LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
14 septembre 1999
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC, VLADIMIR SANTIC ALIAS « VLADO »,
_____________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DÉPOSÉE PAR VLADIMIR ANTIC
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Franck Terrier
M. Michael Blaxill
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Glumac, pour Mirjan Kupreskic
M. Borislav Krajina, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, pour Drago Josipovic
M. Petar Puliselic, pour Dragan Papic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic
1. LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal pénal international pour
lex-Yougoslavie est saisie dune requête de laccusé Vladimir
antic datée du 9 septembre 1999, par laquelle il lui demande sa mise en
liberté provisoire.
2. Sagissant de circonstances exceptionnelles, laccusé invoque sa mauvaise
santé personnelle et celle de sa mère, les conséquences pour sa famille et en
particulier ses enfants de son maintien en détention et le fait quil sest
rendu au Tribunal ; il déclare quil ninterviendrait pas auprès de
témoins, quil accepterait toutes les conditions posées par la Chambre de première
instance et obéirait à toute citation à comparaître délivrée par celle-ci.
3. La Chambre de première instance ne saurait conclure que laccusé ait fait état de circonstances exceptionnelles. Le fait que sa famille éprouve des difficultés, et en particulier que ses enfants se trouvent privés de la tutelle parentale de leur père, est une conséquence ordinaire de sa détention et non, par conséquent, une circonstance exceptionnelle. En outre, laccusé bénéficie de soins médicaux suffisants dans le quartier pénitentiaire.
La requête est donc
REJETÉE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(Signé)
------------------------
M. le Juge May
Fait le quatorze septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]