure la protection des victimes et des témoins,

VU les articles 21 du Statut et 69 du Règlement qui garantissent le droit de l’accusé à un procès équitable, et en particulier, celui de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

VU l’obligation qui incombe à la Chambre de première instance aux termes de l’article 20 du Statut de s’assurer qu’un juste équilibre a été trouvé entre le plein respect des droits de l’accusé et la protection des victimes et des témoins,

VU les questions évoquées dans la Requête du Procureur qui suivent:

1) l’utilité des moyens de preuve pour aider la Chambre de première instance à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence des accusés,

2) la nature hautement sensible des moyens de preuve et les problèmes de sécurité qui en découlent pour les témoins, et

3) les réticences du témoin à témoigner à ce jour en l’espèce et le fait que le Procureur a besoin d’un complément d’information avant de prendre une décision quant à sa citation au procès.

ATTENDU que le Procureur a déclaré dans sa Requête qu’en tout état de cause une décision relative à ce témoin sera prise le 21 septembre au plus tard,

ATTENDU AUSSI que le Procureur propose un délai entre la communication de la déclaration préalable du témoin et sa comparution au procès afin de permettre à la Défense de préparer son contre-interrogatoire,

ATTENDU PAR AILLEURS qu’en l’espèce, les mesures sollicitées ne concernent qu’un seul témoin dans la présentation de la cause du Procureur,

ATTENDU par conséquent que la mesure sollicitée ne porte pas atteinte au droit des accusés à un procès équitable, mais réalise un juste équilibre entre leurs intérêts et ceux des victimes et des témoins, ainsi que l’exige l’article 20 du Statut,

EN APPLICATION des articles 69, 75 et 66 du Règlement ainsi que des articles 20, 21 et 22 du Statut,

FAIT DROIT, PAR LA PRÉSENTE, À LA REQUÊTE ET ORDONNE ce qui suit:

1) Si le Procureur décide de citer ce témoin au procès, cette décision devrait être portée à la connaissance de la Chambre de première instance et du Conseil de la Défense le 21 septembre 1998 au plus tard.

2) Le Procureur est en pareil cas dispensé de communiquer, 30 jours avant leur déposition, les déclarations préalables des témoins à la Défense en application de la décision orale de la présente Chambre de première instance en date du 17 août 1998.

    1. Toutefois, afin de permettre à la Défense de disposer du temps nécessaire pour préparer le contre-interrogatoire du témoin, le Procureur ne pourra le citer à témoigner moins de 10 jours après la communication de sa déclaration préalable à la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Antonio Cassese

Fait le 15 septembre 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]