LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

 Demande du : 29 septembre 1998

 

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO"

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AUTORISATION D’UN TRANSPORT SUR LES LIEUX DONNÉE PAR LE PRÉSIDENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE

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 Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

Nous soussigné, le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("Tribunal international"),

SAISIE d’une Demande de transport de justice à Ahmici, présentée par la Chambre de première instance II du Tribunal international le 28 août 1998 en application de l’article 4 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"), qui dispose : "Une Chambre peut, avec l’autorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si l’intérêt de la justice le commande",

VU les raisons énoncées par la Chambre dans sa Demande pour justifier ce transport, à savoir :

i) qu’il semblerait que l’intérêt de la justice commande que la Chambre se rende aux endroits décrits dans l’acte d’accusation, en particulier à Ahmici et dans ses environs, afin de prendre connaissance et de juger par elle-même de la topographie de la région, y compris les distances entre les maisons, les trajectoires des projectiles et les voies de communication, et de procéder à une estimation de l’étendue des dommages causés à la localité ;

ii) que l’affaire en cause concerne des événements survenus principalement dans un petit village qu’il est possible de visiter en une journée, qu’elle intéresse le sort des habitants de ce village et qu’elle met en jeu de multiples descriptions d’attaques perpétrées contre diverses maisons proches les unes des autres et de fuites à partir desdites maisons ; et

iii) que l’idée de ce transport sur les lieux a été évoquée par la Chambre, de sa propre initiative, lors de l’audience du 27 août 1998, et a reçu l’appui sans réserve de l’Accusation comme de la Défense, ainsi que l’indiquent l’extrait pertinent du compte rendu.

Autorisons par la présente la Chambre, dans l’intérêt de la justice et en application de l’article 4 du Règlement, à "exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal", à savoir à se rendre à Ahmici et dans ses environs, à une date à fixer par la Chambre.

 

Le Président du Tribunal,

/signé/

Gabrielle Kirk McDonald

Fait ce vingt-neuf septembre 1998,

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]