LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
Mme le Juge Patricia Wald, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 mars 2001
LE PROCUREUR
c/
ZORAN KUPRESKIC
MIRJAN KUPRESKIC
VLATKO KUPRESKIC
DRAGO JOSIPOVIC
VLADIMIR SANTIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE
PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
MM. Ranko Radovic et Tomislav Pasaric pour Zoran Kupreskic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»),
VU la «Requête des conseils de Zoran et Mirjan Kuprekic aux fins de prorogation de délai» (la «Requete de prorogation de délai») déposée le 9 mars 2001,
VU la «Décision relative aux requêtes des appelants Vlatko Kuprekic, Drago Josipovic, Zoran Kuprekic et Mirjan Kuprekic aux fins dadmission de moyens de preuve supplémentaires» rendue confidentiellement le 26 février 2001 (la «Décision du 26 février 2001») qui ordonnait, entre autres, le versement provisoire au dossier de lenregistrement vidéo dune cérémonie de prestation de serment, sous réserve que, dans les 14 jours suivant la Décision du 26 février 2001, Zoran et Mirjan Kuprekic fournissent des informations supplémentaires identifiant les passages de lenregistrement censés montrer Zoran Kuprekic (les «informations supplémentaires») et que se tienne une audience consacrée r lexposé des arguments sur ladmissibilité dautres moyens de preuve supplémentaires proposés (l«audience»),
ATTENDU que la Requête de prorogation de délai demande quil soit accordé plus de temps à la Défense pour déposer les informations supplémentaires, aux motifs que les conseils de Zoran et Mirjan Kuprekic ne disposent pas des moyens permettant de tirer une photographie de lenregistrement vidéo et que la réalisation de cette opération nécessite le recours r un matériel spécial se trouvant r Zagreb ou au service technique du Tribunal international,
ATTENDU que la Requête de prorogation de délai demande que le délai soit prorogé «à 15 jours, afin de réaliser lopération nécessaire à Zagreb», ou jusquà laudience, ?traduction non officielleg
ATTENDU que le délai fixé pour fournir les informations supplémentaires a expiré le 12 mars 2001, mais que la Requête de prorogation de délai a été déposée avant son expiration,
ATTENDU que larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») dispose, entre autres, que la Chambre d'appel peut exercer les pouvoirs de proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement lorsquune requête présente des motifs convaincants,
VU la «Réponse de lAccusation à la requête de la Défense aux fins de prorogation de délai», déposée le 13 mars 2001, dans laquelle lAccusation ne soppose pas en principe à une prorogation de délai,
VU l«Ordonnance portant calendrier» rendue le 14 mars 2001 par Mme Patricia Wald, juge de la mise en état en appel, ordonnant que laudience se tienne le vendredi 30 mars 2001 à 10 h 00,
ATTENDU que, pour les raisons données à lappui de la Requête de prorogation de délai, des motifs convaincants ont été présentés,
ATTENDU, EN OUTRE, quil devrait être accordé plus de temps à Zoran et Mirjan Kuprekic pour déposer les informations supplémentaires,
FAIT DROIT à la Requête de prorogation de délai et ORDONNE que Zoran et Mirjan Kuprekic déposent les informations supplémentaires le 4 avril 2001 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre d'appel
(signature)
Mme le Juge Patricia Wald
Fait le 16 mars 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]