LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
6 mai 1999

LE PROCUREUR

c/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC alias "VLADO",

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU CONSEIL DE L’ACCUSÉ
DRAGO JOSIPOVIC AUX FINS D’AUTORISATION D’ASSISTER
À DES FUNÉRAILLES

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Franck Terrier
M. Albert Moskowitz

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

ATTENDU que le Conseil de Drago Josipovic a informé la Chambre du décès de la mère de l’accusé la nuit du 5 au 6 mai 1999 et que celui-ci souhaite assister aux funérailles qui seront célébrées demain entre 16 et 17 heures,

ATTENDU que l’accusé est considéré au quartier pénitentiaire comme un prisonnier modèle et qu’on n’y voit aucune objection à ce qu’il assiste aux funérailles de sa mère,

ATTENDU que l’accusé s’est livré au Tribunal de son plein gré et que, pour les raisons précitées, les conditions requises à l’article 65 B) du Règlement de procédure et de preuve sont réunies,

ATTENDU que les valeurs humaines jouent en faveur de la Requête,

PAR CES MOTIFS,

1. DEMANDE au Greffier du Tribunal de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour assurer le transport et l’escorte de l’accusé aux funérailles ainsi que son retour au quartier pénitentiaire le lundi 10 mai 1999 au plus tard, et

2. DEMANDE aux autorités compétentes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de coopérer et d’aider le Greffier et toutes les personnes auxquelles celui-ci a fait appel pour satisfaire à la DEMANDE formulée au point 1, en application de l’article 29 2) du Statut du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
M. le Juge Antonio Cassese

Fait le 12 avril 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]