LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 6 octobre 1998
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC ALIAS "VLADO"
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE
AUX FINS DE CITER DES TÉMOINS À COMPARAÎTRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
VU la requête verbale présentée par le Conseil de Vlatko Kupreskic lors de laudience qui sest tenue durant laprès-midi du 5 octobre 1998, faisant état du refus de comparaître en tant que témoins à décharge, pour des raisons de sécurité personnelle et déventuelle intimidation, de quatre témoins quil souhaite citer, et affirmant que leur présence devant la Chambre ne peut être obtenue quen les citant à comparaître en tant que témoins du Tribunal ;
ATTENDU quen ces circonstances, il paraît être dans lintérêt de la justice et dun procès équitable que lesdits témoins comparaissent devant la Chambre et que le Tribunal est tenu de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, en application des articles 20 et 21 du Statut ;
ATTENDU, en outre, quen application de larticle 22 du Statut, le Tribunal est également tenu de prévoir des mesures de protection des victimes et des témoins et que la Défense fonde sa demande de citation à comparaître sur un risque de harcèlement des témoins ;
ATTENDU, par conséquent, que tant lexigence dun procès équitable que la nécessité de protéger les témoins commandent de décerner les citations à comparaître demandées ;
ATTENDU, cependant, que larticle 98 du Règlement ("Pouvoir des Chambres dordonner de leur propre initiative la production de moyens de preuve supplémentaires"), qui dispose que "[ l] a Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par lune ou lautre des parties. Elle peut citer doffice des témoins à comparaître", ne sapplique pas en lespèce dans la mesure où il porte sur la production déléments de preuve supplémentaires, alors que le Conseil de la Défense demande dans ce cas particulier à la Chambre de rendre une ordonnance citant les témoins à comparaître en qualité de témoins de la Chambre ;
ATTENDU, cependant, que les articles 54 et 75 A) du Règlement sont applicables en lespèce :
Article 54
Disposition générale
À la demande dune des parties ou doffice un juge ou une Chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître, ordonnances de production ou de comparution forcées, mandats et ordres de transfert nécessaires aux fins de lenquête, de la préparation ou de la conduite du procès.
Article 75
Mesures destinées à assurer la protection des victimes et des témoins
A) Un Juge ou une Chambre peut, doffice ou à la demande dune des parties ou de la victime ou du témoin intéressé, ou de la Division daide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de laccusé.
[
...]
DÉCIDE DE CITER les quatre témoins visés par la requête de la Défense à comparaître en tant que témoins du Tribunal,
ORDONNE, en application de larticle 85 B) du Règlement que, sagissant de ces quatre témoins, lordre de présentation des éléments de preuve sera le suivant : interrogatoire principal par le Conseil de la défense de Vlatko Kupreskic, éventuellement, interrogatoire complémentaire par un autre Conseil de la Défense, contre-interrogatoire par lAccusation et interrogatoire supplémentaire par le Conseil de la Défense de Vlatko Kupreskic.
ORDONNE en outre, en conséquence de ce qui précède, que le conseil de la défense de Vlatko Kupreskic ait seul lautorisation dentrer en contact et de communiquer avec lesdits témoins avant quils ne prêtent serment, mais quensuite, toute communication cesse jusquà la fin de leur déposition, en application de la Décision rendue le 18 septembre 1998 par la Chambre (Décision relative à la communication entre les parties et leurs témoins).
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le six octobre 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]