LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Mohamed Bennouna, Juge de la mise en état en appel
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 7 septembre 2000
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
M. Ranko Radovic, M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Anthony Abell, M. John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. Luko Susak, Mme Goranka Herljevic, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic, M. Mirko Vrdoljak, pour Vladimir Santic
NOUS, MOHAMED BENNOUNA, Juge auprès du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),
DÉSIGNÉ Juge de la mise en état en appel en lespèce en vertu dune ordonnance rendue par la Chambre dappel le 16 mai 2000,
VU la «Liste de références relatives au mémoire de lappelant Vladimir antic», déposée par la défense de Vladimir antic le 4 septembre 2000 («la Liste de références»),
VU l«Ordonnance relative aux requêtes aux fins de prorogation de délai» rendue le 1er août 2000 et l«Ordonnance» rendue le 29 août 2000 («lOrdonnance du 1er août» et «lOrdonnance du 29 août» respectivement),
ATTENDU que larticle 111 du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») veut que «le mémoire de lappelant comportant tous les éléments de droit et de fait est déposé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de lacte dappel conformément à laticle 108»,
ATTENDU quaux fins de larticle 111 du Règlement, les documents suivants doivent être déposés :
1) Une copie intégrale de chaque référence citée dans le mémoire de lappelant, sauf dans les cas prévus par le Tribunal international et
2) Un index des références jointes au mémoire de lappelant,
ATTENDU que la Liste des références ne répond pas aux conditions prévues à larticle 111, puisquelle ne fournit quune liste des références citées,
ATTENDU également que Zoran Kuprekic, Mirjan Kuprekic et Drago Josipovic nont pas respecté le délai de dépôt des listes en question fixé au 4 septembre 2000 par lOrdonnance du 1er aout et confirmé par lOrdonnance du 29 aout,
VU toutefois les consultations officieuses entre lun des conseils de la défense et un juriste hors classe du Tribunal international,
proprio motu,
ORDONNONS :
1) à Vladimir antic de fournir une liste de références complète, quil déposera dans les plus brefs délais auprès du Tribunal international et en tout état de cause le 14 septembre 2000 au plus tard.
2) à Zoran Kuprekic, Mirjan Kuprekic et Drago Josipovic de déposer une liste de références et un index dans les plus brefs délais et en tout état de cause le 14 septembre 2000 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état en appel
(signé)
Juge Mohamed Bennouna
Fait le 7 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]