LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 23 décembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZORAN KUPRESKIC, MIRJAN KUPRESKIC, VLATKO KUPRESKIC,
VLADIMIR SANTIC alias "VLADO", DRAGO JOSIPOVIC, DRAGAN PAPIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE SURSEOIR À L’EXAMEN DES EXCEPTIONS PRÉJUDICIELLES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Le Conseil de la Défense :

M. Ranko Radovic, conseil de Zoran et Mirjan Kupreskic
M. Petar Pavkovic, conseil de Vladimir Santic
M. Luka Susak, conseil de Drago Josipovic
M. Petar PuliSelic, conseil de Dragan Papic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

 

AYANT PRIS NOTE de la Requête du Procureur en date du 19 décembre 1997 ("Requête") visant à obtenir la suspension du dépôt par toutes les parties des requêtes et des réponses y afférentes, à l’exception des écritures relatives à la mise en liberté provisoire, dans l’attente d’une demande que le Procureur entend déposer en vue d’être autorisé à modifier l’acte d’accusation à l’encontre de l’accusé, et vu les raisons exposées dans ladite Requête,

 

AYANT PRIS NOTE de l’Ordonnance relative au dépôt des requêtes rendue le 15 décembre 1997 par cette Chambre de première instance ("Ordonnance"), qui exigeait des parties qu’elles déposent, au plus tard le vendredi 9 janvier 1998, leur réponses aux diverses requêtes actuellement en cours d’examen par la Chambre de première instance,

 

NOTANT, de surcroît, que le vendredi 16 janvier 1998, se tiendra une conférence de mise en état relative à cette affaire,

 

CONSIDÉRANT le souhait de la Chambre de première instance de traiter rapidement toutes les questions relatives à cette affaire,

 

EN APPLICATION DE l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

 

ORDONNE ce qui suit :

1) la date de dépôt des réponses des Conseils de la défense aux Requêtes du Procureur aux fins de mesures de protection de victimes et de témoins reste celle fixée dans l’Ordonnance du 15 décembre 1997 ;

2) la date de dépôt de la réponse du Procureur aux requêtes de la Défense fondées sur un vice de forme dans l’acte d’accusation sera à re-déterminer, après le dépôt par le Procureur d’une demande d’autorisation de modifier l’acte d’accusation ;

3) le Procureur est invité à déposer sa requête aux fins d’une autorisation de modifier l’acte d’accusation dans les plus brefs délais et si possible avant la conférence de mise en état prévue pour le 16 janvier 1998.

 

Le Président de la Chambre

de première instance,

(signé)

Antonio Cassese

Fait le vingt-trois décembre 1997

La Haye (Pays-Bas)

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