Affaire nº : IT-95-16-A

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant :
M. le Juge Claude Jorda, Président du Tribunal

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
1er novembre 2002

LE PROCUREUR
C/
ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC, VLADIMIR SANTIC

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA «  REQUÊTE DE PASKO LJUBICIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS (PIÈCES JOINTES, PIÈCES À CONVICTION ET COMPTES RENDUS D’AUDIENCE) » DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC, DRAGO JOSIPOVIC ET VLADIMIR SANTIC

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Dans l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic :

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
M. Anthony Carmona
M. Fabricio Guariglia
Mme Sonja Boelaert-Suominen
Mme Norul Rashid

Les Conseils de la Défense :

M. Ranko Radovic, M. Tomislav Pasaric, pour Zoran Kupreskic
Mme Jadranka Slokovic-Glumac, Mme Desanka Vranjican, pour Mirjan Kupreskic
M. Anthony Abell, M. John Livingston, pour Vlatko Kupreskic
M. William Clegg Q.C, Mme Valérie Charbit, pour Drago Josipovic
M. Petar Pavkovic, pour Vladimir Santic

Dans l’affaire Le Procureur c/ Pasko Ljubicic :

Le Bureau du Procureur :

M. Mark B. Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Tomislav Jonjic

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir acccs à des documents confidentiels (pièces jointes, pièces à conviction et comptes rendus d’audience) », en date du 11 juillet 2002 (la « Requête de la Défense ») ;

VU la « Réponse de l’Accusation à la Requête de Pasko Ljubicic aux fins d’avoir acccs à des pièces jointes, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels », en date du 25 juillet 2002 ;

ATTENDU que la Chambre qui a ordonné les mesures de protection dans l’affaire Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic ne peut plus être constituée des mêmes juges ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 75 F) ii) du Règlement de procédure et de preuve en vigueur, une partie à une deuxième affaire souhaitant obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement de mesures ordonnées dans la première affaire doit soumettre sa demande à la Chambre saisie de la deuxième affaire, si aucune Chambre n’est plus saisie de la première affaire ;

ATTENDU qu’il convient de renvoyer la Requête de la Défense devant la Chambre de première instance saisie de la deuxième affaire, à savoir la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Pasko Ljubicic, dans la mesure où ladite Chambre est mieux à même d’apprécier et de statuer sur la Requête de la Défense ;

ATTENDU qu’aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient par conséquent d’appliquer en l’espèce l’article 75 F) ii) susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

RENVOYONS la Requête de la Défense devant la Chambre saisie de l’affaire Le Procureur c/ Pasko Ljubicic.

 

Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.

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Juge Claude Jorda
Président

Fait le 1er novembre 2002.
La Haye (Pays-Bas).

[Sceau du Tribunal]